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Arrêté Royal du 30 mai 2002
publié le 14 juin 2002

Arrêté royal déterminant les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

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ministere de l'interieur ministere de la justice
numac
2002009531
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14/06/2002
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30/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/30/2002009531/moniteur
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30 MAI 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à déterminer les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle institué à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police tel qu'inséré par l'article 191 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Conformément à l'article 44/7 précité, la mission principale de cet organe de contrôle porte sur le traitement des informations et des données au sein de la police, et en particulier les règles d'accès et de transmission des données et informations vers la banque de données nationale générale.

Sur base de l'article 44/3 de la loi sur la fonction de police, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont responsables de la collecte et du traitement des données effectués respectivement dans le cadre de missions de police judiciaire ou de police administrative.

L'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel impose différentes obligations de gestion des traitements de données à caractère personnel au responsable du traitement.

Une de ces obligations consiste d'ailleurs en la prise des « mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel » (article 16, § 4).

La mise en place de l'organe de contrôle peut être considérée comme l'une de ces mesures et, plus exactement, comme une sorte de « préposé à la protection des données », prévu à l'article 17bis de la loi vie privée, telle que modifiée le 11 décembre 1998.

En conséquence, l'organe de contrôle bénéficie d'une indépendance relative. Il s'agit d'un organe de contrôle interne à la structure policière mais, dans l'exercice de ses fonctions, il dépend des seuls Ministres de l'Intérieur et de la Justice et ne peut recevoir d'instruction que d'eux seuls (article 9 de l'arrêté). Cette règle a pour but d'éviter l'immixtion de toute autorité ou service de police dans la conduite générale du contrôle des banques de données de police.

L'objet du présent arrêté tend donc à énoncer les conditions d'intervention de cet organe en exécution des articles 44/4, alinéa 1er; 44/7, alinéa 6 et 44/9, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police. Par ailleurs, conformément à l'article 44/7, alinéa 10 de la même loi, un second arrêté énoncera les règles statutaires de l'organe de contrôle et des membres qui le composent. CHAPITRE Ier. - Définitions L'article 1er énonce différentes définitions de termes fréquemment employés dans le présent arrêté.

La banque de données générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police doit non seulement englober les informations qui y sont traitées mais également les registres déconcentrés de procès-verbaux ainsi que tous les documents et pièces qui sous-tendent l'information traitée quels qu'en soient la forme ou le support. Le contenu des banques de données particulières s'étend également aux documents et pièces qui sous-tendent les informations qui y sont traitées.

La compétence de contrôle de l'organe visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police - limitée, d'une manière générale, au contenu et aux procédures de traitement - s'étend donc logiquement à ces pièces et documents.

Par ailleurs, d'autres termes repris dans l'arrêté renvoient à des définitions énoncées dans d'autres législations. Il en est notamment ainsi de la notion de « traitement » de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE II. - Missions de contrôle Les articles 2 et 3 du présent arrêté s'attachent aux conditions d'exercice des missions de contrôle de l'organe institué à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.

D'autres autorités sont déjà chargées, par ou en vertu de la loi, d'effectuer un contrôle des traitements d'informations et données des services de police. Il s'agit notamment du Comité permanent de contrôle des services de police, le « Comité P », ou de la Commission de la protection de la vie privée.

L'organe de contrôle institué par la loi sur la fonction de police n'a pas vocation à remettre en question les compétences de contrôle de ces autorités faisant d'ailleurs rapport aux Chambres législatives. Au contraire, en dépit de l'avis contraire du Conseil d'Etat sur ce point, il nous paraît opportun de spécialiser les missions de l'organe de contrôle afin de favoriser la complémentarité des interventions des différentes institutions.

Il n'est pas davantage possible de souscrire à l'interprétation du Conseil d'Etat selon laquelle le présent arrêté limiterait les compétences conférées par le Législateur à l'organe de contrôle. D'une part, les articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police font explicitement référence à d'autres législations que les services de police sont tenus de respecter lors de traitements d'informations, telles que le Code de procédure pénale ou encore la loi vie privée. Veiller au respect des articles 44/1 et suivants de la loi, ainsi qu'à leurs mesures d'exécution, renvoie donc également au contrôle du respect des règles de traitement de l'information découlant de ces autres législations. D'autre part, le concept de gestion de l'information dans la fonction de police, institué aux articles 44/1 et suivants, forme un ensemble couvrant la gestion de l'information au niveau local, supra-local et national. Ce n'est pas limiter les compétences de l'organe de contrôle que de focaliser ses missions sur ce concept.

L'organe de contrôle est ainsi chargé de porter essentiellement son attention sur le fonctionnement structurel du nouveau système d'informations des services de police. Cet organe est chargé d'effectuer des enquêtes de fonctionnement, c'est-à-dire une mission d'audit permanente - de préférence préventive - limitée au fonctionnement des banques de données de police et au respect des règles de traitement qui régissent le système de gestion de l'information mis en place.

Par contre, cette compétence de contrôle est limitée à la gestion des données au niveau de la police et l'organe ne peut, en aucune façon, intervenir dans la manière dont ces informations sont appliquées ou utilisées par les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Cet organe n'est pas davantage compétent pour contrôler les raisons d'éventuels mauvais fonctionnements technologiques ou humains qui seraient à l'origine de traitements incorrects de l'information. Si, dans l'exercice de son contrôle, il est amené à en constater, il est de son devoir de les signaler aux autorités compétentes à cet effet, à savoir l'Inspection générale de la police fédérale ou de la police locale ou encore les autorités hiérarchiques des services de police mis en cause.

Le paragraphe 2 de l'article 2 spécifie la mission de contrôle à l'égard de différentes opérations de traitement qui sont considérées comme des « moments charnières » du système d'informations. Ce système d'information, et ses « moments charnières », feront l'objet d'un arrêté royal à prendre en exécution de l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police.

Ainsi, l'opération qu'est la validation recouvrera une acception spécifique, celle de l'examen de l'information saisie dans le système par rapport à une référence officielle qui doit être déterminée par les autorités judiciaires ou par les autorités de police compétentes.

L'organe de contrôle doit donc apporter une attention particulière à ces différents « moments charnières ». En vertu du paragraphe 3 du même article, l'organe de contrôle doit également vérifier si les fonctionnalités du système mis en place sont suivies d'effets dans la réalité et, au besoin, prendre acte des éventuels manquements humains, matériels ou informatiques du système.

Il va de soi que seules les autorités de police compétentes, à savoir les autorités judiciaires (par exemple, le procureur du Roi, le procureur fédéral...) ainsi que les autorités administratives (le Ministre de l'Intérieur) déterminent les règles des traitements qui sont effectués dans le cadre de la banque de données nationale générale, ainsi que leurs fonctionnalités. L'organe de contrôle contrôlera uniquement le respect de ces règles et fonctionnalités prescrites et ne peut, en aucune façon, décréter ses propres règles de façon à ce qu'elles soient respectées par les services de police, pas plus que de créer ses propres fonctionnalités.

Par ailleurs, contrairement à la vision défendue par le Conseil d'Etat, il est évident que les autorités de police disposent bien d'une compétence réglementaire (par exemple, par le biais d'une circulaire d'un ministre, ou d'un procureur du Roi, d'un procureur général, ou d'un gouverneur...). La loi sur la fonction de police limite très certainement les contrôles que l'organe de contrôle doit exécuter au contrôle du simple respect par les services de police des règles et fonctionnalités prescrites par les autorités de police compétentes. L'organe de contrôle n'a d'autre contrôle, sur les services de police et les membres de la police, que celui qui porte sur la manière dont ils participent au concept global de gestion de l'information : n'ont-ils pas retenu de l'information ? A-t-on créé des banques de données particulières sans autorisation ? A-t-on pris connaissance de données dont on avait pas besoin pour l'exercice de la fonction (« need to know ») ? etc.

L'organe de contrôle reçoit les mêmes missions à l'égard des banques de données particulières en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 2.

Afin de favoriser au maximum la souplesse dans l'exercice de ses missions (tant des missions de contrôle que des missions consultatives), l'organe de contrôle n'est pas appelé à fonctionner, en tout temps, comme un organe collégial. L'article 3 prévoit donc que l'un ou l'autre de ses membres puisse être délégué pour effectuer une mission de contrôle en fonction des disponibilités personnelles du moment. CHAPITRE III. - Missions consultatives Les paragraphes 1 à 3 de l'article 4 tendent à déterminer les modalités de fonctionnement de l'organe de contrôle lorsqu'il est invité à rendre un avis. Il s'agit respectivement des avis à rendre sur les positions de carrière des agents chargés de la gestion de la banque nationale générale (article 44/9, alinéa 1er de la loi) ou sur l'opportunité de procédures disciplinaires qui seraient entamées à l'encontre des agents dirigeant la banque nationale générale (article 44/9, alinéa 2 de la loi) ou encore d'avis à rendre sur la transmission des données des banques de données particulières vers la banque nationale générale (article 44/7, alinéa 3 de la loi).

La compétence pour l'organe de contrôle de rendre un avis sur la désignation, promotion, nomination ou mutation des fonctionnaires de police en charge de la banque nationale générale n'a pas pour objet de créer un obstacle supplémentaire ou discriminant à leur égard par rapport à l'ensemble de leurs collègues.

Au contraire, étant donné la fonction extrêmement sensible de ces agents, il importe que ceux-ci puissent être à l'abri de quelque moyen de pression que ce soit, y compris de moyens de pression susceptibles de toucher leur position de carrière, afin de prémunir la gestion de la banque de données générale contre toute mauvaise manipulation provoquée.

La compétence d'avis de l'organe de contrôle portant sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à leur encontre répond au même principe.

Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans l'arrêté, rien n'empêche l'organe de contrôle d'effectuer d'autres missions consultatives qui découlent logiquement de sa mission générale d'audit. De telles missions demeurent toutefois assez classiques dans le chef d'autorités de contrôle spécialisées en protection des données.

Il pourra ainsi formuler des recommandations sur le respect des articles 44/1 à 44/9 de la loi, ainsi que sur leurs arrêtés d'exécution. Il pourra également suggérer de nouvelles adaptations ou fonctionnalités à la banque de données générale ou aux banques de données particulières, ou de nouvelles mesures organisationnelles ou techniques susceptibles d'améliorer le traitement de l'information au sein des services de police, ou encore formuler toute proposition utile sur la formation permanente des utilisateurs du système d'information, etc.

L'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police va, en quelque sorte, faire office de « comité de surveillance » à l'égard des traitements de données effectués au sein des services de police. Dans son avis n° 30/96 du 13 novembre 1996 sur la transposition dans le droit national de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Commission de la protection de la vie privée s'était montrée favorable à la création d'organes de contrôle spécifiques pour un certain nombre de secteurs sensibles.

La Commission ajoute : « Ces organes, dans lesquels siégeraient, entre autres, des représentants du secteur concerné, devraient s'attacher à rechercher des solutions concrètes à des problèmes concrets et, à cette occasion, s'efforcer de trouver un équilibre entre les exigences d'une meilleure gestion des traitements concernés et le respect de la vie privée. Ces organes de contrôle devraient exercer un contrôle « de première ligne » dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ».

En vue de répondre à ce souci, l'organe de contrôle est chargé d'orienter ses missions d'audit essentiellement vers les services de terrain : services déconcentrés de la police fédérale, services de police locale, autorités fonctionnant au niveau de l'arrondissement...

Dans le même ordre d'idées, il est également chargé d'effectuer ses missions, non seulement à la requête des ministres compétents mais également à la demande des autorités judiciaires ou administratives oeuvrant sur le terrain : procureurs du Roi, juges d'instruction, gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres...

En outre, en prévoyant de déléguer un membre de l'organe de contrôle aux séances de la Commission de la protection de la vie privée, l'article 5 tend à assurer une coordination des activités consultatives et de contrôle des deux institutions. Ce « porte-parole » n'est pas membre de la Commission, ne dispose que d'une voix consultative et n'a pas vocation à intervenir activement dans les activités de la Commission.

Dans le respect du principe de complémentarité des interventions des différentes institutions de contrôle, il importe de préserver la spécificité du rôle de l'organe par rapport à d'autres autorités telles que le Comité P ou la Commission de la protection de la vie privée.

Il est donc souhaitable que l'organe de contrôle conclue, dans les mois qui suivent son installation, différents accords avec les autres autorités de contrôle précitées en vue de coordonner au mieux l'intervention de chacun dans le respect de leurs missions légales.

Ces accords pourraient notamment prévoir le transmis, par l'organe de contrôle, à ces autorités des éventuelles plaintes ou demandes de particuliers qui lui seraient indûment adressées.

CHAPITRE IV. - Missions d'information En vertu de l'article 44/7, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police, les services de police, peuvent créer des banques de données particulières.

Toutefois, dans son avis n° 13/98 du 23 mars 1998 portant sur l'avant-projet de réorganisation des services de police, la Commission de la protection de la vie privée a dénoncé les risques qui découlent de la prolifération des traitements de données et des flux d'informations.

Afin de prévenir autant que possible un tel risque, l'article 6 de l'arrêté institue un répertoire central de ses banques de données particulières auprès de l'organe de contrôle.

D'une part, ce répertoire permet de quantifier et de localiser ces différentes banques de données.

D'autre part, ce répertoire est tenu à la disposition de tout organe de contrôle, de toute autorité judiciaire, de toute autorité de police administrative ou de tout service de police qui pourrait être intéressé par l'existence et les caractéristiques générales de l'une de ces banques de données particulières. Les raisons d'une telle consultation peuvent être variées. Il peut s'agir d'éviter le double emploi lors de la création de banques de données identiques dans un même ressort considéré ou, au contraire, de s'inspirer d'un modèle de traitement de l'information qui existerait déjà pour une finalité spécifique en vue d'en implanter un semblable pour d'autres finalités policières bien déterminées.

Les services de police sont donc également priés de notifier à l'organe de contrôle les modifications ou suppression des banques de données particulières qu'ils ont mises en oeuvre.

CHAPITRE V. - Modalités complémentaires de fonctionnement L'article 9 de l'arrêté tend essentiellement à garantir l'indépendance de l'organe de contrôle au sein des structures policières.

Dans ce but, les membres de l'Inspection générale qui assisteront l'organe de contrôle dans ses missions, en vertu de l'article 44/7, alinéa 9 de la loi sur la fonction de police, dépendront fonctionnellement de cet organe dans le cadre de ses missions (article 10).

Nous avons l'honneur d'être Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 3 1.932/2 DU CONSEIL D'ETAT LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 3 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police », a donné le 6 juillet 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... d'une part, par le respect des délais imposés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, d'autre part, par le besoin impérieux de pouvoir mettre sur pied l'organe de contrôle précité aussi vite que possible afin de permettre aux services de police de lui notifier la création de banques de données particulières (article 44/7, alinéa 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer déjà citée). » Formalité préalable L'article 4, § 1er, alinéa 2, du projet prévoit que l'avis de l'organe de contrôle sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données générale est joint au dossier personnel du fonctionnaire de police concerné, lequel en reçoit copie par envoi recommandé.

Une telle disposition relève du statut des fonctionnaires de police et doit donc, pour cette raison, être soumise à la négociation syndicale.

Cette formalité n'a pas été accomplie.

Avant de conclure que le projet n'est, en conséquence, pas en état d'être soumis à l'avis de la section de législation, il convient de vérifier le fondement légal de cette disposition.

A cet égard, il y a lieu de relever que l'article 140 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit que : « ... toute évaluation ou communication écrite relative à la manière d'exercer ses missions d'un fonctionnaire de police lui est notifiée avant d'être classée, avec ses observations éventuelles, dans son dossier dont les pièces sont inventoriées. » Compte tenu de cette disposition légale, l'article 4, § 1er, alinéa 2, doit être omis.

Le projet est, par conséquent, en état d'être examiné par la section de législation, sous réserve de cette omission.

Observations particulières Préambule Le considérant concernant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée est inutile et doit être omis.

Dispositif Article 2 1. Cette disposition du projet tend à exécuter l'article 44/7, alinéa 6, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en vertu duquel le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions dans lesquelles l'organe de contrôle agit d'initiative, ou à la demande des autorités judiciaires ou administratives du Ministre de la Justice ou du Ministre de l'Intérieur. Cet organe de contrôle est créé par l'alinéa 1er du même article, modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer. Cette disposition le « charge du contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er », à savoir « des données à caractère personnel et des informations, relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution [par les services de police] de leurs missions de police administrative et [...] de leurs missions de police judiciaire. » Avant la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer, l'alinéa 1er de l'article 44/7 chargeait l'organe de contrôler « la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er ».

Le texte actuel de cet alinéa fut introduit dans le projet de loi, devenu la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer, par voie d'amendement du Gouvernement, qui le justifiait comme suit : « Dans son avis n° 30/96 du 13 novembre 1996 sur la transposition dans le droit national de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Commission de la protection de la vie privée se montra favorable à la création d'organes de contrôle spécifiques pour un certain nombre de secteurs sensibles.

L'avis précité poursuit en ajoutant : « Ces organes, dans lesquels siégeraient, entre autres, des représentants du secteur concerné, devraient s'attacher à rechercher des solutions concrètes à des problèmes concrets et, à cette occasion, s'efforcer de trouver un équilibre entre les exigences d'une meilleure gestion des traitements concernés et le respect de la vie privée. Ces organes de contrôle devraient exercer un contrôle « de première ligne » dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. » Il s'agit précisément du rôle qu'il importe d'attribuer à l'organe de contrôle, celui d'un comité de surveillance interne aux services de police.

Par contre, le contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale relève avant tout de la responsabilité des autorités dirigeant la Direction générale chargées de l'appui.

L'amendement tend donc [à] mettre le libellé de l'article 44/7 en conformité avec la réalité de la gestion des services.

L'alinéa 2 de l'article 44/7, qui n'a pas été modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer, précise encore que l'organe de contrôle est « ... particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès à la banque de données nationale générale et de transmission à cette banque de données et informations visées à l'article 44/1, alinéa 1er. » Enfin, l'alinéa 3 de la même disposition prévoit que l'organe de contrôle exerce intégralement les mêmes compétences à l'égard des banques de données particulières visées par cette disposition.

Il résulte de ce qui précède que la mission légale de l'organe de contrôle n'est pas de se limiter au respect des règles prescrites par ou en vertu des articles 44/1 à 44/9, mais qu'elle doit exercer un contrôle général sur les traitements des données et informations par les services de police, au regard, notamment, du respect dû à la vie privée.

Dès lors, si l'on peut admettre que le Roi, qui est chargé par la loi de fixer les conditions dans lesquelles l'organe de contrôle exerce son action, assigne à celui-ci des priorités en désignant les opérations de traitement des données contenues dans les banques de données dont la régularité doit être vérifiée plus particulièrement, cette habilitation ne L'autorise par contre pas à restreindre la compétence de l'organe de contrôle au seul contrôle du respect des règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer ou en vertu de ceux-ci.

Selon le rapport au Roi, « D'autres autorités sont déjà chargées, par ou en vertu de la loi, d'effectuer un contrôle des traitements d'informations et données des services de police. Il s'agit notamment du comité permanent de contrôle des services de police,... ou de la Commission de la protection de la vie privée.

L'organe de contrôle institué par la loi sur la fonction de police n'a pas vocation à remettre en question les compétences de contrôle de ces autorités. Il nous a paru opportun de spécialiser les missions de l'organe de contrôle afin de favoriser la complémentarité des interventions des différentes institutions...

Il va de soi que seules les autorités de police compétentes, à savoir les autorités judiciaires (par exemple le procureur du Roi, le procureur fédéral...) ainsi que les autorités administratives (le Ministre de l'Intérieur) déterminent les règles des traitements qui sont effectués dans la banque de données nationale générale, ainsi que leurs fonctionnalités. L'organe de contrôle contrôlera uniquement le respect de ces règles de fonctionnalités prescrites et ne peut, en aucune façon, décréter ses propres règles de façon à ce qu'elles soient respectées par les services de police, pas plus que de créer ses propres fonctionnalités ».

Ces extraits du rapport au Roi sont directement en contradiction avec l'extrait des travaux préparatoires cité plus haut. La loi ne restreint, en effet, pas les vérifications de l'organe de contrôle au seul respect des « règles de fonctionnalités prescrites par les services de police » et n'exclut pas le cumul de contrôles par plusieurs organes dépendant d'autorités distinctes.

Si la loi a jugé utile de multiplier les contrôles, il n'appartient pas au Roi de limiter ceux-ci pour éviter les chevauchements.

La disposition en projet doit être revue pour tenir compte de cette observation.

Les paragraphes 1er et 4 ne doivent notamment pas être formulés d'une façon qui limite la compétence générale de l'organe de contrôle. 2. Quant au paragraphe 2, il prévoit, notamment, que l'organe de contrôle doit effectuer ses vérifications « conformément aux règles prescrites par les autorités de police compétentes ».Ainsi que l'a confirmé le fonctionnaire délégué, l'intention de l'auteur du projet est plus exactement de prévoir que ces vérifications particulières portent sur la régularité des opérations au regard des règles prescrites par les autorités de police compétentes.

A tout le moins, cette disposition ne peut pas être interprétée comme conférant aux autorités de police un quelconque pouvoir réglementaire.

Outre qu'il conviendra, dans la révision de cette disposition, d'éviter des formulations susceptibles de prêter ainsi à confusion, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas de quelles règles il est ici question : l'article 44/4 charge, en effet, le Roi d'arrêter les modalités de traitement des informations dans la banque de données nationale générale. Il est, dans une certaine mesure, chargé également de fixer les conditions de traitement des données se trouvant dans les banques de données particulières des services (article 44/7, alinéa 3). Il convient de préciser, le cas échéant, le fondement légal et la nature des normes dont l'auteur du projet souhaiterait que l'organe de contrôle vérifie plus particulièrement le respect. 3. Au paragraphe 4, la section de législation n'aperçoit pas ce que recouvre exactement la notion « d'enquête de fonctionnement ». Article 8 A l'alinéa 2, mieux vaut écrire plus simplement : « Il est approuvé par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice avant d'être publié au Moniteur belge. » Article 10 1. L'article 44/7, alinéa 9, de la loi ne permet pas de conditionner l'appui administratif et logistique de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale à la condition d'un accord à conclure entre le président de l'organe de contrôle et l'inspecteur général. En conséquence, le paragraphe 1er, alinéa 1er, de la disposition examinée doit être omis. 2. En vertu de l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution, la Chambre des représentants vote chaque année le budget.Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 règlent en détail la procédure budgétaire et la confection des budgets.

Ainsi, l'article 12, alinéa 1er et 2, des lois précitées dispose : « Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration générale de l'Etat.

Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités. » (1).

De même, l'article 14 des mêmes lois précise : « Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations. » Compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, il n'appartient pas au Roi de fixer dans une disposition réglementaire quelle doit être la structure du budget de la police fédérale. Au demeurant, l'article 114 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (2) n'appelle aucune mesure réglementaire pour son exécution.

En conséquence, le paragraphe 2 doit donc être omis.

Observation finale Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Ainsi, à l'article 2, § 3, il est préférable d'employer l'expression « het vastleggen van gegevens en inlichtingen » au lieu de « het vatten van gegevens en inlichtingen ». Le mot « schorsing » (article 4, § 3) est également à proscrire dans ce contexte; on écrira « de stopzetting van het vastleggen van gegevens en inlichtingen ». Ces observations valent pour l'ensemble du projet.

Il y a également lieu d'écrire dans l'ensemble du projet « Minister van Binnenlandse Zaken » et « Minister van Justitie » en lettres majuscules.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. Houyet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. R. Andersen. _______ Notes (1) L'article 13 des lois coordonnées précitées précise notamment que la justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des départements et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.(2) L'article 114 précité prescrit : « Les dépenses relatives à la police fédérale font l'objet d'une section du budget général des dépenses.Les allocations de base relatives à la direction générale de la police judiciaire sont regroupées dans une division organique distincte. » L'on observera d'ailleurs que c'est le législateur lui-même qui a imposé qu'une division organique distincte soit réservée aux moyens budgétaires de la police judiciaire. 30 MAI 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur la fonction de police, notamment son article 44/4, alinéa 1er, l'article 44/7, alinéa 6, et l'article 44/9, alinéa 1er, insérés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 17 et 28 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la mise en place de l'organe de contrôle de la banque de données nationale générale suppose que soient fixées les règles relatives à ses modalités de fonctionnement; que la date de sa mise en place, à l'instar de la police fédérale, ne pouvait, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001;

Vu l'avis n°31.932/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « la loi » : la loi sur la fonction de police;b) « l'organe de contrôle » : l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;c) « la banque de données générale » : la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police;d) « les banques de données particulières » : les banques de données particulières que peuvent créer les services de police conformément à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;e) « les données et informations » : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police;f) « les autorités de police administrative » : les autorités visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police. CHAPITRE II. - Missions de contrôle

Art. 2.§ 1er. L'organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la banque de données générale et à ce que la procédure de traitement des données et informations, qui y sont conservées, soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution. § 2. Conformément aux règles prescrites par les autorités de police compétentes, l'organe de contrôle vérifie, en particulier, la régularité des opérations de traitement suivantes au sein de la banque de données générale : 1° l'évaluation des données et informations;2° l'enregistrement des données et informations collectées;3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéancede leurs délais de conservation;6° la prolongation du délai de conservation des données et informations s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles sont encore utiles aux finalités de la banque de données générale. § 3. L'organe de contrôle vérifie, en particulier, le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement, prescrites par les autorités de police compétentes, suivant ci-après : 1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information en vue de permettre la validation des données et informations de la banque de données générale;5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction du caractère concret de la fiabilité de celles-ci. § 4. L'organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu et à ce que la procédure de traitement des données et informations enregistrées et conservées au sein des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution. § 5. L'organe de contrôle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès et de consultation des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution.

Art. 3.Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'organe de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer des enquêtes sur place. CHAPITRE III. - Missions consultatives

Art. 4.§ 1er. L'organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données générale. § 2. L'organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la banque de données générale ou de l'adjoint de celui-ci. § 3. L'organe de contrôle donne, à l'adresse de l'autorité demanderesse compétente, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, son accord ou son refus sur la suspension de la saisie des données et informations d'une banque de données particulière dans la banque de données générale.

L'accord de l'organe de contrôle mentionne la durée de validité de la suspension. A l'expiration de cette durée, la suspension de la saisie est soumise à un nouvel accord.

Une copie de l'accord ou du refus de l'organe de contrôle est tenue, auprès du service de police demandeur, à la disposition de toute autorité de contrôle compétente.

Art. 5.Le président de l'organe de contrôle peut déléguer un de ses membres auprès de la Commission de la protection de la vie privée chaque fois que cette dernière le juge utile et chaque fois que celle-ci est appelée à émettre un avis ou une recommandation sur les traitements de données à caractère personnel effectués au sein de la banque de données générale ou au sein des banques de données particulières.

Ce représentant veille plus particulièrement à la coordination entre les activités de l'organe de contrôle et celles de la Commission de la protection de la vie privée. Il dispose uniquement d'une voix consultative. CHAPITRE IV. - Missions d'information

Art. 6.L'organe de contrôle tient un répertoire central des banques de données particulières.

Il y est notamment fait mention des dates de création et de suppression de ces banques, des conditions d'accès ainsi que des modalités de communications des données et informations qui y sont traitées.

Ce répertoire central est accessible au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, au Ministre de la Justice ou à son délégué, aux autorités de contrôle compétentes, aux autorités judiciaires, aux autorités de police administrative et aux services de police.

Art. 7.L'organe de contrôle remet, chaque année, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice, un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. CHAPITRE V. - Modalités complémentaires de fonctionnement

Art. 8.L'organe de contrôle fixe son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation.

Il est approuvé par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice avant d'être publié au Moniteur belge .

Art. 9.Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres de l'organe de contrôle ne reçoivent d'instruction que des seuls Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Justice.

Art. 10.Les membres de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale requis pour prêter assistance à l'organe de contrôle sont placés sous son autorité fonctionnelle dans le cadre et pour la durée de cette mission d'assistance.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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