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Arrêté Royal du 08 juin 2009
publié le 25 juin 2009

Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2009000425
pub.
25/06/2009
prom.
08/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/08/2009000425/moniteur
moniteur
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8 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Roi de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est maintenu, en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er.

L'objet du présent arrêté est de déterminer le régime et les règles applicables à chaque centre **** au sens de l'article 74/8, § 1er.

Par arrêt n° 188.705 du 10 décembre 2008, du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, l'article 2 notamment de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été annulé en raison de la non adoption d'un arrêté spécifique pour les centres ****. L'article 2 prévoyait en effet l'adoption d'un arrêté royal distinct en raison de la spécificité de ces centres et de l'infrastructure totalement différente des autres centres.

L'arrêté qui vous est soumis a, par conséquent, pour objet de déterminer le régime et les règles applicables aux centres ****. Les centres **** sont des centres situés dans la zone extra-**** des aéroports régionaux ou de l'aéroport de ****-****, reconnus comme poste frontière de ****.

Il convient d'insister sur le fait que les occupants qui sont maintenus dans les centres **** régionaux extra-****, sont les étrangers qui se présentent aux frontières sans satisfaire aux conditions d'entrée et de séjour et qui n'introduisent pas de demande d'asile (en vue de l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire) et y demeurent maintenus au maximum 48 heures. Les occupants qui sont maintenus dans le centre **** de ****-**** sont soit des étrangers qui se présentent aux frontières sans satisfaire aux conditions d'entrée et de séjour et qui n'introduisent pas de demande d'asile, soit des étrangers maintenus en vertu de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en vue de l'exécution de leur éloignement. Les occupants du centre **** de ****-**** y demeurent pendant une durée limitée à 7 jours.

Les occupants sont détenus dans chaque centre **** durant le temps strictement nécessaire pour permettre l'exécution de l'éloignement de l'étranger dans son pays d'origine ou pays où il est autorisé au séjour ou pays où il a pris l'avion. La durée de séjour varie de quelques heures à 1 à 2 jours en moyenne. En aucun cas, le délai de maintien dans un centre **** ne peut excéder 7 jours.

Ce qui implique qu'au terme de ce délai, l'occupant est soit éloigné, soit libéré, soit transféré dans un centre fermé tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 2002, ****'il s'agit des lieux assimilés aux lieux situés aux frontières en application de l'article 74/5, § 2 de la loi.

Préalablement à l'arrivée de l'occupant au centre ****, celui-ci et ses bagages font l'objet d'une fouille par un membre de la police, conformément à l'article 28, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Cette fouille et ce contrôle des bagages ont pour but de s'assurer que l'occupant n'est pas en possession d'objets ou de substances qui peuvent constituer un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel du centre **** ou pour la sécurité du centre ****. L'occupant est tenu de coopérer à cette procédure.

La fouille effectuée par la police pourra ainsi être effectuée chaque fois que l'occupant : - se trouve en dehors de la zone de sûreté à accès réglementé, ou; - a un contact avec des tiers (avocat, personnel de l'Ambassade, membres de la famille,..) Les visiteurs doivent être soumis à une fouille de sûreté, réalisée par le personnel en charge du contrôle de sûreté à l'aéroport. Cette fouille est effectuée conformément au Règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. La fouille est exécutée par un membre du même sexe que le visiteur.

Cette fouille a pour but de vérifier si le visiteur n'est pas en possession d'objets ou de substances interdits ou qui peuvent constituer un danger pour lui-même, pour les occupants, pour le personnel du centre **** ou pour la sécurité du centre ****. Les biens en possession du visiteur peuvent être également contrôlés.

Le régime et les règles applicables à chaque centre **** sont également déterminés en raison du petit nombre d'occupants qui y demeurent et de la superficie réduite de l'infrastructure et de la sécurité de l'aéroport.

Tous les droits des occupants déterminés dans l'arrêté royal du 2 août 2002 précité sont également applicables aux occupants de chaque centre ****, à l'exception de la possibilité de promenade à l'extérieur.

En ce qui concerne la chaîne hiérarchique au sein des centres ****, il convient de savoir qu'il y a un directeur de centre pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** et que c'est la police qui effectuera cette tâche dans les centres **** des aéroports régionaux.

La police aura des contacts réguliers avec le service désigné par le Directeur général de l'Office des étrangers pour veiller à assurer la présence nécessaire d'un nombre minimal de membres du personnel dans les centres **** des aéroports régionaux, en fonction du nombre d'occupants. Il convient de savoir qu'il n'y a pas toujours des occupants dans ces centres **** régionaux.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police dans les centres **** des aéroports régionaux. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

En ce qui concerne les visites, celles-ci s'effectueront toujours dans un local séparé de la police en raison que les centres **** ne disposent pas de local séparé pour effectuer ces visites. C'est la police qui tiendra le registre des visiteurs. Tous les visiteurs doivent présenter au début de la visite un document ou une preuve d'identité valable et c'est la police qui pourra accorder une exception à cette exigence.

Les agents du service contrôle frontières de l'Office des étrangers, ont un accès illimité aux centres **** **** visites professionnelles, familiales ou de d'autres personnes ont lieu dans un local séparé de la police, en raison des consignes de sécurité de l'aéroport et de la petite superficie du centre.

Lors des visites, les avocats et les interprètes doivent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.

Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présente au centre **** peuvent entrer préalablement après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police pour les centres **** des aéroports régionaux reconnus comme poste frontière-**** et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction.

D'autres visiteurs sont admis à la visite après avoir reçu une autorisation préalable du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police dans les centres **** des aéroports régionaux. Les motifs de refus sont mentionnés à l'article 42.

Des fiches d'informations sont remises à l'occupant. Ces fiches, ont trait au fonctionnement du centre, aux droits et obligations des occupants et aux procédures existantes. Elles sont disponibles en 15 langues.

Les droits fondamentaux des occupants sont garantis au sein de chaque centre ****. L'occupant a le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

De même le droit à la vie privée et familiale est garanti. L'occupant a droit à une visite, des membres de sa famille, de ses parents et alliés en ligne directe, son tuteur, son époux(se) ou partenaire, ses frères et soeurs, ses oncles et tantes. Il est simplement demandé que ces personnes apportent la preuve soit de leur lien de parenté, d'alliance ou du partenariat enregistré avec l'occupant, par toute voie de droit.

Les communications téléphoniques ne sont pas limitées. L'occupant a le droit de téléphoner à ses frais tous les jours. Pendant les conversations téléphoniques, le personnel du centre **** respectent le caractère privé de ces conversations. L'occupant a également droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de son arrivée dans le centre **** et à téléphoner gratuitement, à son avocat et à ses autorités diplomatiques et consulaires entre huit heure et 22 heure. Les avocats ont le droits d'entrer en contact avec leur client à chaque instant.

Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et des libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre **** le requièrent, le contact téléphonique peut être interdit, à l'exception de celui de téléphoner avec son avocat. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué doit en être avisé immédiatement.

L'occupant dispose également d'une assistance juridique, médicale, sociale et psychologique. L'assistance juridique peut être fournie par le bureau d'aide juridique.

L'occupant a la possibilité d'obtenir un soutien psychologique ou une assistance sociale en le demandant au personnel du centre ****. Le personnel du centre **** transmet une proposition en fonction de la situation spécifique de l'occupant au service ou la personne désigné par le directeur général. En cas d'urgence, un psychologue de l'Office des étrangers est désigné par le service ou la personne désigné par le directeur général. L'occupant peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

Le séjour dans le centre **** se caractérise, durant la journée, par la vie en groupe. Le personnel prend les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls des membres du personnel du même sexe que les résidents soient présents durant l'utilisation des sanitaires.

Durant l'utilisation des sanitaires et la période de sommeil, les hommes et les femmes célibataires sont dans tous les cas séparés. Les familles peuvent si c'est possible, être hébergées ensemble.

Au-delà de 12 ans l'accord des autres occupants de la chambre est demandé pour laisser l'/les enfant(s) concerné(s) avec l'adulte qui l'/les accompagne.

En ce qui concerne le régime moral et religieux, l'infrastructure des centres **** ne permet pas de disposer d'un local spécifique adapté à la pratique morale et religieuse. Toutefois afin de permettre à l'occupant de pratiquer son culte ou de bénéficier d'une assistance religieuse ou morale, en fonction de la superficie de chaque centre ****, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux veillera à permettre à ce qu'un local soit affecté temporairement à cet effet.

L'occupant a accès aux médias. En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre **** des loisirs sont organisés.

Il n'y a pas de service médical, ni social en raison de l'infrastructure réduite des centres ****. Pour cette raison lorsque l'occupant est malade ou a besoin de recevoir un traitement médical afin de veiller à ce qu'il reçoive tous les soins requis, celui-ci est transféré soit dans un hôpital, soit dans un centre fermé tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 puisque ces centres disposent d'une infirmerie et d'un service médical.

Des mesures d'ordre sont déterminées en vue de garantir l'ordre et la sécurité dans un centre **** où un nombre de personnes de nationalités différentes vivent en promiscuité. Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

Certains droits sont garantis pour l'occupant qui va être éloigné ou transféré dans un autre centre fermé. Enfin, des règles fondamentales pour garantir la sécurité dans le centre **** dans des situations de risque sont déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe).

L'occupant a la possibilité de porter plainte à la Commission des plaintes instaurée par l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 concernant l'application du présent arrêté.

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Ces articles définissent notamment les notions de centre ****, d'occupant, de personnel du centre ****, de directeur général.

Le règlement d'ordre intérieur concernant le fonctionnement quotidien du centre **** ne peut contenir des dispositions restreignant la portée du présent arrêté.

Il est signalé que le séjour de l'occupant est limité à 7 jours pour le centre **** de ****-**** et de 48 heures pour les centres **** régionaux extra-**** et ce, vu que qu'il n'y a pas de possibilité d'organiser, notamment, une promenade extérieure pour des raisons de sécurité déterminées par l'aéroport.

Si l'éloignement ne peut être exécuté dans ce délai, le cas échéant, l'occupant est transféré vers un autre lieu déterminé par le Roi, comme assimilé aux lieux situés aux frontières en application de l'article 74/5, § 2 de la loi. Ce qui implique qu'au terme de ce délai, l'occupant est soit éloigné, soit libéré, soit transféré dans un centre fermé tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 200 2. CHAPITRE 2. - Réglementation relative aux occupants La liberté d'expression, de communication, d'information de chaque occupant est garantie. Le personnel du centre **** respecte la spécificité de chaque occupant en matière religieuse, philosophique, morale, culturelle et politique.

Une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique peut être octroyée aux occupants.

Le personnel communique avec l'occupant dans une langue qu'il comprend. Il est fait appel à un interprète, lorsque l'occupant et le personnel du centre ne peuvent pas communiquer dans une langue commune.

Lorsque le personnel du centre **** constate qu'il existe à l'égard de l'occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ, il doit soumettre ces éléments au directeur général ou au service ou à la personne désigné par lui. Il s'agit d'éviter de maintenir un occupant qui satisfait aux conditions d'entrée ou de séjour.

Le rôle du personnel du centre **** à l'égard des occupants est déterminé. CHAPITRE 3. - Règles applicables à l'arrivée Ces articles déterminent les droits et devoirs de l'occupant dans le centre ****. Après la fouille pratiquée par la police, l'occupant est invité à faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le contre-indiquent.

Si l'occupant du centre **** présente des symptômes de maladies ou s'il en fait la demande, le personnel du centre **** prend les mesures nécessaires pour qu'un examen médical ait lieu aussi rapidement que possible.

Il s'agit de veiller aussi bien à préserver une meilleure hygiène qu'à préserver de toute maladie. Ces mesures sont prises tant dans l'intérêt de l'occupant que des autres occupants et du personnel du centre ****. En cas de maladies contagieuses ou d'épidémie, les services compétents communautaires sont contactés en vue de prendre les mesures requises car cette matière relèvent de leur compétence.

Lors de son arrivée au centre ****, les motifs du maintien et les dispositions légales et règlementaires auxquelles l'occupant est soumis, lui sont signalées ainsi que les recours existants, dans une langue qu'il comprend. CHAPITRE 4. - Règles durant le séjour Ces articles déterminent les droits et obligations des occupants durant le séjour dans le centre ****. Section 1re. - Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Les communications téléphoniques ne sont pas limitées. L'occupant a également droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de son arrivée dans le centre ****. Durant son séjour, l'occupant peut téléphoner gratuitement à son avocat et à ses autorités diplomatiques et consulaires entre huit heure et vingt-deux heure. Les avocats ont le droits d'entrer en contact avec leur client à chaque instant. L'occupant a le droit de téléphoner à ses frais, tous les jours.

Pendant les conversations téléphoniques le personnel du centre **** respecte le caractère privé de ses conversations en gardant la distance nécessaire afin de ne pas entendre ce qui se dit, tout en restant à proximité de façon à pouvoir remplir leur mission de sécurité.

La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est en effet pas soumise au contrôle du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police pour les centres **** des aéroports régionaux, déterminé aux articles 24 et 25.En pratique, il est possible de distinguer les lettres adressées à l'avocat de celles qu'il expédie lui-même grâce à la mention de sa qualité et de son adresse professionnelle ainsi que de l'identité de l'occupant sur l'enveloppe de la lettre.

Par ailleurs, lorsque le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux a des raisons graves de penser que l'échange de correspondance peut constituer un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public, il a la possibilité de soumettre celle-ci au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le centre se situe. Section 2. - Visites

La visite des occupants se divise en 3 parties : des dispositions générales, les visites professionnelles, les visites familiales et de d'autres personnes. Section 2.1. - Dispositions générales

Les visites ont lieu dans un local libre de la police en raison de la petite superficie de l'infrastructure du centre ****. Les visites doivent être demandée à la police afin de fixer le rendez-vous pour organiser la visite dans un local libre.

L'occupant doit pouvoir parler avec son visiteur sans être dérangé.

C'est la police qui tiendra le registre des visiteurs. Tous les visiteurs doivent présenter au début de la visite un document ou une preuve d'identité valable et c'est la police qui pourra accorder une exception à cette exigence. Section 2.2. - Visites professionnelles

Les visites professionnelles sont celles qui sont effectuées par des agents de l'Office des étrangers, par l'avocat, par les représentants diplomatiques et consulaires et par des instances officielles. Selon les dispositions du Traité de Vienne du 24 avril 1963, l'occupant a le droit d'informer de sa détention, la représentation consulaire de son pays, compétente pour le lieu où il est maintenu.

Les agents du service contrôle frontières de l'Office des étrangers ont un accès illimité aux centres ****. La visite de l'avocat de l'occupant ne peut être interdite. Lors des visites, les avocats et les interprètes qui assistent l'occupant, ont accès à un local libre de la police, pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.

Le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont l'occupant est le ressortissant, a un droit de visite.

Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat ont toujours accès au centre **** de huit heure à dix-neuf heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel.

Les autorités mentionnées à l'article 37 ont toujours accès au centre **** entre huit heure et dix-neuf heure dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Section 2.3. - Visites familiales ou de d'autres personnes

La visite des membres de la famille est organisée dans le respect des dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le membre de la famille doit présenter un document d'identité valable. La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit la preuve de leur partenariat enregistré avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux peut accorder une exception à cette exigence. Section 3. - Bien être matériel et besoins alimentaires, d'hygiène et

vestimentaires Ces articles déterminent les règles relatives au bien être matériel, aux besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaires de l'occupant.

Les produits destinés à l'usage personnel du personnel du centre ****, des occupants tant pour les adultes que pour les enfants et les bébés sont mis à leur disposition.

Le remboursement des dégâts occasionnés intentionnellement par les occupants ainsi que les coûts occasionnés par leur comportement non conforme aux règles peut être immédiatement réclamés. Cette possibilité ne permet toutefois pas à l'autorité à déroger aux règles de droit commun applicables en matière de responsabilité civile.

L'occupant porte ses propres vêtements. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à sa disposition. Section 4. - Loisirs

L'article 51 détermine la façon dont l'information des différents média peut être diffusée aux occupants. Vu la petite infrastructure des centres ****, il n'y a pas de possibilité d'installer un équipement de bibliothèque qui permettent aux occupants d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante. L'occupant aura toutefois accès aux médias.

La restriction concernant les publications à caractères pornographiques et érotiques est émise afin de respecter toutes les convictions philosophiques, religieuses et culturelles de tous les occupants. Il s'agit aussi de permettre aux occupants possédant des nationalités différentes de vivre ensemble.

Le personnel du centre **** veillera ainsi à organiser des jeux de société et permettra l'accès à la télévision et à la radio. Section 5. - Assistance médicale, psychologique, sociale et juridique

Ces articles déterminent l'assistance médicale, psychologique, sociale et juridique dont peut bénéficier chaque occupant.

L'occupant a droit à une assistance médicale. Il est fait appel à un médecin, chaque fois que l'occupant ou le personnel du centre **** le juge nécessaire.

L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le personnel du centre ****. Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.

La nature du médicament et le traitement prescrit par le médecin doit être signalé au personnel du centre **** afin de s'assurer du suivi du traitement.

Il s'agit de veiller aussi bien à conserver la meilleure hygiène qu'à préserver de toute maladie. Ces mesures sont prises tant dans l'intérêt de l'occupant que des autres occupants et du personnel du centre ****. Lorsque le médecin appelé par le personnel du centre **** constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut pas être traitée convenablement au centre **** ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur général en est immédiatement averti.

Un examen médical peut être imposé avant d'exécuter l'éloignement. Cet examen médical est effectué pour préserver la santé et veiller à n'organiser l'éloignement que si l'état médical de l'occupant le permet.

L'occupant peut obtenir un soutien psychologique ainsi qu'une assistance sociale. Dans ce cas, il doit préalablement en formuler la demande auprès du personnel du centre ****. Le personnel du centre **** transmet une proposition en fonction de la situation spécifique de l'occupant au service ou la personne désigné par le directeur général. En cas d'urgence, un psychologue de l'Office des étrangers est désigné par le service ou la personne désigné par le directeur général.

L'occupant peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

En ce qui concerne l'assistance juridique, il est précisé que le personnel du centre **** veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique, conformément aux dispositions des articles 508/1 et suivant du code judiciaire.

L'occupant peut également se faire assister par l'avocat de son choix mais dans ce cas, les frais sont à sa charge.

Le personnel du centre **** peut assister l'occupant à accomplir les formalités administratives relatives à l'état civil. Il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. Les occupants peuvent en effet, dans certains cas s'adresser directement aux autorités compétentes ou se faire aider par leur avocat. Section 6. - Le régime moral et religieux dans le centre ****

Les articles 61 et 62 déterminent les dispositions relatives au régime moral et religieux dans le centre ****. En vue de permettre à l'occupant de pratiquer son culte ou d'exercer ses convictions morales ou de bénéficier d'une assistance religieuse ou morale, en fonction de la superficie de chaque centre ****, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux veillera à permettre à ce qu'un local soit affecté temporairement à cet effet. CHAPITRE 5. - Mesures d'ordre Ces articles déterminent les dispositions relatives aux mesures d'ordre. Les mesures d'ordre ne visent qu'à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre **** et de ses occupants, où un nombre de personnes de nationalités différentes vivent en promiscuité.

L'article 66, § 2, prévoit la possibilité pour le directeur du centre où l'occupant du centre **** a été transféré de prendre une mesure d'ordre visée à l'article 98, § 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002, selon la gravité des faits commis, constatés par le personnel du centre **** qui a un grade au minimum de niveau C ou par un fonctionnaire de police pour les motifs suivants : 1) ne pas entraîner de discrimination entre les occupants maintenus dans un centre fermé visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 et ceux qui sont maintenus dans un centre ****;2) éviter qu'un occupant qui a commis des faits constatés par le personnel du centre-**** qui a un grade au minimum de niveau C ou par un fonctionnaire de police, ne puisse pas faire l'objet d'une mesure d'ordre dans les mêmes conditions que les occupants des centres fermés lorsqu'il a commis des faits similaires dans un centre-****. Sachant que les centres **** ne disposent pas de l'infrastructure pour maintenir un étranger dans une local d'isolement, il a été décidé de prévoir que cette mesure puisse être appliquée dans un autre centre fermé dans les mêmes conditions que pour les autres occupants.

L'occupant du centre **** qui a été transféré dans un autre centre fermé qui fera l'objet d'une mesure d'ordre bénéficiera des mêmes conditions de suivi de la mesure d'ordre que les occupants des centres fermés.

Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

Le principe de légalité et de «*****» sont explicitement expliqués. CHAPITRE 6. - Transfert vers un autre centre **** ou un centre fermé. - Isolement Des dispositions relatives au transfert de l'occupant vers un centre fermé tel que déterminé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 2 août 2002 sont prévues lorsque l'occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, le personnel du centre **** ou le bon fonctionnement du centre ****, ou après une tentative d'éloignement. CHAPITRE 7. - Sécurité, évasion, risque de suicide, incendie et alerte à la bombe **** articles de ce chapitre contiennent des dispositions destinées à garantir la sécurité dans le centre **** face à des situations de risque déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe).

Ces règles doivent être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur du centre ****. CHAPITRE 8. - Eloignement de l'occupant ou transfert vers un centre fermé Ces articles déterminent les dispositions relatives à l'éloignement de l'occupant ou à son transfert dans un centre fermé.

Lors de l'exécution de l'éloignement ou de la mise en liberté, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt ainsi que les documents de voyage conservés par la police sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés. CHAPITRE 9. - Prescriptions administratives et rapport annuel Les articles 79 à 84 déterminent les dispositions administratives à suivre en cas de naissance ou de décès dans le centre ****. L'article 84 détermine les éléments que le rapport annuel doit contenir. CHAPITRE 10 Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 L'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 est modifié en vue de rendre la Commission des plaintes compétente pour traiter individuellement les plaintes des occupants des centres ****. L'occupant a la possibilité de déposer sa plainte auprès du directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police dans les centres **** des aéroports régionaux.

CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme A. ****

Avis 46.498/4 du 18 mai 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de la Politique de migration et d'asile, le 21 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arreté royal « fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontieres, prévus a l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'acces au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable Il est renvoyé aux observations préalables formulées dans l'avis 46.497/4, donné ce même jour, sur un projet d'arrêté « modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ci-après l'«*****»).

Observations générales 1. Il est également renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 46.497/4. 2.1. En complément de l'observation générale 1 formulée dans l'avis 46.497/4, il peut encore être précisé ce qui suit au sujet du choix effectué par l'auteur des projets de prévoir deux arrêtés distincts selon que sont visés soit les «*****», au sens où ceux-ci sont définis dans l'arrêté présentement examiné, soit tous les autres centres. 2.2. Dans la partie générale du rapport au Roi qui accompagne le projet d'arrêté présentement examiné, l'accent est mis (1) sur ce que ce projet ne concerne qu'un nombre très limité de centres fermés, à savoir les centres **** situés dans la zone extra-**** des aéroports régionaux et le centre **** de l'aéroport de ****-****, ces différents aéroports étant reconnus comme des postes frontières de l'espace ****. Il est également précisé que les étrangers qui sont maintenus dans ces centres, le sont en vue de l'exécution de leur éloignement et que la durée du maintien dans de tels centres varie «*****».

Quoi qu'il en soit, la durée du maintien est strictement limitée à «*****», pour ce qui concerne les occupants du centre **** de ****-****, et à «*****», pour ce qui concerne les occupants des centres **** régionaux extra-**** (2).

Il est encore précisé dans le rapport au Roi que les occupants de ces centres qui n'ont pu être éloignés à l'expiration de ces délais, « sont transférés dans un centre fermé tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 » (3). Il **** que, même s'il reste assimilé à un lieu situé aux frontières en application de l'article 74/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un tel centre est soumis, non plus au régime organisé par le projet d'arrêté présentement examiné, mais bien à celui fixé par l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que celui-ci devrait être modifié à la suite de l'adoption du projet 46.497/4.

L'accent est également mis dans le rapport au Roi sur ce que le régime et les règles qui seront applicables à ces centres ****, sont également déterminés en raison du petit nombre d'occupants qui demeurent dans ces centres, de la superficie réduite de ceux-ci, ainsi que de la sécurité de l'aéroport dans lequel ils sont situés (4).

Il ressort enfin du commentaire de certains articles du projet que la spécificité de certaines règles prévues par l'arrêté en projet, par rapport aux règles fixées par l'arrêté royal du 2 août 2002, résulte de ce que les centres **** visés par l'arrêté en projet se situent, en règle, dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport concerné, avec cette conséquence qu'il y a lieu de prendre en considération la nécessité de respecter les dispositions de droit international contraignantes en matière de sécurité dans les aéroports (5). 2.3. Quoi qu'il en soit, il est toutefois clairement réaffirmé, dans la partie générale du rapport au Roi, que «*****» et que « Tous les droits des occupants déterminés dans l'arrêté royal du 2 août 2002 précité sont également applicables aux occupants de chaque centre ****, à l'exception de la possibilité de promenade à l'extérieur ». 2.4. Compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que l'auteur du projet d'arrêté présentement examiné estime nécessaire de fixer dans un arrêté royal distinct de celui du 2 août 2002 le régime et les règles applicables aux centres **** situés à la frontière, tout en veillant, dans toute la mesure du possible, à ce que ces règles soient identiques à celles applicables aux autres centres situés sur le territoire.

Il peut également être considéré que les divers motifs invoqués dans le rapport au Roi et rappelés ci-dessus (situation géographique spécifique des centres ****; nombre limité de centres concernés par le projet d'arrêté; petite superficie des infrastructures; nombre relativement limité des occupants dans chaque centre; durée du séjour strictement limitée dans ces centres; contraintes internationales inhérentes à la sûreté de l'aviation civile, spécialement dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports concernés) peuvent, en règle, justifier l'adoption de règles spécifiques, telles que celles prévues par l'arrêté en projet sur un certain nombre d'aspects.

Le présent avis est en conséquence donné sur la base des deux principes directeurs suivants : 1° la section de législation n'a estimé nécessaire de mettre l'accent sur la différence de traitement entre les occupants des centres **** et ceux des autres centres que lorsque cette différence ne lui apparaissait pas suffisamment justifiée au regard des motifs déjà invoqués dans le rapport de Roi (ci-après le « principe directeur n° 1 »);2° lorsqu'une disposition de l'arrêté en projet s'inspire d'une disposition de l'arrêté royal du 2 août 2002, sans que l'intention de l'auteur du projet soit de prévoir une différence de traitement entre les deux régimes, l'accent a été mis sur la nécessité de recourir autant que possible à une même formulation de la règle et ce, afin d'éviter toute divergence d'interprétation quant à son application (ci-après le « principe directeur n° 2 »).3. Alors que le directeur de chaque centre concerné se voit attribuer un rôle important dans la bonne application des dispositions de l'arrêté royal du 2 août 2002, le projet d'arrêté présentement examiné ne vise, de manière générale, que les membres du personnel du centre ****, au sens de l'article 1er, 5°, du projet, sans qu'il soit jamais fait référence dans l'ensemble du projet à un quelconque responsable du centre ****. La question se pose dès lors de savoir comment est organisée la chaîne hiérarchique au sein de chaque centre **** : qui est, en définitive, responsable du respect par les membres du personnel des dispositions de l'arrêté en projet et comment sont organisées les relations entre ces membres du personnel et les membres de la police fédérale auxquels diverses tâches sont confiées par l'arrêté en projet, notamment en matière de fouille ? La section de législation n'aperçoit pas non plus qui est amené à s'assurer de la présence constante d'un nombre minimal de membres du personnel dans un centre **** ou à prendre les mesures qui s'imposent en cas de trouble ou de menace grave pour la sécurité d'un centre **** (6).

Il conviendrait, soit de compléter l'arrêté en projet sur ce point, soit de consacrer quelques commentaires sur cette question dans le rapport au Roi.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'arrêté en projet trouvant son fondement légal dans le seul article 74/8, § 2 (7), de la loi.2. Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 70 du projet, les mots «*****» doivent être omis à l'alinéa 2. Il suffit en effet de viser l'arrêté modifié par le projet, sans qu'il soit nécessaire de préciser le numéro des articles concernés par la modification (8). 3. L'alinéa 3 doit être omis, car l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 ne peut procurer un fondement légal à l'arrêté en projet et n'est par ailleurs pas modifié par celui-ci. Dispositif Article 1er 1. Ainsi que déjà observé et comme il ressort, notamment, de son intitulé, de son préambule, de son article 3, ainsi que du rapport au Roi, l'arrêté en projet a pour objet de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. L'article 1er, 3°, du projet définit, par contre, la notion de «*****» comme les lieux visés à l'article 74/5, § 2, de cette loi, à savoir les autres lieux situés à l'intérieur du Royaume, mais qui sont «*****» aux lieux visés au paragraphe 1er du même article (9). Or, comme rappelé dans la partie générale du rapport au Roi, c'est l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que modifié par le projet 46.497/4, qui s'applique à ces derniers.

Par conséquent, l'article 1er, 3°, du projet doit être revu. Sans doute s'agit-il de définir les «*****» comme « les lieux visés à l'article 74/5, § 1er, de la loi » (10).

Compte tenu toutefois de la précision apportée à ce sujet dans la partie générale du rapport au Roi, selon laquelle les centres **** ne concernent pas les étrangers qui ont introduit une demande d'asile en vue de l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la question se pose s'il ne convient pas, comme c'est d'ailleurs prévu à l'article 6, alinéa 1er, second tiret (lire : « 2° »), du projet, de se limiter à viser « l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi ».

En tout état de cause, il convient d'assurer la cohérence entre la disposition en projet et le rapport au Roi. 2. Etant donné que l'arrêté royal du 2 août 2002 est visé à diverses reprises dans l'arrêté en projet, sans que son intitulé ne soit cependant repris, il est suggéré d'ajouter un 6° dans l'article 1er, rédigé comme suit : « 6° l'arrêté royal du 2 août 2002 : l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.» Article 2 1. Compte tenu de la définition donnée aux «*****» par l'article 1er, 3°, du projet, il suffit, à l'alinéa 1er, de préciser que : «*****».2. A l'alinéa 3 de l'article 2 du projet, les mots «*****» doivent être omis. En effet, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a souvent rappelé, l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée élue, ne peut être admise qu'à la condition que le ministre assume la responsabilité politique des règlements pris par ce fonctionnaire, par exemple par la technique de l'approbation (11), afin que les dispositions adoptées aient force obligatoire pour les administrés (12).

Article 3 1. Dans la première phrase, le mot «*****» est inutile et doit être omis.Il va en effet de soi que lorsqu'aucune autre précision n'est apportée, la notion de «*****» s'entend au sens de «*****». 2. Il est précisé, dans la deuxième phrase, qu'à l'expiration des délais fixés dans la première phrase, l'occupant d'un centre **** est transféré, «*****», vers un lieu assimilé aux lieux situés sur le territoire.La section de législation n'aperçoit pas la portée de cette réserve qui apparaît, du reste, en contradiction avec la partie générale du rapport au Roi, dans laquelle il est en effet précisé que la durée de maintien dans un centre **** ne peut en aucun cas dépasser sept jours, soit le délai maximal prévu dans la première phrase de l'article 3 du projet. Il convient donc d'assurer la cohérence en la matière et, soit de revoir la phrase en projet, soit d'adapter le rapport au Roi.

La troisième phrase de la disposition en projet appelle une observation analogue, en ce qu'elle prévoit que le transfert de l'occupant ne pourra avoir lieu « qu'après [lire : «*****»] instruction de l'Office des étrangers ». Il va de soi que cette instruction doit être donnée dans les délais fixés dans la première phrase du projet.

Article 5 Cette disposition est à mettre en rapport avec l'article 3 de l'arrêté royal du 2 août 2002, bien qu'elle soit adaptée à la situation spécifique de l'occupant en centre **** (13).Conformément au principe directeur n° 2 : - le 2° devrait être rédigé comme suit : «*****»; - la disposition doit être complétée par un second alinéa, rédigé comme suit : «*****».

Article 6 1. Dans la première phrase de l'alinéa 1er, il suffit de préciser que «*****».De même, dans le second tiret (lire : « 2° »), les mots « en un lieu déterminé situé à la frontière en application de l'article 74/5, § 1er, 1° ou 74/8, § 1er » doivent être remplacés par les mots «*****». 2. Dans la seconde phrase de l'alinéa 1er, la section de législation n'aperçoit pas la portée concrète des mots «*****» et le commentaire de l'article est muet sur ce point.Ces mots font en outre double emploi avec le second alinéa de l'article du projet, en vertu duquel un étranger peut, pour des raisons pratiques (14) ou humanitaires, solliciter son admission dans un centre ****. Il convient donc de les omettre. 3. Compte tenu de l'article 1er, 5°, du projet, il convient de se référer au «*****» et non à des expressions similaires, telles que «*****» ou «*****». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 8 Compte tenu du principe directeur n° 2, l'alinéa 1er, qui est à mettre en relation avec l'article 7 de l'arrêté royal du 2 août 2002, doit être complété par les mots «*****».

Article 9 1. Conformément au principe directeur n° 2, il convient, par référence à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002, de remplacer les mots «*****» par les mots «*****». 2. La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le projet ne contient pas une disposition semblable à celle figurant à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002. Article 10 1. Dans la version néerlandaise de la première phrase, il faudrait écrire «*****» au lieu de «*****».2. Conformément au principe directeur n° 2, il convient, par référence à la dernière phrase de l'article 17 de l'arrêté royal du 2 août 2002, de remplacer, dans la seconde phrase en projet, les mots «*****» par les mots «*****». L'article 20, deuxième phrase, du projet, appelle la même observation.

Article 11 Conformément au principe directeur n° 2 et par référence aux articles 8 et 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 : - l'alinéa 1er doit commencer par les mots «*****»; - la fin de l'alinéa 2 doit être rédigée comme suit : «*****».

Article 12 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle, à l'instar de l'article 40 de l'arrêté royal du 2 août 2002 dont il s'inspire, l'article 12 du projet ne vise pas également les personnes visées aux articles 31 et suivants.

Article 13 Tout comme le projet 46.497/4, l'arrêté en projet trouve son seul fondement juridique dans l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et ne peut donc concerner, en l'espèce, que le régime et les règles de fonctionnement des centres ****. A ce titre, la fouille corporelle et le contrôle des bagages des occupants de ces centres, en ce compris lors de leur arrivée dans le centre ou après qu'ils ont reçu une visite, sont réglés par l'article 74/8, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et il n'incombe pas au Roi, agissant dans ce cadre, de prévoir d'autres modalités de fouille que celles prévues par la loi.

Si, agissant par ailleurs dans le cadre de l'exercice de ses missions de police administrative ou de ses missions judiciaires (15), un membre de la police fédérale estime nécessaire de procéder à une fouille de sécurité d'un étranger préalablement à son arrivée dans un centre **** ou, le cas échéant, à son retour dans ce centre après s'être trouvé en dehors de la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport, l'article 28 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 trouve d'office à s'appliquer et il n'appartient pas au Roi de le répéter dans le cadre du projet d'arrêté présentement examiné.

Il convient par ailleurs d'observer que s'agissant, cette fois, de la fouille des visiteurs, l'article 36, alinéa 1er, du projet renvoie au Règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tandis que, s'agissant de la fouille de l'occupant par la police après une visite (16), l'alinéa 4 de cette même disposition prévoit simplement que l'occupant est soumis à «*****».

Il résulte des observations qui précèdent que l'article 13 du projet doit être fondamentalement revu et qu'il convient par ailleurs d'assurer la cohérence entre cette disposition et l'article 36 du projet.

Article 15 A l'instar de l'article 111/3, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 2002 (article 28 du projet 46.497/4), la section de législation n'aperçoit pas en quoi la spécificité des centres **** devrait impliquer qu'il soit interdit à un occupant d'un centre **** de garder sur lui ou d'entreposer dans son espace de séjour, conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur du centre, les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre, la sécurité ou, compte tenu de la situation géographique du centre ****, la sûreté de l'aviation civile.

Conformément au principe directeur n° 2, cette différence de traitement doit être dûment justifiée dans le rapport au Roi.

Articles 21 et 22 1. Les articles 21 et 22 du projet, qui concernent le droit des occupants de donner et de recevoir des appels téléphoniques, visent tant les appels téléphoniques en général que ceux relatifs à l'occupant et à son avocat. Ces articles suscitent, de ce fait, la confusion.

En effet, tandis qu'il résulte de l'article 21, alinéa 3, du projet que le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit, l'article 22 semble, au contraire, permettre d'interdire un tel contact, même avec un avocat, dans les circonstances prévues par cette disposition.

Comme telle ne semble pas être l'intention de l'auteur du projet, ces deux dispositions doivent être revues afin de mieux établir les règles applicables, d'une part, aux contacts téléphoniques entre l'occupant d'un centre **** et son(ses) avocat(s), et, d'autre part, les autres contacts téléphoniques en général (17). 2. Dans la version française de l'article 21, alinéa 2, du projet, il convient, comme dans la version néerlandaise de la disposition, d'ajouter le mot «*****» après le mot «*****» (18). Articles 23 à 25 Ces dispositions doivent être revues à la lumière des articles 18 à 21/2 de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que modifiés, remplacés ou insérés par le projet 46.497/4, afin de mieux faire ressortir les règles applicables à la correspondance en général, à la correspondance avec les avocats et à celle avec les autorités publiques.

Article 26 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle les conditions de la prise en charge du papier à lettre et des frais de correspondance sont plus strictes pour un occupant d'un centre **** que celles prévues à l'article 23 de l'arrêté royal du 2 août 2002 pour les occupants des autres centres.

Article 27 Il est prévu que toutes les visites ont lieu dans un local libre de la police «*****».

La seconde raison invoquée pour justifier cette différence de traitement par rapport aux occupants des centres visés par l'arrêté royal du 2 août 2002 n'est pas pertinente, dès lors que le souci d'éviter l'introduction d'objets dangereux et/ou de substances interdites vaut aussi pour les occupants de ces centres.

Quant à la première raison invoquée, il conviendrait, conformément au principe directeur n° 1, de mieux établir dans le rapport au Roi en quoi l'infrastructure des centres **** est à ce point insuffisante qu'il n'est en toute hypothèse pas possible de prévoir un local de visite à l'intérieur même de cette infrastructure.

Article 28 Conformément au principe directeur n° 1, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle : - il n'est pas prévu, dans l'alinéa 1er de l'article 28, que le visiteur peut également présenter, comme c'est prévu dans l'arrêté royal du 2 août 2002, une preuve d'identité valable; - l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 n'a pas également été reproduit; - il n'est pas prévu la tenue d'un registre des visiteurs, comme c'est prévu par l'article 28 de l'arrêté royal du 2 août 2002; - n'est pas non plus réglée, notamment pour ce qui concerne les visites professionnelles, les modalités de visite à appliquer lorsqu'un occupant malade ne peut se rendre dans le local séparé de la police (19).

Article 32 1. Par comparaison avec l'article 33 de l'arrêté royal du 2 août 2002, la question se pose si les autorités visées à l'article 32, alinéa 1er, du projet peuvent rendre visite aux occupants des centres **** en toutes circonstances, ou s'ils ne peuvent le faire qu'à la condition de démontrer que leur visite est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction, auquel cas il conviendrait de le préciser dans le texte en projet.2. En ce qu'il prévoit, d'une part, que «*****» doivent introduire une demande «*****» de visite auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué, et en ce qu'il ne précise pas, d'autre part, que cette autorisation ne peut être refusée que dans des cas bien déterminés, l'article 32, alinéa 2, examiné à la lumière du principe directeur n° 1, établit, par rapport à l'article 37 de l'arrêté royal du 2 août 2002, des différences de traitement dont la section de législation n'aperçoit pas la justification. La disposition en projet n'est en tout cas pas admissible et est même susceptible, sous certains aspects, d'être considérée comme une violation par la **** de ses obligations internationales, dans la mesure où elle trouve également à s'appliquer à certaines des «*****», telles que celles énumérées à l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 2002. 3. L'article 32 du projet doit donc être fondamentalement revu à la lumière des observations qui précèdent. Article 33 1. Dans la version française de l'alinéa 1er, il convient, comme dans la version néerlandaise, de remplacer les mots «*****» par les mots «*****» (20).2. Conformément au principe directeur n° 1, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle, à l'instar de la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 34 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il n'est pas prévu de possibilité de dérogation à l'exigence de preuve du lien de parenté, d'alliance ou de partenariat. De même, par comparaison avec l'article 35, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal du 2 août 2002 (article 14 du projet 46.497/4), il convient de déterminer qui, au sein du personnel du centre ****, est chargé de s'assurer que chaque occupant du centre peut effectivement bénéficier de son droit de visite. Il en va d'autant plus ainsi que ce droit de visite est appelé à être exercé dans un local mis à la disposition par la police fédérale.

Article 35 L'auteur du projet doit justifier dans le rapport au Roi la raison pour laquelle les modalités de visite «*****» sont plus strictes pour les occupants des centres **** que celles prévues à l'article 37 de l'arrêté royal du 2 août 2002, pour les occupants des autres centres. Au regard du principe directeur n°1, la section de législation n'aperçoit en tout cas pas ce qui pourrait justifier qu'une visite ne soit permise «*****» de l'occupant du centre.

Article 36 Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 13 du projet.

Article 38 Conformément au principe directeur n° 2, il convient d'assurer la cohérence entre cette disposition et l'article 88 de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que modifié par l'article 22 du projet 46.497/4. Il est par ailleurs renvoyé à l'observation formulée sous cette disposition dans l'avis 46.497/4.

Article 39 Conformément au principe directeur n° 2, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle les deuxième et troisième phrases de l'article 79 de l'arrêté royal du 2 août 2002 ne sont pas reprises dans le texte en projet.

Article 44 Cet article semble inspiré de la version originale de l'article 72 de l'arrêté royal du 2 août 2002, lequel a cependant été annulé par l'arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n° 188.705 du 10 décembre 2008.

La disposition en projet doit donc être revue pour tenir compte tant de la portée de cet arrêt d'annulation, que du nouvel article 72 de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que remplacé par l'article 21 du projet 46.497/4, ainsi que des modifications y apportées afin de tenir compte des observations formulées sous cet article dans l'avis 46.497/4.

Si l'auteur du projet devait estimer nécessaire de prévoir une différence de traitement pour les occupants des centres ****, celle-ci, conformément au principe directeur n° 1, devrait être dûment justifiée dans le rapport au Roi.

Articles 45 à 50 1. Conformément au principe directeur n° 1 et par comparaison avec les articles 52 à 61 de l'arrêté royal du 2 août 2002, l'auteur du projet doit pouvoir justifier dans le rapport au Roi les différences de traitement suivantes : - le défaut de tenue d'un dossier médical ou, à tout le moins, d'une fiche médicale, en cas de recours d'un occupant d'un centre **** à l'assistance médicale; - la raison pour laquelle il n'est pas prévu que l'occupant d'un centre **** puisse faire appel à un médecin de son choix, à ses propres frais; - de même que l'absence de toute disposition relative à l'indépendance professionnelle du médecin appelé par le personnel du centre ****. A défaut de justification adéquate, le projet d'arrêté doit être complété afin de pallier tout ou partie de ces différences de traitement.

Pour le surplus, les dispositions examinées appellent les observations particulières qui suivent. 2. Les articles 48 et 49 du projet devraient être fusionnés en un seul article et, conformément au principe directeur n° 2, être revus ou complétés afin de mieux correspondre à l'article 61 de l'arrêté royal du 2 août 2002, dont ils sont très étroitement inspirés.3. L'article 50 du projet dispose qu'en cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin est tenu d'informer les «*****».La question se pose toutefois de savoir ce qu'il convient d'entendre par cette notion. Il est sur ce point renvoyé à l'article 58 de l'arrêté royal du 2 août 2002. 4. La section de législation n'aperçoit pas non plus la raison pour laquelle le projet d'arrêté présentement examiné ne comporte pas de disposition similaire à celle prévue par l'article 61/1 de l'arrêté royal du 2 août 2002 (article 19 du projet 46.497/4), relatif à l'examen médical effectué après l'échec d'une tentative d'éloignement du territoire.

Article 51 La section de législation n'aperçoit pas en quoi peut consister le pouvoir d'appréciation du personnel du centre lorsqu'il est amené à émettre, comme le prévoit le texte en projet, «*****». Le rapport au Roi devrait à tout le moins être précisé sur ce point.

Quant à la question de savoir qui prend la décision en la matière, il est renvoyé à l'observation générale 3.

Article 54 Les mots «*****» sont inutiles et doivent être omis. Si l'auteur du projet d'arrêté estime utile d'en faire état, cela doit être fait dans le rapport au Roi.

Article 57 1. Conformément au principe directeur n° 2, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle la disposition en projet ne comporte pas un paragraphe 2, semblable à celui de l'article 96 de l'arrêté royal du 2 août 2002, dont elle est inspirée.2. Au deuxième tiret ( lire : « 2° »), le mot «*****» doit être remplacé par le mot «*****».3. Au treizième tiret (lire : « 13° »), le mot «*****» doit être remplacé par le mot «*****». Articles nouveaux (à insérer) La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'arrêté en projet ne comporte pas de dispositions semblables ou, à tout le moins, analogues à celles des articles 121 à 126 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

Article 70 L'article 70 insère un alinéa 3 dans l'arrêté royal du 2 août 2002 afin de préciser que la Commission et le secrétariat permanent créés par cet arrêté sont également chargés du traitement individuel des plaintes déposées par les occupants des centres **** (21).

S'il peut être considéré qu'un tel renvoi implique que les plaintes seront traitées selon la procédure prévue par l'arrêté royal du 2 août 2002, il conviendrait cependant que l'arrêté présentement examiné soit complété par une disposition prévoyant de manière expresse que chaque occupant d'un centre **** a le droit d'introduire une plainte auprès d'un membre du personnel du centre.

La question se pose également de savoir comment seront concrètement appliquées certaines dispositions de l'arrêté royal du 2 août 2002 dès lors que le projet d'arrêté présentement examiné ne prévoit pas, en tant que telle, la fonction de «*****». Une question analogue se pose concernant les modalités d'exécution prévues par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale 3.

Article nouveau (à insérer) La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle il n'est pas prévu pour chaque centre **** l'obligation d'établir un rapport annuel reprenant tout ou partie des informations mentionnées à l'article 135 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

Il convient soit de compléter le texte en projet, soit de justifier cette différence de traitement dans le rapport au Roi.

Article 72 A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des textes réglementaires, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Observation finale Conformément au principe directeur n°1, il conviendrait de dûment justifier dans le rapport au Roi les raisons pour lesquelles il n'est pas estimé nécessaire de prévoir dans le présent projet des dispositions relatives, d'une part, au régime moral et religieux applicable aux occupants des centres **** (22) et, d'autre part, aux activités des organisations non gouvernementales dans ces mêmes centres (23).

Observations finales de **** 1. La numérotation de toutes les divisions groupant des articles se fait en chiffres arabes (24).Ceci vaut pour la numérotation des chapitres prévue par le présent projet. 2. Conformément aux principes de ****, des chapitres doivent être divisés en sections et en sous-sections (25).Les A à D de la section 2 du chapitre **** (lire : «*****») doivent être adaptés en conséquence. 3. Une énumération à l'intérieur d'une phrase se fait en utilisant les subdivisions « 1° », « 2° », « 3° », etc, elles-mêmes éventuellement subdivisées en «*****», «*****», «*****», etc (26). L'ensemble du projet doit être revu pour tenir compte de cette observation.

La chambre était composée de : ****. : Ph. Hanse, président de chambre.

P. ****, J. ****, conseillers d'Etat.

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse. _______ Notes (1) Voir, en ce sens, l'article 1er, 3°, du projet.(2) Voir, en ce sens, l'article 3 du projet.(3) Voir toutefois, pour ce qui concerne la discordance entre ce passage du rapport au Roi et les deuxième et troisième phrases de l'article 3 du projet, l'observation particulière formulée sous cet article.(4) Ainsi, il est, à titre d'exemple, précisé dans le rapport au Roi que les visites professionnelles, familiales ou d'autres personnes ont lieu, non pas dans le centre proprement dit, mais «*****».(5) Il est ainsi référé au règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.(6) Comparer avec les articles 106 et 109 de l'arrêté royal du 2 août 2002.(7) Et non « § 1er » comme indiqué erronément dans le préambule. (8) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet «*****», recommandation n° 30, ****.****.**** (18/05/2009). (9) Voir, notamment, les arrêtés royaux du 10 juillet 1998 et du 13 mai 1999 déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.(10) La suite du texte en projet à l'article 1er, 3°, doit être omise dans une disposition de portée normative.Tout au plus ces précisions peuvent-elles figurer dans le rapport au Roi. (11) Comparer avec l'article 2, alinéas 2 et 3, du projet, et l'article 2 de l'arrêté royal du 2 août 2002 avant son annulation par l'arrêt n° 188.705, du 10 décembre 2008, de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. (12) Voir dans un sens analogue l'observation 2 formulée sous l'article 2 dans l'avis relatif au projet 46.137/4. (13) Il n'est en effet pas fait mention d'un «*****», du fait que l'occupant d'un centre **** n'est pas entré sur le territoire, mais bien d'un «*****» ou d'un «*****».(14) Sans doute s'agit-il ici de se référer à l'article 7 du projet.(15) Pour rappel, l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police charge les services de police de veiller au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.(16) Et donc avant que l'occupant ne réintègre le centre **** après avoir reçu cette visite dans le local séparé de la police (voir, à ce sujet, l'article 27 du projet).(17) Comparer, à cet égard, avec les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 2 août 2002 (Usage du téléphone en général), d'une part, et avec l'article 63 de ce même arrêté (Contact téléphonique avec l'avocat dans le cadre de l'assistance juridique), d'autre part.(18) Comparer avec l'article 63, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002.(19) Comparer avec l'article 30 de l'arrêté royal du 2 août 2002.(20) Comparer également avec l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002. (21) Pour rappel, un nouvel alinéa 2 est également inséré dans cet article 130 par l'article 54 du projet 46.137/4; voir, à ce sujet, les observations formulées sous les articles 49 à 54 du projet dans l'avis 46.137/4. (22) Comparer avec les articles 46 à 51 de l'arrêté royal du 2 août 2002.(23) Comparer avec les articles 73 et 74 de l'arrêté royal du 2 août 2002.(24) Recommandation n° 64.(25) Recommandation n° 62.(26) Recommandation n° 58. 8 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2009;

Vu l'avis n°46.498/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° les centres **** : les lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er,de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;4° l'occupant : l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien et d'une décision d'éloignement et se trouvant dans un centre **** en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement;5° personnel du centre **** : personnel désigné pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées dans le présent arrêté;6° l'arrêté royal du 2 août 2002 : l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° le directeur général : le directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.

Art. 2.Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres ****. Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres ****. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.

Art. 3.Le séjour de l'occupant est limité à 7 jours dans le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou à 48 heures dans les centres **** des aéroports régionaux reconnus comme poste frontière-****. Si l'éloignement ne peut être exécuté dans ce délai, l'occupant est transféré, le cas échéant, vers un autre lieu déterminé par le Roi comme assimilé aux lieux situés aux frontières en application de l'article 74/5, § 2 de la loi. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur instruction de l'Office des étrangers.

Art. 4.La détention et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d'exécution d'une mesure d'éloignement. CHAPITRE 2. - Réglementation relative aux occupants

Art. 5.Le personnel du centre **** a pour mission : 1° de maintenir l'occupant dans le centre dans l'attente, selon le cas : - de son refoulement vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner ou; - de son rapatriement, lorsque le transporteur qui l'a amené est inconnu, ou; - de son autorisation à entrer dans le Royaume; 2° de l'accompagner psychologiquement et socialement et de le préparer à son éloignement éventuel;3° de l'inciter au respect de la décision d'éloignement prise à son égard. L'organisation et le fonctionnement du centre **** doivent être aménagés à ces fins.

Art. 6.Aucun étranger ne peut être pris en charge par le centre **** sans avoir été mis en possession d'une décision d'éloignement, et d'une décision de maintien dans un centre ****. Lorsque, pour des raisons pratiques ou humanitaires, un étranger désire être admis dans un centre **** sur une base volontaire, sans faire l'objet d'une décision de maintien à cet effet, l'accord préalable du directeur général est toujours requis.

Art. 7.Tout occupant peut réintégrer un centre **** au plus tôt 24 heures avant le vol qui doit le ramener vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner.

Art. 8.Chaque occupant est traité par le personnel du centre **** de manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination.

Le personnel du centre **** respecte l'opinion et la spécificité de chaque occupant en matière religieuse, morale, philosophique, culturelle et politique.

Art. 9.Chaque occupant a droit, sous les conditions déterminées dans le présent arrêté à une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique.

Les occupants du centre **** doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

Art. 10.Le personnel du centre **** communique dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

Art. 11.Le personnel du centre **** n'a avec les occupants que des contacts légitimes pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée en tout temps.

Lorsque le personnel du centre **** constate qu'il existe à l'égard de l'occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ, il doit soumettre ces éléments au directeur général ou au service ou à la personne désigné par le directeur général.

Art. 12.L'occupant ne peut être exposé à la curiosité publique, ni être soumis sans son consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ou de personnes visées aux articles 35 à 39, ni être photographié ou être filmé. CHAPITRE 3. - Règles applicables à l'arrivée

Art. 13.Les objets dangereux et substances prohibées sont saisis par la police. Les objets et substances interdits en zone de sûreté à accès réglementé sont conservés par la police durant le séjour de l'occupant au centre ****. Il est dressé un inventaire des biens mis en dépôt.

Si nécessaire, il est fait appel au personnel du **** ****/Douanes pour le contrôle des marchandises en possession de l'occupant, même si celui-ci est emmené dans un centre ****. Un tel contrôle se justifie notamment dans le cas où : - il recevrait l'autorisation de pénétrer dans le Royaume, ou; - il est soupçonné de trafiquer des marchandises ou; - les marchandises transportées par l'occupant peuvent constituer un danger pour la santé publique, ou; - l'occupant transporte des marchandises, animaux ou plantes interdites.

Art. 14.Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police dans les centres **** des aéroports régionaux. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

Art. 15.Après la fouille pratiquée par la police,l'occupant est invité à faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le contre-indiquent.

Art. 16.Si l'occupant du centre **** présente des symptômes de maladie ou s'il en fait la demande, le personnel du centre **** prend les mesures nécessaires pour qu'un examen médical ait lieu aussi rapidement que possible. L'occupant doit collaborer à l'examen médical.

Si un traitement médical est requis et ne peut être dispensé sur place, le service ou la personne désigné par le directeur général doit en être immédiatement informé par écrit.

Art. 17.L'occupant a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le centre ****.

Art. 18.Un exemplaire du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition de l'occupant.

Art. 19.Les motifs du maintien, les dispositions légales et règlementaires auxquelles l'occupant est soumis, lui sont signalés ainsi que les recours existants, dans une langue qu'il comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète. CHAPITRE 4. - Règles durant le séjour Section 1re. - Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Art. 20.L'occupant a le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à son avocat et à ses autorités diplomatiques et consulaires entre huit heure et vingt-deux heure.

Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant.

Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit.

Art. 21.L'occupant a le droit de téléphoner à ses frais, tous les jours. Le personnel respecte le caractère privé de ces conversations téléphoniques.

Art. 22.Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et des libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre **** le requièrent, le contact téléphonique peut être interdit, à l'exception de celui de téléphoner avec son avocat. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué doit en être avisé immédiatement.

Art. 23.Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant. Sous réserve des dispositions de l'article 25, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

Art. 24.A tout moment, les envois postaux entrants peuvent être contrôlés afin de vérifier que ceux-ci ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant.

Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt.

Hormis dans les cas visés à l'article 25, le personnel du centre **** ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres. La correspondance provenant ou à destination d'autorités publiques n'est pas contrôlée.

Art. 25.Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de sécurité du centre, le requiérent, la correspondance que l'occupant veulent envoie ou reçoit peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou son remplaçant ou par la police pour les centres **** des aéroports régionaux avant son envoi ou sa distribution, à l'exception de la correspondance visée aux articles 26 et 27. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.

S'il ressort que le contenu de la correspondance visée à l'alinéa 1er, constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Art. 26.La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle déterminé aux articles 24 et 25. Afin d'assurer la liberté de correspondance la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant figurent sur l'enveloppe.

Si le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et l'occupant n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.

Art. 27.Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 25 et 26 : 1° le Roi;2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la **** **** et du Parlement de la Région de ****-****;3° les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral;les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions; 4° le président du comité de direction du **** ****, le directeur général, les conseillers généraux;5° le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux;6° les présidents de la Cour d'arbitrage;7° les autorités judiciaires;8° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;9° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;10° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;11° les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;12° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;13° le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;14° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;15° la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130; Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction.

Art. 28.Le personnel du centre **** assiste l'occupant qui ne dispose pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de son courrier, s'il le demande.

Art. 29.Le personnel du centre **** met gratuitement du papier à lettre à la disposition de l'occupant. Si l'occupant est dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, il a le droit de faire affranchir les lettres aux frais du centre ****, dans les limites d'un montant raisonnable. Section 2. - Visites

Section 2.1. - Dispositions générales

Art. 30.Les visites ont lieu dans un local libre de la police en raison de la petite superficie de l'infrastructure des centres ****. Les visites doivent toujours être demandées à la police afin de fixer le rendez-vous et d'organiser la visite dans un local libre, compte tenu de la petite superficie de l'infrastructure.

Art. 31.Tous les visiteurs doivent présenter au début de la visite un document ou une preuve d'identité valable. La police peut accorder une exception à cette exigence.

Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs.

L'entretien a lieu en l'absence du personnel du centre ****. Section.2.2. - Visites professionnelles

Art. 32.Le personnel du service contrôle frontières de l'Office des étrangers ont un accès illimité aux centres ****. D'autres membres du personnel de l'Office des étrangers peuvent être délégué par le directeur général.

Art. 33.Les avocats et les interprètes qui assistent les avocats ont accès au local libre de la police tous les jours et au moins de huit heure à vingt-deux heure, pour visiter leur client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.

Les avocats qui ne sont pas établis dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen y ont également accès, à condition que le ministre, sur avis du procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre ****, lui donne une autorisation spéciale.

La visite de l'avocat à l'occupant ne peut être interdite.

Art. 34.Le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont l'occupant est le ressortissant a un droit de visite.

Art. 35.Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre **** peuvent entrer préalablement en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police pour les centres **** des aéroports régionaux et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction.

Art. 36.Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat ont toujours accès au centre **** de huit heure à dix-neuf heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tels.

Art. 37.Les autorités suivantes ont toujours accès au centre **** entre huit heure et dix-neuf heure dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions : 1° le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre;2° le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.

Art. 38.Les personnes ou institutions suivantes et leurs membres ont accès au centre **** dans le cadre de l'exercice de leur mission : 1° la Commission européenne pour les Droits de l'Homme;2° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;3° le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme;4° le **** et le Délégué général aux droits de l'enfant;5° le Comité des Nations Unies contre la Torture.

Art. 39.Le directeur général ou son délégué peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres **** à d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 37 et 38, pour la durée et aux conditions qu'il détermine. Section 2.3. - Visites familiales ou de d'autres personnes

Art. 40.L'occupant a droit à la visite des membres de sa famille, lorsqu'il s'agit de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux(se) ou partenaire, de ses frères et soeurs ou de ses oncles et tantes.

La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit lorsque la preuve de leur partenariat enregistré avec l'occupant est apportée. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux peut accorder une exception à cette exigence.

Art. 41.Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes par occupant et par visite. Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux peut consentir une exception à ce sujet.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce nombre.

Art. 42.D'autres visiteurs sont admis à la visite après avoir reçu une autorisation préalable du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou de la police dans les centres **** des aéroports régionaux.

Cette autorisation peut seulement être refusée si : - l'occupant ne souhaite pas rencontrer le visiteur; - le visiteur ne peut manifestement pas prouver un intérêt légitime; - des indices sérieux démontrent que la visite peut constituer un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre public et le bon fonctionnement du centre ****; - des indications démontrent que l'intégrité morale ou physique de l'occupant court un danger. Section 3. - Bien être matériel et besoins alimentaires, d'hygiène et

vestimentaires

Art. 43.Les lieux où la sécurité et le confort l'exigent, sont éclairés du crépuscule au matin.

Tous les locaux sont pourvus d'une température adaptée aux besoins des occupants et du personnel du centre ****. Toutes les mesures doivent être prises en vue d'assurer une aération convenable et une bonne hygiène dans le centre ****.

Art. 44.Il est interdit à l'occupant d'altérer le bon état et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre ****. Les occupants veillent à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent soient en ordre et satisfassent aux conditions déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.

Les dégâts occasionnés intentionnellement par l'occupant ainsi que les coûts occasionnés par son comportement non conforme aux règles peuvent être immédiatement réclamés.

Art. 45.Chaque occupant reçoit un repas trois fois par jour. Les menus tiennent compte dans la mesure du possible des impératifs religieux et/ou de santé des occupants.Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical. Il n'est jamais servi de viande de porc.

Les boissons alcoolisées sont interdites.

Art. 46.L'occupant peut conserver ses propres vêtements, à moins que le personnel du centre **** n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à la disposition de l'occupant. L'occupant peut se faire livrer à ses propres frais, les vêtements dont il a besoin.

Art. 47.Les vêtements et la literie de l'occupant doivent correspondre aux températures saisonnières. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.

Art. 48.L'occupant a chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à sa disposition. Section 4. - Loisirs

Art. 49.L'occupant a accès aux médias. En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre **** des loisirs sont organisés.

Art. 50.Le Ministre peut autoriser des organisations et des personnes à lancer des activités dans le centre **** aux conditions suivantes : 1° il faut entendre par activités : le développement d'activités au profit de l'occupant sur une base régulière et de manière professionnelle;2° les activités ne peuvent être développées en contradiction avec la législation concernant les centres fermés et la législation sur les étrangers;3° un plan d'activité annuel doit être soumis au Ministre;4° l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité des activités;5° les activités doivent s'effectuer en concertation avec le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux;6° l'activité de l'organisation est évaluée annuellement. S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le Ministre en est immédiatement informé par la voie hiérarchique.

Art. 51.L'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre **** et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications, dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire, à l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques.

Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant.

L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux peut interdire à l'occupant de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit. Section 5. - Assistance médicale, psychologique, sociale et juridique

Art. 52.L'occupant a droit à une assistance médicale.Le personnel du centre **** veille à ce que : - les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin soient administrés et les régimes soient suivis; - le médecin soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits.

L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le personnel du centre ****. Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.

La nature du médicament et le traitement prescrit par le médecin doivent être signalé au personnel du centre **** afin de s'assurer du suivi du traitement.

Le médecin appelé par le personnel du centre **** garde son indépendance professionnelle vis-à vis du personnel du centre ****. Ses évaluations et décisions qui ont trait à la santé de l'occupant sont uniquement basées sur des critères médicaux.

Les prescriptions **** de médicaments par le médecin appelé par le personnel du centre ou par le médecin de l'occupant sont reprises sur une fiche médicale.

Art. 53.Lorsque le médecin appelé par le personnel du centre **** constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut pas être traitée de manière appropriée au centre **** ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur général en est immédiatement averti.

Art. 54.Le personnel du centre **** veille à ce que les consultations par des médecins spécialistes, jugées nécessaires par le médecin requis aient lieu et que les traitements prescrits à l'occupant par ces spécialistes lui soient appliqués. Tout refus de la part de l'occupant de suivre le traitement prescrit est communiqué au directeur général.

Art. 55.Lorsque le médecin appelé par le personnel du centre **** formule des objections médicales en ce qui concerne l'éloignement de l'occupant ou est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement menacée par la continuation de la détention, ces objections ou cet avis sont soumis au directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

Lorsque le directeur général ne souhaite pas suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté, l'avis d'un médecin attaché à un centre fermé est demandé préalablement, conformément à l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002. Lorsque ce médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le directeur général doit y donner suite et suspendre la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté.

Si le second médecin ne confirme pas les objections ou l'avis, l'avis d'un troisième médecin est décisif. Si ce troisième médecin confirme l'avis du premier médecin, le directeur général doit suspendre la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté.

Art. 56.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin en informe les autorités compétentes aussi rapidement que possible en vue de prendre les mesures nécessaires.

Art. 57.L'occupant peut obtenir un soutien psychologique ainsi qu'une assistance sociale. Dans ce cas, il doit préalablement en formuler la demande auprès du personnel du centre ****. Le personnel du centre **** transmet une proposition en fonction de la situation spécifique de l'occupant au service ou la personne désigné par le directeur général.

En cas d'urgence, un psychologue de l'Office des étrangers est désigné par le service ou la personne désigné par le directeur général.

L'occupant peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

Art. 58.L'occupant a droit à une assistance juridique. Le personnel veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique conformément aux articles 508/1 et suivants du code judiciaire.

Art. 59.Le personnel du centre **** peut assister l'occupant à accomplir les formalités administratives dont notamment celles relatives à l'état civil.

Art. 60.L'occupant a le droit d'informer de sa détention la représentation consulaire de son pays, compétente pour le lieu où il est maintenu. Section 6. - Le régime moral et religieux dans le centre ****

Art. 61.L'occupant qui fait état de sa volonté de participer à un culte reconnu bénéficie à sa demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.

L'occupant qui désire bénéficier d'un soutien moral peut faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.

Ces ministres de cultes ou ces conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.

Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.

Art. 62.A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre **** à des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.

Les ministres des cultes et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le demandent et doivent avoir contacté le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux pour organiser la visite dans un local libre, compte tenu de la petite superficie de l'infrastructure des centres ****. CHAPITRE 5. - Mesures d'ordre

Art. 63.Les mesures d'ordre ne visent qu'à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre **** et de ses occupants.

Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

Art. 64.Seules les mesures d'ordre décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent être prises à l'égard d'un occupant dans le seul but de préserver l'intégrité physique des occupants et d'assurer le bon fonctionnement du centre.

Une mesure d'ordre ne peut être prise deux fois à l'égard d'un occupant pour une seule et même infraction.

Art. 65.§ 1er. Seuls les faits suivants sont considérés comme des transgressions et peuvent donner lieu à des mesures d'ordre : - des offenses sérieuses et répétées à l'égard des membres du personnel ou des personnes assimilées, qui sont de nature à saper leur autorité; - des offenses sérieuses et répétées à l'égard d'autres occupants, qui sont de nature à donner lieu à des voies de fait; - se trouver délibérément sans accord dans un espace ou un endroit où ils ne sont pas autorisés à pénétrer ou y être en dehors de la période de temps autorisée et de perturber par ce fait l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement du centre; - des faits d'achat ou de vente ou d'offre à cet effet entre des occupants sauf s'il y a eu autorisation du personnel; - la possession ou l'usage d'objets ou de substances interdits; - ne pas donner suite aux avertissements ou aux ordres du personnel, sauf si ceux-ci sont manifestement illégitimes; - la destruction ou la dégradation intentionnelle des biens meubles ou immeubles d'autrui ou des biens mis ou laissés à la disposition des occupants à la condition de les garder en bon état; - la perturbation de la sécurité, de l'ordre, des bonnes moeurs ou du bon fonctionnement du centre ou le fait de ne pas se tenir délibérément à un accord, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre ou d'un accord pour lequel l'Office des étrangers a dû prendre des mesures; - le vol, l'extorsion, le recel, l'escroquerie, la corruption active ou passive; - les menaces avec atteinte à l'intégrité physique des personnes ou avec destruction ou dégradation de biens; - poser des actes dans le but de faciliter la fuite d'un occupant; - les coups intentionnels et la cause intentionnelle de blessures; - l'inobservation intentionnelle d'une des obligations établies, par écrit, par ou en vertu du présent arrêté ou par le règlement d'ordre intérieur; - attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre ****, des personnes assimilées ou d'autres occupants; - être en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer. § 2. Sont également considérées comme des infractions au règlement disciplinaire, qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre, la tentative des infractions énumérées au § 1er et la participation à ces infractions.

Art. 66.§ 1er. La mesure d'ordre appliquée est un avertissement verbal. Cette mesure d'ordre prévue peut être infligée par le personnel du centre ****. Toutes les mesures d'ordre infligées sont notées par le personnel du centre **** dans le dossier individuel de l'occupant.

L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune mesure ne peut être infligée avant qu'il n'ait été entendu. § 2. Le directeur du centre où l'occupant est transféré peut prendre une mesure d'ordre visée à l'article 98, § 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 selon la gravité des faits commis, constatés par le personnel du centre **** qui a un grade au minimum de niveau C ou par un fonctionnaire de police. CHAPITRE 6. - Transfert vers un autre centre **** ou un centre fermé. - Isolement

Art. 67.Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, les membres du personnel du centre **** ou le bon fonctionnement du centre ****, ou après une tentative d'éloignement, le personnel du centre ****, peut demander au service désigné par le directeur général que l'occupant soit transféré vers un autre centre **** ou un centre fermé tel que déterminé à l'article 1er,3° de l'arrêté royal du 2 août 2002. Dans l'attente de ce transfert, l'occupant est sorti du centre **** et mis en isolement sous la surveillance de la police. CHAPITRE 7. - Sécurité, évasion, risque de suicide, incendie et alerte à la bombe

Art. 68.Le service désigné par le directeur général inspecte régulièrement le centre **** afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel du centre **** et les tiers qui y ont accès observent rigoureusement la réglementation interne.

Art. 69.A des intervalles irréguliers et lors de l'arrivée d'un nouvel occupant au centre ****, les pièces de séjour sont contrôlées par le personnel du centre **** à la recherche d'objets dangereux ou interdits. Si nécessaire, les occupants sont également contrôlés par la police.

Art. 70.Lorsqu'il l'estime nécessaire pour la sécurité du centre ****, le personnel du centre **** requiert l'assistance de la police.

Art. 71.Les infrastructures du centre **** sont soumises à une attestation de conformité en matière de sécurité incendie. Cette attestation est à renouveler après chaque aménagement qui peut avoir une influence sur la sécurité incendie.

Art. 72.Dès la constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le personnel en informe immédiatement la police et le service désigné par le directeur général.

Art. 73.Lors d'une évasion, les informations suivantes sont communiquées immédiatement à la police : le nombre d'évadés, les noms, les prénoms, les dates de naissance, les numéros de dossier, les nationalités et les photographies.

Art. 74.Une attention particulière est accordée aux suites médicales éventuelles dues à une tentative d'évasion.

Art. 75.Si le personnel du centre **** constate qu'un occupant présente un risque de suicide, celui-ci est transféré vers un autre centre, après concertation avec l'Office des étrangers.

Art. 76.Le membre du personnel qui remarque un incendie, reçoit un message, détecte une bombe ou un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Les procédures de lutte contre l'incendie et d'évacuation doivent ensuite être mises en oeuvre. La police doit en être immédiatement informée. Elle se rend sur place. Le personnel dresse un rapport et en informe aussi rapidement que possible l'Office des étrangers.

Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants sont transférés vers un autre centre, après concertation avec le service désigné par le directeur général. CHAPITRE 8. - Eloignement de l'occupant ou transfert vers un centre fermé

Art. 77.Lors de la mise en liberté ou de l'éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt, à l'exception des objets dangereux et interdits.

Les documents de voyage conservés par la police sont restitués, lors de la mise en liberté ou de l'éloignement sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.

Art. 78.Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant démuni reçoit les moyens nécessaires afin de pourvoir à ses besoins élémentaires durant les jours suivants. CHAPITRE 9. - Prescriptions administratives et rapport annuel

Art. 79.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux transmet au directeur général un rapport muni d'un certificat d'un médecin au sujet de toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.

Art. 80.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, conformément à l'article 55 du code civil.

Art. 81.Lorsqu'un occupant décède dans un centre ****, après qu'un médecin ait constaté le décès d'un occupant et en ait déterminé la cause, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux le signale immédiatement au directeur général, aux services et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.

Art. 82.La dépouille de l'occupant est placée dans une morgue.

Art. 83.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre **** de l'aéroport de ****-**** ou la police dans les centres **** des aéroports régionaux procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.

Art. 84.Chaque centre **** établit un rapport annuel.

Y figurent au moins : 1° le nombre total d'occupants répartis par nationalité;2° la durée moyenne du séjour par occupant, répartie par nationalité;3° le nombre total d'évasions;4° le nombre total de transferts vers les prisons, d'autres centres ou d'autres établissements;5° le nombre total de refoulements et de rapatriements répartis par nationalité;6° le nombre total de mises en liberté, par nationalité;7° le coût moyen par occupant;8° le nombre total de tentatives de suicide;9° le nombre total de grèves de la faim. Ce rapport est transmis au Ministre. CHAPITRE 10 Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002

Art. 85.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : «*****». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 86.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à **** le 8 juin 2009.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de Migration et d'****, Mme A. ****

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