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Arrêt du 20 août 2020
publié le 27 août 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2020031232
pub.
27/08/2020
prom.
20/08/2020
ELI
eli/arrete/2020/08/20/2020031232/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 AOUT 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Vu l'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Ministre - Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;

Considérant que comme le territoire de la région bruxelloise est une zone urbaine continue, il est apparu un manque de lisibilité pour les citoyens quant aux limites des lieux où le port du masque est obligatoire;

Considérant qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires ;

Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le virus qu'il s'indique donc de rendre le port du masque obligatoire à l'ensemble de la population circulant sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale ;

Considérant que des exceptions au port obligatoire du masque doivent toutefois être prévues ;

Qu'en effet, l'Organisation Mondiale de la Santé précise qu'il ne faut pas porter de masque lors de la pratique d'un sport car il peut réduire l'aisance respiratoire et que la transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque rendant la respiration difficile et favorisant la croissance de micro-organismes ;

Considérant que les trajets utilitaires en vélo et en trottinette ne peuvent pas être assimilés à du sport mais nécessitent toutefois un effort physique pouvant mener à des inconvénients similaires en cas de port du masque ;

Considérant qu'il s'agit dès lors d'autoriser les cyclistes et les usagers de trottinette à ne pas porter de masque lorsqu'ils circulent sur la voie publique et que les distances sociales peuvent être respectées, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2020 du Ministre - Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « Le port du maque n'est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmini.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 4.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 août 2020.

R. VERVOORT, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale .

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