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Loi du 11 avril 1999
publié le 13 juillet 1999

Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes

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ministere de la justice
numac
1999021272
pub.
13/07/1999
prom.
11/04/1999
ELI
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11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de coopération du 7 avril 1998 entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes est approuvé.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 26 novembre 1998, n° 1-1167/1.- Rapport, n° 1-1167/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1167/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 février 1999. - Vote. Séance du 11 février 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1984/1. - Rapport, n° 1984/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1984/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 mars 1999. - Vote.

Séance du 25 mars 1999.

7 AVRIL 1998. - Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes Vu l'article 128, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, § 5et § 6 inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat et les Communautés;

Considérant que cette fragmentation de compétences et la dispersion du personnel, des moyens matériels et financiers qui l'accompagne entravent une politique en faveur des victimes efficiente, effective, cohérente et intégrée;

Considérant que pour mener une telle politique en faveur des victimes, une coopération entre l'Etat et la Communauté flamande est nécessaire;

Considérant que la Constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoient la possibilité pour ces deux autorités de conclure un accord de coopération en matière d'assistance aux victimes;

Considérant que la motion de la Chambre des représentants du 19 mai 1993 et la Note relative à la politique en faveur des victimes de la communauté flamande de février 1995 formulent le voeu exprès d'une approche intégrée en matière d'assistance aux victimes;

Considérant que le Plan Stratégique pour une Politique nationale en Faveur des Victimes de juin 1996, dressé au nom du Forum national pour une Politique en Faveur des Victimes plaide en faveur d'une transition parfaite de l'assistance aux victimes et de l'accueil des victimes vers l'aide aux victimes;

Vu le Plan d'action flamand pour la prévention et l'aide concernant la maltraitance à l'égard des enfants et les droits de l'enfant, pris dans le cadre de la politique d'aide sociale, de la famille et de la santé et la résolution du Parlement flamand concernant un propre plan d'action d'une politique intégrée en faveur des victimes et des auteurs du 19 décembre 1996 et la résolution du Parlement flamand du 10 juillet 1997 concernant les développements d'une politique inclusive, notamment en matière d'aide aux victimes;

Vu les recommandations de la commission d'enquête parlementaire Dutroux-Nihoul et consorts du 14 avril 1997 et en particulier celle relative à la conclusion d'un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés; l'Etat, représenté par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice et La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et en la personne du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; exerçant conjointement leurs compétences propres, ont conclu l'accord suivant : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° victime : la personne, ainsi que ses proches, qui ont subi un dommage matériel, physique et/ou moral suite à un acte ou à une omission punissable en vertu du Code pénal ou des lois pénales particulières;2° assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs sociaux;3° politique en faveur des victimes : la politique criminelle en faveur des victimes, dont l'assistance judiciaire aux victimes, et les actes d'administration de l'Etat ou de la Communauté flamande en rapport avec l'assistance aux victimes;4° première assistance aux victimes : le service procuré aux victimes par les services de police et judiciaires, au sein desquels la première prise en charge et l'accueil de la victime, ainsi qu'une bonne information de base de la victime occupent une place centrale;5° service d'assistance aux victimes : un service existant au sein d'un corps de police communale, d'une brigade de gendarmerie ou d'un district de gendarmerie qui est responsable d'une part de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre d'assistance aux victimes elle-même, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuellement;6° service d'accueil des victimes : le service existant au sein du parquet du tribunal de première instance qui, par l'intervention des assistants de justice, assiste les magistrats et le personnel du tribunal et du parquet dans l'organisation et l'amélioration de l'assistance judiciaire aux victimes;7° aide aux victimes : l'aide et le service procurés aux victimes par un centre visé au 9°;8° centre autonome d'aide sociale générale : un service qui, au départ d'une unité administrative et politique, offre une aide diversifiée et raisonnable à toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites suite à des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou sociaux.Le centre est agréé à cette fin par le Gouvernement flamand. L'aide aux victimes est une mission complémentaire attribuée à un centre autonome d'aide sociale générale; 9° centre : le centre autonome d'aide sociale générale ayant comme mission complémentaire l'aide aux victimes;10° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre qui, entre autres, sert d'antenne en matière de maltraitance à l'égard des enfants, assure le premier accueil, établit un diagnostic et renvoie éventuellement à l'aide appropriée;11° centre d'accueil : un centre autonome d'aide sociale générale où l'accueil résidentiel immédiat des victimes est possible;12° travailleurs sociaux : des collaborateurs intervenant comme employés ou volontaires, qui dispensent l'aide aux victimes dans les centres visés aux 8°, 9°,10° et 11°. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cet accord de coopération vise une coopération structurelle en matière d'assistance aux victimes entre les services du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et les services d'aide agréés et subventionnés par la Communauté flamande.

Cette coopération structurelle est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes. Une assistance optimale aux victimes par les services de police et judiciaires et une aide aux victimes bien développée doivent limiter et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation. CHAPITRE III. - Compétences et missions

Art. 3.L'Etat est compétent pour : 1° la politique non judiciaire en matière de police et de sécurité et en particulier l'assistance policière aux victimes;2° la politique criminelle, en particulier la politique judiciaire en faveur des victimes.Dans ce cadre, l'Etat garantit les droits de la victime au sein de la procédure judiciaire, dont l'assistance judiciaire aux victimes.

Art. 4.La Communauté flamande est compétente pour l'aide aux personnes, notamment pour l'aide aux victimes. Dans ce cadre, elle agrée et subventionne, dans une approche sociale, des services afin d'offrir aux victimes une aide et un service sérieux et de qualité.

Cette aide est basée sur le respect de la vie privée de chaque personne et toute personne qui entre en contact avec des demandeurs d'aide doit respecter leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et est tenue de respecter le secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE IV. - Engagements

Art. 5.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3,1°, en exécution de l'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et des instructions qui s'en sont suivies, l'Etat s'engage à : 1° prendre les mesures de manière à ce que les intérêts de la victime d'une infraction soient reconnus par les moyens suivants : 1.mettre à disposition des services de police les conditions matérielles adéquates pour l'accueil, la première prise en charge et l'audition des victimes; 2. fournir aux victimes l'information nécessaire à propos de leurs droits au sein de la procédure judiciaire, du déroulement de la procédure pénale, de l'obtention d'une indemnisation et des possibilités de renvoi;3. veiller à ce que les victimes puissent faire acter dans le procès-verbal l'information nécessaire concernant le dommage matériel et immatériel subi ainsi que leur demande d'être tenues informées de l'enquête et de l'exécution possible de la peine;4. les fonctionnaires de police peuvent dans ce cadre être assistés par un service d'assistance aux victimes;2° développer une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes à l'intention de tous les fonctionnaires de police, entre autres en assurant la formation interne par l'intermédiaire du service d'assistance aux victimes du corps de police;3° prévoir un point de contact au niveau du ministère de l'Intérieur, au sein de la Police Générale du Royaume afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral, que communautaire et régional.

Art. 6.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 2°, l'Etat s'engage à : 1° prendre les mesures nécessaires de manière à ce que les intérêts de la victime soient reconnus et que celle-ci puisse être partie à la procédure judiciaire;2° mener une politique qui tende à un traitement correct et consciencieux des victimes.Dans le cadre de cette politique, est au minimum donnée aux victimes la garantie qu'elles reçoivent l'information nécessaire concernant leur position au sein de la procédure judiciaire, le déroulement de la procédure pénale, l'exécution possible de la peine et les possibilités d'obtenir réparation du dommage subi. Les membres des parquets et des tribunaux éventuellement assistés des assistants de justice et des conseillers adjoints pour l'accueil des victimes, fourniront cette information; 3° optimaliser les possibilités offertes à la victime d'obtenir réparation du dommage matériel et immatériel subi;4° organiser une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes à destination de la magistrature et du personnel des tribunaux et des parquets;5° favoriser l'uniformité de la politique en faveur des victimes au sein de l'ordre judiciaire via le collège des procureurs généraux. Dans ce but, un membre du collège est spécifiquement chargé de la politique judiciaire en faveur des victimes; 6° prévoir, au niveau du ministère de la Justice, au sein du service d'encadrement de l'assistance aux victimes, un point de contact afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire.

Art. 7.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 1° et 2°, l'Etat s'engage, en vertu de l'article 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, à allouer aux administrations locales avec lesquelles un accord a été conclu, des subsides permettant l'engagement de personnel supplémentaire.

Art. 8.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, la Communauté flamande s'engage à : 1° agréer et subventionner un centre dans chaque arrondissement judiciaire;2° agréer et subventionner dans chaque province flamande et dans la Région de Bruxelles-capitale un centre de confiance pour enfants maltraités;3° prévoir dans chaque arrondissement judiciaire un ou plusieurs centres d'accueil;4° réaliser l'aide sociale correspondante;5° prendre les mesures en vue d'une formation adéquate des travailleurs sociaux;6° fournir aux points de contact visés à l'article 5, 3° et à l'article 6, 6° les adresses des services visés à l'article 1er, 9°, 10° et 11° désignés par la Communauté flamande ainsi que tout changement d'adresse;7° prévoir, au niveau du ministère de la Communauté flamande, au sein de l'administration, un point de contact afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5 à 8, les parties à l'accord prennent les engagements décrits aux paragraphes suivants. § 2. L'Etat veillera à ce que les services de police renvoient systématiquement les victimes vers les centres de la manière suivante : 1° au minimum toutes les victimes qui ont vu l'auteur ou dont le domicile a été cambriolé sont renvoyées directement et sans sélection préalable, pour autant que la victime y consente.Les autres victimes peuvent être renvoyées lorsque le fonctionnaire de police l'estime nécessaire ou lorsque le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes, comme prévu à l'article 11, recommande dans ce cas une autre procédure de renvoi suivant la procédure déterminée au § 5. En tous cas, les autres victimes sont informées de l'offre d'aide des centres visés à l'article 1er, 9°;2° Le renvoi a lieu par le service de police compétent qui, lors de la constatation des faits ou du dépôt de la plainte, complète un formulaire adéquat et, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit cette formalité, envoie le formulaire au centre de l'arrondissement judiciaire; En cas d'urgence, le service de police prend directement contact avec le centre en question; 3° si la victime ne consent pas à un renvoi direct, le service de police fournit à la victime l'adresse et le numéro de téléphone du centre le plus proche;4° il est fait mention de l'offre de renvoi de la victime vers un centre agréé dans le procès-verbal dressé lors de la constatation ou du dépôt, visé au 2°;5° sans préjudice de l'application du 2°, le service de police compétent met les victimes nécessitant un accueil résidentiel immédiat directement en contact avec un centre d'accueil adéquat. Par dérogation à l'alinéa précédent, le service de police compétent renvoie directement un mineur victime de maltraitance intra-familiale ou de violence sexuelle intra-familiale vers un centre de confiance pour enfants maltraités.

Les dispositions du § 2, 2°, 3° et 4° restent cependant d'application. § 3. Le magistrat du parquet, l'auditeur militaire ou le juge d'instruction, chargé d'un dossier, peuvent faire appel à un assistant de justice pour l'accueil des victimes pour l'exécution de certaines tâches qui ont été définies par le Ministre de la Justice.

L'Etat veillera en plus à ce qu'une victime qui s'adresse directement au pouvoir judiciaire soit renvoyée par le personnel du parquet ou du tribunal vers un centre dans les mêmes conditions que celles définies pour les services de police au § 2 1°, 3° et 5°. § 4. La Communauté flamande s'engage à ce que les centres désignés par elle : 1° contactent par l'intermédiaire des travailleurs sociaux toutes les victimes renvoyées par les services de police et judiciaires en vue d'une aide et d'un service;2° établissent avec la victime la manière la plus adéquate de la soutenir et d'aider et, à cette fin, collaborent avec tous les services concernés;3° donnent systématiquement aux services de police et judiciaires qui ont procédé au renvoi, un feedback des initiatives prises dans le cadre de l'article 9, § 4, 1° et 2°. § 5. Sur proposition du conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes visé à l'article 11, ce modèle de renvoi est introduit par phases et il peut être dérogé aux obligations prévues aux § 2, § 3 et § 4 de cet article, moyennant l'accord écrit des Ministres fédéraux de la Justice et de l'Intérieur ainsi que du Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 10.Les parties à l'accord s'engagent à effectuer éventuellement des recherches scientifiques et à rassembler les données statistiques fiables afin d'adapter et de soutenir la politique en faveur des victimes. CHAPITRE V. - Structures de concertation

Art. 11.Il est établi dans chaque arrondissement judiciaire un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes qui se réunit au minimum deux fois par an. § 1er. Le conseil a pour mission de : 1° concrétiser et implanter les dispositions prises dans le présent accord de coopération en vue d'une assistance aux victimes intégrale, et ce en tenant compte de la situation spécifique de la région et des besoins des victimes;2° soutenir et suivre la collaboration entre les services compétents de l'Etat et les initiatives reconnues de la Communauté flamande, entre autres en proposant et développant les mesures de politique nécessaires;3° rapporter aux autorités compétentes les difficultés qui se posent dans le cadre de la politique en faveur des victimes et proposer de possibles améliorations. § 2. Le conseil est composé au moins : 1° du procureur du Roi et/ou du magistrat de liaison;2° d'un représentant d'un centre agréé par la Communauté;3° d'un représentant d'un centre d'accueil agréé par la Communauté;4° d'un représentant d'un centre de confiance pour enfants maltraités agréé par la Communauté;5° des chefs de corps de la gendarmerie, de la police judiciaire ou de leur représentant, éventuellement accompagnés d'assistants chargés de s'occuper des victimes;6° d'un représentant des services de police communaux et/ou du commissaire d'arrondissement, éventuellement accompagné(s) d'un représentant des assistants chargés de s'occuper des victimes;7° d'un représentant du barreau;8° du directeur de la maison de justice de l'arrondissement;9° d'un assistant de justice pour l'accueil des victimes. § 3. Les membres du conseil élisent tous les deux ans un président et un vice-président. L'assistant de justice n'est pas éligible. § 4. Le secrétariat du conseil est assumé par l'assistant de justice pour l'accueil des victimes.

Art. 12.Il est établi au sein de chaque arrondissement judiciaire une ou plusieurs équipes sociales d'assistance aux victimes. Les membres de l'équipe déterminent entre eux la fréquence de leurs réunions. § 1er. L'équipe a pour mission de : 1° dans la ligne de cet accord, régler la collaboration et la répartition des tâches au sein de l'équipe sociale et avec d'autres services et personnes qui apportent une contribution à l'assistance individuelle aux victimes dans le champ territorial de l'équipe sociale;2° informer et conseiller le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes de la mission du conseil telle que définie à l'article 11, § 1er. § 2. L'équipe est composée au moins : 1° d'un assistant de justice pour l'accueil des victimes et d'un membre du personnel d'un service d'assistance aux victimes auprès des services de police dans le champ territorial de l'équipe sociale;2° d'un travailleur social d'un centre agréé par la Communauté.

Art. 13.Au sein du Forum national pour une Politique en faveur des Victimes, une concertation à propos de l'assistance aux victimes a lieu au minimum deux fois par an entre les représentants de l'Etat et de la Communauté flamande et tous les services et instances sociaux concernés. § 1er. Cette concertation a pour mission de : 1° promouvoir la collaboration et la concertation entre les services de l'Etat et ceux des Communautés, de même qu'avec les conseils d'arrondissement et tous les services et instances sociaux concernés par l'assistance aux victimes;2° de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de la Justice, de l'Intérieur ou du Gouvernement flamand, fournir à ces derniers un avis au sujet de toute question ayant un intérêt pour le développement de la politique en faveur des victimes;3° évaluer l'application du présent accord de coopération tous les deux ans et en faire rapport aux Ministres compétents. § 2. Cette concertation est composée : 1° d'au moins un représentant du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Gouvernement flamand;2° des services et instances sociaux concernés désignés par le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur ou le Gouvernement flamand. § 3. Le secrétariat du Forum est assuré par le service d'encadrement de l'assistance aux victimes du ministère de la Justice. § 4. Le président est désigné par le Ministre de la Justice. CHAPITRE VI. - Implications budgétaires

Art. 14.Les implications budgétaires des missions reprises dans le présent accord de coopération sont à charge de toutes les parties en fonction de la répartition des compétences fixées dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et subordonnées à l'état des budgets respectifs approuvés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les litiges qui naissent entre les parties contractantes, relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de cet accord de coopération sont tranchés par un collège de fonctionnaires.

Ce collège est composé d'un fonctionnaire dirigeant du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur ou de son représentant et d'un fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du ministère de la Communauté flamande ou de son représentant.

Le fonctionnaire dirigeant du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur ou son représentant, est désigné de commun accord par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du ministère de la Communauté flamande ou son représentant, est désigné par le Ministre ayant la Famille et l'Aide sociale dans ses attributions.

Art. 16.Le présent accord de coopération est conclu pour une période d'essai de deux ans et est prolongé tacitement d'une année en cas de non résiliation par écrit trois mois avant la fin de la période d'essai ou de la période reconduite.

En vue d'une prolongation éventuelle de l'accord, il est tenu compte de la mesure dans laquelle les objectifs ont été réalisés, des moyens personnels et matériels déjà mis en oeuvre et de l'accomplissement des effets attendus. Il est également tenu compte de l'évaluation dont il est question à l'article 13, § 1er, 3°.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998 en trois exemplaires originaux.

Pour l'Etat : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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