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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté royal relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2015000559
pub.
20/11/2015
prom.
30/10/2015
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eli/arrete/2015/10/30/2015000559/moniteur
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30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police


RAPPORT AU ROI Sire, Ce présent projet concerne les conditions afférentes à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.

Le contenu que doit avoir le présent projet d'arrêté est par ailleurs précisé au paragraphe 2 de l'article 44/11/12, à savoir : a) le besoin d'en connaître (voir article 2); b) les catégories de membres du personnel qui, sur la base de l'exécution de leurs missions, disposent d'un accès direct à la B.N.G. ou d'une possibilité de l'interroger directement (voir article 2, § 1er); c) les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G. (voir article 8); d) l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G. (voir article 3); e) les mesures de sécurité dont notamment : 1° la sécurité des infrastructures et des réseaux (article 4, § 2);2° l'obligation d'effectuer une journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum (voir article 6);f) l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe (voir article 2, § 2). Force est de constater que les droits en matière de traitements à effectuer dans la B.N.G., conférés au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes qui ont le besoin d'en connaître sont d'emblée limités dans la loi puisqu'il s'agit uniquement de leur conférer un droit d'accès direct à la B.N.G. Il ne saurait donc être question dans le présent projet d'arrêté de leur attribuer des droits en matière de modification, de création ou d'effacement des données de la B.N.G. Un profil d'accès particulier limité à cette possibilité de consulter les données de la B.N.G. leur sera donc attribué.

L'article 1er reprend les définitions qui sont pertinentes dans le présent projet d'arrêté.

L'article 2 précise le besoin d'en connaître des membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes. Celui-ci découle logiquement de l'application de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il est par exemple pertinent sur la base, notamment de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'effectuer les enquêtes relatives aux plaintes contre les membres des services de police au sens de l'article 3, 1° de cette loi. Dans ce cadre, connaître les éventuels antécédents de police judiciaire ou de police administrative des personnes sur lesquelles il est enquêté est pertinent. Ces personnes sont celles qui sont visées à l'article 44/5 de la loi sur la fonction de police. Le besoin d'en connaître peut être illustré de la sorte : - si, par exemple, une personne dépose plainte contre un membre des services de police pour coups et blessures, il peut être pertinent de connaître l'éventuel passé de police judiciaire et de police administrative de ce membre des services de police; - il pourra aussi s'agir pour le Service d'enquêtes du Comité permanent P de vérifier que le service de police chargé de la coordination d'une enquête en cours le fait via les enregistrements de données nécessaires dans la B.N.G.; - lorsqu'un citoyen dépose plainte auprès du Comité permanent P parce qu'il serait systématiquement fouillé lorsqu'il souhaite prendre un avion, il est nécessaire, pour le service d'enquête d'avoir une vue globale sur l'ensemble des mesures à prendre adoptées par les différents services de police concernant cette personne, afin d'en examiner la licéité; - un autre exemple pourrait être qu'une personne dépose plainte contre un policier pour atteinte à sa vie privée. Dans ce cadre, le Service d'enquêtes pourra consulter les données de journalisation de la B.N.G. pour vérifier si des consultations dans la B.N.G. ont en effet été effectuées; - une consultation de la journalisation des données de la B.N.G. peut aussi démontrer qu'un policier ou un service de police a pris connaissance d'une information (parce qu'il l'a consultée par exemple), mais n'a pas pris les mesures adéquates qui en découlent.

Comme les membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes ne sont pas tous issus des services de police mais peuvent provenir d'autres administrations, une formation, préalable à l'accès direct à la B.N.G. doit leur être dispensée (article 2, § 2).

Le protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P précisera le contenu et les modalités pratiques de cette formation (qui sera chargé du cours, qui évaluera le suivi de la formation, ...).

Afin d'assurer une bonne gestion des accès, les membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes habilités à consulter directement la B.N.G. seront mentionnés sur une liste gérée par le Comité permanent P et transmise à la direction gérant les accès à la BNG. Vu que cette liste constitue `une photo' des accès accordés par le Comité permanent P, elle devra dès lors être actualisée en permanence.

Cela sera par exemple nécessaire lorsqu'un membre du Service d'enquêtes part à la pension, ou change d'activité. La liste originelle et ses modifications successives devront être transmises dans les meilleurs délais à la direction chargée de gérer les accès à la B.N.G. Le protocole d'accord peut mentionner les modalités de transmission de cette liste.

Cette liste permettra d'effectuer un contrôle a priori du besoin d'en connaître vu qu'elle mentionnera les tâches spécifiques dévolues à chaque membre du personnel et justifiant son accès.

Cette liste actualisée des accès devra aussi être transmise par le Comité permanent P à la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet d'arrêté veut aussi mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes jouissant d'un accès direct à la B.N.G. Afin d'insister sur la responsabilité individuelle en matière de sécurité et de protection de la vie privée afférente à l'accès direct à la B.N.G, chaque membre accédant à la B.N.G. prendra un engagement par écrit (article 3).

Ensuite, chaque consultation de la B.N.G. doit faire l'objet d'une motivation par les membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes de sorte que si le Comité permanent P demande une justification, le membre qui a consulté la B.N.G. puisse la retrouver sur la base de la motivation qu'il a inscrite (article 4, § 5).

Des contrôles quant à la légitimité de ces accès devront être effectués régulièrement.

Les données permettant le traçage des traitements effectués constituant elles-mêmes des données sensibles, elles ne pourront, conformément à l'article 6, être vérifiées que par le Comité permanent P. Cette responsabilité individuelle s'inscrit bien entendu dans un processus plus large, au niveau de l'institution, relatif à la gestion de la sécurité et de la protection des données. Ce processus global sera d'ailleurs détaillé dans la politique de sécurité du Comité permanent P, qui sera communiquée aux membres du personnel du Comité permanent P, et sera révisée régulièrement.

Le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal est en outre d'application aux membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes qui accèdent à la B.N.G. Enfin, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée qui sera désigné par le Comité permanent P jouera aussi un rôle important tant préventif que `curatif' en matière de sécurité des accès à la B.N.G. dispensés aux membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes.

En amont, il devra inclure dans sa politique de sécurité un volet préventif dédié à l'accès à la B.N.G. et en aval, en cas d'incidents de sécurité en matière d'accès, il devra sans délai en faire part au conseiller en sécurité et protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. Afin de minimiser les impacts des incidents de sécurité et de rétablir un accès normal, une intervention rapide du conseiller en sécurité est en effet souhaitable. Par incident de sécurité, il faut par exemple comprendre une coupure de l'accès à la B.N.G. ou la transmission indue de données de la B.N.G. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée visé à l'article 4 du présent arrêté peut être choisi au sein du Comité permanent P ou de son Service d'enquêtes ou dans d'autres institutions (au sein du Parlement, par exemple) pour autant qu'il dispose de l'indépendance et du temps requis pour exercer sa fonction.

Un autre point important de cet arrêté concerne la sécurité des accès à la B.N.G. Le paragraphe 2 de l'article 4 est relatif à l'obligation de sécurisation du réseau permettant aux membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes d'accéder directement à la B.N.G. Les modalités concrètes de cette sécurisation n'y sont pas spécifiées vu qu'elles sont susceptibles d'évoluer notamment sur la base de l'état d'évolution de la technique et des moyens financiers disponibles.

Ces modalités fonctionnelles et techniques, bien qu'évolutives sont cependant décrites dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P. Elles sont accessibles à la Commission de la protection de la vie privée qui pourra effectuer les recommandations ou les contrôles qu'elle estime nécessaires.

Enfin le paragraphe 3 de l'article 4 impose au Comité permanent P de prendre les mesures adéquates afin d'assurer la protection physique des lieux où des stations de travail des membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes peuvent accéder à la B.N.G. Le Comité permanent P devra aussi s'engager à prendre les mesures adéquates pour assurer la protection physique des stations de travail accédant à la B.N.G. Pour cette matière, intrinsèquement liée à l'état d'évolution de la technique, il s'agit d'inscrire dans le projet d'arrêté une obligation générale de protection mais pas d'en décrire les modalités concrètes car celles-ci sont par essence évolutives.

L'on peut en effet facilement imaginer que l'accès à la B.N.G., en fonction de l'évolution technique ne se fasse pas exclusivement au sein des bâtiments du Comité permanent P mais puisse se dérouler dans d'autres lieux.

Vu que les règles relatives aux mesures de sécurité des stations de travail des membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes qui permettent l'accès à la B.N.G. sont liées à l'évolution technique de la B.N.G., il est important, qu'avant d'adopter des mesures concrètes, le Comité permanent P consulte le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée de la direction qui gère les accès à la B.N.G. Ce dernier lui fournit un avis notamment sur la faisabilité technique de ces mesures et s'il échet, leur coût éventuel.

Ces mesures sont transcrites dans le protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P, et sont également transmises à la Commission de la protection de la vie privée.

Vu les missions dévolues au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, il se peut, comme indiqué à l'article 5, qu'il soit en outre amené à communiquer, essentiellement à travers ses rapports et ses analyses, des données de la B.N.G. à une autorité publique. Cela sera notamment le cas, suite à une analyse effectuée par le Comité permanent P dans un dossier où des infractions judiciaires ont été constatées et qui sera alors transmis au procureur du Roi compétent.

A l'issue d'une enquête de contrôle, un rapport est aussi envoyé et/ou discuté à la commission d'accompagnement parlementaire du Comité permanent P au sein de la Chambre des représentants. En règle générale ces documents sont dépersonnalisés, mais dans certains cas il est nécessaire, pour la bonne compréhension du dossier, de citer certaines données personnalisées.

Dans son avis 44/2014 (point 35), la Commission de la protection de la vie privée insiste sur le fait que la communication de données à caractère personnel dans les rapports confidentiels, transmis à la commission d'accompagnement, soit limitée au strict minimum.

L'article 6 du présent arrêté est relatif à un mécanisme clef du contrôle "a posteriori" des accès, à savoir l'imputabilité des traitements effectués aux membres du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes habilités à consulter directement la B.N.G. C'est pour assurer cette imputabilité qu'un système de journalisation des accès est prévu pendant 10 ans à partir de la transaction effectuée.

Ce système de journalisation doit permettre d'établir de manière irrévocable quel membre du Comité permanent P ou de son Service d'enquêtes a réalisé quel traitement à quel moment et pour quelle raison.

Ces données de journalisation étant par essence sensibles, elles ne seront accessibles qu'au Comité permanent P. Enfin, en cas d'abus en matière d'accès, il revient au Comité permanent P de faire procéder au retrait de l'accès notamment en donnant l'ordre à la direction qui gère les accès de les supprimer. Le cas échéant, le Comité permanent P prendra les mesures disciplinaires qui s'imposent. Il devra aussi évaluer si des suites pénales doivent être données conséquemment à la violation des règles en matière d'accès.

L'article 8 est relatif aux traitements automatisés qui peuvent être effectués sur la base des données de la B.N.G. Il se peut en effet que certaines données de la B.N.G. soient enregistrées dans une banque de données gérée par le Comité permanent P, selon les modalités déclarées à la Commission de la protection de la vie privée.

De manière globale, il n'y a aucune donnée qui est téléchargée de la B.N.G. vers la banque de données du Comité permanent P. Mais si certaines données de la B.N.G. y sont reprises, cela sera toujours justifié par la rédaction d'un document officiel (rapport ou procès-verbal), qui constituera une base d'enregistrement de ces données.

Quelques exemples relatifs aux données de la B.N.G. enregistrées dans la banque de données du Comité permanent P : dans la banque de données du Comité permanent P, il y a `deux parties' : (a) les enquêtes pénales : pour chaque enquête attribuée au Service d'enquêtes P, un dossier est ouvert.Ce dossier contient les procès-verbaux rédigés dans le cadre de ce dossier, et les instructions des autorités judiciaires. Ces dossiers sont uniquement accessibles aux membres du Service d'enquêtes P, et non aux membres du Comité permanent P ni au personnel administratif du Comité permanent P. Il va de soi que dans les procès-verbaux rédigés par le Service d'enquêtes P, il peut être fait mention de données de la B.N.G. : la personne concernée est-elle connue en B.N.G., etc.; (b) les enquêtes relatives aux plaintes et les enquêtes de contrôle : dans ce cadre, il est aussi parfois nécessaire de reprendre dans les rapports des données de la B.N.G, relatives aux plaintes et aux contrôles. C'est particulièrement le cas lorsqu'il est demandé au Comité permanent P de mener une enquête de contrôle concernant la manière dont une enquête pénale a été menée. Afin d'exécuter cette enquête, le Comité permanent P doit pouvoir : - prendre connaissance de l'enquête pénale déjà exécutée; - savoir ce qui était ou non enregistré dans la B.N.G. à propos d'une personne suspecte; - savoir quelles mesures sont éventuellement prescrites, etc.

Ces éléments sont issus de la B.N.G. et sont repris dans un rapport.

Le Comité permanent P est également régulièrement saisi par un plaignant ou les autorités judiciaires - sans que cette saisine par une autorité judiciaire n'induise l'ouverture d'une enquête pénale - afin de vérifier si pendant l'enquête pénale, il y avait ou non des éléments d'impartialité ou de parti pris, etc. Dans ce cas non plus, il n'est pas possible de réaliser une enquête sans prendre connaissance d'un dossier pénal et souvent il est nécessaire de faire le lien avec les données de la B.N.G. (par exemple savoir ce qui y était connu à un moment déterminé concernant une personne déterminée).

Il arrive également que, sur la base d'un dossier de plainte ou de contrôle, l'on constate que, malgré l'obligation légale d'avertir le Comité permanent P, qu'un procès-verbal est rédigé à charge d'un fonctionnaire de police, et que le fonctionnaire de police dont il est question dans le dossier est connu dans la B.N.G. Le Comité permanent P reçoit aussi des plaintes de personnes qui estiment être erronément enregistrées dans la B.N.G, ou qui ont des questions concernant la manière dont ils ont été traités suite à un contrôle de police. Pour vérifier ces éléments, il faut tout d'abord vérifier si le plaignant est enregistré dans la B.N.G., et dans l'affirmative, s'il y a des mesures à prendre à son encontre. Ce n'est qu'alors que l'on peut vérifier la légitimité de l'action de la police. Cette consultation de la B.N.G. sera bien entendu reprise dans le rapport qui sera réalisé.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 57.796/2/V DU 10 AOUT 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'ACCES DIRECT DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE POLICE ET DE SON SERVICE D'ENQUETES AUX DONNEES ET INFORMATIONS DE LA BANQUE DE DONNEES NATIONALE GENERALE VISEE A L'ARTICLE 44/7 DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE' Le 2 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (1) jusqu'au 18 août 2015, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 août 2015.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, président, Philippe QUERTAINMONT, président de chambre, Jacques JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Yves DE CORDT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 août 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières 1. L'arrêté en projet trouve son seul fondement juridique dans l'article 44/11/12, § 1er, 1°, de la loi sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer. Au préambule, il convient d'adapter l'alinéa 1er et d'omettre l'alinéa 2. 2. Conformément à l'article 44/11/12, § 1er, de la loi sur la fonction de police, l'arrêté en projet doit être délibéré en Conseil des ministres.Cette délibération a eu lieu le 21 mai 2015.

A l'alinéa 7 du préambule, devenant l'alinéa 6, il faut donc insérer les mots "et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil" après les mots "Ministre de la Justice" (2). 3. A l'article 1er, 4 (lire : 4° ) (3) du projet, la définition sera omise car il est inutile de figer la référence à la loi sur la fonction de police à sa modification par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer.Par ailleurs, le titre abrégé officiel se suffit à lui seul (4). 4. A l'article 1er, 8 (lire : 8° ) du projet, il y a lieu de mentionner l'intitulé complet de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel'. 5. A l'article 2, § 3 du projet, afin d'assurer la cohérence du système (5), il est suggéré de remplacer les deux derniers alinéas du paragraphe 3 par un alinéa unique rédigé comme suit : "Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Comité permanent P à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée".

La division de l'article 2 en paragraphes devient inutile. 6. A l'article 7 du projet, dans la version française, il y a lieu de remplacer les mots "fait procéder" par le mot "procède".7. A l'article 8 du projet, il existe une divergence entre le texte français et le texte néerlandais. Dans le premier est utilisée l'expression "pour autant que cela soit nécessaire", dans l'autre "zolang dit noodzakelijk is". Sans doute convient-il d'écrire dans la version française "aussi longtemps que cela soit nécessaire". 8. Il résulte de l'article 9 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Observation finale Plusieurs dispositions du projet (6) mentionnent un "protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P".

Si telle est l'intention de l'auteur du projet et comme l'a observé l'Inspecteur des Finances, il est suggéré de mentionner de manière uniforme "le protocole d'accord à conclure entre ...".

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 42 et formule F 3-9-1. (3) Ibid., recommandation n° 58, b). (4) Voir l'article 53ter de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, inséré par la loi du 7 décembre 1998.(5) Voir en ce sens le rapport au Roi.(6) Voir l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, alinéa 1er et l'article 6, alinéa 2. 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'article 44/11/12, § 1er, 1° inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer;

Vu l'avis n° 44/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 30 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 mai 2015;

Vu l'avis 57.796/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" : la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;2° "le Comité permanent P" : le Comité permanent de contrôle des services de police visé à la section 1 du chapitre II de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;3° "le Service d'enquêtes P" : le Service d'enquêtes des services de police, visé à la section 2 du chapitre II de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° "la loi sur la fonction de police" : la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; 5° "la B.N.G." : la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police; 6° "la direction qui gère les accès à la B.N.G." : la direction visée à l'article 44/11, § 1er de la loi sur la fonction de police; 7° "la journalisation" : le mécanisme permettant le traçage des traitements de données effectués dans la B.N.G.; 8° "la Commission de la protection de la vie privée" : la Commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Les membres du Comité permanent P et du Service d'enquêtes P agissant dans le cadre de leurs missions légales visées dans la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont un accès direct aux données et informations de la B.N.G. § 2. Ils suivent une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct dont les modalités pratiques sont déterminées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P. § 3. Le Comité permanent P tient à jour la liste des membres qui ont accès à la B.N.G. sur la base du paragraphe 1er.

Cette liste mentionne les noms, prénoms, la date de naissance, les grades et fonctions des personnes ayant accès ainsi que le motif justifiant cet accès.

Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Comité permanent P à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les membres visés à l'article 2, § 1er s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Cet engagement est versé dans leur dossier personnel.

Ils sont en outre soumis au secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code Pénal.

Art. 4.§ 1er. Le Comité permanent P désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, qui est chargé : 1) d'inclure dans sa politique de sécurité un volet relatif à : a) l'accès à la B.N.G. par les membres visés à l'article 2, § 1er; b) la communication visée à l'article 5; 2) des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée relatifs au traitement des données issues de la B.N.G.; 3) de communiquer au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. les incidents dont il a connaissance et qui risquent de mettre en péril l'intégrité, la fiabilité ou la disponibilité de la B.N.G. ou des données reprises dans ce système d'informations. § 2. Les modalités fonctionnelles et techniques des accès sont spécifiées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent P. Ces modalités sont transmises à la Commission de la protection de la vie privée. § 3. Le Comité permanent P veille à ce que les stations de travail qui accèdent directement à la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'accès est possible. § 4. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. est consulté lors de l'élaboration des mesures visées au paragraphe 3.

Elles sont détaillées dans le protocole d'accord visé au paragraphe 2, alinéa 1er. § 5. Les membres visés à l'article 2, § 1er motivent chaque consultation directe des données et informations de la B.N.G. § 6. Le Comité permanent P vérifie à échéances régulières la conformité des consultations des données et informations de la B.N.G. effectuées par les membres visés à l'article 2, § 1er.

Art. 5.Seules sont autorisées les communications de données de la B.N.G. à une autorité publique dans le cadre des missions dévolues au Comité permanent P.

Art. 6.Tous les traitements réalisés par les membres visés à l'article 2, § 1er dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant 10 ans à partir de la transaction réalisée.

La direction qui gère les accès à la B.N.G. fournit l'appui nécessaire à cette fin, qui est précisé dans le protocole d'accord à conclure entre le Comité permanent P et la direction qui gère les accès à la B.N.G. Cette journalisation est uniquement accessible à la demande du Comité permanent P.

Art. 7.En cas de violation des règles en matière de sécurité et de protection de la vie privée, le Comité permanent P procède au retrait immédiat de l'accès.

Art. 8.Les données et informations de la B.N.G. traitées dans le cadre des missions légales du Comité permanent P et de son Service d'enquêtes P sont, aussi longtemps que cela soit nécessaire, enregistrées dans une banque de données gérée par le Comité Permanent P, conformément à la déclaration faite à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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