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Loi du 25 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2007000465
pub.
10/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/25/2007000465/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose entre autres, des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi que l'article 11, § 2, d), de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : «

Article 4bis.- § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la ****, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés. § 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume. § 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1 est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations. § 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative. § 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat. » .

Art. 4.Dans l'article 10, § 2, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à".

Art. 5.A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, in fine, et au § 2, alinéa 1er, in fine, les mots "au point A de" sont chaque fois remplacés par le mot "à";2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre ****, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat. »

Art. 6.A l'article 10**** de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à";2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.

Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. »; 3° au § 3, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "en vue d'obtenir cette autorisation".

Art. 7.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à";2° au § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "afin d'être admis au séjour";3° dans le § 2, alinéa 1er, 4°, les mots "afin d'être admis au séjour" sont remplacés par les mots "qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour".

Art. 8.Dans l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "au point A de" sont remplacés par le mot "à".

Art. 9.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 6, les mots "l'article 10bis, § 1er et § 2" sont remplacés par les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 3";2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. »; 3° dans le § 3, 3°, et dans le § 4, 5°, les mots "afin d'être autorisé au séjour" sont chaque fois remplacés par les mots "qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour".

Art. 10.Dans le titre ****, chapitre 4, de la même loi, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.- § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 et à l'article 14, alinéa 2, et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

Dans le calcul de ce séjour de cinq ans, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou a été titulaire d'une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en **** de certains étrangers.

Par dérogation à l'alinéa 2, la ou les périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé au séjour pour une durée limitée sur la base de l'article 61/7 sera totalement prise en compte et la ou les périodes de séjour de l'étudiant en vertu de l'article 58 ou de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour y suivre une formation professionnelle, sera prise en compte pour moitié. § 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'étranger reconnu réfugié ni à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. § 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en ****.

Les moyens de subsistance visés à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis. § 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.

Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai. ».

Art. 11.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.- § 1er. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.

L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement et de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée. § 2. La demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14 et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.

La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.

Le Roi fixe les règles relatives au traitement de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ainsi que la conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé. »

Art. 12.A l'article 17 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsque l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume se voit, simultanément ou postérieurement, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE. Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Le Roi détermine le modèle du permis de séjour de résident de longue durée-CE. Ce titre de séjour remplace le titre d'établissement visé au § 1er et fait foi de l'inscription au registre de la population.

Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui avait délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE à celui-ci, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée. »

Art. 13.L'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.- § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.

Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du permis de séjour de résident de longue durée-CE. § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, n'a plus le droit d'y séjourner et/ou perd ce statut, lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour ou pour obtenir l'autorisation de séjour, pour obtenir l'autorisation d'établissement ou pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. »

Art. 14.Dans le titre ****, chapitre 4, de la même loi, l'article 18bis, abrogé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****»

Art. 15.L'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.- § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.

L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.

L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour. § 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.

L'étranger visé au § 1er, alinéa 2, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée. § 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du permis de séjour de résident de longue durée-CE de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume. § 4. Sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2, lorsqu'un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE belge fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, consécutivement au refus de prorogation ou au retrait du titre de séjour délivré sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans cet Etat, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, même si la durée de validité du permis de séjour de résident de longue durée-CE délivré en **** est expirée. »

Art. 16.A l'article 20, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "ou bénéficiant du statut de résident de longue durée," sont insérés entre les mots "l'étranger établi" et les mots "dans le Royaume".

Art. 17.Dans l'article 30bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "l'article 40, §§ 3 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 40bis ou 40**** ".

Art. 18.Dans le titre **** de la même loi, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre premier - ****, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge".

Art. 19.L'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.- § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables. § 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume. § 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er. § 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé;2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou **** pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 20.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 40bis.- § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en ****, qui l'accompagne ou le rejoint;2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne;3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;4° ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires, visés au 2°. L' âge minimum des deux partenaires fixé au 2° est ramené à 18 ans, lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en ****. § 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2. § 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2. »

Art. 21.Un article 40****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 40****.- Les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d'un Belge qu'ils accompagnent ou rejoignent.

En ce qui concerne les ascendants visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, le Belge doit démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics pendant leur séjour dans le Royaume, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour les membres de la famille visés. »

Art. 22.A l'article 41 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport national en cours de validité, ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement. Les membres de la famille du citoyen de l'Union visé à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union, doivent être porteurs des document requis en vertu de l'article 2, ou faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. Si les membres de la famille concernés sont titulaires d'une carte de séjour délivrée sur la base de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa. » ; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****» .

Art. 23.L'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 24.Un article 41****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 41****.- § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. § 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. »

Art. 25.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.- § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. § 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population. § 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance. § 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.

Ils doivent être demandés au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu' à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42****. » .

Art. 26.Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42bis.- § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées. § 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants : 1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; 4° s'il entreprend une formation professionnelle.A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure. » .

Art. 27.Un article 42****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42****.- § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants : 1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Au cours de la troisième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de complaisance.Les mêmes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour. § 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études. § 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.

Art. 28.Un article 42quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42quater.- § 1er. Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans les cas suivants : 1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Au cours de la troisième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments qui indiquent une situation de complaisance.Les mêmes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour. § 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études. § 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en ****, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en ****, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions. § 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable : 1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume;2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, le fait d'avoir été victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°; et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en ****, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en ****, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions. § 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées. » .

Art. 29.Un article 42****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42****.- § 1er. Sans préjudice de l'article 42**** et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné sur la base des dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période ininterrompue de trois ans.

Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2. § 2. Le droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, et aux membres de sa famille aux mêmes conditions que celles définies au § 1er, étant entendu qu'une période de cinq ans s'applique. § 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume. § 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué. § 5. A leur demande et après vérification de la durée de séjour par le ministre ou son délégué, un document attestant leur droit de séjour permanent est délivré aux citoyens de l'Union, selon les modalités fixées par le Roi. § 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constaté par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.

Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.

Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42****. § 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs. » .

Art. 30.Un article 42****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42****.- § 1er. Par dérogation à l'article 42****, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de trois ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° : 1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition : a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité. § 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent. § 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que : 1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. » .

Art. 31.Un article 42****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****» .

Art. 32.Un article 42****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42****.- § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42****, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations. § 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative. § 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat. » .

Art. 33.A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "aux étrangers CE" sont remplacés par les mots "aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille", et les mots "sécurité publique" sont remplacés par les mots "sécurité nationale";2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les mesures d'ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues;"; 3° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° Seules des maladies figurant dans la liste annexée à la présente loi peuvent justifier un refus d'accès ou de séjour.La survenance d'une maladie après une période de trois mois suivant l'arrivée sur le territoire ne peut justifier l'éloignement du territoire. » ; 4° l'article est complété par les alinéas suivants : « Afin de juger si l'intéressé représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour, demander, si nécessaire, à l'Etat membre d'origine et éventuellement à d'autres Etats membres, la communication des antécédents judiciaires de l'intéressé et, le cas échéant, exiger la production d'un extrait de casier judiciaire. Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er, 4°. » .

Art. 34.L'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 35.L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.- § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 42bis, le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, et les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, qui ont un droit de séjour dans le cadre d'un séjour d'au moins un an, ne peuvent être éloignés du territoire que par arrêté royal d'expulsion, après avis de la Commission consultative des étrangers. § 2. Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui ont obtenu un droit de séjour permanent, conformément à l'article 42**** ou 42****, ne peuvent être expulsés du Royaume que pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. § 3. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peuvent être, selon le cas, ni expulsés ni renvoyés du Royaume : 1° le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille qui ont séjourné dans le Royaume au cours des dix dernières années;2° le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme prévu dans les conventions internationales applicables.» .

Art. 36.A l'article 46 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° l'alinéa 2, qui devient § 2, est remplacé par la disposition suivante : « Sont notifiés à l'intéressé : 1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42****, 42quater ou de l'article 42****;3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42****, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de séjour visée à l'article 42****, § 6;4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42****, § 7, ou de l'article 42****;3° l'alinéa 3 devient le § 3;4° l'alinéa 4, qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sauf dans des cas urgents dûment démontrés, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois suivant la date de notification. » .

Art. 37.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 46bis.- § 1er. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié cette décision. § 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant l'introduction de celle-ci.

Les étrangers concernés n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume durant le traitement de cette demande. » .

Art. 38.Un article 51/3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****» .

Art. 39.Il est inséré dans le titre **** de la même loi, un chapitre V, intitulé "Chapitre V - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée".

Art. 40.Il est inséré dans le titre ****, chapitre V, de la même loi, un article 61/6, rédigé comme suit : «*****» .

Art. 41.Il est inséré dans le titre ****, chapitre V, de la même loi, un article 61/7, rédigé comme suit : «

Art. 61/7.- § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° exercer une activité salariée ou non salariée en ****;2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en ****;3° venir en **** à d'autres fins. La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en **** ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles 58 à 60.

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en ****.

Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation ****, ou en tant que prestataire de services ****. § 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.

Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué. § 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.

Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits. § 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.

L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. § 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour. § 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.» .

Art. 42.Il est inséré dans le titre ****, chapitre V, de la même loi, un article 61/8, rédigé comme suit : « Art. 61/8.- Lorsque le ministre ou son délégué donne, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée en vertu de l'article 61/7, il en informe l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée. » .

Art. 43.Il est inséré dans le titre ****, chapitre V, de la même loi, un article 61/9, rédigé comme suit : «

Art. 61/9.- Lorsque l'étranger qui a été autorisé au séjour sur la base de l'article 61/7, § 1er, a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut assortir son renvoi en application de l'article 20, alinéa 1er, d'une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne, en accord avec les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée. » .

Art. 44.L'article 74/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est complété comme suit : « § 5. L'étranger visé au § 1er peut être soumis à une fouille de sécurité afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public, dans chacun des cas suivants : 1° lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er;2° après qu'il ait reçu une visite;3° préalablement à son transfèrement. Lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er, la personne rendant visite à un étranger visé au § 1er peut également être soumis à cette fouille de sécurité.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée. § 6. Le délégué du ministre peut utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger visé au § 1er, et dans le cadre de son transfèrement visé au § 3.

Ce recours à la contrainte est soumis aux conditions fixées à l'article 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Le Roi détermine les règles relatives à la formation dans le cadre du recours à la contrainte par le délégué du ministre. » .

Art. 45.A l'article 79 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1987, 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, la référence à l'article 41bis est supprimée et les mots ", aux articles 42, § 2, 42****, § 5," sont insérés entre les mots "prévus à ces articles" et les mots "ou à l'article 2";2° à l'alinéa 2, la référence aux articles "5, 12, 17 ou 41bis" est remplacée par la référence aux articles "5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42****, § 5".

Art. 46.L'annexe de la même loi est remplacée par l'annexe jointe à la présente loi. CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires

Art. 47.A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes ses dispositions sont d'application aux citoyens de l'Union, aux membres de leur famille et aux membres de la famille de Belges, étant entendu que : 1° les titres de séjour des citoyens de l'Union restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité;2° les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui disposent d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, constatant leur droit de séjour, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont à partir de ce moment d'office considérés comme jouissant du droit de séjour conformément à l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;3° sous réserve d'un mariage de complaisance, d'un abus de droit ou d'une autre forme de fraude qui a été déterminant pour la reconnaissance du droit de séjour, il ne peut être mis fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille qui disposent d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, constatant leur droit de séjour, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, que conformément à l'article 45 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la présente loi;4° l'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, en tant que partenaire d'un citoyen de l'Union ou d'un Belge, en application des critères décrits dans la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la présente loi, est considéré à partir de ce moment comme jouissant du droit de séjour conformément à l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Pendant le délai restant sur la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de séjour à l'étranger visé, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de celui-ci sur la base, selon le cas de l'article 42**** ou 42quater de la même loi, y compris si le contrat de vie commune est dénoncé.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le partenaire visé du citoyen de l'Union ou d'un Belge a le droit au séjour permanent dans les conditions prévues à l'article 42**** de la même loi. CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur

Art. 48.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publié au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 25 avril 2007.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, P. **** **** du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambres des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2845/1. - Amendements, n° 51-2845/2. - Rapport, n° 51-2845/3. - Texte adopté par la commission (Art. 78 de la Constitution), n° 51-2845/4. - Texte adopté par la Commission (Art. 77 de la Constitution), n° 51-2845/5. - Texte adopté en séance **** et transmis au Sénat, n° 51-2845/6.

Compte rendu intégral : 22 mars 2007.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2345/1. - Rapport, n° 3-2345/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2345/3.

Annales du Sénat : 12 avril 2007.

Annexe Maladies pouvant mettre en danger la santé publique : 1. maladies **** visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive; 3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en ****, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.

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