publié le 31 août 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
15 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
   **** ****, **** des Belges,    A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 12, alinéa 3; l'article 13, § 2, alinéa 2 remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer; l'article 16, § 2, alinéa 3 remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer; l'article 42, § 1er, alinéa 1er remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et § 4, alinéa 1er remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer; l'article 61/27, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 3 et l'article 61/29, § 3 insérés par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2011.
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis n° 51.434/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****, et 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Art. 2.A l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigé comme suit : « Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 6° de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.» 2° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. » 3° Le § 4, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers.Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat. »
Art. 3.A l'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.» 2° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.» 3° Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers.Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat. »
Art. 4.A l'article 26/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, 3° les mots « ou s'il est l'auteur d'un enfant reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, » sont abrogés.2° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10****, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2****, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1****, ou § 2****, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.3° Au § 5, alinéa 1er les mots « ou § 2****, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».
Art. 5.A l'article 26/2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 3, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 4, de la loi, le délai de six mois est réduit à quatre mois.» 2° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10****, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2****, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, ou § 2****, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.» 3° Au § 5, alinéa 1er les mots « ou § 2****, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».
Art. 6.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 22 juillet 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «*****»
Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 du titre ****, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «*****»
Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux    des 11 juillet 2002, 27 avril 2007, 7 mai 2008, et du 22 juillet 2008,    les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 1er les mots «*****» sont    insérés entre les mots «*****» et les mots    «*****» et le chiffre «*****» est inséré entre le    chiffre «*****» et le chiffre «*****».2° Au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré, entre les alinéas 2    et 3 :    «*****» 3° Au § 3 les mots «*****» sont insérés entre    les mots «*****» et les mots «*****».    Art. 9.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés    royaux des 11 juillet 2002, 27 avril 2007, 7 mai 2008, et 22 juillet    2008, il est inséré un paragraphe 2****, rédigé comme suit :    « § 2****. Pendant les deux premières années en tant que travailleur    hautement qualifié au sens du **** **** du **** **** de la loi, le    Ministre ou son délégué renouvelle la carte bleue européenne après que    l'autorité régionale compétente ait octroyé une autorisation    d'occupation provisoire à l'employeur concerné.    ÷ l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Bourgmestre de la    commune de résidence de l'étranger ou son délégué, renouvelle la carte    bleue européenne. A l'appui de sa demande l'étranger apporte les    documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son    séjour conformément **** **** du **** **** de la loi. A cette    occasion, il est délivré une carte bleue européenne possédant une    durée de validité de trois ans. Elle peut être renouvelée **** aux conditions prévues à    l'article 41. »     Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux    des 27 avril 2007, 22 juillet 2008 et 22 septembre 2011, les    modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :    «*****» 2° L' article 33 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :    «*****»     Art. 11.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal    du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont    insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».     Art. 12.Dans l'article 36bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par    l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22    juillet 2008, les mots «*****» sont insérés    entre les mots «*****» et les mots «*****».     Art. 13.Dans l'article 37, alinéa 1er du même arrêté, modifié par    l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les    mots «*****».     Art. 14.A l'article 51, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal    du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots «*****» sont    abrogés; 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les    alinéas 1er et 2 :    «*****» 3° dans le § 2, les mots « et pour autant que les documents visés à    l'article 50, § 2, aient été produits dans le délai de trois mois,    éventuellement prorogé d'un mois, » sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».    Art. 15.L'article 101 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du    27 avril 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :    «*****»     Art. 16.Dans le titre ****, du même arrêté, il est inséré un chapitre    XI, comportant les articles 110**** et 110****,    rédigé comme suit :    « CHAPITRE XI. - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue    européenne  Art. 110****.§ 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article    61/26 de la loi introduit sa demande auprès du représentant    diplomatique ou consulaire compétent, il lui est remis un document    attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci pour autant    qu'il produise tous les documents visés à l'article 61/27, § 1er de la    loi.    § 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à    la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans un délai de    nonante jours à partir de la date de délivrance du document attestant    du dépôt de la demande, et pour autant que l'autorité régionale    compétente ait accordé une autorisation d'occupation provisoire à    l'employeur, l'étranger visé au paragraphe 1er est autorisé au séjour.    § 3. Si le Ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de    nonante jours prévu au paragraphe 2 d'une période de trente jours, le    poste diplomatique ou consulaire remet à l'étranger une copie de cette    décision mentionnant les informations ou les documents supplémentaires    qu'il doit encore produire dans le délai de trente jours. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la    connaissance du poste diplomatique ou consulaire durant cette période    de trente jours et pour autant que les documents requis aient été    produits, l'étranger visé au paragraphe 1er est autorisé au séjour.     Art. 110****.§ 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article    61/26, de la loi introduit sa demande auprès du Bourgmestre de sa    commune de résidence ou de son délégué, il lui est délivré un document    attestant du dépôt de la demande, établi conformément au modèle    figurant à l'annexe 41bis pour autant qu'il produise tous les    documents visés à l'article 61/27, § 1er, de la loi. Le Bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et une    copie de l'annexe 41bis au délégué du Ministre. En vue de l'éventuelle    inscription de l'étranger au registre des étrangers, le Bourgmestre ou    son délégué fait procéder à une enquête de résidence. Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis    lors de l'introduction de sa demande, le Bourgmestre ou son délégué ne    prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à    l'étranger, au moyen d'un document établi conformément au modèle    figurant à l'annexe 41. Une copie de ce document est transmise    immédiatement au délégué du Ministre.    § 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à    la connaissance du Bourgmestre ou son délégué dans un délai de nonante    jours à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt    de la demande, et pour autant que l'autorité régionale compétente ait    accordé une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur,    l'étranger visé au paragraphe 1er est mis en possession d'une carte    bleue européenne.    § 3. Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au    paragraphe 1er n'est pas autorisé au séjour, ou si, à l'expiration du    délai de nonante jours, aucune décision n'a été prise et que tous les    documents requis n'ont pas été produits, l'étranger visé au paragraphe    1er reçoit un ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai    pour quitter le territoire ne peut être inférieur à trente jours. Le    Bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions en délivrant un    document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 13.    § 4. Si le Ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de    nonante jours prévu au paragraphe 3 d'une période de trente jours, le    Bourgmestre ou son délégué remet à l'étranger une copie de cette    décision mentionnant les informations ou les documents supplémentaires    qu'il doit encore produire dans le délai de trente jours. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la    connaissance du Bourgmestre ou de son délégué durant cette période de    trente jours et pour autant que les documents requis aient été    produits, l'étranger visé au paragraphe 1er est mis en possession    d'une carte bleue européenne. Si le Ministre ou son délégué décide, durant cette période de trente    jours, que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, ou si, à    l'expiration du délai de trente jours, aucune décision n'a été prise    et que tous les documents requis n'ont pas été produits, il est    procédé conformément au paragraphe 3. »     Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 6bis, jointe au présent arrêté,    est insérée.     Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 15, remplacée par l'arrêté    royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 15 jointe au    présent arrêté.     Art. 19.Dans l'annexe 15bis du même arrêté, insérée par l'arrêté    royal du 16 août 1984 et, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre    2011, les mots « Délivrée en application de l'article 12bis, §§ 3 et    4, de la 
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/1980
				
				
					pub. 
					20/12/2007
				
				
					numac 
					2007000992
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/1980
				
				
					pub. 
					12/04/2012
				
				
					numac 
					2012000231
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer » sont remplacés par les mots «    Délivrée en application de l'article 12bis, §§ 3, 3bis, et 4, de la    
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/1980
				
				
					pub. 
					20/12/2007
				
				
					numac 
					2007000992
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
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					loi
				
				
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					15/12/1980
				
				
					pub. 
					12/04/2012
				
				
					numac 
					2012000231
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer.     Art. 20.Dans l'annexe 15****, du même arrêté, insérée par l'arrêté    royal du 16 août 1984 et, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre    2011, les mots « Vu l'article 12bis, §§ 3 ou 4, de la 
loi du 15    décembre 1980Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/1980
				
				
					pub. 
					20/12/2007
				
				
					numac 
					2007000992
				
			
		
			
				
					
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						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
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					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer » sont remplacés par les mots « Vu l'article 12bis, §§    3, 3bis, ou 4, de la 
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
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					loi
				
				
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					15/12/1980
				
				
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					20/12/2007
				
				
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						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer » et « toutes les preuves    visées aux articles 10, §§ 1er à 3 de la loi » sont remplacés par les    mots « tous les documents visés aux articles 10, §§ 1er à 3 et 12bis,    §§ 1er et 3, de la loi ».     Art. 21.Dans l'annexe 15quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté    royal du 21 septembre 2011, les mots « Mentionner la date à laquelle    l'attestation d réception d'une demande d'admission au séjour a été    délivrée («*****») sont remplacés par les mots « Mentionner    la date à laquelle l'attestation de réception d'une admission au    séjour a été délivrée («*****») ou la date à laquelle la    demande a été transmise, au Ministre ou à son délégué, par le    Bourgmestre ou son délégué lorsque des circonstances exceptionnelles    sont invoquées. »     Art. 22.L'annexe 15**** du même arrêté, insérée par l'arrêté    royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 15****    jointe au présent arrêté..     Art. 23.L'annexe 19, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du    21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent    arrêté.     Art. 24.L'annexe 20, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du    21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 20 jointe au présent    arrêté.     Art. 25.L'annexe 37 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7    mai 2008, est remplacée par l'annexe 37 jointe au présent arrêté.     Art. 26.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27    avril 2007 et abrogée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est    rétablie par l'annexe 41 jointe au présent arrêté.     Art. 27.L'annexe 41bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du    21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 41bis jointe au présent    arrêté.     Art. 28.Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour,    l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions,    est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****-de-Grasse, le 15 août 2012. ****    **** le Roi :    La Ministre de la Justice,    Mme A. ****    **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration    Mme M. **** ****    Pour la consultation du tableau, voir image    Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 15 août 2012 modifiant    l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,    l'établissement et l'éloignement des étrangers. ****    **** le Roi :    La Ministre de la Justice,    Mme A. ****    **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,    Mme M. DE ****