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Décret du 30 juin 2023
publié le 08 août 2023

Décret relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire lors de la participation à une concertation de cas sur la base de l'article 458ter du Code pénal

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autorite flamande
numac
2023043685
pub.
08/08/2023
prom.
30/06/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUIN 2023. - Décret relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire lors de la participation à une concertation de cas sur la base de l'article 458ter du Code pénal (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire lors de la participation à une concertation de cas sur la base de l'article 458ter du Code pénal.

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° personne concernée : la personne qui fait l'objet d'une discussion lors d'une concertation de cas ;3° concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, lors de laquelle des informations sont échangées au cas par cas sur une base multilatérale.

Art. 3.Le présent décret s'applique à la concertation de cas qui est organisée, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, et pour laquelle il n'existe pas de réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel tel que prévu par le présent décret.

Art. 4.§ 1er. Les organisations qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande peuvent, dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire, traiter les données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le traitement de ces données à caractère personnel s'inscrit dans le cadre de leur participation à une concertation de cas ;2° le traitement est nécessaire pour réaliser l'un des objectifs suivants de la concertation de cas : a) protéger l'intégrité physique et psychique de la personne concernée ou de tiers ;b) prévenir les délits visés au Livre 2, Titre Iter, du Code pénal, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 324bis du Code pénal ;3° l'organisation est censée pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas en raison d'une expertise particulière ou de sa connaissance de la personne concernée. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er traitent les données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret conformément à l'article 6, paragraphe 1, e) du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements précités sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt public, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement précité.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret peut également comprendre le traitement de données à caractère personnel visées à l'article 10 du règlement précité. § 3. Les organisations visées au paragraphe 1er agissent chacune individuellement en tant que responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 1er du présent décret.

Art. 5.Si cela est nécessaire pour réaliser l'objectif de la concertation de cas concernée, les organisations visées à l'article 4, § 1er, peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, à savoir le nom, les prénoms, l'adresse et la date de naissance ;2° les coordonnées ;3° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;4° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;5° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;6° les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;7° les données relatives à la composition du ménage ;8° les données relatives aux conditions de logement ;9° les données policières et juridiques ;10° les données relatives à la santé ;11° les données relatives aux situations et comportements à risque ;12° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;14° les données comportementales ;15° d'autres données nécessaires afin de réaliser l'objectif de la concertation de cas. Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées, sont les personnes concernées et leurs relations et contacts.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées selon les modalités suivantes : 1° les organisations visées à l'article 4, § 1er qui participent à une concertation de cas peuvent partager des données à caractère personnel avec d'autres participants à la concertation de cas et recevoir des données à caractère personnel de ces derniers à la condition que ces participants soient censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas en raison d'une expertise particulière ou de leur connaissance de la personne concernée ;2° les organisations visées à l'article 4, § 1er qui participent à une concertation de cas peuvent enregistrer les données à caractère personnel dans un environnement de dossier commun si les conditions visées à l'alinéa 4 sont remplies ;3° les organisations visées à l'article 4, § 1er qui participent à une concertation de cas peuvent partager des données à caractère personnel avec l'organisateur de la concertation de cas si ce partage est nécessaire pour réaliser l'inscription d'un cas ;4° les données à caractère personnel peuvent être recueillies par les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, par le ministère public, par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et par d'autres acteurs fédéraux si, en raison d'une expertise particulière ou de leur connaissance de la personne concernée, ils sont censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas. Pour l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 2°, des mesures de sécurité appropriées sont prises, y compris la mise en place d'une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de confidentialité visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le cas échéant, les mesures visées aux articles 9 et 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées.

Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données visé à l'article 4, § 1er, 2°. Dans tous les cas, le délai maximal de conservation ne dépassera pas 30 ans après la clôture du dossier, à moins que certaines réglementations applicables ne prévoient un délai maximal de conservation plus long. Si des données à caractère personnel sont enregistrées dans un environnement de dossier commun conformément à l'article 5, alinéa 3, 2°, les participants déterminent, avant le début de la première concertation de cas, un délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel conservées dans l'environnement de dossier commun.

Art. 6.Les organisations visées à l'article 4, § 1er, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Les mesures précitées visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment clair pour les intéressés. Au minimum, cela signifie que les organisations visées à l'article 4, § 1er, sont transparentes quant à la possibilité de participer à une concertation de cas et à l'obligation de confidentialité qui en découle. La communication relative à ce règlement est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1723 - N° 1 - Rapport : 1723 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1723 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 juin 2023.

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