publié le 09 mai 2002
Arrêté royal accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle
22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser les commissions de libération conditionnelle à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Le fondement légal de l'arrêté en projet repose sur les articles 5, alinéa 1er et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 1. Missions des commissions de libération conditionnelle Les commissions de libération conditionnelle sont des organes administratifs pluridisciplinaires chargés de statuer sur l'opportunité des propositions de libération conditionnelle qui leur sont présentées par des personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires du royaume. En outre, ces commissions sont également tenues de suivre la situation des libérés conditionnels et, tout particulièrement, le respect des conditions particulières de réinsertion dont la décision de libération est assortie. 2. Justification de l'accès aux données L'article 5 de la loi du 8 août 1983 exige que l'autorité soit habilitée à connaître des informations auxquelles elle veut avoir accès en vertu d'une loi ou d'un décret.En ce qui concerne les commissions de libération conditionnelle, leurs missions sont déterminées par les articles 3 à 5, 7, 10 et 14 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer et par les articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer.
Par ailleurs, le respect des principes de légalité et de finalité impose de vérifier si la connaissance de toutes les informations énumérées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 est indispensable à l'accomplissement de ces missions. Cette exigence doit notamment s'apprécier au regard de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 qui suppose que l'autorité ne traite que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard du but poursuivi.
Le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date de décès sont généralement considérés comme des informations minimales nécessaires pour identifier une personne physique et constituer un dossier à son égard (Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 7 mars 1995 autorisant les services de la questure de la Chambre des représentants à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge , 4 avril 1995; Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 autorisant la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, Moniteur belge , 20 mars 1998).
Quant aux autres données que sont la profession, l'état civil et la composition du ménage, elles permettent aux commissions de libération conditionnelle d'avoir un premier aperçu de la personne du détenu candidat à la libération conditionnelle. Ainsi la donnée relative à la profession peut aider à déterminer les chances de réinsertion des condamnés dans le monde du travail. Les informations relatives à l'état civil et à la composition du ménage renseignent les commissions sur l'éventuel milieu d'accueil et les éclairent sur la nature des conditions particulières dont il conviendrait d'assortir la décision de libération.
Pour ces mêmes raisons, mais également en vue de faciliter le suivi des condamnés libérés sous conditions prévu à l'article 7, § 2, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer, l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 est également indispensable. 3. Désignation des titulaires des autorisations et délégation des pouvoirs En ce qui concerne les personnes autorisées à avoir accès aux données du Registre national, il convient que cette autorisation soit conférée aux magistrats présidant les commissions et à leurs deux assesseurs. Par ailleurs, le président doit pouvoir déléguer ce droit à d'autres collaborateurs du secrétariat propre à chaque commission dans la mesure où l'accès à ces informations est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et qu'il peut justifier leur besoin d'en connaître.
Cette procédure de désignation semble d'ailleurs admise par la Commission de la protection de la vie privée que ce soit dans son avis n° 31/95 du 1er décembre 1995 relatif au projet d'arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Office wallon de développement rural à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge , 16 mai 1995 ou dans l'avis n° 14/97 du 11 juin 1997 relatif au projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge , 27 mai 1998. Chaque commission dressera annuellement la liste des personnes désignées par écrit pour avoir accès aux informations du Registre national. Nonobstant l'observation du Conseil d'Etat à ce sujet, cette liste sera tenue, auprès du secrétariat de chaque commission, à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée conformément à la jurisprudence récente de celle-ci (voyez l'avis n° 17/2001 du 27 juin 2001 relatif au projet d'arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou encore l'avis n° 31/2001 du 10 septembre 2001 relatif au projet d'arrêté royal autorisant l'institution d'intérêt public « Kind en Gezin » à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques). 4. Communication des informations à des tiers L'article 16, § 2, de la loi instituant les commissions de libération conditionnelle soumet les membres des commissions et de leur secrétariat à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous peine de l'application de l'article 458 du Code pénal. Toutefois, dans le cadre de leurs missions définies par les lois des 5 et 18 mars 1998, les commissions de libération conditionnelle doivent pouvoir communiquer ces informations : - aux autres commissions de libération conditionnelle dans la mesure où le dossier d'un condamné peut leur être transféré, à la demande de celui-ci, sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer; - au procureur du Roi compétent puisque le ministère public doit être entendu avant toute décision de libération conditionnelle, qu'il lui est même loisible d'intenter un pourvoi en cassation et qu'il est chargé du contrôle de la libération conditionnelle conformément aux articles 3, 4, 7, 10, 12, 13 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer; - au service des Maisons de Justice de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Ministère de la Justice dont les membres sont chargés de la tutelle sociale des personnes libérées conditionnellement conformément à l'article 7 de la même loi; - à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice dont le personnel, notamment la direction de prison, est associé aux procédures d'octroi ou de révocation de décisions de libération conditionnelle en vertu des articles 3, 4, 6 et 10 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle; - enfin aux agents des services de police, c'est-à-dire de la police fédérale et de la police locale, également chargés, sur base de l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, de contrôler le respect des conditions de libération conditionnelle. 5. Utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques Les différentes communications d'informations portant sur des personnes libérées conditionnellement entre les autorités compétentes requièrent l'utilisation d'un identifiant unique. Les conditions d'utilisation du numéro d'identification du Registre national imposées par le présent projet d'arrêté sont identiques aux conditions d'accès aux informations dudit Registre : l'autorisation d'utilisation du numéro est octroyée aux mêmes personnes oeuvrant dans l'exercice des missions reconnues par les lois des 5 mars 1998 et 18 mars 1998.
Toutefois, en cas de communication de documents vers des autorités et organismes publics extérieurs, l'utilisation du numéro d'identification précité ne sera admise que si lesdites autorités et lesdits organismes agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et s'ils ont eux-mêmes été préalablement autorisés à utiliser ce numéro. 6. Dispositions finales de l'arrêté Etant donné que les membres des commissions de libération conditionnelle et de leur secrétariat sont soumis à une obligation générale de confidentialité, il a paru superflu d'inviter ces personnes à signer un document mettant l'accent sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données ainsi que le suggère souvent la jurisprudence récente de la Commission de la protection de la vie privée (Avis n° 11/96 du 15 mai 1996 relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, Moniteur belge , 20 mars 1998; avis n° 14/97 du 11 juin 1997 relatif au projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge , 27 mai 1998).
Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN 22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, notamment l'article 3, § 1er; les articles 4 et 5; l'article 7 modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière fermer et les articles 10 et 14, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, notamment les articles 7 à 18, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2000;
Vu l'avis n° 27/2000 du 23 août 2000 de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 16 février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.775/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4, 5, 7, 10, 14 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et aux articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, les membres des commissions de libération conditionnelle, ou leurs suppléants lorsqu'ils remplacent un membre effectif, ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi.
Le président de chaque commission de libération conditionnelle désigne, nommément et par écrit, les membres du secrétariat de la commission ayant le droit d'accès en raison des fonctions qu'ils occupent et de leur besoin de connaître les informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les membres des autres commissions de libération conditionnelle ou les membres du secrétariat de ces commissions pour autant qu'ils aient eux-mêmes accès au Registre national;2° les membres du ministère public attachés à une commission de libération conditionnelle;3° les membres du Service des Maisons de Justice de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Ministère de la Justice;4° les membres de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice;5° les membres des services de police. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4, 5, 7, 10, 14 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et aux articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, les personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les commissions de libération conditionnelle.
Art. 5.En cas de communication externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires aux missions visées à l'article 3 du présent arrêté avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté, avec indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès de chaque secrétariat des commissions de libération conditionnelle.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN