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Loi du 18 mars 1998
publié le 02 avril 1998

Loi instituant les commisions de libération conditionnelle

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ministere de la justice
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1998009268
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02/04/1998
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18/03/1998
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18 MARS 1998. Loi instituant les commisions de libération conditionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Une commission de libération conditionnelle, ci-après dénommée « commission », est instituée dans le ressort de chaque Cour d'appel. Toutefois, dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, il est institué une commission francophone et une commission néerlandophone.

Le Roi détermine le lieu d'établissement du siège de chaque commission. § 2. Chaque commission est compétente pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la Cour d'appel où elle est établie, sauf les exceptions déterminées par le Roi. § 3. Devant les commissions sirgant dans le ressort des Cours d'appel de Liège et de Mons, la procédure se déroule en français, sauf l'exception prévue à l'article 2, § 4, alinéa 4.

Devant les commissions opérant dans le ressort des Cours d'appel d'Anvers et de Gand, la procédure se déroule en néerlandais.

Devant les commissions opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, la procédure se déroule en néerlandais pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant flamand et en français pour les établissements pénitentiaires situés en Brabant wallon.

Pour les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, la procédure se déroule en néerlandais ou en français en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. § 4. Après la formulation d'une proposition par le directeur de la prison, un condamné qui relève de la compétence d'une commission dont il ne connait pas la langue ou qui s'exprime plus aisément dans la langue d'une autre commission peut, par requête motivée, demander à la commission compétente de transférer le traitement de son dossier à une commission dont il connaît la langue ou dans la langue dans laquelle il s'exprime plus aisément.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le néerlandais ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la commission néerlandaise opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le français ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la commission française opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés à la commission opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Liège.

La commission statue dans les dix jours du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er. La décision accordant ou refusant le transfert de la compétence devra être motivée et notifiée dans les trois jours, par lettre recommandée, au ministère public près la commission et au condamné.

L'examen du dossier est suspendu jusqu'au moment où une décision aura été prise à propos du transtert ou non du dossier à une autre commission. CHAPITRE II. - De la composition

Art. 3.Chaque commission se compose d'un juge effectif du tribunal de première instance, d'un assesseur en matière d'exécution des peines et d'un assesseur en matière de réinsertion sociale.

Art. 4.§ 1er. Le juge du tribunal de première instance préside la commission. § 2. Il est désigné, parmi les juges qui ont posé leur candidature, par le premier président de la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Il est tenu compte de l'expérience professionnelle utile et par préférence des juges titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie sont désignés. § 3. Le président de la commission conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.

Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.

Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre conformément aux disposirions du Code judiciaire S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.

Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission près la commission, le juge qui a présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent a nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable.

Art. 5.§ 1er L'assesseur en matière d'exécution des peines et son suppléant doivent satisfaire aux conditions suivantes: - posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté au sein d'un service du ministère de la Justice, dans une fonction académique, au barreau ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi; - être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; - être Belge; - ne pas avoir plus de 65 ans; - jouir des droits civils et politiques. § 2. L'assesseur en matière de réinsertion sociale et son suppléant doivent satisfaire aux conditions suivantes: - posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de la réinsertion sociale au sein d'un service du ministère de la Justice ou auprès d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi; - être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi; - être Belge; - ne pas avoir plus de 65 ans; - jouir des droits civils et politiques. § 3. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Roi selon une procédure qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 4. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.

Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, celui qui a été assesseur de la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable.

Art. 6.§ 1er. Un membre du ministère public est attaché à chaque commission. § 2. Il est désigné, parmi les membres du ministère public qui ont posé leur candidature, par le procureur général près la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Il est tenu compte de l'expérience professionnelle utile et par préférence des magistrats titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie sont désignés. A défaut de candidats, le procureur général les désigne d'office. § 3. Le membre du ministère public conserve sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.

Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.

Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un membre du ministère public au rang immédiatement inférieur. § 4. Le membre du ministère public et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.

Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission près la commission, le membre du ministère public qui a été attaché à la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature ou être désignés d'office à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. CHAPITRE III. - Des compétences Section 1re. - Généralités

Art. 7.§ 1er. La commission dont dépend l'établissement pénitentiaire dont émane la proposition de libération conditionnelle, connaît de cette proposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 4, elle demeure compétente pour toute décision relative à la libération conditionnelle jusqu'au moment où intervient la libération définitive.

Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre commission, elle prend une décision motivée après que celle-ci ait, dans les quinze jours, rendu un avis conforme. § 2. Chaque commission suit la situation des condamnés libérés conditionnellement pour lesquels elle est compétente. § 3. La commission ou, en cas d'urgence, le président, peut toujours recueillir l'avis d'un expert qu'elle ou il désigne. Le condamné peut aussi, à ses frais recueillir l'avis d'un expert et soumettre cet avis à là commission.

Art. 8.Si la commission autorise la libération conditionnelle du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, elle précise les modalités du contrôle et de la tutelle à exercer sur le condamné ainsi que les modalités du contrôle des conditions qui lui sont imposées.

Dans l'optique d'un contrôle efficace, la commission détermine en particulier, selon le service chargé du contrôle, les conditions qui doivent lui être communiquées.

Art. 9.La commission peut suspendre les conditions imposées, les préciser ou les adapter aux circonstances, sans pouvoir les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires, sans préjudice de l'application de l'article 12. Section 2. - De la révocation, de la suspension et de la révision de

la libération conditionnelle Sous-section 1re. - De la révocation

Art. 10.La libération conditionnelle peut être révoquée par la commission dans les cas suivants: 1° lorsque durant le délai d'épreuve, l'intéressé a été inculpé pour de nouveaux faits constitutifs d'infractions ou lorsque les conditions particulières prévues dans la décision de la commission qui a statué sur la libération conditionnelle ne sont pas respectées;2° lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve;3° lorsque la commission est d'avis que le condamné met sérieusement en péril l'intégrité physique de tiers et pour autant qu'aucune autre mesure adéquate ne puisse être prise. Sous-section 2. - De la suspension

Art. 11.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 10, la commission peut ordonner la suspension de la libération conditionnelle. § 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré.

Les jours de privation de liberté sont imputés sur la partie de la peine encore à subir. § 3. Dans un délai de deux mois au maximum, la commission révoque la libération conditionnelle, ou lève la suspension de la libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, la libération conditionnelle peut être revisée conformément aux dispositions de l'article 12. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.

Sous-section 3. - De la révision

Art. 12.§ 1er. Lorsque, dans les cas visés à l'article 10, la commission estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, la commission peut réviser la libération conditionnelle.

Dans ce cas, la commission peut renforcer les conditions imposées ou en imposer de supplémentaires. La libération conditionnelle est toutefois révoquée lorsque le condamné n'accepte pas les nouvelles conditions. § 2. Lorsque la commission décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, elle fixe le moment où cette décision devient exécutoire. Section 3. Décision après l'arrestation provisoire

Art. 13.Lorsque le procureur du Roi ou l'auditeur militaire ordonne l'arrestation provisoire du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, la commission statue dans le mois qui suit cette ordonnance sur la révocation, la suspension ou la révision. Si la commission ordonne la suspension en application de l'article 11, celle-ci est censée avoir pris cours à la date où le mandat d'arrêt provisoire a été mis à exécution.

Si aucune décision n intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement

Art. 14.§ 1er. Avant leur entrée en fonction, les membres effectifs et suppléants prêtent, entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel la commission est instituée, le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». § 2. Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à la récusation prévues aux articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la commission qui sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne, est tenu de s'abstenir.

Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

La récusation est proposée par requête motivée adressée au président de la commission. La requête est datée et signée. Elle contient: 1° les nom, prénom, qualité et domicile de la portée;2° l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens. Lorsque la récusation est contestée, le membre récusé est remplacé par son suppléant, le récusant et le membre récusé sont entendus et la commission statue sans délai sur la récusation.

Lorsque le membre récusé s'est retiré ou lorsque la récusation est acceptée par la commission, il est pourvu au remplacement de ce membre par son suppléant.

La décision de la commission est notifiée dans les trois jours du prononcé, par lettre recommandée, au membre récusé, au ministère public et au condamné visé à l'article 2 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du ler juillet 1964. § 3. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.

Art. 15.Le secrétariat de la commission est assuré par des agents de l'Etat désignés par le ministre de la Justice.

Art. 16.§ 1er. Pour l'application des articles 249, 251 et 252 du Code pénal, les assesseurs sont considérés comme juge assesseur. § 2. Les membres de la commission et du secrétariat sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 17.§ 1er. Les frais de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à charge du budget du ministère de la Justice. § 2. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire des assesseurs. § 3. Le Roi détermine le montant de l'indemnité de séance allouée aux suppléants lorsque ceux-ci remplacent un membre effectif.

Les membres de la commission, le membre du ministère public, le secrétaire et, le cas échéant, les suppléants sont défrayés pour leurs frais de déplacement et de séjour.

Art. 18.Le Roi règle le fonctionnement des commissions.

Art. 19.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui doit correspondre avec la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session 1996-1997. Sénat.

Documents parlementaires : 1-859 1996-1997 : N° 1 : Projet de loi.

Nos 2 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

Nos 9 à 11 : Amendements.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 1997.

Session 1997-1998 : Chambre des représentants.

Documents parlementaires : 1150 1996-1997 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

Nos 9 : Amendement.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 janvier 1998.

Session 1997-1998 : Sénat.

Documents parlementaires : 1-589 1996-1997 : N° 12 : Projet amendé par la Chambre des représentants.

N° 13 : Rapport.

N° 14 : Texte corrigé par la Commission de la Justice.

Nr. 15 : Amendement déposé après l'approbation du rapport.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 1998.

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