publié le 23 juillet 2002
Ordre judiciaire. - Commissions de libération conditionnelle instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 18 mars 1998 Dans les Commissions de libération conditionnelle, a été désigné, conformément aux articles 4 et 6 de la loi précitée, à la Ressort de la cour d'appel de Gand Membre suppléant d'un ministère public : M. Libbrecht, P., pr(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
Ordre judiciaire. - Commissions de libération conditionnelle instituées en vertu de l'article 2 de la
loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009268
source
ministere de la justice
Loi instituant les commisions de libération conditionnelle
fermer Dans les Commissions de libération conditionnelle, a été désigné, conformément aux articles 4 et 6 de la loi précitée, à la date et pour un terme figurant en regard de son nom : Ressort de la cour d'appel de Gand Membre suppléant d'un ministère public : M. Libbrecht, P., premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruges (pour un terme de trois ans prenant cours le 9 juillet 2002).