publié le 30 avril 2008
Extrait de l'arrêt n° 37/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4171 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 17 novembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 37/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4171 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la
loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/11/1998
pub.
11/12/1998
numac
1998000733
source
ministere de l'interieur
Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie
fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 mars 2007 en cause de Lucien Henry et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2007, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie tel que complété par l'article 2 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer ' portant intégration de la Police maritime, de la Police Aéronautique et de la Police des Chemins de Fer dans la gendarmerie ' ne viole-t-il pas le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (violation des articles 10 et 11 de la Constitution) en tant qu'il permet au Roi de prévoir une limite d'âge maximale pour les membres du personnel de la Police des chemins de Fer sollicitant leur transfert à la gendarmerie, contrairement aux membres du personnel de la Police maritime et de la Police aéronautique ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel qu'il a été complété par l'article 2 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer « portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie », en ce qu'il permet au Roi de prévoir une limite d'âge maximale pour les membres du personnel de la police des chemins de fer sollicitant leur transfert à la gendarmerie, contrairement aux membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique.
B.2.1. L'article 2 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer précitée a modifié comme suit l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie : « 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er. La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale. '; 2° le § 2 est complété comme suit : ' Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale.Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi. '; 3° l'article est complété par le paragraphe suivant : ' § 4.La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis.
Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er '. ».
B.2.2. L'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie disposait, en son article 3 : « Ne peuvent pas être transférés à la gendarmerie les membres du personnel de la police des chemins de fer ayant atteint l'âge de 50 ans à la date fixée pour leur transfert vers la gendarmerie ».
Quant à la date pour le transfert des membres du personnel de la police des chemins de fer à la gendarmerie, celle-ci a été fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 1er février 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et organisant les modalités de transfert de certains membres du personnel de la société nationale des chemins de fer belges vers la gendarmerie.
Selon cet article 3, « au 1er juin 1999, conformément à l'article 20 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les membres du personnel mis à disposition de la gendarmerie seront transférés vers le corps opérationnel de la gendarmerie avec la compétence de police spéciale, sauf s'ils annoncent à la SNCB, au plus tard le 31 mai 1999, qu'ils y renoncent ».
B.3. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la question préjudicielle au motif que la différence mentionnée par le juge a quo trouverait son origine dans le pouvoir réglementaire d'exécution du Roi et que la Cour ne serait pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une différence de traitement qui n'est pas établie dans la loi elle-même.
B.4.1. La disposition en cause établit une différence de traitement entre les membres du personnel de la police des chemins de fer et les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique en ce qu'elle interdit au Roi de prévoir une limite d'âge lorsqu'Il détermine les modalités du transfert des membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique à la gendarmerie tandis qu'une telle limitation au pouvoir du Roi n'est pas imposée concernant les membres de la police des chemins de fer.
B.4.2. C'est la disposition en cause qui établit une différence de traitement et relève de la compétence de la Cour.
B.5. L'exception est rejetée.
B.6.1. En adoptant la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, le législateur entendait, dans la perspective de l'organisation d'un service de police intégré, regrouper au sein d'une seule structure tous les agents investis d'une fonction de police (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/4, p. 12).
C'est ainsi que « les missions de police générale (à l'exception des missions d'inspection visant principalement le respect des règles spécifiques de circulation et de sécurité relatives aux transports maritimes, ferroviaires et aériens) des polices aéronautique, maritime et de la police des chemins de fer [ont été] intégrées, avec le personnel et les moyens nécessaires, dans la gendarmerie » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/1, p. 1).
B.6.2. Il était prévu que les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique conservent, lors du transfert à la gendarmerie, leur statut d'origine. Ceux-ci avaient toutefois la possibilité d'être transférés vers le corps opérationnel de la gendarmerie selon les conditions déterminées par le Roi. Quant aux membres du personnel de la police des chemins de fer, ils devaient être, en revanche, immédiatement soumis au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, mais tout en conservant leur compétence de police spéciale (ibid., pp. 2-5).
B.6.3. Dans les travaux préparatoires, cette différence de traitement a été justifiée comme suit : « Les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique sont réunis dans une nouvelle structure de gendarmerie à créer, appelée la ' catégorie de personnel de police spéciale '. Ils sont respectivement chargés de l'exécution des missions relatives à la police maritime et à la police de navigation et de l'exécution de missions relatives à la police des voies aériennes.
A leur demande, ils peuvent être transférés à la catégorie de personnel avec une compétence spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie. Les membres du personnel de la police des chemins de fer appartiennent directement de cette catégorie. En effet, le statut du personnel de la SNCB est tellement spécifique qu'il n'est, ni pour la gendarmerie, ni pour la SNCB, réalisable de continuer à appliquer ce statut du personnel transféré de la SNCB à la gendarmerie. Ainsi, les membres du personnel transférés de la police des chemins de fer seront chargés de l'exécution de missions relatives à la police des chemins de fer » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/4, p. 3).
B.6.4. L'impossibilité pour le Roi de pouvoir prévoir une limite d'âge pour le transfert des membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique à la gendarmerie a été introduite par la voie d'un amendement du Gouvernement justifié comme suit : « En vue de garantir la spécificité de la police maritime et de la police aéronautique en tant qu'élément du service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est nécessaire que les policiers dirigeants, en particulier les commissaires maritimes, disposent aussi de la possibilité de passer dans la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, sans tenir compte de leur âge.
La cohérence avec le 2° du 1er alinéa, est assurée par le fait que le Roi conserve la compétence de fixer un âge limite pour le passage vers le corps opérationnel de la gendarmerie, en tenant compte de l'âge de la pension de ce corps » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/6, pp. 1-2).
B.7. Compte tenu de la nécessité d'intégrer immédiatement les membres de la police des chemins de fer dans le corps opérationnel de la gendarmerie en raison du statut très spécifique auquel ils étaient soumis, ainsi que du caractère particulier des polices maritime et aéronautique que le législateur entendait préserver, celui-ci a pu considérer qu'il convenait de limiter le pouvoir du Roi quant aux modalités du transfert des membres de la police maritime et de la police aéronautique, sans prévoir la même limite pour les membres de la police des chemins de fer.
B.8. Il ressort, pour le surplus, tant de l'article 3 que de l'article 6, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 que le transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie, ou, en son sein, de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale vers la catégorie de personnel à compétence de police générale, a été réservé aux membres du personnel qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante ans, de sorte qu'une règle identique s'applique à tout membre du personnel, quelle que soit son origine, pour l'intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel qu'il a été complété par l'article 2 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.