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Arrêté Ministériel du 30 avril 2020
publié le 30 avril 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal interieur
numac
2020041104
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30/04/2020
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30/04/2020
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30 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 30 avril 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 24 avril 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, ainsi que les 15 et 24 avril 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé publique ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs demeure critique ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;

Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;

Considérant les avis de CELEVAL ;

Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;

Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;

Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements afin de rendre ces mesures plus supportables au quotidien ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;

Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;

Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ;

Considérant que le nombre de personnes utilisant les transports publics augmentera prochainement et qu'il deviendra plus difficile de se tenir à 1,5 mètre l'un de l'autre ; qu'il est donc nécessaire de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics.

Considérant qu'il est nécessaire de permettre aux commerces de détail spécialisés dans la vente de tissus et des articles de mercerie de rouvrir au public afin que la population puisse éventuellement fabriquer elle-même des masques ;

Considérant l'urgence, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception : 1° des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;2° des magasins d'alimentation pour animaux ;3° des pharmacies ;4° des marchands de journaux ;5° des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;6° des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;7° des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;8° des magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux de construction ;9° des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ;10° des commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ;11° des commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;12° des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers. Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. § 2. L'accès aux grandes surfaces, aux magasins d'assortiment général de bricolage, aux jardineries et pépinières, ainsi qu'aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes : - limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ; - dans la mesure du possible, s'y rendre seul. § 3. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. § 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. § 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés.

Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1° les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;2° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias.»

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.

Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur. § 2. Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Les entreprises informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.

Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans les entreprises, conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Les locaux et lieux de travail des entreprises sont uniquement accessibles au public dans le cadre des relations entre professionnels et entre professionnels et autorités publiques, et dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément à l'article 1er. »

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par trois alinéas comme suit : « Les secteurs et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures de sécurité nécessaires, peuvent utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme source d'inspiration.

Les locaux et lieux de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles à tout public, mais uniquement dans les limites prévues à l'annexe du présent arrêté et pour autant que les interactions avec le public ne puissent avoir lieu à distance. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans la mesure du possible.

L'alinéa 4 ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément à l'article 1er. »

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les transports publics sont maintenus.

Le citoyen à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. »

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont interdits : 1° les rassemblements ;2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;3° les excursions scolaires d'une journée ;4° les excursions scolaires de plusieurs jours ;5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;6° les activités des cérémonies religieuses. Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps ; - les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil ; - les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ; - les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement ; - les promenades et les activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; - les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de deux cavaliers. »

Art. 6.L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8ter, rédigé comme suit : « Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public. »

Art. 7.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les infractions aux dispositions des articles 1er, 4, 5, 8 et 8bis sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile. »

Art. 8.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 10 mai 2020 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er, 4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus, et la mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au 8 juin 2020 inclus. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mai 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

P. DE CREM

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