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Arrêt du 11 décembre 2020
publié le 11 décembre 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

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region de bruxelles-capitale
numac
2020010459
pub.
11/12/2020
prom.
11/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2020, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que "lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation";

Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par la ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un couvre-feu de 22 h à 6 h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tels que modifiés respectivement par les arrêtés de police des 3 novembre 2020 et 17 novembre 2020;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, et une deuxième vague de contaminations a débuté à partir du mois d'octobre;

Considérant que notre pays demeure en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2.163 cas confirmés positifs à la date du 6 décembre 2020;

Considérant que cette évolution a toujours pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique; qu'à la date du 6 décembre 2020, au total 3213 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 739 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore très élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression;

Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire; que l'incidence est encore de 278 sur 100 000 habitants; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; qu'une poursuite de la diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle;

Considérant que si on a pu enregistrer au début du mois de décembre une légère baisse des cas de contamination, il semble que cette tendance stagne depuis quelques jours et reparte même à la hausse depuis le 8 décembre dernier;

Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines; que ce constat ne peut pas encore être établi;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce qu'une tendance à la baisse se poursuive et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;

Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire régional; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;

Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux situations qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou une prise en charge difficile des personnes contaminées;

Considérant que la situation particulière du marché locatif bruxellois par rapport aux autres régions justifie que des mesures spécifiques soient prises; que la proportion de locataires et de personnes vivant sous le seuil du risque de pauvreté sont significativement plus importantes à Bruxelles que dans les autres régions;

Considérant que la situation particulière de vulnérabilité des occupants sans droit ni titre plus nombreux à Bruxelles que dans les autres régions justifie également l'adoption de mesures spécifiques;

Considérant que la situation sera à nouveau évaluée début janvier;

Considérant que la prolongation jusqu'au 15 janvier 2021 de l'interdiction des expulsions domiciliaires est de nature à réduire le nombre de déplacements, de contacts et de prises en charge durant une période toujours très délicate du point de vue sanitaire;

Considérant que la prolongation jusqu'au 15 janvier se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 15 janvier prochain, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure;

Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;

Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et proportionnée, Arrête :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant temporairement les expulsions domiciliaires, les mots "13 décembre 2020" sont remplacés par les mots "15 janvier 2021"

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

R. VERVOORT

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