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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté royal relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2015000561
pub.
20/11/2015
prom.
30/10/2015
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eli/arrete/2015/10/30/2015000561/moniteur
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30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol


RAPPORT AU ROI Sire, Ce présent projet concerne les conditions de communication des données à caractère personnel et des informations policières opérationnelles à Interpol, son Secrétariat général, ses membres et son Système d'information.

D'emblée, il faut donc noter qu'Interpol est tantôt utilisé comme canal d'échange entre les Etats membres, et plus particulièrement via les points de contact uniques désignés par lesdits Etats membres, à savoir les Bureaux Centraux Nationaux (les BCN), tantôt comme gestionnaire d'un système d'information au profit des Etats membres.

Dans cette dernière hypothèse, la communication de données vers Interpol vise l'alimentation du système d'information d'Interpol, et c'est le Secrétariat général d'Interpol qui est responsable de la bonne gestion dudit système.

Les buts d'Interpol, comme définis dans la Constitution d'Interpol, sont les suivants : a) d'assurer et de développer l'assistance réciproque, la plus large possible, de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents Etats membres d'Interpol, et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme;b) d'établir, de développer, et de faciliter tous les mécanismes de coopération permettant de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions pénales; étant entendu qu'aucune donnée à caractère personnel ou information n'y est traitée dans un but politique, militaire, religieux ou racial.

Le Système d'information d'Interpol comporte diverses banques de données dont par exemple les banques de données suivantes : -"nominal data", comportant notamment des données sur les criminels internationaux, les personnes disparues ou décédées; - "stolen and lost travel documents"; - "firearms", servant à identifier les armes à feux.

Les règles de fonctionnement du Système d'information d'Interpol sont par ailleurs détaillées dans le Règlement d'Interpol sur le traitement des données, adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale d'Interpol réunie en novembre 2011 au Vietnam, et entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Les précisions concernant la communication de données qui sont apportées dans le présent arrêté ne se substituent pas aux règles et principes qui seraient déjà en vigueur dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire, telles que celles découlant du mandat d'arrêt européen mais viennent, le cas échéant, les compléter ou les renforcer.

A l'heure où la criminalité et les menaces relatives aux personnes et aux biens se mondialisent, il est en effet nécessaire que la lutte contre celles-ci passe d'une part par un échange de données entre les services de police à travers le monde, ceux-ci partageant la même volonté de lutter contre le crime et d'assurer la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, par l'alimentation du Système d'information d'Interpol.

Il va cependant de soi que cette communication doit être encadrée tant dans le but de minimiser les immixtions dans la vie privée que représente la communication de données, que dans celui d'assurer une utilisation fructueuse de ces données par les services de police. Le présent arrêté reprend ces règles relatives à la communication internationale de données.

La communication des données à caractère personnel et des informations vers Interpol, son Système d'information et ses membres ne peut être effectuée que pour une finalité déterminée et explicite.

Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées à Interpol, son Système d'information et ses membres sont déterminées dans le Règlement d'Interpol sur le traitement des données (voir supra), notamment l'article 10 de ce Règlement. De plus, cette communication doit évidemment être effectuée dans le respect des finalités générales pour le traitement des données à caractère personnel et des informations par les services de police belges, comme prévu dans la loi sur la fonction de police.

Les données à caractère personnel et les informations peuvent par exemple être communiquées vers Interpol, ses membres et son Système d'information pour les finalités suivantes : a) Pour l'exécution des missions de police judiciaire : - retrouver une personne recherchée en vue de la détenir, de l'arrêter [ou de restreindre ses déplacements] (1); - localiser une personne ou un objet présentant un intérêt pour la police; - fournir ou obtenir des informations relatives à une enquête pénale ou aux activités criminelles d'une personne. b) Pour l'exécution des missions de police administrative : - fournir ou obtenir des informations dans le cadre de la gestion des grands événements; - assurer la sécurité des personnes ou des biens; - identifier un corps.

Deux voies de communication vers les services de police étrangers peuvent être empruntées en fonction de l'état d'avancement de la procédure (est-on déjà au stade d'information ou d'instruction ou non) et de la finalité à atteindre.

Il peut s'agir tout d'abord, dans le cadre de la coopération policière, de transmettre aux services de police étrangers qui ont le besoin d'en connaître, à la demande des services de police belges ou à la demande des services de police étrangers, des données et des informations relatives aux personnes, véhicules ou objets, soit dans le cadre d'une enquête, soit dans le but d'assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Les services de police ne disposent bien entendu pas d'une complète autonomie en la matière et devront, sur la base des règles en vigueur dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire, soit demander préalablement le consentement du magistrat avant d'envoyer les données (par exemple, s'il s'agit d'une donnée qui est traitée dans le cadre d'une information ou d'une instruction), soit agir d'initiative dans le cadre des règles de droit en vigueur (loi, arrêté royal, circulaire).

Il s'agira par exemple de communiquer des informations policières opérationnelles : - lorsque la police belge sait qu'une personne condamnée pour une infraction sexuelle contre des enfants va s'installer dans un autre pays, et qu'elle prévient à son initiative le service de police étranger; - ou lorsqu'un service de police étranger trouve un véhicule abandonné et immatriculé en Belgique, et demande des informations aux services de police belges afin de savoir s'il a été volé ou non ou si son propriétaire est connu ou non des services de police belges.

Afin d'évaluer notamment la fiabilité de l'information et l'utilisation qui peut en être faite, des modalités spécifiques, prévues aux articles 4 et 5 viennent encadrer ce type de communication.

Il s'agit également de communiquer des données et des informations à l'organisation internationale de coopération policière qu'est Interpol qui, sur la base des différents messages reçus, fera si nécessaire, une coordination et un croisement des données.

C'est par exemple le cas pour le projet Pink Panthers, lequel est géré par Interpol, et qui concerne des vols de bijoux de grande valeur dans des bijouteries.

La police belge peut ensuite communiquer des données afin de demander aux services de police étrangers de prendre une mesure par rapport à une personne ou à un bien. La police agit dans ce cadre en tant qu'organe d'exécution sur le terrain, au service des magistrats.

Cette seconde hypothèse vise par exemple la demande d'arrestation, par un magistrat, d'un Belge qui a commis un crime et se trouverait au Mexique, ou le signalement d'un cadavre trouvé en Belgique dont on suppose qu'il pourrait s'agir d'une personne disparue en Asie. Ces mesures sont toujours prescrites à la demande d'un magistrat.

La communication de ces mesures à prendre se fait également par le canal d'Interpol.

Enfin, il est important de noter que le présent arrêté royal ne porte pas sur les conditions d'enregistrement dans les banques de données policières opérationnelles nationales des données issues de la coopération policière et judiciaire. En effet, sur la base du paragraphe 1er, al. 2 et du paragraphe 5 de l'article 44/5 de la loi sur la fonction de police, celles-ci peuvent être enregistrées dans les banques de données policières nationales aux mêmes conditions que les données récoltées au niveau national.

Si les communications à Interpol et à ses membres sont essentiellement liées aux missions de police judiciaire, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une communication de données dans le cadre de missions de police administrative est aussi possible, notamment pour alerter un pays dans le cadre d'un événement (il s'agit par exemple de transmettre des informations relatives à des groupements, in casu des hooligans, au sens de l'article 44/5, § 1er, 3° de la loi sur la fonction de police, lors de l'organisation d'une coupe du monde de football) ou encore pour organiser des contrôles de sécurité (par exemple, si dans le cadre d'un sommet européen, des activistes provenant de pays non EU décident de bloquer Bruxelles, des informations relatives à l'identité de ces personnes, à leurs intentions, à leurs méthodes d'action, peuvent être échangées, de sorte que des contrôles puissent être, le cas échéant, effectués).

Quelle que soit la finalité de la communication de données à caractère personnel et d'informations à Interpol, à ses membres ou vers son Système d'information, deux modalités de communication importantes tant sur le plan de la sécurité que sur le plan opérationnel, précisées à l'article 3, doivent toujours être appliquées.

De la sorte, toutes les communications se font via le service global sécurisé I247 d'Interpol reliant le Secrétariat général et les 190 Bureaux Centraux Nationaux via lesquels les services de police des Etats membres peuvent communiquer des données et informations. Les modalités pratiques sont bien entendu évolutives en fonction de l'état d'avancement de la technique. Il ne s'agit donc pas de les énumérer dans le présent arrêté mais plutôt de fixer un objectif à atteindre.

Ensuite, elles se font de manière à pouvoir être tracées. Cette traçabilité est essentielle pour faciliter le contrôle par les autorités belges de contrôle, mais aussi pour des raisons opérationnelles, le BCN belge pouvant de la sorte effectuer un recoupement d'informations et vérifier notamment si toutes les pistes ont été exploitées dans des enquêtes.

S'il s'agit, vu l'internationalisation de la criminalité, de favoriser un échange d'informations entre les services de police belges et étrangers, il faut aussi structurer et canaliser ces communications afin : - d'uniformiser les contacts avec les services de police étrangers; - d'assurer la coordination opérationnelle nécessaire des échanges d'informations; - d'en contrôler la qualité.

Afin de rencontrer ces objectifs, le présent arrêté indique dans son article 2 que la communication des services de police belges vers l'étranger se fait via un point de contact national centralisé pour l'ensemble des services de police sur le territoire national.

Lorsque les services de police belges envoient des données/ informations aux services de police étrangers ou alimentent, via le BCN, le Système d'information d'Interpol, une évaluation de ces données telle que précisée à l'article 4, est mentionnée. Dans son avis, la Commission de la protection de la vie privée demande que le texte de l'article 4 indique que cette évaluation doit être faite par écrit et que le dossier concerné doit en porter la trace écrite. Cette évaluation vise à aider le destinataire de la demande à apprécier le contexte de l'information et à l'utiliser dans le cadre de cette finalité.

De même, la motivation, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'utilisation et le degré de confidentialité des données/informations sont également communiqués (article 4). Le but est ici aussi de permettre une utilisation appropriée des données/informations.

S'il s'agit d'une demande de prise de mesure, la motivation et les conditions d'utilisation sont ipso facto déduites du type de mesure choisi (par exemple, arrêter ou localiser une personne).

Une attention particulière est portée à la communication de données relatives aux victimes et aux témoins. Si la communication de données les concernant est, dans certains cas, essentielle, dans le cadre notamment des enquêtes, il s'agit aussi d'en garantir un traitement particulier afin d`offrir à ces personnes une protection adéquate. Ces mesures sont décrites dans l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque la Belgique alimente le Système d'information d'Interpol avec une demande de mesure à prendre relative à une personne (comme par exemple arrêter, identifier, alerter sur les activités criminelles, retrouver une personne disparue, rechercher des informations sur des cadavres non-identifiés, alerter sur une personne constituant une menace ou un danger imminent pour des personnes ou des biens, fournir des données sur des modes opératoires, des procédés, des objets ou des caches utilisées par des malfaiteurs), ce n'est bien entendu pas sur une base arbitraire, mais c'est parce qu'au niveau national, il est adéquat, pertinent et non excessif qu'une mesure soit prise à l'égard de cette personne.

Il ne s'agit donc pas, via des mécanismes de coopération internationale, de permettre de prendre des mesures relatives aux personnes alors qu'il ne serait pas légitime de les prendre au niveau national.

Pour pouvoir prendre une mesure à l'égard d'un mineur de moins de 14 ans, l'accord du magistrat compétent est bien entendu requis.

En outre, vu que la prise d'une mesure entraîne une immixtion dans la vie privée, il est indispensable de déterminer une durée maximale de validité, généralement de cinq ans pour les personnes, renouvelable en fonction du suivi judiciaire du dossier, et en tenant compte de l'échéance de la prescription des faits incriminés ou de la condamnation.

Dans tous les cas, lorsque la police belge prend connaissance du fait que la mesure ne doit plus être exécutée, la demande de prise de mesure est retirée. C'est par exemple le cas si le Ministère Public décide de ne plus poursuivre ou si le délit ou le crime dont on soupçonnait la personne pour laquelle une mesure a été demandée est prescrit.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Définition d'une notice rouge. Avis 57.795/2/V du 10 août 2015 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol'.

Le 2 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (1) jusqu'au 18 août 2015, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 août 2015. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, président, Philippe QUERTAINMONT, président de chambre, Jacques JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Yves DE CORDT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 août 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES La section de législation s'interroge sur le fait qu'à la différence du projet d'arrêté royal qui a été soumis à la Commission de la protection de la vie privée le 8 avril 2014, lequel projet contenait un article 2 qui énumérait et précisait les différentes finalités pour lesquelles les données à caractère personnel et des informations étaient communiquées vers Interpol, son système d'informations et ses membres, le projet soumis à l'avis de la section de législation ne contient plus l'énumération précise de ces finalités.

Le rapport au Roi sera complété pour justifier cette modification par rapport aux exigences de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel'.

OBSERVATIONS PARTICULIERES 1. Conformément à l'article 44/11/13, §§ 1er et 2, de la loi `sur la fonction de police' inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, l'arrêté en projet doit être délibéré en Conseil des ministres.Cette délibération a eu lieu le 21 mai 2015.

A l'alinéa 6 du préambule, il faut donc insérer les mots "et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil" après les mots "Ministre de la Justice" (2). 2. A l'article 1er, 4 (lire 4° ) (3) du projet, il y a lieu de mentionner la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer selon son intitulé abrégé officiel "loi sur la fonction de police" en vertu de son article 53ter.3. Dans l'article 2, in fine, du projet, il convient d'insérer les mots "relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale".4. Il résulte de l'article 8 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 42 et formule F 3-9-1. (3) Ibid., recommandation n° 58, b).

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment son article 44/11/13, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer;

Vu l'avis n° 35/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 30 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 11 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2015;

Vu l'avis 57.795/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Interpol" : l'organisation internationale de coopération policière, composée : a.du Secrétariat général; b. des Bureaux Centraux Nationaux;2° "les membres d'Interpol" : les Etats et organisations internationales qui collaborent avec Interpol;3° "le Système d'information d'Interpol" : l'ensemble structuré des bases de données gérées par le Secrétariat général et permettant le traitement de données à caractère personnel et d'informations, par le canal d'Interpol, dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire;4° "la loi sur la fonction de police" : la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;5° "les données à caractère personnel et les informations" : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 de la loi sur la fonction de police.

Art. 2.Les services de police belges communiquent à Interpol, à ses membres, et vers son Système d'information, les données à caractère personnel et les informations, via le point de contact national visé à l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale.

Art. 3.La communication visée à l'article 2 se fait via des moyens de communication sécurisés en fonction de l'état de la technique, et en garantissant sa traçabilité. Cette traçabilité sera assurée par une journalisation, laquelle sera conservée pendant un délai de minimum dix ans.

Art. 4.Toute communication de données à caractère personnel et d'informations à Interpol, à ses membres, et vers son Système d'information est préalablement soumise à une évaluation écrite, en vue d'assurer sa traçabilité.

Cette évaluation porte sur : a) l'intérêt de la communication de ces données en matière de coopération policière internationale;b) le fait que les données soient exactes, pertinentes, non excessives et mises à jour;c) les conditions d'utilisation et le degré de confidentialité;d) le choix des destinataires, en fonction de leur besoin d'en connaître;e) la nécessité de restreindre l'accès aux données et informations traitées dans le Système d'information d'Interpol à certains Etats membres. Le degré de confidentialité visé au point c) est notamment déterminé sur base des risques de divulgation pour les personnes concernées.

Art. 5.Lorsque la communication à Interpol, à ses membres et vers son Système d'information porte sur les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, 7° et 9° de la loi sur la fonction de police, le point de contact national visé à l'article 2 veille à ce que les données envoyées ne puissent être confondues de quelque manière que ce soit avec celles concernant les personnes suspectées, accusées ou condamnées pour ces mêmes faits.

Lors de la communication visée à l'alinéa 1er, le point de contact national précise que leur enregistrement dans ce système est conditionné au fait : a) que les données relatives aux personnes victimes ou témoins ne peuvent être enregistrées que dans le contexte des faits dont les personnes sont victimes ou témoins, et ne peuvent être utilisées en relation avec d'autres faits;b) qu'aucune mesure de contrainte ne peut être prise à leur encontre pour ces faits.

Art. 6.Un signalement à Interpol ne peut avoir lieu qu'après qu'une mesure au niveau national, au sens de l'article 44/7, 5° de la loi sur la fonction de police, ait été ordonnée.

Art. 7.Le signalement visé à l'article 6 relatif à une personne comporte une durée de validité de cinq ans renouvelable, et est dans tous les cas mis à jour lorsque la police a connaissance du fait que la mesure liée à ce signalement ne doit plus être exécutée ou que la finalité visée est susceptible d'avoir été atteinte.

Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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