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Loi du 16 février 1999
publié le 14 avril 1999

Tâches administratives des services de police. - Application de l'article 25 de la loi sur la fonction de police. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 7 avril 1995 du même objet

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MINISTERE DE L'INTERIEUR


16 FEVRIER 1999. - Tâches administratives des services de police. - Application de l'article 25 de la loi sur la fonction de police. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 7 avril 1995 du même objet


A Madame et Messieurs les Procureurs généraux près des Cours d'appel, A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale A titre d'information : A Mesdames et Messieurs les Procureurs du Roi, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.

Madame, Monsieur le Procureur général, Madame, Monsieur le Gouverneur, Lors de l'application de la circulaire du 7 avril 1995 relative aux tâches administratives des services de police, application de l'article 25 de la loi sur la fonction de police, il est apparu que quelques points demeuraient obscurs. Aussi, s'est-il avéré indispensable de remplacer ladite circulaire par la présente.

En tout état de cause, rappelons que la présente circulaire n'est que l'application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police qui dispose que : « Les fonctionnaires de police de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près des parquets ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressement par ou en vertu de la loi.

Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent être confiées aux fonctionnaires précités des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, I 'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste d'un commun accord. » Il est important de rappeler que la présente circulaire s'adresse particulièrement à la police communale qui est spécialement touchée par le problème en question, et qu'elle ne trouve à s'appliquer pour autant que cela n'entre en contradiction avec aucune disposition légale ou réglementaire.

Aussi, avons-nous jugé opportun de mentionner ci-après les modifications ou apports les plus importants introduits par la présente circulaire par rapport aux dispositions de la circulaire du 7 avril 1995 précitée : - Au point A.1. (registres de la population et des étrangers), il est précisé que la police communale transmettra, pour suite voulue, le résultat de ses recherches ou enquêtes au service communal compétent lequel se chargera, le cas échéant, de la délivrance des documents : ainsi, la police n'interviendra qu'au niveau de l'enquête, et non à celui de la délivrance du document. - Une précision est également apportée au point A. 4. (casier judiciaire communal). Depuis la circulaire du 5 juillet 1996 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 concernant les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, la délivrance desdits certificats appartient aux bourgmestres ou, en cas de délégation, aux fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire communal. Avant la délivrance dudit certificat, un avis motivé est cependant donné par le chef de corps ou l'officier de police communale par lui délégué. - Le point A.6. (enquêtes de moralité) précise désormais que les services de police sont chargés des enquêtes de moralité à la suite de l'octroi des agréments et des autorisations demandés dans le cadre de la loi sur les armes du 3 janvier 1933 et de ses arrêtés d'exécution, et qu'ils sont également chargés d'autres missions de contrôle relatives au respect de cette réglementation, sur ordre des autorités supérieures. - Le point A.7. (interventions de « main-forte ») explicite les modalités relatives à l'intervention de « main-forte » au cas où il existerait un accord de coopération entre la gendarmerie et la police communale.

En ce qui concerne la collaboration entre la police et les huissiers de justice, une concertation entre les concernés au sein d'un groupe de travail ad hoc aura lieu afin de déterminer les modalités générales concernant cette collaboration. - Au point B (missions ne pouvant plus être exécutées par un service de police), il est rappelé que le personnel civil attaché au corps de police, en application de l'article 217 de la nouvelle loi communale, n'a pas à accomplir les tâches administratives qui sont incompatibles avec la fonction de police et que les fonctionnaires de police n'exercent plus. Il est précisé, en outre, que cela concerne également les agents auxiliaires de police et le personnel contractuel civil recruté dans le cadre de l'arrêté royal du 10 juin 1994. - Au point B.3 (recherches et opérations en vue de diverses opérations), il n'est plus fait référence aux recherches et opérations en vue de la composition des listes communales de jurés, puisque les services de police pourront toujours être amenés à effectuer des enquêtes de moralité en la matière, conformément au point A.6 (enquêtes de moralité). - A l'alinéa 3 du point C (allégement et simplification de certaines missions), le mot « citations » est supprimé. - Le point C comprend désormais un point 7 qui traite de la notification des arrêtés de réquisition (loi du 19.08.1948 relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix). - Enfin, la circulaire précise in fine que l'accord qui doit intervenir entre le bourgmestre et le chef de corps ne remet nullement en cause les relations hiérarchiques existant entre les bourgmestres et les chefs de corps.

Circulaire relative aux tâches administratives des services de police. - Application de l'article 25 de la loi sur la fonction de police. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 7 avril 1995 du même objet.

A. Liste des tâches administratives confiées aux services de police.

En application de l'article 25, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police, seules les tâches administratives suivantes peuvent encore être exécutées par la police communale : 1. Registres de la population et des étrangers. - Base légale : Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (M.B. 03/09/91). - Il convient que la police communale effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce domaine, dans le cadre de sa mission de surveillance générale telle que prévue par l'article 14 de la loi sur la fonction de police. Dans ce même ordre d'idées, l'agent de quartier doit être en mesure de suivre les mouvements de population et les changements de résidence dans son quartier. La police communale transmet, pour suite utile, le résultat de ses recherches ou enquêtes au Collège des Bourgmestre et Echevins lequel se chargera le cas échéant de la délivrance desdits documents. 2. Accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. - Base légale : article 21 de la loi sur la Fonction de Police qui prévoit notamment que la gendarmerie, la police communale et la police maritime veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l établissement et à l'éloignement des étrangers. - Ces tâches de la police communale ne tombent pas sous l'application de l'article 25, mais uniquement sous celle de l'article 21 de la Loi sur la Fonction de Police. Cette matière sera abordée plus en détail dans une circulaire séparée visant à expliquer l'article 21 précité. 3. Objets trouvés. - Base légale : Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion (M.B. 17/1/1976). - Dans le cadre de la prévention du vol et du recel, et de la recherche d'objets volés, il est conforme à la loi que la police communale prenne les déclarations de perte d'objets et réceptionne les objets trouvés remis par un particulier. Par contre, la police ne peut être chargée de la conservation des biens remis, de la tenue du registre, de l'envoi des lettres aux propriétaires ou ayants droit connus, ni de la perception des frais d'enlèvement et de conservation. 4. Casier judiciaire communal. - Base réglementaire : Circulaire ministérielle du 6 juin 1962 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite vie et moeurs (M.B. 4 juillet 1962) et circulaire ministérielle du 8 mai 1968 relative au casier judiciaire communal (M.B. 31 mai 1968). - La tenue du casier judiciaire communal exige de veiller à l'exactitude des données et à la protection de la vie privée. Ce travail a été rendu plus complexe depuis l'application de la loi du 9 janvier 1991 relative à l'effacement des peines et à la réhabilitation en matière pénale.

L'accomplissement de ces missions n'exige cependant pas l'exercice de compétences de police et il ne convient dès lors plus de confier la tenue du casier judiciaire communal et la délivrance des certificats de bonnes conduite vie et moeurs à la police communale, conformément à l'article 25 de la loi sur la fonction de police. Ainsi, comme le porte la circulaire du 5 juillet 1996 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 concernant les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, à la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ. Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire communal. » Avant la délivrance dudit certificat, un avis motivé est donné par le chef de corps ou l'officier de police communale par lui délégué. Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait référence dans le certificat.

Cependant, il peut encore être toléré que la police communale utilise le classement du casier judiciaire pour sa propre documentation. Dans ce cas, on veillera à utiliser uniquement du personnel civil à cette tâche. En outre, il devra être mis fin à cette situation au plus tard au moment de la suppression du casier judiciaire communal.

Il convient à ce propos de noter que la loi de 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, qui sera prochainement publiée au Moniteur belge , prévoit d'une part, l'accès des services de police au Casier judiciaire central dans le cadre de leurs missions judiciaires et d'autre part, la connexion des administrations communales au Casier judiciaire central, notamment afin de délivrer les extraits de casier judiciaire aux particuliers. Lorsque le Casier judiciaire central sera totalement informatisé, on pourra envisager le remplacement des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs par des extraits de casier judiciaire, toujours délivrés par les administrations communales mais qui seront confectionnés de manière automatique par le programme informatique du Casier judiciaire central et imprimés directement au sein des administrations communales. Les modalités de connexion des administrations communales au Casier judiciaire central et de remplacement des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs sont actuellement en préparation. 5. Naturalisation et options de patrie. - Base légale : Loi du 28 juin 1984.

Cette mission exige l'exercice de compétences de police. La nouvelle loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (MB du 10 juin 1995) entrée en vigueur au 31 décembre 1995, ne prévoit pas de modification sur ce point et le parquet du procureur du Roi pourra toujours s'adresser à un service de police pour fonder son avis à la Chambre. 6. Enquêtes de moralité. Les services de police (et notamment la police communale) sont chargés sur la base de la loi sur les armes du 3 janvier 1933, ses arrêtés d'exécution et la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 en la matière, des enquêtes de moralité à la suite de l'octroi des agréments et des autorisations demandés. Dans ce cadre, ils sont également chargés d'autres missions de contrôle relatives au respect de cette réglementation, sur ordre des autorités supérieures.

En matière non pénale, outre les cas précités et certaines enquêtes portant sur des candidats à des fonctions ou activités particulières (magistrature, personnel des greffes et des parquets, services de police, gardiennage, détectives privés, juré d'assises...) les services de police n'effectueront d'enquêtes de moralité demandées par les autorités judiciaires qu'en vue de l'octroi d'une distinction honorifique. Des mesures seront toutefois prises pour qu'un premier tri soit opéré par le Ministère public sur base des renseignements provenant de sa documentation et d'une consultation du casier judiciaire central. 7. Interventions de « main forte ». - Base légale : article 44 de la loi sur la fonction de police. Ce texte prévoit que l'intervention de la police se limite à protéger l'officier ministériel contre les violences et les voies de fait et lui permette de lever les difficultés qui l'empêcheraient de remplir sa mission.

Dans tous les cas, le service de police doit être prévenu dans un délai le mettant à même de pouvoir organiser son intervention. a. Intervention de « main forte » pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion : il convient d'organiser ces interventions de la manière suivante : i.le Centre public d'aide sociale (C.P.A.S.) doit disposer du temps nécessaire pour trouver un logement provisoire et organiser la surveillance du mobilier; ii. hormis le prescrit de l'article 44, l'intervention de la police porte exclusivement sur la surveillance du mobilier se trouvant sur la voie publique jusqu'à l'arrivée du déménageur, l'entreposage se faisant sous la responsabilité de la commune ou d'une personne ou organisme agissant pour elle. b. Intervention de « main forte » en accompagnement d'un huissier de Justice instrumentant une procédure de constat d'adultère : i.depuis la loi du 20 mai 1987, le fonctionnaire de police n'intervient plus dans le constat sauf ce qui est dit à l'article 44 de la loi sur la fonction de police. L'huissier n'a aucune directive à lui donner dans le cadre de sa mission. ii. I'article 1394 du code judiciaire attribue aux huissiers de Justice la compétence de dresser procès-verbal en cas d'insulte ou de rébellion.

L'article 1504 du code judiciaire doit être interprété à la lumière des articles 43 et 44 de la loi sur la fonction de police : ainsi, il n'est pas exclu que des accords spécifiques en cette matière, soient pris entre la police et la gendarmerie, aux fins, le cas échéant, que cette dernière participe à des interventions de "main forte." Il appartient aux chefs de corps de la police communale et aux commandants de brigade ou de district de la gendarmerie, de se concerter, dans ce cas, pour donner suite aux demandes des huissiers de justice. 8. Contrôle de l'authenticité du permis de conduire. Les services de police sont toujours compétents quant au contrôle de l'authenticité du permis de conduire tel qu'envisagé dans la circulaire OOP 17 du 7 mai 1993 relative à la prévention des fraudes lors de l'échange des permis de conduire étrangers.

B. Missions ne pouvant plus être exécutées par un service de police.

Les tâches administratives autres que celles qui sont précisées au point A ne peuvent plus être exécutées par un service de police.

Par ailleurs, si le suivi administratif de certaines tâches non policières exige des contrôles ou des opérations préalables pour lesquels une compétence policière est requise, celle-ci doit évidemment être exercée par la police.

Il est à noter également que les agents auxiliaires de police, le personnel contractuel civil recruté dans le cadre de l'arrêté royal du 10 juin 1994(1) et le personnel civil attaché au corps de police, en application de l'article 217 de la nouvelle loi communale, ne peuvent non plus être chargés d'exécuter des tâches dont la police communale est déchargée en vertu de l'article 25 de la loi sur la fonction de police.

Il s'ensuit que la réglementation de la responsabilité civile des fonctionnaires de police mentionnée aux articles 47 et suivants de la loi sur la fonction de police risque dès lors de ne pas être d'application si un dommage est causé ou subi par un policier qui exécuterait une tâche administrative visée par le présent point. En leur confiant ces tâches, le bourgmestre risque d'engager la responsabilité civile de la commune. En outre, le fonctionnaire de police victime d'un acte intentionnel de violence à l'occasion de l'exécution (illégale) de ces missions risquerait de ne pas pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par la réglementation.

Pour rappel, sont à considérer comme des tâches administratives ne pouvant plus être effectuées par les services de police: 1. les tâches figurant en annexe à la présente circulaire.dans la poursuite des lignes de force de la circulaire du 22 octobre 1987 et de celle du 7 avril 1995, moyennant certaines adaptations justifiées par l'évolution de la législation et des pratiques : a. en matière électorale, la police peut cependant être chargée, en cas d'urgence, de la remise de plis du président aux membres des différents bureaux chargés des opérations électorales;b. pour mémoire, les policiers communaux qui participent aux recensements décennaux à titre personnel ne peuvent le faire pendant le service ni en uniforme;c. la délivrance de certificats pour le compte de l'Office national des allocations familiales; Nous rappelons que la délivrance de documents qui serait imposée à la police par des textes légaux, doit évidemment être exécutée. Ainsi, les certificats d'indigence doivent être délivrés par les services de police, conformément à l'article 676, 3° du code judiciaire. 2. Contrôle des chômeurs.3. Recherches et opérations en vue de : a.la délivrance de permis en matière d'établissements incommodes ou insalubres; b. la délivrance de permis de bâtir et de lotir;c. la délivrance de permis de déversements de déchets chimiques ou autres; d. la gestion des changements d'adresse sur les certificats d'immatriculation (voir A.R. du 27 décembre 1993, M.B. 18/1/94); e. la numérotation des bâtiments. C. Allégement et simplification de certaines missions.

En matière pénale, certaines tâches administratives doivent être accomplies par les services de police pour permettre au Ministère public de mettre une affaire en état ou au juge d'instruction de communiquer le dossier. D'autres tâches sont liées à l'exécution d'une sanction ou à la clôture d'un dossier.

D'une manière générale et pour décharger les services de police, les autorités judiciaires sont invitées à utiliser de manière systématique les moyens informatiques qui sont mis à leur disposition (par exemple la connexion au Registre national des personnes physiques).

De même, l'utilisation de la voie postale - le cas échéant l'envoi recommandé avec ou sans accusé de réception - est indiquée pour transmettre les convocations, avis d'audience, propositions de transaction, et pièces diverses. Ce n'est qu'en cas d'extrême urgence, lorsque plusieurs envois sont demeurés sans suite ou si la poursuite de la procédure devait être mise en cause suite à l'absence de réaction de(s) l'intéressé(s) aux envois postaux, que les services de police doivent être sollicités.

Pour le surplus, plusieurs allégements et simplifications de procédures existantes sont proposés. 1. Non-paiement d'amendes pénales. Avant de renvoyer le dossier au Ministère public qui le transmet à un service de police, le receveur des domaines et des amendes pénales enverra systématiquement au moins 2 rappels au condamné faisant état des possibilités d'octroi de termes et délais et des suites possibles en cas de non-paiement.

Après envoi des rappels susmentionnés et après avoir utilisé de ses propres moyens d'enquête, le receveur peut, avant de faire appel aux services de l'huissier de justice, dans des cas exceptionnels, s'adresser à la police communale afin qu'elle procède à une enquête de solvabilité sommaire tout en tenant compte des possibilités d'enquête dont dispose l'huissier de justice. 2. Vérification des adresses. En cas d'audition demandée par l'autorité judiciaire lorsque le service de police constate que la personne concernée réside à une autre adresse et dans une autre commune, le dossier est retourné à l'autorité judiciaire avec communication de la nouvelle adresse. Cette adresse est mentionnée sur l'apostille ou sur un extrait du registre national des personnes physiques, qui est daté et signé par un officier de police judiciaire. Aucun procès-verbal, même simplifié, ne doit plus être rédigé. 3. Désistement de plainte et vérification de l'indemnisation. Si une compagnie d'assurances intervient dans un dossier répressif, le Ministère public ne demandera plus au service de police la confirmation de l'indemnisation et du désistement. Cette demande sera directement introduite auprès de la compagnie d'assurances intervenante en vue d'obtenir un document de désistement signé par le préjudicié et faisant clairement apparaître qu'il a été indemnisé.

La procédure usuelle est maintenue dans les autres cas de désistement de plainte. 4. Délivrance d'actes d'Etat civil pour le Ministère public. Le Ministère public s'adressera directement à l'Officier de l'Etat civil ou, pour les actes des années précédentes, au greffe du tribunal de première instance qui possède un double des registres de l'Etat civil. 5. Permis d'inhumer ou d'incinérer. Dans la mesure où le magistrat de service dispose d'une intonation suffisante pour prendre la décision de ne pas s'opposer à la délivrance par l'officier de l'Etat civil, d'un permis d'inhumer ou d'incinérer, il peut se satisfaire d'un rapport téléphonique ou d'un procès-verbal ou autre pièce d'usage transmis par fax. En l'absence d'appareil fax, le procès-verbal devra être porté. Dans tous les cas, le procès-verbal original est transmis dès le lendemain par la voie d'usage.

L'autorisation du Ministère public peut être donnée par téléphone ou par l'envoi d'un fax à l'officier d'Etat civil. 6. Restitution d'objets saisis. Après que le Ministère public ait donné son accord pour la restitution d'objets saisis, le greffe invite l'intéressé par un envoi recommandé avec accusé de réception à se présenter au greffe. Le document possédera un talon qui sera retourné quand l'intéressé abandonnera les objets.

Le courrier mentionnera qu'en cas d'absence de réponse dans un délai de 3 mois, les objets seront remis aux Domaines. Ce n'est que dans le cas où le recommandé n'aurait pas été retiré, que la police interviendra à la demande du Ministère public pour faire parvenir une copie de la convocation. 7. Notification des arrêtés de réquisition (loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix). Il est possible de faire appel aux services de police dans le cadre de ladite législation, mais seulement en cas d'urgence et si aucune autre solution n'est possible.

En ce qui concerne l'exécution, par la police communale, de tâches administratives liées à la compétence de l'autorité communale, et en vue d'éviter les contentieux qui pourraient surgir entre le bourgmestre et le chef de corps à ce propos, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et chefs de corps de la police communale sont invités à conclure et à formaliser par écrit, sans délai, un accord à ce sujet.

Ils sont invités à transmettre une copie de cet accord au Gouverneur.

Des modifications ou compléments éventuels à cet accord doivent être formalisés de la même façon.

Il est à noter que l'accord en question ne remet nullement en cause les relations hiérarchiques existant entre les bourgmestres et les chefs de corps: il n'a qu'une signification pragmatique. Il convient, en effet, d'interpréter le terme d'« accord », non dans son sens juridique, mais dans le sens d'accords mutuels bien définis, et ce, par rapport à des tâches administratives qui pourraient être susceptibles d'interprétation. Notons enfin que cet accord ne concernera que les matières dont question au point A de la présente circulaire.

Nous prions Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de veiller à l'application correcte de la présente circulaire. Si des points de dissension subsistent lors de la concertation entre le bourgmestre et le chef de corps en vue de la rédaction de cet accord, nous demandons à Madame et Messieurs les gouverneurs de province d'intervenir de la façon la plus adéquate possible afin d'arriver à une solution.

La présente circulaire entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Nous prions Madame et Messieurs les Procureurs généraux ainsi que Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, d'assurer la diffusion de la présente circulaire aux autorités et services concernés.

Il est en outre demandé à Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province de publier au Mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche.

Le Ministre de la Justice, T. Van Parys. _______ Note (1)Arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police (M.B. du 30 juin 1994).

Annexe Tâches administratives qui ne doivent plus être exercées par les services de police. 1. Remise de plis concernant : - changement d'adresse; - invitation à retirer la carte d'identité; - invitation à retirer la carte de travail; - convocation pour le conseil communal; - convocation électorale; - formulaires provinciaux et communaux de déclarations des impôts; 2. Signification des : - déclarations d'insalubrité; - actes relatifs à l'exécution de travaux concernant la propriété; - demandes de changement d'adresse de mineurs; 3. Affichage des : - demandes de commodo et incommodo; - autorisations d'entreprises; - autorisations de permis de bâtir; 4. Renseignements concernant : - les recensements et statistiques agricoles, d'animaux, de cuitées, de force motrice, de personnel occupé, de débits de tabac, de brocanteurs, de compositions de famille, etc... 5. Etablissement et délivrance de : - attestations de toute nature; - permis d'abattage d'animaux; - déclarations pour les droits de succession; 6. Administration des : - permis de conduire; - registre des étrangers; - cartes de marchands ambulants; - loi sur l'élection de domicile; - passeports + cartes d'identité; 7. Milice : - remise de documents;8. Enquêtes administratives concernant : - la non-restitution des livres loués par la bibliothèque communale; - les vaccinations anti-variolique et anti-poliomyélitique; - les arriérés d'impôts; - les décorations; - prolongation de carte d'identité, carte de travail; - dépôt d'immondices; 9. Contrôles et contacts concernant : - les nécessiteux; - les malades mentaux.

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