publié le 20 mai 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
20 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2020;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 20 mai 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 13 mai 2020; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, ainsi que les 6, 13 et 20 mai 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé publique;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant les avis de CELEVAL;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée;
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que l'évolution des hospitalisations est à la baisse par rapport aux semaines précédentes; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes;
Considérant les avis du GEES;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;
Considérant la concertation du 18 mai 2020 en Comité de concertation;
Considérant que l'évolution des chiffres relatifs aux nouvelles contaminations permet désormais, d'un point de vue de l'application, d'autoriser le séjour dans une résidence secondaire et les déplacements pour s'y rendre et en revenir;
Considérant que, sans préjudice de la responsabilité individuelle de toute personne de respecter la distanciation sociale, les autorités compétentes doivent empêcher tout afflux dans les lieux touristiques ou autres;
Considérant que d'un point de vue de l'application, il ne peut pas encore être autorisé de déplacer des résidences mobiles, comme des caravanes, mais uniquement de faire usage de celles qui sont déjà installées sur un emplacement fixe ;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes sont tenues de rester chez elles ou dans une résidence secondaire dont elles sont soit propriétaires, soit locataires pour une durée d'au moins un an, à l'exclusion des résidences secondaires mobiles qui n'ont pas encore été installées sur un emplacement fixe.
Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité.
Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements tels que : -se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er, 2 et 3 et en revenir; - avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux de poste; - avoir accès aux soins médicaux; - répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité; - fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables; - prendre soin des animaux; - effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail; - effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail; - exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 5bis; - effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6; - effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de biens immeubles; - se rendre dans la résidence secondaire, visée à l'alinéa 1er et en revenir. »
Art. 2.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Par dérogation à l'article 5, les rassemblements de personnes ne vivant pas sous le même toit sont autorisés aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. § 2. Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir chez lui ou au sein de sa résidence secondaire jusqu'à quatre personnes.
Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. Celles-ci font partie ou non d'un même ménage.
Quand une personne d'un ménage est invitée chez une autre personne ou au sein de sa résidence secondaire, c'est l'ensemble de son ménage qui s'engage et même si elle se rend seule au rendez-vous.
Les membres du nouveau "groupe" ainsi constitué ne peuvent pas recevoir chez eux ou au sein de leur résidence secondaire d'autres personnes ou être reçus par d'autres personnes.
Pour l'application du présent article, on entend par « ménage » : des personnes vivant sous le même toit. § 3. Les règles de distanciation sociale sont d'application entre les différents ménages. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2020.
Bruxelles, le 20 mai 2020.
P. DE CREM .