Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 04 novembre 2020
publié le 06 novembre 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020015973
pub.
06/11/2020
prom.
04/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/04/2020015973/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant temporairement les expulsions domiciliaires


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et en particulier son article 28;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que " lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation ";

Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 22 octobre 2020 qui maintient la Région de Bruxelles-Capitale en niveau d'alerte 4, soit le niveau d'alerte maximum, l'ensemble des indicateurs étant toujours à la hausse;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;

Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020;

Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services des soins de intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 1er novembre 2020 6 823 lits d'hôpital dont 1223 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que les hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression: Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence de 1581 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 1800 contaminations par 100.000 habitants;

Considérant que de nombreux hôpitaux belges, répartis sur plusieurs provinces du pays ont commencé à transférer certains patients vers d'autres hôpitaux et que de nombreux hôpitaux ont lancé un appel massif vers des bénévoles pour renforcer leur personnel; que malgré ces mesures exceptionnelles, certains hôpitaux sont déjà saturés;

Considérant que le nombre de lits d'hôpitaux occupés en soins intensifs pour des patients COVID dépasse désormais le nombre de lits occupés au plus fort de la première vague;

Considérant que la situation épidémiologique est grave;

Considérant que la santé publique doit être préservée avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées qui risquent de se retrouver à la rue sans solution pérenne de relogement;

Que l'interdiction temporaire des expulsions domiciliaires se justifie dès lors pleinement en ce qu'elle est de nature à diminuer les contaminations et de nature à protéger les Bruxellois les plus précarisés en les maintenant dans leur logement; que sont visées par l'interdiction, les expulsions de domicile ou de résidence à défaut de domicile sur le territoire belge;

Considérant que la période hivernale augmente encore le risque pour la santé publique et celle des personnes précarisées en particulier;

Considérant qu'en application du Code judiciaire, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de reporter l'exécution d'une décision d'expulsion;

Que cette faculté n'est bien souvent octroyée qu'à la demande de la partie défenderesse; qu'une décision d'expulsion sur deux en matière de bail d'habitation est prononcée par défaut; que cette proportion est supérieure en matière d'occupation sans droit ni titre;

Que, s'agissant d'une mesure sanitaire visant à limiter la propagation du COVID-19, il est nécessaire qu'elle s'applique instantanément et uniformément à l'ensemble des décisions d'expulsion judiciaires et administratives;

Considérant que le loyer ou une indemnité d'occupation forfaitaire ou correspondant à l'état du bien reste due pendant la période temporaire d'interdiction de l'expulsion;

Considérant que les expulsions motivées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique et/ou pour ses habitants, non compatibles avec la date du 13 décembre, restent possibles; que les décisions d'expulsions urgentes prises notamment pour des raisons intrafamiliales telles que les violences conjugales ne sont pas visées par l'interdiction; que les motifs de péril imminent doivent être constatés dans la décision ordonnant l'expulsion;

Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;

Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et proportionnée, Arrête :

Article 1er.Est interdite jusqu'au 13 décembre 2020 inclus toute expulsion domiciliaire à l'exception des expulsions justifiées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique incompatible avec cette date.

Art. 2.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 4 novembre 2020.

R. VERVOORT

^