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Arrêté Royal du 17 septembre 2001
publié le 12 octobre 2001

Arrêté royal déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population

source
ministere de l'interieur
numac
2001001012
pub.
12/10/2001
prom.
17/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/17/2001001012/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par les lois du 17 novembre 1998, 7 décembre 1998 et 2 avril 2001;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 142;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 24 janvier 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 7 mai 2001;

Vu l'avis de la Commission permanente de la Police communale, donné le 10 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 juin 2001, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La police locale garantit un service minimum à la population. Ce service se traduit plus particulièrement par les fonctions suivantes : 1° travail de quartier;2° accueil;3° intervention;4° assistance policière aux victimes;5° recherche locale et enquête locale;6° maintien de l'ordre public. Les règles d'organisation et de fonctionnement du corps de police locale autres que celles visées dans le présent arrêté et les tâches qui en découlent contribuent à l'exercice optimal des fonctions visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.La fonction travail de quartier consiste en l'offre d'un service de police visible, accessible et contactable, qui dans son fonctionnement est orienté au maximum vers les besoins et attentes de son environnement.

Cette fonction est organisée sur la base d'une répartition géographique du territoire de la zone, tenant compte des circonstances locales et de la densité de population.

La norme minimale de fonctionnement et d'organisation pour l'exécution de cette fonction est d'un agent de quartier pour 4 000 habitants.

Art. 3.La fonction d'accueil consiste à répondre aux citoyens qui s'adressent au service de police en s'y présentant, en téléphonant ou par courrier. La réponse consiste soit à donner immédiatement une suite à la demande, soit à indiquer le service, interne ou externe, à qui cette personne doit s'adresser pour obtenir une suite à sa demande.

L'accessibilité de l'accueil est adaptée aux besoins et attentes de la population.

La norme minimale pour le fonctionnement et l'organisation de l'exécution de cette accessibilité physique est de 12 heures par jour.

Si la présence physique permanente d'un fonctionnaire de police dans un point d'accueil n'est pas réalisable, il faut garantir, grâce à des mesures techniques d'infrastructure, que le citoyen qui se présente physiquement au point d'accueil ou y téléphone, puisse immédiatement entrer en contact avec un fonctionnaire de police.

L'accessibilité permanente d'un service de police est, en tout cas, garantie.

En outre, dans une zone pluricommunale, la police locale dispose dans chaque commune d'un ou plusieurs postes de police. Le nombre des postes de police est déterminé au niveau local en tenant compte du nombre de communes constituant la zone de police, de la superficie et de la densité de population des communes. L'alinéa 4 est également applicable pour ces postes de police.

Art. 4.La fonction intervention consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié, à tout appel qui requiert une intervention policière sur place.

Cette fonction est organisée de manière permanente au sein de chaque zone de police en tenant compte de la fréquence et de la nature des appels, et plus particulièrement de la gravité et de l'urgence des interventions demandées.

La norme minimale de fonctionnement et d'organisation pour l'exécution de cette fonction est la suivante : par zone de police il faut prévoir l'engagement d'une équipe d'intervention 24 heures sur 24, avec une équipe supplémentaire 84 heures par semaine.

Un officier de police administrative et judiciaire est contactable et rappelable de façon permanente, afin de remplir sa fonction dans les plus brefs délais.

Art. 5.La fonction d'assistance policière aux victimes consiste en la mise à disposition d'un accueil adéquat, d'information et d'assistance aux victimes.

La police locale s'organise de façon à ce que chaque fonctionnaire de police et agent de police auxiliaire soit capable d'accomplir cette tâche.

Si la police locale est confrontée à une victimisation grave, elle peut faire appel à un collaborateur, membre du personnel des services de police, spécialisé dans l'assistance aux victimes.

Un collaborateur spécialisé par zone vaut en tant que norme minimale de fonctionnement et d'organisation. En outre, un tel collaborateur est contactable et rappelable en permanence, éventuellement en coopération avec d'autres zones.

Art. 6.La fonction de recherche et d'enquête locales consiste en l'exécution des missions qui, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont remplies prioritairement par la police locale.

Le chef de corps informe le Procureur du Roi de la liste des membres du personnel du cadre opérationnel qu'il désigne pour réaliser ces missions.

Les services de police locale affectent au moins, à cette fonction : 1° dans les zones de police dont l'effectif global est égal ou supérieur à 230 personnes, 10 pour cent de l'effectif du cadre opérationnel;2° dans les autres zones de police, 7 pour cent de l'effectif du cadre opérationnel, avec un minimum de deux personnes les jours de la semaine autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Art. 7.La fonction maintien de l'ordre public consiste pour la zone de police à garantir et, le cas échéant, rétablir la tranquillité publique, la sécurité publique et la santé publique.

De façon permanente, un officier de police administrative est contactable et rappelable dans les plus brefs délais, afin de prendre sa fonction.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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