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Document du 03 avril 2002
publié le 25 mai 2002

Directive ministérielle MFO-2 relative à la gestion de la capacité en personnel et à l'octroi de renfort par la police locale lors des missions de police administrative

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ministere de l'interieur
numac
2002000337
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25/05/2002
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03/04/2002
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


3 AVRIL 2002. - Directive ministérielle MFO-2 relative à la gestion de la capacité en personnel et à l'octroi de renfort par la police locale lors des missions de police administrative


A l'attention de Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : à Messieurs et Mesdames les Gouverneurs de Province et Commissaires d'Arrondissement, au Commissaire général, aux Chefs de corps de la police locale.

Plan 1. Introduction 2.Instruments de gestion de la capacité 2.1. Capacité propre 2.2. Accords de coopération (appui latéral) 2.3. Le renfort supralocal 2.4. Les réquisitions 3. Le renfort supralocal : une mission de nature fédérale de la police locale 3.1. Contexte 3.2. Les missions susceptibles de donner lieu à un renfort supralocal 3.3. Quelle capacité réserver ? 4. La gestion du renfort supralocal 4.1. Postulat : chaque police locale doit réserver une partie de sa capacité au renfort supralocal. 4.1.1. Heures de prestation ou "ligne de crédit" 4.1.2. Niveau de disponibilité 4.2. L'activation de la capacité locale : procédure 4.2.1. La demande de renfort 4.2.2. La mise à disposition du renfort 4.2.3. L'engagement du renfort supralocal 5. Intervention supralocale de la police locale : principes 5.1. Compétence territoriale 5.2. Régime de responsabilité en cas de dommages 5.3. Direction et coordination opérationnelles lors d'une mission de renfort supralocal 5.3.1. Missions de renfort supralocal dont l'exécution est limitée à une seule zone de police 5.3.2. Missions de renfort supralocal dont l'exécution s'étend sur plusieurs zones de police 1. Introduction La présente directive est prise en exécution des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après dénommée LPI). Il s'agit plus particulièrement d'une directive contraignante portant sur la mission fédérale de la police locale, visée à l'article 62, 10° de la LPI, à savoir l'octroi de renfort par la police locale en cas de missions de police administrative dans une autre zone de police.

Cette disposition a été introduite par la loi dite "fresque" du 2 avril 2001 (1) et comble un vide juridique. La loi offre ainsi la possibilité de mettre en place, dans ce domaine, un système réaliste et pragmatique de solidarité supralocale, par lequel on évite de devoir faire appel à une réquisition de la police locale. Ce système permet de remplacer l'engagement des anciennes unités de marche de la police fédérale, et de se mettre en conformité avec les lois qui régissent la nouvelle structure policière. Par cette procédure, il est possible de répondre aux divers besoins locaux en termes de capacité policière pour les missions de police administrative d'envergure.

En cas de non-respect de cette directive, l'article 63 de la LPI est d'application. 2. Instruments de gestion de la capacité Les autorités administratives et les responsables policiers qui sont confrontés à des besoins concrets d'engagement de capacité policière pour l'exécution de missions de police administrative disposent de différents instruments pour y faire face. Ceux-ci sont : 1. L'engagement efficace de sa capacité propre;2. La conclusion et l'application de conventions d'appui latéral entre zones de police;3. Le renfort supralocal qui est fourni soit par la police fédérale, soit par la police locale d'une autre zone, en application de la présente directive, soit par les deux;4. Les réquisitions de la police fédérale et locale. 2.1. Capacité propre La gestion de la capacité est avant tout déterminée par une gestion efficace de la capacité de la police locale au sein de sa propre zone de police. La police locale doit être en mesure de pouvoir répondre de manière adéquate aux différentes fonctions de base (2).

Le « management » de la capacité policière nécessite un système poussé d'organisation et de planning au sein de la police intégrée. De nombreux services d'ordre peuvent être planifiés à long terme (mois), d'autres à moyen terme (semaines), d'autres enfin seulement à court terme (jours) voire pas du tout (événements imprévisibles).

Le maintien de l'ordre public constitue une des fonctions de base déterminée en tant que norme minimale d'organisation et de fonctionnalité de la police locale. Sans préjudice des possibilités additionnelles d'appui lorsque les moyens propres sont insuffisants, le chef de corps de la police locale doit prendre les mesures nécessaires pour que le maintien de l'ordre soit garanti au maximum lors d'événements prévisibles.

En cas d'événements imprévisibles, le corps de police locale doit être en état de réagir immédiatement, avec le personnel et le matériel présents et directement disponibles. Si le personnel en service devait être en nombre insuffisant pour assurer le maintien de l'ordre public, il convient de pouvoir rappeler du personnel au plus vite (3). 2.2. Accords de coopération (appui latéral) Dans les circonstances se situant dans le cadre des besoins du service de police de base (fonctionnalités de la police locale), des accords de coopération établissant un appui latéral peuvent être conclus. De tels accords de coopération sont conclus sur une base volontaire entre deux ou plusieurs zones de police, en vue d'arriver à une gestion efficace de la capacité. Plus particulièrement, ils sont conclus par le bourgmestre ou le collège de police des zones de police concernées.

L'accord stipule la manière dont l'appui est fourni et contient également, le cas échéant, une disposition quant à la prise en charge des frais..

L'accord est de préférence conclu sur la base du principe de réciprocité. Dans ce cas, aucune indemnité financière en contrepartie des prestations fournies ne sera nécessaire.

Par contre, dans l'hypothèse où l'assistance fournie par une zone serait considérablement plus importante que celle fournie par l'autre zone, un arrangement financier peut être prévu. L'accord de coopération règle avant tout les questions concernant la nature de l'engagement (brigade canine, de motards, de matériel, surveillance des prévenus (capacité des cellules)...) mais peut également avoir trait aux questions quantitatives (engagement de dispositifs).

Le directeur coordonnateur administratif n'est pas partie directe dans cette procédure, mais il est informé en temps utile de la conclusion des accords. 2.3. Le renfort supralocal Si une zone de police est confrontée à un problème de capacité qui ne trouve de solution ni dans l'organisation de ses moyens propres, ni dans un accord d'appui latéral avec une autre zone, il convient de recourir à des renforts. Ce renfort est fourni soit par la police fédérale, soit par la police locale d'une autre zone, en application de la présente directive, soit par les deux niveaux de la police intégrée.

La police locale effectue ses missions de police administrative sous l'autorité du bourgmestre de la commune où elle intervient, même s'il s'agit d'une commune qui ne fait pas partie de sa propre zone. 2.4 Les réquisitions La réquisition n'est que l'instrument ultime permettant de faire face à un problème de capacité. On n'y recourra que si les autres instruments ne peuvent résoudre le problème de capacité auquel on est confronté.

De plus, il est clair que la plupart des situations pour lesquelles une intervention spécifique s'impose au niveau de la gestion de la capacité se situent en dehors des circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à une réquisition. 3. Le renfort supralocal : une mission de nature fédérale de la police locale 3.1. Contexte La loi a créé les missions de nature fédérale, parce qu'au sein de la nouvelle structure policière, la police locale accomplit entièrement ou partiellement les missions qui auparavant étaient accomplies par les brigades territoriales de la police fédérale. Dans son domaine de compétence, le Ministre de l'Intérieur précise ces missions au moyen de directives contraignantes.

En application de l'article 62, 10° de la LPI, la police locale mettra un renfort à disposition lorsque, dans une autre zone de police, les moyens nécessaires ne seront pas suffisants pour gérer un événement. 3.2. Les missions pouvant donner lieu à un renfort supralocal L'application de la présente directive a pour but que du personnel de la police locale d'une zone de police soit engagé pour accomplir des missions de police administrative sur le territoire d'une autre zone, en dehors des cas classiques de réquisition (4).

En ce qui concerne la nature précise des missions de police administrative qui entrent en ligne de compte pour relever de l'application de ce système, il va de soi qu'il est impossible de donner une énumération limitative dans ce cadre général mais, au vu des expériences fournies par l'engagement des anciennes unités de marche, les exemples suivants peuvent déjà être cités : - l'octroi de renfort maintien d'ordre lors de grands rassemblements de personnes, considérés en fonction de l'environnement local, tels que des manifestations, des matches de football, des séances du conseil communal, des procès particuliers, des services d'ordre à l'occasion de visites officielles; - le renforcement d'actions de contrôle à grande échelle (contrôles aux frontières, contrôles des zones tampons lorsque éclatent des épizooties...); - l'appui aux escortes et l'accompagnement de transports nucléaires; - l'appui lors des catastrophes (occupation de périmètres).

Tombe également dans le champ d'application de cette directive, l'appui effectué par la police locale d'une zone, au bénéfice d'une autre zone locale de police, pour l'exécution d'autres missions de police administrative de nature fédérale qui sont attribuées à ce niveau par le Ministre de l'Intérieur.

S'il subsiste un point concret de discussion ou un doute quand à l'application de cette directive, ceci fera l'objet d'une concertation triangulaire entre le directeur coordonnateur administratif (ci après dénommé Dirco), la police locale et la Direction générale de la police administrative de la Police fédérale (ci-après dénommée DGA). En dernier recours et en cas de nécessité, la décision sera prise par le Ministre de l'intérieur. Cette décision ministérielle sera prise en concertation avec le bourgmestre, sauf en cas d'extrême urgence. 3.3. Quelle capacité réserver ? La contribution de la police locale dans l'exécution des missions de police fédérale doit figurer dans le plan zonal de sécurité (article 36, 3° LPI). Cela vaut également pour la mission d'appui visée à la présente directive, qui doit par conséquent figurer de manière univoque dans le plan zonal de sécurité.

Le chef de corps de la police locale doit organiser son corps de police de manière à être à même d'appliquer la présente directive (article 44, alinéa 4 LPI).

Concrètement, cela signifie que dans chaque corps de police locale, une réserve suffisante en personnel qualifié devra être constituée.

Plus importante sera la réserve disponible, moins la mobilisation aura d'impact sur le fonctionnement local de la zone. En outre, une telle décentralisation des réserves a pour avantage que tant que la capacité locale n'est pas sollicitée, elle pourra continuer à fonctionner au sein de l'organisation locale. Pour permettre le respect des normes au niveau de l'organisation, je souhaite recommander qu'au moins 2,8 fois le nombre de membres du personnel à fournir (niveau de disponibilité) soit formé.

Les chefs de corps de la police locale prennent, en concertation avec le Dirco, les mesures organisationnelles nécessaires pour que les effectifs appropriés puissent être engagés au sein de la capacité prévue. De plus, le personnel qui est engagé pour un renfort supralocal est formé et équipé pour des tâches de maintien de l'ordre public, conformément aux règles applicables en matière de formation et conformément aux normes relatives à l'équipement et à l'armement visées à l'article 141, alinéa 2, de la LPI. Outre l'obligation d'engager du personnel formé, le personnel concerné doit également suivre annuellement un programme de formation reconnu par le Ministre de l'Intérieur.

L'engagement des réserves locales pour le renfort supralocal se fera de manière progressive, et sur la base d'un système de calcul d'engagement annuel maximal par zone (cf. point 4 infra). Chaque zone dispose de cette manière d'une image claire quant à l'engagement potentiel en application de la présente directive. 4. La gestion du renfort supralocal Le système de renfort requiert deux éléments : 1.une capacité disponible locale; 2. une procédure pour "activer" cette capacité.. 4.1. Postulat : chaque police locale doit réserver une partie de sa capacité au renfort supralocal Par le biais de cette directive contraignante, deux normes sont établies 4.1.1. Heures de prestation ou "ligne de crédit" La norme Heures de prestation détermine le nombre d'hommes/heures que doit pouvoir annuellement fournir une zone de police pour l'application de la présente directive. Cette capacité constitue pour ainsi dire une "ligne de crédit" que gère la zone, et dans laquelle il est possible de puiser pour l'octroi d'un renfort.

Le nombre de membres du personnel que la police locale doit pouvoir engager n'est naturellement pas identique pour chaque corps, mais varie selon la capacité maximale totale de mise à disposition de personnel MROP (Maintien et Rétablissement de l'Ordre Public) de la zone de police concernée. La norme Heures de prestation pour l'application de la présente directive s'élève en fait à 1,50% de l'effectif minimal du personnel opérationnel de la zone de police en question (5). Pour l'aperçu détaillé par zone, je renvoie au tableau "Heures de prestation" se trouvant à l'ANNEXE 1.

Contrairement aux missions classiques de nature fédérale, j'estime que les heures de prestation engagées par un corps de police locale dans le cadre de la présente directive doivent être imputées sur la « capacité hypothéquée » de la police locale pour le niveau fédéral, conformément à l'article 64 de la LPI. En recourant, pour l'appui visé à la présente directive, à cette capacité hypothéquée, j'offre à la police locale la garantie qu'en cas de réquisition éventuelle, il sera tenu compte du nombre d'hommes/heures que la zone requise aura fourni cette année, en application de la présente directive. Ces hommes/heures ne seront alors plus requis en application de l'article 64 de la LPI. En cas d'engagement de forces au sein de sa propre zone, aucune compensation sur le crédit n'a lieu. L'engagement de personnel dans d'autres zones sur la base d'accord de coopération en vue de fournir un appui latéral, comme décrit au point 2.2. ci-dessus, ne donne pas non plus lieu à une diminution du crédit, même si cet appui a trait à la fonction de base maintien de l'ordre public visée à l'arrêté royal du 17 septembre 2001 (6).

Les formations visées au point 3.3. de la présente directive peuvent, elles, être bel et bien déduites du crédit. 4.1.2. Niveau de disponibilité Il va de soi que l'on n'attendra pas d'une police locale qu'elle puisse fournir son crédit total dans les 24 heures.

C'est pourquoi une norme, le niveau de disponibilité, a été introduite. Cette norme détermine le nombre maximal de membres du personnel qu'une zone de police doit fournir dans un délai déterminé (disponibilité maximale), spécifiée autant en terme de contribution maximale, qu'en terme d'étalement dans le temps.

Cette norme est déterminée en fonction : - de la taille de la zone de police en nombre de fonctionnaires de police; - du nombre maximum d'effectifs pouvant être mobilisé par la zone dans le cadre du renfort supralocal; - des délais de mise à disposition.

Pour l'aperçu détaillé par zone, je renvoie au tableau "Disponibilité" se trouvant à l'ANNEXE II. La sollicitation de la capacité de mise à disposition s'opère dans la plupart des cas par tranches de 5 membres du personnel et selon les délais maximum suivants : - la première mise à disposition : dans les 48 (24) heures; - la deuxième mise à disposition : dans les 72 heures; - la troisième mise à disposition : dans les 96 heures.

Pour les zones de police ayant moins de 70 membres du personnel, on travaille exceptionnellement par tranches de 4 membres du personnel.

La désignation des chefs de section dans les tranches de 5 (ou 4) membres du personnel s'opère en concertation entre les chefs de corps concernés et le Dirco. La désignation des commandements de peloton s'opère conformément à l'annexe II. a) La première mise à disposition Le premier niveau de disponibilité devrait suffire à assurer le rétablissement et le maintien de l'ordre public dans un délai de 48 heures.Il s'agit de la norme de base. Le renfort supralocal doit être organisé dans un schéma où la planification des activités et l'échange des informations sont optimalisés au sein de la structure de la police intégrée à deux niveaux, afin que l'activation des unités de maintien de l'ordre de la police locale dans un délai de 24 heures ne soit nécessaire que dans des circonstances imprévisibles ou lors de situations de crise.

Pour une intervention de crise dans les 24 heures, il peut être fait appel à la réserve générale, mais en raison des missions multiples de cette réserve et de la nécessité de pouvoir disposer à tout moment et partout d'une réserve permanente, il doit également être possible de faire très rapidement appel aux unités de la police locale, afin que celles de la réserve générale puissent être remplacées dans un délai raisonnable. b) La deuxième mise à disposition Le deuxième niveau devrait suffire à assurer le rétablissement et le maintien de l'ordre public dans un délai de 72 heures.c) La troisième mise à disposition Si les circonstances sont de nature telle que l'on devrait pouvoir disposer en suffisance de personnel de maintien de l'ordre pendant une plus longue durée, il peut être fait appel à un troisième niveau de mise à disposition, à réaliser dans un délai de 96 heures. Une zone de police doit être en mesure de faire face à chaque demande de mise à disposition, sans que la qualité du service policier minimum de base ne soit mise en péril. 4.2. L'activation de la capacité locale : procédure 4.2.1. La demande de renfort C'est au chef de corps de la police locale concerné qu'il appartient d'introduire une demande de renfort auprès du Dirco.

Il n'introduira cette demande qu'après avoir constaté que l'engagement optimal de sa propre capacité offre des possibilités insuffisantes pour l'exécution d'une mission de police administrative, et cela en concertation avec le bourgmestre.

Sous réserve de la demande d'appui spécialisé, la demande de renfort n'est pas spécifiquement axée sur un renfort par une autre zone de police ou par la réserve de la police fédérale. 4.2.2. La mise à disposition du renfort Au niveau fédéral, la coordination de la gestion de la capacité est assurée par la Direction Générale de la Police administrative de la police fédérale (DGA), qui tient le Ministre de l' Intérieur informé de l'évolution sur le terrain relative à l'épuisement des réserves.

Au niveau de l'arrondissement, le Dirco possède : a) la compétence pour solliciter les moyens de la police fédérale;b) la compétence pour décider, dans les limites de la présente directive, de l'allocation du crédit de toutes les zones de sa circonscription. C'est la DGA qui décide de l'engagement de la réserve fédérale, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

La décision soit d'engager la réserve fédérale, soit de recourir à l'appui supralocal d'autres zones, ou encore de combiner les deux, est prise compte tenu des autres missions de la réserve fédérale, ainsi que de la nature spécialisée ou non de l'appui requis. Cette décision est prise après concertation avec les chefs de corps concernés et avec l'accord de la DGA. 4.2.3. L'engagement du renfort supralocal C'est donc le Dirco qui, en concertation avec les chefs de corps concernés et pour autant qu'il ait l'accord de la DGA, prendra la décision finale, en fonction des "crédits" encore disponibles, de désigner les corps de police qui devront envoyer leur réserve en renfort vers la zone ayant besoin d'aide. C'est toutefois le chef de corps de la zone apportant son appui qui désigne le personnel engagé pour la mission concrète.

Il faut veiller à ce que la mise en oeuvre des crédits disponibles offerts par les différentes zones au sein d'un arrondissement, se fasse autant que possible d'une manière uniforme et équitable. D'autre part, il peut être tenu compte du volume des autres missions de police fédérale qui sont attribuées par le Ministre de l'Intérieur aux zones de police concernées. Dans l'attente de la création du Corps de Sécurité, il pourra également être tenu compte de la présence d'une prison ou d'un Palais de Justice sur le territoire d'une zone. Ceci se justifie, pour que dans la mesure du possible, il soit fait moins vite appel au crédit d'une zone qui exécute proportionnellement plus de missions de police administrative de nature fédérale que d'autres zones.

Il peut également être tenu compte des différences ponctuelles entre la capacité réelle dans les zones de police concernées et l'effectif minimal du personnel opérationnel qui est réglementairement prévu pour cette zone. Il va de soi que le fonctionnement global du système de solidarité supralocale ne peut être mis en péril.

En ce qui concerne le lieu de l'intervention, on veillera autant que possible à orienter l'engagement en appui vers sa propre région, que l'on connaît mieux.

Le Dirco transmettra aux chefs de corps locaux de l'arrondissement un état mensuel contenant un aperçu des diminutions de la ligne de crédit pour l'ensemble des zones de l'arrondissement. Cet état mensuel donnera également un aperçu de l'engagement de la réserve générale. 5. Intervention supralocale de la police locale : principes 5.1. Compétence territoriale Tout comme la police fédérale, les fonctionnaires de police de la police locale sont compétents pour l'accomplissement de leurs missions sur l'ensemble du territoire du Royaume. Mais ils accompliront "en principe" leurs missions sur le territoire de la zone de police (article 45 de la loi sur la fonction de police, ci-après dénommée LFP).

La police locale n'effectuera des missions de police administrative en dehors de sa propre zone que dans les cas suivants : - sur la base d'accords d'appui latéral; - en application du renfort supralocal visé à la présente directive; - en application de certaines missions fédérales classiques, lorsque celles-ci impliquent une intervention dans une autre zone (p.ex. le travail des spotters lors des matches de football, la protection lors du transfert de détenus); - en exécution d'une réquisition du Ministère de l'Intérieur.

Comme cela a déjà été exposé plus haut, la police locale qui opère dans une autre zone de police reste toujours sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle opère. 5.2 Régime de responsabilité en cas de dommages Au cas où des membres du personnel ou des biens appartenant à la police locale qui assume une mission d'appui dans le cadre de cette directive, subissent un préjudice (ex. dégâts à un véhicule de police), les dommages seront indemnisés par la zone de police qui reçoit l'assistance.

Cette dernière ne dispose pas de recours contre l'Etat, à moins que la mission pour laquelle l'appui a été fourni soit prévue dans une directive contraignante du Ministre de l'Intérieur fixant une mission de police administrative à caractère fédéral (par exemple la protection des ambassades ou d'autres institutions en application de l'article 62, 5° LPI).

Lorsque l'intervention supra locale de police cause des dommages à des tiers, l'article 47 de la LFP est d'application (7). 5.3. Direction et coordination opérationnelles lors d'une mission de renfort supralocal En ce qui concerne la direction et la coordination lors de l'exécution d'une mission de nature fédérale, le principe d'un commandement unique figure au centre de la réforme des polices et de la loi sur la police intégrée. Le commandement et la coordination d'une opération de police sont exercés, soit par le chef de zone, soit par le Dirco. L'exercice de cette mission policière/opérationnelle ne retranche rien à la responsabilité du bourgmestre en matière du maintien de l'ordre public dans sa commune.

La lecture combinée de l'article 61, alinéa 5 de la LPI et des articles 7/1 à 7/3 de la LFP fait valoir les règles suivantes pour ce qui est du renfort supralocal de la police locale : 5.3.1. Missions de renfort supralocal dont l'exécution est limitée à une seule zone de police Conformément à l'article 61, alinéa 5 de la LPI et de l'article 7/2 de la LFP, la coordination et la direction opérationnelles sont en principes confiées au chef de corps de la police locale. Ces dispositions offrent toutefois la possibilité de déroger à ce principe : a) Le chef de corps de la zone dans laquelle la mission sera exécutée peut demander que la coordination et la direction opérationnelles soient assurées par le directeur coordonnateur administratif. J'estime indiqué de ne pas recourir à cette option de manière systématique. Cela doit par conséquent rester une exception. Le cas échéant, le chef de corps n'introduira la demande qu'après concertation avec le bourgmestre. b) Pour les cas où la mission est simultanément exécutée par la police locale et la police fédérale, la directive contraignante, en dérogation au principe énuméré ci-dessus, peut désigner le niveau de police chargé de la direction opérationnelle. Je suis d'avis de ne pas retenir cette possibilité de dérogation générale pour l'application de la présente directive. c) Lorsque la police fédérale intervient d'office ou sur mon ordre lors de l'exécution de missions supralocales, et lorsque, vu les circonstances spécifiques de cette intervention, je décide de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif.Cette décision exceptionnelle sera prise en concertation avec le bourgmestre, sauf en cas d'extrême urgence.

J'estime qu'une telle situation devra rester très exceptionnelle, p.ex. lorsque l'exécution de la mission répond à la notion d'intérêt général visée à l'article 11 de la LFP. 5.3.2. Missions de renfort supralocal dont l'exécution s'étend sur plusieurs zones de police Pour ces cas, dans le cadre de cette directive, le principe est que la direction et la coordination opérationnelles sont confiées au Dirco.

La loi prévoit plusieurs exceptions à ce principe : a) En cas d'intervention commune des polices locales, les bourgmestres des communes sur le territoire desquelles la mission est accomplie, peuvent décider ensemble de confier la direction et la coordination opérationnelles au chef de zone qu'ils désignent.b) En cas d'intervention commune de la police locale et de la police fédérale, le Ministre de l'Intérieur et les bourgmestres des communes sur le territoire desquels la mission est accomplie, peuvent décider, d'un commun accord, de confier la direction et la coordination opérationnelles au chef de corps de la police locale qu'ils désignent. Les éléments à prendre en considération dans ces décisions sont les suivants : l'importance de l'événement; son caractère national ou non; la participation respective de la police locale des zones concernées, des polices locales appelées en renfort et de la police fédérale.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) L'article 62, 10° de la LPI a été introduit par l'article 18 de la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et modifiant d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police, M.B., 14 avril 2001. (2) Arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population, M.B., 12 octobre 2001. (3) Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population, M.B., 16 octobre 2001. (4) Pour l'application de la présente directive, il n'est dès lors pas nécessaire que les conditions pour pouvoir procéder à une réquisition soient remplies : les articles 43 (bourgmestre) 64 (Ministre) de la LPI limitent les possibilités de réquisition aux cas de "catastrophes, sinistres, émeutes, attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public". (5) Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, M.B., 12 octobre 2001. (6) Arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population, M.B., 12 octobre 2001. (7) « (...) La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confié. » NOTE D'ACCOMPAGNEMENT Concerne : Directive ministérielle MFO-2 relative à la capacité de gestion du personnel et à l'octroi de renfort par la police locale lors des missions de police administrative 1. Objet L'objectif de la présente directive est la mise en place d'un instrument juridique créant un système réaliste et pragmatique de solidarité entre zones de police, dans l'exercice des missions de police administrative à grande échelle, afin d'éviter de devoir faire appel à la réquisition de la police locale. Ce système de renfort supralocal remplace l'engagement des anciennes unités de marche de la police fédérale, de façon à continuer de faire face à l'avenir aux divers besoins locaux en matière de capacité policière pour des missions de police administrative à grande échelle. 2. Origines Cette directive a été préparée par un groupe de travail constitué de représentants de la police locale et de la police fédérale, ainsi que de mon département, la Police générale du Royaume. Pour la préparation de cette directive, les postulats de base suivants ont été retenus : - les circonstances dans lesquelles on procédera à la réquisition sont et doivent être exceptionnelles; la réquisition ne peut jamais constituer la règle en ce qui concerne le renfort; il est dès lors nécessaire de disposer d'un système de renfort supralocal régulier qui peut être utilisé dans des circonstances "normales"; - les normes doivent être adaptées aux besoins réels dans ces circonstances : pour une organisation efficace du renfort supralocal, il n'est pas nécessaire, ni même justifié, d'imposer comme norme la limite maximale de 20 % de la capacité annuelle prévue à l'article 64 de la LPI; une partie relativement restreinte de ce pourcentage suffit, tandis que le reste de la "capacité hypothéquée" de la police locale instituée par la loi ne sera utilisée par le Ministre de l'Intérieur que dans des circonstances très exceptionnelles. - le système doit être applicable, tant pour les corps qui doivent fournir la capacité (charge aussi faible que possible) que du point de vue supralocal (la disponibilité d'un potentiel suffisamment vaste).

Sur la base de ces principes de départ, le présent projet de directive a été rédigé et négocié. La base juridique en est l'article 62, 10° de la LPI, introduit par la "Loi fresque" du 2 avril 2001 (M.B., 14 avril 2001).

Cette disposition offre au Ministre de l'Intérieur la possibilité de prendre une directive contraignante relative à la mission locale de nature fédérale "pour fournir, à titre exceptionnel et temporaire, un renfort lors de missions de police administrative à grande échelle".

Par l'organisation d'un système fédéral de solidarité mutuelle entre zones, en combinaison avec les moyens de la réserve fédérale, chaque zone ne doit fournir qu'une contribution relativement exceptionnelle et temporaire. Ainsi, un système pragmatique et applicable de renfort supralocal peut fonctionner de manière permanente. L'union fait donc la force... 3. Le renfort supralocal : une mission pour le service de police intégré, structuré à deux niveaux Le renfort supralocal pour les missions de police administrative à grande échelle est fourni soit par la police fédérale, soit par la police locale d'une autre zone en application de la présente directive, soit par les deux. Appuyer la police locale constitue une mission primaire de la police fédérale, "dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité" (article 3 LPI). Les effectifs existants de la réserve de la police fédérale ne permettent pas de répondre à toute demande d'appui ou de renfort par la police fédérale. D'un point de vue pratique, la mise à disposition de membres du personnel pour des missions de police administrative constitue dès lors une mission concomitante pour la police locale et la police fédérale.

A l'exception de l'appui spécialisé, une demande de renfort ne doit par conséquent pas préciser quel type de renfort est demandé, que ce soit le renfort par une autre zone de police ou par la réserve de la police fédérale (DAR).

La décision soit d'engager la DAR, soit de recourir à l'appui supralocal d'autres zones, ou encore la combinaison des deux, sera prise au cas par cas et en tenant compte des autres missions de la réserve fédérale et du caractère spécialisé ou non de l'appui demandé.

Voir l'annexe à la présente note pour ce qui est des missions et des possibilités de la DAR. 4. Des normes claires et réalistes Les normes pour l'application de la présente directive ont été déterminées de manière à ce qu'elles ne soient ni exagérées, ni insuffisantes mais pour répondre aux besoins réels sur le terrain. De plus, les normes ont été précisées de manière telle que chaque corps de police locale puisse estimer avec exactitude quelle est la capacité qui peut être sollicitée pour l'accomplissement de ces missions supralocales, afin qu'il puisse à cet effet constituer la réserve appropriée. Enfin, on offre la garantie que le nombre d'heures par personne engagées pour l'application de ce système ne sera plus requise en application de l'article 64 de la LPI. De manière plus spécifique, il a notamment été tenu compte des éléments suivants lors de la détermination des normes : - la charge moyenne des anciennes unités de marche de la police fédérale; - le temps nécessaire pour la formation et l'entraînement; - l'application de l'Arrêté sur la position juridique du personnel des services de police (arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, M.B., 31 mars 2001); - la capacité de départ des différentes zones; - une norme individuelle de prestations (c'est-à-dire le nombre d'heures prestées par un fonctionnaire de police moyen) de 1 500 heures pour une année entière (hypothèse actuelle pour l'application de cette directive).

La directive impose 2 normes : 1. La norme Heures de prestation, que l'on appelle « ligne de crédit" par zone, c'est-à-dire le nombre maximum d'heures par personne qu'une zone de police doit être en mesure de fournir sur une base annuelle (1,50 % de l'effectif minimal du personnel opérationnel).2. La norme Niveau de disponibilité, qui détermine le nombre maximum de membres du personnel qu'une zone de police doit fournir dans un délai déterminé (norme de base de 48 heures), ainsi que la charge maximale par zone (7 % de l' effectif minimal du personnel opérationnel). Par la combinaison de ces deux normes, le chef de corps a une vision claire de la capacité maximale que sa zone peut fournir, et du délai dans lequel elle peut le faire. Sur cette base, il peut prendre les mesures nécessaires au niveau de l'organisation et constituer une réserve appropriée. Il va de soi que cette réserve, tant qu'elle n'est pas sollicitée pour des missions supralocales, peut continuer à fonctionner normalement au sein de l'organisation locale. 5. Formation et équipement La directive stipule que le personnel engagé pour fournir un appui supralocal doit être formé et équipé pour les missions de maintien de l'ordre public. Pour être à même de le réaliser, les règles et mesures suivantes seront appliquées dans l'attente de la fixation des nouvelles normes en matière d'équipement (en exécution de l'article 141, alinéa 2 de la LPI) et des directives plus détaillées en matière de formation.

Equipement individuel Dans l'attente de la fixation des nouvelles normes, les normes qui sont actuellement utilisées pour la police communale peuvent être appliquées en ce qui concerne l'équipement individuel de maintien de l'ordre, pour le fonctionnaire de police chargé du maintien de l'ordre. Lors de la phase transitoire, ces normes sont donc également valables pour l'équipement individuel des ex-gendarmes, puisqu'elles y répondent également.

Jusqu'à son remplacement, on recourra donc à l'application de l'arrêté royal du 24 avril 1995 réglementant le port de l'uniforme par la police communale (M.B., 2 juin 1995), en particulier les articles 14, 15 et 27, ainsi que les normes établies à l'annexe 4 de cet arrêté.

Equipement collectif Dans l'attente de nouvelles normes, la méthode de travail suivante sera d'application en ce qui concerne l'équipement collectif.

Le corps de police qui fournit l'appui assure le transport de son personnel Au niveau du reste de l'équipement collectif, il est possible, pour l'organisation du renfort supralocal visé à la présente directive, de faire usage de tous les moyens actuellement disponibles, quelle qu'en soit leur origine (la police locale qui reçoit l'appui, la police locale qui fournit l'appui, la police fédérale). L'engagement de ces moyens (moyens de radiophonie, véhicules de commandement, véhicules pour le transport des personnes arrêtées, camions, armement collectif, sets d'arrestation...) fait l'objet d'une concertation mutuelle entre les chefs de corps qui fournissent un appui et ceux qui le reçoivent, le Dirco de l'arrondissement à laquelle appartient la zone de police du lieu de l'événement, et la DGA. Prioritairement, la communication (radiophonique) est un facteur déterminant pour le bon déroulement du service d'ordre.

Formation Afin de parvenir, également au niveau tactique, à une police intégrée de façon maximale, j'estime que l'organisation des formations et des entraînements en commun en matière de maintien de l'ordre est essentielle.

Des formations seront prévues pour le commandant de peloton, pour le commandant de section et pour le membre de section. L'organisation de ces formations est confiée au Dirco, en concertation avec les chefs de corps, les écoles de police et les centres de formation. Il est possible d'obtenir du renfort au niveau des officiers, du personnel et du matériel émanant de la DAR. Le personnel est classé, en fonction des formations précédemment suivies et de l'expérience obtenue, dans un des trois niveaux suivants : "débutant", "initié" ou "expert". Ce profil de départ est déterminé en concertation avec le chef de corps (qui désigne nominativement les membres du personnel) et le Dirco. En fonction du profil de départ, un module de formation adapté est suivi. 6. Direction et coordination opérationnelles Enfin, la directive précise les règles à utiliser en ce qui concerne la coordination et la direction opérationnelles en cas de mission de renfort supralocal.A ce niveau, un principe d'unité de commandement est en effet en vigueur depuis l'introduction de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe : missions, capacité et moyens de la réserve fédérale de la police fédérale (Direction de la Réserve générale) 1. Missions La réserve fédérale est chargée des missions suivantes. 1.1. L'exécution de missions de protection et d'escorte spécialisées : * l'escorte et la protection de certains transports de fonds ('intercity' et 'banque nationale'); * le transfert national de détenus dangereux; * l'escorte et la protection de transports nucléaires, de transports d'objets d'art de grande valeur et d'explosifs,... 1.2. Fournir un appui opérationnel spécialisé ou non pour le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire national au profit des services de la police fédérale et de la police locale sous la forme d'unités constituées, entraînées et spécialement équipées, à pied, à cheval ou en véhicule, avec ou sans moyens spéciaux. 1.3. Tenir à disposition 24 heures sur 24 une réserve d'intervention permanente (le piquet) constituée au minimum d'un demi-peloton renforcé d'une arroseuse, afin de pouvoir fournir rapidement : * un appui opérationnel spécialisé sous la forme d'une unité constituée pour l'exécution d'une mission non planifiée de maintien de l'ordre; * un appui opérationnel afin de répondre à la demande de renfort émanant d'un service de la police fédérale ou d'une police locale dont les effectifs sont temporairement insuffisants pour assurer l'exécution d'une mission non planifiée de police administrative. 1.4. Livrer un appui opérationnel aux services de la police fédérale ou aux polices locales sous la forme de patrouilles de surveillance à cheval ou sous la forme de renforcements pour des opérations planifiées de police administrative ou judiciaire, avec la capacité quotidienne qui n'est pas engagée dans des opérations de maintien de l'ordre, dans des opérations de protection et d'escorte spécialisées ou pour l'organisation de la réserve permanente d'intervention. 1.5. Fournir une Escorte royale à cheval. 2. Capacité La réserve fédérale d'intervention dispose d'un cadre de personnel organique de 1 020 FTE au personnel opérationnel.Environ 50 % de la capacité disponible peut être allouée pour l'appui opérationnel spécialisé en matière de maintien de l'ordre. 3. L'appui spécialisé en matière de maintien de l'ordre (cf.point 1.2) Dans ce domaine, la réserve fédérale peut offrir les services suivants. 3.1. Fournir une expertise sous la forme d'avis techniques ou tactiques pour les autorités, les services de la police fédérale et les chefs de zone de la police locale concernés par la préparation d'une opération planifiée de maintien de l'ordre (fonction de 'helpdesk'). 3.2. Mettre à disposition des directeurs-coordinateurs administratifs une cellule d'appui afin de les aider à préparer, gérer ou coordonner une opération importante de maintien de l'ordre. 3.3. Mettre à disposition du responsable opérationnel du service d'ordre, une structure de commandement (un commandement de groupe) pour la gestion d'un nombre important d'unités constituées. 3.4. Mettre à disposition des unités constituées entraînées. Les spécificités de ces unités constituées sont : * l'équipement particulier (tenue de protection par exemple); * la possibilité d'exécuter des missions plus complexes en matière de maintien de l'ordre.

En cas de nécessité et lors de la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles, jusqu'à 15 pelotons (environ 600 membres du personnel) peuvent être livrés lors de pointe. 3.5. Mettre des moyens particuliers à disposition.

En ce qui concerne les moyens personnels, des pelotons de cavalerie, des équipes de grenadiers (pour le lancement de grenades à gaz lacrymogène), des équipes d'arrestation et des lock-on-teams (libération de manifestant enchaînés) peuvent être mis à disposition.

En ce qui concerne les moyens matériels, on peut prévoir : * des chevaux de frise (avec parc automobile adapté pour le transport sur place) pouvant être utilisés lors de la mise en place de barrages; * véhicules pour le transport d'unités constituées (bus, véhicules de renforcement, voitures blindées,...); * voitures particulières : arroseuses, véhicules pour le transport de personnes arrêtées, camions avec matériels particuliers,... 3.6. Soutenir des formations dans le domaine du maintien de l'ordre, soit par l'octroi d'avis et par un appui au développement conceptuel, soit par la fourniture de moyens (personnels et/ou matériels) lors de l'organisation de la formation. 4. Les demandes d'un appui sont adressées, conformément à l'art 104 de la loi organisant un service de police intégré, au directeur-coordinateur administratif. Pour la consultation du tableau, voir image

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