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Arrêt du 11 décembre 2020
publié le 11 décembre 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2020010460
pub.
11/12/2020
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11/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19;

Vu la note des experts sanitaires émise le 23 octobre 2020 à l'attention du Comité de concertation, et celle établie le 24 octobre 2020 par les experts sanitaires de la Commission communautaire commune à l'attention de la cellule de crise provinciale;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté du 3 novembre 2020;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020;

Vu la réunion du Conseil Régional de Sécurité du 1er décembre 2020;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID-19 Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2.163 cas confirmés positifs à la date du 6 décembre 2020;

Considérant que cette évolution a toujours pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique; qu'à la date du 6 décembre 2020, au total 3213 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 739 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore très élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire; que l'incidence est encore de 278 sur 100 000 habitants; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; qu'une poursuite de la diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle;

Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste également préoccupante et nécessite le maintien des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;

Qu'il ressort des rapports Sciensano que la Région de Bruxelles-Capitales reste, par exemple, la Région enregistrant le plus grand nombre d'hospitalisations de cas covid-19;

Considérant que si on a pu enregistrer au début du mois de décembre une légère baisse des cas de contamination, il semble que cette tendance stagne depuis quelques jours et reparte même à la hausse depuis le 8 décembre dernier;

Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines; que ce constat ne peut pas encore être établi;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce qu'une tendance à la baisse se poursuive et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire;

Considérant la réouverture des magasins non essentiels;

Que la période de fin d'année est propice à une hausse de fréquentation des commerces;

Qu'afin d'éviter une concentration importante de clients dans les commerces, il est proposé d'allonger leur heures d'ouverture permettant ainsi l'étalement de la fréquentation de la clientèle; qu'il est donc proposé pendant une période limitée courant jusqu'au 31 décembre 2020 que « les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 21.00 heures »;

Considérant que la prolongation des mesures jusqu'au 15 janvier 2021 se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 15 janvier prochain, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté du 3 novembre 2020, est complété par un alinéa 2 établi comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 21.00 heures ».

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021 inclus. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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