publié le 28 septembre 2020
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet 2020 ;
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du 20 août 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 26 septembre 2020 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines;
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts mais également en plein air représentent encore un danger pour la santé publique ;
Considérant qu'une concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière régulière au sein du Conseil National de Sécurité ;
Considérant que le 23 septembre 2020, le Conseil National de Sécurité a modifié certaines mesures de façon à les rendre plus proportionnelles et ciblées, afin de faire face à l'augmentation des cas de contamination actuelle ;
Considérant qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires ;
Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les autorités communales l'auront imposé ;
Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la distanciation physique ;
Considérant que, concernant les établissements horeca, autres que les restaurants, en tant qu'importants lieux de transmission du virus malgré les mesures imposées au niveau fédéral, une limite d'heure s'impose de manière à diminuer les contacts entre personnes car il apparaît que le respect des mesures de distanciation et des gestes barrière s'estompe au-delà de 23h00 ; que dans les restaurants, la mesure ne se justifie pas compte tenu des règles spécifiques (enregistrement, consommation assise, espacement des tables, etc.) qui y sont mieux pratiquées que dans les autres établissements ; que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde, cette circonstance étant liée à la mobilité du bar en lui-même et à l'estompement plus caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes barrière après 23 heures ; que ces établissements présentent un risque général plus élevé d'émergence de nouveaux clusters après cette heure ;
Que cette mesure, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu de la courte période (trois semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des contaminations à courte échéance et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur ;
Considérant qu'une limite d'heure s'impose également à tout autre commerce, en ce compris les librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont également de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette fermeture se justifie également pour éviter la création d'attroupements après la fermeture des établissements horeca de personnes qui s'approvisionnent en boissons alcoolisées dans les commerces ;
Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation directe sur place de boissons, d'aliments ou de toute autre boisson doit être interdite dans la mesure elle empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la propagation du virus par l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ;
Considérant que la situation épidémiologique nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ;
Considérant que des réunions coordonnées par les services du collège réuni ont permis de confirmer les chiffres transmis par Sciensano montrant une recrudescence des cas de contamination sur le territoire bruxellois ;
Considérant que cette recrudescence n'est pas particulière à Bruxelles ; qu'elle se marque dans les territoires à haute densité de population, et donc principalement dans les villes;
Considérant que le taux moyen d'incidence sur le territoire de la Région bruxelloise s'élève à ce jour à 327,7 cas par 100 000 habitants sur 14 jours selon Sciensano, ce qui est au-delà du « seuil d'alarme » déterminé par les autorités sanitaires fédérales ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le virus et qu'il s'indique donc de s'assurer autant que possible du respect de l'obligation du port du masque dans certaines zones définies localement par les autorités compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens et d'éviter la saturation de la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises ;
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser leur efficacité ;
Considérant que le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est modifié comme suit : « Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant certaines obligations afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 »
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit : « La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité.
Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ».
Par « distances de sécurité », il y a lieu d'entendre la distance minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. Les personnes concernées doivent cependant être en permanence en possession d'un écran facial immédiatement disponible dès lors qu'elles circulent sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial, l'obligation visée à l'article 2 ne s'impose pas. Les distanciations physiques doivent cependant dans tous les cas être respectées ».
Art. 4.Entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté sont insérés les articles suivants: « Art. 2.1. Les bars (code NACE 56.301) et les lieux de consommation de boissons alcoolisées, à l'exclusion des restaurants, sont fermés de 23h à 6h du matin.
Art. 2.2. Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, ferment à 22h au plus tard.
Art. 2.3. La consommation de boissons ou d'aliments ou de toute forme de restauration est interdite dans les marchés, les fêtes foraines ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs. »
Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à 18h.
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application pendant les trois semaines qui suivent sa publication.
Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.
Art. 6.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Art. 7.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 septembre 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT