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Décret du 14 juillet 2023
publié le 29 août 2023

Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande

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autorite flamande
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2023044829
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29/08/2023
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14/07/2023
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14 JUILLET 2023. - Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-CADRE relatif au maintien de la réglementation flamande CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret, à citer comme le Décret-cadre Maintien flamand, règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° régularisation administrative : mise en règle en remplissant une obligation administrative ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° instance verbalisante : les membres du personnel ou les entités de l'Autorité flamande qui, dans le même domaine politique ou pour la même réglementation, sont chargés par le Gouvernement flamand de la poursuite administrative et de la sanction de certains délits ou infractions ;4° décision administrative de sécurité : la décision du superviseur ou de l'instance de réparation statuant sur l'imposition de mesures de sécurité ;5° décision administrative de réparation : la décision de l'instance de réparation, qui décide de l'imposition de mesures publiques de réparation ;6° sanction administrative : une sanction, autre qu'une sanction disciplinaire, visant à infliger une souffrance et imposée en premier lieu par une administration ;7° dossier de sanction administrative : le dossier constitué par l'instance verbalisante en vue de la poursuite administrative des personnes identifiées à cette fin ;8° classement administratif : la décision provisoire et révocable de l'instance verbalisante de ne pas engager de poursuites administratives ;9° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) un envoi recommandé électronique ;b) une lettre recommandée ;c) une remise contre récépissé ;d) une signification par un huissier de justice ;e) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;10° mesures de sécurité : les mesures de restriction ou des mesures visant à prévenir la commission ou la continuation de délits, d'infractions ou de violations de normes ;11° envoi recommandé électronique : la transmission de données par voie électronique.Cette transmission fournit la preuve de l'utilisation des données transmises, y compris la preuve de la transmission et de la réception des données. Elle protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, de dommage ou de modifications non autorisées ; 12° comportement : le fait d'agir ou l'omission d'agir ;13° Collège de maintien : la juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;14° dossier de réparation : le dossier constitué par l'instance de réparation en vue d'évaluer s'il y a lieu d'imposer des mesures publiques de réparation aux personnes identifiées à cette fin ;15° instance de réparation : l'instance administrative ou les personnes désignées par la réglementation flamande pour surveiller la réparation et la sécurité conformément au présent décret ;16° disposition de réparation : la convention entre l'instance de réparation et les contrevenants ou autres parties intéressées, qui vise à la réparation volontaire du préjudice public et qui figure dans un acte authentique exécutoire ;17° infraction : les comportements qui, en vertu de la réglementation flamande violée, ne peuvent être sanctionnés que par des sanctions administratives ;18° mesures de restriction : les mesures visant à empêcher que les pertes se produisent ou s'aggravent encore ;19° délit : les comportements qui peuvent être sanctionnés par des peines en vertu de la réglementation flamande ;20° violation des normes : les comportements expressément désignés par la réglementation flamande comme une violation des normes.Ces comportements sont interdits sans pour autant constituer un délit ou une infraction ; 21° irrégularité : une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande ;22° recherche : les actes visant à rechercher les délits ou les infractions, leurs auteurs et les preuves y afférentes.Ces actes permettent de collecter des données qui sont utiles pour les poursuites pénales ou administratives et qui peuvent étayer des décisions dans le cadre de la réparation ou de la sécurité ; 23° les mesures publiques de réparation : les mesures visant à réparer le préjudice public ;24° préjudice public : les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités ;25° pertes publiques : une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée ;26° situation de référence : la situation telle qu'elle existait avant la violation des normes, l'infraction ou le délit ;27° décision de sanction : une décision imposant des sanctions administratives 28° peine : une sanction visant à infliger une souffrance, qui ne peut être imposée que par un tribunal ;29° surveillance : un acte visant à contrôler le respect de la réglementation flamande ;30° superviseur : une personne compétente pour exercer la surveillance et la recherche ;31° service d'inspection flamand : une entité de l'Autorité flamande chargée du maintien de la réglementation flamande dans le même domaine politique ou pour la même réglementation ; 32° Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 33° réglementation flamande : les normes qui s'appliquent directement au justiciable et qui règlent une matière pour laquelle la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente ;34° Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel flamand visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 3.Le présent décret s'applique en tout ou en partie à la réglementation flamande si un décret le prévoit et dans les conditions fixées par ce décret précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 25, 26 et 84 s'appliquent à l'ensemble de la réglementation flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 6 et 77 à 83 s'appliquent à la réglementation flamande si le Gouvernement flamand le décide dans les conditions qu'il fixe.

Le présent décret ne s'applique pas à l'exercice de la tutelle administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité de délivrer des copies sur des supports d'information analogiques, et sauf impossibilité technique, les documents administratifs suivants établis par l'Autorité flamande sont rédigés exclusivement sous forme électronique, et pourvus d'une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : 1° les conseils et avertissements écrits mentionnés à l'article 10 ;2° les procès-verbaux, les rapports de constatation, les rapports d'inspection mentionnés à l'article 9, § 2, du présent décret, et les rapports administratifs mentionnés à l'article 9, § 3, du présent décret ;3° les décisions et notifications des instances verbalisantes mentionnées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, aux articles 39 à 41, et aux articles 44, 89 et 90 du présent décret ;4° les décisions intégrées visées à l'article 57 du présent décret, lorsque l'instance verbalisante et l'instance de réparation qui ont pris les décisions précitées, relèvent de l'autorité flamande ;5° les documents administratifs visés à l'article 82, alinéa 1er, 4°, du présent décret, à l'exception des dispositions de réparation incluses dans un acte authentique. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour les documents administratifs mentionnés à l'alinéa 1er et exclure des catégories de documents administratifs pour certaines réglementations flamandes. Il détermine quels documents administratifs, établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, correspondent aux catégories visées à l'alinéa 1er.

Les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont conservés dans un classement numérique mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Le classement numérique est géré par l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien.

Le classement numérique garantit tout au long du cycle de vie des documents administratifs : 1° qu'il n'y ait aucune perte d'information ;2° une lisibilité à long terme ;3° qu'aucune modification ne puisse être apportée ;4° la confidentialité des données personnelles ;5° l'enregistrement de toute action susceptible d'avoir un impact sur l'intégrité et l'authenticité du document administratif, y compris les données qui permettent d'établir l'identité du ou des auteurs. § 2. Les documents administratifs suivants seront également inclus dans le classement numérique visé au paragraphe 1er, alinéa 3 : 1° les documents administratifs autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui sont joints respectivement au dossier de sanction administrative ou au dossier de réparation par l'instance verbalisante ou l'instance de réparation ;2° les décisions prises à la suite d'un recours administratif ou juridictionnel contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Sauf impossibilité technique, l'accessibilité et la notification des documents administratifs mentionnés aux paragraphes 1er et 2, aux autorités administratives et au ministère public sont assurées par voie électronique, au moyen d'un portail sécurisé.

Dans la mesure où ces registres donnent accès aux documents administratifs visés aux paragraphes 1er et 2, le registre des sanctions administratives visé à l'article 77, et le registre des mesures visé à l'article 81, sont également considérés comme un portail sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er.

L'instance publique compétente pour la notification ou l'octroi de l'accès numérique vérifie le droit d'accès aux documents administratifs au moyen du portail sécurisé visé à l'alinéa 1er. La vérification précitée est effectuée au moyen d'une technique ou d'une procédure qui garantit le droit d'usage de la personne d'une manière démontrable et adaptée aux circonstances. L'instance détermine cette technique ou procédure et les sources d'information consultées.

Dans le portail sécurisé, visé à l'alinéa 1er, et lors de chaque notification, quel que soit le mode de communication, seul un dérivé du document administratif original est mis à disposition, qui a la même force probante que l'original mais qui s'en écarte sur les points suivants : 1° il ne contient pas de numéro de registre national de la personne qui a établi et signé le document administratif original, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° il est pourvu d'un scellé électronique de l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien. Par dérogation à l'alinéa 4, 1°, le Gouvernement flamand peut décider que, pour des raisons de sécurité, toutes les données à caractère personnel de la personne qui a rédigé et signé le document administratif original visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soient supprimées sur le dérivé de ce document, pour la réglementation flamande et les documents administratifs qu'il désigne.

Un document administratif original qui est repris dans les archives numériques visées au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est remis qu'au juge qui, après avoir été saisi d'une contestation relative à l'authenticité ou à l'intégrité du document dérivé, décide que cette remise est nécessaire.

La validation du caractère exécutoire des décisions de sanction administrative, des décisions de réparation et de sécurité administratives écrites, des contraintes, des dispositions de réparation confirmées et l'enregistrement écrit des décisions de sécurité verbales, telles que visées à l'article 71, § 1er, se fait sur la base du document dérivé portant le scellé électronique, visé à l'alinéa 4, 2°, à moins que le document administratif original ne soit pas encore repris dans les archives numériques visées au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. L'entité, chargée du maintien de la réglementation flamande, du titulaire de la fonction qui, conformément au présent article, a repris un document administratif dans le classement numérique ou à qui il a été notifié, a accès à ce document administratif et aux données à caractère personnel et informations y relatives.

L'entité de l'auteur d'un procès-verbal ou d'un rapport de constatation peut être informée à tout moment des décisions ultérieures prises par les instances verbalisantes ou de réparation. § 5. Le Gouvernement flamand peut obliger les autorités locales visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à inclure les documents administratifs visés aux paragraphes 1er et 2 dans le classement numérique mentionné au paragraphe 1er, alinéa 3, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 5.§ 1er. L'enquête de recherche administrative est secrète aussi longtemps qu'elle n'est pas clôturée par une décision telle que visée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, ou jusqu'à l'expiration de la possibilité d'infliger une sanction administrative si la décision précitée n'est pas prise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'instance verbalisante peut, sur demande motivée, donner accès aux documents de l'enquête de recherche administrative aux personnes qui en font l'objet, ou leur en fournir une copie. Au plus tard 60 jours à compter de la date de réception de la demande précitée, l'instance verbalisante transmet sa décision au requérant par voie sécurisée.

Si le délai, visé à l'alinéa 1er, est dépassé ou si la consultation demandée est totalement ou partiellement refusée, le requérant peut introduire un recours auprès du juge de police, par requête motivée, dans les quinze jours suivant le jour où le délai, visé à l'alinéa 1er, est expiré ou suivant le jour où le requérant a reçu le refus de consultation. Le greffe envoie immédiatement une copie de la requête à l'instance verbalisante.

L'instance verbalisante peut adresser un rapport au juge de police dans les trente jours de la réception de la requête, visée à l'alinéa 2. Le juge de police peut décider d'entendre séparément le requérant, l'instance verbalisante ou leurs avocats. Le juge de police statue sans débat dans les soixante jours qui suivent le jour du dépôt de la requête, visée à l'alinéa 2. La décision du juge de police n'est pas susceptible d'appel. § 3. En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du règlement général sur la protection des données, l'autorité compétente en vertu du présent décret peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête portant sur une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9, sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, n'est valable que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, à condition que le bon déroulement de l'enquête nécessite ou puisse nécessiter que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été transmis au ministère public ou à l'instance verbalisante et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public, d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que respectivement le ministère public, le juge d'instruction ou l'instance verbalisante a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 79, § 2, du présent décret, les durées maximales de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret sont fixées dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Pour la détermination de ces délais de conservation, il est tenu compte : 1° du fait que les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, peuvent encore servir de base à des peines, à des sanctions administratives, à des mesures de réparation publiques, à des mesures de sécurité ou à des décisions de nature civile ou administrative ;2° du fait que des décisions, fondées sur les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, font ou peuvent encore faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;3° de la pertinence des données à caractère personnel pour des actes futurs de surveillance, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité ou de réparation ;4° de la pertinence des données à caractère personnel pour déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu au traitement de ces données à caractère personnel. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel reprises dans la base de données des arrêts mentionnée à l'article 84 sont soumises à un délai de conservation d'une durée indéterminée.

Art. 7.Sauf disposition contraire, les délais fixés par le présent décret commencent à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui constitue le début du délai. Les délais fixés par le présent décret sont calculés en jours calendaires.

Sauf disposition contraire, les notifications imposées par le présent décret et constituant le début d'un délai d'échéance sont toujours effectuées par envoi sécurisé. L'envoi sécurisé par lettre recommandée est censé être reçu le troisième jour ouvrable suivant le dépôt à la poste, sauf preuve contraire.

Si un avis écrit doit être donné dans un certain délai, l'envoi ou la remise doit être effectué dans ce délai. Pour les envois par lettre, la date du cachet de la poste est assimilée à la date d'envoi. CHAPITRE 2. - Supervision et recherche Section 1re. - Le superviseur

Art. 8.§ 1re. Le superviseur est compétent pour la supervision de la réglementation flamande et pour la recherche de délits et d'infractions.

Le Gouvernement flamand désigne parmi les superviseurs ceux qui obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Lors de la recherche de délits, le superviseur agit en qualité d'agent de police judiciaire, ou dans les qualités, visées à l'alinéa 2. § 2. Les personnes suivantes peuvent être désignées comme superviseurs conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand : 1° les membres du personnel des administrations flamandes mentionnés à l'article I.3, 1°, d, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 désignés par le Gouvernement flamand à cet effet, à l'exclusion des membres du personnel mentionnés à l'article I.3, 2°, f, du même décret ; 2° les membres du personnel des organismes mentionnés à l'article I.3, 1°, f) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, que ces organismes désignent à cet effet ; 3° les membres du personnel communaux désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;4° les membres du personnel d'un partenariat intercommunal, désignés à cet effet par ce dernier ;5° les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, que ces services de police désignent à cet effet ;6° les membres du personnel d'une régie portuaire, que celle-ci désigne à cet effet ;7° les gardes champêtres particuliers mentionnés à l'article 61 du Code rural, qui sont désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ;8° les membres du personnel de la province que la députation désigne à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation visé à l'alinéa 1er, 1° et 7°. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences en matière de formation et d'expérience ainsi que les autres conditions à remplir par les catégories de superviseurs.

Le Gouvernement flamand peut restreindre la mission de supervision et de recherche de catégories de superviseurs sur le plan du contenu, géographique ou temporel, ou leur refuser le statut d'agent de police judiciaire. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation en tant que superviseur ou soutenir la formation et l'éducation permanente de ces superviseurs. § 4. L'arrêté de désignation du superviseur définit ses fonctions de supervision et de recherche. Dans les limites de sa mission de surveillance et de recherche, le superviseur dispose des compétences visées au présent chapitre, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement flamand d'exclure l'usage des compétences précitées pour des catégories de superviseurs ou de les soumettre à des conditions supplémentaires. Un superviseur n'utilise ses compétences que lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. La supervision est effectuée de manière indépendante et neutre, et le superviseur veille à ce que l'utilisation de ses compétences ne cause pas de préjudice disproportionné au contrevenant ou à des tiers.

Les superviseurs ne peuvent exercer les compétences visées à l'alinéa 1er, que s'ils sont assermentés. Le superviseur prête serment conformément aux dispositions légales ou décrétales qui lui sont applicables ou, à défaut, entre les mains de son manager de ligne ou de son mandataire conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Sans préjudice de l'article 9, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données, l'utilisation des compétences mentionnées à l'alinéa 1er doit respecter toutes les conditions suivantes : 1° elle ne porte pas atteinte à l'intimité d'une personne ;2° elle ne vise pas à recueillir des informations sur les opinions philosophiques, religieuses, politiques, syndicales ou sur l'origine ethnique ou sociale, la vie sexuelle ou l'état de santé ;3° elle ne vise pas à traiter des données génétiques ou des données biométriques en vue d'identifier une personne de manière unique. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les superviseurs, dans l'exercice de leurs fonctions, sont porteurs d'une preuve de légitimation délivrée par l'autorité publique ou l'entité au sein de laquelle ils travaillent.

Les superviseurs présentent immédiatement leur preuve de légitimation lorsqu'ils en reçoivent la demande.

Art. 9.§ 1er. Lorsque, à la suite de la constatation d'une irrégularité, les superviseurs peuvent raisonnablement soupçonner qu'un délit, une infraction ou une violation des normes au sens de la réglementation flamande dont ils assurent la surveillance, a été commis, ils peuvent, si nécessaire, après en avoir assuré la preuve, au sens de l'article 17 du présent décret, effectuer l'un des actes suivants : 1° entamer une enquête de recherche sur des délits ou des infractions présumés s'ils y sont autorisés ;2° poursuivre la surveillance des délits, des infractions ou des violations de normes présumés afin d'imposer, de faire imposer ou de suivre des mesures ou de prendre d'autres décisions de nature civile ou administrative en vertu de la réglementation flamande.Ces mesures ou décisions ne constituent pas une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'ouverture d'une enquête de recherche n'empêche pas le superviseur de poursuivre la surveillance, aux fins mentionnées au point 2° de l'alinéa 1er. § 2. Les constatations et les renseignements relatifs aux délits peuvent être repris dans un procès-verbal, qui est adressé au ministère public. Une copie du procès-verbal précité est toujours envoyée à l'instance verbalisante.

Les constatations et les renseignements relatifs aux infractions ou aux violations des normes peuvent faire l'objet d'un rapport de constatation qui est adressé à l'instance verbalisante.

Les constatations et les renseignements relatifs aux délits, aux infractions ou aux violations de normes peuvent être repris dans un procès-verbal, qui sert également de rapport de constatation.

Les constatations et les renseignements obtenus par l'exercice des droits de surveillance, qui n'ont pas conduit à la constatation d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes, peuvent être inclus dans un rapport de contrôle. § 3. Les superviseurs n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire qui constatent des délits lors de l'exercice de leurs missions de supervision et de recherche peuvent en faire un rapport administratif. Ce rapport est adressé à un superviseur compétent, dans le respect des directives du ministère public. Les superviseurs précités peuvent consigner le rapport précité dans un procès-verbal, le cas échéant accompagné de leurs propres constatations.

L'alinéa 1er s'applique également aux délits, infractions, ou violations de normes que les superviseurs constatent dans le cadre de leur mission de supervision et de recherche, mais qui ne relèvent pas de cette mission. Les rapports administratifs sur les infractions et les violations des normes sont adressés au superviseur compétent, qui peut les inclure dans un rapport de constatation, accompagné, le cas échéant, de ses propres constatations. § 4. Le procès-verbal ou le rapport de constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire pour les constatations de fait qu'il contient. Une copie peut toujours être remise à la (aux) personne(s) pour le compte de laquelle (desquelles) il a été établi. § 5. Si le délit, l'infraction ou la violation de normes peut nécessiter des mesures ou d'autres décisions de nature civile ou administrative, le superviseur envoie une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation à l'autorité qui statue sur l'affaire.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. § 6. Les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police fournissent à l'instance verbalisante compétente une copie de leurs procès-verbaux contenant des constatations ou des renseignements relatifs à des délits.

Sans préjudice des possibilités des services de police visés à l'alinéa 1er d'adresser directement une copie du procès-verbal aux autorités visées au paragraphe 5, les instances verbalisantes compétentes peuvent informer ces autorités de la copie reçue.

Art. 10.§ 1er. Les superviseurs peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles pour prévenir les violations de normes, les infractions ou les délits imminents. § 2. Conformément aux politiques générales mentionnées au chapitre 8, les superviseurs peuvent adresser un avertissement au contrevenant, lui demandant de prendre des mesures réglementaires dans un délai déterminé, de remédier aux effets préjudiciables du délit, de l'infraction, ou de la violation de normes, et d'en fournir la preuve.

Dans ce cas, un procès-verbal, un rapport de constatation ou une déclaration ne sera établi que si le délai de régularisation ou la preuve de la régularisation n'est pas respecté.

Si nécessaire, le délai mentionné à l'alinéa 1er, peut être divisé en plusieurs phases. Si plusieurs délits, infractions ou violations de normes sont constatés, des délais différents peuvent être imposés pour chaque délit, infraction, ou violation de normes, si nécessaire.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'une copie de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, sera remise aux autorités qu'il désigne. Section 2. - Compétences du superviseur en matière de supervision

Art. 11.Dans le délai fixé par les superviseurs, toute partie leur apporte toute la coopération qui peut raisonnablement leur être demandée dans l'exercice de leurs droits de supervision. Les superviseurs ont le droit d'exiger des informations de toute personne ou instance qui est impliquée ou qui a, ou peut avoir, connaissance des faits contrôlés.

Les droits de surveillance ne peuvent jamais être exercés par la force ou par toute autre contrainte sur la personne.

Dans l'exercice de leurs missions, les superviseurs peuvent demander l'assistance de tous les acteurs suivants : 1° la police locale et fédérale ;2° des experts ;3° d'autres personnes désignées à cet effet par le superviseur.

Art. 12.§ 1er. Les superviseurs peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport : 1° examiner les caractéristiques techniques ;2° examiner la cargaison et, le cas échéant, la faire décharger à cette fin ;3° faire produire les documents de transport légalement requis, les contrôler et les copier ;4° ordonner aux conducteurs et accompagnateurs de mettre le moyen de transport à l'arrêt, de le stopper ou de le transférer à un endroit qu'ils désignent. § 2. Les superviseurs peuvent demander les données d'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation de ce véhicule.

Si le titulaire de la plaque d'immatriculation est une personne morale, il est tenu de désigner le conducteur habituel du véhicule.

Le titulaire de la plaque d'immatriculation ou le conducteur habituel qui fournit la preuve contraire visée à l'article 27, § 4, est tenu de désigner la personne qui était le conducteur au moment des faits constatés, sauf si le titulaire de la plaque d'immatriculation ou le conducteur habituel peut démontrer qu'il ne connaît pas l'identité du conducteur réel.

Art. 13.Les superviseurs ont le droit : 1° d'enregistrer l'identité et de retenir les personnes à identifier à cette fin ;2° d'exiger la présentation de documents d'identité officiels ;3° si l'identité ne peut être établie conformément aux points 1° ou 2°, de rechercher l'identité à l'aide de documents non officiels qui leur sont volontairement présentés si les personnes à identifier ne peuvent présenter de documents d'identification officiels ou s'il existe des doutes quant à leur authenticité ou à l'identité de ces personnes.Ils peuvent également, en application de l'article 16, chercher à identifier ces personnes à l'aide de matériel visuel, quel qu'en soit le support.

Les documents d'identité visés à l'alinéa 1er, 2°, sont restitués à l'intéressé immédiatement après la vérification d'identité.

Art. 14.§ 1er. Les superviseurs ont le droit d'exiger la présentation immédiate de tous les renseignements, documents et supports de données sous forme écrite, numérique ou analogique, relatifs aux activités ou obligations réglementées, subventionnées ou financées par des fonds publics, et ce sans préavis.

La présentation visée à l'alinéa 1er, est faite sur place sous une forme intelligible et lisible qui peut être copiée.

La présentation visée à l'alinéa 1er, peut se faire à tous les endroits suivants : 1° au bureau du superviseur ;2° à l'endroit désigné par le superviseur ;3° sur place. La présentation visée à l'alinéa 1er, se fait sur place conformément à l'alinéa 3, 3°, si la personne concernée par la surveillance rend raisonnablement acceptable qu'une présentation au bureau ou à l'endroit désigné, tel que visé à l'alinéa 3, 1° et 2°, ne soit pas possible. § 2. Les superviseurs ont le droit de consulter les informations, données, documents et supports d'information visés au paragraphe 1er. § 3. Les superviseurs peuvent demander une copie sans frais sous la forme qu'ils demandent ou effectuer eux-mêmes une copie.

Lorsqu'il n'est pas possible de faire une copie sur place, les superviseurs peuvent conserver ou emmener, contre récépissé délivré par eux, le support d'information et les documents pour une période nécessaire pour les copier ou examiner. La période précitée ne dépasse pas 14 jours, à moins que le superviseur ne communique aux personnes concernées, avant la fin de cette période, les raisons particulières justifiant un délai plus long.

Art. 15.§ 1er. Les superviseurs ont le droit : 1° de contrôler et de vérifier la nature et l'étendue des biens ou des activités exercées, y compris les systèmes et méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;2° de prélever ou de faire prélever des échantillons et d'effectuer ou de faire effectuer des mesures, des essais et des analyses ;3° de contrôler et de vérifier l'état d'avancement des travaux et investissements financés, ainsi que l'utilisation et la destination des investissements réalisés ;4° de contrôler et de vérifier l'exécution financière et technique des projets subventionnés ;5° d'identifier des animaux et d'examiner leur état physique, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont détenus, élevés, soignés, hébergés, commercialisés, importés et exportés, transportés, tués ou soumis à des tests. Si les contrôles, vérifications ou échantillonnages ne peuvent être effectués sur place, les superviseurs peuvent emporter les objets et animaux mentionnés à l'alinéa 1er, contre une preuve écrite à délivrer par eux pendant la période nécessaire à l'enquête.

Les superviseurs peuvent exiger du détenteur des biens et des animaux à examiner qu'il leur fournisse gratuitement les moyens techniques et le personnel nécessaires pour effectuer le contrôle, l'échantillonnage ou la vérification.

Les superviseurs ont le droit d'interdire le transport, l'utilisation, la commercialisation et le traitement des biens et des animaux pendant le temps nécessaire à l'enquête, sans que des frais puissent être facturés à cet effet.

Les mesures d'enquête mentionnées aux alinéas 2 à 4, ne peuvent excéder trois semaines, à moins que le superviseur ne notifie aux personnes concernées des raisons particulières justifiant un délai plus long avant l'expiration de ce délai. § 2. Les superviseurs sont autorisés à ouvrir les emballages lorsqu'ils exercent les droits mentionnés au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les échantillonnages, les mesures, les tests, les analyses et les vérifications mentionnés au paragraphe 1er, y compris le droit de la personne contrôlée d'exiger le prélèvement d'un contre-échantillon. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à l'agrément de laboratoires et d'experts.

Art. 16.Les superviseurs peuvent également faire des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. L'enregistrement audiovisuel ne peut pas être déformé ou manipulé.

L'identification des moyens audiovisuels utilisés, le début et la fin d'un enregistrement sont indiqués dans le rapport de constatation ou le procès-verbal accompagnant l'enregistrement.

Toute personne présente lors d'une enquête est informée de l'utilisation de moyens audiovisuels, à moins que cela ne compromette la supervision. Cette notification a lieu avant ou au moment de l'utilisation des moyens audiovisuels.

Outre les finalités pour lesquelles ils ont été collectés, les enregistrements audiovisuels peuvent être utilisés à des fins de poursuites pénales ou administratives et pour l'imposition de mesures réparatoires et de sécurité publiques.

L'application du présent article ne peut jamais résulter en l'observation ou en l'écoute directe visées aux articles 47sexies et 90ter du Code d'instruction criminelle.

Art. 17.§ 1er. Les superviseurs ont le droit de conserver ou de mettre en sécurité, sous quelque forme que ce soit, des animaux, des objets, des supports d'informations et des documents, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la preuve d'un délit ou d'une infraction, ou de faire l'objet d'une saisie pénale ou administrative telle que visée au chapitre 10, section 3. Les superviseurs peuvent procéder à la mise sous scellés à cette fin.

Le détenteur des objets, supports ou documents les présente à la première demande du superviseur et les lui remet. § 2. Les superviseurs établissent, dans les meilleurs délais et lorsque cela est possible sur place, un acte de conservation indiquant les animaux, objets, supports et documents qui sont conservés ou mis en sécurité d'une autre manière. Les superviseurs remettent immédiatement au détenteur une copie de l'acte et l'informent du lieu où les animaux, objets, supports et documents sont conservés ou mis en sécurité. L'acte indique si le détenteur a pris connaissance de l'acte et s'il accepte ou non la conservation ou la mise en sécurité. § 3. Les animaux, objets, supports et documents sont restitués au bénéficiaire ou au détenteur si la mesure de conservation n'a pas été transformée en une saisie pénale ou administrative dans les deux semaines.

Art. 18.§ 1er. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, les superviseurs ont le droit de pénétrer librement dans tout lieu, y compris les moyens de transport, de jour comme de nuit, sans préavis.

Lorsqu'ils pénètrent dans des zones d'activité économique, les superviseurs respectent les procédures de sécurité internes et externes. § 2. Les superviseurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas suivants : 1° la personne ayant la jouissance effective de l'espace a donné son accord écrit préalable ;2° le juge de police a préalablement accordé une autorisation d'entrée à cette fin.L'entrée n'est possible qu'entre 5 heures et 21 heures, à moins que le juge, sur demande motivée, n'ait également autorisé l'entrée en dehors de ces heures, en indiquant les droits de surveillance qui peuvent être utilisés à cet effet et en indiquant les raisons particulières pour lesquelles l'entrée ne peut se faire efficacement qu'en dehors de ces heures.

Les zones d'activité économique sont assimilées aux espaces habités tels que visés à l'alinéa 1er, si les activités qui y sont développées présentent un caractère privé.

Le juge de police fixe la durée de validité de l'autorisation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne peut excéder un mois. Le superviseur présente immédiatement l'autorisation d'entrée qui lui a été accordée. § 3. Le superviseur a toujours accès aux espaces habités si cela s'avère nécessaire pour des raisons urgentes en cas de calamité ou de catastrophe imminente. § 4. A la suite d'une entrée en vertu des paragraphes 2 et 3, une liste complète de tous les droits de supervision exercés pendant l'entrée est reprise dans le procès-verbal ou le rapport de constatation établi à la suite de celle-ci, ou dans un rapport d'entrée si aucun procès-verbal ou rapport n'a été établi.

Art. 19.L'accès à un système informatique dans le cadre de l'exercice des droits de supervision est, en l'absence d'accord préalable du responsable du système informatique, soumis à l'autorisation du juge de police visé à l'article 18, § 2. Avant de commencer l'enquête, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée.

Si les données stockées dans les systèmes informatiques concernés sont éligibles à une conservation en application de l'article 17, mais que la conservation de leur support n'est pas souhaitable, ces données et les données nécessaires à leur compréhension sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité publique. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique peuvent être utilisés.

Si les données visées à l'alinéa 2, font l'objet de l'infraction ou du délit ou découlent de l'infraction ou du délit, ou si elles compromettent l'intégrité des systèmes informatiques ou des données stockées, traitées ou transmises par leur intermédiaire, tous les moyens techniques appropriés sont mis en oeuvre pour rendre ces données inaccessibles ou, après qu'une copie en a été faite, pour les effacer. Dans d'autres cas, l'utilisation ultérieure de tout ou partie de ces données peut être autorisée si elle ne compromet pas les poursuites.

A moins que l'identité ou le domicile du responsable du système informatique ne puisse être raisonnablement établi, ce responsable est informé de l'examen du système informatique dans les plus brefs délais. Le cas échéant, le responsable reçoit une synthèse des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou effacées conformément à l'alinéa 3.

Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour assurer l'intégrité et la confidentialité des données mentionnées à l'alinéa 2, et pour les conserver. L'obligation précitée s'applique également lorsque les données stockées, traitées ou transférées dans un système informatique sont conservées avec leur support. Section 3. - Compétences du superviseur dans le cadre de la recherche

Art. 20.§ 1er. Outre les compétences que les superviseurs tirent directement des qualités visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les superviseurs disposent pour l'enquête de recherche des droits de supervision visés à la section 2, et des compétences visées à la présente section. § 2. Dans le cadre d'une enquête de recherche, les suspects ne sont jamais tenus de faire des déclarations défavorables sur leur participation au délit ou à l'infraction.

Les suspects ne sont tenus, dans le cadre d'une enquête de recherche, de fournir que les documents, supports d'information et autres éléments qui ont une existence indépendante de leur volonté et qui sont spécifiquement demandés.

Le superviseur informe le suspect des droits mentionnés dans le présent paragraphe chaque fois qu'il lui demande des informations dans le cadre d'une enquête de recherche ou qu'il lui demande de fournir des documents, des supports de données et d'autres éléments.

Art. 21.Les superviseurs peuvent interroger les suspects et les témoins de délits et d'infractions. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'interrogatoire est mené conformément aux règles applicables en matière pénale.

L'interrogatoire mentionné à l'alinéa 1er, peut être mené par vidéoconférence au lieu d'une comparution en personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° tant le superviseur qui procède à l'interrogatoire, la personne entendue que l'avocat qui l'assiste le cas échéant lors de l'interrogatoire confirment leur accord sur l'interrogatoire par vidéoconférence et son enregistrement ;2° la vidéoconférence et son enregistrement se font via une plateforme qui offre la sécurité technique et organisationnelle requise ;3° le superviseur rédige un procès-verbal de l'interrogatoire dans lequel il mentionne les principaux éléments de l'entretien ;4° l'enregistrement est conservé dans le classement numérique, mentionné à l'article 4 du présent décret, et peut être consulté dans le classement numérique dans les mêmes conditions que le procès-verbal, mentionné au point 3°, dont il est réputé faire partie.

Art. 22.§ 1er. A la demande expresse et motivée du superviseur que le Gouvernement flamand désigne à cet effet, le juge de police peut autoriser une visite, qui permet de se procurer l'accès aux lieux, visés à l'article 18 du présent décret, à l'aide des services de police et si nécessaire, avec effraction, et de constituer des preuves, telles que visées à l'article 17 du présent décret. L'article 44 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est d'application.

Le juge de police motive l'autorisation visée à l'alinéa 1er et mentionne au moins tous les éléments suivants : 1° le lieu à visiter ;2° l'enquête dans laquelle s'inscrit la visite ;3° les superviseurs qui peuvent utiliser l'autorisation ;4° la durée de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder un mois. Le juge de police n'accorde l'autorisation telle que visée à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices suffisants pour penser que des preuves d'un délit ou d'une infraction relevant de la compétence de recherche du superviseur qui demande l'autorisation peuvent être trouvées sur le lieu à inspecter ;2° la visite est nécessaire pour apporter la preuve du délit ou de l'infraction ;3° la visite est proportionnée à la gravité du délit ou de l'infraction ;4° l'amende administrative maximale par laquelle l'infraction ou le délit peut être sanctionné dépasse 5 000 euros. § 2. Le superviseur présente immédiatement l'autorisation de visite qui a été accordée.

La visite ne peut avoir lieu qu'entre 5 heures et 21 heures, à moins que le juge n'ait autorisé la visite en dehors de ces heures sur demande motivée du superviseur mentionné au paragraphe 1er.

L'inspection du lieu, y compris des systèmes informatiques qui s'y trouvent, n'est autorisée que si l'autorisation le prévoit expressément, avec indication spécifique des éléments de preuve qui peuvent être recherchés.

L'inspection des systèmes informatiques est soumise aux conditions mentionnées à l'article 19.

A la suite de la visite, une liste complète de tous les actes de recherche effectués au cours de la visite est incluse dans le procès-verbal ou le rapport de constatation dressé à la suite de la visite. § 3. Si la visite concerne les locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou un médecin, le domicile ou les systèmes informatiques utilisés par un avocat ou un médecin, elle ne peut être effectuée qu'en présence : 1° du bâtonnier ou son délégué lorsque l'enquête concerne un avocat ;2° d'un représentant de l'ordre provincial des médecins lorsque l'enquête concerne un médecin. Si le bâtonnier ou son délégué ou le représentant de l'ordre provincial des médecins estime que les informations recueillies lors de la visite sont couvertes par le secret professionnel, ces données sont d'abord soumises au juge de police. Le juge de police apprécie, après avoir entendu l'avocat ou le médecin, si les données ont été collectées dans le cadre de l'autorisation et si elles sont nécessaires à la preuve d'un délit ou d'une infraction. Dans l'affirmative, les données sont incluses ou jointes au procès-verbal ou au rapport de constatation dressé à l'occasion de la visite. Dans le cas contraire, ils sont renvoyés à l'avocat ou au médecin.

Art. 23.Lorsque les superviseurs visés à l'article 22, prennent une personne en flagrant délit lors de la commission de délits ou d'infractions qui relèvent de leur mission de recherche et qui peuvent être sanctionnés par une amende administrative maximale supérieure à 5000 euros, ils peuvent immédiatement procéder à l'entrée visée à l'article 18, sans qu'une autorisation ou habilitation soit nécessaire et sans limitation de la durée de l'entrée. Les superviseurs visés à l'article 22, informent la personne visée à l'article 18, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'avertissement visé à l'article 20, § 2, alinéa 3, dès qu'ils la rencontrent, et suspendent l'entrée immédiatement après que cette personne leur en a fait la demande.

Art. 24.L'extension de l'accès mentionné à l'article 19, vers un système informatique ou vers une partie de celui-ci dans un lieu autre que celui où se déroule l'enquête n'est possible que moyennant le mandat de visite mentionnée à l'article 22, qui autorise expressément l'extension comme étant nécessaire et proportionnée. En cas d'extrême urgence, le juge de police peut ordonner oralement la prolongation de l'enquête orale. Cet ordre est confirmé par écrit dans les plus brefs délais, en précisant les motifs de l'extrême urgence.

L'extension de l'enquête dans un système informatique visé à l'alinéa 1er, ne s'étend pas au-delà des systèmes informatiques ou des parties de ceux-ci auxquels les personnes habilitées à utiliser le système informatique faisant l'objet de l'enquête ont un accès particulier.

Afin de permettre l'extension de l'enquête dans un système informatique mentionné à l'alinéa 1er, il est possible, à tout moment, même sans la permission du propriétaire ou de son ayant droit ou de l'utilisateur, que : 1° toute sécurité des systèmes informatiques concernés soit temporairement levée, éventuellement au moyen de dispositifs techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités ;2° des moyens techniques soient prévus dans les systèmes informatiques concernés pour déchiffrer et décoder les données stockées, traitées ou transmises par ce système. Section 4. - Assistance à l'OLAF

Art. 25.Dans la présente section, on entend par : 1° OLAF : l'Office européen de lutte antifraude institué par la décision 1999/352/CE, CECA, EURATOM de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ;2° règlement 2185/96 : règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Sur demande, les superviseurs des services d'inspection flamands peuvent utiliser les compétences qui leur sont conférées par le présent décret pour apporter une assistance à l'OLAF, tel que mentionné au règlement 2185/96.

Art. 26.Les membres du personnel des services d'inspection flamands chargés de tâches de supervision ou de recherche en vertu de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas peuvent invoquer les compétences mentionnées dans le présent chapitre pour fournir une assistance à l'OLAF, telle que visée au règlement 2185/96.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, peuvent également utiliser les compétences qui leur sont conférées en vertu d'autres règlements flamands pour effectuer des tâches de supervision et de recherche afin d'apporter une assistance à l'OLAF tel que mentionné dans le règlement 2185/96.

Si les membres du personnel apportent une assistance à l'OLAF conformément aux alinéas 1er et 2, les limitations de la portée des obligations et des droits mentionnés à l'article 5, aux articles 12 à 22 et à l'article 34 du règlement général sur la protection des données, prévues dans la réglementation flamande mentionnée à l'alinéa 1er, s'appliquent également. CHAPITRE 3. - Sanctions administratives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 27.§ 1re. La sanction administrative peut être infligée aux personnes qui ont commis le délit ou l'infraction, qui y ont donné instruction ou qui y ont participé. § 2. Une sanction administrative peut être imposée aux personnes morales pour des délits et des infractions qui sont soit intrinsèquement liés à la réalisation de leurs objectifs ou à la poursuite de leurs intérêts, soit qui, selon les circonstances concrètes, ont été commis pour leur compte. L'imposition d'une sanction administrative à des personnes morales n'exclut pas l'imposition d'une sanction administrative à des personnes physiques pour les mêmes faits.

Sont assimilées aux personnes morales visées à l'alinéa 1er : 1° les sociétés ;2° les sociétés en constitution. § 3. Les entreprises sont civilement responsables des sanctions administratives infligées à leurs organes et aux personnes dont elles sont responsables, conformément à l'article 1384 du Code civil. § 4. Sauf preuve contraire, les personnes physiques titulaires de la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui a servi à commettre un délit ou une infraction sont réputées être le conducteur de ce véhicule. Il en va de même pour les conducteurs habituels de véhicules immatriculés au nom d'une personne morale. § 5. Les personnes qui, au moment des faits, n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ne peuvent faire l'objet d'une sanction administrative que si la réglementation flamande, dans laquelle le délit ou l'infraction est déterminé, le prévoit expressément. § 6. Aux fins de la sanction administrative, l'instance verbalisante peut demander l'accès au casier judiciaire central mentionné à l'article 589 du Code d'instruction criminelle. Il en est de même pour le superviseur pour la détermination du montant de l'amende administrative conformément à l'article 87, § 2, du présent décret.

Art. 28.Sauf dans les cas où la réglementation flamande elle-même fixe les plafonds pour les amendes administratives alternatives, les infractions poursuivies administrativement sont sanctionnées par une amende administrative alternative : 1° de maximum 1000 euros multipliés par le nombre de mois de la peine privative de liberté maximale, mais non inférieure à l'amende pénale maximale applicable au fait, majorée des décimes additionnels.Lorsque la réglementation flamande ne prévoit qu'une amende pénale, la moitié du maximum de l'amende pénale est prise, majorée des décimes additionnels ; 2° d'au moins 250 euros multipliés par le nombre des mois de la peine privative de liberté minimale, mais non inférieure à la moitié de l'amende pénale minimale applicable au fait, majorée des décimes additionnels.Lorsque la réglementation flamande ne prévoit qu'une amende pénale ou permet que seule cette peine soit infligée, la moitié du minimum de l'amende pénale est prise, majorée des décimes additionnels.

Lors de la détermination de l'amende maximale conformément à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 69 du Code pénal sont d'application, sauf pour la réglementation flamande où l'application de cet article est exclue. Si la peine privative de liberté visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un mois, le montant de base de respectivement 1000 et 250 euros n'est pas multiplié.

Lorsque la réglementation flamande prévoit, lors de la constatation de circonstances aggravantes, une augmentation du minimum ou du maximum de la peine privative de liberté ou de l'amende pénale, cette augmentation est prise en compte lors de la détermination du minimum et du maximum de l'amende administrative alternative conformément à l'alinéa 1er.

Art. 29.Outre l'amende administrative, la confiscation administrative peut être infligée : 1° des biens ou des animaux qui font l'objet du délit ou de l'infraction, et des biens ou des animaux qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit ou l'infraction, s'ils sont la propriété de la personne ou de l'entreprise à verbaliser visée à l'article 27, § 3;2° des objets ou animaux résultant du délit ou de l'infraction ;3° une somme d'argent égale au maximum à l'avantage patrimonial brut résultant du délit ou de l'infraction ;4° une somme d'argent égale au maximum aux frais d'expertise qui ont été nécessaires de la part des autorités pour la découverte et la preuve du délit ou de l'infraction et qui n'ont pas encore été payés.

Art. 30.Si le délit ou l'infraction concerne des primes, des subventions ou d'autres formes d'aide, outre l'amende administrative, l'exclusion totale, partielle ou conditionnelle du bénéfice de l'aide peut être infligée pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 31.Les sanctions administratives visées aux articles 29 et 30, sont combinables entre elles.

La sanction administrative ou, le cas échéant, la combinaison de sanctions administratives, est adaptée aux facteurs suivants : 1° la gravité de l'infraction ou du délit ;2° la fréquence et les circonstances dans lesquelles l'infraction ou le délit a été commis.

Art. 32.La décision de sanction fixe un délai pour le paiement des sanctions administratives pécuniaires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à douze mois.

Les biens confisqués, autres que les fonds, sont immédiatement transférés à l'administration désignant la décision de sanction.

Art. 33.En cas de circonstances atténuantes, l'instance verbalisante peut infliger une amende administrative inférieure au minimum fixé par la réglementation flamande concernée. Cette possibilité s'applique également en cas de dépassement du délai raisonnable, étant entendu que, dans ce cas, l'instance verbalisante peut également décider de ne pas infliger de sanction administrative et de ne prononcer qu'une simple déclaration de culpabilité.

Art. 34.§ 1er. L'amende administrative peut être infligée, en tout ou en partie, avec un report d'exécution pendant une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

Le sursis est révoqué de plein droit si des faits similaires sont commis pendant la période d'essai, entraînant une peine ou une amende administrative. § 2. S'il s'avère que les contrevenants n'ont pas commis de faits similaires dans un délai de respectivement dix et six ans, avant l'infraction ou l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis, le bénéfice de la suspension de la décision relative à l'amende administrative peut être accordé aux contrevenants. Il s'agit d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

L'instance verbalisante, saisie de faits similaires commis par les contrevenants pendant la période d'essai et qui inflige une amende administrative à cet effet, se prononce également, dans la même procédure de sanction, sur la sanction administrative des faits pour lesquels la suspension a été accordée.

L'instance verbalisante qui a connaissance d'une peine ou d'une amende infligée aux contrevenants pour la commission de faits similaires pendant la période probatoire, se prononce dans une nouvelle procédure de sanction sur la sanction administrative des faits pour lesquels la suspension a été accordée.

Art. 35.La possibilité d'infliger une sanction administrative échoit : 1° par le décès de l'inculpé ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la clôture de la liquidation, par dissolution judiciaire ou par dissolution sans liquidation.Aucune déchéance n'intervient si la mise en liquidation ou la dissolution a pour objet exclusif ou partiel d'échapper à la poursuite, et que l'arrêté de sanction le prévoit ; 2° par prescription à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour de la clôture du procès-verbal dans lequel le délit est signalé, ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour de la clôture du procès-verbal ou du rapport de constat dans lequel il est fait état de l'infraction.La prescription est interrompue par des actes d'enquête ou de poursuite accomplis dans les délais précités. La prescription reste suspendue, en ce qui concerne les infractions, à partir du jour où le ministère public reçoit le procès-verbal dans lequel l'infraction est dénoncée, jusqu'au jour où l'instance verbalisante reçoit l'avis de classement pénal visé à l'article 38, § 1er, avec un maximum d'un an. Section 2. - Les décisions de poursuites administratives

Art. 36.L'instance verbalisante statue sur la poursuite administrative et veille à l'exhaustivité du dossier de sanction administrative et à l'administration de la preuve à charge et à décharge. Les règles relatives à l'utilisation d'éléments de preuve obtenus irrégulièrement en matière pénale s'appliquent.

Dans l'exercice concret de ses tâches de poursuites administratives et de sanctions, l'instance verbalisante ne peut recevoir d'instructions du ministre dont elle relève, sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand pour fixer des orientations générales telles que visées au chapitre 8.

L'instance verbalisante ne peut infliger de sanctions pour des faits dans lesquels elle est intervenue en qualité de superviseur, d'agent ou d'officier de police judiciaire, à moins qu'un recours administratif organisé ne soit ouvert contre sa décision auprès d'un organe de recours qui ne dispose pas de compétences de supervision ou de recherche.

Art. 37.Afin de compléter le dossier de sanction administrative, l'instance verbalisante a le droit de demander aux superviseurs compétents d'effectuer tous les actes de recherche nécessaires.

Art. 38.§ 1er. En cas de classement sans suite, tel que visé à l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, le ministère public transmet à l'instance verbalisante les informations qu'il a obtenues sur les infractions, visées à la réglementation flamande, ainsi que la raison du classement sans suite. Cela se fait selon les règles établies dans un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Sur la base des informations mentionnées au paragraphe 1er, l'instance verbalisante peut prendre les décisions suivantes : 1° elle peut décider de compléter le dossier de sanction administrative dans le sens de l'article 37 ;2° elle peut décider de procéder à un classement administratif ;3° elle peut décider de procéder à des poursuites administratives. Les décisions mentionnées à l'alinéa 1er, ne sont pas susceptibles de recours. L'instance verbalisante informe le ministère public de ces décisions. § 3. Si le ministère public souhaite traiter un délit au pénal, il en informe l'instance verbalisante dans les trois mois de la réception du procès-verbal dans lequel il est fait état de ces infractions. § 4. Le ministère public peut, dans les trois mois initiaux, porter le délai précité à un an au maximum. L'extension fait l'objet d'une décision motivée.

L'absence de notification visée à l'alinéa 1er, est assimilée, pour l'application du présent article, à un classement sans suite, tel que visé au paragraphe 1er, et permet à l'instance verbalisante de prendre une décision telle que visée au paragraphe 2. Dans ce cas, l'instance verbalisante peut demander au ministère public de fournir les informations visées au paragraphe 1er, si elle l'estime nécessaire. § 5. L'instance verbalisante est immédiatement informée par le ministère public de l'introduction de l'action publique ou de son extinction. L'introduction en temps utile et de manière régulière de l'action publique exclut toute décision mentionnée au paragraphe 2. § 6. L'instance verbalisante peut conclure un protocole avec le ministère public, acceptant en principe de toujours poursuivre certaines infractions sur le plan administratif.

Pour les délits visés à l'alinéa 1er, l'action publique est éteinte si elle n'a pas été introduite dans un délai après la notification du délit au ministère public prévue par le protocole, sauf si le ministère public a informé l'instance verbalisante de son intention de traitement pénal dans le même délai.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'approbation, au contenu et à la durée de validité du protocole.

Art. 39.§ 1er. Au plus tard lors de la notification visée à l'article 40, l'instance verbalisante peut proposer à la personne à poursuivre administrativement de payer une somme d'argent qui ne peut excéder le maximum de l'amende administrative qui peut être infligée en fonction des faits définis dans le temps, l'espace et la matérialité.

La somme d'argent visée à l'alinéa 1er, est proportionnée à la gravité du délit ou de l'infraction, et tient compte des avantages patrimoniaux qui en résultent. Elle est payable dans un délai de quinze jours minimum et de trois mois maximum déterminé par l'instance verbalisante. Si des circonstances particulières le justifient, l'instance verbalisante peut prolonger ce délai à la demande du destinataire de la proposition. § 2. Pendant le délai de paiement, les poursuites ne peuvent être engagées pour les faits concernés par la proposition. Le paiement dans les délais et intégral de la somme d'argent proposée rend définitivement impossible toute poursuite administrative.

La proposition de paiement d'une somme d'argent expire de plein droit : 1° si la somme d'argent n'est pas payée dans les délais et intégralement ;2° lors de l'introduction d'une défense écrite, visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 1°, ou d'une demande d'audition orale visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 4°. La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription, visée à l'article 35, 2°, si elles interviennent dans le délai de prescription initial. La prescription reste suspendue pendant le délai de paiement. Section 3. - La procédure de sanction administrative ordinaire

Art. 40.§ 1re. L'instance verbalisante informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, par envoi sécurisé, des poursuites administratives. § 2. La notification visée au paragraphe 1er, contient une brève description des faits et de la base juridique sur lesquels les poursuites sont fondées. Outre les éléments précités, la notification mentionne également toutes les informations suivantes : 1° la possibilité de présenter, dans un délai de trente jours à compter de la notification une défense écrite ;2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de sanction administrative ;3° la possibilité de consulter le dossier de sanction administrative à l'adresse de l'instance verbalisante ;4° la possibilité d'être entendu oralement, si la demande en est faite dans un délai de trente jours à compter de la notification ;5° la possibilité d'être assisté par un conseil de votre choix lors de l'audience. Si l'accès numérique au dossier de sanction administrative ne peut être assuré, une copie complète du dossier de sanction administrative est jointe à la notification, visée à l'alinéa premier, sauf si cela est impossible dans les limites du raisonnable. Dans ce dernier cas, la notification contient une justification de l'impossibilité.

La demande de consultation du dossier de sanction administrative visée à l'alinéa premier, 3°, peut être satisfaite de manière alternative par l'instance verbalisante en adressant une copie complète du dossier de sanction administrative à l'intéressé. § 3. L'audition orale visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, peut se faire par comparution en personne ou par vidéoconférence. Dans leur demande d'audition orale, les intéressés expriment leur préférence. Il est toujours entendu par comparution en personne si l'instance verbalisante l'estime nécessaire.

La vidéoconférence visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une plate-forme qui prévoit la sécurité technique et organisationnelle nécessaire. L'audition ne sera enregistrée que si les personnes présentes y consentent. L'enregistrement est conservé dans le classement numérique visé à l'article 4 du présent décret, et y est ajouté au dossier de sanction administrative, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.

L'instance verbalisante peut désigner un représentant pour entendre les personnes concernées. Dans ce cas, le représentant rédige un rapport de l'audition devant l'instance verbalisante, à moins que son enregistrement n'ait été joint au dossier de sanction administratif conformément à l'alinéa 2. § 4. Si, au cours de la procédure, l'instance verbalisante a connaissance de faits qui sont déterminants pour l'appréciation du dossier de sanction administrative et que ces faits ne sont pas repris dans le dossier de sanction administrative ou qu'ils nécessitent un complément d'instruction, l'instance verbalisante fait procéder aux actes de recherche nécessaires pour compléter le dossier. L'instance verbalisante informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise, visée à l'article 27, § 3, par envoi sécurisé, que des pièces ont été versées au dossier de sanction administrative et leur donne la possibilité de faire valoir leur défense par écrit dans un délai de trente jours à dater de cette notification. § 5. L'instance verbalisante peut décider de poursuites conjointes pour des infractions identiques ou connexes. Les poursuites conjointes entraînent toutes les conséquences suivantes : 1° l'intention mentionnée au paragraphe 1er, est annoncée en même temps à toutes les personnes concernées ;2° les auditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sont tenues conjointement dans la mesure du possible ;3° il est statué sur tous les intéressés par un acte unique.

Art. 41.L'instance verbalisante statue dans les cent quatre-vingts jours suivant la notification visée à l'article 40, § 1er, et informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, de sa décision de sanction.

La décision de sanction précise les motifs de sa justification et, le cas échéant, les sanctions infligées et la manière dont les montants dus doivent être acquittés.

Dans la mesure où la confiscation n'est pas décidée, l'instance verbalisante décide de la levée de la saisie administrative et de la remise en possession.

Art. 42.Dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative finale sur les poursuites administratives, la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, peut introduire un recours auprès du Collège de maintien contre cette décision. Le Collège de maintien statue de pleine juridiction. Le recours suspend la décision attaquée. Section 4. - La procédure de sanction administrative simplifiée

Art. 43.La procédure de sanction administrative simplifiée s'applique aux infractions passibles d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 euros.

Art. 44.§ 1er. Dans le cadre de la procédure de sanction administrative simplifiée, l'instance verbalisante inflige au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise visée à l'article 27, § 3, une amende administrative sur la base du dossier de sanction administrative, sans leur permettre au préalable de faire valoir leur défense.

Dans le cadre de la procédure de sanction administrative simplifiée, il n'est pas possible : 1° d'imposer les sanctions supplémentaires visées aux articles 29 et 30 ;2° de lier des conditions de probation aux décisions visées à l'article 34. § 2. Le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, sont notifiés par envoi sécurisé de la décision de l'instance verbalisante d'infliger une amende administrative.

La décision visée à l'alinéa 1er, contient toutes les informations suivantes : 1° les motifs de la décision, l'amende administrative infligée et la manière dont elle doit être acquittée ;2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de sanction administrative ;3° la possibilité de consulter le dossier de sanction administrative à l'adresse de l'instance verbalisante ;4° la possibilité de former un recours dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de sanction, en y joignant une défense écrite.Le recours est formé auprès de l'instance verbalisante qui a infligé l'amende administrative, ou auprès de l'organe de recours visé à l'article 36, alinéa 3.

L'indication des informations visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, n'est pas obligatoire si tous les documents du dossier de sanction administrative sont joints à la décision de sanction administrative.

Art. 45.La force exécutoire de la décision de sanction reste suspendue à partir de l'introduction du recours dans les délais jusqu'à la notification de la décision sur le recours.

Art. 46.Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel de la réclamation, la personne poursuivie peut interjeter appel de cette décision devant le Collège de maintien, qui statue en pleine juridiction. Le recours suspend la décision attaquée. CHAPITRE 4. - Réparation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 47.Les contrevenants qui ont contribué à un préjudice public du fait de leur participation au délit, à l'infraction ou à la violation de normes sont solidairement tenus de réparer ce préjudice public.

Ils sont tenus de prendre des mesures restrictives dès que l'apparition ou l'augmentation de pertes publiques est probable.

Les contrevenants supportent tous les coûts liés à la réparation ou à la prévention du préjudice public, y compris les coûts encourus par les instances de réparation pour déterminer les mesures réparatoires ou restrictives nécessaires.

Art. 48.§ 1er. Le préjudice public sera intégralement réparé. La réparation du préjudice public se fait effectivement ou, dans la mesure où cela n'est pas possible, par un équivalent financier. § 2. La réparation effective, telle que visée au paragraphe 1er, s'effectue par un retour total ou partiel à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui lui sont directement applicables, ou au moins à une situation qui y est manifestement équivalente au regard des intérêts protégés. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le contrevenant ne peut être obligé de procéder à la réparation effective dans la mesure où : 1° elle n'est pas réalisable ;2° elle est manifestement disproportionnée par rapport aux pertes publiques constatées concrètement ;3° elle cause des préjudices manifestement disproportionnés aux intérêts du contrevenant ou de tiers. § 3. La réparation par équivalent financier telle que visée au paragraphe 1er est effectuée par le paiement d'un montant égal à l'évaluation monétaire du préjudice public qui ne sera effectivement pas réparé. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière, y compris la fixation de montants forfaitaires. Dans ce dernier cas, le tribunal ou l'instance de réparation applique les montants fixés, à moins qu'une réduction ou une majoration ne soit nécessaire pour éviter un déséquilibre manifeste avec le préjudice public concret. § 4. Outre la réparation du préjudice public, des mesures restrictives peuvent être imposées quand et aussi longtemps que nécessaire pour assurer la réparation ordonnée.

Art. 49.L'instance de réparation peut sommer le contrevenant soumis à une obligation de réparation de procéder à une régularisation administrative, de mettre en oeuvre des mesures visant à une réparation effective et de mettre en oeuvre des mesures restrictives.

La sommation précise le délai dans lequel cela doit être fait et les formalités administratives à accomplir à cet effet.

Pendant le délai, visé à l'alinéa 1er, l'instance de réparation, visée à l'alinéa 1er, ne peut demander la réparation, telle que visée à l'article 56, ou prendre une décision, telle que visée à l'article 52.

Le contrevenant sommé est tenu de notifier la régularisation administrative ou l'exécution des mesures décrites dans la sommation et d'en fournir les preuves nécessaires. L'article 72 s'applique à cette notification.

Art. 50.§ 1er. Sauf si la réglementation flamande fixe elle-même des délais de prescription, le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures réparatoires publiques se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'instance de réparation a eu connaissance du préjudice public ou de son aggravation et de l'identité du contrevenant visé à l'article 47, par un procès-verbal ou un rapport de constat.

Le droit visé à l'alinéa 1er se prescrit en tout cas par vingt ans après que le délit, l'infraction ou la violation de normes a été commis.

Les causes de suspension et d'interruption de droit commun des actions civiles délictuelles sont applicables aux délais de prescription, visés aux alinéas 1er et 2.

La prescription du droit d'imposer ou de faire imposer des mesures réparatoires publiques reste suspendue : 1° pour l'action publique en réparation : dès qu'elle a été introduite en temps utile et régulièrement devant le juge, jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance ;2° pour les mesures réparatoires publiques administratives : pendant la période où les mesures administratives font l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;3° au cours de la période, accordée pour la mise en oeuvre volontaire de mesures réparatoires publiques ;4° pendant la période visée à l'article 49, alinéa 2. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'imposer des mesures réparatoires publiques ne peut jamais se prescrire avant l'extinction de l'action publique ou la possibilité d'infliger une sanction administrative. § 3. Le dépassement du délai raisonnable est établi dans la décision du juge ou la décision administrative de réparation. Le cas échéant, le redressement visé à l'article 41 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être offert en prévoyant dans la décision une intervention proportionnelle de l'autorité dont relève l'instance de réparation, dans les frais liés à la détermination et à l'exécution de la mesure de réparation publique, ou par une réduction du montant à payer, visée à l'article 48, § 3, du présent décret. A cet effet, il est tenu compte du redressement éventuellement déjà accordé par le juge ou par l'instance verbalisante en ce qui concerne le dépassement constaté, en application de l'article 33 du présent décret ou de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Art. 51.Les mesures de réparation publiques imposées par l'administration peuvent être abrogées ou modifiées par une instance de réparation compétente du même niveau de pouvoir que l'instance de réparation qui a imposé la mesure.

Lorsque les mesures mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans une décision qui n'est plus susceptible d'un recours administratif organisé ou d'un recours juridictionnel, les mesures ne peuvent être levées ou modifiées que dans l'une des circonstances suivantes : 1° la mesure s'avère inefficace ;2° la mesure n'est plus d'actualité ;3° la mesure doit être adaptée aux nouvelles circonstances. Section 2. - Procédure administrative de réparation

Art. 52.L'instance de réparation peut imposer aux contrevenants soumis à une obligation de réparation des mesures de réparation publiques, le cas échéant complétées par des mesures restrictives et par le paiement de frais afin de déterminer les mesures requises. Cela se fait par le biais d'une décision administrative de réparation sous la forme d'une contrainte administrative ou d'une injonction administrative de réparation.

La contrainte administrative permet à l'instance de réparation de procéder immédiatement à l'exécution d'office de la mesure de réparation publique, à la place et aux frais du contrevenant. La contrainte administrative n'est décidée en dehors du cadre d'une injonction de réparation administrative que si la réparation du préjudice public, en raison de l'urgence qu'elle implique ou de sa nature spécifique, ne peut être laissée à la discrétion de la personne soumise à une obligation de réparation, et ne peut être réalisée que par l'instance de réparation elle-même.

Dans une injonction de réparation administrative, un délai de réparation est accordé au contrevenant pour exécuter lui-même la mesure de réparation publique imposée et pour en apporter la preuve.

En cas de dépassement du délai précité, le contrevenant encourt une astreinte ou peut se voir imposer une contrainte administrative.

L'injonction administrative fixant une astreinte telle que visée à l'alinéa 3 indique le montant de l'astreinte et précise si l'astreinte est fixée à une somme forfaitaire ou à un montant par unité de temps ou par infraction. L'astreinte peut être attachée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans qu'elle puisse porter sur le paiement de sommes d'argent.

Art. 53.§ 1er. Si l'instance de réparation souhaite imposer administrativement des mesures de réparation publiques, complétées ou non par des mesures restrictives et le paiement des frais afférents à la détermination de ces mesures, à un contrevenant présumé soumis à une obligation de réparation, elle en informe la personne concernée par envoi sécurisé. § 2. La notification mentionnée au paragraphe 1er, contient une brève description des faits et de la base juridique de l'intention d'imposer des mesures de réparation publiques. Outre les éléments précités la notification mentionne également toutes les informations suivantes : 1° la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours à compter de la notification une défense écrite ;2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de réparation ;3° la possibilité de consulter le dossier de réparation à l'adresse de l'instance de réparation ;4° la possibilité d'être entendu oralement, si la demande est faite par envoi sécurisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification ;5° la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix lors de l'audience. Si l'accès numérique au dossier de réparation ne peut être assuré, une copie complète du dossier de réparation est jointe à la notification, visée à l'alinéa 1er, sauf si cela est impossible dans les limites du raisonnable. Dans ce dernier cas, la notification contient une justification de l'impossibilité.

La demande de consultation du dossier de réparation visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être satisfaite de manière alternative par l'instance de réparation en adressant une copie complète du dossier de réparation à la personne concernée. § 3. L'audition orale visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, peut se faire par comparution en personne ou par vidéoconférence. Dans leur demande d'audition orale, les personnes concernées expriment leur préférence. L'audition se fait toujours par comparution en personne si l'instance de réparation l'estime nécessaire.

La vidéoconférence visée à l'alinéa 1er se fait au moyen d'une plate-forme qui prévoit la sécurité technique et organisationnelle nécessaire. L'audition ne sera enregistrée que si les personnes présentes y consentent. L'enregistrement est conservé dans le classement numérique, visé à l'article 4 du présent décret, et y est ajouté au dossier de réparation, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.

L'instance de réparation peut désigner un représentant pour entendre les personnes concernées. Dans ce cas, le représentant rédige un rapport de l'audition pour l'instance de réparation, à moins que son enregistrement n'ait été joint au dossier de réparation conformément à l'alinéa 2.

Art. 54.L'instance de réparation statue dans les cent quatre-vingts jours à compter de la notification visée à l'article 53, § 1er, et informe la personne concernée de sa décision.

Outre les motifs sur lesquels elle se fonde, la décision mentionne, le cas échéant : 1° les mesures imposées ;2° les frais à payer pour déterminer les mesures à imposer ;3° les périodes de réparation applicables, échelonnées si nécessaire ;4° les possibilités de recours ;5° les modalités de paiement des sommes dues.

Art. 55.Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative finale relative à la réparation administrative, la personne concernée peut introduire un recours contre cette décision auprès du Collège de maintien. Le Collège de maintien statue avec compétence de pleine juridiction. Section 3. - Procédure de réparation judiciaire

Art. 56.Le juge peut imposer des mesures de réparation publiques, le cas échéant complétées par des mesures restrictives, aux contrevenants soumis à une obligation de réparation. Le juge pénal statuera à cet effet d'office ou à la demande de l'instance de réparation ou du ministère public. Le juge civil statuera à la demande de l'instance de réparation.

Dans la demande, outre les mesures visées à l'alinéa 1er, le remboursement des frais exposés pour déterminer les mesures réparatoires ou restrictives nécessaires peut être exigé.

La demande de l'instance de réparation est formée au nom de l'autorité dont elle relève. Devant le juge pénal, elle est introduite par lettre ordinaire auprès du parquet.

Les mesures réparatoires publiques et les mesures restrictives sont échelonnées, le cas échéant.

Le juge accorde au contrevenant le ou les délais de réparation nécessaires pour exécuter lui-même les mesures de réparation publiques imposées, à moins que l'urgence ou la nature de la réparation requise ne s'y oppose. Le juge peut, à la demande de l'instance de réparation ou du ministère public, attacher une astreinte à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans que l'astreinte puisse porter sur le paiement de sommes d'argent.

Le juge habilite l'instance de réparation compétente et, à sa demande, le ministère public à pourvoir d'office à l'exécution de travaux et d'autres obligations non pécuniaires, qui ont été décidés dans les mesures de réparation publiques imposées, à la place et aux frais du condamné défaillant. Section 4. - Procédure intégrée de sanction et de réparation

administrative et procédure conjointe de réparation

Art. 57.§ 1er. L'instance verbalisante et l'instance de réparation peuvent prendre une décision intégrée, statuant simultanément sur les poursuites administratives et la réparation administrative. Dans ce cas, les deux instances statueront sur la base du dossier de sanction administrative et du dossier de réparation conformément à la procédure de sanction administrative ordinaire mentionnée au chapitre 3, section 3. La notification mentionnée à l'article 40, § 1er, fait expressément référence à l'intention de prendre également une décision sur l'intention, mentionnée à l'article 53, § ,1er, dans le cadre de la poursuite administrative. § 2. L'initiative de la décision intégrée, mentionnée au paragraphe 1er, est prise par l'instance verbalisante, qui invite l'instance de réparation par envoi sécurisé à prendre connaissance du dossier de sanction administrative et à prendre position sur le traitement intégré, dans un délai de 30 jours.

La décision en temps utile dans laquelle l'instance de réparation communique son accord est reprise tant dans le dossier de sanction administrative que dans le dossier de réparation. § 3. La personne ou l'instance qui cumule les capacités d'instance verbalisante et d'instance de réparation peut décider d'office d'un traitement intégré conformément au paragraphe 1er. § 4. En cas de recours tel que mentionné au chapitre 10, section 9, seule la décision relative à la poursuite administrative est considérée comme une décision administrative finale telle que mentionnée à l'article 42.

Art. 58.L'instance de réparation peut décider d'engager des procédures conjointes contre plusieurs contrevenants présumés ayant une obligation de réparation pour le même préjudice public. La procédure conjointe précitée a toutes les conséquences suivantes : 1° l'intention mentionnée à l'article 53, § 1er, est annoncée en même temps à toutes les personnes concernées ;2° les auditions mentionnées à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, se déroulent si possible conjointement ;3° il est statué sur toutes les personnes concernées dans un acte unique. Section 5. - Concours en matière de réparation

Art. 59.§ 1er. Lorsqu'une demande visant à la réparation d'un préjudice causé à des intérêts privés par un délit, une infraction ou une violation de normes n'est pas compatible avec la réparation d'un préjudice public requise conformément à l'article 48, le juge détermine les mesures compatibles qu'il juge raisonnablement appropriées.

Pour l'application du présent paragraphe, la réparation par un retour à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui lui sont directement applicables, est toujours considérée comme compatible avec la réparation du préjudice public requise conformément à l'article 48. § 2. Une mesure publique de réparation imposée dans une décision définitive en vertu du présent chapitre exclut l'imposition d'une nouvelle mesure publique de réparation pour le même préjudice public, à moins que la mesure ne soit plus d'actualité ou ait été révoquée.

A l'alinéa 1er, on entend par décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible d'un recours administratif organisé ou d'un recours juridictionnel.

Les règles du présent paragraphe n'empêchent jamais que la même mesure publique de réparation imposée dans une décision judiciaire ou administrative définitive pour le même préjudice soit également imposée à d'autres contrevenants qui n'ont pas fait l'objet de poursuites antérieures. § 3. L'imposition d'une mesure publique de réparation et de sécurité ne porte pas préjudice à la possibilité offerte à une autorité compétente par la réglementation flamande de prendre une décision administrative de suspension ou de retrait d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence accordée. Section 6. - Disposition de réparation

Art. 60.L'instance de réparation peut convenir d'une disposition de réparation avec les contrevenants ou d'autres parties intéressées, qui vise à réparer volontairement le préjudice public, aux conditions suivantes : 1° la réparation convenue est conforme aux dispositions de l'article 48 et doit être effectuée solidairement par les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, sans préjudice de l'article 61, alinéa 1er, 6° ;2° les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue disposent des droits réels et autres nécessaires à la réalisation de la réparation convenue ;3° la disposition de réparation ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires intervenues en vertu du présent décret ;4° la disposition de réparation prévoit un délai de réparation et de paiement échelonné si nécessaire ;5° la disposition de réparation fixe une astreinte à encourir en cas de méconnaissance des accords conclus, soit à une somme unique, soit à une somme par unité de temps ou par infraction.L'astreinte est liée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans que l'astreinte puisse porter sur le paiement de sommes d'argent ; 6° la disposition de réparation prévoit la possibilité de contrainte administrative en cas de méconnaissance des accords conclus, à moins que cela ne soit possible ou utile compte tenu du préjudice à réparer.

Art. 61.Dans le cadre de la disposition de réparation, l'instance de réparation peut prendre toutes les décisions suivantes : 1° autoriser la réparation effective par la réalisation d'une situation équivalente à la situation de référence, adaptée au projet que les personnes, visées à l'article 60, alinéa 1er, 2°, souhaitent réaliser ;2° accorder une réduction de maximum 50% sur la réparation par équivalent financier due conformément à l'article 48 ;3° prévoir que les primes, subventions et autres formes d'aides versées aux parties à la disposition de réparation, autres que les contrevenants, pour des travaux et services relevant de l'obligation de réparation, ne seront en partie pas récupérées auprès des contrevenants, avec un maximum de 50 % ;4° prévoir que, pour l'exécution de travaux et de services relevant de son obligation de réparation, le contrevenant peut néanmoins bénéficier en partie de primes, de subventions et d'autres formes d'aide qui peuvent être obtenues conformément aux règles normales, avec un maximum de 50 % ;5° autoriser qu'une garantie autre que l'hypothèque légale, visée à l'article 71, § 3, soit prévue ;6° répartir l'obligation de réparation entre les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, ou en exempter certaines personnes. Les avantages visés à l'alinéa 1er, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont adhéré à la disposition de réparation.

Art. 62.§ 1er. Les dispositions de réparation conclues avec des instances de réparation appartenant à l'Autorité flamande n'ont des effets juridiques que : 1° après leur confirmation par le membre du personnel ou l'instance de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand ;2° après avoir été repris dans un acte qui satisfait aux conditions de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat et qui est exécutoire de la même manière.L'acte précité ne peut être passé que si le fonctionnaire instrumentant a obtenu l'accord du membre du personnel ou de l'instance visés au point 1°.

Lorsque la disposition de réparation prévoit les avantages visés à l'article 61, alinéa 1er, 3° et 4°, le membre du personnel ou l'instance visés à l'alinéa 1er, 1°, demande l'approbation du fonctionnaire dirigeant de l'entité qui est chargée du paiement de la prime ou de la subvention.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la disposition de réparation est convenue avec un membre du Gouvernement flamand agissant en qualité d'instance de réparation compétente. § 2. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, conférer à des instances de réparation ne relevant pas de l'Autorité flamande, la compétence de convenir des dispositions de réparation telles que visées au paragraphe 1er. § 3. Les frais d'établissement, d'enregistrement et de transcription de l'acte authentique ou de la disposition de réparation confirmée sont à charge des personnes avec lesquelles la disposition de réparation a été convenue.

La réparation convenue dans la disposition de réparation doit être effectuée solidairement par les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, sauf conventions contraires en application de l'article 61, alinéa 1er, 6°. CHAPITRE 5. - Sécurité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 63.§ 1er. Aux fins suivantes, les superviseurs et les instances de réparation peuvent imposer des mesures de sécurité aux justiciables : 1° prévenir des délits ou infractions ou leur poursuite ;2° prévenir des violations des normes qui causent ou risquent de causer des pertes publiques ;3° retarder ou exclure une nouvelle augmentation des pertes publiques. § 2. Les mesures de sécurité peuvent viser : 1° l'exécution ou la cessation d'actes ;2° l'interdiction d'accéder à des biens immobiliers déterminés ;3° l'interdiction ou des restrictions d'utilisation de biens mobiliers et immobiliers ;4° la fermeture totale ou partielle d'entreprises, d'établissements et d'institutions ;5° le transport, la conservation ou l'élimination des éléments qui en sont susceptibles, y compris les déchets et les plantes ;6° la relocalisation ou l'euthanasie d'animaux ;7° la destruction, sur place ou ailleurs, d'éléments dont la possession ou l'utilisation est interdite ;8° la destruction sur place ou ailleurs de matières organiques périssables ou putrescibles, y compris des animaux morts ;9° la remise en liberté sur place d'espèces animales protégées indigènes détenues illégalement, qui sont en bon état. § 3. Une mesure de sécurité est proportionnée à la gravité des délits, des infractions, des violations de normes et des pertes publiques qu'elle vise à prévenir ou à éliminer. Une mesure de sécurité ne peut pas porter un préjudice disproportionné aux intérêts du contrevenant ou de tiers.

Pour la réglementation flamande qu'il désigne, le Gouvernement flamand peut : 1° limiter l'imposition de mesures de sécurité ;2° imposer une durée de validité maximale d'une mesure de sécurité ;3° assortir une mesure de sécurité de conditions supplémentaires ;4° réserver une mesure de sécurité aux instances de réparation;5° prévoir des mesures de sécurité spécifiques. § 4. Pour garantir le respect de la mesure de sûreté, les superviseurs et les instances de réparation peuvent sceller l'accès aux bâtiments, locaux ou terrains, aux moyens de transport, aux outils ou à l'équipement. Les scellés restent en vigueur tant que la décision de sécurité reste en place, à moins qu'ils ne soient levés plus tôt par l'un des acteurs suivants : 1° le superviseur ou l'instance de réparation qui a pris la décision de sécurité ;2° l'instance de réparation qui a confirmé la décision de sécurité ;3° le juge. Le bris d'un scellé ou la violation des conditions liées à sa levée est sanctionné par la sanction mentionnée à l'article 104, alinéa 2, sans préjudice de la possibilité d'apposer un nouveau scellé.

Art. 64.Une mesure publique de sécurité imposée par l'administration peut être levée ou modifiée à tout moment par un superviseur ou une instance de réparation compétente du même niveau administratif que le superviseur ou l'instance de réparation qui l'a imposée ou confirmée.

Une mesure publique de sécurité imposée par l'administration est immédiatement abrogée ou modifiée si elle n'est plus nécessaire, actuelle ou ne répond plus aux exigences, visées à l'article 63.

Les décisions publiques de réparation régulièrement imposées à la suite de l'intervention d'un ordre administratif de sécurité, lèvent cet ordre dans la mesure où elles sont contraires à celui-ci. Section 2. - Procédure administrative de sécurité

Art. 65.§ 1er. Une mesure de sécurité est imposée dans une décision de sécurité administrative, sous la forme d'une contrainte administrative ou d'un ordre administratif de sécurité. § 2. La contrainte administrative permet au superviseur ou à l'instance de réparation de procéder immédiatement à la mise en oeuvre de la mesure de sécurité. § 3. Un ordre administratif de sécurité accorde au destinataire de la décision de sécurité administrative un délai pour mettre en oeuvre la mesure de sécurité imposée. Le dépassement de ce délai donne lieu, dans le chef du destinataire, au fait d'encourir une astreinte ou à l'application d'une contrainte administrative.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les ordres administratifs de sécurité interdisant une action ne doivent pas prévoir de délai lorsque l'urgence de la situation l'exige. La méconnaissance de l'interdiction donne lieu, dans le chef du destinataire, au fait d'encourir une astreinte ou à l'application d'une contrainte administrative.

Un ordre administratif de sécurité dans lequel une astreinte est prononcée, telle que visée à l'alinéa 1er, mentionne le montant de l'astreinte, et si elle est fixée soit à un montant unique, soit à un montant par unité de temps ou par infraction. L'astreinte peut être attachée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans qu'elle puisse porter sur le paiement de sommes d'argent. § 4. Les astreintes ne peuvent être imposées qu'à un destinataire identifié individuellement dans la décision de sécurité.

La méconnaissance d'une décision de sécurité administrative de portée générale est sanctionnée, à l'égard des personnes qui ne sont pas identifiées dans cette décision de sécurité, par la sanction, visée à l'article 104, alinéa 3, sans préjudice de la possibilité d'application de la contrainte administrative, mais à l'exclusion de l'astreinte. Il en est de même pour les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité, lorsqu'aucune astreinte ne leur a été infligée ou tant que l'astreinte qui leur a été infligée ne peut pas être encourue en application de l'article 70, § 4. § 5. Les coûts de la contrainte administrative sont recouvrés solidairement auprès des destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité ou, s'il n'y a pas de destinataires identifiés individuellement, auprès des personnes auxquelles la nécessité d'appliquer la contrainte administrative est imputable.

Art. 66.Avant d'imposer des mesures de sécurité, les superviseurs et les instances de réparation peuvent émettre des conseils et des avertissements, tels que visés à l'article 10, ou donner des conseils pour éviter la menace d'un préjudice public.

Art. 67.§ 1er. Les décisions de sécurité administratives sont prises par écrit, à moins que l'urgence ne soit telle qu'elles ne puissent être établies par écrit au préalable. Une décision de sécurité verbale est confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables.

Une copie de la décision de sécurité, de son enregistrement écrit ou d'un résumé peut être affichée sur place. Une copie de la décision de sécurité ou de son enregistrement écrit est transmis par envoi sécurisé à tous les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité. Le résumé affiché comprend au moins un aperçu des mesures imposées et les coordonnées du superviseur ou de l'instance de réparation qui les a décidées.

Les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité sont entendus avant l'imposition de l'ordre par comparution en personne ou par vidéoconférence, à moins que l'urgence requise ne s'y oppose. La décision de sécurité ou le résumé écrit de la décision de sécurité mentionne les raisons d'urgence qui ont empêché l'audition préalable. § 2. Toute décision de sécurité prise par un superviseur échoit si elle n'est pas confirmée par une instance de réparation compétente dans les quatorze jours suivant la date à laquelle elle a été prise.

Par la confirmation visée à l'alinéa 1er, la décision de sécurité est considérée comme une décision de l'instance de réparation qui l'a confirmée.

Une copie de la décision de confirmation est envoyée dans les deux jours ouvrables par envoi sécurisé à tous les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions de sécurité imposées par des catégories de superviseurs désignés par le Gouvernement flamand, aux conditions qu'il détermine.

Art. 68.Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision de sécurité administrative, ou de la notification de la décision de confirmation visée à l'article 67, § 2, tout intéressé peut introduire un recours contre la décision de sécurité administrative auprès du Collège de maintien, qui statue avec compétence de pleine juridiction. Section 3. - Procédure de sécurité judiciaire

Art. 69.L'instance de réparation peut demander au président du tribunal de première instance d'ordonner des mesures de sécurité lorsque des dommages graves aux intérêts publics protégés par la réglementation flamande sont imminents. CHAPITRE 6. - Mise en oeuvre des sanctions et des mesures et attribution des recettes de maintien Section 1re. - Mise en oeuvre des sanctions et des mesures

Art. 70.§ 1er. Les décisions de sanction administrative, les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites, les dispositions de réparation confirmées et l'enregistrement écrit de décisions de sécurité verbales certifiées exécutoires par l'instance verbalisante ou l'instance de réparation qui les a prises ou confirmées, servent de titre tel que visé à l'article 1494 du Code judiciaire pour l'application de la contrainte administrative et des injonctions de réparation et de sécurité. Pour les destinataires identifiés individuellement dans ces décisions, elles servent également de titre pour la perception des indemnités, des astreintes encourues, des frais d'exécution et d'autres montants dus en vertu de ces décisions.

Les montants dus par des destinataires non individuellement identifiés tels que visés à l'article 65, § 5, ou par des tiers tels que visés à l'article 71, § 2, alinéa 2, du présent décret, sont perçus par voie de contrainte motivée qui est certifiée exécutoire par l'instance de réparation. Cette contrainte est assimilée à un titre tel que visé à l'article 1494 du Code judiciaire aux fins de la perception susmentionnée. § 2. Les décisions de sanction administrative, les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites et les contraintes ne peuvent être exécutées qu'après signification par exploit d'huissier ou par envoi sécurisé du titre certifié exécutoire.

Les décisions de sécurité administrative verbales peuvent être exécutées après qu'elles ont été prononcées, sans que la signification préalable de son enregistrement écrit ne soit requise. § 3. Les délais autorisés dans les décisions de sanction administrative et les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites prennent cours le jour suivant la signification, visée au paragraphe 2, sauf mention contraire dans les décisions précitées.

Les délais autorisés dans les décisions de sécurité verbales commencent à courir au moment où elles sont prononcées, sauf disposition contraire. § 4. Les astreintes infligées dans les décisions de réparation et de sécurité administratives ne peuvent jamais être encourues avant la signification du titre certifié exécutoire dans lequel elles ont été infligées.

Si des décisions ultérieures sont la conséquence d'un recours suspensif contre ce titre, elles sont signifiées en même temps que le titre, avant que l'astreinte puisse à nouveau être encourue après l'abrogation de la suspension.

L'action en paiement des montants encourus se prescrit par six mois à compter du jour où les montants ont été encourus. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions visés aux articles 2242 à 2259 du Code civil.

La prescription est suspendue par la faillite et tout autre obstacle juridique au recouvrement de l'astreinte. § 5. Les personnes soumises à l'obligation de réparation peuvent valablement s'acquitter de mesures de réparation publiques en rétablissant la légalité dans le délai d'exécution volontaire qui leur a été accordé, par un retour à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui leur sont directement applicables, ou par l'obtention d'une régularisation administrative et la mise en oeuvre de toutes les conditions y afférentes. § 6. Les montants dus au titre de sanctions administratives ou de mesures de réparation et de sécurité publiques sont perçus, sous la responsabilité de l'instance verbalisante ou de l'instance de réparation qui en a décidé ainsi, par l'administration dont relève l'instance verbalisante ou l'instance de réparation, ou qu'elle a désignée à cet effet.

L'administration chargée du recouvrement statue sur les demandes de report ou d'étalement des paiements. Elle peut révoquer la décision de report ou d'étalement par envoi sécurisé s'il s'avère que les conditions qui y sont liées ne sont pas respectées. § 7. Lorsqu'une irrégularité est réparée par équivalent financier, elle est tolérée par la réglementation flamande dont la méconnaissance a donné lieu à l'imposition de cette mesure.

Art. 71.§ 1er. L'exécution d'office de mesures de réparation et de sécurité publiques, imposées par voie judiciaire ou administrative, se fait sous la supervision de l'instance de réparation ou d'un huissier de justice. Dans le cas d'un ordre de sécurité verbal prononcé par un superviseur, l'exécution d'office se fait sous la supervision de ce superviseur jusqu'à la confirmation de l'ordre par l'instance de réparation, cette dernière reprenant ensuite la supervision de l'exécution.

L'huissier de justice, l'instance de réparation ou le superviseur peuvent procéder au scellement de bâtiments, de terrains et de ce qui s'y trouve ou se trouve là-dessus, ou au transport et à l'entreposage des objets présents sur place, si l'exécution d'office l'exige. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la conservation et de la restitution des objets transportés aux ayants droit.

A l'occasion d'une exécution d'office, les personnes désignées à cet effet par l'huissier de justice, l'instance de réparation ou le superviseur, selon le cas, ont accès à tout lieu si cela est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. § 2. Chacun est tenu de tolérer la mise en oeuvre régulière par l'instance soumise à l'obligation de réparation ou l'instance de réparation compétente de mesures de réparation et de sécurité publiques imposées conformément au présent décret dans les décisions de réparation et de sécurité administratives, les dispositions de réparation et les décisions judiciaires, sans préjudice du droit de former une tierce opposition ou un recours tel que visé aux articles 55, 68 ou 74.

Les coûts liés à la mise en oeuvre des mesures de réparation et de sécurité publiques peuvent également être récupérés à charge des titulaires de droits sur le bien concerné par ces mesures, dans la mesure de l'enrichissement que la mise en oeuvre de ces mesures leur a directement causé.

La mise en oeuvre de mesures de réparation et de sécurité publiques réalisables est exemptée de ces permis, autorisations ou mandats établis par la réglementation flamande dont la méconnaissance a donné lieu à l'imposition de ces mesures. § 3. Les obligations pécuniaires résultant de décisions de sanction administratives ou de mesures de réparation et de sécurité publiques imposées par le juge ou l'administration, y compris les frais liés au recouvrement et aux formalités hypothécaires, sont garanties pour leur valeur ou leur contre-valeur entière par une hypothèque légale, qui s'étend à tous les droits réels des débiteurs de ces obligations, y compris les titulaires de droits visés à l'article 71, § 2, alinéa 2, et le nouveau titulaire visé à l'article 85, § 4. L'hypothèque légale précitée est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851. L'inscription de l'hypothèque légale se fait sur présentation d'une copie de la décision administrative ou judiciaire imposant les mesures, nonobstant tout recours ou opposition.

L'alinéa 1er s'applique également aux dispositions de réparation, sans préjudice de l'article 61, alinéa 1er, 5°. § 4. Les sanctions administratives se prescrivent par deux ans à compter du jour où elles peuvent être exécutées de force.

Le droit d'exiger l'exécution des mesures judiciaires ou administratives de réparation ou de sécurité se prescrit par dix ans à compter de la fin des délais accordés pour l'exécution volontaire.

Les articles 2242 à 2259 du Code civil s'appliquent au présent paragraphe.

Art. 72.Les personnes qui mettent en oeuvre les mesures de réparation et de sécurité publiques qui leur sont imposées le signalent immédiatement à l'instance de réparation compétente. Le Gouvernement flamand peut exiger que la notification soit accompagnée de documents et d'éléments de preuve qui rendent plausible la réparation notifiée.

L'instance de réparation compétente vérifie la notification et informe le déclarant du résultat du contrôle. Si la mise en oeuvre complète des mesures spécifiées peut être établie, un certificat de mise en oeuvre sera rédigé et remis au déclarant et à toute autre personne soumise à l'obligation de réparation.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que le contrôle visé à l'alinéa 2 entraîne des frais qui peuvent être récupérés auprès du déclarant et de toute autre personne soumise à l'obligation de réparation.

Sauf preuve du contraire, seul le certificat de mise en oeuvre fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. Section 2. - L'attribution des recettes de maintien

Art. 73.Les recettes provenant de l'application du présent décret reviennent à l'autorité au nom de laquelle elles sont perçues et sont destinées à financer des missions de maintien ou des actions à l'appui de l'intérêt public protégé par la réglementation violée. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la destination des recettes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer que les recettes seront réparties entre l'Autorité flamande et les communes selon les critères qu'il détermine et en tenant compte des efforts déployés par ces autorités dans le cadre de la procédure de maintien générant les recettes.

Aux fins de l'alinéa 2, les efforts de la police locale et des partenariats intercommunaux sont considérés comme des efforts déployés par les communes. CHAPITRE 7. - Protection juridique des tiers

Art. 74.Les tiers dont les intérêts légitimes sont lésés par les décisions administratives de réparation, les décisions administratives de sécurité ou les dispositions de réparation peuvent introduire un recours contre celles-ci auprès du Collège de maintien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont pu en prendre connaissance. Le Collège de maintien statue avec compétence de pleine juridiction.

Art. 75.Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'article 74 : 1° les personnes visées à l'article 1122, alinéa 2, du Code judiciaire ;2° les personnes qui acquièrent des droits réels sur le bien immobilier grevé d'une mesure de réparation ou de sécurité publique, sur la base d'un titre datant d'après la transcription visée à l'article 85, § 1er, ou d'après l'inscription au registre des mesures visée à l'article 85, § 5, du présent décret. CHAPITRE 8. - Politiques générales

Art. 76.Sans préjudice de l'application de l'article 148 du Code judiciaire, le Gouvernement flamand peut définir des politiques générales en matière de supervision, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité et de réparation. Ces politiques sont rendues publiques et sont contraignantes pour les superviseurs, les instances verbalisantes et les instances de réparation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour la réglementation flamande qu'il désigne pour l'établissement des politiques générales visées à l'alinéa 1er, la concrétisation ultérieure des politiques dans des programmes de maintien, l'établissement de rapports sur la mise en oeuvre de ces politiques et de ces programmes, et l'organisation de réseaux et de forums de connaissances. CHAPITRE 9. - Registres et publicité Section 1re. - Registre des sanctions administratives

Art. 77.L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien tient un registre des personnes physiques ou morales qui, en application du présent décret, ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3°.

L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien est le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour le registre visé à l'alinéa 1er. Le registre visé à l'alinéa 1er est établi en combinant les données des services d'inspection flamands et des instances verbalisantes. Ces données ne peuvent être traitées qu'après la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle que mentionnée à l'article 35 du règlement général sur la protection des données.

Le registre visé à l'alinéa 1er a les objectifs suivants : 1° autoriser le ministère public, le Collège de maintien et les instances verbalisantes, à vérifier si l'instance verbalisante a ouvert la voie administrative ;2° assurer l'exécution des sanctions administratives par les instances verbalisantes ;3° permettre aux instances verbalisantes, au ministère public et au Collège de maintien de vérifier si des sanctions ont déjà été imposées pour les mêmes faits ou pour d'autres faits, liées par l'unité d'intention avec les faits à poursuivre ou poursuivis ;4° estimer la fréquence et les circonstances dans lesquelles les faits à poursuivre ou poursuivis ont été commis ;5° déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu à la poursuite inscrite au registre des sanctions administratives. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès au registre des sanctions administratives à d'autres fins que celles mentionnées à l'alinéa 3 peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées.

Art. 78.§ 1er. Le registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77, contient les données à caractère personnel, les données d'information et les actes de procédure suivants : 1° le numéro de registre national, le numéro BIS, le numéro d'entreprise ou le numéro de T.V.A. étranger des personnes physiques et morales qui font l'objet de la sanction administrative, ainsi que leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, date de décès, nationalité, lieu de résidence ou siège social ; 2° la description des faits commis dans le temps, l'espace et la matérialité ;3° les décisions des instances verbalisantes visées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3° ;4° les propositions de paiement d'une somme d'argent versée à temps et en totalité ;5° les perceptions immédiates mentionnées au chapitre 10, section 2 ; 6° les sanctions administratives définitives ou la décision définitive de ne pas imposer de sanctions administratives prononcées à la suite des décisions mentionnées au point 3° ;7° l'accès au dossier de sanction administrative lié aux décisions mentionnées aux points 3° à 6°. Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure, obtenus ou établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, qui correspondent aux catégories visées à l'alinéa 1er et peuvent être consultés par le registre de sanctions. § 2. Les données mentionnées au paragraphe 1er seront supprimées du registre des sanctions après 10 ou 6 ans, selon qu'elles se rapportent à des délits ou des infractions.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à l'une des dates suivantes : 1° la date du paiement intégral et ponctuel mentionnée au paragraphe 1er, 4°, ou de la perception immédiate mentionnée au paragraphe 1er, 5° ;2° la date à laquelle les sanctions administratives ou la décision de ne pas imposer de sanctions administratives sont devenues définitives ;3° la date de la décision mentionnée au paragraphe 1er, 3°, si les événements mentionnés aux 1° et 2° ne se sont pas produits.

Art. 79.§ 1er. Aux fins mentionnées à l'article 77, alinéa 3, les instances verbalisantes, le ministère public, le Collège de maintien et les instances de réparation ont accès au registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77. § 2. L'entité visée à l'article 77 du présent décret peut accorder aux universités, aux hautes écoles et aux instituts de recherche agréés un accès temporaire aux données strictement nécessaires aux fins scientifiques, conformément à l'article II.38 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 3. Les personnes physiques et morales visées à l'article 78, § 1er, 1°, ont accès par voie électronique ou par extrait aux données les concernant.

Les personnes physiques et morales mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, peuvent demander un extrait contenant uniquement des données sur les sanctions administratives définitivement imposées, visées à l'article 78, § 1er, 6°. § 4. L'accès visé aux paragraphes 1er et 2 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 80.Les informations du registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77, et le classement numérique mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 3, peut également être utilisé pour : 1° les missions de la police administrative ou judiciaire ;2° les poursuites pénales et administratives ;3° imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques ;4° apprécier si les conditions d'octroi ou de maintien des permis, des mandats, des autorisations, des primes, des subventions et d'autres droits et avantages accordés par l'autorité publique.

Les informations mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent jamais être utilisées pour la surveillance permanente ou l'observation numérique d'une personne spécifique, ni pour le profilage tel que mentionné à l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.

Si cela est nécessaire et proportionné à l'une des finalités mentionnées à l'alinéa 1er, et aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut, après consultation de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, rendre tout ou partie des données à caractère personnel et des informations accessibles aux autorités publiques suivantes : 1° le ministère public ;2° les instances verbalisantes ;3° les services d'inspection communaux, provinciaux ou flamands qui emploient des superviseurs, des agents de police administrative ou des agents et officiers de police judiciaire ;4° les bourgmestres ;5° les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ;6° les autorités administratives, y compris les instances de réparation, compétentes pour imposer ou exiger des mesures de prévention des délits, infractions et violations de normes, ou pour imposer ou exiger des mesures de prévention et de réparation des conséquences préjudiciables de ces délits, infractions et violations de normes ;7° les autorités administratives compétentes pour octroyer des permis, des mandats, des autorisations, des primes, des subventions et d'autres droits et avantages. L'accès visé à l'alinéa 3 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès visé à l'alinéa 3, à d'autres fins que celles mentionnées à l'alinéa 4 peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées. Section 2. - Registre des mesures

Art. 81.L'entité chargée du secteur politique Justice et Maintien tient un registre sur les mesures de réparation et de sécurité publiques judiciaires et administratives.

L'entité visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour le registre visé à l'alinéa 1er. Le registre visé à l'alinéa 1er est établi en combinant les données des superviseurs, des instances de réparation et du ministère public.

Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être traitées qu'après la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle que mentionnée à l'article 35 du règlement général sur la protection des données.

Le registre visé à l'alinéa 1er est destiné à informer les tribunaux, le ministère public, les instances de réparation, les instances verbalisantes, les bourgmestres, les superviseurs, les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les fonctionnaires instrumentants et les agents immobiliers chargés du transfert des droits réels, et les autorités publiques chargées de statuer sur les autorisations, reconnaissances et subventions ou autres formes d'aide, d'informer de l'existence et de l'état d'exécution des mesures de réparation et de sécurité publiques judiciaires et administratives ou des décisions formelles qui les précèdent.

Les informations sur le registre sont fournies : 1° pour permettre aux autorités mentionnées à l'alinéa 4 de coordonner leurs actions en matière de réparation et de sécurité et de respecter les règles de concours mentionnées à l'article 59 du présent décret ;2° pour faciliter la mise en oeuvre de mesures de réparation et de sécurité publiques ;3° pour vérifier le respect des conditions d'octroi ou de maintien des autorisations, permis, agréments, primes et subventions ;4° pour informer les parties au transfert de droits réels de l'existence de mesures de réparation et de sécurité publiques ou de décisions formelles préalables affectant le bien immobilier en question ;5° pour déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu aux actes et décisions mentionnés dans le registre des mesures.

Art. 82.Le registre des mesures, visé à l'article 81, contient les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure suivants : 1° la description dans le temps, l'espace et la matérialité du préjudice public ou des délits, infractions et des violations de normes à prévenir ou à réparer ;2° les données d'identification mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, des personnes auxquelles sont imposées des mesures de réparation et sécurité ;3° les données d'identification mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, des personnes mentionnées au chapitre 10, section 7 ;4° un accès électronique aux documents administratifs suivants, s'ils sont inclus dans le classement numérique mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 3 : a) les sommations mentionnées à l'article 49 ;b) les actions publiques en réparation mentionnées à l'article 56 ;c) les notifications mentionnées aux articles 53 et 57 et le dossier de réparation correspondant ;d) les décisions de réparation administratives mentionnées à l'article 52, et les recours administratifs et décisions de recours, mentionnés à l'article 98 ;e) les décisions de sécurité ou leur mise par écrit, ainsi que les décisions de confirmation mentionnées aux articles 65 et 67 ;f) les dispositions de réparation exécutoires mentionnées à l'article 62 ;g) les actes introductifs d'instance et les décisions judiciaires relatives aux actions publiques en réparation, aux décisions de réparation et de sécurité administratives et aux dispositions de réparation ;h) les actes introductifs d'instance et les décisions judiciaires mentionnés à l'article 85 ;i) les attestations mentionnées aux articles 72 et 85, § 3 ;j) les décisions d'abrogation ou de réforme mentionnées aux articles 51 et 64 ;k) les décisions prises en réponse à la demande de maintien mentionnée à l'article 96 ;l) les actes séparés mentionnés aux articles 85, § 4 et § 5 ; Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure, obtenus ou établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, qui correspondent aux catégories visées au paragraphe 1er et peuvent être consultés au moyen du registre des mesures.

Art. 83.§ 1er. Pour les fins visées à l'article 81, alinéa 4, les instances visées à l'article 81, alinéa 4, ont accès au registre des mesures visé à l'article 81. § 2. L'entité visée à l'article 77 du présent décret peut accorder aux universités, aux hautes écoles et aux instituts de recherche agréés un accès temporaire aux données strictement nécessaires aux fins scientifiques, conformément à l'article II.38 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 3. Les personnes physiques et morales visées à l'article 82, alinéa 1er, 2° et 3°, ont accès par voie électronique ou par extrait aux données les concernant. § 4. Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert d'un bien immobilier ou des droits réels qui y sont attachés, consulte le registre des mesures visé à l'article 81 par voie électronique ou par extrait. Le fonctionnaire instrumentant n'a accès qu'aux données relatives au bien immobilier à transférer. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties, avant la passation de l'acte, des données ayant une incidence sur le bien à transférer ou les droits réels qui y sont attachés. Lors de cette notification, le fonctionnaire instrumentant omet les données à caractère personnel, mais les inclut dans l'acte. § 5. L'agent immobilier chargé du transfert d'un bien immobilier ou des droits réels qui y sont attachés, consulte le registre des mesures visé à l'article 81 par voie électronique ou par extrait. L'agent immobilier n'a accès qu'aux données suivantes, dans la mesure où elles concernent le bien immobilier à transférer : 1° les données visées à l'article 82, alinéa 1er, 1°, du présent décret ;2° la date et le type des documents administratifs, figurant à l'article 82, alinéa 1er, 4°, du présent décret, sans accès aux documents administratifs eux-mêmes. Dans toute publicité et dans toute convention sous seing privé, l'agent immobilier mentionne les données ayant une incidence sur le bien à transférer ou les droits réels qui y sont attachés, en omettant toute donnée à caractère personnel. § 6. L'accès visé aux paragraphes 1er et 2 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Pour l'accès visé au paragraphe 4 et l'accès des agents immobiliers visé au paragraphe 5, un protocole préalable avec, respectivement, la Fédération du Notariat et l'Institut Professionnel des agents Immobiliers suffit.

Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès au registre des mesures à d'autres fins que celles énoncées à l'alinéa 1er peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées. Section 3. - Base de données des arrêts

Art. 84.§ 1er. L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien enregistre l'ensemble de la jurisprudence relative au maintien de la réglementation flamande, y compris les décisions qu'elle a reçues en application du paragraphe 2, dans une base de données électronique, consultable librement sur internet. L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien est le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour cette base de données.

La base de données des arrêts donne un aperçu de l'évaluation judiciaire des actions concrètes de surveillance, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité et de réparation en vertu de la réglementation flamande, tant pour le passé que pour le présent.

Les décisions visées à l'alinéa 1er peuvent contenir des données à caractère personnel de personnes poursuivies, témoins, magistrats, experts, superviseurs ou autres agents constatateurs, instances verbalisantes, instances de réparation, titulaires de droits réels et parties civiles ou intervenantes.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les règles applicables au collège juridictionnel qui les a rendues. A défaut de telles règles, les décisions visées à l'alinéa 1er sont anonymisées, à moins qu'il n'en résulte que la fin visée à l'alinéa 2 n'est plus réalisable. Dans ce cas, des données pseudonymisées sont utilisées ou, si celles-ci sont insuffisantes, des données non pseudonymisées. § 2. Les greffes des cours et tribunaux transmettent à l'entité visée au paragraphe 1er toute décision pénale rendue en vertu d'une incrimination prévue dans la réglementation flamande.

L'entité visée au paragraphe 1er transmet les décisions reçues immédiatement à l'administration compétente, qui décide des éventuelles suites civiles ou administratives.

L'entité visée au paragraphe 1er ne conserve que les données suivantes sur les décisions reçues : 1° date de réception ;2° numéro de rôle ;3° date de la décision ;4° nom du collège juridictionnel ;5° date d'envoi de la décision finale à l'administration compétente. Section 4. - Obligations de publicité

Art. 85.§ 1er. Les assignations et autres actes introductifs d'instance visant à imposer des mesures de réparation publiques ayant une incidence directe sur des biens immobiliers déterminés ou sur les droits réels qui y sont attachés, sont transcrits sous peine d'irrecevabilité conformément à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

S'ils ont une incidence directe sur des biens immobiliers déterminés ou sur les droits réels qui y sont attachés, les faits suivants sont transcrits dans les soixante jours de leur datation : 1° les notifications visées aux articles 53 et 57;2° les dispositions de réparation. Il y a une incidence directe au sens des alinéas 1er et 2, si les mesures de réparation envisagées ou imposées : 1° obligent à réaliser des travaux soumis par principe à autorisation ou permis en vertu de la réglementation flamande ;2° obligent à cesser ou à modifier une activité liée au bien immobilier et soumise par principe à autorisation ou permis en vertu de la réglementation flamande. § 2. Toute décision administrative ou judiciaire finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la transcription, figurant au paragraphe 1er. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition. § 3. L'instance de réparation délivre, d'office ou à la demande d'un intéressé ou d'un fonctionnaire instrumentant, un certificat de radiation, lorsque les mesures de réparation publiques imposées dans une décision administrative ou judiciaire finale ont été réalisées ou retirées, ou qu'elles ne sont plus exécutoires. Ce certificat peut être inscrit sous la mention en marge, visée au paragraphe 2.

Aux fins de l'alinéa 1er, le certificat d'exécution visé à l'article 72 est assimilé à un certificat de radiation. § 4. Jusqu'à ce qu'un certificat de radiation tel que visé au paragraphe 3 soit inscrit sous l'inscription de la décision administrative ou judiciaire finale, le fonctionnaire instrumentant notifie dans un acte séparé, à l'occasion d'un acte authentique transférant un droit réel, que le bien ou le droit à transférer est soumis à des mesures de réparation publiques définitives. L'acte confère à l'instance de réparation compétente le droit d'exécuter les mesures de réparation publiques à la place et aux frais du nouveau titulaire, sans préjudice des obligations des personnes à l'égard desquelles ces mesures ont été ordonnées, et à condition que le titre contre ces dernières soit encore exécutoire.

Les frais liés à l'acte séparé, visé à l'alinéa 1er, sont toujours à charge du cédant du droit réel. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'instance de réparation compétente et est tenu de fournir la grosse à la demande de l'instance de réparation compétente. § 5. La transcription visée au paragraphe 1er n'est plus requise si le document à transcrire est déjà repris dans le registre des mesures visé à l'article 81.

Dès que la transcription, visée au paragraphe 1er, a eu lieu, les mentions en marge suivantes, visées aux paragraphes 2 et 3, demeurent obligatoires, même si les documents à mentionner en marge sont repris au registre des mesures, visé à l'article 81.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le document repris au registre des mesures n'est pas transcrit, le fonctionnaire instrumentant demeure tenu de passer l'acte séparé, visé au paragraphe 4, jusqu'à ce que le certificat de radiation, visé au paragraphe 3, soit repris au registre des mesures. CHAPITRE 1 0. - Dispositions complémentaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 86.Même si la réglementation flamande a mis en application le présent décret conformément à l'article 3, les articles du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque la réglementation flamande le prévoit expressément, dans les conditions qu'elle fixe. Section 2. - Perception immédiate, consignation et retenue

Art. 87.§ 1er. En cas de constatation d'un délit ou d'une infraction, les superviseurs habilités à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent procéder sur place à la perception immédiate d'une amende administrative auprès des personnes visées à l'article 27, et ce conformément aux orientations générales visées au chapitre 8. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'amende administrative est égale au montant minimum de l'amende administrative qui peut être imposée par l'instance verbalisante pour l'infraction ou le délit.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont doublés si la nouvelle infraction ou le nouveau délit a été commis dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative définitive ou une sanction pénale définitive pour des infractions ou des délits similaires a été infligée à la personne à condamner. § 3. Le paiement de l'amende administrative avec perception immédiate annule l'action pénale et rend impossible toute poursuite administrative.

Art. 88.§ 1er. Si ni le contrevenant ni l'entreprise visée à l'article 27, § 3, n'ont de domicile, de résidence permanente ou de siège social en Belgique et s'ils ne consentent pas à la perception immédiate de l'amende administrative, le montant de l'amende administrative est obligatoirement déposé en consignation. § 2. Si la consignation obligatoire visée au paragraphe 1er n'est pas possible, les objets qui ont servi ou étaient destinés à servir au délit ou à l'infraction, ou en ont fait l'objet ou en résultent, peuvent être retenus aux frais et risques du contrevenant jusqu'à ce que le montant de l'amende administrative ait été donné en consignation et que la preuve ait été apportée que les éventuels frais de conservation ont été acquittés. § 3. Le superviseur informe l'instance verbalisante et, en cas de délit, le ministère public de la consignation et de la retenue. Le ministère public peut décider de convertir la consignation et la retenue en saisie pénale tant que l'action pénale n'est pas éteinte. § 4. Après la décision définitive sur l'action pénale ou la poursuite administrative, le montant consigné ou les objets retenus sont restitués si la preuve est apportée que toutes les obligations pécuniaires ont été remplies à la suite de cette décision définitive, y compris les éventuels frais de conservation. Il sera également procédé à la restitution si aucune poursuite n'est engagée dans l'année qui suit la consignation ou la retenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de sa décision sur la poursuite administrative, l'instance verbalisante déduit le montant consigné des montants qu'elle impose, et elle ordonne, le cas échéant, la restitution de tout solde excédentaire. § 5. Si les montants imposés dans la décision définitive, y compris les éventuels frais de conservation, ne sont pas payés dans le délai de paiement fixé à cet effet, les objets retenus peuvent être vendus afin de régler la dette en souffrance. Les objets invendables, y compris les objets dont la valeur n'excède pas les frais de vente escomptés, peuvent être détruits aux frais du contrevenant. Section 3. - Saisie administrative

Art. 89.A la demande du superviseur qui a pris une mesure de conservation visée à l'article 17, l'instance verbalisante statue sur sa conversion en saisie administrative.

La conversion visée à l'alinéa 1er n'est décidée que dans l'un des cas suivants : 1° si la conservation demeure nécessaire pour la preuve d'un délit ou d'une infraction en vue d'une poursuite administrative ;2° si les objets, supports d'information et documents placés en conservation peuvent faire l'objet de la sanction de confiscation visée à l'article 29, 1° et 2°, et que l'application de cette sanction semble appropriée. La décision de conversion est transmise par envoi sécurisé au titulaire visé à l'article 17.

Art. 90.S'il existe des indices sérieux et concrets que les personnes à poursuivre administrativement ont tiré un avantage patrimonial du délit ou de l'infraction qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé, et que l'imposition d'une sanction visée à l'article 29, 3°, semble appropriée, l'instance verbalisante peut décider d'imposer une saisie administrative sur les biens meubles et immeubles situés dans le patrimoine de la personne à poursuivre administrativement, à concurrence de l'avantage patrimonial brut.

Dans sa décision, visée à l'alinéa 1er, l'instance verbalisante estime l'avantage patrimonial brut et la valeur des biens à saisir, et indique les indices sérieux et concrets qui justifient la saisie.

La décision de saisie administrative de l'avantage patrimonial brut constitue un titre de saisie conservatoire, figurant à la partie V, titre II du Code judiciaire et est signifiée en même temps que l'avis de saisie conservatoire.

Art. 91.L'instance verbalisante détermine la durée de la saisie administrative, qui ne peut excéder trois ans. Ce délai peut être prorogé d'un nouveau délai de trois ans maximum. A l'expiration du délai précité, et sauf prorogation en temps utile, la saisie s'éteint.

La saisie s'éteint de plein droit dans les cas énumérés à l'article 35, ou lorsque la poursuite administrative n'est plus possible en raison de l'engagement de l'action pénale.

Art. 92.Les personnes qui estiment leurs droits lésés par la saisie administrative ou sa prorogation peuvent introduire un recours auprès du président du tribunal de première instance.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action.

Le président vérifie la légalité de la saisie administrative et l'opportunité de sa prorogation, et peut ordonner la levée totale ou partielle de la mesure, éventuellement sous certaines conditions.

Le jugement rendu par le président est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge en décide autrement. Section 4. - Conditions de probation

Art. 93.Le report visé à l'article 34, § 1er, ou la suspension visée à l'article 34, § 2, peuvent, avec l'accord ou à la demande de la personne poursuivie, être subordonnés à la condition que les contrevenants se conforment, réparent les conséquences du délit ou de l'infraction préjudiciables à l'intérêt public et en apportent la preuve à l'instance verbalisante, et ceci dans un délai déterminé.

L'instance verbalisante décide, dans le cadre d'une nouvelle procédure de sanction, de révoquer le report ou la suspension si la condition à laquelle ils sont subordonnés n'est pas remplie. A l'occasion de la révocation d'une suspension accordée, elle se prononce également sur la sanction administrative des faits pour lesquels la suspension a été accordée. Section 5. - Extension du champ d'application de la procédure de

sanction simplifiée

Art. 94.Sans préjudice de l'article 43, les infractions expressément désignées à cette fin par la réglementation flamande peuvent être sanctionnées par le biais de la procédure de sanction simplifiée si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° la réglementation flamande détermine l'amende administrative sur une base forfaitaire ;2° la matérialité des faits, leur imputabilité au contrevenant et la base de calcul du forfait sont évidentes. Section 6. - Maintien financier

Art. 95.Nonobstant l'article 61, alinéa 1er, 4°, la personne qui est tenue de réparer le préjudice public conformément à l'article 47 ne peut, sauf disposition contraire, prétendre à des primes, subventions et autres formes d'aide si elles sont destinées à réparer ce préjudice.

L'autorité publique peut récupérer les montants qu'elle a versés sous forme de primes, subventions et autres formes d'aide à la réparation d'un préjudice public, auprès des contrevenants qui y sont obligés conformément à l'article 47, sauf disposition contraire.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Section 7. - Demande de maintien

Art. 96.Les tiers dont les intérêts sont directement lésés par un délit, une infraction ou une violation des normes peuvent demander à l'instance de réparation compétente de prendre ou de faire imposer des mesures publiques de réparation et de sécurité.

La demande visée à l'alinéa 1er n'est recevable que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° la demande démontre la plausibilité d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes, entraînant un préjudice direct pour le demandeur ;2° la demande démontre la plausibilité que l'imposition de mesures publiques de réparation et de sécurité puisse mettre fin ou atténuer le préjudice visé au point 1° ;3° la demande énumère toutes les demandes antérieures que le demandeur a adressées à des instances de réparation pour le même préjudice ;4° la demande n'est pas contraire aux décisions judiciaires ou administratives existantes ayant pour objet des mesures publiques de réparation ou de sécurité au sens du présent décret, même si elles ne sont pas encore définitives. La demande visée à l'alinéa 1er peut également être introduite par une autorité publique ou une personne morale répondant aux conditions énoncées à l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'exigence d'un préjudice direct pour le demandeur ne s'applique pas.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'introduction et le traitement de la demande visée à l'alinéa 1er et le recours contre les décisions relatives à la demande.

L'acceptation de la demande, visée à l'alinéa 1er, oblige l'instance de réparation à engager une procédure judiciaire ou administrative visant la réparation ou la protection contre les contrevenants présumés, conformément au présent décret.

Les décisions relatives aux demandes de maintien visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un recours devant le Collège de maintien dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision relative à la demande de maintien. Section 8. - Compétences des services de police

Art. 97.Les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, sont superviseurs de plein droit.

L'article 37 ne s'applique pas aux superviseurs visés à l'alinéa 1er. Section 9. - Recours administratif contre les décisions

administratives de réparation

Art. 98.Les décisions administratives de réparation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre compétent ou d'une instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les règles de la procédure de recours, y compris le caractère suspensif ou non du recours. Section 10. - Dispositions particulières relatives à l'exécution des

mesures de réparation publiques

Art. 99.L'instance de réparation qui a imposé l'astreinte peut décider qu'une dette d'astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne soit recouvrée que partiellement, ou que son recouvrement soit temporairement suspendu, sans que cette décision puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la mesure publique de réparation ou de sécurité, ainsi que de son exécution totale ou partielle.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et des règles de procédure pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 100.Afin de permettre l'exécution volontaire et intégrale, le délai d'exécution des mesures publiques de réparation et de sécurité peut être prolongé ou remplacé par un nouveau délai d'exécution. Ce nouveau délai fait l'objet d'un accord écrit entre toutes les personnes soumises à l'obligation de réparation désignées dans le titre ou leurs successeurs légaux et l'instance de réparation qui a obtenu le titre.

L'accord visé à l'alinéa 1er indique les raisons pour lesquelles le délai d'exécution initial a été dépassé et peut prévoir la consignation d'une caution. L'instance de réparation peut assortir l'accord de conditions résolutoires liées au respect des obligations découlant du titre, telles que le respect d'un plan de remboursement des dettes découlant du titre.

Si l'accord visé à l'alinéa 1er est assorti d'une obligation de consignation, il ne prend effet qu'après la consignation, et il devient caduc si la consignation n'est pas effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'accord. La prescription du droit d'exécuter le titre est suspendue pendant la prolongation ou le nouveau délai, visés à l'alinéa 1er. A défaut d'exécution volontaire et intégrale dans le nouveau délai ou le délai prolongé, la caution revient à l'instance de réparation, sans préjudice des droits découlant du titre. En cas d'exécution intégrale et dans les délais, la caution est libérée. Section 11. - Imposition d'une caution en cas de réparation effective

Art. 101.Le juge ou l'instance de réparation peut obliger le contrevenant de verser une caution, qui ne sera libérée qu'après la réparation effective imposée, déduction faite des frais encourus par l'instance de réparation dans le cadre du chapitre 6.

La caution visée à l'alinéa 1er est égale aux frais estimés de l'exécution d'office ou de la réparation par équivalent financier si ce montant est plus élevé. La caution visée à l'alinéa 1er revient à l'instance de réparation conformément aux règles énoncées à l'article 73, si la réparation effective n'est pas exécutée dans les deux ans après la date limite d'exécution, sans préjudice de l'obligation du contrevenant de procéder à cette réparation. Section 12. - Ordre de cessation en cas d'empêchement de la

supervision

Art. 102.En cas d'empêchement de l'exercice régulier de ses droits de supervision, le superviseur peut ordonner, par une décision administrative de sécurité, la cessation de tout ou partie des activités ou actes réglementés, subventionnés ou publiquement financés sur lesquels la supervision n'a pas pu être exercée en raison de l'empêchement.

Le superviseur veille à ce que l'utilisation de cette compétence ne cause pas de préjudice disproportionné au contrevenant ou aux tiers.

La décision administrative de sécurité est retirée du moment où l'empêchement visé à l'alinéa 1er a cessé. CHAPITRE 1 1. - Peines et sanctions propres au présent décret

Art. 103.Sans préjudice de l'application des dispositions contraires prévues par le présent décret et d'autres réglementations flamandes, toutes les personnes qui obtiennent des informations en vertu de l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent décret sont tenues d'observer une stricte confidentialité. La violation délibérée de ce devoir de confidentialité est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou de l'une de ces deux peines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les instances verbalisantes peuvent partager les informations obtenues avec le ministère public, le ministre hiérarchiquement compétent ou d'autres instances verbalisantes, si cela est nécessaire à l'exercice des compétences de recherche et de poursuite par ces instances verbalisantes.

Art. 104.Toute entrave à l'exercice régulier des droits de supervision des superviseurs est passible d'une amende de 250 à 250 000 euros.

Les personnes qui brisent un scellé tel que visé à l'article 63, § 4, du présent décret ou qui violent les conditions de sa levée sont punies des peines visées aux articles 284 à 288 du Code pénal.

Les personnes visées à l'article 65, § 4, alinéa 2, sont sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 105.§ 1er. Dès que le présent décret devient applicable à la réglementation flamande, le droit d'imposer une sanction administrative pour une violation de la réglementation flamande conformément aux dispositions du présent décret est exercé par l'instance verbalisante compétente pour la réglementation flamande en question.

Dès que le présent décret devient applicable à la réglementation flamande, le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures de réparation en vue de réparer le préjudice public résultant d'une violation de la règlementation flamande est exercé conformément aux dispositions du présent décret par l'instance de réparation compétente pour la réglementation flamande en question. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures visant à imposer des sanctions administratives ou des mesures administratives de réparation et de sécurité publiques, y compris les demandes de maintien, qui étaient déjà formellement engagées avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont traitées conformément aux règles de procédure en vigueur à l'époque, par les instances qui étaient compétentes à ce moment-là. § 3. Les règles de prescription prévues à l'article 35, 2°, et à l'article 50, y compris le cas visé au paragraphe 2, s'appliquent immédiatement, sauf si le droit d'imposer la sanction administrative ou la mesure publique de réparation a déjà expiré avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question.

Si le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures de réparation publiques est né avant que l'article 50 du présent décret n'y devienne applicable, les délais prévus à l'article 50 du présent décret ne commencent à courir qu'à partir du jour où l'article 50 du présent décret est devenu applicable à ce droit. Toutefois, le délai de prescription total ne peut dépasser celui qui est applicable à ce droit avant que l'article 50 du présent décret n'y devienne applicable, sans préjudice de l'application de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. § 4. Les actions publiques en réparation qui ont été régulièrement ouvertes devant le parquet ou dont le juge a été saisi avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont jugées conformément aux règles du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir l'action en réparation ou d'en adapter les motifs.

Les recours juridictionnels dans les procédures visant à imposer des sanctions administratives ou des mesures administratives de réparation et de sécurité publiques, y compris les demandes de maintien, qui étaient déjà formellement engagées avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont traitées conformément aux règles de procédure en vigueur à l'époque, par les instances qui étaient compétentes à ce moment-là. § 5. Pour l'application de l'article 9, § 3, les superviseurs qui ont connaissance d'une violation de la réglementation flamande, non régie par le présent décret, adressent leur rapport administratif au service d'inspection flamand chargé du maintien de la réglementation flamande violée.

Art. 106.Les décisions administratives de maintien prises en vertu de la réglementation flamande avant que le présent décret ne leur devienne applicable, conservent leur force juridique et leurs effets juridiques sur la base des règles en vigueur au moment où elles ont été prises.

Les décisions exécutoires, visées à l'alinéa 1er, visant à imposer des sanctions administratives sont exécutées par ou sous la supervision de l'instance verbalisante compétente pour la réglementation flamande en question. Les décisions exécutoires, visées à l'alinéa 1er, visant à imposer des mesures administratives de réparation ou de sécurité, sont exécutées par l'instance de réparation compétente pour la réglementation flamande en question, qui est du même niveau administratif que l'organe qui a pris les décisions.

Art. 107.Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour dresser des procès-verbaux ou des rapports de constatation concernant certains délits, infractions ou violations de normes, acquièrent de plein droit la qualité de superviseur pour ces délits, infractions ou violations de normes, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.

Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes qui, avant la mise en application du présent décret, étaient désignées en vertu de la réglementation flamande comme officier de police judiciaire ou officier auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité pour la constatation de certains délits, infractions ou violations de normes[ZW1], tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.

Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes ou instances qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour imposer des sanctions administratives aux justiciables en raison de leur implication dans certains délits, infractions ou violations de normes, acquièrent de plein droit la qualité d'instance verbalisante pour ces délits, infractions ou violations de normes, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.

Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes ou instances qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation publiques de certains préjudices publics, acquièrent de plein droit la qualité d'instance de réparation pour ces préjudices publics, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.

Art. 108.Le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, à l'exception des chapitres 14 et 16 du décret précité, reste en vigueur pendant trois ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la réglementation flamande qui avait déjà déclaré applicable le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif.

Dès que la réglementation flamande visée à l'alinéa 2 a mis en application le présent décret ou a annulé la mise en application du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, l'alinéa 2 n'y est plus applicable.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents :- Projet de décret-cadre : 1724 - N° 1 - Rapport : 1724 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1724 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 juillet 2023.

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