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Arrêté Royal du 03 septembre 2000
publié le 23 septembre 2000

Arrêté royal concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale

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ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000000761
pub.
23/09/2000
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03/09/2000
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3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, est une exécution de l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Ce projet d'arrêté royal fait l'objet de l'avis du Conseil d'Etat n° L. 30.230/2, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

L'article 93 détermine l'organisation de la police fédérale. La police fédérale est constituée d'un commissaire général dont relèvent toutes les directions et tous les services de la police fédérale, les directions générales, les services de coordination et d'appui déconcentrés et les services judiciaires déconcentrés.

Le présent projet a un objectif double : déterminer les directions générales de la police fédérale d'une part et préciser les compétences attribuées à la police fédérale entre le commissaire général et les directions générales d'autre part. En effet, comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis précité, le Roi peut, dans le cadre de son pouvoir d'exécution de la loi, détailler avec davantage de précisions que ne le fait la loi, les tâches du commissaire général visées à l'article 99 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et prévoir que celui-ci sera entouré de services lui permettant de les accomplir.

L'objectif du présent arrêté n'est donc pas du tout d'établir les compétences de la police fédérale ni de lui confier des missions.

Le projet comporte trois chapitres. Un premier et bref chapitre comporte un certain nombre de définitions. L'avis du Conseil d'Etat qui les considère comme superflus est légitime mais nous estimons que les définitions contenues dans ce chapitre contribuent toutefois à la lisibilité du texte. Ce chapitre a dès lors été maintenu. Le deuxième chapitre précise les compétences du commissaire général. Enfin, le troisième chapitre détermine les directions générales de la police fédérale ainsi que le contenu de leurs compétences.

Le commissaire général La police fédérale est dirigée par le commissaire général. Afin de pouvoir exercer cette fonction sous tous ses aspects, des missions et compétences générales et spécifiques sont attribuées au commissaire général.

Comme le soulève le Conseil d'Etat, les dispositions du chapitre deux du projet ont pour objet de détailler les missions que la loi confie au commissaire général.

Le commissaire général veille à l'exécution de la politique policière par la police fédérale, prépare le plan national de sécurité et veille à son exécution.

D'autres compétences renvoient à sa mission qui consiste à faire en sorte que les différentes directions et services généraux de la police fédérale exercent leurs missions et compétences de manière performante et intégrée. Il coordonne l'établissement du budget et veille à son exécution. Il s'assure que la police fédérale dispose d'un niveau suffisant de formation et d'équipement, et réalise les audits nécessaires ayant trait au fonctionnement de la police fédérale.

Enfin, il centralise sous sa direction l'ensemble des services en ce qui concerne l'appui à la politique policière. A cet égard, le Conseil d'Etat sollicite l'adaptation des points a), b) et e) de l'article 5 du projet.

En ce qui concerne le point a) de l'article 5 du projet, le Conseil d'Etat s'interroge sur la signification de l'expression « aspects morphologiques des services de police » et propose une modification de cette expression. Nous avons estimé ne pas devoir modifier le texte du projet, l'expression utilisée reflétant parfaitement et clairement la mission confiée et actuellement remplie par une division du service général d'appui policier.

En ce qui concerne les points b) et e) de l'article 5 du projet, le Conseil d'Etat estime que les tâches décrites par cette disposition du projet paraissent empiéter sur les missions qui sont dévolues par la loi à la direction générale de la police administrative, à la direction générale de la police judiciaire et à l'une des directions générales chargées de l'appui. Nous considérons pour notre part qu'il n'y a ni empiètement, ni confusion possibles.

En effet, force est de constater que la tâche visée au point b) est purement statistique et non conceptuelle. La tâche de conception est réservée respectivement, en vertu des articles 8, 5°, 9 et 10, à la direction générale de la police administrative, à la direction générale de la police judiciaire et à la direction générale chargée de l'appui opérationnel. Le volet statistique peut dès lors être confié au commissaire général dans le cadre de ses missions générales fixées à l'article 99 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

En ce qui concerne le point e) de l'article 5 du projet, le Conseil d'Etat critique l'attribution au commissaire général de « la tenue à jour d'une collection centrale de données non opérationnelles au profit des services de police » alors que la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, confie la gestion des banques de données à l'une des directions générales chargée de l'appui. Cet argument du Conseil d'Etat ne tient pas compte de la nature policière ou non des données, or cette distinction est essentielle et justifie la création d'une collection centrale de données non opérationnelles confiée au commissaire général. Ce dernier est en charge de la gestion de données liées au personnel, aux moyens, à l'organisation de la police fédérale, données qualifiées de « non opérationnelles ». Les données policières opérationnelles seront quant à elles bien récoltées et gérées au sein de la banque de données nationale générale visée aux article 44/1 à 44/11 de la loi sur la fonction de police.

Le commissaire général développe et gère également la politique en matière de coopération avec les services et organisations de police étrangers.

Pour le surplus, les observations du Conseil d'Etat relatives aux articles 2, 3, 4 et 6 ont été suivies.

Les directions générales L'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précise que les directions générales de la police fédérale sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le projet d'arrêté royal dont question instaure 5 directions fédérales, parmi lesquelles figurent les directions générales de la police administrative et judiciaire imposées par la loi. Les trois autres directions générales qui sont prévues comprennent l'appui opérationnel ainsi que les ressources humaines et les moyens en matériel.

La direction générale de la police administrative L'article 101 de la loi énonce déjà les lignes de force des missions de la direction générale de la police administrative. Là où d'éventuelles contestations pourraient apparaître, les contours ont été accentués.

Les tâches de cette direction concernent essentiellement des missions de police administrative qui, en raison de leur caractère spécialisé ou parce qu'elles ont trait aux phénomènes qui dépassent l'intérêt local, sont confiées à la police fédérale. La mise au point de méthodes et de techniques en matière de police administrative fait également partie de la mission de ladite direction.

Les missions de police administrative de cette direction générale comprennent non seulement l'exécution de mesures mais également leur préparation. Cela signifie que cette direction générale assure le suivi de tous les événements pouvant représenter une menace sérieuse pour l'ordre public et qu'elle collecte et exploite toutes les informations utiles en la matière. Elle fournit aux autorités compétentes en matière de police administrative ainsi qu'à la police locale les informations importantes pour elle. Cette direction générale entretient également les indispensables contacts directs internationaux qui ont un rapport avec l'exercice de ses compétences.

Le Conseil d'Etat sollicite, dans les dispositions finales de son avis précité, des modifications de l'article 8, alinéa 1er, 2°, c) et 4°.

Ces modifications ont été opérées.

La direction générale de la police judiciaire Les missions confiées à la direction générale de la police judiciaire sont également déjà définies, dans une large mesure, par l'article 102 de la loi. Nous avons à cet égard respecté le souhait du Conseil d'Etat de voir omis l'alinéa 1er, 4° de l'article 9 du projet.

Il s'agit de missions de police judiciaire, les phénomènes auxquels elle s'attaque supposant une approche spécialisée et coordinatrice. La loi en énumère déjà un certain nombre. Il s'agit de la grande criminalité, de la criminalité organisée, en particulier sur le plan économique et financier, de la corruption et de la criminalité informatique. Cette énumération n'est cependant pas limitative.

En fonction de l'évolution des phénomènes criminels, cette direction fédérale devra également accorder de l'attention et exécuter des missions de recherche spécialisées et/ou d'appui dans le cadre d'autres phénomènes qui requièrent une approche globale ou spécialisée. Il s'agit entre autres de la grande criminalité ou la criminalité organisée commise contre des personnes, les délits moraux, les faux, la fausse monnaie et les faux moyens de paiement, les délits en matière de terrorisme et de sectes, les délits en matière de substances interdites et d'environnement, notamment l'escroquerie à grande échelle en ce qui concerne les drogues, les hormones, les matières nucléaires et les déchets dangereux, ainsi que la grande criminalité ou la criminalité organisée contre la propriété.

Ces compétences doivent être exercées dans les limites de l'article 153 de la loi, qui mentionne que le Ministre de la Justice détermine par directive les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale et, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale.

Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement en vertu desquels les missions de la direction générale de la police judiciaire seront accomplies, feront, conformément à l'article 98 de la loi, l'objet d'une directive commune des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La direction et la coopération opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale supposent l'ensemble des tâches nécessaires à l'exécution desdites missions et impliquent plus précisément une approche proactive et réactive des phénomènes. S'il s'agit de phénomènes faisant partie d'un programme visé à l'article 95 de la loi, on aura également recours aux mesures administratives nécessaires. Ensuite, cette direction va aussi collecter et exploiter toutes les informations judiciaires nécessaires à ses activités et réaliser les analyses opérationnelles en matière de criminalité et de moyens. Cette direction n'accomplit pas simplement ces tâches au profit des services centraux mais également au profit des services judiciaires déconcentrés pour lesquels elle assure, sur le plan opérationnel, la coordination, le contrôle et l'appui.

Le Conseil d'Etat sollicite, dans les dispositions finales de son avis précité, une modification de l'article 9, alinéa 1er, 1°, a). Cette modification a été opérée. Le point h) du même alinéa a été également adapté en vue d'éviter toute équivoque. Par contre, l'avis du Conseil d'Etat quant à la modification de l'alinéa 1er, 3°, du même article n'a pas été suivi. Les distinctions opérées ne font pas double emploi mais apportent des précisions. Elles doivent dès lors persister.

La direction générale de l'appui opérationnel Comme la dénomination l'indique, on a rassemblé au sein de cette direction générale de l'appui opérationnel les missions relevant de l'appui opérationnel pour l'ensemble du service de police intégré. Il s'agit notamment de l'assistance opérationnelle documentaire comme la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police, du développement et de la gestion de la documentation opérationnelle ainsi que de l'organisation et de la gestion du point de contact national, bien que les directions générales des polices administrative et judiciaire devront contribuer activement à ce point de contact.

En outre, cette direction générale se charge du développement et de la gestion des moyens informatiques et de télécommunication de la police fédérale et elle participe au développement de normes techniques en matière d'informatique aussi bien en ce qui concerne la police fédérale que locale.

De plus, à l'exception des contacts directs que les directions générales des polices administrative et judiciaire peuvent entretenir dans le cadre de leurs compétences, toutes les missions opérationnelles de coopération policière internationale sont centralisées au sein de cette direction générale. Il s'agit entre autres de l'entretien de contacts opérationnels avec les services de police étrangers, de l'accomplissement de la fonction de point de contact central dans le cadre des conventions multilatérales sur la coopération policière à laquelle la Belgique participe (Schengen, Europol, Interpol), de la gestion et la diffusion des signalements internationaux, des contacts avec les officiers de liaison à l'étranger, du fonctionnement en tant que point de contact des officiers de liaison étrangers en Belgique ainsi que du contrôle et de l'appui des points de contact opérationnels.

Un certain nombre de missions d'appui opérationnel spécialisé se retrouvent également au sein de cette direction générale.

Les missions figurant au point 9° se réfèrent aux missions de l'actuel E.S.I. de la gendarmerie. Elles comprennent l'exécution de techniques spéciales d'intervention et d'arrestation, l'exécution de techniques de recherche spéciales telles que l'observation, le pseudo-achat et l'infiltration, l'identification des victimes, l'exécution de la protection spécialisée de témoins ainsi que le développement ultérieur de ces techniques et l'apport d'un appui à cet effet.

Les adaptations terminologiques suggérées par le Conseil d'Etat pour l'article 10, 2° (phrase initiale), et 8°, b), d) et e) ont été suivies. En revanche, la proposition concernant l'article 10, 2°, b), n'a pas été suivie : l'expression « documents faux et falsifiés » respecte à la fois le droit pénal et la terminologie policière.

Les directions générales des ressources humaines et des moyens en matériel Sont rassemblées au sein de ces directions, toutes les missions ayant trait à la gestion de la police fédérale sur les plans matériel, financier et du personnel. En ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de mentionner que les recrutements s'effectueront via le bureau fédéral de sélection Selor. Toutefois, la police fédérale organisera elle-même un certain nombre de procédures de recrutement pour les tâches spécialisées au sein des services de police. Ces procédures ne sont ouvertes qu'aux membres du service de police intégré.

La carrière et les évolutions personnelles du personnel de la police fédérale seront gérés au sein de la direction générale des moyens en personnel. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, nous avons modifié l'article 11, 2°, du projet en vue d'éviter toute équivoque, en disposant dès lors que la direction générale des ressources humaines gère la carrière, y compris « les propositions de promotion », des membres du personnel de la police fédérale. La désignation de l'autorité compétente en matière de promotion des membres de la police fédérale est une question statutaire résolue par un autre projet d'arrêté royal.

En matière de formation, de mobilité, de rapports avec les syndicats, de développement du statut et de contentieux, la direction générale des moyens en personnel possède des compétences pour tout le service de police intégré, structuré à 2 niveaux. La portée exacte de ces compétences sera spécifiée ultérieurement dans des arrêtés relatifs à ces sujets bien précis. Sur le plan du développement du service médical et des relations internes, cette direction générale exerce également des compétences aussi bien pour la police fédérale que locale. Le service social dont la direction générale des ressources humaines devait initialement avoir la gestion n'a plus été mentionné eu égard à l'avis du Conseil d'Etat. Cette question sera réexaminée après avoir mené une négociation syndicale.

En matière de finances et de budget, la direction générale des moyens en matériel se charge de l'exécution quotidienne des tâches. La coordination de l'établissement du budget et de la répartition des moyens parmi les différentes directions relève par contre de la compétence du commissaire général.

Dans le domaine de la logistique, ladite direction organise aussi l'achat et la gestion de l'infrastructure de la police fédérale. Sur demande, elle peut également exécuter des missions pour la police locale. Elle va de toute façon contribuer à l'élaboration de normes qui satisfont aux besoins spécifiques des services de police en matière de matériel et d'infrastructure.

En ce qui concerne la préparation et l'adjudication des marchés publics pour la police fédérale et, à sa demande, pour la police locale, le texte de l'article 12, 3°, du projet a été adapté suite aux considérations du Conseil d'Etat et ce afin d'être conforme au prescrit de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les compétences confiées en la matière à la police fédérale se feront dans le respect des délégations consenties par le Ministre de l'Intérieur.

Il ressort de ce qui précède que les missions de ces deux directions générales sont axées sur les besoins tant de la police fédérale que de la police locale. Dans l'exercice de leurs missions, les deux directions générales seront organisées de manière telle que les missions d'appui au profit de la police locale seront exécutées de manière souple et efficace. L'Inspection générale pourra également faire appel aux missions d'appui matériel.

L'article 13 initialement inséré dans le projet a été supprimé sur la recommandation du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat sollicite en outre, dans les dispositions finales de son avis précité, une modification de l'article 10, alinéa 1er, 2° et 8°, b), d) et e). Ces modifications ont été opérées. Par contre, nous n'avons pas suivi l'avis du Conseil d'Etat quant à la modification de l'alinéa 1er, 2°, b) et 8°, f), du même article. Nous estimons à ce propos que la terminologie policière utilisée doit persister.

Cellule de gestion Pour terminer, signalons l'obligation figurant à l'article 14 où il est mentionné qu'au sein de chaque direction générale, une cellule est créée et que cette dernière est tenue d'assister le directeur général lors de la mise au point de nouveaux concepts et méthodes de travail relatifs aux compétences de sa direction générale qui assure la répartition des moyens au sein de la direction générale et qui formule les besoins à l'attention d'autres directions, notamment en matière de personnel, de formation, de budget et de moyens en matériel. La cellule peut également formuler les besoins et les priorités du service en rapport avec le plan national de sécurité.

Le Conseil d'Etat sollicite, dans les dispositions finales de son avis précité, une modification de l'article 14, devenu 13. Cette modification a été opérée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 29 mai 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale", a donné le 10 juillet 2000 l'avis suivant : Observation générale L'arrêté en projet a principalement pour objet de créer, au sein de la police fédérale, des directions générales, de définir les missions de celles-ci, ainsi que celles du commissaire général.

Le préambule du projet invoque comme fondement légal les articles 93, 1° et 2°, 98 et 99 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Parmi ces dispositions légales, seul l'article 93, 2°, confère spécialement une habilitation au Roi. Celui-ci est chargé de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les directions générales qui composeront la police fédérale, "dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion".

L'article 99 définit les attributions du commissaire général, mais ne confère pas expressément au Roi des pouvoirs particuliers L'habilitant, par exemple, à confier à ce fonctionnaire d'autres attributions.

Enfin, l'article 98 dispose : « La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui, conformément aux dispositions légales, sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.

Ils fixent conjointement les compétences du commissaire général, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs des services judiciaires ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.

La signature du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice sont notamment requises pour les arrêtés royaux organiques relatifs à la police fédérale et pour la note de politique générale se rapportant à la police fédérale dans le cadre du projet de budget général des dépenses.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, la gestion quotidienne de la police fédérale est confiée au ministre de l'Intérieur. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice selon les règles qu'ils fixent en commun. ».

Cet article comprend une contradiction in terminis : les alinéas 1er et 2 confèrent directement des pouvoirs aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, alors que l'alinéa 3 impose un arrêté royal signé par ces deux ministres.

Le législateur n'a pu vouloir, dans la même disposition, confier un pouvoir d'arrêter des dispositions générales organiques directement aux ministres, privant ainsi spécialement le Roi de Son pouvoir de prendre les dispositions organiques que requiert l'exécution de la loi, et, dans le même temps, requérir le contreseing conjoint des Ministres de l'Intérieur et de la Justice pour des arrêtés royaux organiques de la police fédérale.

Il y a lieu d'interpréter la loi dans le respect de la Constitution.

Celle-ci réserve le pouvoir exécutif fédéral au Roi (articles 37 et 108). La loi ne peut donc, en principe, confier le pouvoir d'exécution directement à un ou plusieurs ministres.

Il faut, dès lors, considérer que l'article 98 de la loi n'a pas d'autre objet que de répartir, au sein du Gouvernement fédéral, les responsabilités ministérielles relatives à la matière de la police fédérale, indépendamment de la nature de la norme (projet de loi, arrêté royal, arrêté ministériel, ...) à mettre en oeuvre.

Par ailleurs, l'article 108 de la Constitution peut servir de fondement à un certain nombre de dispositions de l'arrêté en projet qui n'ont pas été élaborées sur la base d'une attribution formelle donnée au Roi par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

En effet, l'article 108 de la Constitution confère au Roi le pouvoir de faire les règlements et de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois.

Si, dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi ne peut ni étendre la portée de la loi ni la restreindre, il Lui appartient, néanmoins, en vertu de l'article constitutionnel précité, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit (1).

Le Roi doit donc, en vertu de l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, déterminer quelles sont les directions générales qui composeront la police fédérale. Ce pouvoir emporte celui de déterminer quelles sont les missions dont seront chargées ces directions générales.

Les articles 101 et 102 de la loi déterminent toutefois un certain nombre de missions devant relever respectivement de la direction générale de la police administrative et de la direction générale de la police judiciaire, les mots "entre autres" qui figurent dans la phrase introductive de ces deux dispositions signifiant que d'autres missions que celles spécialement énumérées peuvent leur être confiées (2).

Par contre, l'article 99 qui énumère, certes de manière relativement large, les attributions du commissaire général, n'est pas formulé d'une manière telle que cette énumération puisse être considérée comme non limitative.

Par ailleurs, il y a lieu d'observer que l'article 93 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, qui établit la structure générale de la police fédérale, ne prévoit pas de services, autres que des services déconcentrés, qui ne relèveraient pas des directions générales.

Par conséquent, s'il peut se concevoir que, dans le cadre de son pouvoir d'exécution de la loi, le Roi détaille avec davantage de précisions que ne le fait la loi, les tâches du commissaire général, et prévoie que celui-ci sera entouré de services lui permettant de les accomplir, par contre, l'arrêté en projet ne pourrait, sans excéder les pouvoirs du Roi, confier directement au commissaire général des missions autres que celles prévues à l'article 99, ou, a fortiori, qui relèveraient de celles spécifiquement attribuées par la loi aux directions générales. (1) Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, 25. (2) Les travaux préparatoires confirment cette interprétation.(doc. parl., Chambre, n° 1676/8, p. 87).

Comme le Conseil d'Etat le relève ci-dessous, dans les observations particulières, certaines dispositions de l'arrêté en projet paraissent ainsi excéder les pouvoirs du Roi.

Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéas 8 et 9 Ces alinéas doivent être rédigés comme suit : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, L. 30.230/2, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Chapitre Ier Dès lors que le 1°, en projet, n'a pour but que de permettre l'emploi d'une formule abrégée, pour désigner la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, mieux vaut la citer dans son intitulé complet, une première fois dans le dispositif, en précisant "ci-après dénommée « la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer »".

Les définitions des différents services prévues aux 2°, 3° et 4°, sont superflues et peuvent être omises. En effet, lesdits services sont, à l'évidence, ceux visés dans la loi précitée du 7 décembre 1998, qui sert de fondement à l'arrêté en projet.

Le chapitre premier peut, dès lors, être omis.

Article 2 Les trois premiers alinéas ne font que reproduire les dispositions de l'article 99, alinéas 1er et 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Ils doivent être omis.

Les missions visées aux alinéas 4 à 7 peuvent être considérées comme ayant pour objet de détailler celles que la loi confie au commissaire général. La préparation du plan national de sécurité et l'application des principes de spécialité et de subsidiarité incombent, en effet, à la police fédérale en vertu respectivement des articles 92, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, de la loi. Le Roi n'excède pas ses pouvoirs en confiant des missions que la loi n'a pas dévolues à un service déterminé à la personne chargée d'assurer la direction et la coordination générale des différents services de la police fédérale.

Il en va de même pour les tâches visées aux alinéas 5 et 6, ainsi que pour celles prévues aux articles 3 et 4, alinéas 2 et 3.

Article 3 Les mots "Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 92, 2°, de la loi" doivent être omis. Il va, en effet, de soi que l'exécution d'une disposition d'un arrêté royal ne peut porter préjudice à l'application de la loi. Ces mots pourraient, en outre, donner à penser que le budget est subordonné au plan national de sécurité, ce qui est inexact, puisque le budget est voté par la Chambre des représentants (article 174 de la Constitution) et que le plan national de sécurité est arrêté par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Article 4 L'alinéa 1er paraphrase l'article 99, alinéa 2, de la loi. Il doit donc être omis.

Article 5 1. S'il est concevable de confier au commissaire général des tâches relatives à "l'appui de la politique policière", dès lors qu'elles peuvent être considérées comme liées à la préparation du plan national de sécurité, les tâches décrites par cette disposition du projet paraissent empiéter sur les missions qui sont dévolues par la loi à la direction générale de la police administrative, à la direction générale de la police judiciaire et à l'une des directions générales chargées de l'appui. Ainsi, le point e) confie au commissaire général "la tenue à jour d'une collection centrale de données non opérationnelles", alors que la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, telle que modifiée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, prévoit que la gestion des informations - ce qui inclut non seulement le traitement de "données à caractère personnel", mais également celui des "informations relatives aux événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution des missions de police administrative ou de police judiciaire" (article 44/1, alinéa 1er) - est centralisée dans une "banque de données nationale générale, créée dans une des directions générales chargées de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux" (article 44/4).

Le fait que les données visées au point e) soient qualifiées de "non opérationnelles" n'est pas suffisamment explicite pour exclure que la "collection centrale de données" contienne des informations visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer.

De même, la description au point b) de "l'appui en matière de politique policière" comprend des tâches ("établissement de statistiques policières relatives aux événements importants qui nécessitent des mesures de police administrative", "lutte policière contre la criminalité", "réalisation d'analyses policières stratégiques") qui semblent relever des directions générales de la police administrative ou de la police judiciaire. Des missions similaires sont d'ailleurs expressément confiées à ces directions générales par le présent projet (1).

Il convient de mieux faire apparaître, dans le dispositif, et de mieux préciser aussi dans le rapport au Roi en quoi les missions qui y sont visées entrent dans les attributions du commissaire général définies par l'article 99 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et se distinguent de celles que la même loi attribue aux autres services de la police fédérale. (1) Article 8, alinéa 1er, 5°, et 9, alinéa 1er, 1°, h).2. Dans le a), en projet, le Conseil d'Etat s'interroge sur la signification de l'expression "aspects morphologiques des services de police".Mieux vaut utiliser l'expression "structure des services de police".

Article 6 Il est à la fois inutile et ambigu de prévoir que le commissaire général dispose de moyens budgétaires propres.

En effet, ce dernier fait partie de la police fédérale (1) dont les dépenses font l'objet d'une section du budget général des dépenses, en application de l'article 114 de la loi précitée du 7 décembre 1998. (1) En vertu de l'article 93, 1°, de la loi précitée du 7 décembre 1998. En outre, il convient, lors de l'élaboration de ce budget, de se conformer aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéas 1er et 2, qui disposent : « Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration générale de l'Etat.

Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités. ».

Article 9 1. L'alinéa 1er, 4°, ne fait que répéter l'article 102, 6°, de la loi et doit être omis.2. Comme cela résulte du rapport au Roi, l'énumération comprise dans l'alinéa 1er, 3°, n'est pas limitative et est susceptible d'être complétée en fonction de l'évolution des phénomènes criminels. Article 11 1. Tel qu'il est rédigé, le 2°, en projet, pourrait être interprété comme impliquant une désignation de l'autorité compétente en matière de promotion des membres de la police fédérale.Une telle règle constituerait une réglementation de base au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (1), ainsi que de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie (2). (1) Cette loi est rendue applicable aux membres du personnel de la police communale, par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.(2) Cette loi est toujours applicable au personnel de la gendarmerie en attendant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, laquelle ne peut être postérieure au 1er janvier 2001, en application de l'article 35. Selon l'article 3, 11°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, le régime des promotions constitue une réglementation de base (1). Le rapport au Roi précédant ledit arrêté (2) précise que ce régime inclut notamment la désignation de l'autorité compétente.

Ainsi, interprétée comme impliquant une désignation de l'autorité compétente en matière de promotion, la disposition en projet ne pourrait être adoptée sans une négociation syndicale préalable.

Selon le fonctionnaire délégué, telle n'est pas l'interprétation à donner au texte. Il convient, dès lors, d'en revoir la rédaction de manière à éviter toute ambiguïté. (1) L'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du corps opérationnel de la gendarmerie inclut également le régime des promotions.(2) Moniteur belge du 2 octobre 1985.2. Le 8°, en projet, confie notamment à la direction générale des ressources humaines, la gestion du service social.Cette disposition touche donc à l'organisation des services sociaux, laquelle est également visée comme réglementation de base par les deux lois précitées (1).

Selon l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est considérée comme réglementation de base ayant trait à l'organisation des services sociaux, leur fonctionnement et leur mode de gestion (2).

Il en est de même dans l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du corps opérationnel de la gendarmerie. Le 8°, en projet, ne peut, dès lors, être examiné par le Conseil d'Etat sans une négociation syndicale préalable.

Article 12 Le 3°, en projet, charge la direction générale des moyens en matériel, de la préparation et l'adjudication des marchés publics pour la police fédérale et, à sa demande, pour la police locale. (1) Dans ces deux lois, il s'agit de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, e).(2) Le rapport au Roi précédant ledit arrêté précise : "les compétences et la composition des organes responsables". L'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dispose : « Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre des décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les autres personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation. ».

Le Roi ne peut déroger à cette disposition, en particulier, son alinéa 3, en confiant la préparation et l'adjudication des marchés publics de la police fédérale, à la direction générale des moyens en matériel.

Telle qu'elle est rédigée, la disposition en projet pourrait être interprétée comme impliquant une déresponsabilisation du ministre, alors que seule une délégation par le ministre est admissible, dans les limites prévues à l'article 6, alinéa 3, reproduit ci-dessus, et son arrêté d'exécution, à savoir, l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral (1). (1) Cette matière fait actuellement l'objet de l'arrêté ministériel du 16 mars 1998 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de gendarmerie et du service général d'appui policier en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fourniture et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses (Moniteur belge du 18 avril 1998). Le 3°, en projet, doit, dès lors, être revu de manière à rencontrer cette critique.

Article 13 Cette disposition ne fait que répéter l'article 95 de la loi précitée du 7 décembre 1998. Elle doit, dès lors, être omise.

Observations finales L'ensemble du texte, en particulier celui des longues énumérations des articles 5, 8, 9 et 10, doit être revu pour éviter les redondances, l'emploi d'une même expression pour désigner des réalités différentes, les expressions impropres ou vagues; il est aussi nécessaire de corriger les erreurs grammaticales, en particulier l'usage du génitif, qui engendrent de nombreuses ambiguïtés.

Ainsi par exemple, 1. A l'article 8, 2°, c), mieux vaut écrire : « c) le suivi des menaces à l'ordre public graves ou organisées;". 2. A l'article 8, alinéa 1er, 4°, du texte français en projet, il y a lieu d'écrire "directeurs coordonnateurs". 3. A l'article 9, il y a lieu d'écrire : « a) le fonctionnement des programmes et la recherche;".

Le texte néerlandais doit être adapté en conséquence. 4. Au 1°, h), du même alinéa, il y a lieu d'écrire "énumérées à l'article 10, 9°".5. Au même article, l'énumération comprise dans l'alinéa 1er, 3°, pourrait cependant être rédigée de façon plus concise, en évitant les répétitions inutiles. A titre d'exemple, le a) fait double emploi avec le e) et le h). Le c) et le g) visent tous deux les infractions en matière d'environnement. 6. Au 2° de l'article 10, il est suggéré d'écrire "notamment :" en lieu et place de "y compris notamment celle :".7. Au même article, au 2°, b), il convient d'écrire : "des faux documents" au lieu de "des documents faux et falsifiés".8. Le 8°, b), d) et e) omet d'indiquer l'objet du fonctionnement.9. Au 8°, f), les termes "le suivi et l'appui des points de contact opérationnels" doivent être remplacés par des termes adéquats.10. A l'article 14, il convient de revoir la phrase introductive qui ne s'accorde pas avec la suite du texte. Enfin, il y a lieu d'observer que de nombreuses dispositions du texte néerlandais laissent à désirer et qu'une révision fondamentale du point de vue linguistique s'impose.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 93, 2°;

Considérant que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux précise que la police fédérale est composée de directions générales qui sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;

Considérant que l'article 3 de la même loi précise que la police fédérale assure, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire ainsi que les missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police;

Considérant que la police fédérale est dirigée par un commissaire général;

Considérant que les Ministres de l'Intérieur et de la Justice précisent conjointement les compétences du commissaire général;

Considérant qu'il est opportun, en vue de l'organisation effective de la police fédérale, de définir aussi rapidement que possible les compétences du commissaire général;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 mai 2000;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° L. 30.230/2, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "les services de police" : la police fédérale et les corps de police locale;3° "les services de coordination et d'appui déconcentrés" : les services de la police fédérale visés aux articles 93, 3°, 94, 103 et 104 de la loi;4° "les services judiciaires déconcentrés" : les services de la police fédérale visés aux articles 93, 4°, 94 et 105 de la loi. CHAPITRE II. - Le commissaire général

Art. 2.La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général. Il est en charge de la préparation du plan national de sécurité et de l'évaluation de l'exécution du plan national de sécurité par la police fédérale.

Le commissaire général veille à coordonner l'ensemble des services et des activités des directions générales et des services déconcentrés. A cette fin, le commissaire général organise des concertations régulières avec les directeurs généraux et veille à ce que l'information circule de manière optimale et réciproque entre lui-même et les directeurs généraux ainsi qu'entre ces derniers.

Le commissaire général veille à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.

Il fait aux ministres de l'Intérieur et de la Justice toute proposition utile en ce qui concerne les matières ayant trait à la police fédérale.

Il est en charge des relations publiques de la police fédérale.

Art. 3.Le commissaire général dirige et coordonne l'établissement du budget et veille à son exécution.

Art. 4.Le commissaire général veille à ce que la police fédérale et ses membres disposent de moyens logistiques suffisants et adaptés à l'exercice des missions. Il veille à ce que le niveau de formation des membres reste en permanence à un niveau suffisant.

Il procède aux audits nécessaires relatifs au fonctionnement et à l'efficacité de la police fédérale.

Art. 5.Au profit des autorités de police et du service de police intégré, structuré à 2 niveaux, il assure les fonctions suivantes : a) le recueil et l'analyse des données relatives aux aspects morphologiques des services de police;b) l'appui en matière de politique policière, y compris l'établissement de statistiques policières relatives aux événements importants qui nécessitent des mesures de police administrative, les mesures prises en la matière par les services de police, les statistiques relatives à la criminalité, la lutte policière contre la criminalité ainsi que la réalisation d'analyses policières stratégiques sur la base de ces données;c) la recherche et le développement en matière d'organisation et de fonctionnement des services de police et la préparation des normes fédérales en cette matière;d) l'appui et l'évaluation de la concertation zonale de sécurité et des plans zonaux de sécurité visés aux articles 35 et 37 de la loi;la direction de cette fonction est assurée par un membre de la police locale, détaché conformément à l'article 96 de la loi; e) la tenue à jour d'une collection centrale de données non opérationnelles au profit des services de police et la communication d'informations non opérationnelles aux autorités policières.f) le développement et la gestion de la coopération internationale entre les services de police et les services de police étrangers, le service de police européen (EUROPOL) et l'organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL).A cet effet, il entretient, développe et organise les contacts internationaux nécessaires avec ces services et organisations. Il organise également la représentation des services de police belges à l'étranger, y compris celle des officiers de liaison.

Art. 6.Afin de pouvoir exercer les compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi, le commissaire général dispose, au sein de la police fédérale, d'un service propre. CHAPITRE III. - Les directions générales de la police fédérale

Art. 7.Les directions générales de la police fédérale sont : 1° la direction générale de la police administrative;2° la direction générale de la police judiciaire;3° la direction générale de l'appui opérationnel;4° la direction générale des ressources humaines;5° la direction générale des moyens en matériel.

Art. 8.Les missions suivantes sont confiées à la direction générale de la police administrative : 1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale, y compris le suivi des événements pouvant constituer une menace grave ou organisée contre l'ordre public ainsi que le recueil et l'exploitation des informations administratives qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la police fédérale; Le ministre de l'Intérieur sera tenu systématiquement informé de tout ce qui concerne l'ordre public; 2° les missions de police administrative spécialisées suivantes et l'appui à ces missions : a) la protection des membres de la famille royale et des palais royaux;b) les missions confiées par ou en vertu de la loi à la police fédérale en matière de contrôle aux frontières, de police de la circulation, de police des chemins de fer, maritime et aéronautique ainsi que les missions de police aux aéroports;c) le suivi des menaces à l'ordre public graves ou organisées;d) les missions de police auprès du Shape;3° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention, visée à l'article 101, 3° de la loi, sans préjudice de l'engagement de cette réserve en appui aux missions de la police judiciaire;4° la coordination, le contrôle et l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonateurs administratifs;5° le développement conceptuel de méthodes et de techniques d'intervention en matière de police administrative, notamment par la réalisation d'analyses policières stratégiques, ainsi que par l'apport d'une coopération lors de la définition de la politique policière par les autorités de police;6° la police des militaires, lorsqu'en application de l'article 112, alinéa premier de la loi, des détachements de la police fédérale sont fournis. La direction entretient directement, pour autant qu'ils soient opérationnels et qu'ils concernent un dossier spécifique, les contacts internationaux, autorisés par ou en vertu de la loi, ayant trait aux compétences énumérées à l'alinéa 1er.

La direction générale de l'appui opérationnel en est informée sans délai.

Art. 9.Les missions suivantes sont confiées à la direction générale de la police judiciaire : 1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale, y compris : a) le fonctionnement des programmes et la recherche;b) le recueil et l'exploitation des informations judiciaires qui sont nécessaires à l'intervention de la police fédérale;c) l'analyse criminelle opérationnelle et l'analyse de patrimoine;d) l'exécution des mesures de surveillance des communications et des télécommunications;e) l'organisation de la protection des témoins;f) la recherche des personnes en fuite dans le cadre des enquêtes confiées à la police fédérale et des condamnés en fuite;g) la gestion des techniques particulières de recherche et la gestion des informateurs, en ce compris la direction, le contrô le et la coordination des interventions des unités visées à l'article 10, 9°;h) l'exécution d'analyses stratégiques en relation avec les missions, énumérés dans le présent article.2° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des services judiciaires déconcentrés, y compris les missions énumérées au 1°, b) à h);3° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, entre autres en ce qui concerne : a) la grande criminalité et la criminalité organisée;b) la corruption;c) la criminalité économique, financière, fiscale, sociale, environnementale organisée;d) la criminalité immatérielle, y compris la criminalité informatique, les faux, la fausse monnaie et les faux moyens de paiement;e) la grande criminalité et la criminalité organisée contre les personnes, y compris les meurtres, les violences et menaces, la traite des êtres humains, les attentats aux moeurs, les disparitions, les enlèvements et les prises d'otages;f) le terrorisme et les activités illégales des sectes;g) les produits prohibés et l'environnement, y compris le trafic à grand échelle de drogues, d'hormones, de matières nucléaires et de déchets dangereux;h) la grande criminalité et la criminalité organisée contre les biens, dont les vols à main armée, les incendies criminels et le trafic à grande échelle de véhicules, d'armes, d'antiquités, d'oeuvres d'art et d'objets volés;4° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;5° les missions judiciaires spécialisées dans le milieu militaire. La direction entretient directement, pour autant qu'ils soient opérationnels et qu'ils concernent un dossier spécifique, les contacts internationaux, autorisés par ou en vertu de la loi, ayant trait aux compétences énumérées à l'alinéa 1er.

La direction générale de l'appui opérationnel en est informée sans délai.

Art. 10.Les missions suivantes sont confiées à la direction générale de l'appui opérationnel : 1° la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992;2° la gestion de la documentation opérationnelle, notamment : a) du registre central des armes à feu;b) des documents faux et falsifiés;c) de la diffusion dans les services de police des signalements nationaux policiers et judiciaires;3° le développement et la gestion de la télématique (informatique et télécommunications) des services de police se rapportant entre autres : a) à la gestion de la structure et des moyens techniques de la banque de données nationale générale;b) à l'aspect technique de la partie nationale des systèmes d'information policiers internationaux;c) au réseau national de données;4° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes techniques et des règles en matière de gestion technique de la télématique locale et fédérale;5° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des centres de dispatching centralisés organisés au niveau provincial pour la police fédérale et locale.6° l'organisation et la gestion du point de contact national, auquel participent également les directions générales de la police administrative et judiciaire et qui est entre autres chargé de l'assistance documentaire directe;7° la diffusion des messages de recherche à la population : 8° les aspects opérationnels de la coopération policière internationale, y compris : a) l'entretien de contacts internationaux directs de nature opérationnelle avec les services de police étrangers, avec le service de police européen (EUROPOL) et avec l'organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL);b) la fonction de point de contact opérationnel central dans le contexte des rapports multilatéraux de coopération ou des organisations internationales en matière de coopération policière;c) la gestion opérationnelle et la diffusion de signalements internationaux, notamment dans les structures et les systèmes qui ont à cet effet été mis en place de manière multilatérale;d) la fonction de point de contact opérationnel pour les officiers de liaison étrangers en Belgique;e) la fonction de point de contact opérationnel pour et la fourniture d'un appui logistique et administratif aux officiers de liaison à l'étranger;f) le suivi et l'appui des points de contact opérationnels;9° a) l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des unités spéciales centrales ou déconcentrées chargées de la surveillance, la protection, la recherche ou l'intervention spécialisée;b) l'appui technique aux missions précitées;c) la gestion des facilités techniques centrales d'interception des télécommunications;10° l'appui aérien;11° l'appui spécialisé en matière de missions de police assistées par des chiens;12° l'identification des victime.

Art. 11.Les missions suivantes sont confiées à la direction générale des ressources humaines : 1° la mobilité des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° la gestion de la carrière, y compris les propositions de promotions, des membres du personnel de la police fédérale, à l'exception des désignations au grade de commissaire général, de directeur général et de directeur;3° les missions de formation des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;4° les missions de recrutement et de sélection des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;5° les rapports avec les organisations syndicales du personnel des services de police;6° les relations internes et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel de la police fédérale pendant l'exécution du service et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de la police locale;7° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation et l'application des statuts des membres du personnel des services de police et la gestion du contentieux relatif aux membres du personnel de la police fédérale, dans la mesure où aucun tiers n'est concerné par celui-ci;8° l'organisation et la gestion du service médical, du service pour la prévention et la protection au travail.

Art. 12.Les missions suivantes sont confiées à la direction générale des moyens en matériel : 1° la préparation administrative et le suivi du budget de la police fédérale;2° la gestion administrative des finances de la police fédérale;3° la préparation et l'adjudication des marchés publics pour la police fédérale et, à sa demande, de la police locale, dans la limite des délégations consenties par le ministre de l'Intérieur;4° la gestion de l'équipement et de l'infrastructure de la police fédérale;5° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des services de police, y compris l'uniforme, les moyens d'identification et l'armement;6° l'appui logistique de la police fédérale et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de la police locale.

Art. 13.Chaque direction générale sera organisée de manière à garantir le développement des fonctions générales suivantes : 1° le suivi et l'élaboration de nouvelles méthodes se rapportant aux missions au sein de la direction;2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les différentes missions au sein de la direction;3° la formulation des besoins de la direction générale, en ce qui concerne les missions pour lesquelles d'autres directions générales sont compétentes.

Art. 14.Les articles 95, 99, 100, 101 et 102 de la loi sont mis en vigueur.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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