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Loi du 22 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Loi insérant un article 257bis dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
ministere de la justice
numac
2000010112
pub.
29/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/loi/2000/12/22/2000010112/moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Loi insérant un article 257bis dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 257bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : «

Art. 257bis.En attendant que le procureur fédéral et les magistrats fédéraux puissent assumer les tâches et compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et par l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, ces tâches et compétences seront exercées par les magistrats désignés par arrêté ministériel délibré en Conseil des Ministres.

Seuls les magistrats qui, selon le cas, sont dans les conditions pour être désignés procureur fédéral ou magistrat fédéral, seront pris en compte. »

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Session ordinaire 2000-2001.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : N° 991/001 : Proposition de loi temporaire.

N° 991/002 : et 991/003 : Amendements.

N° 991/004 : Rapport.

N° 991/005 : Texte adopté par la commission.

N° 991/006 : Texte adopté en séance plénière.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 décembre 2000.

Sénat.

Documents parlementaires : N° 596/1: Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 596/2 : Amendements.

N° 596/3 : Rapport.

N° 596/4 : Texte adopté par la commission.

N° 596/5 : Amendements.

N° 596/6 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : N° 991/007 : Projet amendé par le Sénat.

N° 991/008 : Amendements.

N° 991/009 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanctions royale.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2000.

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