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Arrêté Ministériel du 11 décembre 2020
publié le 11 décembre 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

source
service public federal interieur
numac
2020031708
pub.
11/12/2020
prom.
11/12/2020
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11 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, l'article 23;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2020;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 décembre 2020;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 11 décembre 2020;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er novembre 2020 et du 28 novembre 2020;

Considérant la requête, déposée devant le Conseil d'Etat le 4 décembre 2020, de suspension en extrême urgence de l'article 8, de l'article 15, §§ 1 et 3, de l'article 17 et de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.177 du 8 décembre 2020 dans l'affaire A. 232.384/X-17.848; que le Conseil y fait référence à l'article 19 de la Constitution, à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; que le Conseil déclare « que la liberté de culte en cause dans la présente affaire est un droit fondamental de nature particulière et a traditionnellement occupé une place importante dans la Constitution »;

Considérant que le Conseil indique en outre que la liberté de culte est, selon les termes de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 62/2016 du 28 avril 2016, l'une des « valeurs fondamentales de la protection que la Constitution accorde aux sujets de droits » et que « l'interdiction litigieuse est d'une telle incidence sur la liberté religieuse des requérants qu'elle ne peut être considérée comme proportionnée à l'objectif poursuivi »;

Considérant que le Conseil d'Etat ordonne, à titre provisoire, que le 13 décembre 2020 au plus tard, les articles 15, §§ 3 et 4 et 17 de l'arrêté ministériel soient remplacés par des mesures qui ne restreignent pas de manière disproportionnée l'exercice collectif du culte;

Considérant le Comité de concertation qui s'est tenu le 10 décembre 2020, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier de l'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet : 1° les mariages civils;2° les enterrements et les crémations, sans possibilité d'exposition du corps;3° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle. Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées : 1° l'exploitant ou l'organisateur informe les participants et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel;2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne et une seule personne est autorisée par 10 m2;3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;4° l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments, le cas échéant conformément aux instructions de l'autorité compétente;5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains;6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un même ménage;9° les contacts physiques d'objets par plusieurs personnes sont interdits.»

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2020.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

A. VERLINDEN

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