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Arrêté Ministériel du 15 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté ministériel fixant le programme et les modalités des épreuves du concours de promotion au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat

source
ministere de la justice
numac
1998010054
pub.
24/12/1998
prom.
15/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/15/1998010054/moniteur
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant le programme et les modalités des épreuves du concours de promotion au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 37, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de direction donné le 24 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 3 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de procéder sans retard à un concours de promotion au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat afin de maintenir un encadrement de qualité des inspecteurs et de garantir l'exécution des missions et par delà la continuité du service public, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Un concours de promotion au grade de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est organisé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sous le contrôle du Secrétariat permanent de Recrutement,chaque fois que les besoins du service le requièrent.

Art. 2.Le concours est notifié par ordre de service, à tous les membres du personnel, deux mois au moins avant la date de la première épreuve du concours.

L'ordre de service indique notamment le programme des épreuves, les conditions de participation et la date à laquelle celles-ci doivent être remplies, les modalités d'inscription et la date de limite d'inscription.

Art. 3.Les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation au concours ainsi qu'un curriculum vitae à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat selon les modalités figurant dans l'ordre de service visé à l'article 2.

La demande de participation est obligatoirement établie sur le formulaire d'inscription que délivrent les bureaux de poste.

L'inscription au concours est subordonnée au paiement d'un droit fixé à 400 frs acquitté en timbres fiscaux apposés sur le talon du formulaire et oblitérés.

Art. 4.Le jury du concours vérifie la réunion, dans le chef de chaque candidat, des conditions d'admissibilité au concours visé à l'article 1er.

Les candidats réunissant les conditions d'admissibilité sont admis au concours. Le président du jury les en avise par lettre recommandée à la poste.

Les candidats ne réunissant pas les conditions d'admissibilité en sont avertis par lettre recommandée à la poste par le président du jury.

Art. 5.§ 1er. Le concours comporte les épreuves suivantes qui se dérouleront selon l'ordre déterminé ci-après : 1° Epreuve A : épreuve écrite portant sur la formation générale;2° Epreuve B : tests psychotechniques;3° Epreuve C : épreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat et épreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer;4° Epreuve D : épreuve de conversation dans une des langues nationales autre que celle du concours;5° Epreuve E : épreuve orale portant sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat.

Art. 6.L'importance relative des épreuves visées à l'article 5 est déterminée par le coefficient d'importance repris dans le programme des épreuves figurant à l'annexe I.

Art. 7.Au moins sept jours ouvrables avant chacune des épreuves du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit, à chaque candidat admis la date, l'heure et le lieu de l'épreuve.

Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves ou partie d'épreuve s'exclut d'office de la suite du concours.

A l'issue de chacune des épreuves, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat les cotations attribuées et précise s'il est admis à l'épreuve suivante.

A l'issue du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat son résultat final ainsi que le rang obtenu.

Art. 8.Le programme du concours ainsi que la description des matières des épreuves figurent aux annexes I et II. CHAPITRE II. - Du secrétaire du jury

Art. 9.Le secrétaire du jury du concours assiste avec voix consultative aux séances du jury.

Il rédige les procès-verbaux des séances et des délibérations du jury et assure les tâches administratives inhérentes au secrétariat du concours.

Le secrétaire assiste à toutes les épreuves. Aux épreuves orales, il consigne sur les fiches d'appréciation les appréciations du jury sur les candidats. CHAPITRE III. - Des épreuves du concours Section Ire. - De l'épreuve A

Epreuve écrite portant sur la formation générale

Art. 10.L'épreuve écrite portant sur la formation générale consiste en une synthèse et un commentaire critique d'une conférence de niveau universitaire portant sur un sujet d'ordre général.

La durée de l'épreuve est de quatre heures trente minutes.

Au cours de la conférence, les candidats ne sont pas autorisés à prendre de notes.

Art. 11.Le jury détermine le sujet sur lequel porte la conférence faisant l'objet de l'épreuve écrite et désigne deux de ses membres pour rédiger le texte de celle-ci.

Nul autre ne reçoit connaissance du sujet avant que l'épreuve n'ait commencé.

Les membres visés à l'alinéa 1er assurent la correction et la cotation de l'épreuve écrite.

Art. 12.Les candidats qui sont porteurs de notes ou de livres non autorisés sont tenus de les déposer aux endroits indiqués par le secrétaire du jury.

Les candidats sont répartis par table. A l'entrée de la salle d'examen, les candidats reçoivent un numéro indiquant leur place.

Chaque candidat trouve à sa place un cahier d'examen sur lequel il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature.

Le surveillant confronte ces données et la signature avec celles qui figurent sur la carte d'identité du candidat.

Les données d'identité sont par la suite occultées.

Chaque cahier porte un numéro d'ordre et un tableau récapitulatif des cotations.

Les candidats ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.

Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.

Art. 13.Les surveillants assurent, chacun dans la section qui leur est assignée le maintien de l'ordre et le silence dans la salle d'examen; ils s'attachent à rechercher et à empêcher les tentatives de fraude. Ils ne peuvent converser entre eux, ni avec les candidats et évitent tout stationnement prolongé auprès de l'un d'eux.

Les surveillants ne sont pas qualifiés pour fournir des explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils avertissent les membres du jury présents ou le secrétaire du jury.

Art. 14.Les candidats qui troublent l'ordre, soit par paroles, soit de toute autre manière, ou qui sont surpris à frauder ou à tenter de frauder sont immédiatement exclus de la salle d'examen par les membres du jury présents et le secrétaire du jury.

Dans ce cas, le secrétaire établit un procès-verbal qui est contresigné par le surveillant ayant constaté l'incident, par les membres du jury présents et par lui-même.

Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Art. 15.Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.

Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leur cahier d'examen ainsi que tous les documents qu'ils ont reçus au secrétaire du jury ou aux surveillants désignés à cet effet. Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.

Un cachet est apposé sur le cahier d'examen et la lettre de convocation.

Art. 16.A l'issue de l' épreuve et en attendant la correction, les cahiers d'examen des candidats seront placés sous pli scellé par les soins du secrétaire du jury et déposés en lieu sûr dans les locaux choisis à cet effet par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.

Art. 17.La correction et la cotation se font conformément aux prescriptions suivantes : Chaque examinateur procède à la correction de tous les cahiers d'examen.

A chaque cahier d'examen est jointe une fiche d'appréciation sur laquelle chaque examinateur porte ses remarques, sans mentionner de cote.

Les examinateurs reçoivent une liste de cotations reprenant les numéros d'ordre figurant sur les cahiers d'examen. Ils indiquent en regard du numéro d'ordre du cahier d'examen corrigé, la cotation attribuée.

Les examinateurs s'abstiennent de se communiquer leurs listes de cotations respectives tant que chacun d'eux n'a pas terminé son travail individuel de correction.

Chaque examinateur signe la liste de cotation qu'il a remplie. Ces listes sont mises sous enveloppe fermée, laquelle est transmise au président du jury ou au secrétaire lorsqu'il y est autorisé par le président et conservées en un lieu sûr en attendant la délibération du jury.

Après la délibération du jury, les listes de cotations définitives sont signées par tous les membres du jury. Les cotations attribuées sont reportées sur les cahiers d'examen par le secrétaire du jury.

Les données d'identité des titulaires des cahiers d'examen sont dévoilées et la liste des lauréats de l'épreuve est dressée.

Art. 18.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis est de 24 points sur 40. Section II. - De l'épreuve B

Tests psychotechniques

Art. 19.Le président du jury du concours communique au secrétaire permanent au recrutement la liste des candidats admis aux tests psychotechniques.

Art. 20.Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, l'épreuve B comporte : 1° une partie informatisée comprenant un ou plusieurs tests de personnalité;2° une interview portant sur les résultats des tests de personnalité visés au 1° et consistant en un entretien permettant d'évaluer les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat. La durée de l'interview est de vingt minutes.

La cotation est attribuée après l'interview.

Art. 21.§ 1. Une liste de cotations reprenant les noms des candidats est établie et remise aux examinateurs.

La prestation du candidat fait l'objet d'une cotation unique attribuée de façon collégiale par les examinateurs qui est reportée sur cette liste.

A défaut d'accord, il sera procédé à une moyenne arithmétique des cotations attribuées par les examinateurs.

La liste des cotations porte la signature de tous les examinateurs présents à l'épreuve. § 2. A cette liste de cotations est jointe une fiche d'appréciation par candidat sur laquelle le secrétaire mentionne la motivation communiquée par le jury.

Cette fiche d'appréciation est paraphée par le président du jury. § 3. La liste des cotations et les fiches d'appréciation sont mises sous enveloppe scellée.

Cette enveloppe est conservée en un lieu sûr choisi à cet effet par l' administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au jour de la délibération.

Art. 22.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis pour l'épreuve B est de 24 points sur 40. Section III. - De l'épreuve C

Sous-section I. - Epreuve C1 : épreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat

Art. 23.§ 1. Le jury fixe l'événement intéressant la Sûreté de l'Etat faisant l'objet de l'épreuve écrite C1. § 2. Le jury désigne trois de ses membres comme examinateurs pour assurer la correction et la cotation de l'épreuve écrite C1. § 3. Les examinateurs établissent le texte du thème choisi pour l'épreuve C1.

Art. 24.L'épreuve écrite C1 consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat.

La durée de l'épreuve est de trois heures.

Art. 25.Le jour de l'épreuve, le secrétaire du jury procède à la reproduction du sujet du rapport concernant un événement intéressant la Sûreté de l'Etat et les éléments s'y rapportant au nombres d'exemplaires nécessaires ainsi qu'à leur numérotation. Le nombre d'exemplaires reproduits est consigné au procès-verbal de la réunion du jury.

Les exemplaires sont placés sous pli scellé lequel est déposé en un lieu sûr désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au moment où débute l'épreuve.

Art. 26.Le déroulement de l'épreuve C1 s'effectue selon la procédure décrite aux articles 13 à 16.

Art. 27.§ 1er. L'article 17 est applicable à l'épreuve écrite C1. § 2. Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve C1 est de 10 points sur 20.

Sous-section II. - Epreuve C2 : Epreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer

Art. 28.§1er. Les candidats ayant obtenu le minimum des points requis à l'épreuve C1, sont admis à l'épreuve C2. § 2. Le examinateurs de l'épreuve orale C2 sont l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué, le directeur des opérations ou son délégué revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire ainsi qu'un expert désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat parmi les membres des services extérieurs revêtus au moins du grade de commissaire divisionnaire.

En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation d'un membre du jury visé à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

Art. 29.L'épreuve orale C2 consiste en une conversation concernant un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer.

La durée de l'épreuve est de trente minutes.

Art. 30.L'article 21 est applicable à l'épreuve C2.

Art. 31.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve C2 est de 10 points sur 20 et pour l'ensemble de l'épreuve C 24 points sur 40. Section IV. - De l'épreuve D Conversation dans une des langues

nationales autre que la langue du concours

Art. 32.L'épreuve de conversation consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.

Le jury désigne trois de ses membres, pour faire subir et coter l'épreuve D.

Art. 33.L'article 21 est applicable à l'épreuve D.

Art. 34.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve D est de 10 points sur 20. Section V. - De l'épreuve E

Epreuve portant sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat

Art. 35.§ 1. L'épreuve orale E porte sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat.

La durée de l'épreuve est de 30 minutes. § 2. Le jury désigne trois de ses membres comme examinateurs, qui assurent la cotation de l'épreuve.

Art. 36.§ 1. Les examinateurs désignés à l'article 35, § 2 élaborent les questions susceptibles de faire l'objet de l'épreuve et arrêtent celles qui sont retenues.

Le questionnaire est placé sous pli scellé lequel est déposé en un lieu sûr désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au moment où débute l'épreuve.

Art. 37.L'article 21 est applicable à l'épreuve E.

Art. 38.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve orale E est de 10 points sur 20. Section VI. - De la délibération du concours

Art. 39.Pour être déclaré lauréat du concours, le candidat doit obtenir 24 points sur 40 pour l'épreuve A, 24 points sur 40 pour l'épreuve B, 24 points sur 40 pour l'épreuve C, 10 points sur 20 pour l'épreuve D, 10 points sur 20 pour l'épreuve E et 92 points sur 160 pour l'ensemble des épreuves.

Art. 40.Après réception des cotes définitives, le président du jury dresse le procès-verbal de l'ensemble des épreuves. Celui-ci est signé par le président et les membres du jury.

Art. 41.Le jury du concours arrête définitivement la liste des lauréats du concours qui sera consignée dans le procès-verbal de la réunion.

Les lauréats sont classés selon l'importance du total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

A égalité des points, est classé premier le candidat ayant obtenu le plus de points à l'épreuve B et puis à l'épreuve écrite C.

Art. 42.Les candidats reçoivent de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notification du résultat du concours. Les lauréats sont informés de leur rang de classement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 43.Le candidat qui a réussi certaines épreuves mais qui n'a pas satisfait à l'ensemble du concours est, à sa demande, dispensé de ces épreuves si, par la suite, il participe à nouveau à un concours de promotion au grade de commissaire. Il ne peut invoquer l'avantage de la dispense plus de deux fois.

Pour l'application de cet article sont seuls pris en considération les concours organisés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.L'arrêté ministériel du 7 juin 1983 organisant le concours d'accession au grade de Commissaire des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est abrogé.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 1998.

T. VAN PARYS

ANNEXE I.- Programme du concours de promotion au grade de commissaire des services exterieurs de l'administration de la sûrete de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

ANNEXE II. - Description des matières des épreuves EPREUVE A : Epreuve écrite portant sur la formation générale Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique du candidat. Le travail à fournir doit donc comporter deux parties nettement distinctes : a) Un résumé en texte continu des idées maîtresses développées;b) Un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et, éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées opportunes par le candidat. L'appréciation porte, pour chacune des deux parties du travail considérées séparément, sur le fond, la forme et l'orthographe.

EPREUVE B : Tests psychotechniques Cette épreuve vise à évaluer le profil professionnel du candidat et à apprécier s'il possède les capacités et les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction de commissaire.

Cette épreuve comporte deux parties : Partie informatisée écrite : Consiste en des tests de personnalité.

Partie orale : Consiste en une interview portant sur les résultats de la partie informatisée et consistant en un entretien ayant pour but l'appréciation des qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat.

EPREUVE C C.1. Epreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport du traitement opérationnel d'un problème posé.

Elle vise à évaluer la manière dont le candidat aborde le problème, sa maîtrise des techniques de management et de l'application des aptitudes relationnelles, la connaissance des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, leur utilisation par le candidat en fonction du problème posé et la façon dont le candidat tiendra compte de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.

C.2. Epreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer Cette épreuve n'est pas à considérer comme étant une discussion du rapport remis à l'épreuve écrite. L'épreuve orale vise à tester la capacité du candidat à évaluer rapidement des situations opérationnelles ponctuelles et à prendre les mesures adéquates en fonction des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.

EPREUVE D Cette épreuve orale consiste en un entretien avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.

EPREUVE E : Epreuve orale portant sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat I. DROIT CONSTITUTIONNEL Les libertés 1. Régime des libertés publiques;proscription, en principe, des mesures préventives-. Répression des infractions-légalité. 2. L'égalité devant la loi.3. La non-discrimination;protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel. 4. La liberté individuelle;poursuites, arrestation,peines. Garanties de juridiction. Interdiction de certaines peines. 5. Protection du domicile et de la propriété.6. La liberté de manifester ses opinions.La liberté des cultes.

Liberté de l'organisation des cultes.Droit de ne pas recourir aux cérémonies d'un culte. Antériorité du mariage civil. Rédaction des actes de l'état civil. 7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine.Les droits économiques,sociaux et culturels. 8. La liberté de l'enseignement.Garanties constitutionnelles.

Obligations des communautés. Le Pacte scolaire. 9. La liberté de la presse.La responsabilité en cascade. Le droit de réponse. Extension de la notion de « presse » aux autres moyens de communication. 10. La liberté de réunion.La liberté d'association. 11. Le droit de pétition.12. Le secret des lettres.Extension aux autres formes de correspondance. 13. L'emploi des langues;notions générales sur la législation linguistique. La protection des minorités linguistiques. 14. Le droit de poursuite contre les fonctionnaires.15. La publicité de l'administration.16. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.Possibilité d'étendre par une loi spéciale la compétence de la Cour d'arbitrage.

II. DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE 1. CODE PENAL Livre 1er.Notions élémentaires du Code Pénal.

Livre 2. Titre 1. Crimes et délits contre la Sûreté de l'Etat.

Titre 2. Crimes et délits portant atteinte aux droits garantis par la Constitution. 2. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE Livre 1er.De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent III. AUTRES LEGISLATIONS LOIS PARTICULIERES Loi organique des services de renseignement et de sécurité.

Loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées.

Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (principes généraux).

Loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 1. Contenu et portée des dispositions des articles suivants de la Convention : 1 à 19.2. Protocole additionnel : articles 1et 2.3. Protocole n° 4 : articles 1 à 4. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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