publié le 12 août 2000
Arrêt n° 91/2000 du 13 juillet 2000 Numéro du rôle : 1647 En cause : le recours en annulation de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendar La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 91/2000 du 13 juillet 2000 Numéro du rôle : 1647 En cause : le recours en annulation de la
loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/11/1998
pub.
11/12/1998
numac
1998000733
source
ministere de l'interieur
Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie
fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, introduit par J. Van Hooren et J. Vernaeve.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 1999 et parvenue au greffe le 22 mars 1999, J. Van Hooren, demeurant à 8200 Bruges, Doornstraat 300, boîte 2, et J. Vernaeve, demeurant à 9000 Gand, Robijnstraat 23, ont introduit un recours en annulation de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie (publiée au Moniteur belge du 11 décembre 1998).
II. La procédure Par ordonnance du 22 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 avril 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 avril 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 15 juin 1999.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 25 juin 1999.
Par ordonnances des 29 juin 1999 et 29 février 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 19 mars 2000 et 19 septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 10 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 30 mai 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 11 mai 2000.
A l'audience publique du 30 mai 2000 : - ont comparu : . Me A. Navasartian loco Me E. Brewaeys, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 7 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. Coremans, légitimement empêché, a été remplacé comme membre du siège par le juge M. Bossuyt, a rouvert les débats et a fixé l'audience au 21 juin 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 7 juin 2000.
A l'audience publique du 21 juin 2000 : - ont comparu : . Me A. Navasartian loco Me E. Brewaeys, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me C. Wijnants loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Premier moyen A.1.1. Le premier moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétences inscrites aux articles 39 et 134 de la Constitution et à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les parties requérantes soulignent qu'en vertu de cette loi spéciale, les régions sont compétentes pour le transport par voies d'eau et pour les dépendances de celles-ci, pour le régime juridique des voies d'eau, quel qu'en soit le gestionnaire, pour les ports et leurs dépendances, pour les services de bacs, pour les services de pilotage ainsi que pour les services de sauvetage et de remorquage en mer. Ces « compétences maritimes ou fluviales » des régions comprennent également le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les activités nécessaires à l'exercice de ces compétences.
Il s'ensuit, selon les parties requérantes, que seules les autorités régionales pouvaient régler le sort des membres de la police maritime.
Etant donné que les dispositions attaquées ont été adoptées par le législateur fédéral, les règles répartitrices de compétences susdites sont violées.
A.1.2. Le Conseil des ministres considère que le moyen manque en droit en tant qu'il conteste la compétence du législateur fédéral d'adopter des règles qui concernent la réorganisation du statut de la gendarmerie. En vertu de l'article 184 de la Constitution, le législateur fédéral est bel et bien compétent pour régler l'organisation et la compétence de la gendarmerie.
En outre, selon le Conseil des ministres, la compétence du législateur fédéral peut se déduire de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Faisant référence aux arrêts de la Cour nos 5/96 et 2/97, le Conseil des ministres affirme que les règles de police générale et la réglementation relatives aux communications et aux transports sont demeurées de la compétence exclusive du législateur fédéral.
A.1.3. Les parties requérantes répliquent à cela que le pouvoir de régler la police relative aux communications n'inclut cependant pas la compétence de régler du même coup la totalité du statut de tous les services de police possibles.
Deuxième moyen A.2.1. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et est dirigé en particulier contre l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par l'article 2, 2°, de la loi attaquée. Le moyen comporte deux branches.
Dans la première branche, il est allégué qu'en vertu de la nouvelle réglementation, les membres du personnel de la police maritime passant à la gendarmerie ne pourront être chargés que de l'exercice de missions de police de la navigation maritime et de police des voies navigables. Ils n'auront donc pas les mêmes missions et les mêmes compétences que d'autres membres de la gendarmerie.
Dans la seconde branche, les parties requérantes affirment que les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination sont violés en ce que le Roi peut fixer les conditions particulières auxquelles les membres du personnel qui passent de la police maritime à la gendarmerie « peuvent être promus en grade ». Une telle réglementation n'existe pas pour les gendarmes « ordinaires » et la loi attaquée ne fixe aucune limite à la compétence du Roi de régler les conditions de promotion. Les parties requérantes craignent qu'un tel arrêté royal fixe des conditions de promotion moins favorables.
A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la première branche du moyen ne peut être admise. Il rappelle que le législateur entend créer, au moyen de la nouvelle réglementation, un service de police intégré regroupant, dans une seule structure, toutes les personnes chargées d'une fonction de police.
Le Conseil des ministres fait référence à l'article 2 de la loi attaquée, qui remplace l'article 11, § 1er, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie par une disposition en vertu de laquelle la gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique et comprend également une catégorie de personnel de police spéciale. Seuls les membres du personnel administratif et du corps logistique ne peuvent exercer les fonctions de la gendarmerie. Dans la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, qui fixe plus particulièrement les missions de la gendarmerie, il n'est fait aucune distinction entre les membres du personnel de la gendarmerie, de sorte que tous les membres du personnel de la gendarmerie qui ne font pas partie du corps administratif et logistique disposent d'une même compétence générale. Selon le Conseil des ministres, la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale confirme cette interprétation.
Le Conseil des ministres estime par conséquent que les membres du personnel de la police maritime pourront exercer les mêmes compétences et accomplir les mêmes missions que les autres membres de la gendarmerie.
En ce qui concerne la deuxième branche, il est exact, selon le Conseil des ministres, que l'article 2, 2°, de la loi attaquée insère dans l'article 11, § 2, de la loi sur la gendarmerie une disposition qui habilite le Roi à fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres de la catégorie de personnel ayant des compétences de police spéciale peuvent être promus. L'argument des parties requérantes selon lequel cette règle n'est pas applicable aux gendarmes « ordinaires » manque toutefois en droit, estime le Conseil des ministres. Celui-ci souligne qu'il existe quantité d'arrêtés royaux et ministériels fixant des conditions particulières de promotion pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie ayant des compétences de police générale.
Le Conseil des ministres constate en outre que la discrimination alléguée ne résulterait pas, le cas échéant, de l'article 11 modifié de la loi sur la gendarmerie mais des dispositions moins favorables que le Roi fixerait. Les parties requérantes partent de la supposition que l'habilitation implique nécessairement que le Roi fixera des conditions de promotion moins favorables pour les membres du personnel de la police maritime passés volontairement à la gendarmerie. Selon le Conseil des ministres, rien ne permet cependant de donner une telle portée à cette habilitation, d'autant que le but de celle-ci consiste à garantir aux membres du personnel ayant des compétences de police spéciale transférés au corps opérationnel de la gendarmerie des perspectives de promotion se rapprochant autant que possible de leur statut d'avancement originaire.
A.2.3. Les parties requérantes font observer que la discrimination réside précisément dans le fait que, contrairement à ce qui existe pour les gendarmes « ordinaires », il n'existe pour les membres de la police maritime aucune base législative. Il s'ensuit que la situation de ces derniers est juridiquement moins sûre. Les parties requérantes ne voient du reste pas pourquoi le législateur a instauré des réglementations distinctes puisqu'il entendait créer un service de police intégré, regroupant dans une seule structure toutes les personnes chargées de fonctions de police.
Selon les parties requérantes, la référence faite par le Conseil des ministres aux arrêtés royaux et ministériels qui fixaient des conditions de promotion particulières pour les gendarmes « ordinaires » n'est pas pertinente. Ces arrêtés ont en effet été pris sous l'empire de l'ancienne législation qui n'existe plus aujourd'hui. - B - Quant aux dispositions attaquées B.1. La loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, qui est attaquée dans son intégralité, comporte six chapitres. Ils concernent des modifications apportées à la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie (chapitre Ier), à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie (chapitre II), à la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (chapitre III), à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (chapitre IV) et à la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (chapitre V); le chapitre VI contient des dispositions transitoires et finales.
Quant au premier moyen B.2. Selon les parties requérantes, qui faisaient partie de la police maritime, la loi attaquée violerait les règles répartitrices de compétences, cette réglementation ayant été adoptée par le législateur fédéral, alors que la loi spéciale de réformes institutionnelles dispose que les régions sont compétentes pour le transport par voie d'eau et pour les dépendances de celles-ci, pour le régime juridique des voies d'eau, quel qu'en soit le gestionnaire, pour les ports et leurs dépendances, pour les services des bacs, pour les services de pilotage ainsi que pour les services de sauvetage et de remorquage en mer. Il s'ensuivrait que seules les autorités régionales pouvaient régler le sort des membres de la police maritime.
B.3.1. En exécution de l'article 39 de la Constitution, les compétences suivantes concernant les travaux publics et le transport ont été transférées aux régions par l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 : « 1° les routes et leurs dépendances; 2° les voies hydrauliques et leurs dépendances; 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges; 3° les ports et leurs dépendances;4° les défenses côtières;5° les digues;6° les services des bacs;7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur;9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer. Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences. » Dans les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, la compétence en matière de travaux publics et de transport attribuée aux régions est qualifiée de « compétence de gestion au sens large » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p.13; Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-5, p. 412).
Selon les mêmes travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p.21), la « police générale » concerne les réglementations de police applicables aux divers modes de transport, telles que la police de la circulation routière, le règlement général des voies navigables, le règlement de police sur les chemins de fer, la police du transport de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, la police de la navigation maritime et de la navigation aérienne.
B.3.2. La loi attaquée a pour objet de régler le statut de membres de la police, en particulier des organes de la police maritime. Elle ne concerne en rien les matières qui font l'objet des dispositions précitées de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.4. Le moyen ne peut être accueilli.
Quant au second moyen B.5. La loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer prévoit un régime transitoire en vertu duquel notamment les membres de la police maritime sont incorporés dans la gendarmerie. Les membres du personnel concernés ont en principe le choix entre les trois possibilités suivantes : - soit ils adoptent l'intégralité du statut de la gendarmerie. Dans ce cas, ils disposent des mêmes compétences et peuvent accomplir les mêmes missions que les autres membres de la gendarmerie, à condition de satisfaire aux exigences imposées à ces derniers; - soit ils conservent en partie leur ancien statut et adoptent en partie le statut de la gendarmerie. Dans ce cas, ils relèvent du régime prévu à l'article 11, § 2, alinéa 2, attaqué de la loi sur la gendarmerie et font partie du corps opérationnel, au sein duquel ils constituent une catégorie de personnel à compétence de police spéciale; - soit ils conservent intégralement leur ancien statut et font partie de la catégorie du personnel de police spéciale. Dans ce cas, ils relèvent du régime prévu à l'article 11, § 4, de la loi sur la gendarmerie.
Le moyen ne concernant que la deuxième option, la Cour limite son examen à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 11, § 2, alinéa 2, de la loi sur la gendarmerie.
Quant à la première branche du second moyen B.6. Selon les parties requérantes, les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés en ce que les membres de la police maritime transférés à la gendarmerie n'auraient pas les mêmes missions ni les mêmes compétences que d'autres membres de la gendarmerie.
B.7. L'alinéa 2 attaqué de l'article 11, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, énonce : « Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. » L'article 16bis de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par l'article 10 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, dispose : « La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. » B.8.1. La loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer vise à intégrer les membres de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie.
Le but de cette intégration est formulé comme suit dans les travaux préparatoires : « Dans un objectif de rationalisation et de meilleure lutte contre la criminalité transfrontalière, les missions de police générale (à l'exception des missions d'inspection visant principalement le respect des règles spécifiques de circulation et de sécurité relatives aux transports maritimes, ferroviaires et aériens) des polices aéronautique, maritime et de la police des chemins de fer seront intégrées, avec le personnel et les moyens nécessaires, dans la gendarmerie ». (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/1, p. 1) « Dans la perspective de l'organisation d'un service de police intégré, l'objectif est en effet de regrouper au sein d'une seule structure tous les agents investis d'une fonction de police [ . ]. » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1618/4, p. 12) B.8.2. L'article 2 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer remplace l'article 11, § 1er, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie par une disposition en vertu de laquelle la gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique ainsi que d'une catégorie de personnel de police spéciale.
L'article 11, § 2, alinéa 2, attaqué, de la loi sur la gendarmerie dispose qu'une catégorie de personnel à compétence de police spéciale est créée au sein du corps opérationnel. Cette catégorie est composée notamment des membres du personnel de la police maritime qui demandent à être repris dans cette catégorie de personnel.
En vertu de l'article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, les membres du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions définies au titre IV de la même loi.
L'article 15, figurant sous le titre IV (« Fonctions de la gendarmerie ») précité, dispose : « Sans préjudice des fonctions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi sur la fonction de police. » Dans la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, il n'est pas fait de distinction entre les membres du personnel de la gendarmerie.
La catégorie de personnel ayant une compétence de police spéciale visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, attaqué, de la loi sur la gendarmerie dispose donc, pour ce qui concerne l'exercice des missions de police maritime et de police de la navigation, des mêmes compétences de police générale que les autres gendarmes du corps opérationnel.
Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de l'article 18 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale (Moniteur belge, 29 mai 1999).
L'article 18 de la susdite loi dispose : « Dans la présente loi, on entend par police des eaux : 1° le contrôle du respect des lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau, en ce compris à bord des navires et bateaux;2° le contrôle frontalier;3° l'exercice des missions de police judiciaire à bord de navires et bateaux;4° l'exécution de la saisie sur les navires et sur les bateaux à l'occasion de l'exercice des missions de police judiciaire et de police administrative;5° la prise de toutes les mesures de police administrative nécessaires dans le cadre de la police des eaux.Ces mesures sont prises par l'autorité de la police fédérale désignée par le Roi. » L'exposé des motifs énonce à ce sujet : « Cet article précise les compétences de la police fédérale en cette matière. [ . ] Les missions de police générale de la police maritime transférées vers la police fédérale, doivent être comprises comme comprenant toutes les missions de police administrative et judiciaire, comme définies dans les articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et a fortiori l'usage des mesures de contraintes y relatives. Les missions de police générale comprennent, d'une part, entre autres, la possibilité d'agir préventivement, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, d'imposer ou de rétablir l'ordre public et, d'autre part, le volet spécifique des constatations et enquêtes judiciaires. [ . ] Les compétences de police judiciaire impliquent que la police fédérale recherche et constate les crimes et délits, en rassemble les preuves et, le cas échéant, en arrête les auteurs soit d'office, soit sur requête de l'autorité judiciaire compétente. In casu, cette compétence sera exercée à bord des navires et bateaux, le long des quais . » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2045/1, p. 11) En tant qu'il doit se comprendre en ce sens que les membres du personnel de la police maritime qui passent à la gendarmerie n'auraient pas les mêmes compétences de police générale que les autres membres du corps opérationnel de la gendarmerie dans le domaine de la police maritime et de la police de la navigation, le moyen n'est pas fondé.
B.8.3. La loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer fait cependant une distinction entre les catégories des membres du personnel qui passent de la police maritime à la gendarmerie, distinction qui ne se fonde pas sur leurs compétences de police respectives mais bien sur leur disponibilité pour des charges qui sont liées aux fonctions de police spéciale ainsi que sur leur statut respectif.
C'est ainsi que la catégorie de personnel à compétence de police spéciale ne pourra pas remplir toutes les fonctions au sein de la gendarmerie, par exemple celles de membre d'une brigade de surveillance et de recherches, de l'escadron spécial d'intervention et d'une unité de circulation provinciale.
Cette distinction n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Les membres du personnel concerné de la police de la navigation qui passent à la gendarmerie ont en effet la possibilité d'adopter, s'ils le souhaitent, le statut ordinaire de gendarme, s'ils remplissent les conditions y relatives. De surcroît, il est raisonnablement justifié que, compte tenu du caractère transitoire de la disposition attaquée, les membres du personnel qui préfèrent conserver partiellement leur ancien statut et qui n'ont pas les qualifications requises ou qui n'ont pas l'intention de les acquérir ne soient pas disponibles de la même manière pour des tâches spécifiques de police spéciale que les membres du personnel qui disposent, eux, de ces qualifications.
B.8.4. Le deuxième moyen, en sa première branche, ne peut être admis.
Quant à la seconde branche du second moyen B.9. Selon les parties requérantes, les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés en ce que le Roi est habilité à fixer des conditions particulières auxquelles les membres du personnel qui passent de la police maritime à la gendarmerie doivent satisfaire pour être promus en grade. La réglementation attaquée, qui n'existe pas pour les autres gendarmes, ne fixe aucune limite à la compétence du Roi. Les parties requérantes craignent qu'un tel arrêté royal fixe des conditions de promotion moins favorables.
B.10. L'article 11, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, dispose : « Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade. » Les requérants attaquent la deuxième phrase de cette disposition.
B.11. Le moyen, en cette branche, critique le fait que les conditions particulières de promotion prévues par la disposition attaquée doivent être fixées par le Roi et non par le législateur.
Il est vrai que la réglementation attaquée a pour effet que des membres de la gendarmerie se voient appliquer, en ce qui concerne les conditions de promotion, des règles différentes qui sont fixées pour les uns par la loi, pour les autres par le Roi. En raison du caractère transitoire de la mesure, le législateur a pu considérer, sans méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination, que, dans un domaine restreint et pour une catégorie limitée de membres du personnel, il pouvait habiliter le Roi à fixer ces conditions.
B.12. Par ailleurs, lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler la mesure par laquelle le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été conférée.
B.13. Le second moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2000.
Le greffier, Le président, L. Potoms. G. De Baets.