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Loi du 04 août 1996
publié le 21 octobre 1999

Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015088
pub.
21/10/1999
prom.
04/08/1996
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2 Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1995-1996. Sénat.

Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-196/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - Vote, séance du 25 janvier 1996.

Chambre des représentants : Session 1995-1996.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, séance du 14 mars 1996.

Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif au allocations de naissance Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ d'application matériel dudit règlement;

Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la famille doit être retenu.

Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article 1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. Belgique et E. France de son annexe II. Article 2 Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation belge.

Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation française.

Article 3 Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la législation française.

Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au titre de la législation belge.

Article 4 Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du règlement (CEE), n° 1408/71.

Article 5 Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique.

Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant.

Article 6 Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 7 Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations pré et postnatales de la législation française et aux allocations de naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé.

Article 8 Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Article 9 Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus tard trois mois avant l'expiration du terme.

Article 10 Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des notifications.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des Affaires étrangères.

Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, ambassadeur.

Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur le 1er novembre 1996.

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