publié le 23 août 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements
19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, 1er;.
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifiépar les arrêtés royaux des 25 février 1994 et 11 avril 1995;
Vu la directive 89/662/CEE du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, notamment l'article 3, 1, dernier alinéa, l'article 4, 2, l'article 8, 1, alinéa 7, et l'article 9, 3 et 4;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de prendre des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension ou le retrait de l'agrément d'un établissement dans le cas où la réglementation applicable aux échanges intra-communautaires est enfreinte à un tel point que la santé publique est menacée, ou dans le cas où certaines formes de fraude sont commises, et que momentanément des cas pareils se présentent dans le cadre de la Décision 96/239/CE de la Commission de l'Union européenne du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et modifiée par la Décision 96/362/CE de la Commission de l'Union européenne du 11 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, est complété comme suit : « 7° une infraction est constatée aux dispositions des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier ou aux dispositions des arrêtés réglementant le commerce pris en vertu de ces lois, notamment dans le cas où à partir de l'établissement des viandes ou des denrées alimentaires fabriquées à partir ou contenant de la viande sont commercialisées en présentant un danger pour la santé; 8° une fraude est constatée dans le chef de l'exploitant de l'établissement, soit concernant le caractère propre à la consommation humaine, soit concernant l'origine ou la provenance de la viande ou des denrées alimentaires fabriquées à partir ou contenant de la viande, notamment si des documents, des marques de salubrité ou d'identification sont utilisés à cet effet ou si des certificats dont le contenu ne correspond pas à l'état réel, à l'origine ou à la provenance des denrées, ou si une marque de salubrité ou d'identification est apposée sur des denrées qui ne répondent pas aux prescriptions.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de la Santé publique, absent : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE