publié le 25 octobre 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers
18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers
Le Ministre de l'Intérieur, **** l'article 107 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 4, 5 et 7;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 juillet 2002;
Vu le protocole n° 112/5 du 10 septembre 2002 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir d'urgence une allocation pour le personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, le personnel chargé du transport des étrangers et le personnel affecté à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, qui effectuent une carrière spécifique et sont soumis à certains risques;
Considérant qu'une allocation est attribué à partir du 1er janvier 2003 aux assistants de sécurité, aux assistants de sécurité adjoints, aux chefs de section et aux agents de sécurité qui effectuent une carrière spécifique et qui sont soumis à certains risques;
Considérant que dès lors ils doivent d'urgence être exclus du champs d'application de l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2001, Arrête :
Article 1er.Article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une allocation annuelle d'un montant de 991,58 **** est attribuée aux agents qui sont titulaires du grade de directeur de centre ou d'un grade commun visé à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996, 22 mai 2000, 20 juillet 2000, 9 janvier 2002 et 5 septembre 2002, qui sont en service dans les centres fermés et qui sont soumis à certains risques pendant l'exécution de leurs fonctions, ainsi qu'aux agents qui sont titulaires d'un grade commun visé au même arrêté royal du 10 avril 1995 et qui sont affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers. »
Art. 2.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « L'allocation n'est plus attribuée si, après la réforme de leur carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences et de la prime de direction, des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er est supérieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er dont ils **** avant la réforme de leur carrière.
L'allocation est diminuée de la différence si, après la réforme de leur carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences et de la prime de direction, des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er est égal ou inférieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er dont ils **** avant la réforme de leur carrière. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
****, le 18 octobre 2002.
Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre du Budget, J. **** ****