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Arrêt
publié le 23 mai 2019

Extrait de l'arrêt n° 2/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6685 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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23/05/2019
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Extrait de l'arrêt n° 2/2019 du 23 janvier 2019 Numéro du rôle : 6685 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 20 juin 2017 en cause de M.S. contre l'ASBL « SPMT-ARISTA », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin 2017, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas à une personne concernée par une procédure d'analyse des risques psychosociaux, effectuée par un service externe agréé de prévention et de protection au travail, d'avoir accès au dossier la concernant et à tous les documents utilisés dans ladite procédure alors qu'un tel droit est garanti aux personnes concernées par d'autres procédures instituées par l'autorité publique et remplissant une mission de service public, telles les procédures administratives ou judiciaires ? 2. Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas à une personne concernée par une procédure d'analyse des risques psychosociaux ayant servi de fondement à une mesure grave prise en considération de la personne et étant susceptible de servir de fondement à d'éventuelles sanctions disciplinaires futures, effectuée par un service externe agréé de prévention et de protection au travail, d'avoir accès dans le cadre de sa défense au dossier la concernant et à tous les documents utilisés dans ladite procédure alors qu'un tel droit est garanti aux personnes concernées par des procédures pénales, civiles, disciplinaires ou quasi disciplinaires ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après : loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer) qui disposent : «

Art. 32quinquiesdecies.Le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, et les personnes de confiance sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Par dérogation à cette obligation, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance communiquent les informations qu'ils estiment pertinentes pour le bon déroulement de l'intervention aux personnes qui y participent;2° dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur : a) le conseiller en prévention communique l'identité du demandeur à l'employeur dès lors que la demande est acceptée, sauf dans le cadre de l'information visée à l'article 32/2, § 3, alinéa 2;b) le conseiller en prévention informe par écrit l'employeur des risques qui présentent un caractère collectif découlant de la demande en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 2, et, le cas échéant, transmet par écrit à l'employeur des propositions de mesures individuelles en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 5;c) le conseiller en prévention transmet un avis écrit portant sur les résultats de l'examen impartial de la demande, et dont le contenu est fixé par le Roi, à l'employeur et à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une intervention psychosociale informelle;d) le conseiller en prévention transmet par écrit au demandeur et à l'autre personne directement impliquée les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique contenues dans l'avis visé au point c) et leurs justifications, ces dernières devant permettre de faciliter la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure;e) le conseiller en prévention qui fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail transmet par écrit au conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique et les propositions visant à prévenir toute répétition des faits dans d'autres situations de travail, contenues dans l'avis visé au point c), et leurs justifications, ces dernières devant lui permettre d'exercer ses missions de coordination;3° sans préjudice de l'application du point 2°, le conseiller en prévention fournit, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, les informations suivantes : a) il communique à l'employeur l'identité des témoins visés à l'article 32tredecies, § 1er/1, 5°;b) il communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés;c) il transmet des propositions de mesures conservatoires à l'employeur avant la remise de son avis visé au point 2°, c, si la gravité des faits le requiert;d) il fournit à celui qui peut démontrer un intérêt une copie du document qui avertit l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a été introduite de même que la copie de la demande d'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance visée à l'article 32septies;e) il communique au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, l'avis visé au point 2°, c), lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit sur cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'Institut puissent transmettre cet avis au travailleur;4° le conseiller en prévention tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle;5° le conseiller en prévention tient à la disposition du ministère public le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant que ces personnes aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration;6° le conseiller en prévention et la personne de confiance peuvent échanger les informations qu'ils estiment nécessaires avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour que des mesures appropriées puissent être prises vis-à-vis d'un travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail à condition que le travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange;7° le conseiller en prévention et la personne de confiance échangent entre eux les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ». «

Art. 32septiesdecies.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la personne concernée n'a pas accès aux données à caractère personnel et à l'origine de ces données contenues dans les documents suivants : 1° Les notes prises par le conseiller en prévention et la personne de confiance au cours des entretiens réalisés dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle, sous réserve de l'application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 1°;2° la demande d'intervention psychosociale formelle, sous réserve de l'application de l'article 32quaterdecies, alinéa 1er, et de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, b);3° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle, sous réserve de l'application de l'article 32quaterdecies, alinéa 2;4° l'avis du conseiller en prévention, sous réserve de l'application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 2°, c), d), e), et de l'article 32sexiesdecies;5° les données particulières à caractère personnel relevées par le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er ou la personne de confiance lors de leurs démarches et qui leur sont exclusivement réservées ». B.2.1. Les dispositions en cause font partie du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, qui contient des « dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ».

Les risques psychosociaux sont décrits comme étant « la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu de travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger » (article 32/1 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer).

En vertu de l'article 32/2, § 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, l'employeur doit mettre en place, dans le cadre des mesures de prévention minimales applicables, des procédures internes directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage au sens de l'article 32/1 précité. La procédure interne permet au travailleur d'introduire auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention une demande d'intervention psychosociale informelle ou formelle. Une intervention psychosociale informelle consiste à rechercher une solution de manière informelle par le biais d'entretiens, d'une intervention auprès d'un tiers ou d'une conciliation. Une intervention psychosociale formelle consiste, pour le travailleur, à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées à la suite d'une analyse de la situation de travail spécifique de ce travailleur et sur la base des propositions de mesures faites par le conseiller en prévention et reprises dans un avis.

B.2.2. Lors d'une demande d'intervention psychosociale formelle, le conseiller en prévention est ainsi chargé d'examiner cette demande.

Dans le cadre de cet examen, il peut entendre des personnes et il rédige ensuite un avis portant sur les résultats de cet examen et des propositions de mesures individuelles ou collectives. Il appartient au final à l'employeur de prendre une décision quant aux mesures de prévention nécessaires.

B.3.1. Les dispositions attaquées règlent la communication d'informations et l'accès aux documents dans le cadre des procédures internes d'analyse de risques psychosociaux.

B.3.2. L'article 32quinquiesdecies, alinéa 1er, en cause, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer prévoit que le conseiller en prévention est tenu au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. En vertu de cette dernière disposition, sont passibles de sanctions « toutes [les] personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où [elles] sont [appelées] à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés ». Le texte même de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer prévoit plusieurs exceptions à ce secret professionnel en ce qui concerne le conseiller en prévention, entre autres à l'alinéa 2 de l'article 32quinquiesdecies.

Les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer « modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » (ci-après : la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer) qui est à l'origine de cette disposition mentionnent : « Le secret professionnel permet d'assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de ces fonctions. Les personnes entendues par ces intervenants ne se sentiront tout à fait libres de s'exprimer que si elles sont assurées que ce qui sera dit ne sera pas révélé à l'employeur ou à d'autres personnes. L'exercice de ces fonctions ne peut se concevoir sans l'établissement d'un rapport de confiance. Les personnes entendues sont amenées lors des entretiens à révéler des données à caractère tout à fait personnel qui, si elles étaient révélées, risquerait de leur causer préjudice. L'objectif légal de voir régler en interne les problématiques soulevées ne saurait être atteint en l'absence de cette obligation.

Le conseiller en prévention et la personne de confiance sont donc tenus au secret professionnel. Par conséquent, ils ne peuvent révéler ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction sauf si la loi le permet.

La loi sur le bien-être elle-même contient déjà certaines exceptions. [...].

Cette obligation au secret professionnel ne peut en effet pas être un obstacle à l'exercice de leurs missions. [...] Ainsi, en dehors des éléments strictement énoncés dans les articles 32septies, 32trededecies, § 6, 32quaterdecies et 32quinquiesdecies et des autres exceptions contenues à l'article 458 du Code pénal, le conseiller en prévention et la personne de confiance sont tenus au secret professionnel.

Il n'est pas indiqué de transmettre aux personnes concernées le dossier complet, y compris la plainte motivée et les déclarations des personnes entendues. Ces données sont en effet souvent teintées émotionnellement et tellement liées à la personne que les rendre publiques peut nuire aux relations dans l'entreprise et, dans le plus grave des cas, rendre toute collaboration impossible. Il est donc très important qu'un devoir absolu de confidentialité s'applique à ces données » (Doc. Parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2686/001, pp. 36-37 et 39).

B.3.3. L'article 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, également en cause dans les questions préjudicielles, prévoit une exception au droit qu'a toute personne de prendre connaissance, auprès du responsable du traitement, des données personnelles la concernant qui font l'objet des traitements. En vertu de cette disposition, la personne concernée n'a accès ni aux données personnelles ni à l'origine des données contenues entre autres dans les documents dans lesquels figurent les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle, ni à l'avis du conseiller en prévention, sous réserve des exceptions prévues à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, et à l'article 32sexiesdecies. Sur la base de cette dernière disposition, l'employeur remet une copie de l'avis du conseiller en prévention au travailleur vis-à-vis duquel l'employeur envisage de prendre des mesures qui peuvent modifier ses conditions de travail.

Cette limitation du droit de demander la communication de données personnelles, en particulier dans les documents contenant les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention, a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer : « - Les données à caractère personnel auxquelles la personne concernée pourrait avoir accès consistent en des appréciations subjectives de tiers. Ce que disent les personnes entendues ne se limite pas à des faits, des comportements dont ils auraient été témoins mais contiennent également des appréciations subjectives sur la personne même de la personne concernée. L'accès à ce type de données risque de favoriser la dégradation du climat relationnel. Or c'est précisément ce que la procédure interne veut éviter. - Les témoins, sachant que leurs déclarations sont accessibles aux parties, limiteraient ces dernières par crainte de représailles (d'autant plus que la loi relative à la protection de la vie privée permet à la personne concernée d'avoir accès à l'identité de l'auteur des données). Le conseiller en prévention risque donc de se voir privé d'informations importantes pour son analyse.

Bien entendu chacun a accès aux déclarations qu'il a lui-même faites, ce qui est désormais expressément repris dans la loi elle-même (article 32quaterdecies, alinéa 2) » (Doc. Parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2686/001, pp. 41-42).

La communication de l'avis du conseiller en prévention aux travailleurs vis-à-vis desquels l'employeur envisage de prendre des mesures qui peuvent modifier leurs conditions de travail a été justifiée comme suit dans les mêmes travaux préparatoires : « Lorsque l'employeur envisage de prendre des mesures qui modifient les conditions de travail du travailleur (plaignant ou personne mise en cause) [...], les travailleurs concernés doivent pouvoir disposer des informations utiles qui leur permettent de construire leur défense ou d'apprécier si ils vont entreprendre une action judiciaire contre l'employeur ou la personne mise en cause » (ibid., p. 39).

B.4.1. Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer a fait l'objet d'une importante réforme par la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer « complétant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » (ci-après : la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer), pour aboutir au régime actuel. A l'occasion de cette réforme, il a été indiqué : « Désormais, toute problématique psychosociale au travail peut faire l'objet d'une demande d'intervention psychosociale formelle conformément à l'article 32/2, § 2, de la loi (voir commentaire de l'article 9 à ce sujet). Lorsque le travailleur s'estime victime de violence ou de harcèlement au travail, cette demande portera le nom de ' demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement au travail '. Ces termes remplacent les termes de ' plainte motivée '.

Ce changement a pour but de faire correspondre la terminologie avec la réalité qu'elle recouvre : il a pour but de (re)clarifier et (re)cadrer le rôle du conseiller en prévention dans le traitement d'une telle demande, tant pour le travailleur qui s'engage dans une telle procédure que pour l'employeur et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette problématique (employeur, représentants du personnel, avocats, autorités judiciaires). Le harcèlement ou la violence au travail sont des comportements répréhensibles pénalement; ce sont également des fautes qui peuvent être sanctionnées disciplinairement. Mais ce sont aussi des comportements qui portent atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur. L'essence même de la fonction d'un conseiller en prévention n'est pas d'instruire une enquête pénale ni de rendre un jugement et de proposer une sanction pénale, ce rôle appartient au Ministère public et au juge pénal.

L'essence même de la fonction d'un conseiller en prévention n'est pas d'instruire une enquête interne disciplinaire et de proposer des sanctions disciplinaires, ce rôle appartenant aux responsables des ressources humaines. L'unique mission d'un conseiller en prévention est d'éclairer l'employeur sur les risques présents dans l'entreprise et de le conseiller sur les mesures nécessaires à prendre pour éviter les dommages à la santé des travailleurs, l'employeur étant responsable de leur santé et de leur sécurité.

C'est pourquoi le terme de ' plainte ' issu de la pratique judiciaire et qui crée des représentations et des attentes puisqu'il sous-tend la demande d'une enquête, d'un jugement et la sanction du coupable est remplacé par les termes de ' demande d'intervention psychosociale ' qui correspond au travail réel du conseiller en prévention, à savoir: faire une analyse des risques de la situation de travail spécifique et proposer des mesures de prévention pour éliminer le danger et limiter le dommage afin de rétablir des conditions de travail acceptables pour la santé et la sécurité du travailleur.

Lorsque la demande portera sur des faits de violence ou de harcèlement, elle portera le nom de ' demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement '.

Lorsqu'elle concernera une autre problématique psychosociale, elle portera le nom de ' demande d'intervention psychosociale formelle '.

Les termes de ' demande d'intervention psychosociale formelle ' sont communs aux deux demandes. Cela s'explique par le fait que fondamentalement le rôle du conseiller en prévention spécialisé sera identique pour les deux types de demandes : il fera une analyse des risques de la situation et proposera des mesures appropriées à l'employeur. La procédure de traitement de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence et de harcèlement, déterminée par le Roi, devra cependant tenir compte du fait qu'une personne est mise en cause pour des comportements abusifs et que cette demande, comme c'était le cas auparavant lors de l'introduction d'une plainte motivée, fait courir une protection contre le licenciement au bénéfice du demandeur et des témoins directs (voir article 32tredecies) » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3101/001, pp. 45-47).

B.4.2. L'article 24 la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, qui a remplacé l'article 32quinquiesdecies en cause, jusqu'alors applicable, a introduit deux hypothèses dans lesquelles les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention peuvent être transmises : d'une part, lorsqu'il tient le dossier à la disposition de l'inspection du travail, et, d'autre part, lorsqu'il tient le dossier à la disposition du ministère public.

Ces modifications ont été justifiées comme suit : « Le point 4° vise l'accessibilité du dossier individuel à l'inspection. Le changement important apporté à cet article concerne les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention spécialisé. Il répond à la recommandation III.A.3.b de la Chambre des représentants. La loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer avait exclu l'accessibilité de ces déclarations à l'inspection afin de ne pas mettre en péril la récolte de témoignages dans la procédure interne.

En effet, l'inspection aurait pu alors transmettre ces témoignages à l'auditorat du travail et ces déclarations auraient été accessibles à l'ensemble des parties en cas de procès pénal. Cela pouvait avoir une influence négative sur la procédure interne puisque les personnes auraient pu avoir des réticences à témoigner en interne par crainte que leur témoignage soit connu de tous en cas de poursuites ultérieures devant le juge pénal. On constate cependant que la non-accessibilité des déclarations rend plus difficile l'exécution des missions de l'inspection, en particulier la mission du contrôle de l'impartialité et de l'indépendance du conseiller en prévention spécialisé. Le contrôle de l'indépendance du conseiller en prévention est particulièrement important dans le cadre de ces dossiers qui ont trait à des difficultés relationnelles dans lesquelles l'employeur, client du service externe de prévention et de protection au travail ou employeur du conseiller en prévention spécialisé interne, est parfois directement impliqué. L'accès aux déclarations permet également à l'inspection d'évaluer les propositions de mesures faites par le conseiller en prévention afin d'apprécier si elle peut les imposer à l'employeur ou si d'autres seraient plus pertinentes. Une solution intermédiaire est dès lors proposée dans le présent projet, à savoir: donner un accès aux déclarations à l'inspection et conditionner l'accès des déclarations à l'auditorat à l'accord écrit des personnes entendues (voir point 5° et l'article 32vicies).

Le point 5° vise l'accessibilité au ministère public du dossier individuel tenu par le conseiller en prévention. Il répond à la recommandation III.B.1 de la Chambre des représentants. Il ressort de l'évaluation que l'accès au seul avis du conseiller en prévention n'est pas suffisant pour le Ministère public qui a besoin de davantage d'éléments pour rechercher les preuves des infractions. C'est pourquoi le ministère public a désormais accès aux déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention. Cet accès est cependant conditionné au consentement écrit de ces personnes dans leurs déclarations. Pour une explication de cette restriction, il est renvoyé au commentaire du point 4° » (ibid., pp. 60 et 61).

B.5.1. Les deux questions préjudicielles invitent la Cour à se prononcer sur la compatibilité des articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle ils ne permettent pas à une personne concernée par une procédure d'analyse des risques psychosociaux effectuée par un conseiller en prévention d'avoir accès au dossier la concernant, et à tous les documents utilisés dans la procédure.

La première question préjudicielle compare cette catégorie de personnes à la catégorie des personnes qui sont concernées par d'autres procédures instituées par l'autorité publique et qui remplissent une mission de service public, comme les procédures administratives ou judiciaires.

La seconde question préjudicielle invite la Cour à comparer les personnes concernées à celles qui sont engagées dans des procédures pénales, civiles, disciplinaires ou quasi disciplinaires lorsque la procédure d'analyse des risques psychosociaux a servi de fondement à une mesure grave prise à leur égard, comme d'éventuelles sanctions disciplinaires.

B.5.2. Compte tenu de leur connexité, les deux questions préjudicielles doivent être examinées conjointement.

B.6. Il ressort des éléments du dossier que la demande d'intervention psychosociale qui a été introduite a un caractère formel et principalement collectif. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.7.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à la procédure d'analyse de risques psychosociaux.

B.7.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable à une procédure interne d'analyse de risques psychosociaux, il suffit de constater que les questions préjudicielles ne sont pas posées dans le courant de cette procédure. Au contraire, les questions sont posées dans le cadre d'une action subséquente en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, que le travailleur ayant fait l'objet d'une telle procédure interne a introduite à charge du conseiller en prévention concerné parce que ce dernier aurait « ' élaboré son rapport sur base de procédés unilatéraux hautement critiquables ', ce qui lui aurait causé un important préjudice puisque le rapport litigieux aurait conduit à sa mise à l'écart provisoire par le Collège de police et aurait systématiquement servi lors des procédures de retrait de mandat le concernant ».

C'est dans le cadre de la procédure concernant l'action en dommages et intérêts que le travailleur concerné demande au juge d'ordonner, sur la base de l'article 877 du Code judiciaire, que le conseiller en prévention produise les éléments et les déclarations sur lesquels repose son rapport dans le cadre de la procédure interne, et que le conseiller en prévention se prévaut du secret professionnel pour s'opposer à cette production.

B.7.3. Les actions en dommages et intérêts pour faute ou de négligence constituent, vu leur nature patrimoniale, des contestations sur des droits de caractère civil qui relèvent du champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8. Il ressort du jugement de renvoi que la Cour doit examiner si les dispositions en cause portent atteinte à la disposition conventionnelle précitée, dans l'interprétation selon laquelle elles empêchent le travailleur ayant fait l'objet d'une procédure interne d'analyse de risques psychosociaux de faire en sorte que soit ordonnée, dans le cadre d'une action subséquente en dommages et intérêts à charge du conseiller en prévention et en vertu de l'article 877 du Code judiciaire, la production d'éléments du dossier le concernant, établi par le conseiller en prévention dans le cadre de la procédure interne, qui relèvent toutefois du secret professionnel.

B.9. Le droit d'accès au juge et le principe de l'égalité des armes, qui sont des éléments de la notion plus large de « procès équitable », au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, supposent également l'obligation de garantir un juste équilibre entre les parties au procès et d'offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (CEDH, 27 octobre 1993, Dombo c.

Pays-Bas, § 33; grande chambre, 12 mai 2005, Öçalan c. Turquie, § 140; 24 avril 2003, Yvon c. France, § 31; 25 avril 2006, Roux c. France, § 23; 26 mai 2009, Batsanina c. Russie, § 22; 11 mai 2010, Versini c.

France, § 62).

B.10.1. En rendant le conseiller en prévention détenteur du secret professionnel consacré par l'article 458 du Code pénal, le législateur entendait assurer l'efficacité de la procédure d'analyse des risques psychosociaux en renforçant la confiance que doivent ressentir les intervenants dans une telle procédure lorsqu'ils sont appelés à révéler au conseiller en prévention des informations qui pourraient leur porter préjudice.

A l'origine, cinq exceptions au principe de confidentialité étaient prévues, afin que cette obligation ne constitue pas un obstacle à l'exercice des missions accomplies par le conseiller en prévention.

Les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer précisaient toutefois qu'il n'était pas indiqué de transmettre aux personnes concernées les déclarations des personnes entendues dès lors que ces données pouvaient être teintées émotionnellement et être tellement liées à la personne que cela pourrait nuire aux relations dans l'entreprise voire rendre toute collaboration impossible. Un devoir absolu de confidentialité devait donc s'appliquer à ces données. La même justification était avancée à propos de la confidentialité des notes prises par le conseiller en prévention.

B.10.2. Lors de la modification des dispositions en cause par la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, le législateur a rappelé l'importance du rapport de confidentialité qui devait exister entre les travailleurs auditionnés et le conseiller en prévention pour favoriser la réussite de la procédure interne.

Comme il est dit en B.4.2, deux modifications ont toutefois été apportées aux exceptions à l'obligation de secret professionnel auquel est soumis le conseiller en prévention en ce qui concerne l'accessibilité du dossier individuel, en ce compris les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention, pour l'inspection du travail et le ministère public.

B.11. Compte tenu de l'objectif qui consiste à mettre en place un système fondé sur le caractère préventif des mesures à adopter par l'employeur pour assurer le bien-être des travailleurs plutôt qu'un système répressif, et de préserver la relation entre les travailleurs pour éviter de rendre toute collaboration impossible, le législateur a pris une mesure pertinente en permettant que les déclarations des personnes concernées par une procédure d'analyse de risques psychosociaux qui ont été recueillies sous le sceau de la confidentialité, dans une relation nécessaire de confiance entre ces personnes et le conseiller en prévention, soient couvertes par l'obligation de secret professionnel qui pèse sur ledit conseiller et ne puissent être transmises à des personnes dont les personnes entendues pourraient craindre des représailles en raison de ces déclarations.

B.12. Telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, les dispositions en cause, en tant qu'elles imposent une obligation de secret professionnel aux conseillers en prévention, interdiraient que, sauf les exceptions qu'elles consacrent, les déclarations faites par les personnes auditionnées par lesdits conseillers en prévention soient divulguées, y compris dans le cadre d'une procédure civile en dommages et intérêts, et pourraient ainsi faire obstacle à l'application de l'article 877 du Code judiciaire qui dispose : « Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure ».

La Cour doit encore examiner si, dans cette interprétation, il n'est pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès équitable du travailleur concerné qui est à l'initiative d'une telle procédure civile.

B.13.1. D'après la Cour de cassation, lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes, le juge ne peut rejeter une demande de production de pièces fondée sur l'article 877 du Code judiciaire pour la seule raison que le détenteur des pièces en question est tenu au secret professionnel et a déjà refusé de transmettre ces pièces à une partie à la cause (Cass., 19 décembre 1994, R.W., 1995-1996, n° 35, 27 avril 1996, p. 1207).

Par un arrêt du 2 novembre 2012 (C.11.0018.N), la Cour de cassation a également jugé : « 1. Conformément à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. 2. Il ressort de cette règle que les parties au procès ont la faculté de contredire toute pièce ou toute allégation qui est de nature à influencer le juge. Le principe du contradictoire, tel qu'il est garanti par cette disposition conventionnelle, concerne l'instance devant le tribunal et pas l'expertise ordonnée par le juge.

L'expertise doit toutefois se dérouler de sorte que les parties aient la possibilité de formuler efficacement devant le juge leurs remarques relatives au rapport d'expertise qui est qualifié d'élément de preuve essentiel par le juge.

Cela implique, compte tenu des dispositions du Code judiciaire garantissant la contradiction de l'expertise judiciaire, ainsi que de celles relatives à la communication des pièces, que les parties doivent, en principe, se communiquer mutuellement les pièces qu'elles souhaitent utiliser dans le cadre de l'expertise et qu'elles n'ont pas seulement le droit de les consulter mais aussi celui de les recopier ou d'en faire copie. 3. Conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition implique aussi la protection du secret des affaires et s'applique aussi aux personnes morales.

La protection du secret des affaires d'une partie est un intérêt que le juge peut prendre en considération pour décider qu'il ne faut pas communiquer à la partie adverse toute pièce dont l'expert a tenu compte. En procédant à une telle appréciation, il ne viole pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il y a lieu d'apprécier concrètement et à la lumière de la cause dans son ensemble si, lors de l'appréciation des intérêts respectifs, le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été limité de manière telle qu'il en résulte une violation du droit à un procès équitable. 4. Contrairement à ce que soutient le moyen, la circonstance qu'une personne lésée supporte la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue de son dommage n'empêche pas le juge de décider, après avoir procédé à la balance des intérêts, que la personne lésée peut invoquer la protection du secret des affaires garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». B.13.2. L'article 878 du Code judiciaire prévoit que le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production, ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.

L'article 882 prévoit que la partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

B.13.3. Il résulte de ces dispositions que, puisqu'il est compétent pour fixer les modalités dans lesquelles la production de documents peut être ordonnée, le juge peut demander que ces documents lui soient remis à lui seul afin qu'il puisse estimer s'ils constituent, ou non, des documents indispensables au respect du principe du contradictoire dans le cadre du litige dont il est saisi, de sorte que ces documents devraient être divulgués, le cas échéant, après avoir été anonymisés ou purgés d'informations qui pourraient aller à l'encontre de droits fondamentaux qu'il estime devoir protéger. Le juge peut également apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, le secret professionnel peut constituer un motif légitime susceptible de justifier que certains documents ne puissent être produits.

B.14. Dans l'interprétation des dispositions en cause développée en B.12, le juge ne peut pas veiller à ce qu'un juste équilibre soit établi entre l'obligation de respecter le secret professionnel, qui incombe au conseiller en prévention, et le principe du contradictoire, auquel peut prétendre tout justiciable qui est partie à un litige. Ce dernier peut dès lors être placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dans les cas où les éléments qui ne peuvent être produits pourraient constituer des éléments indispensables pour mener à bien son action.

B.15. Dans cette interprétation, les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

B.16. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en B.13.1, il apparaît que les dispositions en cause peuvent recevoir une autre interprétation selon laquelle elles n'empêchent pas que soit ordonnée, en application de l'article 877 du Code judiciaire, la production de pièces qui sont détenues par le conseiller en prévention et qui relèvent en principe du secret professionnel, dans les conditions décrites en B.13.3.

B.17. Dans cette interprétation des dispositions en cause, les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle ils empêchent de faire en sorte que soit ordonnée, dans le cadre d'une procédure en justice et en application de l'article 877 du Code judiciaire, la production de pièces qui sont détenues par le conseiller en prévention et qui relèvent en principe du secret professionnel. - Les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle elles n'empêchent pas de faire en sorte que soit ordonnée, dans le cadre d'une procédure en justice et en application de l'article 877 du Code judiciaire, compte tenu de ce qui est dit en B.13.3, la production de pièces qui sont détenues par le conseiller en prévention et qui relèvent en principe du secret professionnel.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 janvier 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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