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Arrêté Royal du 30 mars 2001
publié le 31 mars 2001

Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001000327
pub.
31/03/2001
prom.
30/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/30/2001000327/moniteur
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30 MARS 2001. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme des polices présente également une dimension statutaire. En effet l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, détermine que les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires et les membres du personnel du cadre administratif et logistique ont, respectivement, leur propre statut, identique pour tous. Le présent arrêté a pour objectif de déterminer ces statuts et d'"insérer" les membres actuel du personnel dans le nouveau statut. Il exécute dès lors l'article 121 de la loi précitée.

Avant d'aborder le commentaire de ce texte volumineux, il convient de noter que de nombreuses dispositions statutaires sont déjà réglées par la loi. C'est le cas des principes statutaires de base, établis par les articles 116 à 140 de la loi précitée du 7 décembre 1998; de la loi syndicale du 24 mars 1999; de la loi disciplinaire du 13 mai 1999, qui fait actuellement encore l'objet de dernières mises au point; de la loi sur les pensions, en instance de publication au Moniteur belge; enfin, des dispositions légales (accidents du travail, interruption de carrière, protection juridique, etc.) rendus applicables par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2.

Le Conseil d'Etat estime cependant cela insuffisant dans la mesure où, sur la base de l'article 184 de la Constitution, tous les aspects essentiels du statut devraient être réglés par la loi. Le Gouvernement, bien que ne partageant pas le raisonnement juridique précité, a pris les initiatives nécessaires pour aplanir tout doute et ainsi garantir la sécurité juridique en la matière. L'objectif est, sur la base d'un texte modifié de l'article 184 de la Constitution, de promulguer par une loi, à court terme, les aspects suivants (Doc Parl Senat, 2000-2001, 657/4) : 1° l'enquête de moralité à laquelle les candidats fonctionnaires de police sont soumis dans le cadre de la sélection, ainsi que les autres conditions générales d'admission;2° la désignation de l'autorité de nomination autre que celles déjà reprises dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;3° les grades et le concept de la carrière barémique au sein d'un seul et même grade;4° les conditions liées à la carrière barémique, à l'avancement dans le grade et à l'avancement par accession au cadre supérieur;5° les conditions d'exercice de la liberté d'expression par les membres du personnel;6° le respect d'un code de déontologie;7° les règles de base de l'évaluation des membres du personnel;8° les règles de base relatives au retrait définitif d'emploi et à la cessation des fonctions;9° le principe de la gratuité des soins médicaux pour certaines catégories du personnel;10° les principes du droit au traitement et à la rétribution garantie. Par ailleurs, le Conseil d'Etat suggère également une initiative législative pour un petit nombre d'autres aspects parcellaires, à laquelle il sera incessamment donné suite.

Pour la rédaction du présent arrêté, on s'est efforcé, dans la mesure du possible, d'établir des dispositions communes à tous les membres du personnel des services de police, qu'ils soient membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.

La deuxième tendance générale a consisté à éviter autant que faire se peut de procéder par voie de législation d'exception. Dans la mesure du possible, il a été fait appel aux dispositions statutaires générales de la fonction publique. Par contre, lorsque cela se justifiait, la spécificité de l'institution policière a été concrétisée par la voie de dispositions statutaires spécifiques.

Le commentaire des principales dispositions, partie par partie, suit ci-après. Le Conseil d'Etat a exprimé, au sujet du projet de texte, une série de considérations qui ont pratiquement toutes été suivies.

Bien qu'il ait in fine été demandé à ce Haut Collège juridictionnel de rendre un avis dans les trois jours, il convient d'indiquer que le Conseil d'Etat était déjà en possession du projet de texte depuis le 22 décembre 2000. Les nombreuses considérations légistiques ponctuelles, tant de forme que de fond, en attestent.

La première partie du présent arrêté comporte, outre le champ d'application, une série incontournable de définitions.

La partie II comprend les règles classiques en matière de personnel.

Elle aborde les quatre anciennetés (de service, de grade, de cadre ou de niveau et d'échelle de traitement), la liste générale nominative publiée annuellement, l'autorité de nomination, la qualité d'officier de police judiciaire et le dossier personnel. Elle détermine ensuite les grades et les échelles de traitement liées à ceux-ci. Le nombre de grades a sciemment été limité, l'article 120 de la loi précitée du 7 décembre 1998 prônant la primauté de l'autorité fonctionnelle. A chaque grade est lié un nombre d'échelles de traitement. Le concept de la carrière barémique a ainsi pu être réalisé, à savoir le passage, dans un même grade, vers une échelle de traitement toujours plus haute. Ce concept vaut pour toutes les catégories du personnel.

La partie III constitue en fait la partie déontologique du nouveau statut et pose les jalons relatifs, entre autres, à l'exercice de l'autorité, au droit d'expression et aux règles du cumul. Un titre particulier est consacré au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

La partie IV comprend deux titres : le premier concerne le recrutement et la sélection et le deuxième est relatif aux formations. La suggestion du Conseil d'Etat d'intervenir, de lege ferenda, quant à l'enquête de moralité (voir l'article IV.I.15, alinéa 2) et à la formation dans son ensemble, sera suivie d'effet. Dans l'attente, le texte du présent arrêté reste inchangé.

La partie V aborde les règles relatives au stage, à savoir la période d'essai qui, en règle, dure six mois et suit la formation de base. Les membres du personnel du cadre opérationnel sont nommés au commencement de ce stage. Le déroulement administratif du stage s'effectue de façon simplifiée puisque le principe en la matière veut que la véritable sélection se réalise en fonction du concours d'admission et de la formation de base.

La partie VI règle deux sujets importants. D'une part l'organisation du temps de travail y est élaborée, et d'autre part, les règles relatives à la mobilité des membres du personnel y sont fixées.

Il ne faut pas s'étonner du fait que l'organisation du temps de travail au sein des services de police constitue une réglementation sui generis. Conformément à la réglementation européenne et en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, une organisation du temps de travail, respectant à la fois l'intérêt général et celui de l'individu, a été conçue sur mesure. En cas de nécessité, il pourra être dérogé à cette réglementation, le cas échéant sur une base structurelle (voir article VI.I.7).

Le titre II de la partie VII règle en 91 articles la mobilité générale, nouvelle donnée de l'institution policière. Elle repose en grande partie sur le volontariat et permet d'aller d'une police locale à une autre police locale, de passer de la police locale à la police fédérale ou inversément. Ce titre comprend également plusieurs règles de procédure. La fonction d'appui de la police fédérale prendra réellement toute sa signification dans cette procédure. La décision d'octroyer l'emploi appartient toutefois à l'autorité (tant locale que fédérale) qui a déclaré l'emploi vacant.

La partie VII comprend quatre titres. Deux de ceux-ci ne seront pas d'une utilité immédiate. Il s'agit en particulier du titre Ier (l'évaluation) et du titre III (les mandats). En effet, la réglementation relative à l'évaluation n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2003 afin de pouvoir ainsi dispenser les formations nécessaires à cet effet. La mise au point d'un système d'évaluation est en effet un exercice important et délicat qui réclame des bases solides. Il doit en outre être stipulé qu'il s'agira en fait d'une évaluation descriptive. Le titre III ne trouvera pas non plus à s'appliquer rapidement, étant donné que les premières désignations des titulaires de mandat sur base de l'article 247 de la loi précitée du 7 décembre 1998, suivant une procédure appropriée, ont jeté les bases pour les prochaines années.

Les titres II et IV de la partie VII définissent les carrières des membres du personnel des deux cadres, à savoir le cadre opérationnel et le cadre administratif et logistique. On y trouve les conditions liées à la carrière barémique déjà mentionnée. S'y trouvent également les conditions en matière de promotion à un grade supérieur. Ces promotions ne sont pas légion étant donné le nombre très limité de grades. Une troisième promotion s'effectue par passage à un cadre ou à un niveau supérieur. Les modalités de celle-ci permettent une belle perspective de carrière pour les candidats motivés et compétents.

La partie VIII traite des positions administratives, des congés, des dispenses de service et des non-activités. Mis à part quelques spécificités,cette partie est pratiquement la copie de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Cette partie est par excellence l'illustration de l'harmonisation des règles statutaires des membres du personnel concernés. Les considérations du Conseil d'Etat relatives au congé pour mission d'intérêt général ou au congé pour stage ou pour une période d'essai ne peuvent être suivies.

Il peut en effet difficilement être soutenu qu'il s'agit en l'espèce d'une situation de cumul. Il peut également être mentionné que le régime de travail à temps partiel (régime 4/5, interruption de la carrière professionnelle, départ anticipé à mi-temps, . ) sera également d'application pour les membres du cadre opérationnel des services de police sans que cela puisse toutefois mettre en danger l'opérationnalité des services.

La partie IX comprend les règles classiques que l'on rencontre dans chaque statut en matière de retrait d'emploi et de cessation de fonction. Il est en outre donnée corps aux commissions d'aptitude du personnel des services de police et, enfin, les règles qui concernent la réintégration sont précisées.

La partie X traite des soins médicaux gratuits et du contrôle médical.

En ce qui concerne ce dernier, une procédure très rapide et efficace a été prévue. Ensuite, on y trouve les dispositions d'exécution en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Les règles en vigueur pour le secteur public ont également été suivies ici ( loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5).

La partie XI comprend le statut pécuniaire et règle le traitement, les allocations et les indemnités. Les échelles de traitement et les montants sont le résultat des négociations laborieuses qui ont eu lieu l'an dernier avec les syndicats des services de police.

La partie XII comprend le droit transitoire. Cette partie est construite de façon cohérente dans le sens que la numérotation tient compte de la structure du présent arrêté. Ainsi l'on trouve par exemple les dispositions transitoires en matière de mobilité (partie VI du présent arrêté) sous les articles XII.VI.1 et suivants. Les dispositions transitoires en rapport avec le statut pécuniaire (partie XI du présent arrêté) font quant à elles l'objet des articles XII.XI.1 et suivants. Par le biais de cette partie XII, les +/- 40.000 membres actuels du personnel trouvent leur place dans les nouvelles structures statutaires. C'était peut-être la partie la plus difficile et la plus délicate de cette révolution statutaire. On y aborde essentiellement les différents concepts d'insertion. Là où c'était nécessaire, des mesures transitoires spécifiques, souvent très techniques et passablement compliquées, ont été prises. Exception faite d'une catégorie de personnel (les niveaux D et C du cadre administratif et logistique), le Conseil d'Etat n'a émis aucune considération notable à ce propos. On peut donc en conclure que le Gouvernement a travaillé avec la circonspection nécessaire et a constamment gardé en vue les principes d'égalité et d'équité.

La partie XIII n'appelle aucun commentaire particulier.

Voilà donc Sire les commentaires relatifs à cet imposant arrêté. Le Gouvernement est convaincu que la réforme statutaire de la police contribuera à l'amélioration espérée de la qualité du service policier rendu à la population.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 novembre 2000, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté royal "portant la position juridique du personnel des services de police", avis dont la communication a été demandée, dans un délai ne dépassant pas trois jours, par lettre du même ministre au Conseil d'Etat le 12 mars 2001, a donné le 16 mars 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) door het feit dat de twee voormelde ontwerpen van koninklijk besluit de lege lata op 1 april 2001 in werking moeten treden; dat de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dit inderdaad voorschrijft en aldus op 1 april 2001 tal van statutaire bepalingen van de gewezen personeelsleden van de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie bij de parketten opheft; dat het niet bekendmaken in het Belgisch Staatsblad van de voormelde ontwerpbesluiten vóór 1 april 2001, op die datum derhalve een statutair juridisch vacuüm creëert in hoofde van de personeelsleden van de politiediensten... ».

Etant donné le bref délai qui a été imparti au Conseil d'Etat pour examiner le projet qui est d'une ampleur considérable, l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes du projet ne soient ni critiquables ni perfectibles. Il va de soi que le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté.

Observations préalables 1. L'article 184 de la Constitution dispose : « Article 184.L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. » Cette disposition constitutionnelle implique que l'organisation et les attributions du service de police intégré structuré à deux niveaux, organisé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, et dans lequel sont repris, notamment, les membres du personnel de la gendarmerie (1), fassent l'objet d'une loi. Le statut des membres du personnel de cette police intégrée relève de l'organisation de celle-ci. Les éléments essentiels de ce statut doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même.

Informé de cette objection, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de révision de l'article 184 de la Constitution.

Le texte adopté le 14 mars 2001 par la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat (2) est formulé comme suit : «

Article 184.: L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux sont réglés par la loi.

Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par une loi adoptée avant le 30 avril 2002. » 2. Ce texte, s'il habilite le Roi, à titre transitoire, à fixer les éléments essentiels du statut du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ne L'habilite cependant pas à déroger aux dispositions légales qui règlent, pour partie, ce statut, ni, a fortiori, à régler des matières qui sont réservées à la loi en vertu d'autres dispositions constitutionnelles. Les observations qui suivent tiennent compte de cette double limite. 3. L'attention de l'auteur du projet est, en outre, attirée sur le fait que l'entrée en vigueur du projet ne peut être antérieure à celle de la révision de l'article 184 de la Constitution. Observations générales I. Selon la disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution, l'arrêté examiné doit être confirmé par la loi quant à ses éléments essentiels. Il convient, dès lors, qu'il distingue clairement les éléments considérés comme essentiels qui devront être confirmés par la loi et les autres dispositions du statut à caractère réglementaire.

Il serait préférable que ces dispositions à caractère réglementaire fassent l'objet d'un projet distinct.

II. Lorsque le Roi entreprend une réforme aussi considérable que l'établissement d'un nouveau régime statutaire, il est nécessaire d'accompagner l'arrêté en projet d'un Rapport au Roi explicitant les nouvelles orientations (3).

La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution permet au Roi de fixer les éléments essentiels du statut en complétant, le cas échéant, des lois existantes.

Un Rapport au Roi s'impose d'autant plus que l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose : « Article 3bis, § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des avant-projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. » III. Il convient de considérer que les articles VIII.XII.1er à VIII.XII.3, relatifs au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, trouvent un fondement non pas dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée, mais bien dans la disposition transitoire de l'article 184, alinéa 2, en projet de la Constitution.

Cette dernière disposition, qui confère au Roi des pouvoirs spéciaux, doit cependant être interprétée strictement (4). Elle ne permet pas au Roi de déroger à des dispositions légales existantes.

Eu égard à l'article 134, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, qui établit une incompatibilité entre "la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel" et l'exercice "d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public", l'arrêté en projet ne peut donc prévoir de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel qu'au bénéfice des seuls membres du cadre administratif et logistique.

Il convient de modifier le projet afin de se conformer à cette observation.

La disposition qui permet à un membre du cadre administratif et logistique de bénéficier d'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel doit, par ailleurs, être identifiée parmi celles qui nécessiteront une confirmation législative, et qui après cette confirmation ne pourront être modifiées que par une loi.

Cette observation, formulée en ce qui concerne le congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, vaut également mutatis mutandis pour l'article VIII.IV.3 du projet, relatif au congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai pour exercer un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné, et en ce qui concerne les articles VIII.XIII.1er à VIII.XIII.13, relatifs au congé pour mission d'intérêt général (5).

IV. 1. Il est admis que le Roi peut confier l'exercice d'une partie de Son pouvoir réglementaire à l'un des Ses ministres, ou même à d'autres autorités. Une telle délégation doit cependant être précise et elle ne peut se rapporter qu'à des mesures accessoires ou complémentaires nécessaires à l'exécution ou à l'application d'une réglementation que le Roi a Lui-même fixée. La délégation ne saurait accorder à un ministre que le pouvoir de fixer des mesures de détail ou de simple exécution (6).

Si de nombreux pouvoirs qui, en vertu du projet à l'examen, sont reconnus par le Roi au bénéfice du Ministre de l'Intérieur entrent dans la catégorie de ceux pour lesquels une délégation est admissible (7), ce n'est cependant pas le cas de tous.

C'est ainsi, par exemple, que ne constituent pas des mesures de détail ou de simple exécution, celles qui concernent : « - l'élaboration d'un "Code de déontologie" non autrement précisé (articles III.V.1er et III.V.2), les droits et obligations des membres des services de police constituant des éléments essentiels du statut; - la fixation des modalités et des règles de procédure "des détachements" et "des mises à disposition" (article VI.II.76); - la fixation de la procédure à suivre par le membre du personnel en cas de refus de réintégration (article IX.III.13); - la fixation des modalités de la gratuité des soins de santé (article X.I.7) (8); - l'assimilation des membres du cadre administratif et logistique aux membres du cadre opérationnel pour l'application de la partie XI, consacrée au statut pécuniaire (article XI.I.2).

Ces délégations doivent dès lors être supprimées du projet. 2. A l'inverse, dans certaines dispositions du projet, il n'a pas été prévu de délégation au Ministre, alors qu'une telle délégation aurait été admissible, voire souhaitable. C'est ainsi, par exemple, que dans l'article XI.II.2., il est prévu que ce n'est que par un arrêté royal que le traitement du membre du personnel prisonnier, interné ou pris en otage, peut être réduit ou supprimé pendant la "... période de captivité ou d'internement [de l'intéressé] si les faits qui sont à l'origine de la capture, ou si [sa] conduite [...] pendant la captivité ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel. ».

La nécessité d'un arrêté royal dans ce cas tranche singulièrement avec le fait que le Ministre est habilité à imposer des restrictions ou exclusions à l'octroi de certaines allocations (voir, par exemple, l'article XI.III.6, § 1er, alinéa 3) ou à en étendre le bénéfice (voir, par exemple, l'article XI.III.22, § 1er, alinéa 2; l'article XI.III.36, alinéa 2; ou l'article XI.III.40, alinéa 1er). 3. Par ailleurs, il arrive que, dans les délégations qu'il attribue, le projet ne fixe pas suffisamment de critères sur la base desquels l'autorité qui en est bénéficiaire doit fonder la manière dont il convient qu'elle agisse. Cette observation vaut tant pour la délégation de pouvoirs réglementaires que pour la délégation du pouvoir de prendre certaines décisions individuelles : a) En ce qui concerne la délégation de pouvoirs réglementaires, on relève, par exemple à l'article IV.I.33, que le ministre ou l'autorité de nomination peut déroger au classement des candidats en vue de leur admission à la formation de base pour la durée qu'il ou elle fixe.

Une telle délégation, qui n'est entourée d'aucune condition autre que formelle, n'est pas admissible dès lors qu'il s'agit de déroger à une règle tendant à assurer l'égal accès aux emplois publics; b) En ce qui concerne la délégation du pouvoir de prendre des décisions individuelles, on relève, par exemple, à l'article IX.I.10, que "la décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel peut s'accompagner de l'obligation" pour ce dernier de payer une indemnité.

Dans son avis 26.434/9 du 30 juin 1997 (9), la section de législation du Conseil d'Etat avait observé ce qui suit en ce qui concerne les articles 3 et 4 d'un avant-projet de loi "portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie" : « Ces dispositions prévoient que la décision d'acceptation d'une démission ou la décision de démission d'office peut être assortie de l'obligation, pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie la totalité ou une partie d'une indemnité calculée conformément aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 31 en projet.

La décision d'obliger le membre du personnel à verser cette indemnité est donc laissée à la totale discrétion de l'autorité qui accepte la démission ou qui démet d'office, autorité qui peut même fixer elle-même le montant de cette indemnité, les alinéas 5 à 7 ne constituant qu'un plafond, et ce sans que des critères soient prévus sur la base desquels l'autorité devrait fonder sa décision.

Si l'on souhaite que le paiement ne soit pas obligatoire, lors de toute démission, pendant la période fixée, il convient de fixer ces critères.

Les dispositions en projet doivent donc être fondamentalement revues. ».

Cette observation est en partie transposable à l'article IX.I.10 du présent projet, car il découle du mot "peut" qui y figure que la décision d'obliger le membre du personnel à verser une indemnité est également laissée à la totale discrétion de l'autorité. La formulation utilisée laisse sans réponse la question de savoir dans quels cas l'indemnité doit être payée par le membre du personnel qui fait l'objet de la mesure, et selon quelles modalités (10). La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article IX.I.6, alinéa 4.

IV. Utiliser un même concept en le dotant de définitions différentes peut être à la source de certaines confusions. Il convient par conséquent d'éviter ce procédé.

C'est ainsi, par exemple, que l'expression "l'autorité compétente" ne revêt pas la même signification dans les parties VI et VIII. Alors que dans l'article VI.I.1er, 1°, "l'autorité compétente" englobe notamment "les directeurs généraux" en ce qui concerne la police fédérale, ces derniers ne sont pas inclus dans la définition de cette même autorité qui figure à l'article VIII.I.1er, 1°.

C'est ainsi également que la notion de "jour ouvrable" est définie différemment aux articles VIII.I.1er, 2°, et XI.II.14, § 1er, 1°, et que la notion de "traitement" est définie différemment aux articles XI.I.3, 1°, et XI.III.5, 4°.

V. Dans de nombreuses dispositions, le projet autorise le Ministre de l'Intérieur à subdéléguer des pouvoirs "au service qu'il désigne". Si des subdélégations peuvent être admises dans la mesure où elles ne portent que sur des aspects très secondaires et spécifiques aux services en question, une délégation de pouvoirs ne peut toutefois, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui, seule, peut valablement poser des actes juridiques.

Il convient donc, lorsque la subdélégation peut se justifier, d'autoriser le Ministre à désigner un fonctionnaire ou un organe déterminé, et non un "service" non doté de la personnalité juridique.

VI. Pour de nombreuses dispositions, il est prévu qu'elles s'appliquent "sans préjudice" d'autres dispositions, légales ou réglementaires.

Lorsqu'il est ainsi renvoyé à des dispositions légales, cette précision est superflue, puisqu'il va sans dire qu'une disposition réglementaire ne peut "porter préjudice" à l'application d'une disposition hiérarchiquement supérieure.

Lorsqu'il s'agit de dispositions réglementaires, l'expression "sans préjudice" est ambiguë et source d'insécurité juridique, car elle peut soit signifier que la disposition à laquelle il est renvoyé fait exception à la disposition qui renvoie, soit que les deux dispositions doivent s'appliquer conjointement.

Dans le premier cas, les mots "sous réserve de" ou "sauf application de" sont davantage explicites et doivent être utilisés. Dans le deuxième cas, le renvoi est superflu : c'est, en effet, dans l'hypothèse inverse qu'il convient de préciser, d'une manière ou d'une autre, que les deux dispositions ne doivent pas s'appliquer conjointement.

VII. Dans les dispositions qui prévoient que des candidatures doivent être déposées pour participer à une sélection, l'appel aux candidatures est formulé de manière non uniforme et peu précise, sans qu'il soit ainsi possible de déterminer de manière certaine dans chaque cas, si une publication est suffisante ou si, au contraire, les candidats potentiels doivent être personnellement informés.

Ainsi l'article VI.II.18 dispose qu'il est "... fait un appel aux candidatures pour les membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour les vacances d'emploi. » L'article VII.II.14 prévoit quant à lui que : « L'organisation des épreuves de sélection est annoncée par le ministre ou le service désigné par lui aux membres du personnel intéressés. » L'article VII.II.30 prévoit que : « Les candidats sont informés de l'appel à la candidature par le ministre ou le service qu'il désigne. » L'article VII.III.36 dispose enfin que : « Le ministre ou le service qu'il désigne publie un appel aux candidats pour les mandats à l'adresse des membres du personnel susceptibles d'être désignés à ce mandat. »(11) Cette imprécision pourrait être la source de nombreux recours introduits par des personnes s'estimant non suffisamment informées des appels aux candidatures.

Le projet doit donc préciser dans chaque cas, s'il requiert une notification à toutes les personnes qui entrent dans les conditions pour participer à une sélection, ou si est suffisante une simple publication, dont les modalités doivent être définies.

Selon les représentants du ministre, l'intention de l'auteur du projet est de limiter la publicité à une publication d'un appel aux candidatures, sans notification individuelle.

Le texte du projet doit être revu pour mieux traduire cette intention.

VIII. Dans les dispositions qui sont communes aux emplois dans la police fédérale et dans les corps de police locale, il convient d'indiquer avec précision quelles sont les autorités compétentes pour prendre des décisions, selon qu'il s'agit d'emplois dans la police fédérale ou d'emplois dans la police locale.

Ainsi, par exemple, l'article VII.III.126 prévoit que : « Le mandataire peut rompre volontairement son mandat au moyen d'une lettre au ministre, au bourgmestre ou au collège de police. ».

Lorsqu'il s'agit d'un mandat d'un chef de corps de la police locale, l'autorité à laquelle cette lettre doit être envoyée ne va pas de soi, dès lors que ce chef de corps est nommé par le Roi.

Un autre exemple est fourni par l'article XI.II.3, alinéa 2, qui prévoit à quel traitement a droit un membre du personnel engagé par contrat de travail. L'alinéa 3 de cet article permet quant à lui, en dérogation à cette disposition, d'octroyer dans certains cas une rémunération plus élevée en cas d'engagement sous contrat. Cette même disposition impose dans ce cas, l'existence d'un "accord du ministre lorsque l'engagement a lieu au sein de la police fédérale". Aucun accord n'est cependant prévu en cas d'engagement dans la police locale. Il convient de prévoir quelle autorité donne cet accord dans cette hypothèse.

IX. L'arrêté en projet contient de nombreux montants - tels que des montants de rémunérations, d'allocations ou d'indemnités - qui sont libellés en francs. Il y a lieu de prévoir la conversion de ces montants en euros à partir du 1er janvier 2002. Ces montants seront dès à présent exprimés en euros et, jusqu'au 1er janvier 2002, une disposition transitoire exprimera les mêmes montants en francs. Les montants en francs et en euros doivent en outre être mentionnés en toutes lettres.

X. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire.

Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont traditionnellement considérées comme dépourvues d'un tel caractère (12). Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités. En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet (13) n'ont pas été examinés par le Conseil d'Etat.

Observations particulières Examen du projet Dispositif Article I.I.1er Au 8°, pour éviter tout doute sur le point de savoir si un "aspirant" est ou non un "membre du personnel", et compte tenu de la définition de la "formation de base" qui figure au 24°, mieux vaut définir l'"aspirant" comme suit : « Le membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base donnant accès à un premier emploi dans un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er. » Article I.III.1er Les deux alinéas sont, au moins pour partie, redondants.

Mieux vaut écrire : « Art. I.III.1er. Toute compétence attribuée par le présent arrêté à un titulaire de fonction est également exercée par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de ce titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci. ».

Article II.I.2. § 3 S'agissant des services effectifs que le membre du personnel a prestés, les mots "à quelque titre que ce soit" sont superflus et doivent être omis.

Article II.I.8 Au paragraphe 1er, 2°, les mots "selon les règles" sont dépourvus de signification et doivent être omis.

Articles II.II.4 à II.II.9 Selon l'article II.II.9, l'annexe I reprend les échelles de traitement déterminées par les articles précédents.

Cette annexe I comprend toutefois des échelles de traitement autres que celles prévues à ces articles. Il s'agit des échelles de traitement auxquelles se réfèrent les dispositions transitoires du projet.

Le "tableau 5. Cadre d'officiers - Ingénieurs", comprenant les échelles de traitement O2ir, O3ir, O4ir, O5ir et O6ir, n'est toutefois pas présenté comme un tableau d'échelles de traitement transitoire.

Si ces échelles devaient avoir un caractère permanent, il convient de les viser dans la présente section.

En outre, dans la mesure où elles seraient réservées aux titulaires de diplômes déterminés, ces échelles préférentielles doivent être justifiées au regard du principe d'égalité (14).

Article II.II.10 L'alinéa 1er octroie la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à tous les fonctionnaires de police du cadre moyen, sans fixer aucune condition d'ancienneté, contrairement à ce que prévoit l'article 138, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

Cette disposition doit être revue pour tenir compte de cette observation.

Article III.II.1er Il convient de déterminer par qui sont désignés les membres du personnel visés par cette disposition.

S'il s'agit de l'autorité qui désigne à un emploi ou qui confie une tâche, il est préférable d'écrire, par exemple : « Art. III.II.1er. L'autorité qui désigne un membre du personnel à un emploi fixe... ».

La disposition pourrait, en outre, être rédigée plus simplement, en supprimant les adjectifs ou adverbes tels que "de façon univoque et complète" ou "clairement", qui sont superflus et alourdissent inutilement le texte.

Article III.II.2 Les deux premières phrases de l'alinéa 1er de cette disposition ne font que répéter, en d'autres mots, le prescrit de l'article 120, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et doivent être omises.

Quant à la troisième phrase, il est renvoyé à l'observation formulée à propos des articles III.V.1er et III.V.2 (voir ci-avant l'observation générale IV, 1).

Article III.II.3 La disposition légale à laquelle cet article du projet renvoie prévoit qu'"un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté". Cette dernière disposition fait de la désobéissance à l'ordre manifestement illégal une obligation (15).

Toutefois, ce n'est pas parce que l'illégalité éventuelle d'un ordre ne serait pas manifeste que le membre du personnel serait tenu de l'exécuter. Un fonctionnaire peut, en effet, toujours refuser d'exécuter un ordre illégal en vertu du principe général selon lequel l'action de l'administration est soumise au droit.

Par conséquent, les mots "manifestement" et "au sens de l'article 8 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police" doivent être omis.

Articles III.III.1er et III.III.2 Le droit à la liberté d'expression des policiers fait l'objet de plusieurs dispositions de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

L'article 131, alinéa 1er, prévoit ainsi que le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit une interdiction de révéler certaines données. Enfin, l'article 127, alinéa 3, prescrit que les mêmes fonctionnaires doivent "s'abstenir en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques".

L'article 122, alinéa 2, de la même loi prévoit toutefois que l'exercice par les membres du personnel des services de police des droits et libertés ne peuvent faire l'objet que de restrictions expressément prévues par la loi.

Par conséquent, si les articles III.III.1er, alinéa 1er, III.III.2, alinéa 2, du projet ont effectivement pour objet d'exécuter l'article 131, alinéa 1er, de la loi, par contre, l'article III.III.1er, alinéa 2, du projet, en tant qu'il prévoit que la liberté d'expression pour les faits dont le membre du personnel a connaissance dans l'exercice de ses fonctions doit être exercée "de manière neutre et désintéressée" prévoit une autre restriction à la liberté d'expression que celle prévue expressément par la loi et est donc contraire à l'article 122, alinéa 2, précité.

Observations sur la partie IV, titre Ier, chapitre Ier : Recrutement et sélection du personnel du cadre opérationnel La procédure de recrutement et de sélection pour les candidats agents auxiliaires de police ou pour les candidats inspecteurs de police ne fait pas apparaître clairement s'il s'agit d'un examen ou d'un concours.

Selon l'article IV.I.3., le Ministre fixerait chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, un nombre de candidats "admissibles".

Des procédures de sélection sont organisées au terme desquelles les candidats inscrits sont jugés aptes ou inaptes (article IV.1.17). Ceux qui sont jugés aptes et dont la conduite est jugée irréprochable sont "admissibles" (article IV.I.24).

On imagine, dès lors qu'un nombre limité de candidats admissibles est fixé, qu'il s'agit d'un concours au terme duquel seuls seraient admissibles les candidats les mieux classés aux épreuves de sélection.

Les articles IV.I.30 et IV.I.31 prévoient cependant qu'une réserve de recrutement, valable trois ans, reprend les candidats "admissibles".

Au sein de cette réserve, les candidats seraient classés en fonction de leur date d'inscription pour les épreuves de sélection.

S'agissant d'un concours, un tel critère serait totalement dépourvu de pertinence, et ce d'autant plus que l'article IV.I.13 prévoit que les épreuves (non permanentes) sont annoncées par un avis au Moniteur belge, avis qui mentionne, notamment, la "date ultime d'inscription".

Ce classement déterminerait l'ordre d'accès à la formation de base (article IV.I.33).

Selon les explications des représentants du ministre, l'intention de l'auteur du projet n'est pas d'organiser le recrutement des agents auxiliaires de police ou des inspecteurs de police sur la base d'un concours. Des épreuves de sélection seraient exclusivement organisées de manière permanente, de telle sorte que l'on pourrait s'inscrire à tout moment. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il n'y a pas d'objection à ce que la date soit déterminante pour l'admission à la formation de base.

Le présent chapitre doit être revu pour tenir compte de cette observation. Il convient, d'une part, de rédiger les dispositions de telle manière qu'il n'y ait plus, comme dans le texte en projet, de confusion entre les candidats jugés "admissibles" au terme de la procédure de sélection et ceux qui sont effectivement admis aux formations de base, dont le nombre est limité par le Ministre, et, d'autre part, de préciser expressément que les épreuves de sélection pour les agents auxiliaires de police et les inspecteurs de police sont organisées avec une périodicité régulière.

Article IV.I.5 Les causes d'inadmissibilité visées aux 2°, 3° et 4°, ne précisent pas que sont visées exclusivement des circonstances survenues dans l'exercice d'un emploi similaire à celui pour lequel une sélection est organisée.

Il appartient à l'auteur du projet d'examiner pour chaque cause d'inadmissibilité si celle-ci peut, dès lors, être raisonnablement justifiée au regard de l'égal accès aux emplois publics.

La même observation vaut pour l'article IV.I.42.

Articles IV.I.8 et IV.I.9 Ces deux dispositions concernent le recrutement, respectivement à un grade "d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière" et "d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police", alors que l'article II.II.1er, qui énumère les grades du cadre opérationnel ne reprend pas ces grades.

Selon les représentants du ministre, seules des personnes ayant une spécialisation particulière sont recrutées directement au grade d'inspecteur principal de police.

Le texte doit être revu.

Article IV.I.11 Cette disposition du projet prévoit que le Ministre peut réserver un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou d'un certificat ou remplissant les conditions qu'il spécifie.

Si cette disposition peut se comprendre pour les emplois de la police fédérale, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles les polices locales pourraient spécifier elles aussi des conditions particulières.

La même observation vaut pour l'article IV.I.49, alinéa 1er.

Concernant cette dernière disposition, ainsi que pour les articles IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, et IV.I.56, l'absence de toute possibilité de subdélégation risque, ainsi qu'en ont convenu les représentants du ministre, de les rendre particulièrement malaisées.

Article IV.I.15 L'enquête prévue à l'alinéa 2 constitue une ingérence dans la vie privée des candidats, qui doit être prévue par la loi, conformément à l'article 22 de la Constitution (16).

Article IV.I.35 A l'alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots "chapitre XV et XVI" par les mots "titres XV à XVII".

Dans le même alinéa, au 2°, texte français, mieux vaut remplacer le mot "partielles" par les mots "à temps partiel".

Par ailleurs, l'article 121, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer prévoit que : « Le Roi détermine notamment : 5° les tâches auxiliaires (et) spécifiques pour lesquelles le personnel du cadre administratif et logistique est engagé dans les liens d'un contrat de travail.»(17).

La présente disposition ne peut donc se limiter à renvoyer à l'article 118, alinéa 2, de la loi. Il doit déterminer quelles sont les tâches "auxiliaires et spécifiques" visées pour lesquelles la loi prévoit qu'elles sont exercées par des personnes engagées sous un contrat de travail (18).

Article IV.I.37 Dans le texte français, il y a lieu d'écrire : « ... le conseil communal ou le conseil de police sur avis du chef de corps, en ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, en ce qui concerne la police fédérale, décide si cet emploi déclaré vacant est conféré par voie de recrutement. » Article IV.I.42 L'exigence formulée au 3° n'est pas justifiable au regard du principe de l'égal accès aux emplois publics, dans la mesure où elle exclut les candidats qui auraient été préalablement licenciés comme membres du personnel, au terme de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail.

Une personne jugée inapte au terme d'une période d'essai dans un emploi déterminé peut, en effet, parfaitement convenir pour un autre emploi.

Article IV.I.48 A l'égard d'une disposition similaire prévue dans le projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la section de législation a fait l'observation suivante (19) : « Selon l'article 16, alinéa 2, en projet, les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. Cette règle implique que l'accès à une sélection comparative est également refusé aux candidats qui sont néanmoins titulaires du diplôme requis pour le niveau en question, mais qui ont par ailleurs obtenu un diplôme donnant accès à des fonctions d'un niveau supérieur. Le Secrétaire permanent au recrutement peut certes accorder une dérogation à cette règle, mais cette dérogation n'est possible que sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, de sorte que rien ne garantit que l'on examinera, pour chaque recrutement séparément, s'il y a lieu ou non d'octroyer une dérogation.

La question se pose de savoir si une limitation aussi importante du droit de poser sa candidature à des fonctions publiques, peut se concilier dans tous les cas avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle que garantit l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Pour que la mesure en projet soit conciliable avec les principes constitutionnels précités, il faut non seulement qu'elle tende à un but légitime - ce que l'on peut admettre en l'espèce compte tenu de la justification fournie dans le rapport au Roi, mais également qu'elle présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but précité et n'entraîne en outre pas de restriction disproportionnée des droits garantis par les principes constitutionnels précités. La question se pose notamment de savoir si la mesure en projet ne risque pas de porter atteinte au droit de catégories de diplômés déjà établies (20) de choisir librement une activité professionnelle, au point de porter atteinte à l'essence de ce droit fondamental garanti par la Constitution, ce que l'on peut difficilement réputer conforme au principe de proportionnalité qui vient d'être rappelé (21).

Les auteurs du projet devront dès lors examiner si la disposition actuellement en vigueur, qui comporte également la possibilité, mais uniquement dans des cas bien déterminés, de fermer l'accès au niveau inférieur, n'est pas plus en conformité avec les règles constitutionnelles précitées. ».

La disposition en projet appelle une observation semblable, renforcée par la circonstance que dans le présent projet, aucune possibilité de dérogation n'est prévue.

Article IV.I.58 Le principe de sécurité juridique, qui implique que les candidats puissent connaître préalablement les conséquences juridiques de leurs actes, paraît difficilement conciliable avec la disposition en projet qui prévoit que ce n'est qu'après que la sélection a été opérée que le Ministre (22) décide ou non de constituer une réserve de recrutement.

Article IV.1.59 Si la liste à établir comprend tous les candidats jugés aptes, la disposition vise un acte purement matériel et doit être omise.

Dans le cas contraire, elle est contraire au principe rappelé à l'article précédent.

Observations sur la partie IV, titre II : la formation Ce titre du projet organise la formation des policiers, qu'ils dépendent de la police locale ou fédérale. Cette formation peut être assurée par des écoles de police agréées ou instituées par le Ministre de l'Intérieur ou par le Ministre de la Justice.

La disposition transitoire sous l'article 184 de la Constitution, telle qu'adoptée par la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat, permet au Roi de fixer les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré.

Le titre II en projet ne constitue par un élément du statut mais est relatif à l'organisation du service de police intégré.

Les règles figurant dans le titre II en projet doivent, dès lors, être fixées par la loi.

En outre, puisqu'il est prévu que les formations assurées par des écoles agréées feront l'objet d'une intervention financière, celle-ci doit également être prévue par la loi en vertu de l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Compte tenu de ces objections fondamentales, qui impliquent une intervention préalable du législateur habilitant le Roi à organiser la formation de la manière prévue par le présent projet, il n'est pas fait d'observations particulières sur les dispositions du titre II faisant l'objet de la présente observation générale.

Article V.III.1er Les candidats ne deviennent membres du personnel du cadre administratif et logistique que lorsqu'ils sont effectivement engagés.

On écrira donc : « Art. V.III.1er. Le présent titre est uniquement d'application aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi qu'aux candidats déclarés aptes conformément à l'article IV.I.57. » Article VI.I.7 Dès lors que cette disposition (alinéas 1er, 7°, et 2) prévoit deux cas dans lesquels il y a lieu de soumettre les décisions de l'autorité compétente à la concertation syndicale, la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment l'article 8, § 1er, doit être visée au préambule.

Il est à noter que toutes les réglementations relatives à la durée du travail et à l'organisation du travail sont soumises, selon le cas, à la négociation ou à la concertation syndicale, en vertu des articles 3 et 8, § 1er, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, précitée. Il en découle que les délégations à caractère réglementaire prévues par le présent projet seront exercées dans le respect de ces formalités.

Il n'est, dès lors, justifié de prévoir expressément une concertation syndicale dans le présent projet que dans la mesure où les dérogations que le projet autorise sont particulières et n'ont pas le caractère de généralité propre aux actes réglementaires.

Article VI.II.21 Les mots "le recueil, par candidat, de l'avis motivé de proposition du chef de corps" sont incompréhensibles.

Article VI.II.22 Il convient que soit précisé si le ministre ou son délégué pourrait déterminer que des catégories d'emploi seraient attribuées à l'ancienneté au sein non seulement de la police fédérale, mais également au sein des corps de police locale.

Article VI.II.3O Le conseil communal ou le conseil de police peut juger irrecevables des candidats jugés aptes par la commission de sélection mais ne pourrait réexaminer la recevabilité de candidatures jugées irrecevables par ladite commission. Le Conseil d'Etat se demande ce qui justifie cette différence de traitement.

En outre, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas clairement à qui revient le pouvoir du dernier mot pour juger un candidat apte ou inapte.

Enfin l'alinéa 2, in fine, paraît être une mauvaise traduction du texte néerlandais.

Les mêmes observations valent pour l'article VI.II.37.

Article VI.II.72 Compte tenu de la définition qui figure à l'article I.I.1er, 16°, cette disposition est superflue.

Elle suscite, en outre, le doute quant à l'application des dispositions qui suivent aux détachements visés à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

Articles VI.II.77 et VI.II.78 1. La définition visée sous le 1° est inadaptée au cadre administratif et logistique, pour lequel la notion de "groupe de grades" n'existe pas. S'il fallait lui substituer celle de "niveau", qui est la notion utilisée pour le classement des grades dans ce cadre, alors, l'article VI.II. 78, alinéa 2, ferait obstacle à tout exercice de fonctions supérieures au niveau A. Le projet doit donc être revu pour préciser sous quelles conditions des fonctions supérieures pourront être exercées dans le cadre administratif et logistique. 2. Par ailleurs, ni en ce qui concerne l'exercice de fonctions supérieures, ni en ce qui concerne le commissionnement dans un emploi, le texte en projet ne limite la désignation au grade "immédiatement supérieur". 3. En outre, à l'alinéa 1er de l'article VI.II.78, dans le texte français, on écrira : "... dans un emploi pour une fonction supérieure... ».

Article VI.II.85 Le 8°, qui permet de désigner un membre du personnel à un autre emploi que le sien "pour quelque raison que ce soit" donne un pouvoir excessif au chef du corps ou au commissaire général.

Il n'est, en effet, pas à exclure que cette disposition puisse être utilisée par ces derniers pour contourner les règles strictes de la désignation à des emplois par mobilité.

Articles VII.III.53 et VII.III.54 L'article VII.III.53 prévoit qu'un mandat est exercé conformément à une lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs à atteindre et les moyens mis à disposition par lesquels ces objectifs doivent être atteints.

Cette lettre de mission serait déterminée "sur proposition du membre du personnel concerné".

L'article VII.III.54 prévoit une adaptation de cette lettre de mission "suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre", suivant la même procédure que celle visée à l'article VII.III.53.

La question se pose, dès lors, de savoir quelle serait l'autorité qui serait compétente pour prendre l'initiative d'une adaptation de la lettre de mission.

Article VII.III.118 Il y a lieu de prévoir une exception pour le chef de corps de la police locale, l'article 49, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer prévoyant qu'il doit être entendu, par le conseil communal ou le conseil de police, et par le bourgmestre ou le collège de police, et non par l'autorité de nomination, à savoir le Roi, Lequel est lié par un avis négatif motivé émis par ces autorités locales.

Article VII.III.135 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi les conseils communaux ou de police pourraient être concernés par une désignation à un autre mandat, prise en vertu de l'article 107, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Cette disposition légale ne vise, en effet, que les mandats au sein de la police fédérale. Aucune disposition de la loi en question n'autorise, en effet, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice à affecter à un autre emploi un titulaire d'un mandat au sein de la police locale.

Article VIII.III.7 1. Il convient dans l'alinéa 1er, 3°, de fixer le nombre d'assesseurs représentant l'autorité en faisant usage d'une formulation plus claire. 2. En ce qui concerne l'"organe consultatif" créé par l'article VIII.III.7 du projet, si l'article VIII.III.10 prévoit que : « ... le membre du personnel non aspirant peut, en cas de refus de son congé annuel de vacances introduire une procédure"; auprès de cet organe, aucune disposition du projet ne prévoit ce que celui-ci est habilité à faire. Peut-il réformer la décision d'un membre du personnel ? Est-il seulement habilité à donner un avis, comme le laisse sous-entendre le terme "consultatif" ? Dans ce cas, à quelles conditions l'autorité habilitée à prendre une décision peut-elle s'en écarter ? Le projet doit répondre clairement à ces questions. Il est d'autant plus important de combler cette lacune que l'organe en question n'est pas compétent qu'en matière de congés, mais également en cas de refus de réintégration (23).

Article VIII.IV.1er.9° et 10° Lorsque le projet attribue un avantage à certaines catégories de personnes dans certaines circonstances, il convient de vérifier si des circonstances comparables ne devraient pas permettre l'octroi du même droit à d'autres catégories, en application du principe d'égalité.

C'est ainsi, par exemple, que si l'ordination ou la communion solennelle, ou un événement similaire, justifient un congé au bénéfice du membre du personnel si son enfant, son conjoint ou la personne avec qui il vit en couple est concerné - comme il est prévu à l'article VIII.IV.1er, 9° et 10° - la question se pose de savoir si ce congé ne se justifie pas également lorsqu'il s'agit de l'ordination ou de la communion solennelle du membre du personnel lui-même (24).

Article IX.I.2 1. L'article IX.I.2, alinéa 1er, 1°, prévoit que fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi, « ... le membre du personnel dont la nomination est considérée comme irrégulière dans le délai du recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. ».

Cette disposition est formulée de façon trop générale et doit être précisée par des règles de procédure. 2. Il convient de veiller à ce que le projet ne porte pas atteinte à des droits fondamentaux. C'est ainsi qu'il convient de relever qu'eu égard au fait que la liberté religieuse est garantie à l'article 19 de la Constitution, la disposition qui figure à l'article IX.I.2, alinéa 1er, 2°, in fine, qui prévoit qu'un retrait définitif d'emploi frappe le membre du personnel "qui ne peut ou ne veut plus effectuer ses missions pour des motifs philosophiques ou religieux" est trop laconique.

Dans la même perspective mais de manière plus générale, si le retrait définitif d'emploi n'est pas une mesure inconnue du droit de la fonction publique, il convient de souligner que cette mesure, en raison de ses conséquences gravement préjudiciables pour l'intéressé, doit rester exceptionnelle et ne peut être prononcée que moyennant certaines garanties. L'article IX.I.2, où sont prévus de nombreux cas dans lesquels intervient une mesure de retrait définitif d'emploi "d'office et sans préavis", doit être revu afin de tenir compte de cette préoccupation.

Article IX.I.4 A l'article IX.I.4, alinéa 1er, le Conseil d'Etat aperçoit mal à quoi se rapportent les mots "autre que celle visée à l'article VIII.II.6. et à l'article 12 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer [...]".

Article IX.I.2 A l'alinéa 1er, 2°, les mots "pour autant qu'il s'agissait d'une condition de recrutement" n'envisagent pas l'hypothèse où la condition de nationalité serait supprimée ou modifiée entretemps.

Article IX.II.1er Dans l'article IX.II.1er, alinéa 2, il convient de préciser ce que l'on entend par "fraction indépendante du service médical". Quelles sont les conséquences organisationnelles de cette indépendance ? Article XI.I.3 Il est permis de s'interroger sur la portée exacte des mots "soit n'est pas dû pour le mois entier, bien qu'il soit dû dans sa forme entière" qui figurent à l'article XI.I.3, 3°, a). Ceci vaut également pour le b) et le c) de la même disposition. Dans ce même article, la formulation du 5° gagnerait également à être revue, par souci de clarté.

Article XI.II.12 L'article XI.II.12 prévoit que : « En cas de modification du présent arrêté, tout traitement est fixé comme si la disposition nouvelle avait toujours existé. » Cette expression pourrait être interprétée par le membre du personnel dont le traitement est revalorisé dans le sens qu'il aurait dû avoir droit à ce dernier traitement pendant le période qui précède la revalorisation. Dans ce cas, le membre du personnel concerné pourrait demander des arriérés correspondant à la différence entre le nouveau traitement et l'ancien. Cette interprétation ne correspondant pas à l'intention de l'auteur du projet, il convient de revoir la formulation de cette disposition en la limitant à la seule hypothèse de la révision des échelles de traitement.

Article XI.III.12 De multiples dispositions du projet établissent des conditions auxquelles doivent répondre les membres du personnel pour bénéficier d'un avantage. Comparées les unes avec les autres, il semble que ces dispositions manquent parfois de cohérence. C'est ainsi, par exemple, que l'arti-cle XI.III.12, alinéa 1er, 1°, prévoit une allocation de fonction pour les membres du personnel navigant du détachement d'appui aérien, en précisant "aussi longtemps qu'ils ne sont pas suspendus ou radiés de ce personnel". Or, une telle restriction ne figure pas dans les dispositions qui octroient une allocation de fonction à d'autres catégories de membres du personnel. Elle semble du reste superflue au regard de l'article XI.III.1er, § 1er, alinéa 1er.

Article XI.III.34 L'article XI.III.34, § 2, prévoit que : « ... l'allocation pour prestations aériennes occasionnelles ne peut être cumulée avec l'allocation visée aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 1° et XI.III.14", mais ne prévoit pas l'interdiction de ce cumul avec l'allocation prévue à l'article XI.III.21, au bénéfice des membres du personnel qui procèdent à des missions de transfert ou d'escorte dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration. Est-ce bien conforme à la volonté de l'auteur du projet ? Observations sur la partie XII : dispositions transitoires 1. D'une manière générale, les notions et définitions utilisées dans cette partie du projet ne sont pas toujours limpides et pourraient être source de confusions. Ainsi, lorsqu'il est question de membres du personnel "qui tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police"(article XII.I.1er), il n'apparaît pas clairement si sont ainsi également visés les membres du personnel qui ont opté pour leur statut d'origine.

Il est en outre, et en tout état de cause, dangereux sur le plan de la sécurité juridique, de modifier la définition d'une notion au fil du texte.

Tel est le cas, par exemple, de la définition des "membres actuels du personnel", qui, à partir du titre XI de cette partie XII, ne viserait plus que sporadiquement les membres du personnel qui ont opté pour le maintien de leur statut d'origine.

Enfin, cette partie du projet doit faire l'objet d'une relecture complète afin d'éviter que ne soit oubliées au passage certaines catégories de personnel.

Ainsi l'article XII.I.1er, 1°, ne vise pas - semble-t-il par erreur - la catégorie de personnel de police spéciale de l'ex-gendarmerie.

A l'article XII.II.4, l'énumération des services pris en considération pour la détermination de l'ancienneté de service omet ceux accomplis en tant que personnel contractuel du service général d'appui policier. 2. Il n'est naturellement pas possible au Conseil d'Etat, compte tenu en particulier du délai dans lequel l'avis est demandé, d'apprécier si les dispositions transitoires n'entraînent pas de discrimination entre les différentes catégories de personnel, tant la diversité des situations d'origine est grande. D'un point de vue méthodologique, toute légère divergence dans les mécanismes mis en place pour déterminer, par exemple, le traitement des membres du personnel en fonction de leur ancienneté dans leur ancien service, peut entraîner dans des cas particuliers des distorsions injustifiées et imprévues, si toutes les variations ne sont pas rigoureusement testées.

Ainsi, par exemple, il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si les différences dans les méthodes utilisées pour déterminer les échelles de traitement des niveaux D et C du cadre administratif et logistique (articles XII.II.36 et XII.II.42) par rapport à celles utilisées pour les niveaux B et A (articles XII.II.48 et XII.II.55) du même cadre n'aboutissent pas, au sein de chacun de ces niveaux, à des situations incohérentes.

Article XII.II.4 A l'alinéa 2, le mot "principalement" est source d'insécurité juridique. Par ailleurs, il paraît discriminatoire vis-à-vis des personnes dont cinquante pour cent ou plus du service presté au profit de la commune ne l'aurait pas été auprès du corps de cette police. Ces personnes ne pourraient, en effet, faire valoir aucune ancienneté de service.

Articles XII.V.6. à XII.V.8 Les articles XII.V.6. et XII.V.7 confient un pouvoir de nature réglementaire à des fonctionnaires, ce qui n'est pas admissible.

L'article XII.V.8., qui prévoit que le Ministre prend une mesure à caractère réglementaire par voie de circulaire plutôt que par arrêté ministériel, n'a guère de sens. Une circulaire ne peut, en effet, avoir de valeur réglementaire.

Article XII.VI.3 Il y a lieu d'écrire "qui n'ont pas été désignés à un emploi par mobilité (ou par première affectation ?) après l'entrée en vigueur du présent arrêté. ».

Article XII.VII.16 Il appartient à l'auteur du projet de préciser comment la règle de proportionnalité prévue par cette disposition sera mise en oeuvre : lors de chaque série de promotions ou sur une base annuelle ou périodique à préciser ? Articles XII.VII.28 et XII.VII.31 Ces dispositions dérogent aux lois coordonnées sur l'emploi des langues. De telles dérogations ne peuvent être prévues que par la loi.

L'emploi des langues est, en effet, une matière réservée au législateur par l'article 30 de la Constitution.

Exécutoire Des dispositions du projet accordent certaines compétences à un Ministre qui n'est ni le Ministre de l'Intérieur, ni le Ministre de la Justice. C'est ainsi, par exemple, que l'article VIII.IV.10, 5°, accorde au "ministre de la Fonction publique fédérale" la compétence de fixer les modalités selon lesquelles un don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin donne droit à une dispense de service, et que l'article XI.II.6, § 1er, alinéa 2, prévoit que les services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires ne sont pris en considération qu'après approbation par ce même Ministre.

Il convient de faire figurer tous les ministres auxquels le projet donne une compétence dans la disposition exécutoire de l'arrêté, ainsi d'ailleurs que dans le proposant et les contreseings.

Observations finales de légistique 1. Lorsque l'arrêté en projet fait référence à un texte législatif ou réglementaire, il convient que ce dernier soit cité avec son intitulé exact.C'est ainsi, par exemple, qu'à l'article XI.V.4, l'on écrira "loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix" au lieu de "loi du 12 janvier 1970 concernant l'octroi d'une indemnité particulière en cas d'accident aéronautique en temps de paix".

Par ailleurs, lorsqu'il est fait renvoi dans le projet à une disposition législative, il convient d'identifier celle-ci avec autant de précision que possible. C'est ainsi, par exemple, que dans les articles VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, il convient de renvoyer de manière précise à l'article 125, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée (25), au lieu de renvoyer à l'article 125 de cette loi.

Enfin, lorsqu'il est fait référence à des institutions qui relèvent d'un autre ordre juridique, il convient de le faire avec précision, et en veillant à n'en oublier aucune. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'article VIII.IV.2, il convient d'écrire "du Parlement européen" au lieu de "des assemblées européennes" et qu'à l'article VIII.XIII.13, il convient d'écrire "la Commission européenne" au lieu de "la Commission des Communautés européennes". 2. Sauf si telle est la volonté expresse de l'auteur du projet, il convient de veiller à ne pas faire référence à une disposition - comme l'article 17, alinéas 2 à 6, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, auquel il est fait référence dans l'article XI.II.7, alinéa 1er - en citant une modification subie par celle-ci. Procéder de la sorte a, en effet, comme conséquence de figer cette disposition dans sa version telle que modifiée. En l'espèce, si les alinéas 2 à 6 de l'article 17, précité, étaient encore modifiés dans le futur, la référence à cette disposition faite dans le projet n'intégrerait pas cette dernière modification. La même observation vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne l'article XI.V.4, qui fait notamment référence à "l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1972". 3. Au regard du volume considérable du projet et du temps très limité imparti pour l'examiner, il n'a pas été possible à la section de législation du Conseil d'Etat de vérifier l'exactitude de tous les renvois internes auxquels il est procédé dans celui-ci.Ces derniers paraissent en général correctement établis. Il semble cependant que certains d'entre eux sont incorrects. Par exemple, l'article IX.III.13 ne devrait-il pas renvoyer à l'article VIII.III.11 au lieu de renvoyer à l'article VIII.III.10 ? De même, de l'accord des représentants du ministre, à l'article VI.II.70, la référence doit être faite à l'article 100, alinéa 3 (et non 100, alinéa 2) de la loi.

Enfin, le renvoi à l'article IV.I.45., alinéa 1er est incorrect : cette disposition ne comporte qu'un seul alinéa et ne contient pas de règle d'exclusion. Il s'agit sans doute de l'article IV.I.48.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Les rapports ont été présentés par MM. L. Detroux et C. Amelynck, auditeurs. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. ________ Notes (1) Article 241 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.(2) Il doit encore être voté en séance plénière du Sénat et soumis à la Chambre des représentants. Doc. parl., Sénat (2000-2001), n° 657/4. (3) Voir avis 28.129/4, donné le 8 mars 1999 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-capitale". (4) Voir notamment à ce propos l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 52/99 du 26 mai 1999 (Moniteur belge du 16 juillet 1999), spécialement le point B.3.4. aux termes duquel "En raison de son caractère exceptionnel, l'attribution de pouvoirs spéciaux par le législateur au Roi doit être interprétée strictement". Le même raisonnement peut être tenu lorsque, comme en l'espèce, c'est le Constituant qui - de manière inédite - attribue les pouvoirs spéciaux. (5) Mission qui peut notamment consister en "l'exercice d'un mandat dans un service public belge" (article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 4°). (6) Voir notamment R.Andersen et P. Nihoul, "Le Conseil d'Etat : chronique de jurisprudence 1998", Rev. b. dr. const., 2000, pp. 110 à 112; G. Cerexhe, "Les ministres disposent-ils d'un pouvoir réglementaire ?", A.P.T., 1984, pp. 177 et s.; M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 83 et 84; J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. Ier, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 410 à 414. (7) Comme par exemple la fixation de modèles de documents.(8) A titre de comparaison, c'est par le Roi que sont fixées les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé à certains anciens combattants et victimes de guerre, en vertu de la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat (Moniteur belge du 15 juillet 1969).(9) Doc.parl., Chambre, 1996-1997, 1199/1. (10) Il est utile de remarquer ici que contrairement à une disposition législative, la disposition en projet ne comporte pas de travaux préparatoires de nature à en éclairer la portée.A ce propos, il est intéressant de rappeler l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 134/99 du 22 décembre 1999, spécialement le point B.6.2. La Cour y a relevé le "caractère facultatif de la décision d'imposer un remboursement", et l'a admis, mais en précisant notamment que "ce pouvoir d'appréciation permet, selon les travaux préparatoires [...] de tenir compte de « circonstances sociales et familiales »" et qu'"il ne peut [...] être interprété comme dispensant l'autorité appelée à statuer, au vu le cas échéant desdites circonstances, du respect du principe d'égalité. ». (11) Voir aussi l'article VII.III.33, alinéa 1er, 2°, qui renforce l'ambiguïté. (12) Voir notamment en ce sens les avis récents qui suivent, donnés par la section de législation du Conseil d'Etat : l'avis 28.129/4, donné le 8 mars 1999 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale"; l'avis 29.013/4, donné le 26 mars 1999 sur un projet d'arrêté royal "portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale"; et l'avis 30.389/1, donné le 11 juillet 2000 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique relatif à l'introduction de l'euro". (13) Prises en vertu de l'article 121, alinéa 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée. (14) En ce sens, C.E., arrêt n° 81.583 du 1er juillet 1999, Demine et Imbreckx. (15) Voir en ce sens l'avis 28.827/2, donné le 12 février 1999, sur la proposition de loi devenue la loi du 16 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (Doc. parl., Chambre, n° 1965/2, session 1998-1999). (16) Voir en ce sens l'avis du Conseil d'Etat 25.704/2, donné le 21 mai 1997 sur un projet de loi devenu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer sur les habilitations de sécurité (Doc. parl., Chambre, 1193/1, session 1996-1997). (17) Le texte néerlandais de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer publié au Moniteur belge utilise à l'article 118, alinéa 2, les termes "bijkomende, specifieke opdrachten" et à l'article 121, alinéa 2, 5°, les termes "bekomende specifieke opdrachten".Le texte français des mêmes dispositions utilise respectivement les termes "tâches auxiliaires spécifiques" et "tâches auxiliaires et spécifiques" (Moniteur belge du 5 janvier 1999, pp. 153 et 154).

Il est, dès lors, impossible d'apprécier si les critères d'"auxiliaire" et de "spécifique" qualifiant les tâches concernées doivent se cumuler ou peuvent être envisagés séparément. (18) Sur la difficulté de la détermination du caractère "auxiliaire" ou "spécifique" d'une tâche, voir l'arrêt du Conseil d'Etat n° 90.291 du 18 octobre 2000, annulant l'arrêté royal réglant la situation juridique du TIC-manager fédéral (technologie de l'information et de la communication). (19) Avis 30.123/1, donné le 25 mai 2000. (20) Il s'agit des catégories de diplômés dont le diplôme -supérieur - n'augmente les chances sur le marché (public) de l'emploi que dans une mesure restreinte ou dont le choix de prolonger leurs études n'a pas été motivé en premier lieu par des considérations relatives à la position qu'ils occuperaient sur le marché du travail.(21) Cette constatation s'impose d'autant plus que la disposition en question s'appliquera évidemment aussi aux personnes qui ont obtenu leur diplôme avant son entrée en vigueur.(22) En tout état de cause, comme il a déjà été observé, la subdélégation, à la supposer admissible, doit être donnée à une personne et non à un service sans personnalité juridique. (23) Voir l'article IX.III.12. (24) Voir en ce sens l'avis 27.702/1 de la section de législation, donné le 9 juillet 1998 sur un projet d'arrêté royal "relatif aux congés et aux absences accordés aux agents de l'Etat". (25) Comme il est procédé à l'article IX.I.2, alinéa 1er, 4°.

30 MARS 2001. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur la prévention ou la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 12 juin 1972, 12 juillet 1973, 31 juillet 1991, 20 mai 1994, 20 décembre 1995 et 27 décembre 2000;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 39, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 99, modifié par la loi du 1 août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 13 février 1998 et 27 décembre 2000, 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, 102, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 2 et 3, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment aux articles 47, alinéa 2, 55, 56, 106, alinéa 3, 108, 121, 125, alinéa 3, 137, alinéa 2, 138, 2° et 144, alinéa 3;

Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles 4, 13, 16, 19, 30 et 40;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 47, 48, 49, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, 50, 51, 53, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, 55, 56, 57, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéficie de la gratuité des logements, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1954, 7 janvier 1956, 18 septembre 1958 et 8 avril 1974;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1981;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1956 portant réglementation de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des officiers et agents judiciaires près les parquets;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, notamment les articles 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1970, et l'article 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1988;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975, 24 novembre 1975, 29 avril 1977, 12 décembre 1984 et par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984, 17 mars 1995, 24 avril 1997 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1976 et 18 avril 1985;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 5 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubres, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°, l'article 1er, § 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1978, l'article 1er, § 2, les articles 5, 6, 7, 8 et 9, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les articles 11, 12 et 13, l'article 13bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 août 1980 et l'article 14, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, notamment les articles 7 et 8;

Vu l''arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 1er juin 1978, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991 et 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant les limites des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989 et 7 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 6, 3° à 5°, l'article 7, § 1er, alinéa 3, les articles 8 et 23, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, le titre II, chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'article 31, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 2 mars 1998, l'article 32, le titre III, chapitre IV, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'article 40, § 3, l'article 40ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'annexe B, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999 et l'annexe D, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1994 fixant le régime d'indemnisation des membres de la police judiciaire envoyés à l'étranger comme officiers de liaison;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, notamment l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du souverain et de certains membres de la famille royale;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 accordant une somme unique aux membres de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 123, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile;

Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité de déplacement octroyée à certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pour leurs déplacements sur l'Escaut à l'intérieur de l'agglomération anversoise;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;

Vu les protocoles n° 18 du 5 juillet 2000, n° 27/2 du 15 janvier 2001, n° 34 du 16 janvier 2001 et n° 35/1 du 15 février 2001 du comité de négociation pour les services de police; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2000 et du 16 janvier 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 juillet 2000 et le 22 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 17 juillet 2000 et du 22 février 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 9 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 2001; que la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police le prévoit d'ailleurs et abroge ainsi au 1er avril 2001 nombre de dispositions statutaires des anciens membres du personnel de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets; que la non publication au Moniteur belge du présent arrêté avant le 1er avril 2001 créerait à partir de cette date un vide juridique statutaire dans le chef des membres du personnel des services de police;

Vu l'avis 30.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - DEFINITIONS Article I.I.1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "les services de police" : la police fédérale et les corps de la police locale;3° "le membre du personnel" : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;4° "le membre du personnel du cadre opérationnel" : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi;5° "le membre du personnel du cadre administratif et logistique" : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi;6° "fonctionnaire de police" : chaque membre du personnel qui appartient soit au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre d'officiers au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;7° "agent auxiliaire" : chaque membre du cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;8° "aspirant" : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi d'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er, de la loi; 9° "stagiaire" : chaque membre du personnel qui est admis au stage visé aux articles V.II.7 et V.III.12; 10° "membre du personnel contractuel" : chaque membre du personnel qui est engagé par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail;11° "le ministre" : le ministre de l'Intérieur; 12° "l'autorité de nomination" : l'autorité qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54 et 56 de la loi et à l'article II.I.11; 13° "un emploi" : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi;14° "un emploi spécialisé" : un emploi nécessitant pour son exercice, outre les conditions générales de mobilité et les aptitudes requises pour tout membre du personnel, des connaissances et/ou qualités spécifiquesdéterminées dans le profil de l'emploi.Appartiennent à la catégorie des emplois spécialisés les emplois pour lesquels est prévu un recrutement des membres du personnel possédant le brevet requis; 15° "la mobilité" : tout changement d'emploi d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi;16° "un détachement" : à l'exception des détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi, l'affectation temporaire d'un membre du personnel, possédant toutes les qualifications requises pour l'emploi, à un autre emploi que celui où il est nommé ou désigné, sans restriction quant à sa mise en oeuvre, pour une durée de deux jours consécutifs au moins et six mois au plus, renouvelable pour des raisons impérieuses de service;17° "une mise à disposition" : l'exercice de fonctions au profit d'une autre unité ou d'un autre service, avec restriction quant à la mission prestée ou à la durée de celle-ci;18° "jours fériés légaux" : les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 relative aux jours fériés;19° "jours fériés réglementaires" : les 2 et 15 novembre, le 26 décembre et deux jours au choix de l'autorité compétente pour fêter ou commémorer un événement du niveau fédéral ou se rapportant à l'une des communautés ou à l'une des régions;20° "repos" : toute période durant laquelle le membre du personnel n'est pas en congé, en non-activité, en disponibilité ou n'est pas programmé de service;21° "dispense de service" : l'autorisation donnée au membre du personnel par l'autorité compétente pour que celui-ci puisse pendant les heures durant lesquelles il est programmé de service être absent pour une durée déterminée;22° "le service médical" : le service médical des services de police;23° "la formation" : les différents cycles de formation professionnelle visés aux points 24° à 27° y compris;24° "la formation de base" : la formation professionnelle donnée à l'aspirant en vue de l'exercice d'un premier emploi dans l'un des quatre cadres visés à l'article 117 de la loi et qui est nécessaire pour l'exercice de cet emploi;25° "la formation continuée" : la formation professionnelle qui donne la garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive des compétences acquises et l'acquisition pro-active de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi occupé puisse être exercé de façon efficace;26° "la formation de promotion" : la formation professionnelle qui a pour but d'acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances ou d'approfondir certaines dimensions de la fonction de police, et qui est dispensée à certains membres du personnel et dont la réussite constitue une des conditions d'admission à une promotion;27° "la formation fonctionnelle" : la formation professionnelle donnée à certains membres du personnel et dont la réussite peut constituer une des conditions d'admission à un emploi spécialisé déterminé. Art. I.I.2. Le présent arrêté peut être désigné par les termes "l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police" et abrégé en "PJPol".

TITRE II. - CHAMP D'APPLICATION Art. I.II.1er. A moins qu'il n'en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est d'application aux membres du personnel.

TITRE III. - DISPOSITION GENERALE Art. I.III.1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté sont également exercées par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de la fonction du titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci.

PARTIE II. - LE PERSONNEL TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - L'anciennete et le classement Art. II.I.1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de cadre pour les membres du cadre opérationnel ou l'ancienneté de niveau pour les membres du cadre administratif et logistique;3° l'ancienneté d'échelle de traitement;4° l'ancienneté de service. Art. II.I.2. § 1er. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau et de service comprennent les services effectifs que le membre du personnel a prestés au sein du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique ou dans l'un des deux. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans le grade concerné.

Pour l'ancienneté de cadre ou de niveau, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans un grade du cadre ou du niveau concerné.

Si le stage est suspendu conformément aux articles V.II.9, § 2, ou V.III.14, § 2 ou est prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.III.19, alinéa 1er, 2°, les anciennetés de grade et de cadre sont diminuées de plein droit de la durée de cette suspension ou de cette prolongation de stage. § 3. Pour l'ancienneté de service, tous les services effectifs que le membre du personnel a prestés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a obtenu cette qualité.

Art. II.I.3. L'ancienneté d'échelle de traitement comprend les services effectifs que le membre du personnel a prestés dans une échelle de traitement déterminée.

Art. II.I.4. Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.

Art. II.I.5. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, l'ancienneté d'échelle de traitement et de service sont exprimées en nombre de jours, mois et années.

Pour l'application de cette disposition, la durée d'un mois comprend trente jours.

Art. II.I.6. Pour l'application de l'article II.I.5 aux membres du personnel qui sont autorisés à exercer leur fonction en accomplissant des prestations réduites au prorata de non-activité pour la durée de l'absence : 1° sont comptées comme douze mois, les prestations de 1976 heures de travail à temps partiel;2° sont comptées comme un mois, les prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel;3° sont comptées comme un jour, les prestations de 7 heures et 36 minutes. Art. II.I.7. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se basent sur l'ancienneté, la priorité entre les membres du personnel, dont l'ancienneté doit être comparée, est déterminée comme suit : 1° le membre du personnel possédant l'ancienneté de grade la plus élevée;2° le membre du personnel possédant l'ancienneté de cadre ou de niveau la plus élevée, en cas d'ancienneté de grade égale;3° le membre du personnel possédant l'ancienneté de service la plus élevée, en cas d'ancienneté égale de cadre ou de niveau;4° le membre du personnel le plus âgé en cas d'ancienneté de service égale. Art. II.I.8. § 1er. S'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, la priorité est déterminée, en cas d'ancienneté égale de grade, de cadre et de service, selon la distinction suivante : 1° s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont participé, à l'issue de la formation de base, au même examen permettant d'accéder au cadre auquel ils appartiennent, l'ancienneté est déterminée par le classement final établi selon l'ordre décroissant de la note générale qu'ils ont obtenue à la fin de cette formation de base;2° s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont été nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même examen, l'ancienneté est déterminée en tenant compte des différents classements établis comme visé au 1° et du nombre de membres du personnel du cadre opérationnel nommés à chacun de ces grades.Les membres du personnel du cadre opérationnel de chaque classement y sont repris à tour de rôle en fonction de leur nombre.

Cependant, un pareil mode de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence qu'un membre du personnel du cadre opérationnel soit classé avant un autre dont les points d'examen sont supérieurs de plus de dix pour cent par rapport au total des points obtenus par celui-ci. § 2. Si la réglementation comprise au § 1er ne permet pas de déterminer la priorité selon l'ancienneté, le membre du personnel le plus âgé du cadre opérationnel est prioritaire en cas d'ancienneté de service égale. CHAPITRE II. - La liste nominative Art. II.I.9. Le ministre publie annuellement la liste nominative des membres du personnel du cadre opérationnel, d'une part, et des membres du cadre administratif et logistique, d'autre part.

Les membres du personnel sont répartis par grade sur la liste nominative mentionnant : 1° le nom et prénom;2° la date de naissance;3° les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question;4° le corps de police dont fait partie le membre du personnel au 1er juillet de l'année en question;5° le lieu habituel de travail au 1er juillet de l'année en question. Art. II.I.10. Au plus tard le premier octobre de chaque année, le commissaire général et les chefs de corps, chacun pour ce qui concerne leurs membres du personnel, envoient les données déterminées à l'article II.I.9, auxquelles s'ajoute la mention de l'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question, au ministre ou au service qu'il désigne. CHAPITRE III. - L'AUTORITE DE NOMINATION Art. II.I.11. Sans préjudice de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par Nous.

Sans préjudice de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. CHAPITRE IV. - LE DOSSIER PERSONNEL Art. II.I.12. Le dossier personnel contient au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° le dossier d'évaluation visé à l'article VII.I.47; 3° le cas échéant, le dossier de mobilité visé à l'article VI.II.13; 4° le dossier de stage visé aux articles V.II.19 ou V.III.24; 5° le cas échéant, pour les punitions non encore effacées, le dossier disciplinaire; 6° le ou les dossiers de mandat, visé(s) à l'article VII.III.16.

Le ministre détermine les autres pièces qui sont reprises dans le dossier personnel.

Art. II.I.13. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, le membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel à tout moment et peut toujours en recevoir une copie gratuite.

Toutes les pièces doivent être visées par le membre du personnel.

Le membre du personnel peut donner procuration à une tierce personne afin que cette dernière puisse compulser le dossier personnel du membre du personnel.

Art. II.I.14. Le ministre détermine les modalités en matière de contenu, de présentation et de tenue du dossier personnel.

TITRE II. - LE CADRE OPERATIONNEL CHAPITRE Ier. - Les grades et les échelles de traitement SECTION 1re. - LES GRADES Art. II.II.1er. Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique décroissant suivant : 1° le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;b) commissaire de police;c) aspirant commissaire de police;2° le cadre moyen : a) inspecteur principal de police;b) aspirant inspecteur principal de police;3° le cadre de base : a) inspecteur de police;b) aspirant inspecteur de police;4° le cadre d'auxiliaires de police : a) agent auxiliaire de police;b) aspirant agent auxiliaire de police. Les officiers visés à 1°, a) sont les officiers supérieurs.

Art. II.II.2. Pour l'application des règles relatives à la promotion, les grades, selon le cas, des officiers supérieurs, des autres officiers, du cadre moyen, du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police, forment chacun un groupe de grades.

Art. II. II. 3. Pendant la durée du stage, l'appellation du grade est complétée par le terme "stagiaire".

SECTION 2. - LES ECHELLES DE TRAITEMENT Art. II.II.4. Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend les échelles de traitement O5, O5ir, O6, O6ir, O7 et O8.

Art. II. II. 5. Le grade de commissaire de police comprend les échelles de traitement O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir.

L'aspirant commissaire de police bénificie de l'échelle de traitement O1.

Art. II.II.6. Le grade d'inspecteur principal de police comprend les échelles de traitement M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1 et M4.2.

L'aspirant inspecteur principal de police issu du cadre de base conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant inspecteur principal de police.

Les autres aspirants inspecteurs principaux de police bénéficient de l'échelle de traitement M1.2.

Art. II.II.7. Le grade d'inspecteur de police comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

L'aspirant inspecteur de police bénéficie de l'échelle de traitement B1.

Art. II.II.8. Le grade d'agent auxiliaire de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3.

L'aspirant agent auxiliaire de police bénéficie de l'échelle de traitement HAU1.

Art. II.II.9. Les échelles de traitement déterminées dans cette section sont reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Chapitre II. - La qualité d'officier de police judiciaire Art. II.II.10. Sans préjudice de l'article 138 de la loi, les fonctionnaires de police qui relèvent du cadre moyen sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Les membres du personnel du cadre opérationnel qui relèvent du cadre moyen ou du cadre d'officiers obtiennent cette qualité au moment de la nomination dans le grade d'inspecteur principal de police ou, selon le cas, dans le grade de commissaire de police.

TITRE III. - LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE CHAPITRE Ier. - LES GRADES Art. II.III.1er. Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D. Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figurent au moins un grade commun et plusieurs grades spécifiques, énumérés ci-après par niveau : 1° niveau A : a) grade commun : conseiller;b) grades spécifiques : i) conseiller-ICT; ii) ingénieur; iii) médecin; iv) dentiste; v) vétérinaire; vi) pharmacien; 2° niveau B : a) grade commun : consultant;b) grades spécifiques : i) secrétaire de direction; ii) traducteur; iii) photographe; iv) consultant-ICT; v) consultant technique; vi) consultant spécialisé; vii) assistant social; viii) comptable; ix) infirmier; x) laborantin; xi) consultant en communication; 3° niveau C : a) grade commun : assistant;b) grades spécifiques : i) chef de travaux; ii) assistant spécialisé; iii) cuisinier; iv) assistant-ICT; v) ouvrier spécialisé;4° niveau D : a) grades communs : i) auxiliaire; ii) ouvrier; iii) employé; iv) ouvrier qualifié; b) grades spécifiques : i) chef d'équipe; ii) technicien-ICT. Les grades d'un même niveau sont équivalents, à l'exception des grades de chef d'équipe et de chef de travaux qui sont les grades hiérarchiques les plus élevés dans leur niveau.

Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel des niveaux D et C de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux est d'au moins un.

Des grades supplémentaires communs ou spécifiques peuvent être fixés par Nous. Ils sont liés aux échelles de traitement visées au chapitre II. Art. II.III.2. Durant le stage, la dénomination du grade est complétée par le terme "stagiaire". CHAPITRE II. - LES ECHELLES DE TRAITEMENT Art. II.III.3. Le grade de conseiller comprend les échelles de traitement AA1, AA2, AA3, AA4 et AA5.

Art. II.III.4. Les grades de conseiller-ICT, d'ingénieur, de médecin, de dentiste, de vétérinaire et de pharmacien comprennent chacun les échelles de traitement A1A, A2A, A3A, A4A et A5A. Art. II.III.5. Le grade de consultant comprend les échelles de traitement BB1, BB2, BB3 et BB4.

Art. II.III.6. Les grades de traducteur, de secrétaire de direction et de photographe comprennent chacun les échelles de traitement B1A, B2A, B3A et B4A. Art. II.III.7. Les grades de consultant-ICT et de consultant technique comprennent chacun les échelles de traitement B1B, B2B, B3B et B4B. Art. II.III.8. Le grade de consultant spécialisé comprend les échelles de traitement B1C, B2C, B3C et B4C. Art. II.III.9. Les grades d'assistant social, de comptable, d'infirmier, de laborantin et de consultant en communication comprennent chacun les échelles de traitement B1D, B2D, B3D et B4D. Art. II.III.10. Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement CC1, CC2, CC3 et CC4.

Art. II.III.11. Les grades d'assistant spécialisé et de cuisinier comprennent chacun les échelles de traitement C1A, C2A, C3A et C4A. Art. II.III.12. Le grade d'assistant-ICT comprend les échelles de traitement C1B, C2B, C3B et C4B. Art. II.III.13. Le grade d'ouvrier spécialisé comprend les échelles de traitement C1C, C2C, C3C et C4C. Art. II.III.14. Le grade de chef de travaux comprend les échelles de traitement C1D, C2D, C3D et C4D. Art. II.III.15. Les grades d'auxiliaire et d'ouvrier comprennent chacun les échelles de traitement DD1, DD2, DD3 et DD4.

Art. II.III.16. Les grades d'employé et d'ouvrier qualifié comprennent chacun les échelles de traitement D1A, D2A, D3A et D4A. Art. II.III.17. Le grade de technicien-ICT comprend les échelles de traitement D1B, D2B, D3B et D4B. Art. II.III.18. Le grade de chef d'équipe comprend les échelles de traitement D1C, D2C, D3C et D4C. Art. II.III.19. La constellation des différentes échelles qui sont liées à un grade est appelée un groupe d'échelles de traitement.

Art. II.III.20. Pour chaque grade, l'échelle de traitement mentionnée en premier lieu qui est liée à ce grade, est appelée l'échelle de traitement de base.

Art. II.III.21. Les échelles de traitement fixées dans ce chapitre sont celles qui sont applicables aux membres du personnel des ministères fédéraux qui sont revêtus d'un grade du même niveau. Dans ces limites, elles sont fixées par Nous par renvoi à l'échelle de traitement correspondante du même niveau qui vaut pour le personnel des ministères fédéraux.

PARTIE III. - LES DROITS ET DEVOIRS TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. III.I.1er. La présente partie, à l'exception du titre VI, est également d'application pour les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

TITRE II. - L'EXERCICE DE L'AUTORITE Art. III.II.1er. A chaque désignation d'un membre du personnel à un emploi, il faut fixer quels sont les membres du personnel qui relèvent, sur base de l'organigramme, de la responsabilité du membre du personnel désigné, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, sont placés sous son autorité.

Chaque fois qu'une tâche est confiée à un membre du personnel, il faut que le supérieur hiérarchique fixe, voire détermine quels sont les membres du personnel à qui mission doit être donnée de collaborer à l'exécution de cette tâche, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1er, 2°, de la loi et dans les limites de cette tâche, sont placés sous l'autorité du membre du personnel chargé de ladite tâche.

Art. III.II.2. Les ordres donnés par le membre du personnel qui, conformément à l'article 120 de la loi, exerce l'autorité sur un autre membre du personnel, ci-après dénommé le supérieur pour l'application de cette partie, visent toujours l'exécution des missions des services de police et le bon fonctionnement des unités et services. Les ordres doivent être légaux et opportuns et être relatifs à l'objectif que le supérieur souhaite atteindre par ces ordres. En tout temps, l'exécution des ordres doit être possible en tenant compte des règles relatives à la déontologie.

Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne et de toutes les formes de leur exécution raisonnablement prévisibles. A cette fin, il donne toute information complémentaire nécessaire à l'exécution correcte de l'ordre, sans toutefois restreindre inutilement la liberté d'action nécessaire de ses membres du personnel. Le supérieur est chargé du contrôle de l'exécution correcte des ordres qu'il a donnés.

Art. III.II.3. Le membre du personnel à qui un ordre illégal est donné communique immédiatement son intention de ne pas exécuter un tel ordre au supérieur qui a donné l'ordre ou au supérieur de celui-ci.

Art. III.II.4. Le membre du personnel est responsable de l'exécution des ordres que ses supérieurs lui ont donnés. Il exécute ces ordres correctement et dans les délais en tenant compte de toutes les directives qui lui ont été données à cet effet. Il prend toutes les initiatives nécessaires à l'exécution des ordres. Si nécessaire, il demande à temps au supérieur de lui donner des directives complémentaires. Il fait régulièrement rapport au supérieur de l'exécution de ses ordres et lui communique toute information utile en la matière.

TITRE III. - LE DROIT D'EXPRESSION Art. III.III.1er. Sans préjudice des articles 123 à 133 y compris de la loi et sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et au secret de l'enquête, le membre du personnel jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Art. III.III.2. Dans les limites de l'article III.III.1er, le membre du personnel peut s'exprimer et publier en toute liberté, sans devoir obtenir l'accord de son supérieur.

Dans l'exercice du droit d'expression, le membre du personnel veillera : 1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service et à la dignité de la fonction;2° à ne pas causer inutilement préjudice aux autorités constituées, aux autorités institutionnelles et aux tiers;3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible;4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles. TITRE IV. - LE DROIT A LA FORMATION Art. III.IV.1er. Le membre du personnel a droit à l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de ses tâches dans les services de police intégrés que pour satisfaire aux exigences en matière d'évaluation de fonctionnement, de promotion et de carrière barémique.

Art. III.IV.2. Le membre du personnel doit se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.

TITRE V. - LE CODE DEONTOLOGIQUE Art. III.V.1er. Le ministre fixe le code déontologique des services de police.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code déontologique y afférant.

Art. III.V.2. Tout membre du personnel reçoit le code déontologique visé à l'article III.V.1.

TITRE VI. - DU CUMUL Art. III.VI.1er. Ce titre n'est applicable qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.

Art. III.VI.2. La demande pour obtenir une dérogation individuelle visée à l'article 135, alinéa 1er, de la loi, est introduite par courrier recommandé ou contre accusé de réception, selon le cas, auprès du commissaire général, du bourgmestre ou du collège de police.

Art. III.VI.3. Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police se prononce sur la demande, après avoir obtenu l'avis motivé, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité duquel le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps.

Il communique sa décision au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Art. III.VI.4. Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police ne peut retirer une dérogation à l'interdiction de cumul, accordée en application de l'article 135 de la loi, qu'après avoir entendu le membre du personnel concerné.

Art. III.VI.5. La décision de retrait mentionne le délai dans lequel il doit être mis fin au cumul, en tenant compte des conséquences du retrait, tant vis-à-vis du membre du personnel concerné que vis-à-vis de tiers.

TITRE VII. - HARCELEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DE TRAVAIL Art. III.VII.1er. On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.

Art. III.VII.2. Les membres du personnel ont le droit d'être traités avec dignité. Les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de tout harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Art. III.VII.3. Au sein de la police fédérale et de chaque corps de la police locale, il existe un service de confiance qui comprend, en fonction de l'effectif du personnel du corps concerné, une ou plusieurs personnes appelées "personnes de confiance".

Le commissaire général ou le chef de corps dégage les moyens et le temps nécessaires en vue du bon fonctionnement du service de confiance.

Art. III.VII.4. Le commissaire général ou le chef de corps désigne la personne de confiance pour une période de trois ans renouvelable, parmi les membres du personnel possédant une ancienneté de cadre ou de niveau d'au moins cinq ans.

Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le commissaire général ou le chef de corps peut mettre fin à la désignation. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée, conformément à l'alinéa 1er.

Art. III.VII.5. La personne de confiance a pour mission de dispenser des conseils, d'accorder son aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.

Avant de commencer sa mission, la personne de confiance recevra une formation appropriée, portant au moins sur les meilleures méthodes pour résoudre les problèmes.

Art. III.VII.6. Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués au service de confiance nécessitent, en vue de la médiation, des informations supplémentaires, celles-ci sont recueillies par la personne de confiance.

Art. III.VII.7. La mission de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du commissaire général ou du chef de corps ou du service qu'il désigne.

Art. III.VII.8. Les missions et les règles de fonctionnement plus détaillées du service de confiance ainsi que les noms des personnes de confiance, sont communiqués aux membres du personnel.

Art. III.VII.9. Le ministre détermine les modalités de fonctionnement du service de confiance.

PARTIE IV LE RECRUTEMENT, LA SELECTION ET LA FORMATION TITRE Ier. - LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION CHAPITRE Ier. - LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. IV.I.1er. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe.

Art. IV.I.2. Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection.

SECTION 2 - LE RECRUTEMENT Sous-section 1re. - Disposition générale Art. IV.I.3. Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, le nombre de candidats admissibles.

Le commissaire général, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.

Sous-section 2. - Les conditions d'admission Art. IV.I.4. Le candidat agent auxiliaire de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police et commissaire de police doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder la nationalité belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être âgé de 18 ans au moins;6° disposer des aptitudes physiques et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction visée;7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou règlements;8° selon le cas, être porteur d'un diplôme ou certificat d'études exigé par le présent arrêté;9° avoir, selon le cas, réussi ou avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base du cadre pour lequel l'intéressé s'est porté candidat;10° s'engager à porter l'uniforme réglementaire. Art. IV.I.5. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat : 1° qui a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue de l'examen médical visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°; 2° qui a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été replacé en application de l'article V.II.17; 3° qui a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi visé aux articles IX.I.2, 2° à 6° y compris et IX.I.3, 2°; 4° qui ne répond pas à la condition visée à l'article IX.III.4, 1°; 5° qui n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;6° qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans;7° pour lequel le délai entre la notification de son échec à une épreuve de sélection présentée précédemment et sa nouvelle inscription est inférieur à un an. Art. IV.I.6. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article IV.I.4, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

Sans préjudice de l'article IV.I.15, alinéa 2, la condition fixée à l'article IV.I.4, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.

Les conditions fixées à l'article IV.I.4, 5°, 6°, 8° et 9°, doivent être remplies lors de l'accession à la formation de base.

Sous-section 3. - Les diplômes exigés Art. IV.I.7. Pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.8. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.9. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude dans le domaine des sciences sociales, de la psychologie ou de la criminologie au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.10. Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.11. Sans préjudice de l'article 98 de la loi et sur base des informations visées à l'article IV.I.3, alinéa 2, le ministre peut réserver, sur décision motivée, un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou d'un certificat ou remplissant les conditions qu'il spécifie.

Art. IV.I.12. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

SECTION 3. - LA SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.13. L'organisation des épreuves de sélection non permanentes est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.

Les épreuves de sélection pour le cadre auxiliaire et le cadre de base sont organisées de manière permanente.

Art. IV.I.14. Le candidat qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.

Sous-section 2. - Les épreuves et la procédure de sélection Art. IV.I.15. La procédure de sélection prévue dans la présente section comprend : 1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;2° une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;3° une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction;4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Le candidat fait également l'objet d'une enquête visant à vérifier que la condition fixée à l'article IV.I.4, 3°, est remplie.

Art. IV.I.16. Les épreuves sont en principe ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve de sélection précédente.

Art. IV.I.17. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, déclare le candidat apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.

Art. IV.I.18. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection décide, conformément aux directives du ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, et impose, le cas échéant, et après avoir entendu l'intéressé, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.

Le directeur informe le candidat par écrit de sa décision motivée.

Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.

Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er.

Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général.

Art. IV.I.19. Le candidat, dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable ou pour lequel une restriction à l'engagement territorial a été imposée, peut interjeter appel auprès du ministre.

Le ministre décide après l'avis de la commission paritaire visée à l'article IV.I.20.

Sous peine d'irrecevabilité, l'appel visé à l'alinéa 1er doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les seize jours qui suivent la notification de la décision.

Art. IV.I.20. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe une commission paritaire qui se compose comme suit : 1° l'inspecteur général de l'inspection générale, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2° et, parmi lequels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale qu'à la police fédérale. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.

Un secrétaire, désigné par l'inspecteur général de l'inspection générale parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste la commission paritaire.

Art. IV.I.21. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article IV.I.20, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

L'inspecteur général désigne un président suppléant parmi les membres du personnel de l'inspection générale.

Art. IV.I.22. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.

Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé (s) ou démissionnaire (s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.

Art. IV.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat et le directeur visé à l'article IV.I.18, de la décision en appel du ministre, visée à l'article IV.I.19.

Art. IV.I.24. Le candidat qui est, sur base de l'article IV.I.17, jugé apte par la commission de sélection et qui répond à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°, est admissible.

Art. IV.I.25. Le directeur visé à l'article IV.I.18 informe le candidat par écrit, selon le cas, de l'aptitude ou de l'inaptitude visée à l'article IV.I.24. Cette information comporte également, le cas échéant : 1° le délai de validité visé à l'article IV.I.29; 2° le délai de validité visé à l'article IV.I.31.

Art. IV.I.26. Le contenu des épreuves de sélection est déterminé par le profil de la fonction postulée et varie selon le cadre. Nul ne peut invoquer la réussite des épreuves de sélection pour accéder à un cadre déterminé afin d'accéder à un autre cadre.

Art. IV.I.27. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe : 1° le contenu détaillé et les règles d'organisation des épreuves de sélection; 2° les éléments qui font l'objet de l'enquête visée à l'article IV.I.15, alinéa 2; 3° les seuils minimums visés à l'article IV.I.16 pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°; 4° les épreuves de sélection ou, le cas échéant, une partie d'entre elles, constituant le concours; 5° la constitution et le fonctionnement de la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Art. IV.I.28. Le ministre fixe dans les contrats de gestion visés à l'article IV.II.32, la forme et le degré d'implication des écoles de police dans la procédure de sélection.

Sous-section 3. - Les dispenses.

Art. IV.I.29. Le candidat agent auxiliaire de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection précédemment passées. Si cependant besoin en est, la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

En outre, le directeur visé à l'article IV.I.18 peut, si besoin en est, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°.

Sous-section 4. - L'ordre d'admission à la formation de base Art. IV.I.30. Les lauréats des épreuves de sélection pour candidats agents auxiliaires de police et candidats inspecteurs de police sont repris dans une réserve de recrutement et classés en fonction de la date de leur inscription pour les épreuves de sélection.

A date égale, priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Art. IV.I.31. L'inscription dans la réserve de recrutement est valable trois ans. Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation. Cet examen vérifie qu'il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans le profil médical du candidat depuis l'épreuve d'aptitude physique et médicale.

Art. IV.I.32. § 1er. La sélection des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière, ou avec spécialisation d'assistant de police, de candidats commissaires de police recrutés sur base du diplôme visé à l'article IV.I.10, a lieu sous forme d'un concours pour lequel aucune réserve de recrutement n'est constituée. § 2. Pour chaque catégorie de candidat visée au § 1er, les lauréats des épreuves de sélection sont classés par rôle linguistique dans l'ordre des résultats obtenus.

En cas de résultats égaux priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées. § 3. Sont classés en ordre utile les candidats qui satisfont aux conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas les nombres visés à l'article IV.I.3.

Le classement en ordre utile des candidats visés au § 2, alinéa 3, dépend du classement des places vacantes réservées et de celui des places vacantes, non réservées.

Les places vacantes réservées qui ne sont pas attribuées, bénéficient aux autres candidats.

Art. IV.I.33. Le classement des candidats conformément aux articles IV.I.30 et IV.I.32 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.

Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre ou, selon le cas, l'autorité de nomination peut, pour des nécessités opérationnelles de service, déroger à la règle fixée à l'alinéa 1er, pour la durée qu'il ou elle fixe par décision motivée publiée au Moniteur belge. CHAPITRE II LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. IV.I.34. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre administratif et logistique qui font l'objet d'un recrutement externe.

Art. IV.I.35. Sans préjudice des remplacements effectués en exécution de la partie VIII, titres XV et XVI, les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 118, alinéa 2, de la loi, qui peuvent être effectuées exclusivement par les membres du personnel engagés par un contrat de travail, sont : 1° les emplois financés par des ressources temporaires ou variables;2° les emplois considérés comme des missions temporaires ou à temps partiel;3° les emplois du personnel d'entretien;4° les emplois du personnel des mess, restaurants et cantines. Le ministre ou, pour la police locale, le conseil communal ou le conseil de police détermine le nombre, la durée et le genre d'emplois fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. IV.I.36. Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le Ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection des membres du personnel du cadre administratif et logistique.

SECTION 2 - LE RECRUTEMENT Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.37. Si un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.15 n'est pas pourvu conformément aux règles de mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II, le conseil communal ou le conseil de police décide, sur avis du chef de corps en ce qui concerne la police locale, ou du commissaire général ou du directeur général désigné par lui en ce qui concerne la police fédérale, si cet emploi déclaré vacant est conféré par voie de recrutement.

Art. IV.I.38. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, communique immédiatement les emplois visés à l'article IV.I.37. au ministre ou au service qu'il désigne.

Art. IV.I.39. S'il existe une réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.59, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale.

S'il n'existe aucune réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant, une sélection est organisée conformément à la section III. Après la clôture de la procédure de sélection, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.57, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale.

Art. IV.I.40. Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe pour quel grade, dans quelle langue et à quel moment, des examens sont organisés.

Le commissaire général, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit les données nécessaires à cette fin.

Sous-section 2. - Conditions générales d'admission Art. IV.I.41. Le candidat à un emploi du cadre administratif et logistique doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité belge si l'emploi à exercer inclut sur base du profil et de la description de fonction qui y est liée une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou comprend des activités qui tendent à la protection des intérêts généraux de l'Etat ou des services de police;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir un comportement conforme aux exigences de l'emploi envisagé;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exécution de l'emploi visé;6° avoir au moins 18 ans;7° à l'exception du niveau D, être porteur du diplôme, du certificat d'études ou du certificat relatif à l'aptitude professionnelle requise, exigé par cet arrêté;8° réussir les épreuves de sélection donnant accès au grade pour lequel l'intéressé se porte candidat. Art. IV.I.42. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui : 1° lorsque l'emploi visé le stipule comme une exigence de recrutement, a été déclaré, après l'examen médical, définitivement inapte pour l'exercice de l'emploi visé; 2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment réaffecté pour inaptitude professionnelle en application de l'article V.III.19, alinéa 1er, 3°; 3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai, lorsqu'il s'agit d'une fonction similaire, visée aux articles 48 et 67 de la même loi; 4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi visé aux articles IX.I.2,2° à 6° y compris et IX.I.3,2°; 5° ne répond pas à la condition visée à l'article IX.III.4,1°.

Art. IV.I.43. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article IV.I.41, 1°, 2°, 3° et 4°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

L'exigence fixée à l'article IV.I.41, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.

Les autres conditions fixées à l'article IV.I.41, doivent être remplies, selon le cas, lors de l'admission au stage ou de l'engagement.

Sous-section 3. - Les diplômes exigés Art. IV.I.44. Pour être recruté dans un grade du niveau C, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.45. Pour être recruté dans un grade du niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.46. Pour être recruté dans un grade du niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.47. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Art. IV.I.48. Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé sont exclus d'inscription pour une sélection d'un niveau inférieur. Le ministre peut déroger à cette règle par décision motivée, préalablement à la sélection et après avis du directeur général de la direction générale des ressources humaines, en cas de pénurie sur le marché du travail.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après l'inscription à la sélection.

Sous-section 4. - Conditions particulières d'admission Art. IV.I.49. Sans préjudice des conditions générales d'admission fixées à l'article IV.I.41 et sur base des informations visées à l'article IV.I.38, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut, quand la nature de la fonction l'exige et sur base de la description de la fonction et du profil, imposer les conditions d'admission particulières suivantes : 1° être porteur de diplômes ou de certificats spécifiques désignés par le ministre;2° des exigences particulières en matière d'aptitude professionnelle, d'intégrité, de caractéristiques personnelles, d'expérience, d'aptitude physique ou une ou plusieurs de celles-ci. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe, lors de l'organisation de la sélection, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'admission.

SECTION 3. - LA SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.50. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.

Art. IV.I.51. La sélection est organisée pour la nomination ou l'entrée en service dans l'échelle de traitement de base, selon le cas, du grade commun ou spécifique d'un niveau, à l'exception du grade de chef d'équipe.

Sous-section 2. - Les épreuves et la procédure de sélection Art. IV.I.52. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine la nature, le nombre, l'ordre et les règles d'organisation des épreuves de sélection, en fonction de la nature de l'emploi à conférer.

Les épreuves de sélection peuvent comprendre : 1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;2° une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;3° lorsqu'il est exigé pour l'emploi visé, une épreuve d'aptitude physique et médicale;4° un entretien de sélection devant la commission de sélection à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Art. IV.I.53. Les épreuves de sélection sont organisées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve précédente.

Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine les seuils minimums visés à l'alinéa 1er.

Art. IV.I.54. Le candidat qui n'a pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, dans les deux années à compter de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum. Si cependant besoin en est, le ministre ou le service visé à l'article IV.I.57, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées aux articles IV.I.52, alinéa 2, 2°,3° ou 4° et IV.I.41, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

Art. IV.I.55. Chaque candidat qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.

Sous-section 3. - La décision concernant l'aptitude Art. IV.I.56. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte.

Art. IV.I.57. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non et établit la liste des candidats aptes.

Sous-section 4. - La réserve de recrutement Art. IV.I.58. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide, préalablement à une sélection, de l'opportunité de créer une réserve comprenant les candidats aptes.

Si elle est constituée, une réserve de recrutement a une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article IV.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée dans le programme général des épreuves de sélection.

Art. IV.I.59. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne établit la liste des candidats qui sont incorporés dans la réserve de recrutement.

TITRE II. - LA FORMATION CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. IV.II.1er. Pour l'application de ce titre, on entend par : 1° "école de police" : toute institution de formation, école, académie ou tout centre d'entraînement et de formation agréé ou institué par le ministre ou par le ministre de la Justice, afin d'assurer, en tout ou en partie, les formations visées à l'article I.I.1, 23°, et de délivrer les diplômes et brevets y afférents; 2° "compétence" : l'aptitude de mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir d'un certain nombre de tâches;3° "chargé de cours" : la personne désignée pour enseigner, au sein d'une école de police, une matière déterminée, requérant des compétences spécialisées, et ne relevant pas du domaine de compétence des moniteurs de pratique;4° "moniteur de pratique" : le membre du personnel chargé d'enseigner, au sein d'une école de police, l'apprentissage des techniques et pratiques policières;5° "formateur" : la personne désignée au sein d'une école de police pour assurer l'accompagnement des aspirants ou participants aux cours durant l'ensemble de leur formation scolaire. Art. IV.II.2. Les dispositions relatives aux formations de base ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre administratif et logistique. CHAPITRE II LES PRINCIPES GENERAUX DE LA FORMATION Art. IV.II.3. La formation comprend : 1° les dispositions légales et réglementaires;2° l'application de techniques;3° l'application de principes tactiques et de règles d'exécution;4° l'assimilation de qualités comportementales et relationnelles adéquates. Art. IV.II.4. Sans préjudice de l'article VIII.III.6, la présence aux cours, leçons, exercices et autres activités organisées dans le cadre de la formation est obligatoire sous réserve des dérogations prévues au règlement général des études visé à l'article IV.II.42.

Art. IV.II.5. La formation a pour finalité de répondre à la philosophie de base du système policier élaboré par la loi.

La formation doit en outre rencontrer les impératifs posés par l'exercice des diverses missions du personnel et s'adapter aux besoins changeants de l'organisation policière. Pour ce faire, elle se base sur des profils de compétences professionnels différenciés.

Art. IV.II.6. L'objectif principal de la formation est d'amener ceux qui en bénéficient à acquérir ou renforcer des compétences qui les rendent aptes à exercer pleinement leurs tâches et responsabilités au sein de l'organisation policière.

Art. IV.II.7. La formation assure à tous les membres du personnel des chances égales d'émancipation au sein de la carrière professionnelle et favorise la mobilité au sein des services de police.

Art. IV.II.8. La formation doit être développée de manière professionnelle, ce qui suppose, notamment : 1° une vision globale, systématique et à long terme, du développement des compétences du personnel;2° la recherche constante de nouvelles connaissances et aptitudes, de nouvelles évolutions dans le cadre du travail policier;3° la valorisation maximale des efforts de formation consentis par les membres du personnel par la délivrance de brevets permettant d'évoluer positivement dans la carrière et de faire reconnaître la possession d'une expertise. Art. IV.II.9. La formation ne relève pas de la seule responsabilité des écoles de police et des services chargés de la gestion de la formation. Chaque membre du personnel est responsable de sa propre formation et doit également contribuer au développement des compétences de ses collègues.

Il entre dans les attributions de chaque supérieur hiérarchique et fonctionnel de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs.

Le rôle des officiers consiste, à cet égard, en particulier à garantir la communication, la diffusion et l'application des nouveaux concepts du travail policier ainsi que des changements sur le plan légal et réglementaire.

Les différentes autorités de police et les chefs de corps de la police fédérale et des corps de la police locale assument également une responsabilité dans le domaine de la formation; il leur revient de préciser leurs attentes par rapport au personnel.

Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, est, en concertation avec les écoles de police, responsable de la traduction des attentes en termes de compétences souhaitées, en concertation avec les divers niveaux de responsabilité, ainsi que de la mise en oeuvre de la politique de formation décidée par le ministre et le ministre de la Justice et axée sur ces compétences souhaitées.

Art. IV.II.10. Pour atteindre les principes généraux visés au présent chapitre, les savoirs et les savoir-faire sont placés dans la perspective de leur mise en pratique dans une fonction donnée.

Ces compétences s'acquièrent tant dans les périodes d'apprentissage à l'école que durant les autres activités formatives, en particulier les périodes de stage en unité ou service opérationnel, sous la guidance d'un mentor.

Art. IV.II.11 La formation est dispensée via une approche intégrée de divers éléments : 1° la connaissance et la compréhension des dispositions légales et réglementaires;2° l'utilisation de techniques;3° l'application des principes et modalités tactiques;4° l'adoption des éléments comportementaux et relationnels adéquats. La formation s'appuie autant que possible sur l'étude de cas pratiques et sur des exercices pratiques, soit pour servir de base à la théorie, soit pour mettre la théorie en pratique.

La formation est conçue sous forme modulaire, évoluant du plus simple vers le plus complexe.

Art. IV.II.12. La présence aux cours et aux activités formatives visées à l'article IV.II.4, ainsi que la participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. IV.II.13. La durée des cycles de formation, le contenu général des programmes, les règles générales d'évaluation, des examens et de la réussite ainsi que les règles générales d'organisation des cycles de formation sont fixés par Nous. CHAPITRE III. - LES ECOLES DE POLICE SECTION 1re. - LES ECOLES AGREEES PAR LE MINISTRE Art. IV.II.14. Sans préjudice des articles IV.II.27, IV.II.28 et IV.II.29 et sans préjudice de l'article 98 de la loi, seules les écoles de police agréées par le ministre sont mandatées pour dispenser des cycles de formation.

L'agrément d'une école de police est accordé par cadre visé aux articles 116 et 117 de la loi et suivant le type de cycle de formation au sein de ces cadres.

L'agrément vaut pour une durée indéterminée et tant que les conditions fixées à l'article IV.II.16 restent inchangées.

Art. IV.II.15. Toute école qui demande l'agrément envoie dans ce but au ministre une lettre recommandée dans laquelle elle apporte la preuve qu'elle répond aux conditions fixées à l'article IV.II.16.

Art. IV.II.16. Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes : 1° s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable conformément aux conditions fixées par Nous et en respectant le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32; 2° disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation conformément aux normes d'encadrement et de qualité fixées par Nous;3° disposer de la collaboration de chargés de cours, de moniteurs de pratique, de formateurs et de personnel d'encadrement possédant les connaissances théoriques, pratiques et pédagogiques ainsi que d'une expérience professionnelle suffisante quant à la matière qu'ils doivent enseigner et l'encadrement qu'ils doivent assurer, recrutés ou désignés conformément aux normes et critères fixés par Nous; 4° établir un règlement scolaire respectant le règlement général des études visé à l'article IV.II.42; 5° se soumettre à la tutelle du ministre ou du directeur du service de la police fédérale qu'il désigne et à cette fin, accepter, d'une part, qu'un délégué du ministre siège dans le conseil d'administration et d'autre part, qu'un délégué du ministre contrôle la pédagogie dans cette école de police. Art. IV.II.17. Le non-respect d'une seule des conditions d'agrément fixées à l'article IV.II.16 peut entraîner le retrait de l'agrément.

Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre peut retirer l'agrément après audition du pouvoir organisateur de l'école. La décision de retrait ne peut cependant produire ses effets avant la fin des cycles de formation en cours.

Lorsqu'une procédure visant le retrait de l'agrément d'une école de police est engagée, le fait en est immédiatement communiqué au pouvoir organisateur de l'école. A dater de la communication, aucun cycle de formation ne peut être engagé jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé sur la procédure engagée.

Art. IV.II.18. Une école de police agréée conformément aux articles IV.II.14 à IV.II.16 y compris demande pour chaque cycle de formation qu'elle organise concrètement soit en exécution du contrat de gestion, soit d'initiative ou encore à la demande du ministre de la Justice, l'approbation préalable du programme par le ministre ainsi que, pour ce qui concerne les formations judiciaires, celle du ministre de la Justice conformément aux dispositions fixées par Nous.

Art. IV.II.19. Le ministre peut agréer une école de police pour le cadre d'auxiliaires de police par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.

Art. IV.II.20. Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre de base par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.

Art. IV.II.21 Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.

Les écoles agréées pour dispenser la formation de base au cadre moyen sont agréées de plein droit pour dispenser le cycle de formation accélérée préalable à la formation de base du cadre moyen offerte aux candidats ne possédant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et recrutés directement pour ce cadre.

Art. IV.II.22. Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de promotion pour l'accession au cadre de base et au cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.

Art. IV.II.23. Le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour les formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre des officiers.

Art. IV.II.24 Sans préjudice de l'article IV.II.27 et IV.II.28, le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour la formation continuée du cadre auxiliaire, du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers.

Art. IV.II.25. Les écoles agréées visées aux articles IV.II.19 à IV.II.24 y compris ressortissent, par province et pour la Région de Bruxelles Capitale, à un seul pouvoir organisateur.

Art. IV.II.26. Le ministre fixe les conditions auxquelles d'autres institutions que des écoles de police doivent satisfaire pour recevoir l'autorisation de dispenser certaines formations fonctionnelles ou continuées au bénéfice des membres du personnel.

SECTION 2 LES ECOLES DE POLICE INSTITUEES PAR LE MINISTRE Art. IV.II.27. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre institue une école nationale pour officiers qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, dispense la formation de base des officiers ainsi que la formation au brevet de direction et qui, de préférence, dispense également les formations continuées du cadre d'officiers.

Art. IV.II.28. Le ministre peut instituer au sein de la police fédérale une ou plusieurs écoles de police prenant en charge la formation de base des cadres de base et/ou moyen ou qui sont autorisées à dispenser d'autres cycles de formation que ceux visés aux articles IV.II.27 et IV.II.29.

L'école de police visée à l'alinéa 1er, qui dispense la formation de base pour le cadre de base, assure également le cycle accéléré de formation préalable à la formation de base du cadre d'officiers dispensé aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et qui ont été recrutés directement pour ce cadre.

SECTION 3 L'ECOLE DE POLICE INSTITUEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE Art. IV.II.29. Le ministre de la Justice institue au sein de la police fédérale une école nationale de recherche qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, prend en charge les formations judiciaires fonctionnelles et qui, de préférence, prend en charge également les formations judiciaires continuées.

SECTION 4. - LES MISSIONS DES ECOLES DE POLICE Art. IV.II.30. Les écoles de police ont pour mission de dispenser en tout ou en partie les cycles de formation.

Les missions minimales de toute école agréée sont décrites dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32.

Sans préjudice des obligations fixées dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32, les écoles de police peuvent dispenser des cycles complémentaires de formation continuée ou fonctionnelle répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.

Le ministre ou le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'article 98 de la loi, initier l'organisation de cycles de formations continuées ou fonctionnelles répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.

Les normes pédagogiques et les standards de qualité et d'encadrement auxquels les formations visées doivent répondre sont fixés par Nous.

Art. IV.II.31. Les écoles de police doivent contribuer à : 1° réaliser à tous niveaux une analyse adéquate, permanente et complète des besoins;2° formuler des objectifs clairs et précis;3° attribuer une place centrale à l'aspirant ou au participant aux cours;4° l'application de méthodes d'enseignement visant globalement l'accumulation d'expériences et le travail en équipe;5° un déroulement des formations avec un encadrement suffisant dans le respect des normes de qualité identiques à toutes les entités de formation;6° l'étude et le développement de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de formation dans une perspective de recherche d'une concordance maximale entre la formation dispensée et les besoins des services de police. SECTION 5. - LE CONTRAT DE GESTION Art. IV.II.32. Le pouvoir organisateur de chaque école de police visée à l'article IV.II.25, conclut, chaque année, un contrat de gestion avec le ministre.

Ce contrat fixe entre autres : 1° le ou les cycle(s) de formation devant être organisés pendant l'année de référence ainsi que leur fréquence et le nombre minimum d'aspirants ou de participants aux cours devant y être admis;2° les modalités de collaboration entre les diverses écoles de police ainsi qu'avec le ou les service(s) désigné(s) par le ministre;3° les moyens de fonctionnement attribués à la réalisation des missions, selon le cas, au moyen de subvention ou par inscription au budget de la police fédérale. La totalité des obligations fixées dans le contrat de gestion doivent répondre aux dispositions de ce titre.

Art. IV.II.33. Le contrat de gestion est préparé par le service désigné par le ministre en accord avec l'école de police concernée.

Art. IV.II.34. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année les obligations relatives aux aspects visés à l'article IV.II.32, 1° et 2°, devant être respectées par les écoles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, ainsi que les moyens de fonctionnement qui leur sont attribués pour ce faire. CHAPITRE IV L'ENCADREMENT PENDANT LA FORMATION SECTION 1re L'encadrement au sein de l'école de police Art. IV.II.35. Les écoles de police disposent d'un personnel enseignant et d'un personnel d'encadrement, constitués d'un personnel permanent ainsi que d'un personnel collaborant ponctuellement. Les chargés de cours sont titulaires ou non de la qualité de fonctionnaire de police.

Art. IV.II.36. Il existe au sein de chaque école de police une cellule pédagogique assurant un appui aux aspirants, aux participants aux cours, aux chargés de cours et aux formateurs et qui surveille la cohérence et la coordination en respectant les objectifs généraux et particuliers fixés pour la formation concernée.

Art. IV.II.37. Au sein de chaque école de police dispensant des formations dont font partie des stages de formation, il existe au moins un coordinateur de stage. Sa fonction principale consiste à vérifier si les objectifs du stage de formation sont effectivement réalisés ainsi qu'à assurer l'accompagnement, dans le cadre des relations de stage, entre le mentor et l'aspirant ou le participant aux cours qui accomplit le stage de formation.

La désignation des coordinateurs se fait dans le respect des critères fixés par le ministre.

SECTION 2 L'ENCADREMENT AU SEIN DES SERVICES DE POLICE Art. IV.II.38. Pendant son stage de formation, l'aspirant ou le participant aux cours est accompagné d'un mentor.

Le mentor est chargé de l'encadrement, de l'accompagnement et de l'évaluation de l'aspirant ou du participant aux cours, conformément aux règles établies par Nous.

Il assiste l'aspirant ou le participant aux cours lors de ses activités pratiques et stimule un comportement professionnel correct en mettant l'accent sur la mise en pratique des connaissances théoriques reçues.

Le rôle du mentor est complémentaire à celui des formateurs. Dans le cadre du suivi de l'aspirant ou du participant aux cours, le mentor entretient le contact avec l'école de police, et particulièrement avec le coordinateur de stage.

Le ministre fixe les critères d'aptitude auxquels un membre du personnel doit répondre afin de pouvoir être désigné comme mentor dans le cadre d'un stage de formation.

Le ministre fixe le nombre maximum d'aspirants et de participants aux cours qu'un mentor peut accompagner, et ce en fonction de la spécificité du service.

Art. IV.II.39. Le mentor est désigné parmi les membres du personnel du cadre visé par l'aspirant ou le participant au cours.

Art. IV.II.40. Les responsables des corps locaux de police ou des services de la police fédérale doivent accepter d'accueillir un nombre d'aspirants ou des participants aux cours pour un stage de formation dans leur corps ou service au prorata d'au moins 5 % des effectifs disponibles.

Art. IV.II.41. Le ministre fixe les conditions auxquelles les corps ou services visés à l'article IV.II.40 doivent satisfaire afin d'être en mesure de remplir leur obligation d'accueil d'aspirants ou de participants aux cours pendant les stages de formation.

Pour les participants aux cours effectuant un cycle fonctionnel dans le domaine judiciaire, la fixation des conditions visées à l'alinéa 1er exige l'avis conforme du ministre de la Justice. CHAPITRE V. - L'ORGANISATION DES FORMATIONS Art. IV.II.42. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe un règlement général des études. Ce règlement, applicable aux écoles de polices agréées ainsi qu'à celles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, fixe de manière uniforme entre autres : 1° les modalités du contenu et l'organisation des formations;2° les modalités des stages de formation;3° les modalités de l'évaluation, des examens et des règles pour réussir;4° les cas dans lesquels l'aspirant ou le participant aux cours peut bénéficier d'un sursis;5° les mesures à prendre lors d'un échec. Art. IV.II.43. Pour être admis au stage visé à la partie V, le candidat doit être en possession d'un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B sans restrictions ni conditions.

Art. IV.II.44. Le ministre ou le directeur général qu'il désigne, décide : 1° de la réussite dans la formation de base;2° de l'échec dans la formation de base;3° du recommencement de la formation de base ou d'une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études;4° d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études. Art. IV.II.45. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne homologue les brevets et les diplômes délivrés par les écoles de police agréées dans les trois mois après leur remise. CHAPITRE VI. - L'ADMISSION A LA FORMATION DE BASE ET LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE Art. IV.II.46. L'autorité de recrutement ou, selon les cas, le commissaire général peuvent, là où le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et l'admission imminente à la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de sélection concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 3°.

Dans ce cas, les articles IV.I.15 à IV.I.17 y compris sont d'application.

Art. IV.II.47. Les personnes admises à la formation de base sont, au jour de leur incorporation, commissionnés de plein droit, dans le grade de respectivement, aspirant agent auxiliaire de police, aspirant inspecteur de police, aspirant inspecteur principal de police et aspirant commissaire de police.

Pendant sa formation de base, l'aspirant agent auxiliaire de police fait partie du service de police pour lequel il a été recruté.

Les aspirants qui appartenaient déjà au cadre opérationnel d'un service de police déterminé avant leur admission, continuent à en faire partie pendant leur formation de base.

Les aspirants inspecteurs et les autres aspirants inspecteurs principaux de police et aspirants commissaires de police que ceux visés à l'alinéa 3 font partie du cadre opérationnel de la police fédérale.

Art. IV.II.48. L'échec définitif visé à l'article IV.II.44, 4°, entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade. CHAPITRE VII. - LE FINANCEMENT DE LA FORMATION Art. IV.II.49. Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu des conditions et des modalités fixées par Nous, les écoles de police agréées se voient attribuer une intervention financière.

Art. IV.II.50. Les contributions de l'intervention financière sont calculées de manière identique pour toutes les écoles de police agréées en fonction du type de formation et de leurs modalités.

PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.I.1er. Sans préjudice de l'article 59 de la loi concernant les membres du personnel de la police locale, les membres du personnel prêtent serment entre les mains du commissaire général ou du directeur général ou directeur.

Ce serment est prêté dans les termes déterminés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

TITRE II. - LE STAGE ET LA NOMINATION CHAPITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.II.1er. Ce titre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE II. - LA NOMINATION Art. V.II.2. § 1er. Le membre du personnel du cadre opérationnel admis au stage conformément à l'article V.II.7, est nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné aspirant.

Pour l'application de ce titre, il faut également comprendre par nomination, le recrutement dans le grade dans lequel un membre contractuel du personnel du cadre opérationnel est commissionné comme aspirant. § 2. La nomination visée au § 1er produit ses effets le jour auquel le stagiaire est admis au stage.

Art. V.II.3. La nomination a lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale si le membre du personnel du cadre opérationnel à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie VI, titre II, a obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale.

Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE III. - LE STAGE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. V.II.4. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il exerce un emploi correspondant à son grade.

Le ministre fixe les règles générales du stage. Celles-ci peuvent varier en fonction du cadre dans lequel s'effectue le stage. Le stage comprend les activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.

Art. V.II.5. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par ce dernier, détermine, en tenant compte des principes généraux fixés à l'article V.II.4, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.

Art. V.II.6. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier, désigné par le chef de corps ou le commissaire général, dénommé ci-après "maître de stage".

Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de formation déterminées en application de l'article V.II.5.

Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.

SECTION 2. - L'ADMISSION AU STAGE Art. V.II.7. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, admet l'aspirant au stage du cadre pour lequel il a réussi la formation de base. Cette décision confère de plein droit la qualité de stagiaire au membre du personnel du cadre opérationnel.

SECTION 3. - LA DUREE DU STAGE Art. V.II.8. Le stage dure six mois à l'exception de l'agent auxiliaire stagiaire de police pour qui il dure deux mois. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans le cas visé à l'article V.II.14, alinéa 1er, 2°.

Art. V.II.9. § 1er. Toutes les periodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué.

Lorsque le stagiaire a été absent durant quinze jours ouvrables, en une ou plusieurs fois, même s'il était en activité de service durant ces absences, les absences ultérieures ne sont cependant pas prises en considération. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1er, 2°.

A l'exception du stage pour les agents auxiliaires de police, ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1er et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absences. § 2. A l'exception des cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage.

Dans ce cas de suspension, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Ce stage est de plein droit prolongé de la période durant laquelle le stage, en application de l'alinéa 1er, est suspendu.

SECTION 4. - L'EVALUATION DU STAGIAIRE Art. V.II.10. Chaque stagiaire est accompagné par un fonctionnaire de police de son corps en ce qui concerne la police locale ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé "mentor".

Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels un fonctionnaire de police doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor est revêtu du même grade que le stagiaire, n'est pas le maître de stage et est désigné par le commissaire général ou par le chef de corps parmi les membres du personnel du cadre opérationnel qui satisfont à ces critères d'aptitude.

Le ministre détermine en fonction de la nature particulière du service le nombre maximum de stagiaires qu'un mentor peut accompagner.

Art. V.II.11. Au minimum trimestriellement en ce qui concerne le stagiaire fonctionnaire de police et mensuellement en ce qui concerne le stagiaire agent auxiliaire de police, le mentor rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur du service qu'il désigne.

Le mentor transmet le rapport au maître de stage pour prise de connaissance.

Art. V.II.12. A l'issue du stage et après avoir entendu le stagiaire, le mentor et le maître de stage rédigent, dans les 30 jours, un rapport final récapitulatif.

Ce rapport final est envoyé au chef de corps ou au commissaire général.

Art. V.II.13. Chaque rapport est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.

SECTION 5. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE Art. V.II.14. Sur base des rapports visés à l'article V.II.11, du rapport final récapitulatif et des éventuelles remarques du stagiaire les concernant, le chef de corps ou le commissaire général décide, après s'être informé auprès des chefs de service concernés, selon le cas : 1° si le stagiaire a terminé le stage avec succès; 2° si le stage doit être prolongé dans les limites de l'article V.II.8; 3° de soumettre au bourgmestre, au collège de police ou au ministre un avis motivé tendant, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel du corps opérationnel promu par accession à un cadre supérieur, à réaffecter ce dernier dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle. Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le commissaire général en informe le ministre.

Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, le chef de corps, le commissaire général ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister, à son choix, par un avocat, un membre d'une organisation syndicale ou par un membre du personnel.

Art. V.II.15. Après réception de la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le bourgmestre, le collège de police ou le ministre décide de la proposition de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.

Avant de décider, le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son délégué entend le stagiaire qui peut se faire assister par une des personnes visées à l'article V.II.14, alinéa 3.

Art. V.II.16. Le stagiaire qui en raison d'inaptitude professionnelle est démis, benéficie d'un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de démission, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à la durée du préavis est conclu avec le stagiaire.

Art. V.II.17. Le stagiaire qui, en tant qu'aspirant, est promu par accession au cadre supérieur, est nommé par l'autorité de nomination dans son cadre d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité de stagiaire, à la date du premier jour du mois qui suit la décision de réaffectation pour raison d'inaptitude professionnelle en tant que stagiaire.

Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de cadre, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.II.2, été nommé dans le grade pour lequel il a été commissionné aspirant.

L'autorité visée à l'article VI.II.86 désigne le membre du personnel renommé pour un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.

Art. V.II.18. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.

SECTION 6. - LE DOSSIER DE STAGE Art. V.II.19. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° les rapports de stage visés à l'article V.II.11; 3° le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.II.12; 4° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés au 2° et 3°; 5° la décision du chef de corps ou du commissaire général visée à l'article V.II.14 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.II.15 ainsi que toutes les pièces probantes.

Le ministre détermine les autres pièces devant figurer au dossier de stage.

Art. V.II.20. Le ministre peut déterminer les modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et à la conservation du dossier de stage.

TITRE III. - L'ENGAGEMENT, LA NOMINATION ET LE STAGE DU MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE CHAPITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.III.1er. Le présent titre est uniquement d'application aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi qu'aux candidats déclarés aptes conformément à l'article IV.I.57. CHAPITRE II. - L'ENGAGEMENT ET LA NOMINATION Art. V.III.2. Pour l'application de ce chapitre, il faut également comprendre par nomination, l'engagement d'un membre du personnel contractuel du cadre administratif et logistique.

Art. V.III.3. Le candidat apte qui est pris en considération pour une nomination auprès de différentes autorités de nomination, peut faire connaître sa préférence pour un emploi déterminé. Le candidat qui refuse plus de deux fois une nomination qui lui est proposée, est rayé de la réserve de recrutement.

Art. V.III.4. La nomination est effectuée par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale, si le membre du personnel a obtenu un emploi par mobilité dans un corps de police locale conformément aux règles de mise en place par mobilité visées à la partie VI, titre II. Dans le cas contraire, la nomination est effectuée par l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale.

Art. V.III.5. Dans les cas visés aux articles IV.I.37 et IV.I.39, l'autorité de nomination peut décider de soumettre à une interview avec le chef de corps, les différents candidats aptes s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale, ou avec le directeur général ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique de la direction générale dont relève l'emploi vacant, qu'il désigne, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale.

Art. V.III.6. L'autorité de nomination compare les titres et les mérites respectifs des différents candidats, ainsi que, le cas échéant, les avis respectifs suite à l'interview visée à l'article V.III.5 et les préférences visées à l'article V.III.3, après quoi elle nomme le candidat le plus apte pour l'emploi vacant.

Art. V.III.7. L'autorité de nomination communique sa décision de nomination aux membres du personnel.

Le ministre fixe les modalités de cette communication.

Art. V.III.8. Le membre du personnel nommé est invité à entrer en service au plus tard dans le mois de la nomination.

Quand le membre du personnel doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au jour qui suit la date à laquelle le préavis expire.

Le membre du personnel qui refuse d'entrer en service, n'est plus pris en considération et est, le cas échéant, barré de la réserve de recrutement. CHAPITRE III. - LE STAGE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. V.III.9. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il exerce un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a sollicité.

Le ministre fixe les règles générales du stage. Celles-ci peuvent varier en fonction du niveau dans lequel s'effectue le stage. Le stage peut comprendre des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.

Art. V.III.10. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par ce dernier, détermine, en tenant compte des principes généraux fixés à l'article V.III.9, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.

Art. V.III.11. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier ou le membre du personnel du niveau A, désigné par le chef de corps ou le commissaire général, dénommé ci-après "maître de stage".

Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de stage déterminées en application de l'article V.III.10.

Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier ou le membre du personnel du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.

SECTION 2. - L'ADMISSION AU STAGE Art. V.III.12. Acquiert de plein droit la qualité de stagiaire, le membre du personnel non-contractuel qui commence à exercer l'emploi : 1° après avoir été recruté en application des dispositions de la partie IV, titre I, chapitre II; 2° après avoir été recruté par mobilité dans le cadre de la promotion à un niveau supérieur visée à l'article VII.IV.7.

SECTION 3. - LA DUREE DU STAGE Art. V.III.13. Le stage dure : 1° trois mois pour les stagiaires du niveau D;2° six mois pour les stagiaires du niveau C et B;3° douze mois pour les stagiaires du niveau A. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans le cas déterminé par l'article V.III.19, alinéa 1er, 2°.

Art. V.III.14. § 1er. Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué.

Lorsque le stagiaire a été absent durant quinze jours ouvrables, en une ou plusieurs fois, même s'il était en activité de service durant ces absences, les absences ultérieures ne sont cependant pas prises en considération. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1, 2°.

Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1 et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absence. § 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage.

En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Le stage est prolongé de plein droit de la période durant laquelle le stage est suspendu en application de l'alinéa 1er.

SECTION 4. - L'EVALUATION DU STAGIAIRE Art. V.III.15. Chaque stagiaire est accompagné par un membre du personnel de son corps en ce qui concerne la police locale ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé "mentor". Dans la mesure du possible, ce membre du personnel appartient au cadre administratif et logistique.

Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels le membre du personnel doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor n'est pas le maître de stage et est désigné par le commissaire général ou par le chef de corps parmi les membres qui satisfont à ces critères d'aptitude.

Le ministre détermine, en fonction de la nature particulière du service, le nombre maximum de stagiaires qu'un mentor peut accompagner.

Art. V.III.16. Après avoir entendu le stagiaire, le mentor rédige un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur du service qu'il désigne et ceci au minimum : 1° une fois en ce qui concerne le stagiaire du niveau D;2° trimestriellement en ce qui concerne le stagiaire des niveaux C, B ou A. Le mentor transmet le rapport au maître de stage pour prise de connaissance.

Art. V.III.17. A l'issue du stage et après avoir entendu le stagiaire, le mentor et le maître de stage rédigent, dans les 30 jours, un rapport final récapitulatif.

Ce rapport final est envoyé au chef de corps ou au commissaire général.

Art. V.III.18. Chaque rapport est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.

SECTION 5. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE Art. V.III.19. Sur base des rapports visés à l'article V.III.16, du rapport final récapitulatif et des éventuelles remarques du stagiaire les concernant, le chef de corps ou le commissaire général décide après s'être informé notamment auprès des chefs de service concernés, selon le cas : 1° si le stagiaire a terminé le stage avec succès; 2° si le stage doit être prolongé dans les limites de l'article V.III.13; 3° de soumettre au bourgmestre, au collège de police ou au ministre un avis motivé tendant, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'une inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel promu par accession à un niveau supérieur, à réaffecter dans son niveau d'origine ce dernier pour inaptitude professionnelle. Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le commissaire général en informe le ministre.

Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, le chef de corps, le commissaire général ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister, à son choix, par un avocat, un membre d'une organisation syndicale ou par un membre du personnel.

Art. V.III.20. Après réception de la proposition visée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 3°, le bourgmestre, le collège de police ou le ministre décide de la proposition de démission ou de replacement pour inaptitude professionnelle.

Avant de décider le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son délégué entend le stagiaire, qui peut se faire assister par une des personnes visées à l'article V.III.19, alinéa 3.

Art. V.III.21. Le stagiaire qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, bénéficie d'un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de démission, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à la durée de ce préavis est conclu avec le stagiaire.

Art. V.III.22. Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est renommé par l'autorité de nomination dans son niveau d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait, à la date du premier jour du mois qui suit la décision de replacement pour raison d'inaptitude professionnelle.

Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de niveau, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.III.4, été nommé dans le grade supérieur.

L'autorité visée à l'article VI.II.86, désigne le membre du personnel renommé à un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.

Art. V.III.23. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.

SECTION 6. - LE DOSSIER DE STAGE Art. V.III.24. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° les rapports de stage visés à l'article V.III.16 3° le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.III.17; 4° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés au 2° et 3°; 5° la décision du chef de corps ou du commissaire général, visée à l'article V.III.19 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.III.20 ainsi que toutes les pièces probantes.

Le ministre détermine les autres pièces devant figurer dans le dossier de stage.

Art. V.III.25. Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et la conservation du dossier de stage.

PARTIE VI. L'ENGAGEMENT EFFICIENT DU PERSONNEL TITRE Ier. - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. VI.I.1er. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° l'autorité compétente : a) en ce qui concerne la police locale, le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne;b) en ce qui concerne la police fédérale, le commissaire général, les directeurs généraux ou l'autorité qu'ils désignent;2° la norme de prestation : le nombre de jours ouvrables dans une période, nommée "période de référence", multiplié par 7 heures 36 minutes.Pour l'application de cette notion il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : chaque jour à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés; 3° la durée de travail : le temps pendant lequel le membre du personnel effectue des prestations de service; 4° le week-end : la période commençant le samedi à 00.00 heure et se terminant le dimanche à 24.00 heures.

Art. VI.I.2. Ce titre s'applique également aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. CHAPITRE II. LA PERIODE DE REFERENCE ET L'ORGANISATION DU SERVICE Art. VI.I.3. § 1er. La période de référence compte, en principe, deux mois.

La date de début et de fin de la période de référence est déterminée, par le ministre.

En principe, pendant cette période de référence, le service doit être organisé de telle façon que la norme de prestation ne soit pas dépassée. § 2. Par dérogation au § 1er et sur proposition, selon le cas, du bourgmestre, du collège de police ou du commissaire général, le ministre peut, dans des cas exceptionnels, pour un ou plusieurs services d'un corps de police, étendre la période de référence à maximum quatre mois, là où la norme de prestation ne peut être atteinte dans les deux mois.

Dans ce cas, les règles en matière d'organisation du temps de travail fixées aux articles VI.I.6, alinéa 2 et VI.I.10, § 2, sont appliquées en proportion avec, le cas échéant, l'arrondissement à l'unité supérieure. CHAPITRE III. LES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS Art. VI.I.4. § 1er. La durée du travail du membre du personnel ne peut pas excéder en moyenne 38 heures par semaine et est en principe répartie sur cinq jours.

Le ministre détermine quelles activités constituent des prestations de service entrant en ligne de compte pour fixer la durée du travail visée à l'alinéa 1er. § 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par période de vingt-quatre heures et 50 heures par semaine.

Art. VI.I.5. Le membre du personnel a droit au cours de chaque période de 24 heures, à une période minimale de repos de 11 heures consécutives, entre la cessation et la reprise du travail.

Cependant, cette période de repos peut consister en huit heures consécutives en cas de prolongation inattendue de la durée de travail après l'expiration de la durée de travail normalement prévue.

Art. VI.I.6. Après avoir travaillé 10 jours de suite, le membre du personnel a droit à deux jours ininterrompus de repos.

En principe, l'organisation du service garantit quatre week-ends de libre dans la période de référence.

Après avoir travaillé exceptionnellement trois week-ends consécutifs, les membres du personnel ont droit, lors du week-end suivant, à au moins 60 heures de repos ininterrompu, dans lesquelles ce week-end est compris.

Art. VI.I.7. Il peut être dérogé aux conditions de travail, énumérées dans les articles VI.I.4 à VI.I.6 y compris, dans les cas suivants : 1° pour les membres du personnel, désignés par arrêté ministériel, exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour des activités nécessitant un déplacement de longue durée entre le lieu effectif de travail et le lieu habituel de travail du membre du personnel ou nécessitant des déplacements fréquents entre les différents lieux de travail du membre du personnel;3° dans des circonstances exceptionnelles à déterminer par le ministre;4° pour des missions exigées par une nécessité inattendue;5° pour l'exécution de certains devoirs judiciaires qui sont soumis à des délais impartis par la loi;6° pendant les périodes déclarées particulières par le ministre, le cas échéant en concertation avec le ministre de la Justice, pour l'accomplissement des missions, mentionnées dans l'article 97, alinéas 2 et 3 de la loi;7° pour les missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base ou dans le comité supérieur de concertation. Il peut être dérogé aux conditions de travail énumérées dans les articles VI.I.4 et VI.I.6 pour les permanences organisées structurellement en service effectué à l'intérieur, de maximum douze heures, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base ou dans le comité supérieur de concertation.

Art. VI.I.8. Quand une prestation de service comprend les heures normales de table, la prestation de service sera interrompue pendant au moins 30 minutes de repos afin de prendre un repas.

Pendant l'exécution d'un service de permanence ou opérationnel d'au moins 6 heures, qui ne peut pas être interrompu, un repas d'une durée maximale de 30 minutes est pris en compte pour les prestations de service par période de 6 heures.

Art. VI.I.9. Les membres du personnel enceintes ne peuvent travailler plus de 9 heures par jour et 38 heures par semaine. CHAPITRE IV. LES PRESTATIONS DE NUIT Art. VI.I.10. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, une prestation de nuit est une prestation de service effective, effectuée entre 22.00 et 06.00 heures. Tout autre prestation est, en ce qui concerne le présent chapitre, une prestation diurne.

Une prestation diurne prolongée de moins de 2 heures après 22.00 heures, n'est pas prise en considération pour l'application des maximums visés au § 2. § 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum 54 prestations de nuit par an avec un maximum de 9 prestations de nuit par période de référence, excepté lors de circonstances exceptionnelles déterminées par le ministre.

Le maximum de 9 prestations de nuit visé à l'alinéa 1er peut être augmenté par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, jusqu'à un maximum de 12 prestations de nuit.

Pour le service effectué à l'intérieur, visé à l'article VI.I.7, alinéa 2, les maxima visés à l'alinéa 1er sont portés à 60 prestations de nuit par an avec un maximum de 15 prestations de nuit par période de référence.

Les maxima visés à l'alinéa 1er peuvent, selon le cas, sur décision du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base concerné ou dans le comité supérieur de concertation, être augmentés dans le cadre des missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes.

Art. VI.I.11. Sans préjudice de l'alinéa 3, le membre du personnel est, à sa demande et à partir de cinq ans avant l'âge de la pension anticipée, dispensé de prestations de nuit.

A cet effet, le membre du personnel introduit une demande écrite auprès de l'autorité compétente.

L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour proposer au membre du personnel, par écrit, un régime de travail qui ne comporte que des prestations diurnes et qui correspond avec son grade et sa fonction.

Si un tel régime de travail n'est pas possible, le membre du personnel peut, à sa convenance : 1° soit décider de conserver son emploi;2° soit demander d'être réaffecté dans un emploi avec un régime de travail comprenant uniquement des prestations diurnes. Art. VI.I.12. Pendant sa grossesse, le membre du personnel a droit à un régime de travail sans prestations de nuit, et cela jusqu'à trois mois après l'accouchement. CHAPITRE V. LES MODALITES CONCERNANT LE PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE Art. VI.I.13. La notion "contactable" implique que le membre du personnel puisse être trouvé ou contacté par l'autorité compétente.

La notion de "rappelable" implique que le membre du personnel, qui n'est pas en congé, exception faite des congés visés à l'article VIII.III.12 et pour autant qu'ils ne précèdent ou ne suivent pas le congé visé à l'article VIII.III.1er, puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable déterminé par l'autorité compétente. Ce délai ne peut pas dépasser deux heures.

Art. VI.I.14. Le personnel contactable et/ou rappelable, ainsi que le niveau selon lequel il est contactable et rappelable sont déterminés par l'autorité compétente.

Art. VI.I.15. En cas de rappel et en sus de la prestation effective, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également prise en considération pour le calcul du temps de travail.

TITRE II. LA MISE EN PLACE DU PERSONNEL CHAPITRE Ier. - LA PREMIERE AFFECTATION SECTION 1re - LA PREMIERE AFFECTATION D'UN STAGIAIRE DU CADRE OPERATIONNEL Art. VI.II.1er. La présente section est uniquement applicable au stagiaire qui est nommé conformément aux articles V.II.2 et V.II.3.

Art. VI.II.2. La première affectation d'un stagiaire s'effectue toujours à un emploi du cadre du personnel du cadre opérationnel.

Art. VI.II.3. Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne, affecte le stagiaire pour l'emploi qu'il a obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité contenues dans le chapitre II du présent titre.

Le stagiaire qui, en application de l'article V.II.3 est nommé au sein de la police fédérale parce qu'il n'a obtenu aucun emploi conformément aux règles relatives à la mobilité comprises au chapitre II de ce titre, est affecté à un emploi dans la police fédérale par le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne.

L'affectation visée par l'alinéa 2 s'effectue au choix des stagiaires en fonction de leur ancienneté relative visée à l'article II.I.8, à partir d'une liste d'emplois vacants proposés par le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne. A défaut d'emplois vacants, le stagiaire est désigné d'office à un emploi en surnombre.

Art. VI.II.4. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans le présent chapitre.

SECTION 2. - LA PREMIERE AFFECTATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE Art. VI.II.5. La présente section est uniquement applicable au membre du personnel qui est nommé conformément à l'article V.III.6.

Art. VI.II.6. Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, affecte le membre du personnel à l'emploi vacant.

Art. VI.II.7. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans le présent chapitre. CHAPITRE II. - L'organisation de la mobilite SECTION 1re. - DISPOSITIONS COMMUNES Sous-section 1re. - Les conditions générales pour la mobilité Art. VI.II.8. Un emploi déclaré vacant au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale peut être attribué par mobilité aux conditions fixées dans le présent chapitre.

L'organisation définie dans ce chapitre n'est pas applicable aux emplois à mandats visés aux articles 48, 107 et 149 de la loi, ni aux emplois à mandats visés à l'article VII.III.2, ni aux mises en place visées à l'article 96 de la loi.

Art. VI.II.9. Les affectations par mobilité visées dans le présent chapitre interviennent exclusivement sur base volontaire.

Art. VI.II.10. Pour la mobilité au sein de la police fédérale, entre les différents corps de la police locale et entre les corps de police précités et la police fédérale, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° compte un temps de présence d'au moins trois ans dans l'emploi qu'il occupe en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26; 2° est revêtu d'un des grades et, le cas échéant, est porteur d'un brevet, qui constituent des conditions d'octroi pour l'emploi vacant; 3° n'a pas reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec la mention finale "insuffisante" telle que visée à l'article VII.I.9; 4° se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique. Peut cependant, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, poser valablement sa candidature et participer à la sélection : 1° l'aspirant qui a terminé la partie de la formation de base déterminée par le ministre, à l'exception de l'aspirant qui est recruté en application de l'article IV.I.11. Il ne peut cependant être nommé qu'à partir du jour où il est admis au stage visé à l'article V.II.7; 2° le stagiaire qui, conformément à l'article VI.II.3, alinéa 2, est affecté à un emploi à la police fédérale; 3° le membre du personnel visé à l'article VI.II.69, après un temps de présence d'un an à compter de la désignation d'office; 4° le membre du personnel visé à l'article VI.II.89, alinéa 2, après un temps de présence d'un an à compter de sa réaffectation en surnombre.

Si l'autorité visée à l'article VI.II.15 le décide au moment de déclarer l'emploi vacant, le membre du personnel qui est candidat à un emploi spécialisé et qui ne possède pas le brevet requis pour cet emploi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, introduire valablement sa candidature et participer à la sélection. Sa candidature ne sera toutefois examinée que dans les limites fixées par l'article VI.II.23.

Le ministre détermine les modalités concernant le temps de présence prévu à l'alinéa 1er, 1°, et plus spécifiquement le moment à partir duquel ce délai prend cours.

Art. VI.II.11. Les conditions visées à l'article VI.II.10 doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures, telle que déterminée conformément à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5°.

Art. VI.II.12. Le ministe peut pour des raisons de nécessité opérationnelle déroger aux conditions définies à l'article VI.II.10.

Sous-section 2. - Le dossier de mobilité Art. VI.II.13. Le dossier de mobilité comprend : 1° un inventaire des pièces;2° la fiche de mobilité dont le contenu est déterminé par le ministre;3° les extraits ou copies du dossier personnel déterminés par le ministre; 4° la dernière évaluation de fonctionnement et, le cas échéant, l'évaluation spécifique visée à l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, si elle est requise; 5° la candidature et, si cela est requis, les pièces qui y sont jointes. Art. VI.II.14. Le ministre peut déterminer les modalités concernant notamment le contenu, la manière de présenter et de tenir à jour le dossier de mobilité.

SECTION 2. - LES REGLES DE PROCEDURE Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VI.II.15. Le conseil communal ou le conseil de police sur avis du chef de corps pour ce qui concerne la police locale ou le commissaire-général ou le directeur général qu'il désigne pour ce qui concerne la police fédérale, décide : 1° si un emploi est déclaré vacant; 2° du mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 ou VI.II.22; 3° s'il s'agit d'un emploi pour lequel, dans le sens de l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, une évaluation spécifique est demandée; 4° de la date ultime d'introduction des candidatures;5° de la date ultime souhaitée avant laquelle la sélection doit intervenir; 6° le cas échéant, de la composition de la commission de sélection compétente ou s'il est fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52.

Art. VI.II.16. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut déclarer vacant un emploi qui deviendra vacant dans un délai raisonnable.

Art. VI.II.17. Le chef de corps, le commissaire-général ou le directeur général qu'il désigne, communique sans délai les emplois déclarés vacants, ci-après dénommés "vacances d'emplois", au ministre ou au service qu'il désigne.

Art. VI.II.18. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fait un appel aux candidatures.

Cet appel contient au minimum les données suivantes : 1° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer, l'adresse et le service où une description détaillée de l'emploi et tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus;2° le profil souhaité;3° le lieu habituel de travail;4° les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi;5° la date ultime d'introduction des candidatures qui se situe au moins 16 jours après la publication de l'appel aux candidatures; 6° le mode de sélection des candidats et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22.

Le cas échéant, cet appel est complété par les données visés aux articles VI.II.15, 3° et 6° et VI.II.19, § 1er, alinéa 4.

Le ministre précise les modalités de l'appel aux candidats et en particulier la manière dont il doit se dérouler.

Art. VI.II.19. § 1er. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du service désigné par le ministre.

Pour être valable, cette candidature doit : 1° être introduite à l'aide du formulaire-type déterminé par le ministre et qui lui est remis par le service auquel il appartient;2° soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise à son chef hiérarchique au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être directement remise au moyen d'une lettre avec accusé de réception au service désigné à l'alinéa 1er; 3° être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5°.

Le candidat joint à sa candidature la fiche de mobilité visée par l'article VI.II.13, 2°.

Le candidat à un emploi d'officier ou à un emploi du niveau A joint à sa candidature, sous peine d'irrecevabilité, une note dans laquelle il expose les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour l'emploi. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut étendre cette obligation à des vacances d'emplois pour des emplois spécialisés qu'elle détermine. § 2. Le chef hiérarchique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, transmet sans délai la candidature au service désigné par le ministre, conformément au § 1er, alinéa 1er.

Art. VI.II.20. Le service désigné par le ministre conformément à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet sans délai la candidature au chef de corps ou au commissaire général, selon qu'il s'agit d'une vacance d'emploi dans un corps de la police locale ou à la police fédérale.

Le ministre peut déterminer les modalités concernant la manière dont le service déterminé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet la candidature à l'autorité visée à l'alinéa 1er.

Art. VI.II.21. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut, en ce qui concerne le mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant, choisir une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes : 1° le recueil, par candidat, de l'avis motivé du chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou du directeur général ou de l'officier ou du membre du personnel du cadre administratif du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale;2° la tenue d'une interview avec les différents candidats par le chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou par le directeur général ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale, à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;3° le recueil de l'avis du chef de corps du candidat ou du directeur général ou de l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant; 4° le recueil de l'avis d'une commission de sélection, soit pour officiers, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.41, VI.II.46 ou VI.II.55, soit pour les membres du cadre de base ou du cadre moyen, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.61 of VI.II.65; 5° uniquement pour les candidats à un emploi à attribuer, selon le cas, du niveau A, B, ou C, le recueil des avis de la commission de sélection visée aux articles VI.II.44, VI.II.52 ou VI.II.59 en ce qui concerne les membres du personnel du niveau A ou aux articles VI.II.63 ou VI.II.67 en ce qui concerne les membres du personnel des niveaux B et C; 6° l'organisation d'un ou plusieurs tests ou épreuves d'aptitude qu'elle détermine. S'il s'agit d'un emploi vacant d'officier et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.41, ou de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.

S'il s'agit d'un emploi vacant pour un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.44, ou de la commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52, s'il s'agit d'un emploi vacant dans un corps de la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale visée à l'article VI.II.59, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.

Art. VI.II.22. A l'exception des emplois pour officiers ou pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A à attribuer par mobilité, le ministre ou son délégué ou le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, peuvent décider que les catégories d'emplois qu'ils déterminent, sont attribuées selon l'ordre d'ancienneté des candidats, à ceux qui satisfont aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10.

Art. VI.II.23. A défaut de candidats répondant à toutes les conditions liées à un emploi spécialisé vacant, l'autorité visée à l'article VI.II.15, peut décider que parmi les candidats qui ne possèdent pas le brevet requis, qui est désigné celui qui a obtenu les meilleurs résultats aux épreuves d'admission à la formation permettant l'acquisition du brevet requis.

La nomination ou l'affectation définitive selon le cas, est ajournée jusqu'au jour de l'obtention du brevet requis. Jusqu'à ce moment, il continue à faire partie de son corps d'origine.

Art. VI.II.24. Le service désigné par le ministre à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, porte à la connaissance des membres du personnel les décisions de désignation aux emplois par mobilité.

Le ministre détermine les modalités relatives à cette communication.

Art. VI.II.25. Le membre du personnel qui conformément aux dispositions du présent chapitre est affecté à un emploi à attribuer par mobilité, est tenu d'exercer cet emploi dans le mois qui suit la date à laquelle son affectation est communiquée conformément à l'article VI.II.24. Dans le cas contraire, cet emploi peut à nouveau être déclaré vacant.

Dans les cas visés par l'article VI.II.26, le délai précisé à l'alinéa 1er est suspendu, soit jusqu'au jour où la raison justifiant le sursis à l'exercice du nouvel emploi a disparu, soit jusqu'au jour où lorsque les délais maximaux visés à l'article VI.II.26, alinéas 1er et 2, sont atteints.

Art. VI.II.26. Si les nécessités du service l'exigent, le chef de corps ou le commissaire général du corps dans lequel le membre du personnel, qui, conformément aux dispositions du présent titre est affecté à un emploi à attribuer par mobilité, exerce son emploi, peut décider que l'affectation à l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date à laquelle il est pourvu au remplacement de l'intéressé, sans que ce délai ne puisse dépasser six mois à compter de la signification de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24.

Le délai déterminé à l'alinéa 1er peut, de commun accord entre, d'une part, le membre du personnel et, d'autre part, le commissaire général ou le chef de corps du corps dans lequel le membre du personnel a obtenu l'emploi par le biais de la mobilité, être prolongé jusqu'à la date à laquelle le remplacement du membre du personnel est prévu, sans que ce délai ne puisse dépasser un an, à compter de la signification de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24.

Le sursis à l'exercice de l'emploi auquel on est affecté par mobilité conformément à la présente disposition n'a cependant aucune influence sur l'éventuelle promotion en grade liée à l'emploi auquel on est affecté.

Art. VI.II.27. Si l'application de l'organisation en matière de mobilité entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

Sous-section 2. - Dispositions particulières liées à la mobilité vers un corps de la police locale Art. VI.II.28. S'il s'agit d'un emploi d'officier à attribuer par mobilité dans un corps de police locale, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.41 ou à l'article VI.II.46, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude.

Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.

S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A dans un corps de la police locale à attribuer par mobilité, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou à l'article VI.II.52, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.

La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de : 1° leur candidature;2° leur dossier de mobilité; 3° les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.

Art. VI.II.29. Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection visée à l'article VI.II.41 ou VI.II.46 ou, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou VI.II.52, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle a estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.

La commission de sélection visée à l'alinéa 1er communique à chaque candidat si elle l'a estimé apte ou inapte, ainsi que les raisons qui sous-tendent cet avis.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission de sélection visée à l'alinéa 1er. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.

La commission de sélection visée à l'alinéa 1er juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.

Art. VI.II.30. La commission de sélection visée à l'article VI.II.29 communique au conseil communal ou au conseil de police sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.

Le conseil communal ou le conseil de police peut refuser un candidat estimé apte par la commission de sélection visée à l'article VI.II.29 si celui-ci ne satisfait pas aux conditions générales pour la mobilité visées à l'article VI.II.10 ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1 er, alinéa 2. Dans ce cas, il est demandé à la commission de sélection visée à l'article VI.II.29, à la lumière de la décision du conseil communal ou du conseil de police à ce sujet, de réexaminer la recevabilité de la candidature et, le cas échéant, de confirmer ou de modifier sa première proposition relative au motif avancé par le conseil communal ou le conseil de police pour déterminer l'irrecevabilité de la candidature.

Art. VI.II.31. Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection, des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et articles 53 ou 54 de la loi et, le cas échéant, des avis déterminés à l'article 57 de la loi, à la suite de quoi, en fonction de la distinction faite aux articles 53 et 54 de la loi, il nomme le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité ou bien Nous propose par rapport motivé, un candidat pour l'emploi sollicité.

En ce qui concerne les candidats du cadre administratif et logistique, le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, à la suite de quoi il nomme ou engage le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Art. VI.II.32. S'il s'agit un emploi à attribuer par mobilité qui est attribué à l'ancienneté conformément à l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui sont déclarées recevables et nomme ou engage le candidat qui possède la plus grande ancienneté.

Art. VI.II.33. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité à un membre du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale d'un autre niveau que le niveau A ou à un membre d'un corps de la police locale visé par l'article 56 de la loi, mais qu'il ne s'agit pas d'un emploi dans le sens de l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats sur base des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et, le cas échéant, de l'avis recueilli conformément à l'article 57 de la loi.

Sur base de cet examen, il nomme ou engage le candidat le plus apte.

Art. VI.II.34. Le chef de corps désigne à l'emploi à attribuer par mobilité, le candidat nommé ou engagé conformément à la présente sous-section.

Sous-section 3. - Dispositions particulières propres à la mobilité au sein de ou vers la police fédérale Art. VI.II.35. S'il s'agit d'un emploi d'officier à la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55 examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.

S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du niveau A de la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, visée à l'article VI.II.59, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.

La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de : 1° leur candidature;2° leur dossier de mobilité; 3° les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.

Art. VI.II.36 Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle a estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.

La commission visée à l'alinéa 1er communique à chaque candidat si elle l'a estimé apte ou inapte, ainsi que les raisons qui sous-tendent cet avis.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission visée à l'alinéa 1er. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.

La commission de sélection visée à l'alinéa 1er juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.

Art. VI.II.37. La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, communique au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne, sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.

Le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne peut refuser un candidat estimé apte par la commission de sélection visée à l'alinéa 1er si celui-ci ne satisfait pas aux conditions générales pour la mobilité visées à l'article VI.II.10, ou, si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2.

Dans ce cas, il est demandé à la commission de sélection visée à l'alinéa 1er, à la lumière de la décision du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne à ce sujet, de réexaminer la recevabilité de la candidature et, le cas échéant, de confirmer ou de modifier sa première proposition relative au motif avancé par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne pour déterminer l'irrecevabilité de la candidature.

Art. VI.II.38. Le commissaire général compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, par la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale sur base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est un officier de la police fédérale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est un porteur du brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3°, ou un officier d'un corps de la police locale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale, le commissaire général le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination, à la suite de quoi il désigne le membre du personnel nommé à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.

Art. VI.II.39. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité qui conformément à l'article VI.II.22 est attribué à l'ancienneté, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui ont été déclarées recevables.

Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre d'un corps de la police locale, le commissaire général le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination ou de son engagement, après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.

Art. VI.II.40. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité pour un membre du personnel d'un autre cadre que celui d'officier ou à un membre du personnel d'un autre niveau que le niveau A et s'il ne s'agit pas d'un emploi au sens de l'article VI.II.22, le commissaire général compare les titres et mérites des candidatures estimées recevables sur base des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, après quoi il décide quel est le candidat le plus apte.

Si ce candidat est un membre de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est un membre d'un corps de la police locale, le commissaire général le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination ou de son engagement, après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.

SECTION 3. - LES COMMISSIONS DE SELECTION POUR OFFICIERS ET POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU NIVEAU A Sous-section 1re. - La commission de sélection locale pour officiers de la police locale Art. VI.II.41. La commission de sélection visée par les articles 53 et 54 de la loi, ci-après dénommée "la commission de sélection locale pour officiers de la police locale" comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours le chef de corps ou l'officier qu'il désigne et qui est revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale;2° qu'au moins un des membres est un officier d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité. Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour officiers de la police locale.

Art. VI.II.42. La commission de sélection locale pour officiers de la police locale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec l'emploi à attribuer par mobilité.

Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.

Art. VI.II.43. Les membres de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire de rang 17 dans l'administration fédérale.

Les membres déterminés à l'alinéa 1er ont également droit aux indemnités de déplacement et de résidence conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères. Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17 dans l'administration fédérale.

Sous-section 2. - La commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.

Art. VI.II.44. La commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours le chef de corps ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection locale pour les membres du niveau A de la police locale;2° qu'au moins un des membres est un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité. Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.

Art. VI.II.45. Les articles VI.II.42 et VI.II.43 sont d'application conforme à la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.

Sous-section 3. - La commission de sélection nationale pour officiers de la police locale Art. VI.II.46. Auprès du Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre est instaurée la commission de sélection visée par l'article 55, alinéa 3, de la loi, ci-après dénommée "la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale".

Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours un chef de corps.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le ministre, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée pour la mission de la commission nationale pour officiers de la police locale;2° qu'au moins un des membres est un officier d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité. Le président et les membres de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale disposent par ailleurs chacun d'un suppléant qui répond aux conditions respectives exigées pour le président et les membres effectifs.

Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale.

Art. VI.II.47. La commission de sélection nationale pour officiers de la police locale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec les emplois à attribuer par mobilité.

Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.

Art. VI.II.48. Le mandat du président effectif, du président suppléant, des assesseurs effectifs et de leurs suppléants est d'une durée de trois ans et est renouvelable.

Le président effectif et son suppléant qui, avant l'expiration de son mandat au sein de la commission, n'exerce plus le mandat de chef de corps, cesse de siéger le jour où il cesse d'exercer ce mandat de chef de corps.

Le président, les assesseurs et leurs suppléants qui sont désignés en remplacement d'un membre décédé ou qui démissionne, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. VI.II.49. Le ministre désigne le président effectif, le président suppléant, les membres effectifs et leurs suppléants.

Le président et le président suppléant ainsi que les officiers membres sont désignés parmi les membres du personnel repris dans une liste proposée par la commission permanente pour la police locale et comprenant au moins deux chefs de corps, quatre commissaires divisionnaires de police et quatre commissaires de police d'un corps de la police locale.

Art. VI.II.50. Les membres de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850e du traitement d'un fonctionnaire de rang 17.

Les membres déterminés à l'alinéa 1er ont également droit aux indemnités de déplacement et de séjour conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères.

Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17.

Art. VI.II.51. Le ministre peut déterminer les modalités de procédure à suivre par la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale.

Sous-section 4. - La commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale Art. VI.II.52. Auprès du Ministère de l'intérieur ou auprès du service désigné par le ministre est instaurée une "commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours un chef de corps.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le ministre, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale;2° qu'au moins un des membres est un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité. Art. VI.II.53. Le ministre désigne le président effectif, le président suppléant, les membres effectifs et leurs suppléants.

Le président et le président suppléant ainsi que les membres du personnel du niveau A sont désignés parmi les membres du personnel repris dans une liste proposée par la commission permanente pour la police locale et comprenant au moins deux chefs de corps et quatre membres du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale.

Art. VI.II.54. Les articles VI.II.46, alinéas 4 et 5, VI.II.47, VI.II.48, VI.II.50 et VI.II.51 sont d'application conforme à la commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.

Sous-section 5. - La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale Art. VI. II.55. A la police fédérale est constituée une commission de sélection composée par le commissaire général, ci-après dénommée "commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi à attribuer par mobilité, ou leur représentant, revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité. Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le commissaire, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale;2° qu'au moins un des membres est un officier de la police fédérale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité;3° sans préjudice du 2°, au moins un des membres est un officier de la police fédérale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité et qui fait partie de la direction générale dans laquelle l'emploi d'officier à attribuer par mobilité est vacant. Le commissaire général désigne un officier supérieur comme président suppléant, ainsi que des membres suppléants qui doivent satisfaire aux conditions exigées du président et des membres effectifs.

Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale.

Art. VI.II.56. La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec l'emploi à attribuer par mobilité.

Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.

Art. VI.II.57. Les membres de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire de rang 17.

Les membres déterminés à l'alinéa 1er ont également droit aux indemnités de déplacement et de séjour conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères.

Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17.

Art. VI.II.58. Le ministre peut déterminer les modalités de procédure à suivre par la commission de sélection.

Sous-section 6. - La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale Art. VI.II.59. A la police fédérale est constituée une commission composée par le commissaire général ci-après dénommée "commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.

Le président de cette commission de sélection est toujours le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi à attribuer par le biais de la mobilité, ou leur représentant revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi du niveau A, à attribuer par le biais de la mobilité. Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37, a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence.

Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le commissaire général, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée pour la mission de la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale;2° qu'au moins un des membres est un membre du cadre administratif et logistique de la police fédérale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité;3° que, sans préjudice du 2°, au moins un des membres est un officier ou un membre du niveau A de la police fédérale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui fait partie de la direction générale dans laquelle l'emploi à attribuer par mobilité est vacant. Le commissaire général désigne comme président suppléant, soit un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, soit un officier supérieur. Il désigne par ailleurs des membres suppléants qui doivent satisfaire aux conditions des membres effectifs.

Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale.

Art. VI.II.60. Les articles VI.II.56 à VI.II.58 y compris sont d'application conforme à la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale.

SECTION 4. - LES COMMISSIONS DE SELECTION POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE MOYEN, DU CADRE DE BASE ET LES MEMBRES DU PERSONNEL DES NIVEAUX B ET C Sous-section 1re. - La commission de sélection locale pour le membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police locale Art. VI.II.61. Le conseil communal ou le conseil de police peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée "la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale" composée comme suit : 1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président;2° un officier d'un corps de la police locale;3° un membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de police locale qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité. Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, le conseil communal ou le conseil de police, désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre opérationnel de son propre corps qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel à nommer exercera sa fonction.

Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale.

Art. VI.II.62. Le conseil communal ou le conseil de police désigne le président et les assesseurs de la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.61.

Sous-section 2. - La commission de sélection locale pour les membres du personnel des niveaux B et C de la police locale Art. VI.II.63. Le conseil communal ou le conseil de police peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée "la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale", composée comme suit : 1° le chef de corps ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne, président;2° un officier ou un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale;3° un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale, revêtu au moins du grade commun ou spécifique qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité. Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, le conseil communal ou le conseil de police désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre administratif et logistique de son propre corps qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité.

Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à cet alinéa, le conseil communal ou le conseil de police désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre opérationnel de son propre corps qui appartient au moins au cadre moyen et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel du cadre administratif et logistique à nommer exercera sa fonction.

Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale.

Art. VI.II.64. Le conseil communal ou le conseil de police désigne les membres de la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.63.

Sous-section 3. - La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police fédérale Art. VI.II.65. Le commissaire général peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée "la commission de sélection fédérale pour les cadres moyen et de base de la police fédérale" composée comme suit : 1° le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi vacant à attribuer par le biais de la mobilité, ou leur représentant, président;2° l'officier dirigeant ou son remplaçant, de l'unité ou du service dans lequel l'emploi à attribuer par mobilité est vacant;3° un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale revêtu au moins du grade qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité. Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, le commissaire général désigne, sur proposition du directeur général visé à l'alinéa 1er, 1°, un membre du personnel du cadre opérationnel qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel à nommer exercera sa fonction.

Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour les cadres moyen et du cadre de base de la police fédérale.

Art. VI.II.66. Le commissaire général désigne le président et les membres de la commission de sélection fédérale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police fédérale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.65. Si le directeur général est celui qui est désigné par le commissaire général en vertu de l'article VI.II.37, celui-ci désigne un autre directeur général ou un officier supérieur qui assume la présidence.

Sous-section 4. - La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel des niveaux B et C de la police fédérale Art. VI.II.67. Le commissaire général peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée "la commission de sélection fédérale pour les niveaux B et C de la police fédérale", composée comme suit : 1° le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi vacant à attribuer par mobilité, ou leur représentant, président;2° l'officier dirigeant ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A ou son remplaçant, de l'unité ou du service dans lequel l'emploi à attribuer par mobilité est vacant;3° un membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale revêtu au moins du grade commun ou spécifique qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité. Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, alors le commissaire général désigne, sur proposition du directeur général visé à l'alinéa 1er, 1°, un membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité.

Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour les niveaux B et C de la police fédérale.

Art. VI.II.68. Le commissaire général désigne le président et les membres de la commission de sélection fédérale pour le personnel des niveaux B et C de la police fédérale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.67. Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37, a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général ou un officier supérieur qui assume la présidence. CHAPITRE III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA POLICE FEDERALE : LA DESIGNATION D'OFFICE Art. VI.II.69. A défaut de candidat satisfaisant aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10, pour un emploi déclaré vacant par le biais de la mobilité, le commissaire général peut, dans les limites de l'article 108 de la loi, procéder à la désignation d'office d'un membre du personnel à cet emploi.

La désignation d'office intervient toujours, selon le cas, dans un emploi du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.

Art. VI.II.70. Une désignation d'office d'un membre du personnel est uniquement possible si ce membre du personnel est revêtu du grade qui ouvre l'accès à l'emploi auquel il est pourvu d'office et s'il possède toutes les connaissances et aptitudes requises pour exercer cet emploi.

En cas de désignation d'office d'un membre du personnel qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire ou d'un service judiciaire déconcentré, en dehors de ces services, le commissaire général recueille préalablement à la désignation d'office, l'avis du directeur général qui dirige cette direction générale. Si ce dernier ne marque pas son accord avec la décision du commissaire général, la décision peut être réformée conformément au prescrit de l'article 100, alinéa 3, de la loi.

Art. VI.II.71. Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure qui doit être suivie par le commissaire général en cas de désignation d'office dans le sens du présent chapitre. CHAPITRE IV. - LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE DE MEMBRES DU PERSONNEL SECTION 1re. - LE DETACHEMENT ET LA MISE A DISPOSITION Art. VI.II.72. Cette section n'est pas d'application pour les détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi.

Art. VI.II.73. L'autorité compétente pour décider d'un détachement ou d'une mise à disposition est : 1° au sein d'une même direction générale de la police fédérale : le directeur général;2° au sein d'un même corps de police locale : le chef de corps;3° entre deux directions générales de la police fédérale : le commissaire général;4° de la police fédérale vers un corps de la police locale : le ministre, après avis du commissaire général;5° d'un corps de la police locale vers un corps de la police locale ou vers la police fédérale : le bourgmestre ou le collège de police, après avis du chef de corps dont relève le membre du personnel. Art. VI.II.74. La mise à disposition peut : 1° soit s'effectuer sur le lieu habituel de travail même;2° soit s'accompagner de l'envoi vers un lieu temporaire de travail mais avec un retour systématique au lieu habituel de travail, le service ou l'unité pouvant décider quotidiennement de l'effectivité de la mise à disposition. Art. VI.II.75. Sans préjudice de l'article 120 de la loi et de l'article 21 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et sans préjudice de l'article VII.I.19, le membre du personnel détaché se trouve sous l'autorité tant opérationnelle qu'administrative de l'autorité hiérarchique du corps ou du service dans lequel il est détaché.

Pour les missions pour lesquelles le membre du personnel est mis à disposition, il passe sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité de l'unité ou du service au profit duquel il est mis à disposition, mais reste sous l'autorité administrative de l'autorité du corps ou du service auquel il appartient ou est affecté.

Art. VI.II.76. Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure relatives au détachement et à la mise à disposition, qui doivent être suivies par les autorités visées à la présente section.

SECTION 2. - L'EXERCICE D'UNE FONCTION SUPERIEURE Art. VI.II.77. Pour l'application de cette section, on entend par fonction supérieure : 1° tout emploi qui correspond à un emploi du cadre du personnel attribué à un niveau supérieur ou à un groupe de grades supérieur à celui auquel appartient le membre du personnel;2° tout emploi prévu au cadre du personnel et dont l'attribution au membre du personnel concerné ouvre le droit à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, s'il bénéficie déjà à ce titre d'une tel supplément, donne droit à un supplément supérieur de traitement. Art. VI.II.78. Un membre du personnel peut, lorsque des raisons urgentes d'encadrement l'exigent, être commissionné dans une fonction supérieure pour un emploi qui n'est pas exercée définitivement ou temporairement par un titulaire.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, seul un officier ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, peut être commissionné dans une fonction supérieure respectivement d'officier supérieur ou du niveau A. Art. VI.II.79. Le membre du personnel qui a encouru une sanction disciplinaire lourde ne peut pas être commissionné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa sanction ne soit effacée.

Art. VI.II.80. L'exercice d'une fonction supérieure est attribué au membre du personnel qui est estimé le plus apte pour répondre immédiatement aux besoins du service.

Art. VI.II.81. Sans préjudice de l'article 46 de la loi : 1° le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son mandataire décide, après avis du chef de corps ou du commissaire général, du commissionnement temporaire dans un emploi d'officier supérieur;2° le bourgmestre, le collège de police ou le commissaire général décide, après avis du chef de corps ou du directeur général, du commissionnement temporaire dans un emploi d'officier;3° le chef de corps ou le commissaire général décide du commissionnement temporaire dans un emploi d'un autre cadre que le cadre officier ou dans le cadre administratif et logistique. Art. VI.II.82. Pour un emploi qui n'est temporairement pas occupé par le titulaire, le membre du personnel peut être commissionné temporairement, pour la durée de l'absence, jusqu'à ce que le titulaire réoccupe son emploi.

Un emploi qui n'est définitivement plus occupé par un titulaire et, partant, est vacant, ne peut être assuré que par un commissionnement temporaire de six mois maximum, à condition que dans les trois mois qui suivent le moment où l'emploi est devenu vacant, la procédure d'octroi de l'emploi par mobilité soit engagée.

Le commissionnement visé à l'alinéa 2 peut être prolongé, selon les besoins du service, par décision motivée et ce, au plus tard jusqu'au jour de l'attribution de l'emploi par mobilité.

Art. VI.II.83. L'acte de commissionnement dans une fonction supérieure mentionne : 1° la description de l'emploi qui est vacant ou qui n'est temporairement pas occupé par son titulaire, son dernier ou actuel titulaire et la raison de son départ ou de son absence;2° une justification de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure;3° une justification du choix du membre du personnel proposé. Art. VI.II.84. L'exercice d'une fonction supérieure n'accorde aucun privilège quant à une désignation à l'emploi ou à une nomination au grade supérieur lié à cet emploi.

Un membre du personnel qui est chargé d'une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives qui sont liées à cet emploi. CHAPITRE V. - LA REAFFECTATION SECTION 1re. - CHAMP D'APPLICATION Art. VI.II.85. Peut être réaffecté, le membre du personnel qui : 1° ne possède plus l'aptitude physique nécessaire à l'exercice de l'emploi mais qui peut être replacé dans un autre emploi compatible avec son état de santé;2° en application de l'article 118, alinéa 3, de la loi, est passé dans le cadre administratif et logistique ou exerce temporairement un tel emploi et, hors l'application des règles de la mobilité, demande à être intégré dans le cadre opérationnel;3° ne donne pas satisfaction lors du stage ou de la formation qui découle de sa désignation à un emploi spécialisé;4° est réintégré en vertu du titre III de la partie IX;5° en tant que stagiaire est réaffecté dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle; 6° le membre du personnel qui en fait la demande sur base de l'article VI.I.11, alinéa 4, 2°; 7° le membre du personnel qui, à l'issue de sa période de disponibilité, tombe sous l'application de l'article VIII.XI.12, 2°; 8° pour quelque raison que ce soit, doit être désigné à un autre emploi que le sien. SECTION 2. - MODALITES EN MATIERE DE REAFFECTATION Art. VI.II.86. La réaffectation est commandée par le chef de corps ou par le commissaire général, sur avis du directeur général qui dirige la direction générale dans laquelle le membre du personnel est réaffecté.

Art. VI.II.87. La réaffectation dans un emploi se déroule en tenant compte de la description de fonction et du profil du titulaire de cet emploi. En particulier, le membre du personnel doit avoir réussi les épreuves de sélection prévues si celles-ci sont exigées préalablement à l'attribution de l'emploi.

Si le membre du personnel est réaffecté pour raison d'inaptitude médicale, le nouvel emploi doit être compatible avec son profil médical.

Art. VI.II.88. Sans préjudice de l'article VI.II.85, 2°, la réaffectation intervient toujours, selon le cas, au sein du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique dont le membre fait partie au moment de la décision de réaffectation ou, en cas de réintégration au sens du titre III, de la partie IX, dont il faisait partie le jour de sa démission.

Art. VI.II.89. La réaffectation d'un membre du personnel s'effectue dans un emploi vacant qui peut être attribué à un membre du personnel qui est revêtu d'un grade du même groupe de grades que celui du réaffecté.

A défaut de vacance d'emplois ou si au moment de la décision de réaffectation, une procédure d'attribution de l'emploi par mobilité est en cours, la réaffectation a lieu en surnombre. Dans ce cas, le membre du personnel est désigné d'office à un emploi déclaré vacant au sein de son corps de police aussit"t qu'un tel emploi n'est pas attribué par mobilité, conformément au chapitre II du présent titre.

Art. VI.II.90. L'autorité qui décide de la réaffectation peut préalablement ou non à la réaffectation, obliger le membre du personnel à suivre la formation spécifique de mise à niveau qu'il détermine.

Art. VI.II.91. Sans préjudice des articles V.II.17, alinéa 2, et V.III.22, alinéa 2, le réaffecté conserve son grade et l'échelle de traitement qui y est liée.

PARTIE VII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - L'EVALUATION DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Art. VII.I.1er. Ce titre ne s'applique pas aux : 1° membres du personnel titulaires d'un mandat visé aux articles 48, 107 et 149 de la loi ainsi qu'aux articles VII.III.1 et VII.III.2; 2° aspirants et stagiaires. Art. VII.I.2. Ce titre s'applique cependant bien aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Art. VII.I.3. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par : 1° la personne évaluée : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;2° le premier évaluateur : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;3° le second évaluateur : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;4° le responsable final de l'évaluation : a) en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale : 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne;b) en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale : 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité;2) pour les autres membres : le chef de service. CHAPITRE II. - L'EVALUATION SECTION 1re. - LE CONTENU Art. VII.I.4. L'évaluation consiste en l'appréciation professionnelle du membre du personnel sur la base des domaines d'évaluation visés à l'article VII.I.5. Elle consiste principalement à examiner comment le membre du personnel a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs préfixés. Elle contribue à améliorer les prestations et fournit des renseignements utiles pour la gestion du personnel au sein des services de police intégrés.

Art. VII.I.5. L'évaluation s'effectue de manière descriptive. Elle porte sur les domaines suivants : 1° la réalisation des objectifs;2° les caractéristiques de la personnalité;3° les compétences professionnelles;4° les prestations;5° les capacités de gestion;6° le potentiel. Art. VII.I.6. § 1er. Le domaine d'évaluation visé à l'article VII.I.5, 1°, porte sur la réalisation : 1° des exigences énoncées dans la description de fonction;2° des objectifs spécifiques liés à la fonction et limités dans le temps;3° des objectifs individuels. Les objectifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont fixés au début de la période d'évaluation. Ils sont fixés par écrit au cours d'un entretien préparatoire de la personne évaluée avec le premier évaluateur et confirmés par la suite après approbation par le second évaluateur.

Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et le premier évaluateur ne parviennent pas à un accord tout à fait complet en ce qui concerne les objectifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il revient au second évaluateur de les fixer. § 2. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le fonctionnement, les objectifs visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent être adaptés au cours d'un entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la même procédure que celle visée au § 1er, alinéas 2 et 3.

Art. VII.I.7. En ce qui concerne les domaines d'évaluation visés à l'article VII.I.5, 2° à 6° y compris, l'évaluation descriptive est rédigée en tenant compte des indicateurs d'évaluation qui figurent dans une liste générale telle qu'elle est établie à l'annexe 2 au présent arrêté.

Le ministre établit un fil conducteur détaillé qui décrit les différents domaines d'évaluation visés à l'article VII.I.5, 2° à 6° y compris, et les indicateurs d'évaluation énumérés dans la liste générale reprise dans l'annexe 2. Le cas échéant, ceux-ci peuvent être commentés en fonction de leur application aux membres du personnel du cadre opérationnel, d'une part, et à ceux du cadre administratif et logistique, d'autre part, ou bien à un seul ou plusieurs cadres ou niveaux au sein de ces cadres au sens de l'article 116 de la loi.

Chaque évaluateur et responsable final de l'évaluation reçoit ledit fil conducteur qui est également communiqué aux membres du personnel.

Le ministre fixe la manière de communiquer ou de recevoir le fil conducteur, visé à l'alinéa 3.

Art. VII.I.8. Parmi les indicateurs d'évaluation fixés conformément à l'article VII.I.7, alinéa 1er, feront toujours l'objet de l'évaluation descriptive : 1° les indicateurs d'évaluation qui sont jugés nécessaires pour l'exercice de la fonction;2° tous les indicateurs d'évaluation au sujet desquels les évaluateurs estiment qu'ils sont importants pour une évaluation correcte de la personne évaluée. Le ministre fixe par famille de fonctions les indicateurs d'évaluation nécessaires visés à l'alinéa 1er, 1°.

Les indicateurs d'évaluation figurant à l'alinéa 1er, 2°, sont fixés par le premier évaluateur, en concertation avec le second évaluateur.

Art. VII.I.9. Chaque domaine d'évaluation visé à l'article VII.I.5 débouche sur une mention d'ensemble « bon » ou « insuffisant ».

La mention « insuffisant » signifie, en ce qui concerne l'application du présent titre, que, dans une large mesure, la personne évaluée n'a pas réalisé les objectifs ni rempli les conditions de la fonction exercée.

La mention d'ensemble « insuffisant » énoncée à l'alinéa 2 doit être formellement motivée.

Art. VII.I.10. L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale « bon » ou « insuffisant ».

Ladite mention finale reflète les principales tendances de l'évaluation et est cohérente avec l'évaluation descriptive dans les différents domaines d'évaluation, sans pour autant représenter nécessairement la moyenne des mentions d'ensemble visées à l'article VII.I.9.

La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 2.

Art. VII.I.11. L'évaluation descriptive se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le ministre.

SECTION 2. - LES EVALUATEURS Art. VII.I.12. Le responsable final de l'évaluation désigne les premier et second évaluateurs conformément à l'article VII.I.3.

Art. VII.I.13. Une formation pour devenir évaluateur est obligatoire pour tous les membres du personnel chargés d'évaluer. Seules les évaluations de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont suivi ladite formation avec fruit, sont valables.

Art. VII.I.14. Sans préjudice de ce qui est fixé à l'article VII.I.8, les évaluateurs sont évalués en fonction de la qualité des évaluations qu'ils réalisent.

Art. VII.I.15. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni le premier ni le second évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui : 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne évaluée;2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de récusation fixées au § 1er s'applique à l'un des évaluateurs ou aux deux, ou au responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général, en fait part immédiatement au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général dont il relève.

Si le premier ou le second évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général, estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général dont il relève.

Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général dont la personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en question sont informés de cette décision motivée. § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § 2 est le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général, le membre du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à la connaissance du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général fait de même s'il estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er.

Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général récusé par un suppléant.

Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général récusé et la personne évaluée en question sont informés de la décision motivée.

Art. VII.I.16. Si le premier ou le second évaluateur ou le responsable final de l'évaluation a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il ne pourra pas rédiger une évaluation. Dans ce cas, l'évaluation est réalisée par les anciens évaluateurs ou l'ancien responsable final de l'évaluation, étant cependant entendu que l'évaluation établie par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation au sens de l'article VII.I.3.

Art. VII.I.17. Si le premier ou le second évaluateur n'a pas suivi la formation visée à l'article VII.I.13, le responsable final de l'évaluation désigne un autre membre du personnel à titre d'évaluateur, qui satisfait à la condition en matière de formation fixée à l'article VII.I.13 et qui exerce l'autorité sur la personne évaluée au sens de l'article 120 de la loi.

Art. VII.I.18. Si l'organisation ou la nature du service ne permet pas qu'un premier et un second évaluateur soient désignés, ou si ce qui est fixé à l'article VII.I.17 ne permet pas non plus de désigner un premier et un second évaluateur, la personne évaluée sera jugée par le supérieur fonctionnel direct qui exercera dans ce cas les compétences des deux évaluateurs qui sont définies sous ce titre.

Art. VII.I.19. Si un membre du personnel, à l'exception des fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi, est détaché depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, ce sont son supérieur fonctionnel direct et le chef de ce dernier au sein du service de détachement qui agissent en tant que premier et second évaluateur.

Art. VII.I.20. En cas de mutation par mobilité de réaffectation ou de désignation d'office du premier ou du second évaluateur, une évaluation peut encore être réalisée pendant une période de 4 mois à compter à partir de la date de la mutation. Ladite évaluation ne porte que sur la période au cours de laquelle le rapport hiérarchique existait encore.

SECTION 3. - LA PERIODE D'EVALUATION Art. VII.I.21. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à partir de la date de la précédente évaluation définitive. La première évaluation a lieu deux ans après la décision énoncée aux articles V.II.14, alinéa 1er, 1° et V.III.19, alinéa 1er, 1°.

Au cours de cette période de deux ans, appelée "période d'évaluation", l'on ne procédera à aucune autre évaluation sauf si un élément nouveau nécessite une adaptation dans l'intervalle et ce, plus particulièrement : 1° lors d'une demande de mutation, dans le cadre de la mobilité, au cas où des compétences particulières seraient exigées et une évaluation spécifique du membre du personnel serait prescrite;2° lors d'une proposition de promotion;3° lors d'une candidature à la procédure de sélection en vue de la promotion au grade de commissaire divisionnaire. Sans préjudice alinéa 2, au moins un entretien de fonctionnement au sens de l'article VII.I.28 aura lieu au cours de la période d'évaluation.

Art. VII.I.22. Sans préjudice des articles VII.I.23 et VII.I.24, l'évaluation est valable jusqu'à la prochaine évaluation définitive.

Art. VII.I.23. Le membre du personnel en congé tel que visé aux articles VIII.XII.1er à VIII.XIII.14 y compris, garde, par dérogation à l'article VII.I.21, alinéa 1er, la dernière évaluation qui lui est donnée pour sa mission et ce, jusqu'à la prochaine évaluation définitive qui lui est attribuée.

Au cas où le membre du personnel serait candidat à une promotion ou à une mutation, et si en application de l'article VII.I.21, alinéa 2, une nouvelle évaluation doit être réalisée, cette dernière lui est donnée par le chef de corps ou par le commissaire général, ou par le directeur général désigné par lui, selon qu'il s'agisse d'un membre d'un corps de police locale ou fédérale. A cette fin, cette autorité recueille toutes les informations nécessaires auprès des instances fonctionnelles compétentes.

Dans ce cas, l'évaluation ne peut porter que sur la manière de remplir la mission.

Art. VII.I.24. Le membre du personnel qui, au cours d'une période d'évaluation, bénéficie d'une absence de longue durée pour des raisons personnelles visées aux articles VIII.XIV.1er à VIII.XIV.4 y compris, ou qui va en congé pour interruption de carrière, est évalué à la prochaine date d'évaluation portant sur la période où il était effectivement actif. Il garde cette évaluation pour la durée de son absence ou interruption de carrière et ce, jusqu'à la prochaine évaluation définitive qui lui sera attribuée.

Art. VII.I.25. Dans les cas visés aux articles VII.I.23, alinéa 1er, et VII.I.24, une nouvelle période d'évaluation prend cours le jour où le congé, l'absence ou l'interruption de carrière, mentionnés dans les dispositions précitées, prend fin.

SECTION 4 L'ENTRETIEN PREPARATOIRE ET DE FONCTIONNEMENT Art. VII.I.26. L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.

Cet entretien se déroule sur la base des objectifs à réaliser visés à l'article VII.I.6 et des moyens pour les atteindre.

Art. VII.I.27. L'entretien préparatoire est repris dans un rapport dans lequel les engagements sont clairement formulés.

Chaque période d'évaluation commence par la tenue d'un entretien préparatoire.

Art. VII.I.28. L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, sur le fonctionnement du service au sein duquel tous deux travaillent ensemble.

Cet entretien porte surtout sur : 1° la vérification et, si nécessaire, l'adaptation des objectifs qui seront évalués au cours de l'entretien d'évaluation qui aura lieu un an plus tard;2° l'épanouissement du membre du personnel en prêtant tout particulièrement attention aux besoins en matière de formation et à ses souhaits quant à l'évolution de sa carrière. L'entretien de fonctionnement est repris dans un rapport dans lequel les engagements sont clairement formulés.

Art. VII.I.29. L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien de fonctionnement. Cette décision est inscrite dans un document qui sera repris dans le dossier d'évaluation. CHAPITRE III. - LES REGLES DE PROCEDURE SECTION 1re. - DISPOSITION GENERALE Art. VII.I.30. A l'exception du cas visé à l'article VII.I.18, tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur qui répondent aux conditions visées à l'article VII.I.13.

SECTION 2. - LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN Art. VII.I.31. Le premier évaluateur collecte toutes les informations utiles afin de procéder à l'évaluation. Il convie la personne évaluée à un entretien d'évaluation et lui communique une proposition de rapport d'évaluation.

L'entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er ne peut avoir lieu au plus t"t que le quatrième jour après l'invitation.

Art. VII.I.32 La personne évaluée et le premier évaluateur se retrouvent pour l'entretien d'évaluation. Au cours de cet entretien d'évaluation, la personne évaluée donne également sa propre opinion sur la manière de travailler pendant la période d'évaluation.

Art. VII.I.33. Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige son rapport d'évaluation conformément au modèle fixé à l'article VII.I.11 et le transmet immédiatement et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation à la personne évaluée.

Art. VII.I.34. Dans les sept jours qui suivent la réception du rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.33, la personne évaluée fait part au premier évaluateur que soit : 1° elle est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation;2° elle est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation, mais elle y ajoute néanmoins quelques commentaires;3° elle n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation et demande que ce soit adapté dans le sens de la note comprenant des remarques qu'elle met en annexe. Une fois le délai fixé à l'alinéa 1er expiré, on estime que la personne évaluée est d'accord avec le rapport d'évaluation. Il n'est pas tenu compte des commentaires ni des notes au sens du 1er alinéa, 2° et 3°, s'ils ne sont pas portés, dans le même délai de sept jours, à la connaissance du premier évaluateur. Art. VII.I.35. Dans le cas visé à l'article VII.I.34, alinéa 1er, 3°, c'est le premier évaluateur qui prend connaissance de la note comprenant des remarques. S'il est d'accord avec toutes les remarques figurant dans la note, il rédige un nouveau rapport d'évaluation dans les cinq jours qui suivent la réception de la note comportant des remarques.

Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation ainsi que la note en annexe sont détruits à la fin de la procédure d'évaluation.

Art. VII.I.36. Si le premier évaluateur n'abonde pas dans le même sens que les remarques figurant dans la note, il maintient, intégralement ou partiellement, son rapport d'évaluation et il communique, dans les sept jours qui suivent la réception de la note comprenant des remarques, sa réponse à la personne évaluée.

La personne évaluée dispose à son tour de sept jours à compter à partir de la réception de la réponse visée à l'alinéa 1er pour faire savoir au premier évaluateur si, oui ou non, il est d'accord avec la réponse du premier évaluateur.

Le délai visé à l'alinéa 2 une fois expiré, la personne évaluée est supposée être d'accord avec la réponse du premier évaluateur à sa note comprenant des remarques.

Art. VII.I.37. Le premier évaluateur annexe son rapport d'évaluation ainsi que, le cas échéant, les pièces qui émanent de la personne évaluée ou de lui-même à l'occasion de ladite évaluation, au dossier d'évaluation visé à l'article VII.I.47 et le transmet immédiatement au second évaluateur.

Art. VII.I.38. Sur la base du dossier d'évaluation établi par le premier évaluateur conformément à l'article VII.I.37, le second évaluateur prend une décision et en fait part au premier évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée dans les trente jours qui suivent la réception du dossier d'évaluation.

Au cas où le premier évaluateur et la personne évaluée ne seraient pas parvenus à un accord concernant le rapport d'évaluation du premier évaluateur, le second évaluateur ne peut prendre la décision visée à l'alinéa 1er qu'après avoir eu un entretien d'évaluation séparé avec, d'une part, la personne évaluée et avec, d'autre part, le premier évaluateur. L'entretien ne peut avoir lieu que quatre jours au plus t"t après l'invitation.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du premier évaluateur ou de la personne évaluée, la procédure est poursuivie et elle est supposée être appliquée contradictoirement.

Art. VII.I.39. La décision visée à l'article VII.I.38 peut être soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation du premier évaluateur. A l'exception des cas visés à l'article VII.I.40, cette décision signifie l'évaluation finale de la personne évaluée.

Elle fait débuter une nouvelle période d'évaluation.

Si une modification est apportée à un rapport d'évaluation au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, le second évaluateur communique cette proposition de modification à la personne évaluée. Cette dernière dispose de sept jours, à compter à partir de la prise de connaissance de la décision de modification, pour transmettre au second évaluateur une note dans laquelle il formule ses remarques. Le premier et le second évaluateur peuvent ajouter leurs remarques à cette note.

Si la personne évaluée est d'accord ou si le délai visé à l'alinéa 2 expire sans que la personne évaluée n'ait transmis une note, la proposition de modification devient définitive.

Art. VII.I.40. Par dérogation à l'article VII.I.39, alinéa 1er, le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive : 1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si conformément à ce qui est fixé à l'article VII.I.39, alinéas 2 et 3, la personne évaluée n'est pas d'accord avec ce qui précède; 2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale « insuffisant », soit de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale « insuffisant ». Dans les cas fixés à l'alinéa 1er, le second évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation, accompagné des documents rédigés dans le cadre de la procédure d'évaluation pendante, sans délai au responsable final de l'évaluation qui prend une décision sur la base de ces pièces.

Sans préjudice de l'application de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.44, la décision visée à l'alinéa 1er, signifie l'évaluation finale de la personne évaluée. Elle fait en tout cas débuter une nouvelle période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.44.

SECTION 3. - LA PROCEDURE D'APPEL EN CAS D'UNE MENTION FINALE « INSUFFISANT » Sous-section 1re. - Le conseil d'appel Art. VII.I.41. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose comme suit : 1° l'inspecteur général de l'inspection générale, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à la police fédérale. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.

Un secrétaire, désigné par l'inspecteur général de l'inspection générale parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel.

Art. VII.I.42. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article VII.I.41, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation d'évaluateur avant leur désignation.

L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de l'inspection générale un président suppléant.

Art. VII.I.43. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.

Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.

Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel Art. VII.I.44. Il est possible de faire appel auprès du conseil d'appel contre la décision du responsable final de l'évaluation qui porte la mention finale « insuffisant ».

Pour être valable, l'appel doit se faire par requête motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à l'alinéa 1er.

Art. VII.I.45. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre de l'évaluation contestée.

Art. VII.I.46. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période d'évaluation concernée.

La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la connaissance de la personne évaluée et du responsable final de l'évaluation. CHAPITRE IV. - Le dossier D'evaluation Art. VII.I.47. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : 1° un inventaire des pièces; 2° les exigences énoncées dans la description de fonction et fixées à l'article VII.I.6, § 1er, alinéa 1er, 1°; 3° les objectifs fixés ou définis conformément à l'article VII.I.6, § 1er, alinéas 2 et 3; 4° les indicateurs d'évaluation fixés conformément à l'article VII.I.8; 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et notamment : a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et portant sur sa manière de servir ainsi que sur les éventuels événements et comportements qui pouvaient avoir une influence quelconque là-dessus ou sur l'un des deux;b) les formations suivies et les résultats obtenus;c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les examens de promotion;d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; e) les rapports des entretiens préparatoires et de fonctionnement ou, le cas échéant, le document visé à l'article VII.I.29; f) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures;6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes d'évaluation précédentes et le cas échéant sur la période de stage qui conclut la formation de base; 7° toutes les pièces qui sont établies après l'entretien d'évaluation visé à l'article VII.I.32 dans le cadre de la procédure d'évaluation en cours.

Art. VII.I.48. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le dossier d'évaluation et être compulsés par les différents évaluateurs.

Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le membre du personnel intéressé n'ait signé pour information. CHAPITRE V. - Dispositions diverses Art. VII.I.49. Le membre du personnel reçoit à l'issue de la procédure d'évaluation une copie de son rapport d'évaluation accompagné des pièces en annexe.

Art. VII.I.50. Le ministre désigne les chefs de service au sens de l'article VII.I.3, 4°, b), 2).

Il peut fixer des modalités de la procédure à suivre par les autorités visées sous ce titre et par le conseil d'appel.

Art. VII.I.51. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

TITRE II. - LA CARRIERE DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. VII.II.1er. § 1er. La promotion est la nomination d'un membre du personnel du cadre opérationnel à un grade supérieur.

Il y a deux sortes de promotions : 1° la promotion par accession au grade supérieur au sein d'un même cadre;2° la promotion par accession à un cadre supérieur. § 2. La carrière barémique d'un membre du personnel du cadre opérationnel consiste en l'octroi successif au membre du personnel d'une échelle de traitement de plus en plus haute au sein d'un même grade sur base d'une ancienneté d'échelle de traitement, d'une évaluation et, le cas échéant, d'une formation continuée ou de la sélection par une commission de sélection visée aux articles VII.II.28 à VII.II.49.

Art. VII.II.2. Afin de bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre d'une carrière barémique, le membre du personnel du cadre opérationnel doit se trouver dans une position administrative qui lui permette de faire valoir ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.

Art. VII.II.3. § 1er. L'autorité de nomination accorde la promotion et l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.II.24, 4° et 5°. § 2. A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le ministre, le bourgmestre ou le collège de police sur proposition du commissaire général ou du chef de corps.

Le ministre fixe les modalités relatives à la proposition visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II De la promotion par accession au grade supérieur Art. VII.II.4. Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire d'un dipl"me ou d'un certificat d'étude donnant accès au niveau 1 dans la fonction publique fédérale ou qui a réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) en vue d'accéder au niveau 1 de la fonction publique fédérale;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par Nous. Art. VII.II.5. La promotion est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article VII.II.4 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité est nommé dans un emploi vacant d'officier supérieur ou est désigné pour un mandat au moins de catégorie 3 visé aux articles VII.III.21 et VII.III.22. CHAPITRE III LA PROMOTION PAR ACCESSION A UN CADRE SUPERIEUR SECTION 1re. - DISPOSITION GENERALE Art. VII.II.6. Les membres du personnel qui réussissent la formation de base d'un cadre supérieur, sont promus par accession au cadre supérieur envisagé.

SECTION 2. - LES CONDITIONS D'ADMISSION Sous-section 1re. - Disposition générale Art. VII.II.7. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année, par r"le linguistique et par cadre, combien de membres du personnel peuvent être admis à la formation de base du cadre supérieur.

Sous-section 2. - Les conditions d'admission Art. VII.II.8. Pour être admis aux épreuves de sélection pour l'accession à un cadre supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à la date de la cl"ture de l'inscription pour ces épreuves de sélection : 1° disposer de l'ancienneté de cadre visée à la sous-section 3;2° satisfaire à l'exigence de dipl"me visée à la sous-section 4;3° ne pas avoir d'évaluation avec la mention finale "insuffisant"; 4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle en application de l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3. - Ancienneté de cadre exigée Art. VII.II.9. Un agent auxiliaire de police peut être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au moins trois ans d'ancienneté dans le cadre d'agents auxiliaires de police.

Art. VII.II.10. Un inspecteur de police et un inspecteur principal de police peuvent être admis à la sélection pour l'accession respectivement au cadre moyen et au cadre d'officiers à condition d'avoir au moins six ans d'ancienneté de cadre dans, respectivement, le cadre de base ou le cadre moyen.

Sous-section 4. - Exigences de dipl"mes Art. VII.II.11. Pour être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base, le candidat doit être porteur d'un dipl"me ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent auxiliaire de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de dipl"mes visées à l'alinéa 1er.

Art. VII.II.12. Pour être admis à la sélection pour l'accession au cadre d'officier, le candidat doit être porteur d'un dipl"me ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Par dérogation, à l'alinéa 1er, l'inspecteur principal de police, ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de dipl"mes visées à l'alinéa 1er.

Art. VII.II.13. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des dipl"mes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalent à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

SECTION 3. - LA SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.II.14. L'organisation des épreuves de sélection est annoncée par le ministre ou le directeur du service désigné par lui. Cette annonce mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, les conditions de participation, la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.

Art. VII.II.15. Chaque membre du personnel qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.

Sous-section 2. - Les épreuves et la procédure de sélection Art. VII.II.16. § 1er. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un cadre supérieur a lieu sous forme d'un concours. § 2. Les lauréats des épreuves de sélection sont classés par r"le linguistique dans l'ordre des résultats obtenus.

Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents. § 3. Sont classés en ordre utile les candidats qui satisfont aux conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas le nombre visé à l'article VII.II.7.

Art. VII.II.17. Les articles IV.I.15, alinéa 1er, IV.I.16, IV.I.17, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 5° y compris, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre de base.

Art. VII.II.18. Les articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, IV.I.17, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 5° y compris, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre moyen en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.

Art. VII.II.19. Les articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, IV.I.17, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 5° y compris, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre d'officiers en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.

Art. VII.II.20. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, décide quels candidats ont réussi et sont classés en ordre utile et établit la liste de ces membres du personnel par ordre alphabétique.

La commission de sélection envoie ensuite la liste visée à l'alinéa 1er au directeur de la direction de recrutement et de sélection, qui en informe les candidats concernés. CHAPITRE IV. - LA CARRIERE BAREMIQUE SECTION 1re. - LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE DES AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE Art. VII.II.21. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci: 1° de l'échelle de traitement HAU1 à l'échelle HAU2 après six ans dans l'échelle HAU1;2° de l'échelle de traitement HAU2 à l'échelle HAU3 après six ans dans l'échelle HAU2. Les échelles de traitement HAU2 et HAU3 dans la carrière barémique ne sont pas octroyées si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'octroi des échelles de traitement HAU2 et HAU3 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.

SECTION 2 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE DE BASE Art. VII.II.22. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci : 1° de l'échelle de traitement B1 à l'échelle B2 après six ans dans l'échelle B1;2° de l'échelle de traitement B2 à l'échelle B3 après six ans dans l'échelle B2;3° de l'échelle de traitement B3 à l'échelle B4 après six ans dans l'échelle B3;4° de l'échelle de traitement B4 à l'échelle B5 après six ans dans l'échelle B4. L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'octroi des échelles de traitement B2, B3, B4 et B5 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.

SECTION 3 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE MOYEN Art. VII.II.23. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci : 1° de l'échelle de traitement M1.1 à l'échelle M2.1 après six ans dans l'échelle M1.1; 2° de l'échelle de traitement M1.2 à l'échelle M2.2 après six ans dans l'échelle M1.2; 3° de l'échelle de traitement M2.1 à l'échelle M3.1 après six ans dans l'échelle M2.1; 4° de l'échelle de traitement M2.2 à l'échelle M3.2 après six ans dans l'échelle M2.2; 5° de l'échelle de traitement M3.1 à l'échelle M4.1 après six ans dans l'échelle M3.1; 6° de l'échelle de traitement M3.2 à l'échelle M4.2 après six ans dans l'échelle M3.2.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'octroi des échelles de traitement M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1 et M4.2 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.

SECTION 4 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'OFFICIERS Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.II.24. Sans préjudice des articles VII.II.28 à VII.II.49, une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci : 1° de l'échelle de traitement O2 à l'échelle O3 après six ans dans l'échelle 02;2° de l'échelle de traitement O3 à l'échelle O4 après six ans dans l'échelle O3;3° de l'échelle de traitement O5 à l'échelle O6 après six ans dans l'échelle O5;4° de l'échelle de traitement O6 à l'échelle O7 après six ans dans l'échelle O6;5° de l'échelle de traitement O7 à l'échelle O8 après six ans dans l'échelle O7. L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention "insuffisant".

L'octroi des échelles de traitement O3 et O4 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.

Sous-section 2. - La commission nationale de sélection pour les officiers supérieurs Art. VII.II.25. En vue de l'octroi des échelles de traitement O7 et O8, une commission nationale de sélection pour officiers supérieurs est instaurée au Ministère de l'Intérieur, dénommée dans cette section "commission de sélection". Elle est composée : 1° de l'inspecteur général de l'inspection générale, président;2° du directeur général qui dirige la direction générale de la police administrative;3° du directeur général qui dirige la direction générale de la police judiciaire;4° de deux chefs de corps de la police locale qui bénéficient au moins de l'échelle de traitement O7;5° de deux membres qui ne sont pas membres du personnel. Les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, doivent être au moins titulaires d'un dipl"me d'une université ou d'une haute école de la Communauté Flamande ou Française et faire preuve d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, relevante pour la mission de la commission de sélection.

Le président et les membres de la commission de sélection ont en outre chacun un remplaçant. A l'exception des remplaçants des membres visés à l'alinéa 1er, 5°, qui doivent satisfaire aux exigences déterminées à l'alinéa 2, ces remplaçants bénéficient au moins de l'échelle de traitement O7.

Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste la commission de sélection.

Art. VII.II.26. Le ministre désigne : 1° les chefs de corps visés à l'article VII.II.25, alinéa 1er, 4°, parmi ceux qui figurent sur la liste proposée par la Commission Permanente de la police locale et reprenant au moins quatre chefs de corps; 2° les membres visés à l'article VII.II.25, alinéa 1er, 5°, ainsi que leurs remplaçants; 3° un président remplaçant sur une liste double proposée par l'inspecteur général de l'inspection générale;4° un remplaçant pour chacun des membres de la commission de sélection parmi les commissaires divisionnaires qui jouissent au moins de l'échelle de traitement O7 et qui figurent sur une liste, reprenant au moins quatre commissaires divisionnaires de police qui jouissent au moins de l'échelle barémique O7, qui est proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la Commission Permanente pour la police locale en ce qui concerne les chefs de corps. Art. VII.II.27. Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit pour leurs activités dans la commission de sélection à des jetons de présence dont le montant par heure prestée ne peut dépasser 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire fédéral de rang 17.

Les membres de la commission de sélection ont droit à des indemnités pour les frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes qui n'ont pas la qualité de membre du personnel, sont assimilées aux fonctionnaires fédéraux de rang 17.

Sous-section 3. - L'accession à l'échelle de traitement O7 Art. VII.II.28. Le commissaire divisionnaire de police bénéficie, dans les limites du quota déterminé à l'article VII.II.29, de l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.II.24, alinéa 1er, 4°, s'il a été sélectionné par la commission de sélection.

Art. VII.II.29. Le nombre d'officiers supérieurs de police qui bénéficieront au moins de l'échelle de traitement O7, ne peut dépasser 50% du nombre total des officiers supérieurs des services de police.

Sur base des données visées aux articles II.I.9 et II.I.10, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er.

Si ce résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Art. VII.II.30. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fait un appel à la candidature.

Cet appel comporte au moins les données suivantes : 1° le nombre d'officiers supérieurs déterminé conformément à l'article VII.II.29, qui entre en compte l'année suivante pour l'échelle de traitement O7; 2° la date à laquelle la condition visée à l'article VII.II.24, alinéa 1er, 4°, doit être remplie; 3° les modalités de la candidature et la date ultime à laquelle celle-ci peut être introduite valablement;4° la composition de la commission de sélection. Art. VII.II.31. Le candidat introduit sa candidature auprès du ministre ou du service qu'il désigne.

Pour être valable, celle-ci doit répondre aux prescriptions de l'appel à la candidature et doit soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception auprès du service désigné par le ministre.

Art. VII.II.32 Le candidat qui veut proposer la récusation du président ou d'un membre de la commission de sélection doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'échéance du délai déterminé à l'article VII.II.30, alinéa 2, 3°. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée au ministre par requête motivée.

Le ministre décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son remplaçant. Cette décision motivée est portée à la connaissance du président, du membre récusé et du candidat concerné.

Art. VII.II.33. Le ministre, ou l'autorité ou le service qu'il désigne, communique les candidatures ainsi que la teneur de l'appel à la candidature au président de la commission de sélection.

Lorsque le président ou un membre estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent invoquer une cause de récusation à leur égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il leur est impossible de juger le candidat de manière impartiale, il en informe le ministre.

Le ministre décide et agit conformément à l'article VII.II.32, alinéa 2.

Art. VII.II.34. La commission de sélection examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites respectifs des candidats.

La comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel, de l'évaluation et du dossier de candidature.

Art. VII.II.35. Après la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit une proposition motivée d'augmentation d'échelle de traitement reprenant, d'une part, dans l'ordre de leur aptitude, les candidats recommandés par elle, et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas recommandées par elle.

Le nombre de candidats recommandés par la commission de sélection ne peut dépasser le nombre des emplois à conférer, comme déterminé à l'article VII.II.30, alinéa 2, 1°.

Art. VII.II.36. La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O7.

Le candidat qui s'estime lésé, peut, dans les quinze jours qui suivent la notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des réclamations.

Art. VII.II.37. La commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O7, de même que toutes les candidatures et son évaluation de celles-ci.

Le ministre peut refuser un candidat si celui-ci ne satisfait pas aux conditions visées à l'article VII.II.24, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VII.II.31.

En cas de refus du ministre, la commission de sélection introduit une nouvelle proposition motivée.

Art. VII.II.38. L'autorité visée à l'article VII.II.3, § 1er, accorde l'accession à l'échelle de traitement O7 aux candidats proposés par la commission de sélection.

Sous-section 4. - L'accession à l'échelle de traitement O8 Art. VII.II.39. Le nombre de commissaires divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement O8 ne peut dépasser 25 % du nombre total de commissaires divisionnaires de police.

Sur base des données visées aux articles II.I.9 et II.I.10, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, détermine annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er.

Si ce résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Art. VII.II.40. Les candidats sont informés de l'appel à la candidature par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne.

Cet appel comporte au moins les données suivantes : 1° le nombre d'officiers supérieurs déterminé conformément à l'article VII.II.39, qui entre en compte l'année suivante pour l'échelle de traitement O8; 2° la date à laquelle la condition visée à l'article VII.II.24, alinéa 1er, 5°, doit être remplie; 3° les modalités de la candidature et la date ultime à laquelle celle-ci peut être introduite valablement;4° la composition de la commission de sélection. Art. VII.II.41. Le candidat introduit sa candidature auprès du ministre ou du service qu'il désigne.

Pour être valable, celle-ci doit répondre aux prescriptions de la candidature et doit soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception auprès du service désigné par le ministre.

Art. VII.II.42. Le candidat qui veut proposer la récusation du président ou d'un membre de la commission de sélection doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'échéance du délai déterminé à l'article VII.II.40, alinéa 2, 3°. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée au ministre par requête motivée.

Le ministre décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son remplaçant. Cette décision motivée est portée à la connaissance du président, du membre récusé et du candidat concerné.

Art. VII.II.43. Le ministre, ou l'autorité ou le service qu'il désigne, communique les candidatures ainsi que la teneur de l'appel à la candidature au président de la commission de sélection.

Lorsque le président ou un membre estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent invoquer une cause de récusation à leur égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il leur est impossible de juger le candidat de manière impartiale, il en informe le ministre.

Le ministre décide et agit conformément à l'article VII.II.42, alinéa 2.

Art. VII.II.44. L'examen de la recevabilité des candidatures et la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats, s'effectue par la commission de sélection, étant entendu que pour cette mission de la commission de sélection, seuls les chefs de corps et leurs remplaçants qui bénéficient de l'échelle de traitement O8 peuvent siéger.

Le ministre veille à ce qu'il soit satisfait à cette exigence particulière.

Art. VII.II.45. La comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel, de l'évaluation et de la candidature.

Art. VII.II.46. Après la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit une proposition motivée d'augmentation d'échelle de traitement reprenant, d'une part, dans l'ordre de leur aptitude, les candidats recommandés par elle, et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas recommandées par elle.

Le nombre de candidats recommandés par la commission de sélection ne peut dépasser le nombre d'officiers supérieurs qui peuvent bénéficier de l'échelle de traitement O8, conformément à l'article VII.II.40, alinéa 2, 1°.

Art. VII.II.47. La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O8.

Le candidat qui s'estime lésé, peut, dans les quinze jours qui suivent la notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des réclamations.

Art. VII.II.48. La commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O8, de même que toutes les candidatures et son évaluation de celles-ci.

Le ministre peut refuser un candidat si celui-ci ne satisfait pas aux conditions visées à l'article VII.II.24, alinéa 1er, 5° et alinéa 2, ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VII.II.41.

En cas de refus du ministre, la commission de sélection introduit une nouvelle proposition motivée.

Art. VII.II.49. L'autorité visée à l'article VII.II.3, § 1er, accorde l'accession à l'échelle de traitement O8 aux candidats proposés par la commission de sélection.

TITRE III. LA DESIGNATION A UN MANDAT CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1re. - LES MANDATS Art. VII.III.1er. Sans préjudice de l'article 96 de la loi et sans préjudice des mandats fixés par Nous et attribuables aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, le présent titre n'est applicable qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.

Art. VII.III.2. Le mandat est une désignation temporaire à une des fonctions reprises à l'article VII.III.3. Sans préjudice des articles 48, 107 et 149 de la loi, le mandat est attribué pour une période de cinq ans, une seule fois renouvelable.

Art. VII.III.3. Les fonctions suivantes sont attribuées par mandat conformément au présent titre : 1° la fonction de chef d'un corps de police locale visée à l'article 48 de la loi, ci-après dénommé "chef de corps";2° la fonction de commissaire général visée à l'article 99 de la loi;3° la fonction de directeur général visée à l'article 100 de la loi;4° la fonction de directeur coordonnateur administratif visée à l'article 103 de la loi;5° la fonction de directeur judiciaire visée à l'article 105 de la loi;6° la fonction de chef d'une unité de la police routière;7° la fonction de de chef du détachement de sécurité de l'aéroport national;8° la fonction de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale;9° la fonction de directeur général adjoint;10° la fonction de commissaire général adjoint;11° la fonction d'inspecteur général visée à l'article 149 de la loi;12° la fonction d'inspecteur général adjoint. Les mandats visés aux points 2° à 10° y compris sont dénommés ci-après "mandats de la police fédérale".

Sur avis du commissaire général en ce qui concerne les fonctions au sein de la police fédérale et sur avis du conseil consultatif des bourgmestres en ce qui concerne les fonctions dans un corps de la police locale, ou sur avis des deux s'il s'agit d'une fonction introduite aussi bien dans la police fédérale que dans un corps de la police locale, d'autres fonctions que celles visées à l'alinéa 1er, peuvent être attribuées par Nous par mandat conformément aux dispositions du présent titre.

Art. VII.III.4. Pour l'application de ce titre et pour l'application de l'article XI.II.17, il existe six catégories de mandats : 1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, compte moins de 75 membres du personnel employés à temps plein;2° catégorie 2 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, compte au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur d'un service judiciaire déconcentré d'une circonscription de petite envergure, telle que visée à l'annexe 3 ainsi que le mandat de chef d'une unité de la police routière;3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, compte au moins 150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur de la police fédérale ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur d'un service judiciaire déconcentré d'une circonscription de moyenne envergure, telle que visée à l'annexe 3, ainsi que le mandat de chef du détachement de sécurité de l'aéroport national;4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, compte au moins 300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général adjoint ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur d'un service judiciaire déconcentré d'une circonscription de grande envergure, telle que visée à l'annexe 3;5° catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, compte au moins 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat de commissaire général adjoint et le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général. Sans préjudice de l'article VII.III.6, le ministre fixe ce qu'il faut entendre par effectifs au sens de l'alinéa 1er.

Art. VII.III.5. Les mandats fixés par Nous conformément à l'article VII.III.3, alinéa 3, sont répartis par Nous dans l'une des catégories fixées à l'article VII.III.4, alinéa 1er, 1° à 5° y compris.

Si la répartition effectuée conformément à l'alinéa 1er a cependant pour conséquence que, dans un certain corps de la police locale, le mandat réparti par Nous appartient à une catégorie supérieure que le mandat du chef de corps de la commune ou la zone pluricommunale concernée, le mandat visé à l'alinéa 1er est ramené d'office, dans le corps concerné, à la catégorie à laquelle appartient le mandat du chef de corps à dater de la déclaration de vacance suivante dans la commune ou dans la zone pluricommunale concernée. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions réglant les conditions particulières pour le mandat visé à l'alinéa 1er, valent dans le corps de la police locale concerné, les conditions de grade et d'ancienneté qui valent pour un mandat de la catégorie à laquelle appartient, le mandat du chef de corps du corps concerné de la police locale.

Art. VII.III.6. L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article VII.III.4 est le cadre du personnel existant six mois avant la date de la déclaration de vacance de la fonction à pourvoir par mandat. Il est établi par le conseil communal ou de police en ce qui concerne la fonction de chef de corps et par le commissaire général en ce qui concerne les mandats au sein de la police fédérale.

L'effectif fixé conformément à l'alinéa 1er et la fixation, qui en découle, de la catégorie dans laquelle le mandat à pourvoir est réparti, reste inchangé jusqu'à la déclaration de vacance suivante de la fonction à pourvoir par mandat.

Art. VII.III.7. Pour l'application de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, la fonction exercée par mandat est la fonction la plus haute exercée au sein de l'organisation d'un corps ou d'une subdivision de celui-ci.

SECTION 2. - DESCRIPTION DE FONCTION ET PROFIL Art. VII.III.8. Pour tous les mandats fixés à l'article VII.III.3, une description de fonction est établie ainsi que les exigences de profil qui en découlent.

La description d'une fonction déterminée à pourvoir par mandat et les exigences de profil qui en découlent, peuvent, le cas échéant, différer en fonction du type concret de fonction et de son ampleur ainsi que de l'endroit concret où la fonction est exercée.

Art. VII.III.9. Le ministre fixe la description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent après avis du conseil consultatif des bourgmestres et de la commission permanente de la police locale.

Art. VII.III.10. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, le ministre et le ministre de la Justice fixent en commun la description de fonction du commissaire général, de l'inspecteur général, du directeur général de la direction générale de la police judiciaire et du directeur judiciaire ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis : 1° du commissaire général et de l'inspecteur général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de commissaire général;2° de l'inspecteur général, du commissaire général et du conseil consultatif des bourgmestres en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;3° du commissaire général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur général de la direction générale de la police judiciaire;4° du commissaire général et du directeur général de la direction générale de la police judiciaire en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur judiciaire. Art. VII.III.11. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction des autres directeurs généraux sur avis du commissaire général.

Art. VII.III.12. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur coordonnateur-administratif, sur avis du commissaire général et du directeur de la direction générale de la police administrative.

Art. VII.III.13. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de commissaire général adjoint et de directeur général adjoint, sur avis du commissaire général en ce qui concerne le commissaire général adjoint, et, en ce qui concerne les directeurs généraux adjoints, sur avis du commissaire général et du directeur général qui exerce l'autorité hiérarchique sur le directeur général adjoint.

Art. VII.III.14. Le commissaire général fixe la description de fonction des fonctions fixées à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8°, ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis du directeur général qui exerce l'autorité sur les unités ou directions concernées.

Art. VII.III.15. Pour les autres fonctions fixées par Nous et visées à l'article VII.III.3, alinéa 3, les descriptions de fonction et les exigences de profil qui en découlent sont fixées par les autorités désignés par Nous sur avis des autorités ou services désignés par Nous.

SECTION 3. - LE DOSSIER DE MANDAT Art. VII.III.16. Par mandataire, un dossier de mandat, qui fait partie du dossier personnel, est ouvert pour chaque nouveau mandat.

Le dossier de mandat comporte toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment : 1° un inventaire des pièces;2° la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;3° l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;4° toutes les pièces se rapportant à la procédure devant la commission de sélection;5° le cas échéant, les avis éventuellement émis et les propositions motivées;6° les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;7° la lettre de mission;8° toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;9° toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat. Le ministre peut fixer d'autres règles, notamment concernant le contenu, la manière de présentation et la mise à jour du dossier de mandat. Il peut également fixer les autres pièces non visées à l'alinéa 1er qui sont cependant pertinentes pour le mandat exercé et qui doivent être reprises au dossier de mandat.

Art. VII.III.17. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, aucune pièce ne peut être mise au dossier de mandat sans que le membre du personnel intéressé ne l'ait signée pour prise de connaissance. CHAPITRE II. - LA DESIGNATION A UN MANDAT SECTION 1re LES CONDITIONS DE DESIGNATION A UN MANDAT Sous-section 1re. Les conditions générales de désignation Art. VII.III.18. Aux conditions fixées dans le présent chapitre, il peut être pourvu par mandat à la fonction d'inspecteur général, inspecteur général adjoint ou à celle déclarée vacante au sein de la police fédérale ou dans un corps de la police locale.

Art. VII.III.19. Les désignations pour un mandat visé dans ce titre ont exclusivement lieu sur base volontaire.

Art. VII.III.20. Pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° est revêtu d'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant; 2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale "insuffisant"visée à l'article VII.I.10; 3° se trouve en position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde au sens de l'article 5 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et qui n'a pas été effacée;5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans; 6° depuis au moins trois ans, est titulaire de son mandat, s'il exerce déjà un mandat, à l'exception des mandats visés à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12°.

Les conditions fixées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date ultime de l'acte de candidature fixée conformément à l'article VII.III.33.

Sous-section 2. - Les conditions spécifiques de désignation Art. VII.III.21. Peut être désigné par mandat à la fonction de chef de corps, le membre du personnel du cadre opérationnel qui: 1° est titulaire au moins du grade suivant : a) mandat des catégories 1 ou 2 : commissaire de police;b) mandat des catégories 3, 4 ou 5 : commissaire divisionnaire de police;2° répond aux exigences de profil d'un chef de corps de la police locale; 3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de chef de corps visée aux articles VII.III.75 et VII.III.76.

Art. VII.III.22. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur-coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire, le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire au moins du grade suivant : a) mandat de catégorie 2 : commissaire de police;b) mandat des catégories 3 ou 4 : commissaire divisionnaire de police;2° répond aux exigences de profil, selon le cas, de directeur-coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire; 3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif ou bien pour la fonction de directeur judiciaire, visée aux articles VII.III.80 et VII.III.82.

Art. VII.III.23. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police;2° est âgé d'au moins 35 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer; 4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint, visée à l'article VII.III.79.

Art. VII.III.24. Peut être désigné par mandat à la fonction de commissaire général le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police;2° est âgé d'au moins 40 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction de commissaire général à conférer; 4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint, visée à l'article VII.III.78.

Art. VII.III.25. Peut être désigné par mandat à la fonction d'inspecteur général la personne qui : 1° si cela concerne un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, est revêtu respectivement du grade de commissaire divisionnaire de police ou d'un grade fixé par Nous;2° est âgé d'au moins 40 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général à conférer; 4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint visée à l'article VII.III.84.

Art. VII.III.26. L'inspecteur général est assisté par deux inspecteurs généraux adjoints, l'un appartenant à la police fédérale et l'autre à la police locale.

Art. VII.III.27. La position juridique de la personne qui est désignée par mandat pour la fonction d'inspecteur général et qui n'est pas un membre du personnel visé à l'article VII.III.25, 1°, est déterminée par Nous.

Art. VII.III.28. A l'exception du mandat fixé à l'article VII.III.21, peut être désigné à un mandat de catégorie 1, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire de police;2° répond aux exigences de profil de la fonction à conférer;3° a été reconnu apte par la commission de sélection compétente pour la sélection en vue de la fonction à conférer. Art. VII.III.29. A l'exception des mandats fixés aux articles VII.III.21 et VII.III.22, peut être désigné à un mandat de catégorie 2, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire de police;2° répond aux exigences de profil de la fonction à conférer;3° a été reconnu apte par la commission de sélection compétente pour la sélection en vue de la fonction à conférer. Art. VII.III.30. A l'exception des mandats fixés aux articles VII.III.21 et VII.III.22, peut être désigné à un mandat de catégorie 3, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police;2° répond aux exigences de profil de la fonction à conférer;3° a été reconnu apte par la commission de sélection compétente pour la sélection en vue de la fonction à conférer. Art. VII.III.31. A l'exception des mandats fixés aux articles VII.III.21 et VII.III.22, peut être désigné à un mandat de catégorie 4, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police;2° répond aux exigences de profil de la fonction à conférer;3° a été reconnu apte par la commission de sélection compétente pour la sélection en vue de la fonction à conférer. Art. VII.III.32. A l'exception des mandats fixés aux articles VII.III.21, VII.III.23 et VII.III.25, peut être désigné à un mandat de catégorie 5, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police;2° est âgé d'au moins 35 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection compétente pour la sélection en vue de la fonction à conférer. SECTION 2. - LA PROCEDURE Sous-section 1re. - La vacance d'emploi et l'acte de candidature Art. VII.III.33. Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, le conseil communal ou de police, en ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale, décide : 1° qu'une fonction à conférer par mandat est déclarée vacante; 2° du délai dans lequel l'acte de candidature peut être introduit de manière recevable sans que ce délai ne puisse compter moins de trente jours à compter du jour de la communication de l'appel, visé à l'article VII.III.36, aux membres du personnel susceptibles d'être désignés pour ce mandat; 3° de la date limite avant laquelle la sélection doit avoir lieu ; 4° de la composition de la commission de sélection compétente ou bien, s'il s'agit d'un mandat de chef de corps, si l'on fait appel à la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps, visée à l'article VII.III.76.

S'il s'agit de la fonction de directeur général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le commissaire général.

S'il s'agit de la fonction de commissaire général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le ministre.

S'il s'agit d'une fonction visée à l'article VII.III.3, alinéa 3, à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par l'autorité désignée par Nous.

Art. VII.III.34. L'autorité visée à l'article VII.III.33 peut déclarer vacant un mandat qui le deviendra dans une année.

Art. VII.III.35. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne communique aussit"t les mandats déclarés vacants au ministre ou au service qu'il a désigné.

Art. VII.III.36. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne publie un appel aux candidats pour les mandats.

Cet appel contient au moins les données suivantes : 1° le mandat vacant et la catégorie à laquelle il appartient;2° une description de fonction succincte liée au mandat vacant à conférer, une description succincte des exigences de profil, l'adresse et le service où une description détaillée et toute information complémentaire peuvent être obtenues;3° la manière de se porter candidat et la date limite d'introduction recevable;4° la composition de la commission de sélection. Le ministre fixe les modalités relatives à l'appel aux candidats et notamment la façon dont il doit avoir lieu.

Art. VII.III.37. Le candidat introduit son acte de candidature auprès du ministre ou auprès du service désigné par ce dernier.

Pour être valable, cet acte de candidature doit être soit expédié par lettre recommandée, soit déposé contre avis de réception auprès du service désigné par le ministre, au plus tard à la date fixée à l'article VII.III.36, alinéa 2, 3°. Si cette date ultime tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, ce jour d'échéance est reporté au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Sous peine d'irrecevabilité de l'acte de candidature, le candidat décrit dans son acte de candidature les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour obtenir la fonction à conférer par mandat.

Sous-section 2. - La procédure devant la commission de sélection Art. VII.III.38. Le ministre ou l'autorité ou le service qu'il désigne communique les actes de candidature ainsi que les données mentionnées dans l'appel au président de la commission de sélection.

Art. VII.III.39. La commission de sélection compétente examine la recevabilité de l'acte de candidature et compare les titres et mérites des candidats en vue de l'appréciation d'aptitude des candidats.

L'aptitude est établie à l'aide du profil du candidat par rapport au profil exigé pour la fonction en tenant compte de la description de fonction, du dossier personnel, de l'évaluation de fonctionnement, de l'acte de candidature et, le cas échéant, des résultats de l'audition du candidat par la commission de sélection.

La description de fonction visée à l'alinéa 2 et le profil exigé pour la fonction sont ceux qui étaient applicables au moment de la décision de la déclaration de vacance de la fonction à conférer par mandat.

Art. VII.III.40. La commission de sélection peut procéder à l'audition des candidats. Si un candidat est entendu, tous les candidats doivent être invités à être entendus.

Art. VII.III.41. A l'issue de la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit pour chacune des catégories de candidats une proposition, concernant : 1° les candidats qu'elle estime aptes pour le mandat, dans l'ordre d'aptitude;2° les candidats qu'elle n'estime pas aptes pour le mandat;3° les actes de candidature qu'elle considère comme irrecevables. Les propositions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont motivées.

La commission de sélection communique à chacun des candidats la proposition visée à l'alinéa 1er.

Le candidat considéré comme inapte ou dont l'acte de candidature a été déclaré irrecevable peut introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection dans les quinze jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 3. Un acte d'appel expédié en dehors de ce délai est irrecevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des actes d'appel et communique sa décision aux candidats concernés.

Art. VII.III.42. La commission de sélection communique la proposition visée à l'article VII.III.41, alinéa 1er, 1°, ainsi que tous les actes de candidature et ses appréciations à leur égard à l'autorité visée à l'article VII.III.33.

Art. VII.III.43. Si la commission de sélection estime, après application de la procédure visée à la présente section, qu'aucun candidat n'est apte pour l'emploi à conférer par mandat, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut lancer un nouvel appel aux candidats.

Pour la désignation pour un mandat suite à l'appel visé à l'alinéa 1er, seuls les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article VII.III.20, à l'exception de la condition visée à l'article VII.III.20, alinéa 1er, 6°, entrent en ligne de compte.

SECTION 3. - LA DESIGNATION A UN MANDAT Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.III.44. Sans préjudice de l'article 48 de la loi, la désignation par mandat dans un corps de police locale se fait par le conseil communal ou le conseil de police. S'il s'agit cependant de la désignation d'un officier supérieur, ou si cette désignation par mandat comporte d'office une promotion au grade d'officier supérieur, la désignation s'effectue par Nous sur présentation motivée du conseil communal ou de police.

Les désignations par mandat au sein de la police fédérale sont opérées par Nous sur présentation motivée du ministre, sans préjudice de l'article 107 de la loi.

La désignation par mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est opérée par Nous conformément à l'article 149 de la loi.

Art. VII.III.45. Le service désigné par le ministre visé à l'article VII.III.38 porte la décision de désignation à un mandat à la connaissance du membre du personnel désigné et le communique aux membres du personnel. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge à l'intervention du ministre ou du directeur du service désigné par lui.

Le ministre fixe les modalités en matière de communication aux membres du personnel.

Art VII.III.46. Le membre du personnel qui, conformément aux dispositions du présent titre, est désigné à une fonction conférée par mandat, est tenu de prendre ce mandat en charge à la date mentionnée dans la décision de désignation ou, si aucune date n'est mentionnée, dans les deux mois après que la décision de désignation a été signifiée au membre du personnel concerné. Après ce délai, le membre du personnel est réputé ne pas accepter le mandat et celui-ci peut de nouveau être déclaré vacant à moins que l'autorité visée à l'article VII.III.33 décide de reprendre la procédure et de désigner un autre candidat parmi les candidats estimés aptes antérieurement par la commission de sélection compétente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, à la date de désignation pour un mandat, est chargé d'un autre mandat conféré conformément au présent titre est tenu de prendre en charge le mandat pour lequel il a été désigné conformément à l'alinéa 1er au plus tard dans les six mois à compter de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision de désignation.

Art. VII.III.47. Le chef de corps de la police locale ainsi que les autres titulaires d'un mandat dans la police locale prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police.

Le commissaire général, l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint prêtent serment dans les mains du ministre. Les titulaires des autres mandats fédéraux prêtent serment dans les mains du commissaire général.

Le serment est prêté dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur le serment.

Art. VII.III.48. Le serment est prêté dans le délai fixé à l'article VII.III.46.

La durée du mandat, calculée en années, débute le jour de la prestation de serment.

Art. VII.III.49. Sans préjudice de l'article 96, alinéa 2, de la loi, la désignation pour un mandat dans un autre corps de police que celui dont le membre du personnel fait partie au moment de la désignation emporte de plein droit que le membre du personnel, à la date à laquelle il accepte le mandat, cesse de faire partie du corps d'origine et devient membre du corps de police où le membre du personnel exerce le mandat.

Art. VII.III.50. La fonction que le membre du personnel exerçait au moment de sa prise en charge du mandat est déclarée vacante et peut être attribuée conformément aux règles de mobilité ou de réaffectation.

Art. VII.III.51. L'acceptation du mandat emporte de plein droit, le jour de la prestation de serment, cl"ture des congés qui sont refusés aux mandataires en application de la partie VIII. Art. VII.III.52. Pendant la durée du mandat, le mandataire exerce les prérogatives liées à l'emploi qu'il exerce par mandat. Pour le surplus, il tombe sous l'application des dispositions propres à son grade.

Art. VII.III.53. Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs à atteindre du mandat et les moyens mis à disposition par lesquels ces objectifs doivent être atteints.

La lettre de mission est conforme au plan national de sécurité et, le cas échéant, au plan zonal de sécurité.

La lettre de mission est déterminée, sur proposition du membre du personnel concerné, par : 1° le ministre et le ministre de la Justice intervenant conjointement en ce qui concerne le commissaire général, l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint;2° le commissaire général en ce qui concerne les autres mandats dans la police fédérale;3° le conseil communal ou le conseil de police en ce qui concerne le chef de corps;4° le chef de corps en ce qui concerne les autres mandats au sein de son corps de police locale. En ce qui concerne l'emploi de directeur judiciaire attribué par mandat, une copie de la lettre de mission est communiquée au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le directeur judiciaire exerce son mandat.

Art. VII.III.54. La lettre de mission est adaptée, sur proposition de l'autorité ou bien du mandataire, suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre, et des moyens mis à disposition pour atteindre ces objectifs ou d'un de ces deux. Cette adaptation a lieu suivant la même procédure que celle visée à l'article VII.III.53.

Art. VII.III.55. Par dérogation à l'article VII.I.21, le mandataire conserve la dernière évaluation qui lui a été donnée avant sa désignation jusqu'à l'évaluation suivante qui lui est décernée conformément au titre Ier.

Dans ce cas, une nouvelle période d'évaluation visée à l'article VII.I.21 débute le jour où le mandat prend fin.

Art. VII.III.56. Sauf pour les mandataires visés à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12°, en ce qui concerne la candidature au mandat de directeur général, de commissaire général ou d'inspecteur général, le mandataire doit compter un temps de présence de trois années pleines dans le mandat qu'il occupe avant qu'il puisse régulièrement se porter candidat soit pour un autre emploi à attribuer par mandat, soit pour un emploi à octroyer par mobilité.

A l'exception du cas visé à l'article 107, alinéa 6, de la loi, le membre du personnel qui a mis fin volontairement au mandat dans le délai visé à l'alinéa 1er reste tenu à un délai débutant à la date de la fin du mandat pendant lequel il ne peut pas se porter régulièrement candidat soit pour un autre emploi à attribuer par mandat, soit pour un emploi à octroyer par mobilité. Dans ce cas ce délai correspond avec la partie restante du temps de présence fixé à l'alinéa 1er.

Art. VII.III.57. § 1er. Si un mandataire, au cours de son mandat, est candidat à une promotion ou à un déplacement par mobilité et si, en application de l'article VII.I.21, une nouvelle évaluation doit être établie à cet effet, le mandataire est évalué par le chef de corps ou par le commissaire général. A cette fin, cette autorité recueille tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnelles compétentes. § 2. Si le mandataire dont il est question à l'alinéa 1er, est le chef de corps, le commissaire général, l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint, il est évalué par la commission d'évaluation visée respectivement aux articles VII.III.93, VII.III.94, et VII.III.98. Par dérogation au titre Ier, cette évaluation ne concerne que la manière d'exercer le mandat tel que visé à l'article VII.III.86.

A cette fin, cette commission d'évaluation recueille tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnelles compétentes.

Le ministre peut fixer les modalités concernant le contenu de cette évaluation et la procédure à suivre.

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives à la désignation pour le mandat de chef de corps Art. VII.III.58. Préalablement à la proposition visée à l'article 48, à l'alinéa 1er, de la loi, le conseil communal ou le conseil de police peut inviter tous les candidats reconnus aptes par la commission de sélection visée à l'article VII.III.75 ou VII.III.76 aux fins de venir exposer devant eux leurs candidatures.

L'exposé oral visé au premier alinéa peut avoir lieu au plus t"t 10 jours après l'invitation.

Art. VII.III.59. Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition motivée de commission de sélection, des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, et des avis visés à l'article 48 de la loi, en suite de quoi il présente un candidat de façon motivée pour la désignation par Nous pour le mandat de chef de corps.

Sous-section 3. - Disposition particulière relative aux autres mandats dans la police locale Art. VII.III.60. Si un emploi défini par Nous conformément à l'article VII.III.3, alinéa 3, doit être attribué par mandat dans un corps de police locale, le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition de la commission de sélection et des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, en suite de quoi il désigne le candidat le plus apte pour le mandat solicité ou, s'il s'agit d'un officier supérieur, Nous le présente de façon motivée en vue de la désignation.

Sous-section 4. Dispositions particulières relatives à la désignation pour le mandat de commissaire général, de directeur général, de directeur-coordonnateur administratif et de directeur judiciaire Art. VII.III.61. Le délai visé à l'article 107, dernier alinéa, de la loi, au cours duquel l'avis doit être émis est de un mois à compter du jour de réception de la demande d'avis.

La demande d'avis comporte les dispositions de l'article 107, dernier alinéa, de la loi, et du présent article.

Art. VII.III.62. Les supérieurs hiérarchiques de la police fédérale visés à l'article 107, alinéa 5, de la loi sont : 1° dans les limites de l'article 107, alinéa 5, in fine de la loi, le commissaire général en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de commissaire général, directeur général, directeur-coordonnateur administratif et directeur judiciaire;2° le directeur général qui dirige la direction générale de la police administrative en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de directeur-coordonnateur administratif;3° le directeur général qui dirige la direction générale de la police judiciaire en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de directeur judiciaire. Art. VII.III.63. L'avis des supérieurs hiérarchiques visés à l'article VII.III.62 peut comporter parmi les candidats un ordre de préférence motivé.

L'avis est adressé au ministre, au ministre de la Justice ou aux deux selon que, conformément à l'article 107, alinéa 1er à 3, de la loi, le premier ou le second cité ou les deux présentent le candidat apte pour l'emploi à confier par mandat qui a été attribué.

Art. VII.III.64 Le ministre et le ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection compétente pour respectivement le mandat de commissaire général et de directeur général, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 1er et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Art. VII.III.65. Le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur-coordonnateur administratif, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2 et des avis visés à l'article 107, alinéas 2 et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Art. VII.III.66. Le ministre de la Justice compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur judiciaire sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, les données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 3 et 5, de la loi, en suite de quoi, il nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Sous-section 5. - Disposition particulière relative à la désignation pour les autres mandats dans la police fédérale Art. VII.III.67. S'il s'agit d'un mandat dans la police fédérale déterminé par Nous conformément à l'article VII.III.3, alinéa 3 ou de l'un des mandats visés à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10°, le commissaire général compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection pour le mandat concerné sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière et des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, en suite de quoi il désigne le candidat le plus apte pour le mandat sollicité ou, s'il s'agit d'un officier supérieur, Nous le présente de manière motivée en vue d'une désignation.

Sous-section 6. - Disposition particulière relative à la désignation pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.68. Le ministre et le ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.39, alinéa 2, et de l'avis du conseil fédéral de police visé à l'article 149, alinéa 3, de la loi, en suite de quoi ils Nous présentent le candidat apte pour l'emploi à conférer par mandat.

SECTION 4. - LES COMMISSIONS DE SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions communes à toutes les commissions de sélection visées par la présente section Art. VII.III.69. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai visé à l'article VII.III.36, alinéa 2, 3°.

La récusation doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité qui a composé la commission de sélection.

Si la commission de sélection a été composée par le conseil communal ou le conseil de police, la requête est adressée au bourgmestre ou au président du collège de police.

L'autorité visée à l'alinéa 2 qui a constitué la commission de sélection statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.

Art. VII.III.70. Si le président ou un assesseur d'une commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans leur chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui même candidat pour l'emploi à conférer par mandat, il le porte à la connaissance de l'autorité qui compose la commission de sélection. Si la commission de sélection est composée par le conseil communal ou le conseil de police la communication est faite au bourgmestre ou au président du collège de police.

L'autorité saisie prend la décision et se conforme à l'article VII.III.69, alinéa 4.

Art.VII.III.71. Le président et les assesseurs des commissions de sélection visées dans la présente section qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1850ème du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17.

Le président et les assesseurs visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.

Ils sont assimilés à cet effet aux fonctionnaires de rang 17.

Art.VII.III.72. Lorsqu'il est précisé ci-après qu'un ancien mandataire peut être désigné pour faire partie d'une commission de sélection, cela signifie que seuls d'anciens mandataires du mandat concerné, dont l'exercice du mandat visé n'a pas été évalué défavorablement au sens du présent titre et qui, au moment de leur désignation pour la commission de sélection, n'ont cessé d'exercer le mandat concerné que depuis moins de trois ans, peuvent être désignés.

Art. VII.III.73. Le président et les assesseurs effectifs et suppléants d'une commission de sélection qui sont désignés en raison de leur qualité de titulaire d'un emploi attribué par mandat continuent, à l'issue de leur mandat, d'exercer leur fonction au sein de la commission de sélection sauf s'il découle de l'évaluation de l'exercice de leur mandat au sens de l'article VII.III.104 qu'ils n'ont pas donné satisfaction.

Art. VII.III.74. Le ministre peut fixer les modalités pour la composition des commissions de sélection visées à la présente section.

Le ministre peut établir une liste d'experts qui sont susceptibles de sièger dans une commission de sélection et qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de cette commission de sélection. Ces experts peuvent être des membres du personnel.

L'appartenance à la liste visée à l'alinéa 2 vaut pour une période de trois ans et peut être renouvelée.

Sous-section 2. - La commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps Art.VII.III.75. La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 2, de la loi, dénommée ci-après "commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps" est composée des membres suivants désignés par le conseil communal ou le conseil de police : 1° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer, président. Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5 un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné comme président; 2° un directeur-coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est attribué ou, le cas échéant, un ancien directeur-coordonnateur administratif, assesseur;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps.

Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président et pour chaque assesseur, un ou plusieurs suppléants qui répondent aux même conditions de désignation que le président et les assesseurs effectifs.

Sous-section 3. - La commission de sélection nationale pour l'emploi de chef de corps Art. VII.III.76. La commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps est créée auprès du Ministère de l'Intérieur ou du service désigné par le ministre et se compose des membres suivants désignés par le ministre : 1° un président qui, selon qu'il s'agit d'un mandat des catégories 1 à 3 ou d'un mandat des catégories 4 ou 5, est respectivement titulaire d'un mandat de catégorie 3 ou au moins de catégorie 4 ou encore un ancien mandataire des deux catégories précitées;2° un directeur-coordonnateur administratif ou un ancien directeur coordonnateur administratif ou un directeur judiciaire, assesseur;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps.

Le ministre peut, pour le président et pour chaque assesseur, désigner deux ou plusieurs suppléants qui satisfont aux mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Art. VII.III.77. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 4. - La commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint Art. VII.III.78. La commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint est composée des membres suivants, désignés par le ministre : 1° l'inspecteur général ou, en ce qui concerne la sélection du commissaire général adjoint, le commissaire général, président;2° deux directeurs généraux, non candidats pour le mandat de commissaire général ou de commissaire général adjoint à attribuer, assesseurs. Si aucun ou seulement un seul directeur général se trouve dans la possibilité de sièger au sein de la commission de sélection, sont alors désignés également en qualité d'assesseurs deux experts qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint; 3° un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;4° à l'exclusion du cas visé au 2°, alinéa 2, un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 2° et 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint.

Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Sous-section 5. - La commission de sélection pour la fonction de directeur général et directeur général adjoint Art. VII.III.79. La commission de sélection pour la fonction de directeur général ou directeur général adjoint est composée des membres suivants, désignés par le commissaire général : 1° le commissaire général, président;2° un directeur général d'une autre direction générale ou un ex-directeur général ou, en ce qui concerne la sélection pour la fonction de directeur général adjoint à attribuer par mandat, le directeur général de la direction générale dont le directeur général adjoint ressort, assesseur;3° un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;4° un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur général ou de directeur général adjoint.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Sous-section 6. - La commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif Art. VII.III.80. Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif composée, par le commissaire général, des membres suivants : 1° le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale visée à l'article 93 de la loi, à l'autorité duquel l'emploi à conférer ressortit, président;2° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif, assesseur.Le cas échéant, il s'agit d'un directeur coordonnateur administratif ou d'un ex-directeur coordonnateur administratif.

Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être puisé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Art. VII.III.81. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 7. - La commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire Art. VII.III.82. Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire composée, par le commissaire général, des membres suivants : 1° le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale visée à l'article 93 de la loi, à l'autorité duquel l'emploi à conférer ressortit, président;2° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire, assesseur.Le cas échéant, il s'agit d'un directeur judiciaire ou d'un ex-directeur judiciaire.

Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Art. VII.III.83. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 8. La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.84. La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée des membres suivant désignés par le ministre : 1° le président de la commission de la protection de la vie privée, président;2° un membre du Collège des Procureurs généraux, assesseur;3° un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Sous-section 9 Les commissions de sélection pour les autres mandats Art. VII.III.85. La composition des commissions de sélection pour les mandats visés à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris, et alinéa 3, est fixée par Nous.

Chaque commission de sélection est composée d'un nombre impair de membres désignés par l'autorité déterminée par Nous, étant entendu que le chef de corps ou le commissaire général ou leur délégué est toujours le président de la commission de sélection.

Une secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection.

L'autorité qui désigne les membres de la commission de sélection peut, pour le président et chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs. CHAPITRE III. - L'EVALUATION DU MEMBRE DU PERSONNEL DESIGNE POUR UN MANDAT SECTION 1re. - CONTENU Art. VII.III.86. L'évaluation du mandataire mesure principalement la manière dont le mandataire a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition. Elle a particulièrement pour but de faire ressortir si le mandat peut être prolongé ou s'il doit y être prématurément mis fin.

L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis relatif au renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire.

Art. VII.III.87. L'évaluation se déroule d'une manière descriptive.

Elle décrit les prestations des mandataires et la mesure dans laquelle ils ont rempli les objectifs mentionnés dans la lettre de mission, le cas échéant, modifiée conformément à l'article VII.III.54, et la manière dont le mandataire a rempli la fonction pour laquelle il a été désigné par mandat.

L'évaluation descriptive, désignée ultérieurement "évaluation", a lieu au moyen d'un rapport d'évaluation, dont le ministre fixe le modèle, rédigé par la commission d'évaluation. Ce modèle peut être différent selon la catégorie de mandats évalués et selon la nature du mandat évalué.

SECTION 2. - LA PERIODICITE DES EVALUATIONS Art. VII.III.88. L'évaluation finale des mandataires qui sollicitent le renouvellement de leur mandat a lieu au plus tard six mois avant la fin du premier terme du mandat de cinq ans.

Art. VII.III.89. Pendant la durée du mandat, une évaluation intermédiaire des mandataires a lieu au cours de la troisième et de la huitième année du mandat en cours.

De commun accord entre le membre du personnel évalué de manière intermédiaire et la commission d'évaluation, il peut être décidé de ne pas effectuer les évaluations périodiques intermédiaires fixées à l'alinéa 1er. Cette décision est mentionnée dans un document repris dans le dossier du mandat en cours.

Art. VII.III.90. A l'exception des évaluations périodiques intermédiaires prévues à l'article VII.III.89, aucune autre évaluation intermédiaire n'est établie au cours de la durée du mandat, sauf si un nouvel élément nécessite une modification intermédiaire et si une des autorités suivantes requiert une évaluation intermédiaire : 1° le ministre, le gouverneur, le procureur général près la Cour d'appel ou le procureur du Roi, territorialement compétents, l'inspecteur général, le bourgmestre et le collège de police, en ce qui concerne l'évaluation d'un chef de corps;2° le ministre, le gouverneur, le procureur général près la cour d'Appel ou le procureur du Roi, territorialement compétents, l'inspecteur général, le directeur général de la direction générale de la police administrative et le commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur coordonnateur administratif;3° le ministre, le ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'Appel ou le procureur du Roi, territorialement compétents, l'inspecteur général, le directeur général de la direction générale de la police judiciaire et le commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur judiciaire;4° le ministre, le ministre de la Justice, l'inspecteur général et le commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation d'un directeur général, ainsi que le magistrat fédéral visé à l'article 47quater, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police, en ce qui concerne l'évaluation du directeur général de la direction générale de la police judiciaire;5° le ministre, le ministre de la Justice et l'inspecteur général, en ce qui concerne l'évaluation du commissaire général;6° le ministre et le ministre de la Justice en ce qui concerne l'évaluation de l'inspecteur général; 7° le ministre, le commissaire général et l'inspecteur général, en ce qui concerne les mandats visés à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10° y compris; 8° l'inspecteur général et, le cas échéant selon qu'il s'agisse d'un mandat au sein de la police fédérale ou au sein de la police locale, le commissaire général ou le chef de corps du corps de police locale concerné, en ce qui concerne l'évaluation des mandats fixés par Nous conformément à l'article VII.III.3, alinéa 3.

Les autorités visées à l'alinéa 1er adressent leurs requêtes motivées aux fins d'évaluations intermédiaires à la commission d'évaluation compétente à cet effet.

Art. VII.III.91. Dans tous les cas, l'évaluation périodique visée à l'article VII.III.90, ne peut avoir lieu qu'après une période de six mois, à compter de la date à laquelle l'évaluation intermédiaire est définitive.

SECTION 3. - LES COMMISSIONS D'EVALUATION Sous-section 1re Disposition commune à toutes les commissions d'évaluation Art. VII.III.92. Les dispositions des articles VII.III.69 à VII.III.74 y compris sont d'application conforme aux commissions d'évaluation.

Le ministre peut fixer des modalités pour la composition des commissions d'évaluation visées dans cette section.

Sous-section 2 La commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps Art. VII.III.93. Dans la zone communale ou pluricommunale, la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps est composée des membres suivants : 1° l'inspecteur général, président;2° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire auquel ressortit la zone communale ou pluricommunale, assesseur;3° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 3. La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général et commissaire général adjoint Art. VII.III.94. La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général et commissaire général adjoint est constituée auprès du Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.

Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le ministre de la Justice, qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint.

S'il s'agit de l'évaluation du commissaire général adjoint, la commission d'évaluation est composée au moins du commissaire général et de deux experts qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général et de commissaire général adjoint.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre.

Sous-section 4. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint Art. VII.III.95. Au sein de la police fédérale, la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général et directeur général adjoint est composée des membres ci-dessous, désignés par le ministre : 1° le commissaire général, président;2° l'inspecteur général, assesseur;3° un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 5. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif Art. VII.III.96. Au sein de la police fédérale, la commission d'évaluation pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif est composée des membres suivants : 1° l'inspecteur général, président;2° le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale visée à l'article 93 de la loi, à l'autorité duquel la fonction ressortit, assesseur;3° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 6. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire Art. VII.III.97. Au sein de la police fédérale, la commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire est composée des membres suivants : 1° l'inspecteur général, président;2° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire, assesseur;3° le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale visée à l'article 93 de la loi, à l'autorité duquel la fonction ressortit, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 7. - La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.98. La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée au Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.

Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le ministre de la Justice, et qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

S'il s'agit de l'évaluation de l'inspecteur général adjoint, la commission d'évaluation est composée au moins de l'inspecteur général et de deux experts qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre.

Sous-section 8 Les commissions d'évaluation pour les autres mandats Art. VII.III.99. La composition des commissions d'évaluation pour les mandats visés aux articles VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris, et alinéa 3, est fixée par Nous.

Chaque commission d'évaluation est composée d'un nombre impair de membres, dont l'inspecteur général ou son délégué font partie et qui sont désignés par le ministre.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président de cette commission.

SECTION 4 L'EVALUATION PAR LA COMMISSION D'EVALUATION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.III.100. L'évaluation a lieu sur la base des données qui apparaissent des pièces avec, le cas échéant, le rapport d'activité visé à l'article VII.III.111, alinéa 2, des enquêtes et des constatations que l'inspection générale a réalisé dans le cadre de ses missions. Les données susvisées sont examinées lors de l'entretien d'évaluation du mandataire avec la commission d'évaluation.

Art. VII.III.101. Pour l'évaluation, il ne peut être utilisé que des pièces dont le mandataire a pris connaissance.

Sans préjudice des articles II.I.13 et VII.III.17, une copie de toutes les pièces utilisées dans le cadre de l'évaluation est adressée au mandataire, sauf s'il est déjà en possession de ces pièces ou s'il y a accès directement.

Art. VII.III.102. Les enquêtes visées à l'article VII.III.100 peuvent être exécutées auprès des autorités administratives ou judiciaires, des collaborateurs directs sous l'autorité du mandataire, aussi bien qu'auprès de quiconque peut apporter des données nécessaires à l'évaluation du mandataire.

S'il n'y a pas d'enquêtes disponibles , le président de la commission d'évaluation peut exécuter les enquêtes nécessaires ou les faire exécuter par l'inspection générale.

Les enquêtes obtenues conformément aux alinéas 1er et 2, auxquelles la commission d'évaluation veut faire appel pour son évaluation, peuvent uniquement être mises en oeuvre après avoir offert l'occasion au mandataire de s'exprimer sur celles-ci.

Sous-section 2. - Prescriptions de procédure Art. VII.III.103. Afin d'établir l'évaluation finale ou l'évaluation intermédiaire descriptive, la commission d'évaluation rassemble, dans les limites fixées aux articles VII.III.100 à VII.III.102 y compris, toutes les informations nécessaires. Elle convoque le mandataire pour un entretien d'évaluation et lui communique une proposition de rapport d'évaluation.

L'entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er peut avoir lieu au plus t"t huit jours après la convocation.

Sauf en cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel évalué à cet entretien d'évaluation, la procédure est poursuivie et la commission d'évaluation procède conformément à l'article VII.III.104.

Art. VII.III.104. Après l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation dresse son rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation est cl"turé par la formule finale « donne satisfaction dans sa fonction » ou « ne donne pas satisfaction dans sa fonction ».

Cette formule finale est un reflet des plus importantes tendances de l'évaluation du mandataire et est cohérente avec l'évaluation descriptive.

La formule finale est motivée formellement compte tenu de l'option choisie à l'alinéa 2.

Art. VII.III.105. La commission d'évaluation communique le rapport d'évaluation immédiatement au mandataire et au plus tard dans les quinze jours après l'entretien d'évaluation.

Cette notification fait courir le délai de six mois visé à l'article VII.III.91.

Art. VII.III.106. Dans les sept jours qui suivent la réception du rapport d'évaluation visé à l'article VII.III.105, le membre du personnel évalué informe la commission d'évaluation soit : 1° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation;2° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation mais qu'il y ajoute un certain nombre de commentaires;3° qu'il n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation et qu'il sollicite qu'il devrait être adapté dans le sens de la note avec remarques qu'il annexe. Une fois le délai visé à l'article 1er écoulé, le membre du personnel évalué est présumé être d'accord avec le rapport d'évaluation. Il n'est pas tenu compte des commentaires ou notes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils ne sont portés à la connaissance de la commission d'évaluation dans le même délai de sept jours. Art. VII.III.107. Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.106, alinéa 1er, 2°, la commission d'évaluation annexe les commentaires au rapport d'évaluation.

Art. VII.III.108. Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.106, alinéa 1er , 3°, la commission d'évaluation prend connaissance de la note avec remarques. Si la commission d'évaluation accepte toutes les remarques de la note, elle communique alors dans les sept jours de la réception de la note avec remarques un nouveau rapport d'évaluation au membre du personnel évalué.

Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation et la note y annexée sont considérés comme inexistants.

Art. VII.III.109. Si la commission d'évaluation n'accepte pas toutes les remarques de la note, elle maintient alors, totalement ou partiellement, son rapport d'évaluation et communique, dans les sept jours après réception de la note avec remarques, sa décision de maintenir son rapport d'évaluation, ou son rapport d'évaluation adapté au membre du personnel évalué.

Si le rapport d'évaluation est modifié partiellement suite aux remarques du membre du personnel évalué, le premier rapport d'évaluation et les points de la note annexée pris en considération par la commission d'évaluation sont considérés comme inexistants. CHAPITRE IV. - LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT SECTION 1re LA REQUETE EN RENOUVELLEMENT ET L'EVALUATION Art. VII.III.110. Au plus t"t douze et au plus tard huit mois avant d'atteindre le premier terme du mandat, le mandataire sollicite la prolongation du mandat, ou bien communique qu'il ne sollicite pas cette prolongation. Une requête en renouvellement introduite hors de ces délais est non valable.

Art. VII.III.111. Le mandataire adresse la requête ou la communication visée à l'article VII.III.110, soit : 1° au conseil communal ou de police, en ce qui concerne le mandat de chef de corps;2° au chef de corps, en ce qui concerne les autres mandats dans la police locale;3° au ministre, en ce qui concerne les mandats d'inspecteur général et de commissaire général;4° au commissaire général, en ce qui concerne les autres mandats de la police fédérale. Sous-peine d'irrecevabilité, le membre du personnel qui sollicite le renouvellement de son mandat joint à sa demande de renouvellement un rapport d'activité rédigé notamment selon les objectifs repris dans sa lettre de mission. Il joint également toutes les pièces qui lui paraissent pertinentes pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.

Le ministre peut fixer le modèle du rapport d'activité, lequel peut varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le mandat, ou de la nature du mandat exercé.

Art. VII.III.112. L'autorité visée à l'article VII.III.111, alinéa 1er, communique les requêtes en renouvellement de mandat au président de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du renouvellement.

La commission d'évaluation compétente évalue le membre du personnel conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre III. Elle communique le rapport d'évaluation aux autorités compétentes visées à l' article VII.III.111.

SECTION 2. - LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT Art. VII.III.113. La condition visée à l'article VII.III.20, alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application pour le renouvellement du mandat.

Art. VII.III.114. L'autorité compétente pour le renouvellement du mandat est celle visée à l'article VII.III.44, conformément à la distinction qui y est faite.

Art. VII.III.115. Les autorités hiérarchiques visées à l'article 107, alinéa 5, de la loi, sont celles fixées à l'article VII.III.62.

Art. VII.III.116. Le délai visé à l'article 107, dernier alinéa, de la loi, est celui fixé dans l'article VII.III.61.

L'article VII.III.61, alinéa 2, est d'application à la demande d'avis.

Art. VII.III.117. Sans préjudice des dispositions des articles 49, 107 et 149 de la loi, l'autorité visée à l'article VII.III.44 décide de l'octroi ou non de la prolongation des fonctions énumérées et déterminées en application de l'article VII.III.3, sur la base de l'évaluation globale visée à l'article VII.III.86, établie par la commission d'évaluation compétente à cet effet.

Art. VII.III.118. Une requête en prolongation du mandat ne peut être refusée que si l'autorité qui décide du renouvellement du mandat ou celle visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi, a entendu l'intéressé.

Lorsque le mandat est renouvelé par Nous, l'audition est réalisée par le ministre ou son délégué, à l'exception du cas visé à l'article 49, alinéa 1er, de la loi.

Art. VII.III.119. L'audition visée à l'article VII.III.118 peut avoir lieu au plus t"t dix jours après la convocation.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.

Art. VII.III.120. L'article VII.III.45 est d'application conforme au renouvellement du mandat.

Art. VII.III.121. Tant qu'il n'a pas été décidé du renouvellement ou non du mandat par l'autorité compétente, le mandataire dont le renouvellement du mandat est examiné reste désigné pour ce mandat.

Art. VII.III.122. Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission, le cas échéant modifiée au cours du premier mandat, fixée lors de la désignation du mandat.

Sur demande, cette lettre de mission peut être adaptée conformément aux méthodes déterminées dans les articles VII.III.53 et VII.III.54.

Art. VII.III.123. La durée du renouvellement, compté en années, prend cours le jour où le premier terme du mandat est achevé. CHAPITRE V. - LA FIN DU MANDAT SECTION 1re LES MANIERES DONT PRENNENT FIN LES MANDATS Art. VII.III.124. Le mandat prend fin de plein droit : 1° le jour où la cessation des fonctions ou le retrait d'emploi prend effet; 2° sans préjudice de l'article VII.III.121, le jour où la durée du premier terme du mandat est échue; 3° le jour où le mandat renouvelé prend fin. Art. VII.III.125. Le mandat en cours, renouvelé ou non, peut être terminé si le membre du personnel intéressé : 1° termine son mandat volontairement;2° n'offre pas satisfaction dans sa fonction;3° en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi, est désigné pour un autre mandat. SECTION 2. - LA FIN VOLONTAIRE DU MANDAT Art. VII.III.126. Le mandataire peut rompre volontairement son mandat au moyen d'une lettre, selon le cas, au ministre, au bourgmestre ou au collège de police.

S'il s'agit d'une des fonctions visées à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 11°, le membre du personnel informe également le ministre de la Justice de sa requête de démission.

Art. VII.III.127. Le membre du personnel peut uniquement interrompre son mandat après accord des autorités compétentes pour la désignation du mandat et moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Si le ministre, le bourgmestre ou le collège de police n'a pas communiqué au mandataire qui rompt son contrat volontairement la décision de l'autorité compétente pour la désignation du mandat dans les soixante jours de l'envoi de la demande, l'accord est présumé avoir été donné.

Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision prise à l'alinéa 1er est communiquée au membre du personnel ou bien suivant celui au cours duquel le délai visé à l'alinéa 1er de soixante jours après la date d'envoi est atteint.

Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police peut, de commun accord avec le mandataire, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Art. VII.III.128. La décision d'achever le mandat est publiée conformément à l'article VII.III.45.

SECTION 3. - LA FIN DU MANDAT POUR INAPTITUDE DU MANDATAIRE Art. VII.III.129. Sans préjudice des articles 49, 107 et 149 de la loi, le mandat d'un membre du personnel peut être prématurément achevé par l'autorité compétente pour la désignation du mandat, lorsque, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du mandat concerné et après que le membre du personnel intéressé ait été entendu, il ressort que ce dernier ne donne pas satisfaction dans l'exécution de son mandat.

Art. VII.III.130. L'audition est réalisée par l'autorité qui décide de la désignation au mandat.

Lorsque le mandat est désigné par Nous, l'audition est réalisée par le ministre ou son délégué.

Art. VII.III.131. Les auditions visées à l'article VII.III.130 peuvent avoir lieu au plus t"t seize jours après que la convocation ait eu lieu.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.

Art. VII.III.132. La décision de fin de mandat prend effet à la date mentionnée dans la décision ou, si aucune date n'y est mentionnée, le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision au membre du personnel concerné.

La décision d'achever le mandat est publiée conformément au prescrit de l'article VII.III.45.

SECTION 4. - REGLES PARTICULIERES POUR LA POLICE FEDERALE : LA DESIGNATION POUR UN AUTRE MANDAT Art. VII.III.133. Cette section est relative à la désignation pour un autre mandat, visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi.

Art. VII.III.134. Avant que le ministre et le ministre de la Justice estiment devoir prendre la décision visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi, il est communiqué préalablement au mandataire que la décision déterminée à l'article 107, alinéa 6, de la loi est envisagée, ainsi que les motifs de celle-ci et l'autre mandat dans lequel on envisage de désigner l'intéressé.

Le mandataire dispose d'au moins quatorze jours à compter à partir de la prise de connaissance visée à l'alinéa 1er, afin de faire connaître son point de vue. Il communique celui-ci dans ce délai aux deux ministres déterminés dans l'article 107, alinéa 6, de la loi.

Art. VII.III.135. La décision de désignation visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi peut uniquement être prise valablement moyennant l'accord explicite de l'intéressé et emporte de plein droit la fin du mandat en cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision à l'intéressé, sauf si cette décision fixe un autre délai en la matière.

Si l'intéressé visé à l'alinéa 1er, est un détaché de la police locale, l'avis du conseil communal ou du conseil de police est sollicité.

Art. VII.III.136. Le ministre peut fixer des modalités en matière de désignation pour un autre mandat. CHAPITRE VI. - LA REAFFECTATION Art. VII.III.137. A l'exception du membre du personnel qui, à la date de la fin du mandat, conformément au régime de mobilité contenu dans la partie VI, titre II, chapitre II, est désigné pour un autre emploi, le membre du personnel dont le mandat est achevé est désigné à un autre emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.86 à VI.II.91 y compris.

TITRE IV. - LA CARRIERE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF EN LOGISTIQUE CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. VII.IV.1 § 1er. La promotion est la nomination d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique à un grade supérieur.

Il y a deux sortes de promotions : 1° la promotion par accession au grade supérieur au sein d'un même niveau;2° la promotion par accession à un niveau supérieur. § 2. La carrière barémique du membre du personnel du cadre administratif et logistique consiste en l'octroi successif au membre du personnel d'une échelle de traitement de plus en plus haute au sein d'un même grade, sur base d'une ancienneté d'échelle de traitement, d'une évaluation et, le cas échéant, d'une sélection par une commission de sélection, visée aux articles VII.IV.26 à VII.IV.28 y compris, ou d'une formation continuée.

Art. VII.IV.2. Afin de bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre d'une carrière barémique, le membre du personnel du cadre administratif et logistique doit se trouver dans une position administrative qui lui permette de faire valoir ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.

Art. VII.IV.3. § 1er. L'autorité de nomination accorde la promotion et l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.IV.25, 3°. § 2. A l'exception de l'augmentation de l'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le ministre, le bourgmestre ou le collège de police sur proposition du commissaire général ou du chef de corps.

Le ministre fixe les modalités relatives à la proposition visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - LA PROMOTION PAR NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR AU SEIN DU MEME NIVEAU Art. VII.IV.4. Peut être promu au grade spécifique de chef de travaux, le membre du personnel du niveau C, ayant au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C, qui a réussi l'épreuve de sélection déterminée par Nous.

Art. VII.IV.5. Peut être promu au grade spécifique de chef d'équipe, l'ouvrier qualifié, ayant au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau D, qui a réussi l'épreuve de sélection déterminée par Nous.

Art. VII.IV.6. La promotion visée à l'article VII.IV4 ou VII.IV.5 est accordée au membre du personnel qui satisfait aux conditions respectivement requises et qui, conformément aux règles de mobilité, est désigné dans un emploi vacant respectivement de chef de travaux ou de chef d'équipe. CHAPITRE III. - LA PROMOTION PAR ACCESSION A UN NIVEAU SUPERIEUR SECTION 1re. - DISPOSITION GENERALE Art. VII.IV.7. Pour être promu par accession à un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être titulaire du brevet pour l'accession au niveau envisagé, visé à la section 2; 2° conformément aux règles de mobilité, être désigné dans un emploi vacant du niveau envisagé pour lequel la date ultime d'introduction des candidatures visée à l'article VI.II.15, 4°, doit tomber dans les deux ans qui suivent la remise du brevet visé dans l'article VII.IV.21, alinéa 2.

SECTION 2 LE BREVET POUR L'ACCESSION A UN NIVEAU SUPERIEUR Sous-section 1re. - Disposition générale Art. VII.IV.8. Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année, par r"le linguistique et par niveau, à combien de membres du personnel le brevet pour l'accession à un niveau supérieur peut être accordé.

Sous-section 2. - Les conditions d'admission Art. VII.IV.9. Pour être admis aux épreuves de sélection pour le brevet pour l'accession à un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à la date de la cl"ture de l'inscription pour ces épreuves de sélection : 1° disposer de l'ancienneté de niveau visée à la sous-section 3;2° satisfaire aux exigences de dipl"mes visées à la sous-section 4;3° ne pas avoir d'évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle en application de l'article V.III.19, alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3. - Ancienneté de niveau exigée Art. VII.IV.10. Un membre du personnel du niveau D peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau C à condition d'avoir au moins 3 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau D. Art. VII.IV.11. Un membre du personnel du niveau C peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau B à condition d'avoir au moins 4 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C. Art. VII.IV.12. Un membre du personnel du niveau B ou C peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau A à condition d'avoir au moins 2 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau B ou au moins 4 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C. Sous-section 4. - Exigences de dipl"mes Art. VII.IV.13. Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau C, le candidat doit être porteur d'un dipl"me ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel du niveau D qui a réussi une épreuve organisée dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de dipl"mes visées à l'alinéa 1er.

Art. VII.IV.14. Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau B, le candidat doit être porteur d'un dipl"me ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel du niveau C, qui a réussi une épreuve organisée dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de dipl"mes visées à l'alinéa 1er.

Art. VII.IV.15. Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau A, le candidat doit être porteur d'un dipl"me ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Par dérogation de l'alinéa 1er, le membre du personnel du niveau B ou C, qui a réussi une épreuve organisée dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de dipl"mes visées à l'alinéa 1er.

Art. VII.IV.16. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des dipl"mes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.

Sous-section 5. - La sélection Art. VII.IV.17. § 1er. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un niveau supérieur a lieu sous forme d'un concours. § 2. Les lauréats des épreuves de sélection sont classés par r"le linguistique, dans l'ordre des résultats obtenus.

Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 si leurs résultats sont équivalents. § 3. Sont classés en ordre utile les candidats qui satisfont aux conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas le nombre visé à l'article VII.IV.8.

Art. VII.IV.18. Le ministre détermine : 1° en fonction du niveau, la nature, le nombre, l'ordre et les règles d'organisation des épreuves de sélection;2° les conditions de réussite;3° la composition et la méthode de travail de la commission de sélection. Art. VII.IV.19. L'organisation des épreuves de sélection est annoncée aux membres du personnel intéressés de la manière fixée par le ministre. Cette annonce mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, les conditions de participation, la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.

Art. VII.IV.20. Chaque membre du personnel qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.

Art. VII.IV.21. La commission de sélection visée à l'article VII.IV.18, 3°, décide quels candidats ont réussi et sont classés en ordre utile, et établit la liste de ces membres du personnel par ordre alphabétique.

Le ministre octroie le brevet aux membres du personnel qui figurent sur cette liste. CHAPITRE IV. - LA CARRIERE BAREMIQUE SECTION 1re LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE NIVEAU D Art. VII.IV.22. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement : 1° de l'échelle de traitement DD1, D1A et D1B à, respectivement, l'échelle de traitement DD2, D2A et D2B, après six ans;2° de l'échelle de traitement D1C à l'échelle de traitement D2C, après 4 ans;3° de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B et D2C à, respectivement, l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B et D3C, après six ans;4° de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B et D3C à, respectivement, l'échelle de traitement DD4, D4A, D4B et D4C, après six ans. Les échelles de traitement supérieures ne sont pas octroyées si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale « insuffisant ».

SECTION 2 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS DANS LE NIVEAU C Art. VII.IV.23. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement mentionné : 1° de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B et C1C à, respectivement, l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B et C2C, après six ans;2° de l'échelle de traitement C1D à l'échelle de traitement C2D, après 4 ans;3° de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C et C2D à, respectivement, l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C et C3D, après six ans;4° de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C et C3D à, respectivement, l'échelle de traitement CC4, C4A, C4B, C4C et C4D, après six ans. Les échelles de traitement supérieures ne sont pas octroyées si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale « insuffisant ».

SECTION 3 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS DANS LE NIVEAU B Art. VII.IV.24. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement mentionné : 1° de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C et B1D à, respectivement, l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C et B2D, après six ans;2° de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C et B2D à, respectivement, l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C et B3D, après six ans;3° de l'échelle de traitement loonschaal BB3, B3A, B3B, B3C et B3D à, respectivement, l'échelle de traitement BB4, B4A, B4B, B4C et B4D, après six ans. Les échelles de traitement supérieures ne sont pas octroyées si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale « insuffisant ».

SECTION 4 LA CARRIERE BAREMIQUE DANS DANS LE NIVEAU A Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.IV.25. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement mentionné : 1° de l'échelle de traitement AA1 et A1A à, respectivement, l'échelle de traitement AA2 et A2A, après six ans;2° de l'échelle de traitement AA2 et A2A à, respectivement, l'échelle de traitement AA3 et A3A, après six ans;3° de l'échelle de traitement AA3 et A3A à, respectivement, l'échelle de traitement AA4 et A4A, après six ans;4° de l'échelle de traitement AA4 et A4A à, respectivement, l'échelle de traitement AA5 et A5A, après six ans. Les échelles de traitement supérieures ne sont pas octroyées si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale « insuffisant ».

Sous-section 2. - La commission nationale de sélection pour les membres du personnel du niveau A Art. VII.IV.26. En vue de l'octroi des échelles de traitement AA4 et A4A, une commission nationale de sélection pour les membres du personnel du niveau A, dénommée « la commission de sélection » dans cette section, est instaurée au Ministère de l'Intérieur et est composée comme suit de: 1° l'inspecteur général de l'inspection générale, président;2° le directeur général qui dirige la direction générale des ressources humaines;3° un membre qui n'est pas membre du personnel et qui est au moins titulaire d'un dipl"me d'une université ou d'une haute école de la Communauté Flamande ou Française et qui dispose d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins dix ans pour la mission de la commission de sélection;4° deux membres du personnel du cadre administratif et logistique qui bénéficient au moins de l'échelle de traitement AA4 ou A4A et dont un est membre de la police locale et l'autre membre de la police fédérale. Le président et les membres de la commission de sélection ont, en outre, chacun un remplaçant. A l'exception des remplaçants des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, qui doivent satisfaire aux exigences déterminées à l'alinéa 1er, 3°, les remplaçants bénéficient, selon le cas, au moins de l'échelle de traitement AA4, A4A ou O5.

Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste la commission.

Art. VII.IV.27. Le ministre désigne : 1° le membre visé à l'article VII.IV.26, alinéa 1er, 3°, ainsi que son remplaçant; 2° un président remplaçant sur une double liste présentée par l'inspecteur général de l'inspection générale; 3° le remplaçant du membre visé à l'article VII.IV.26, alinéa 1er, 2°, sur une double liste présentée par le directeur général qui dirige la direction générale des ressources humaines; 4° les membres visés à l'article VII.IV.26, alinéa 1er, 4°, ainsi que leurs remplaçants qui figurent sur une liste, reprenant au moins huit membres du personnel du cadre administratif et logistique, quatre de la police fédérale et quatre de la police locale, qui bénéficient au moins de l'échelle de traitement AA4 ou A4A, qui est proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la Commission Permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

Art. VII.IV.28. Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas des membres du personnel ont droit pour leurs activités dans la commission de sélection aux jetons de présence et aux indemnités visés à l'article VII.II.27.

Sous-section 3. - L'accession à l'échelle de traitement AA4 et A4A Art.VII.IV.29. Le membre du personnel du niveau A bénéficie, dans les limites du quota visé à l'article VII.IV.30, de l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.IV.25, alinéa 1er, 3°, s'il a été sélectionné par la commission de sélection.

Art.VII.IV.30. Le nombre de membres du personnel du niveau A qui bénéficie au moins de l'échelle de traitement AA4 ou A4A, ne peut dépasser 15% du nombre total des membres du personnel du niveau A. Sur base des données visées aux articles II.I.9 et II.I.10, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er.

Si ce résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Art. VII.IV.31. Les candidats sont informés de l'appel à la candidature par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne.

Cet appel comporte au moins les données suivantes : 1° le nombre de membres du personnel déterminé conformément à l'article VII.IV.30, qui entre en compte l'année suivante pour l'accession à l'échelle de traitement AA4 ou A4A; 2° la date à laquelle la condition visée à l'article VII.IV.25, alinéa 1er, 3°, doit être remplie; 3° les modalités de la candidature et la date ultime à laquelle celle-ci peut être introduite valablement;4° la composition de la commission de sélection. Art. VII.IV.32. Le candidat introduit sa candidature auprès du ministre ou du service qu'il désigne.

Pour être valable, celle-ci doit répondre aux prescriptions de l'appel et doit soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception auprès du service désigné par le ministre.

Art. VII.IV.33. Le candidat qui veut proposer la récusation du président ou d'un membre de la commission de sélection, doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai visé à l'article VII.IV.31, alinéa 2, 3°. La demande de récusation est adressée, sous peine d'irrecevabilité, au ministre par requête motivée.

Le ministre décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son remplaçant. Cette décision motivée est portée à la connaissance du président, du membre récusé et du candidat concerné.

Art. VII.IV.34. Le ministre ou l'autorité ou le service qu'il désigne, communique les candidatures ainsi que la teneur de l'appel à la candidature au président de la commission de sélection.

Lorsque le président ou un membre estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent invoquer une cause de récusation à leur égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il leur est impossible de juger le candidat de manière impartiale, il en informe le ministre.

Le ministre décide et agit conformément à l'article VII.IV.33, alinéa 2.

Art. VII.IV.35. La commission de sélection examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites respectifs des candidats.

La comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel, de l'évaluation et de la candidature.

Art. VII.IV.36. Après la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte, la commission établit une proposition motivée d'augmentation d'échelle de traitement reprenant, d'une part, dans l'ordre de leur aptitude, les candidats recommandés par elle et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas recommandées par elle.

Le nombre de candidats recommandés par la commission de sélection ne peut pas dépasser le nombre d'emplois à conférer, comme déterminé à l'article VII.IV.31, alinéa 2, 1°.

Art. VII.IV.37. La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement AA4 ou A4A. Le candidat qui s'estime lésé, peut, dans les quinze jours qui suivent cette notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations.

Art. VII.IV.38. La commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement AA4 ou A4A, de même que toutes les candidatures et son évaluation de celles-ci.

Le ministre peut refuser un candidat sélectionné si celui-ci ne satisfait pas aux conditions visées à l'article VII.IV.25, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VII.IV.32.

En cas de refus du ministre, la commission de sélection introduit une nouvelle proposition motivée.

Art. VII.IV.39. L'autorité visée à l'article VII.IV.3, § 1er, accorde l'accession à l'échelle de traitement AA4 ou A4A aux candidats proposés par la commission de sélection, selon que ces derniers bénéficient de l'échelle de traitement AA3 ou A3A. PARTIE VIII. - LES POSITIONS ADMINISTRATIVES, LES CONGES, LES DISPENSES DE SERVICE ET LES NON-ACTIVITES TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art.VIII.I.1er. Pour l'application de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'autorité compétente » : le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne pour la police locale, le commissaire général ou les autorités qu'il désigne pour la police fédérale, le directeur du centre de formation pour les aspirants;2° « jours ouvrables » : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Art. VIII.I.2. Les congés, absences et dispenses de service visés par la présente partie sont accordés par l'autorité compétente, à l'exception toutefois des congés suivants qui sont accordés par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel : 1° le congé pour mission d'intérêt général;2° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, du Collège de la Commission communautaire française ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Les congés, absences et dispenses de service sont accordés aux chefs de corps par le bourgmestre ou par le collège de police, et au commissaire général par le ministre.

TITRE II. - LES POSITIONS ADMINISTRATIVES Art. VIII.II.1er. Le membre du personnel se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Art. VIII.II.2. Le membre du personnel, pour ce qui concerne la fixation de sa position administrative, est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Art. VIII.II.3. Le membre du personnel en activité de service a droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, à la promotion, à la carrière barémique et aux augmentations intercalaires.

Art. VIII.II.4. Hormis les cas de force majeure, le membre du personnel ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé, un repos ou une dispense de service.

Art. VIII.II.5. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, son repos ou sa dispense de service, se trouve de plein droit en non-activité.

Art. VIII.II.6. La suspension provisoire visée à l'article 59 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police place de plein droit l'intéressé dans la position administrative de non-activité.

Art. VIII.II.7. A l'exception des membres du personnel contractuel, les membres du personnel en non-activité n'ont pas droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, ni à la promotion, ni à la carrière barémique, ni aux augmentations intercalaires.

TITRE III. - CONGE ANNUEL DE VACANCES ET JOURS FERIES CHAPITRE Ier. - LE CONGE ANNUEL DES VACANCES SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. VIII.III.1er. Le membre du personnel non aspirant a droit à trente deux jours ouvrables de congé annuel de vacances.

Art. VIII.III.2. Le congé annuel de vacances doit être pris pendant l'année calendrier.

Le ministre fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report n'est valable que jusqu'au 1er avril de l'année suivante. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut consentir des dérogations à cette date limite.

Art. VIII.III.3. Le congé annuel de vacances est pris selon les convenances du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins seize jours sauf autre accord entre le membre du personnel et l'autorité compétente.

Art. VIII.III.4. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, a suivi une formation de base, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci après : 1° les congés pour stage ou période d'essai;2° les congés pour mission;3° le départ anticipé à mi-temps;4° la semaine volontaire de quatre jours;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le congé pour présenter sa candidature aux élections;7° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.

Art. VIII.III.5. Le congé annuel de vacances est suspendu lorsque le membre du personnel obtient un congé de maladie, un congé de circonstances ou est placé en disponibilité.

Les jours de congés qui ainsi n'ont pas été pris sont rajoutés au solde annuel de jours de congés.

Art. VIII.III.6. Les aspirants bénéficient de deux jours de congé annuel de vacances par mois de formation, à prendre selon les modalités scolaires fixées par le directeur du centre de formation dans le règlement d'école.

SECTION 2. - PROCEDURE EN CAS DE REFUS DE CONGE ANNUEL DE VACANCES Art. VIII.III.7. Au sein de la direction générale des ressources humaines, il est créé un organe consultatif qui se compose comme suit : 1° un représentant du ministre, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un nombre d'assesseurs égal au nombre d'assesseurs visé au 2°, parmi lesquels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à la police fédérale. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.

Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste l'organe consultatif.

Art. VIII.III.8. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article VIII.III.7, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

Art. VIII.III.9. Le mandat du président, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.

Art. VIII.III.10. Le membre du personnel non aspirant peut, en cas de refus de son congé annuel de vacances introduire une procédure auprès de l'organe consultatif visé à l'article VIII.III.7 qui donne un avis à l'autorité qui a refusé le congé.

Art. VIII.III.11. Le ministre détermine les modalités de la procédure à suivre par le membre du personnel. CHAPITRE II. - LES JOURS FERIES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES Art. VIII.III.12. Les membres du personnel sont en congé les jours fériés légaux et réglementaires.

Art. VIII.III.13. Pour les jours fériés légaux et réglementaires qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel obtient en substitution des jours de congés qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Le ministre peut toutefois pour l'ensemble du personnel des services visés fixer les dates auxquelles certains ou tous les jours de congé de substitution doivent être pris.

Art. VIII.III.14. Le membre du personnel qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'article VIII.III.12 ou à l'article VIII.III.13, alinéa 2, obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Art. VIII.III.15. La position administrative du membre du personnel qui est en congé le jour férié pour un autre motif ou qui est en disponibilité ou en non activité, reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

TITRE IV. - CONGES DE CIRCONSTANCES, CONGES EXCEPTIONNELS ET DISPENSES DE SERVICES CHAPITRE Ier. - CONGES DE CIRCONSTANCES Art. VIII.IV.1er. Des congés de circonstances sont accordés aux membres du personnel dans les limites fixées ci après : 1° le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 4 jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple : 4 jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel : 1 jour ouvrable;6° le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;8° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;10° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable. CHAPITRE II. - CONGES EXCEPTIONNELS Art. VIII.IV.2. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique non stagiaire, ni membre du personnel contractuel, obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou du parlement européen.

Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.

Ces congés ne sont pas rémunérés.

Art. VIII.IV.3. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, obtient des congés pour accomplir un stage ou une période d'essai pour exercer un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Les membres du personnel investis d'un mandat sont exclus de ce congé.

Art. VIII.IV.4. Le congé visé à l'article VIII.IV.3 n'est pas rémunéré.

Art. VIII.IV.5. Le membre du personnel obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.

Art. VIII.IV.6. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations dans le corps de protection civile ou dans des services d'incendie, en qualité d'engagé volontaire dans ce corps ou ces services et ce, pour la durée des prestations.

Art. VIII.IV.7. Les membres du personnel obtiennent des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, l'enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Pour les aspirants, le congé visé à l'alinéa 1er peut être suspendu pendant les périodes de formation fixées par le directeur du centre de formation.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel.

La durée des congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.

Art. VIII.IV.8. Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins.

Art. VIII.IV.9. Le membre du personnel obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. CHAPITRE III. - DES DISPENSES DE SERVICES Art. VIII.IV.10. Des dispenses de services sont octroyées aux membres du personnel pour les activités suivantes : 1° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque ce changement entraîne l'intervention de l'Etat ou de la commune ou de la zone pluricommunale dans les frais de déménagement : pour la durée nécessaire;2° la participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par la juge de paix : pour la durée nécessaire;3° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction dans des affaires qui n'ont pas de liens avec l'exécution du service : pour la durée nécessaire;4° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;5° le don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin : selon les modalités fixées par le ministre de la Fonction publique fédérale;6° les rappels des réservistes de l'armée. TITRE V. - PROTECTION DE LA MATERNITE Art. VIII.V.1er. La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité, visée à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. VIII.V.2. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du membre du personnel féminin.

Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. VIII.V.3. Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article VIII.V.1er, la rémunération est due.

Art. VIII.V.4. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés légaux et réglementaires; 3° les congés visés aux articles VIII.IV.1er, VIII.IV.7 et VIII.IX.1er; 4° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article VIII.V.2.

Art. VIII.V.5. Le membre du personnel féminin qui est en activité de service et qui a avisé l'autorité compétente dont elle relève de son état obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux et de subir les examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée d'une attestation médicale.

Art. VIII.V.6. Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire.

Art. VIII.V.7. Les articles VIII.V.1er et VIII.V.2 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

TITRE VI. - CONGE DE PATERNITE Art. VIII.VI.1er. Si, à la date de l'accouchement, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

Art. VIII.VI.2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité, en informe par écrit l'autorité compétente dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

Art. VIII.VI.3. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau né doit avoir quitté l'h"pital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité compétente dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau né est sorti de l'h"pital.

TITRE VII. - CONGE PARENTAL Art. VIII.VII.1er. Un congé parental de trois mois au maximum est accordé au membre du personnel non-aspirant et en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande du membre du personnel, le congé est fractionné par mois. Il ne peut être pris que par jour entier.

Art. VIII.VII.2. Le congé parental n'est pas rémunéré.

TITRE VIII. - CONGE D'ACCUEIL POUR ADOPTION Art. VIII.VIII.1er. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel non aspirant qui adopte un enfant de moins de dix ans. Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Art. VIII.VIII.2. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le congé d'accueil est accordé à la demande du membre du personnel.

TITRE IX. - CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D'ORDRE FAMILIAL Art. VIII.IX.1er. Un congé pour motifs impérieux d'ordre familial est accordé aux membres du personnel non aspirants, ni membres du personnel contractuel. Ce congé est accordé pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par an pour : 1° l'hospitalisation ainsi que la période ultérieure de convalescence d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;2° l'accueil des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans. Ce congé ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière du membre de personnel.

Art. VIII.IX.2. Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré.

Art. VIII.IX.3. La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article VIII.III.4.

TITRE X. - CONGE DE MALADIE CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. VIII.X.1er. Pour l'ensemble de sa carrière, et à l'exception du membre du personnel contractuel, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, obtient des congés de maladie à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 90 jours.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 45 et à 135.

Art. VIII.X.2. Les trente et quarante cinq jours visés à l'article VIII.X.1er sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période le membre du personnel : 1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 1° à 6° y compris; 2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article VIII.X.6; 3° a été placé en non activité. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.

Art. VIII.X.3. § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au titre XV, ni aux régimes du départ anticipé à mi temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article VIII.X.1er, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.

Pour le membre du personnel qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le membre du personnel aurait dû fournir des prestations.

Art. VIII.X.4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. VIII.X.5. Pour l'application de l'article VIII.X.1er, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico pédagogique.

Art. VIII.X.6. § 1er. Par dérogation à l'article VIII.X.1er, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident du travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle; 4° l'application de l'article VIII.V.6; 5° les maladies liées directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans "cause externe".Ces accidents de sports doivent toujours être attestés par un médecin agréé.

Sauf réserve de l'article VIII.X.8, alinéa 2, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation ainsi que les jours de congés accordés en application de l'article VIII.V.6 et du § 1er, alinéa 1er, 5°, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article VIII.X.1er. § 2. Les membres du personnel menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire.

Art. VIII.X.7. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article VIII.X.6 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article VIII.X.1er, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat pour la police fédérale ou de la commune ou de la zone pluricommunale pour la police locale.

Art. VIII.X.8. Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou invalidité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article VIII.X.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les jours de congés accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail, à une maladie professionnelle ou à une maladie visée à l'article VIII.X.6, § 1er, alinéa 1er, 5°, ne sont pris en considération qu'à partir de la date de consolidation.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. VIII.X.9. Le membre du personnel en congé de maladie est soumis au contr"le médical du service médical : 1° d'office, sur décision d'un médecin du service médical;2° à la demande de l'autorité compétente à cet effet, adressée au service visé au 1°.Cette demande doit être confirmée par écrit.

Art. VIII.X.10. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut décider que le congé de maladie pourra uniquement être justifié par un médecin désigné par le service médical.

Les congés de maladie déjà autorisés réglementairement à ce moment restent toutefois valables.

Art. VIII.X.11. Les cas exceptionnels visés à l'article VIII.X.10 sont : 1° les cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;2° les cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle loi communale;3° les circonstances dans lesquelles des mesures urgentes doivent être prises pour faire face à une situation dans laquelle la sécurité ou la défense nationale est gravement menacée ou dans laquelle l'ordre public est, ou menace d'être gravement perturbé dans une grande partie du Royaume. CHAPITRE II. - PRESTATIONS REDUITES POUR MALADIE Art. VIII.X.12. Sont considérés comme congé les absences d'un membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles VIII.X.13 à VIII.X.16. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.

Art. VIII.X.13. Si le service médical estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l'autorité compétente dont relève le membre du personnel.

Art. VIII.X.14. Le membre du personnel absent pour cause de maladie peut demander à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales sur base d'un avis de son médecin traitant et de l'avis du service médical qui en informe l`autorité compétente.

Art. VIII.X.15. Le médecin désigné par le service médical pour examiner le membre du personnel se prononce sur l'aptitude physique de celui ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.

Art. VIII.X.16. Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours au maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si le service médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du membre du personnel le justifie. A chaque examen, le service médical décide quel est le régime de travail le mieux approprié.

La durée totale ininterrompue des prestations réduites ne peut excéder douze mois. Cette durée n'est pas imputée sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er. CHAPITRE III. - CONGE DE PROPHYLAXIE Art. VIII.X.17. Le membre du personnel obtient un congé de prophylaxie lorsqu'un médecin estime particulièrement contagieuse, au point de craindre la transmission de germes, la maladie dont est atteint un membre de la famille habitant sous le même toit et cela dans les circonstances et suivant les dispositions complémentaires qui sont établies par le ministre.

Le membre du personnel informera immédiatement le médecin du travail du service médical du danger de contamination et ce, par le biais d'un certificat médical délivré le jour même par le médecin traitant.

Le régime de congés ne peut être accordé par un médecin du service médical que dans des circonstances exceptionnelles et ne peut pas être accordé au membre du personnel atteint lui-même d'une de ces maladies.

Il doit alors être placé en congé de maladie.

TITRE XI. - DISPONIBILITE POUR MALADIE Art. VIII.XI.1er. Sans préjudice de l'article VIII.X.6, le membre du personnel, à l'exception du membre du personnel contractuel, qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article VIII.X.1er, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Le membre du personnel garde ses titres à la promotion et à la carrière barémique.

Les articles VIII.X.7 et VIII.X.9 sont applicables au membre du personnel en disponibilité pour maladie.

Art. VIII.XI.2. La mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel est notifiée par l'autorité compétente.

Art. VIII.XI.3. Aux conditions fixées par le présent chapitre, un traitement d'attente est alloué aux membres du personnel en disponibilité pour maladie.

Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

En cas de cumul des fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

Art. VIII.XI.4. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Art. VIII.XI.5. Le membre du personnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission d'aptitude du personnel des services de police. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le membre du personnel a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité pour maladie a débuté.

Art. VIII.XI.6. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au titre XV, ni aux régimes du départ anticipé à mi temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application de l'article VIII.XI.4, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. VIII.XI.7. Après un délai de six mois à partir de sa mise en disponibilité, le membre du personnel est convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police.

Art. VIII.XI.8. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué au minimum une fois par an devant le service médical, au cours du mois de la décision de la commission d'aptitude du personnel des services de police de ne pas mettre l'intéressé à la pension pour inaptitude physique.

Art. VIII.XI.9. Si le membre du personnel ne comparaît pas devant le service médical au moment fixé par l'article VIII.XI.8, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis ce moment jusqu'à sa comparution.

Art. VIII.XI.10. Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier à l'autorité compétente une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. VIII.XI.11. Sans préjudice des articles 48, 96, 107 et 149 de la loi, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité pour maladie, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité pour maladie du membre du personnel atteint huit mois.

Art. VIII.XI.12. Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition de son corps de police et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions suivantes : 1° s'il n'a pas été remplacé dans son emploi : il l'occupe dans les délais fixés par l'autorité compétente;2° dans les autres cas, il est réaffecté. Art. VIII.XI.13. Si, sans motif valable, le membre du personnel visé à l'article VIII.XI.12 refuse ou néglige d'occuper l'emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire dans le sens de l'article 125 de la loi.

TITRE XII. - CONGE POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION DANS UN CABINET MINISTERIEL Art. VIII.XII.1er. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique peut obtenir avec l'accord du ministre, du bourgmestre ou du collège de police dont il relève, un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du président ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.

Art. VIII.XII.2. Pour le membre du personnel du cadre opérationnel, il existe la possibilité d'exercer une fonction, avec l'accord du ministre, dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du président ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française, aussi bien que dans un service qui a un rapport avec la police.

Art. VIII.XII.3. A la fin de son affectation, et à moins qu'il ne passe dans un autre cabinet, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

TITRE XIII. - CONGE POUR MISSION D'INTERET GENERAL Art. VIII.XIII.1er. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, ni investi d'un mandat, obtient un congé pour l'exercice d'une mission.

Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale;2° l'exercice d'une mission internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;3° l'exercice au service de certains mouvements, services ou groupements de jeunesse ou au service de certains organismes culturels, de fonctions de direction, de recherche ou d'études à caractère administratif ou pédagogique, à l'exclusion des tâches d'exécution ou de secrétariat;4° l'exercice d'un mandat dans un service public belge. Art. VIII.XIII.2. Pour que des membres du personnel puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou les organismes culturels, visés à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3°, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être reconnus par l'autorité compétente;2° fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l'organisation pédagogique, ou le rapport annuel d'activité ainsi que leur programme pour l'année en cours;3° fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres ou d'une formation à caractère pédagogique ou socio-culturel, pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition. Art. VIII.XIII.3. § 1er. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un membre du personnel qui relève de son autorité.

De même, tout membre du personnel peut, avec l'accord de cette autorité dont il relève, accepter l'exercice d'une mission. § 2. Pour l'application de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.

Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature à l'autorité dont il relève.

Cette dernière, si elle estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception.

Le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions soumet, pour décision, les candidatures à la Commission des Communautés européennes. § 3. Le membre du personnel désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. VIII.XIII.4. § 1er. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le membre du personnel obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. § 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3°, les dispenses sont accordées pour six ans au plus; cette durée peut être divisée en trois périodes de deux ans.

Art. VIII.XIII.5. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le membre du personnel est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque le membre du personnel est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il est également rémunéré lorsque le membre du personnel exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la Gestion de la dette de l'Etat fédéral.

Le congé est également rémunéré lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen "Institution Building" institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.

Art. VIII.XIII.6. § 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le membre du personnel est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général.

Ce congé n'est pas rémunéré. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux autres missions internationales visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont estimées, par le ministre et en accord avec le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le gouvernement ou l'administration belge.

Une mission garde son caractère d'intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou l'administration belge que celui qui lui a été reconnu lors de l'octroi de la deuxième dispense de service.

Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général peut être reconnu selon les mêmes conditions aux missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 1°. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. § 5. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3° et 4°. § 6. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions exercées par le membre du personnel désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes aux missions exercées auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen "Institution Building" institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.

Le congé que le membre du personnel obtient est, par dérogation au § 1er, rémunéré. § 7. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article VIII.XIII.3, § 3.

Art. VIII.XIII.7. Le membre du personnel chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.

Art. VIII.XIII.8. Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en non activité.

Art. VIII.XIII.9. Pour l'application de l'article VIII.XIII.8, est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. VIII.XIII.10. § 1er. Le membre du personnel en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le ministre.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service.

L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées au membre du personnel pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où le membre du personnel exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée au membre du personnel en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. VIII.XIII.11. § 1er. Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel en mission décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence du membre du personnel atteint un an. § 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis, selon le cas, du commissaire général ou du chef de corps.

Art. VIII.XIII.12. Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.

Art. VIII.XIII.13. Le membre du personnel dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, par décision de la Commission européenne ou par décision du membre du personnel lui même, se remet à la disposition du corps de police au sein duquel il est replacé.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire dans le sens de l'article 125 de la loi.

Art. VIII.XIII.14. Dès que cesse sa mission, le membre du personnel qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

TITRE XIV. - ABSENCE DE LONGUE DUREE POUR RAISONS PERSONNELLES Art. VIII.XIV.1er. Pour autant que la situation du service le permette et sans préjudice de l'article VIII.XIV.4, le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de deux ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de trois mois au moins.

Le congé doit être demandé au moins un mois à l'avance.

Le refus du congé est, le cas échéant, motivé de façon circonstanciée et mentionne toujours le délai de refus.

Art. VIII.XIV.2. A sa demande, le membre du personnel reprend sa fonction avant l'expiration de la période d'absence en cours, moyennant un préavis d'un mois, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.

Art. VIII.XIV.3. Pendant l'absence visée à l'article VIII.XIV.1er, le membre du personnel se trouve dans la position administrative de non activité et il ne peut exciper de maladies ou invalidités dont il serait victime pendant la période de sa non-activité.

Art. VIII.XIV.4. Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu de l'absence de longue durée pour raisons personnelles visée au présent titre. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de cette même absence.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police, peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier de l'absence visée au même alinéa.

TITRE XV. - CONGE POUR INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE Art. VIII.XV.1er. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées aux articles 116 et 118 à 139 y compris de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, étant compris que : 1° la désignation visée à l'article 132 du même arrêté du 19 novembre 1998, se fait conformément à l'article VI.II.78; 2° par dérogation à l'article 138, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du 19 novembre 1998, le membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 6 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. Art. VIII.XV.2. § 1er. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

A l'exception d'une suspension totale ou partielle de son contrat de travail en cas de soins palliatifs d'une personne, le membre du personnel contractuel doit, pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans interruption. § 2. L'agent auxiliaire de police contractuel non aspirant peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne, conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté précité du 2 janvier 1991.

Art. VIII.XV.3. Le membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux conditions et modalités visées à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. VIII.XV.4. § 1er. S'appliquent au membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. § 2. L'agent auxiliaire de police contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, conformément à l'arrêté précité du 7 mai 1999.

L'interruption de carrière visée à l'alinéa 1er est cependant limitée à trois mois au plus par patient au cours de la carrière du bénéficiaire. Ce dernier ne doit pas être remplacé.

Art. VIII.XV.5. § 1er. Le membre du personnel non membre du personnel contractuel, peut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux conditions et modalités visées à l'article 117 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Par dérogation à l'article 117, § 2, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, la possibilité dans le chef d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le congé d'interruption de carrière d'un membre du personnel contractuel aspirant est limité au congé pour donner des soins palliatifs, visé à l'article 117, § 1er, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998.

Art. VIII.XV.6. Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre.

Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit ainsi que les modalités spécifiques pour certains services.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier des congés pour interruption de la carrière visés au présent titre.

TITRE XVI. - LA SEMAINE VOLONTAIRE DE QUATRE JOURS Art VIII.XVI.1er. Le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est applicable aux membres du personnel non aspirants, ni stagiaires.

Les ch"meurs qui sont engagés conformément à l'article 9 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1, ne sont pas imputés sur l'effectif du cadre administratif et logistique du corps du service de police. Ils peuvent être occupés partout dans le corps du service de police concerné.

Art. VIII.XVI.2. Par dérogation à l'article VIII.XVI.1er, est exclu du droit à la semaine volontaire de quatre jours visé à la loi précitée du 10 avril 1995, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y oppose pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit à la semaine volontaire de quatre jours.

TITRE XVII. - LES REMPLACEMENTS Art. VIII.XVII.1er. Les remplacements des membres du personnel du cadre opérationnel qui bénéficient du congé visé au titre XV ou du régime visé au titre XVI, sont effectués par, le cas échéant, des recrutements supplémentaires, par équivalent d'un membre du personnel employé à temps plein et par personne juridique.

TITRE XVIII. - LE DEPART ANTICIPE A MI-TEMPS Art. VIII.XVIII.1er. Le régime du départ anticipé à mi-temps visé au titre II, chapitre II, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est applicable aux membres du personnel non aspirants, ni stagiaires, ni membres du personnel contractuel.

Art. VIII.XVIII.2. Par dérogation à l'article VIII.XVIII.1er, est exclu du droit au départ anticipé à mi-temps visé à la loi précitée du 10 avril 1995, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y oppose pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit au départ anticipé à mi-temps.

PARTIE IX. - LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI, LA CESSATION DES FONCTIONS ET LA REINTEGRATION TITRE Ier. - LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI ET LA CESSATION DES FONCTIONS CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Art. IX.I.1er. Sauf disposition contraire expresse, le présent titre ne s'applique pas au membre du personnel contractuel. CHAPITRE II. - LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI ET LA CESSATION DES FONCTIONS SECTION 1re. - LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI Art. IX.I.2. Fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi : 1° le membre du personnel dont la nomination est considérée comme irrégulière dans le délai du recours en annulation auprès du Conseil d'Etat;ce délai n'est pas valable en cas de dol ou de manoeuvres frauduleuses du membre du personnel; 2° le membre du personnel qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, pour autant qu'il s'agissait et qu'il s'agit toujours d'une condition de recrutement, celui qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, celui qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou celui qui ne peut ou ne veut plus effectuer ses missions pour des motifs philosophiques ou religieux; 3° le membre du personnel qui est mis d'office à la retraite pour cause d'incapacité physique ou en application de l'article IX.I.4; 4° le membre du personnel qui, conformément à l'article 125, alinéa 3, de la loi, est en absence irrégulière depuis plus de dix jours;5° le membre du personnel qui se trouve dans la situation où l'application des lois civiles ou des lois pénales ont pour conséquence le retrait d'emploi;6° le membre du personnel qui est démis de ses fonctions pour motifs disciplinaires ou qui est démis d'office;7° l'aspirant, à l'exception de l'aspirant qui dans le cadre de la promotion par accession à un cadre supérieur est désigné en tant que tel, qui a échoué définitivement. Le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si la nomination considérée comme irrégulière est la conséquence d'une application de la réglementation en matière de mobilité, telle que visée à la partie VI, titre II, chapitre II du présent arrêté.

Le membre du personnel communique par écrit les motifs philosophiques ou religieux visés à l'alinéa 1er, 2°, à son supérieur.

Art. IX.I.3. Donnent d'office lieu à un retrait définitif d'emploi, mais avec un délai de préavis de trois mois : 1° la démission pour inaptitude professionnelle du stagiaire, à l'exception du stagiaire qui a reçu cette qualité dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur;2° la constatation définitive de l'inaptitude professionnelle. Art. IX.I.4. Sans préjudice de l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour obtenir, à sa demande, une mise à la retraite, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit le mois où il est mis en disponibilité ou en non-activité, autre que celle visée à l'article VIII.II.6 et à l'article 12 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

La mise à la retraite d'office, visée à l'alinéa 1er, est assimiliée à une mise à la retraite pour inaptitude physique.

Art. IX.I.5. Lorsqu'un membre du personnel est en absence irrégulière au sens de l'article 125 de la loi ou de l'un des cas visés à l'article VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par celui-ci porte le contenu de l'article 125 de la loi, des articles IX.I.6 et IX.I.10 ainsi que la date à partir de laquelle le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi est calculé, à la connaissance du membre du personnel par lettre recommandée.

Art. IX.I.6. Lorsque le délai de dix jours est écoulé, le chef de corps ou le commissaire général informe immédiatement le bourgmestre, le collège de police ou le ministre de l'irrégularité de cette absence.

Le membre du personnel reçoit par lettre recommandée une copie de la communication visée à l'alinéa 1er. En outre, il lui est demandé, dans les dix jours suivant la notification de cette copie, de faire connaître au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général désigné par celui-ci ses argument ou tout autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence.

Le chef de corps ou le commissaire général émet un avis motivé relatif au caractère irrégulier ou non de l'absence et l'envoie, en même temps que les arguments ou les données avancés le cas échéant par le membre du personnel, à l'autorité visée à l'article 125, alinéa 3, de la loi, qui prend une décision.

La décision de retrait d'emploi peut aller de pair avec une obligation pour le membre du personnel qui en fait l'objet, de payer une indemnité calculée conformément à l'article IX.I.10.

Art. IX.I.7. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention finale "insuffisant" ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.

La décision de retrait définitif d'emploi pour inaptitude professionnelle est prise par l'autorité de nomination.

SECTION 2. - LA CESSATION DES FONCTIONS Art. IX.I.8. Donnent lieu à la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite. Art. IX.I.9. Le membre du personnel peut introduire volontairement sa démission au moyen d'une lettre adressée au ministre, au bourgmestre ou au collège de police. Il ne peut quitter son service que moyennant l'accord de l'autorité de nomination et en observant le délai de préavis d'un mois. Si le ministre, le bourgmestre ou le collège de police n'a pas donné de réponse dans les soixante jours qui suivent la date de l'envoi de la demande, l'accord est censé avoir été octroyé.

Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la décision visée à l'alinéa 1er a été portée à la connaissance du membre du personnel ou le jour où le délai de soixante jours, suivant la date de l'envoi visé à l'alinéa 1er, est écoulé.

Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police peut, en accord avec le membre du personnel, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Art. IX.I.10. La décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel qui en fait l'objet, selon le cas et sous réserve de l'article 128, alinéa 2, de la loi, de payer à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale, l'ensemble ou une partie de l'indemnité calculée conformément aux alinéas 2, 3 et 4.

Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée au membre du personnel qui, après sa formation de base donnant accès au cadre auquel il appartient à la date de l'acceptation de sa démission, a effectué un nombre minimum d'années de service, à compter de la date de la nomination visée à l'article V.II.2, qui correspond à une fois et demi à la durée de cette formation de base, sans que le nombre d'années de service à effectuer ne soit supérieur à cinq.

L'indemnité est dégressive. Elle comporte une fraction de traitement payée au cours de la formation de base. Le numérateur de cette fraction est la différence entre le nombre minimum d'années de service, fixé à l'alinéa 2 et le nombre d'années de service réellement effectuées. Le dénominateur de cette fraction est le minimum fixé par l'alinéa 2.

Pour toute formation déterminée par le ministre, ou pour toute formation d'enseignement supérieur après la formation de base visée à l'alinéa 2, il est ajouté une année de service supplémentaire pour chaque année de formation effectuée aux frais de l'autorité, à accomplir après cette formation.

SECTION 3. DISPOSITIONS DIVERSES Art. IX.I.11. Le membre du personnel qui est mis à la retraite en application des articles IX.I.2, alinéa 1er, 3°, et IX.I.8, 2°, et qui compte à ce moment au moins vingt années de services effectifs, est autorisé à porter le dernier grade dont il était revêtu au sein du corps de police, suivi des mots "en retraite".

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui au moment de la mise à la pension a été désigné au moins cinq ans pour un mandat, est autorisé à porter le titre du mandat dont il était revêtu au sein du corps de police, suivi des mots "en retraite".

Cette disposition est également d'application pour le membre contractuel du personnel qui obtient une pension de retraite et qui à la date de cette obtention, compte pour l'application de l'alinéa 1er au moins vingt années de services effectifs ou, pour l'application de l'alinéa 2 a été désigné au moins cinq ans pour un mandat.

Art. IX.I.12. Le membre du personnel qui, pour l'une des raisons énumérées aux articles IX.I.2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et IX.I.3, 1° et 2°, est démis de ses fonctions, ne peut plus faire partie du cadre visé à l'article 116 de la loi dont il faisait partie au moment de son retrait définitif d'emploi ou de la cessation de ses fonctions.

TITRE II. LES COMMISSIONS D'APTITUDE DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE CHAPITRE Ier. - COMPOSITION ET COMPETENCE Art. IX.II.1er. Au sein du service médical, une commission d'aptitude du personnel des services de police (C.A.P.S.P.) et une commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (C.A.A.P.S.P.), ci-après respectivement dénommées "la commission" et "la commission d'appel", sont créées.

Ces deux commissions forment une fraction indépendante au niveau de l'exercice de l'autorité du service médical.

Elles établissent leur règlement d'ordre intérieur que le ministre approuve.

Art. IX.II.2. La commission se compose des trois membres suivants : 1° un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;2° deux médecins. La commission d'appel se compose des cinq membres suivants : 1° un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;2° un vice-président, membre du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique et désigné par le ministre;3° trois médecins dipl"més depuis au moins dix ans. Chaque membre des deux commissions a un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions. Si le titulaire non-médecin est un membre de la police fédérale, son suppléant est un membre de la police locale et inversement.

Art. IX.II.3. Le ministre désigne, pour chaque commission, un secrétaire parmi les membres du cadre administratif et logistique.

Art. IX.II.4. La commission se prononce sur : 1° l'inaptitude physique temporaire des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension temporaire pour motif de santé;2° l'inaptitude physique définitive des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension définitive pour motif de santé; 3° l'octroi ou non, pendant la période de disponibilité d'un traitement d'attente égal au salaire complet en application de l'article VIII.XI.5; 4° le handicap grave et le degré de perte d'autonomie des membres du personnel en vue de l'octroi d'un supplément à la pension. Art. IX.II.5. La commission donne son avis ou fait des propositions concernant toute question de principe qui lui est soumise par le ministre. CHAPITRE II. - LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE Art. IX.II.6. La commission est saisie : 1° dans le cas visé à l'article VIII.XI.7, selon le cas, par le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent ou, le cas échéant, à la demande du membre du personnel concerné; 2° dans tous les autres cas, selon le cas, par le ministre, le bourgmestre ou le collège de police. Ils joignent, tout en respectant le secret médical, toutes les informations pouvant fournir des éclaircissements concernant l'origine, la nature, la gravité et le caractère permanent de l'inaptitude alléguée.

Art. IX.II.7. La commission appelle l'intéressé à comparaître devant elle pour l'interroger ou l'examiner, par une lettre recommandée, et ce dans les trente jours de l'introduction de l'affaire.

Art. IX.II.8. La convocation visée à l'article IX.II.7 mentionne : 1° les lieu, jour et heure de l'audience qui peut avoir lieu au plus t"t le trentième jour après la notification de la convocation;2° l'obligation pour l'intéressé de comparaître en personne et le droit pour l'intéressé de se faire assister;3° le lieu où le dossier peut être consulté ainsi que le délai pendant lequel il peut être consulté; 4° le contenu des articles IX.II.9 et IX.II.10.

Art. IX.II.9. Le membre du personnel qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître devant la commission, doit l'établir au moyen d'un certificat médical. Dans ce cas, la commission peut soit se déplacer jusqu'à la résidence de l'intéressé pour l'entendre ou l'examiner sur place, soit dispenser l'intéressé de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par une autre personne.

Art. IX.II.10. Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel ou son représentant comparaît devant la commission.

Sauf cas de force majeure, la procédure est poursuivie en l'absence du membre du personnel ou de son représentant et est considérée comme ayant été menée de manière contradictoire.

Art. IX.II.11. La commission peut recourir à tous moyens d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts et des autorités.

Art. IX.II.12. La commission se prononce à la majorité des voix, dans les trente jours de la cl"ture des débats.

La commission notifie ensuite sa décision, dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné et aux autorités respectives de l'intéressé, visées à l'article IX.II.6, alinéa 1er, 1° et 2°. CHAPITRE III. - LA PROCEDURE D'APPEL Art. IX.II.13. La commission d'appel connaît en second degré des décisions que la commission a rendues en application de l'article IX.II.12.

Art. IX.II.14. L'autorité de l'intéressé, visée à l'article IX.II.6, alinéa 1er, 2° et l'intéressé lui-même peuvent interjeter appel auprès de la commission d'appel, par lettre recommandée, et ce dans les trente jours de la notification de la décision attaquée.

Art. IX.II.15. Les articles IX.II.7 à IX.II.12, alinéa 1er, y compris, sont d'application conforme à la procédure d'appel.

La commission d'appel notifie sa décision dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité de l'intéressé, visé à l'article IX.II.6, alinéa 1er, 2°. CHAPITRE IV. - REVISION Art. IX.II.16. En cas de dol ou de fraude, les décisions de la commission peuvent être revues à la demande du ministre.

La demande de révision est adressée au président de la commission qui a rendu la décision entreprise.

TITRE III. - LA REINTEGRATION CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. IX.III.1er. Ce titre n'est pas applicable aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ni aux aspirants ou stagiaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre de la promotion par accession à un cadre supérieur, sont commissionnés en tant qu'aspirant ou ont obtenu la qualité de stagiaire.

Art. IX.III.2. Le membre du personnel qui, conformément à l'article IX.I.8, 1°, a obtenu depuis moins de quatre ans la démission de son emploi, est réintégré, à sa demande et aux conditions visées à l'article IX.III.4, dans le corps de police dont il faisait partie au moment de sa démission. Il est réintégré dans le cadre dont il faisait partie, dans le grade dont il était revêtu lors de sa démission et avec les anciennetés qui étaient d'application à ce moment.

Art. IX.III.3. Le membre du personnel qui, à la date de sa démission volontaire, était commissionné comme aspirant, n'obtient pas, par la réintégration visée au présent titre, de nouveau ce commissionnement.

Le membre du personnel qui, à la date de sa démission volontaire, possédait la qualité de stagiaire, recommence son stage lors de la réintégration et perd l'avantage du stage commencé précédemment. CHAPITRE II. - CONDITIONS DE REINTEGRATION SECTION 1re. - LES CONDITIONS DE REINTEGRATION Art. IX.III.4. Le candidat à la réintégration doit réunir les conditions suivantes : 1° avoir, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement sans la mention finale "insuffisant";2° s'être soumis, au moment de sa démission acceptée, à un examen médical pour lequel il a été convoqué et ayant pour objet exclusif d'établir sa situation médicale à ce moment;3° jouir des droits civils et politiques;4° à l'exclusion des infractions involontaires, ne pas avoir, depuis sa démission acceptée, été condamné, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou des infractions prévues par les articles 379 à 386ter du Code pénal ou par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et ne pas avoir, depuis sa démission acceptée, exercé des activités qui nuisent à la crédibilité des services de police; 5° ne pas être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°, autres que celles qui auraient été constatées lors de l'examen médical visé au 2°; 6° pouvoir encore effectuer, entre le moment auquel il désire être réintégré et l'âge donnant droit à la pension, au moins deux années de service complètes. SECTION 2. - LES EXAMENS MEDICAUX Art. IX.III.5. L'examen médical visé à l'article IX.III.4, 2°, s'effectue avant le retrait d'emploi par démission acceptée. A la demande du membre du personnel démissionnaire, le résultat de cet examen est communiqué à un médecin de son choix.

Art. IX.III.6. § 1er. L'examen de l'aptitude médicale visée à l'article IX.III.4, 5°, s'effectue sur invitation du commissaire général ou du chef de corps ou de l'autorité qu'ils désignent. § 2. Préalablement à l'examen visé au § 1er, le candidat à la réintégration remplit un questionnaire médical dont le ministre fixe le modèle.

Ce questionnaire a trait à la situation médicale telle qu'elle s'est développée depuis la démission acceptée.

Le questionnaire est joint à la convocation adressée au candidat à la réintégration, l'invitant à se présenter audit examen. Cette convocation précise que l'examen comporte une analyse sanguine et une analyse d'urine en vue de déterminer si le candidat à la réintégration satisfait à la condition visée à l'article IX.III.4, 5°.

Art. IX.III.7. L'examen de l'aptitude médicale visé à l'article IX.III.6, § 1er, est effectué par un médecin désigné par le directeur du service médical. Ce médecin décide de l'aptitude ou de l'inaptitude.

Le médecin notifie sa décision à l'intéressé dans les quinze jours par lettre recommandée et la communique au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne.

L'intéressé peut interjeter appel de la décision d'inaptitude. Il dispose à cet effet, sous peine d'irrecevabilité du recours, de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2.

Art. IX.III.8. La commission médicale des litiges visée à l'article X.II.10 statue sur l'appel visé à l'article IX.III.7, alinéa 3.

Art. IX.III.9. La commission médicale des litiges convoque l'intéressé. Celui-ci peut se faire assister par un ou plusieurs médecins de son choix.

La commission médicale des litiges notifie à l'intéressé, dans les quinze jours suivant son audition, sa décision par lettre recommandée, et la communique au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne.

SECTION 3. - LA DEMANDE DE REINTEGRATION Art. IX.III.10. Le candidat à la réintégration adresse sa demande de réintégration, au moins 90 jours avant la date à laquelle il désire être réintégré, par lettre recommandée, soit au chef de corps de la police locale dont il faisait partie à la date de sa démission, soit au commissaire général lorsque, à la date de sa démission, il faisait partie de la police fédérale.

Il mentionne dans cette demande son nom et ses prénoms, son état civil et son adresse complète, son ancien cadre, son grade et son numéro d'identification, ainsi que la date à laquelle il désire être réintégré.

Il joint à sa demande un certificat, établi sur le modèle figurant à l'annexe 4, qui lui est délivré par le bourgmestre de la commune de sa résidence.

SECTION 4. - LA DECISION DE REINTEGRATION Art. IX.III.11. La décision de réintégration est prise par l'autorité de nomination.

L'autorité de nomination décide de procéder à la réintégration dans un délai de deux mois après la prise de connaissance de la décision visée à l'article IX.III.7, alinéa 1er, ou, le cas échéant, après la décision de la commission médicale des litiges visée à l'article IX.III.9.

SECTION 5. - PROCEDURE EN CAS DE REFUS DE REINTEGRATION Art. IX.III.12. Le membre du personnel dont la réintégration est refusée suite à l'exercice, depuis la démission acceptée, d'activités qui portent atteinte à la crédibilité des services de police, peut introduire une procédure devant l'organe consultatif visé à l'article VIII.III.7.

Art. IX.III.13. La composition de l'organe visé à l'article précédent et la procédure à suivre par le membre du personnel est déterminée conformément aux articles VIII.III.8, VIII.III.9 et VIII.III.10.

PARTIE X. - LA PROTECTION MEDICALE ET LE CONTROLE MEDICAL TITRE Ier. - LA PROTECTION MEDICALE Art. X.I.1er. Sans préjudice de l'article X.I.2 et sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres du personnel suivants bénéficient des soins de santé gratuits : 1° le membre du personnel du cadre opérationnel;2° le membre du personnel du cadre administratif et logistique exerçant une fonction permanente de soutien opérationnel fixée par le ministre. Les soins de santé visés à l'alinéa 1er comprennent les soins médicaux, les soins infirmiers, la kinésithérapie, les soins dentaires, les prothèses, les médicaments et les hospitalisations, en ce compris les transports en ambulance.

A l'exception du membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une assurance hospitalisation.

Art. X.I.2. A l'exception des cas d'urgence, des consultations gynécologiques et des soins dentaires dans les conditions fixées par le ministre, le droit aux soins de santé gratuits s'applique seulement dans les cas où ces soins ont été dispensés ou prescrits par un médecin du service médical ou par un médecin agréé par le ministre ou l'autorité qu'il désigne.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et à l'exception des transports en ambulance primaires et des médicaments énumérés par le ministre qui ne sont pas repris dans la nomenclature AMI, les soins de santé fournis par un prestataire ou une institution de soins qui ne font pas partie du service médical, sont gratuits seulement s'ils font l'objet d'une intervention dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie invalidité.

Art. X.I.3. Les suppléments d'honoraires, les suppléments pour l'occupation d'une chambre, les frais privés, les autres frais qui ne sont pas strictement nécessaires ainsi que les frais déterminés par le ministre pour les prothèses restent à charge du membre du personnel.

Art. X.I.4. Le membre du personnel pouvant prétendre au remboursement des frais de soins de santé en vertu d'une assurance qu'il a personnellement contractée ou dont il peut bénéficier, a l'obligation d'y faire appel au préalable, d'en informer le service médical et de joindre une quittance des remboursements obtenus en vertu de cette assurance à toute demande de remboursement personnel introduite auprès du service médical.

Le droit aux soins de santé gratuits est refusé à concurrence du montant du remboursement octroyé sur base de l'assurance visée à l'alinéa 1er, à l'exception de la partie de ce remboursement couvrant des frais visés à l'article X.I.3.

Art. X.I.5. Le droit aux soins de santé gratuits est refusé : 1° lorsque la privation du droit constitue une condition visée à l'article 135, alinéa 2, de la loi;2° lorsque le droit trouve son origine dans une faute intentionnelle commise par le membre du personnel concerné. Art. X.I.6. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des membres du personnel à l'égard des tiers responsables à concurrence des frais médicaux supportés par le service médical, en vertu du droit aux soins de santé gratuits visé à l'article X.I.1, alinéa 1er, qui résultent de l'acte dommageable.

Art. X.I.7. Le ministre fixe les modalités de la gratuité aux soins de santé.

Le ministre fixe les modalités de remboursement de frais encourus pour la fourniture de soins de santé à l'étranger ou pendant qu'il est en service auprès des forces armées belges en Allemagne, par le membre du personnel du cadre opérationnel et, lorsqu'ils l'accompagnent, par ses enfants, son conjoint ou la personne avec qui il est dans une situation de cohabitation, pour autant qu'ils ne bénéficient à titre personnel d'aucune couverture en matière de soins de santé en vertu d'une législation belge ou étrangère.

La situation de cohabitation visée à l'alinéa 1er doit être établie, avant le départ à l'étranger, conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à défaut, par un certificat de composition de ménage.

Art. X.I.8. Le ministre fixe les modalités et les conditions d'intervention de l'assurance hospitalisation visée à l'article X.I.1, alinéa 3.

TITRE II. LE CONTROLE MEDICAL CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION. Art. X.II.1er. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° le certificat médical : le certificat dont le modèle est fixé par le ministre;2° un médecin-contr"leur : le médecin qui fait partie du service médical ou qui est agréé par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne et qui donne des consultations, soit dans les installations du service médical sur base d'un contrat de prestations de services, soit dans son propre cabinet et qui a, en cette qualité, au moins cinq ans d'expérience professionnelle. Art. X.II.2. Le présent titre s'applique aussi aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. CHAPITRE II. - OBLIGATIONS AUXQUELLES LE MEMBRE DU PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE DOIT SATISFAIRE Art. X.II.3. Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service.

Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile pendant le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Ce certificat doit être envoyé dans les 24 heures au service médical.

Art. X.II.4. A partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa 2.

Le certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé dans les 24 heures au service médical. CHAPITRE III. - L'EXAMEN MEDICAL DE CONTROLE AUQUEL UN MEMBRE DU PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE PEUT ETRE SOUMIS Art. X.II.5. L'examen médical de contr"le est effectué par un médecin-contr"leur.

Art. X.II.6. Les membres du personnel en congé de maladie ne peuvent pas se soustraire à l'examen de contr"le médical ordonné conformément à l'article VIII.X.9.

Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 et 18 heures la visite à domicile d'un médecin-contr"leur, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou de donner suite à une convocation qu'il leur adresse, à moins qu'ils ne soient dans l'impossibilité de se déplacer.

Art. X.II.7. Lorsqu'il ressort du certificat médical délivré par le médecin traitant que le membre du personnel peut quitter son domicile, l'intéressé peut être convoqué par le médecin-contr"leur, pour subir un examen médical de contr"le, au lieu le plus proche de la résidence de l'intéressé.

La convocation est effectuée par la remise d'un document contre accusé de réception ou par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. X.II.8. Le médecin-contr"leur confirme ou modifie les modalités ou la durée du congé de maladie prescrit par le médecin traitant.

Une décision de modification n'a lieu qu'après concertation avec le médecin traitant.

Art. X.II.9. Le médecin-contr"leur communique immédiatement, par la remise d'un document contre accusé de réception ou par une lettre recommandée, sa décision au membre du personnel. CHAPITRE IV. - LA PROCEDURE D'APPEL Art. X.II.10. Au sein du service médical, il existe une commission médicale des litiges qui se compose comme suit : 1° le médecin-directeur du service médical, président;2° un médecin désigné par les organisations syndicales représentatives;3° un médecin qui n'est pas un membre du personnel des services de police. Le ministre désigne les médecins visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, parmi les candidats se trouvant sur une liste double respectivement proposée par les organisations syndicales représentatives et le médecin-directeur du service médical.

Le médecin visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, bénéficie d'une indemnité pour frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions qui sont applicables au personnel des ministères. Il est assimilé à cet égard à un fonctionnaire de rang 17.

Art. X.II.11. La décision du médecin-contr"leur est susceptible d'appel devant la commission médicale des litiges, dans les vingt-quatre heures suivant la communication visée à l'article X.II.9.

Art. X.II.12. La commission médicale des litiges statue, après un examen complémentaire éventuel, dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

Si la décision d'appel ne parvient pas à l'intéressé dans les vingt-quatre heures, la décision du médecin traitant retrouve ses pleins effets.

Art. X.II.13. La commission médicale des litiges décide valablement si la majorité des membres sont présents.

Un partage des voix équivaut à une confirmation de la décision du médecin traitant. CHAPITRE V. - DISPOSITION FINALE Art. X.II.14. Sans préjudice de ce qui est prévu dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel en congé de maladie supporte les frais de déplacement, les autres frais exposés pour les besoins de la procédure de contr"le et les frais des examens médicaux et expertises qu'il a subis à sa demande. Le remboursement de ces frais incombe toutefois à la police fédérale ou locale, dès lors qu'il ressort de la procédure de contr"le, des examens médicaux ou des expertises que le congé de maladie qui lui a été accordé était justifié.

La police fédérale ou locale supporte tous les frais des examens médicaux et expertises que le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, a subis à la demande du service médical.

TITRE III. - LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. X.III.1er. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 » : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;2° « l'autorité » : a) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police fédérale : le ministre;b) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police locale : 1) dans les zones unicommunales : le conseil communal;2) dans les zones pluricommunales : le conseil de police;3° « l'arrêté » : a) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police fédérale : un arrêté ministériel;b) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police locale : 1) dans les zones unicommunales : un arrêté du conseil communal;2) dans les zones pluricommunales : un arrêté du conseil de police;4° « l'emploi à prestations complètes » : l'emploi qui comporte des prestations telles qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale;5° « la maladie professionnelle » : 1) les maladies professionnelles reconnues comme telles par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;2) les maladies professionnelles définies dans les conventions internationales obligatoires pour la Belgique, à partir du jour où ces conventions sont entrées en vigueur en Belgique et conformément à leurs dispositions. Art. X.III.2. La réglementation établie par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 est déclarée applicable aux membres du personnel, à l'exception de l'article 16 de cette loi. CHAPITRE II. - LES FRAIS Art. X.III.3. En cas d'accident du travail, la victime a droit à l'indemnisation : 1° des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ceux-ci;2° des frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;3° des frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2°. Art. X.III.4. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due lorsqu'un membre du personnel, victime de cette maladie, a été exposé au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il appartenait à une des catégories d'ayants droit en vertu des présentes dispositions.

Tout travail exécuté dans des administrations, services, établissements et institutions pendant les périodes mentionnées dans l'alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque visé dans cet alinéa.

Art. X.III.5. En cas de maladie professionnelle, la victime a droit à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie dans les limites et aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 18 février 1964 établissant le tarif des soins de santé applicable en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celui-ci, sans préjudice de dispositions plus favorables prises ou à prendre en exécution de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 concernant ces frais.

Cependant, par dérogation à l'arrêté royal du 14 avril 1965 visé à l'alinéa 1er : 1° l'accord du médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles ou de son délégué dont question à l'article 1er de l'arrêté royal précité est remplacé par l'accord du service médical;2° les frais qui ne sont pas à charge de la victime sont payés, après l'accord du service médical, conformément aux règles fixés par Nous. Art. X.III.6. § 1er. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident chaque fois qu'elle doit se déplacer : 1° à la demande de l'autorité, en ce compris l'office médico-légal ou le service médical;2° à la demande du tribunal ou de l'expert désigné par le juge;3° à sa demande, moyennant l'autorisation de l'office médico-légal ou du service médical;4° pour des raisons médicales. Les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 6 y compris, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celles-ci, sont applicables à la victime. § 2. Le conjoint, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident, aux conditions et dans les limites fixées par l'article 37 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1971 ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article.

Cependant, par dérogation au § 4 de l'article 37, précité, l'autorisation de l'assureur est remplacée par l'autorisation du service médical. CHAPITRE III. - LA PROCEDURE SECTION 1re. - LA DECLARATION Art. X.III.7. L'autorité désigne le service auquel tout accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail ou toute maladie susceptible d'être considérée comme une maladie professionnelle doit être déclaré. Elle fait connaître ce service aux membres du personnel.

Art. X.III.8. La déclaration de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être faite par la victime, par ses ayants droit, par son chef ou par toute autre personne intéressée.

La déclaration d'un accident ou d'une maladie professionnelle est faite dans les plus brefs délais, par écrit, au moyen d'une formule établie en double exemplaire, dénommée « la déclaration d'accident », ou d'une formule, dénommée « la déclaration de maladie professionnelle », au service visé à l'article X.III.7.

La formule doit toujours être accompagnée d'un certificat médical, même si l'accident n'a causé ou n'est susceptible de causer qu'une incapacité de travail d'un jour.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, le médecin mentionne la nature de la maladie professionnelle. Il donne la justification de son diagnostic, les signes cliniques sur lesquels il s'appuie et la date présumée du début de l'incapacité.

Le modèle des formules et du certificat médical est arrêté par le ministre.

Art. X.III.9. Dans les trente jours de la réception de la déclaration, le service visé à l'article X.III.7 détermine s'il s'agit ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 et notifie sa décision à la victime ou à ses ayants droit.

S'il estime qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le service visé à l'article X.III.7 transmet un exemplaire des formules et du certificat médical visés à l'article X.III. 8, alinéas 2 à 4 y compris, à l'office médico-légal.

SECTION 2. - L'EXAMEN MEDICAL Art. X.III.10. § 1er. En cas d'accident du travail, l'office médico-légal détermine les aspects médicaux suivants : 1° la nature des lésions physiologiques;2° le lien causal médical entre les lésions ou le décès et les faits déclarés;3° le pourcentage d'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident;4° la date de consolidation des lésions;5° l'incapacité de travail temporaire résultant de l'accident. § 2. En cas de maladie professionnelle, l'office médico-légal détermine les aspects médicaux suivants : 1° la nature de la maladie;2° le pourcentage de l'invalidité permanente résultant de la maladie professionnelle;3° la date à partir de laquelle l'invalidité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent. § 3. L'office médico-légal établit un règlement selon lequel les accidents du travail ou les maladies professionnelles sont évalués.

Art. X.III.11. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'office médico-légal et les arrêtés le modifiant sont d'application, étant entendu que chaque chambre d'appel comprend : 1° un président désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur proposition du président de l'office médico-légal et après avis du Collège de jurisprudence médico-légale, parmi les praticiens ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales;2° un médecin désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur proposition des organisations syndicales représentatives des membres du personnel;3° un médecin fonctionnaire désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. S'il l'estime nécessaire, l'office médico-légal fait appel pour l'exécution de sa mission à la collaboration médicale du Fonds des maladies professionnelles.

Art. X.III.12. Les affaires sont soumises à l'office médico-légal par le service visé à l'article X.III.7.

Si l'office médico-légal présume que la lésion physiologique ou la maladie professionnelle n'occasionnera aucune invalidité permanente, il envoie un certificat de guérison en trois exemplaires à la victime.

Si celle-ci est d'accord, elle en renvoie deux exemplaires « pour accord » à l'office médico-légal qui en envoie un exemplaire au service visé à l'article X.III.7. Si la victime refuse de signer le certificat de guérison ou omet de le renvoyer, elle est appelée à comparaître par l'office médico-légal.

Art. X.III.13. L'office médico-légal appelle la victime à comparaître devant lui.

Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, elle est déchue de ses droits. L'office médico-légal en informe le service visé à l'article X.III.7.

Art. X.III.14. Après l'examen, l'office médico-légal notifie à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée concernant les aspects médicaux visés à l'article X.III.10, § 1er ou 2.

Art. X.III.15. La victime peut interjeter appel contre la décision visée à l'article X.III.14 par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.

Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.

Art. X.III.16. La chambre d'appel appelle la victime à comparaître devant elle.

Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant la chambre d'appel, elle est déchue de ses droits. L'office médico-légal en informe le service visé à l'article X.III.7.

Art. X.III.17. Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée concernant les aspects médicaux visés à l'article X.III.10, § 1er ou 2.

SECTION 3. - L'ATTRIBUTION DE LA RENTE Art. X.III.18. Le service visé à l'article X.III.7 vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Il examine les éléments du dommage subi et prépare le paiement d'une rente.

A cet effet, il soumet à l'autorité un arrêté mentionnant : 1° la rémunération servant de base au calcul de la rente;2° la nature de la lésion ou de la maladie;3° l'invalidité physiologique résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle;4° la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail ou la date à partir de laquelle l'incapacité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent. Art. X.III.19. Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée.

SECTION 4. - LA REVISION Art. X.III.20. La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou sur le décès de celle-ci par suite : 1° des conséquences de l'accident, est ouverte pendant une période de trois ans à dater de l'arrêté ou d'une décision passée en force de chose jugée;2° des conséquences de la maladie professionnelle, doit être accompagnée d'un rapport médical constatant les modifications intervenues dans l'état d'infirmité de la victime depuis la date des conclusions médicales sur la base desquelles est fondée la décision prise antérieurement par l'office médico-légal ou la dernière décision judiciaire. Art. X.III.21. La révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande.

Art. X.III.22. § 1er. Le bénéficiaire adresse sa demande en révision, en deux exemplaires, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée, au service visé à l'article X.III.7. § 2. Le service visé à l'article X.III.7 adresse au bénéficiaire, par lettre recommandée, la demande de révision de l'autorité.

Art. X.III.23. Le service visé à l'article X.III.7 transmet, dans les trente jours, un exemplaire de la demande de révision à l'office médico-légal.

Art. X.III.24. Si aucune demande en révision n'a été introduite, l'autorité demande : 1° en cas d'accident du travail : d'office et au plus tard six mois avant l'expiration du délai de révision, à l'office médico-légal d'examiner la victime. Les conclusions médicales sont communiquées à l'autorité et à la victime au moins trois mois avant l'expiration du délai de révision.

Sur base de ces conclusions, la victime ou l'autorité peut introduire une demande de révision conformément l'article X.III.22; 2° en cas de maladie professionnelle : d'office et au plus tard trois ans après la date à laquelle l'invalidité présente un caractère permanent, à l'office médico-légal d'examiner la victime. Les conclusions médicales sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité et à la victime. Sur base de ces conclusions, la victime ou l'autorité peut introduire une demande de révision conformément à l'article X.III.22.

Art. X.III.25. § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'office médico-légal examine la victime et la convoque à cet effet.

Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel. § 2. L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite. § 3. Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal.

Art. X.III.26. Selon les dispositions de son règlement concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles visé à l'article X.III.10, § 3, l'office médico-légal maintient ou modifie le pourcentage de l'invalidité permanente.

Art. X.III.27. Après l'examen, l'office médico-légal notifie à l'autorité et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée visée à l'article X.III.26.

Art. X.III.28. La victime et l'autorité peuvent interjeter appel contre la décision visée à l'article X.III.27, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.

Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.

Art. X.III.29. § 1er. La chambre d'appel appelle la victime à comparaître devant elle.

Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel. § 2. L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite. § 3. Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal.

Art. X.III.30. Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie à l'autorité, au service visé par l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée visée à l'article X.III.26. CHAPITRE IV. - LE MONTANT, LE PAIEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES RENTES SECTION 1re. - LA REMUNERATION Art. X.III.31. Pour la fixation du montant des rentes en cas d'invalidité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident ou au moment de la constatation de la maladie professionnelle, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de travail ou du statut légal ou réglementaire.

La rémunération annuelle précitée ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

Art. X.III.32. En cas de cumul d'emplois, de fonctions ou charges dans une ou plusieurs administrations, la rente est calculée sur les rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les cumuls qui leur est applicable.

Art. X.III.33. Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements est au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle inférieure à la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la rémunération annuelle est augmentée d'une rémunération hypothéthique afférenteà la période sans prestation.

Cette rémunération hypothétique est calculée en tenant compte de la ou des rémunérations payées à la victime et dans les limites nécessaires pour atteindre la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes.

SECTION 2. - L'INDEXATION Art. X.III.34. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, la rente est attachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

SECTION 3. - LE PAIEMENT ET LE BUDGET Art. X.III.35. Sans préjudice de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, les rentes sont dues dès le premier jour du mois au cours duquel la consolidation de l'accident est établie, l'invalidité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent ou le décès intervient.

A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour de chaque mois de l'année civile, par douzième et par anticipation.

Toutefois, lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 16%, la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre.

Art. X.III.36. Les frais de procédure administrative, les frais de justice, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, et les frais de déplacement tels qu'ils sont déterminés à l'article X.III.6, sont à charge et sont payés à l'intervention de l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7. CHAPITRE V. - LE CAPITAL Art. X.III.37. La valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, est payée en capital, est calculée sur base de la rente préalablement affectée à la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

L'âge à prendre en considération pour la conversion de la rente en capital est celui du bénéficiaire au moment où la demande de conversion produit ses effets.

Art. X.III.38. Si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 : 1° lorsqu'en application de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 la rente est limitée à 25% de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;2° lorsqu'en application de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 % ou de 150 % de la dernière rémunération. En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5.

Art. X.III.39. Le capital est payé dans les soixante jours qui suivent la date visée à l'article 12, § 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 PARTIE XI. - LE STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Art. XI.I.1er. Ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, les articles : 1° XI.III.12, alinéa 1er, 3° à 6° y compris; 2° XI.III.28 à 33 y compris; 3° XI.III.44 et 45; 4° XI.IV.3 à XI.IV.5 y compris; 5° XI.IV.6, sauf pour les fonctions que le ministre détermine; 6° XI.IV.7 à 9 y compris; 7° XI.IV.120; 8° XI.V.2 à XI.V.10 y compris, sauf lorsque le décès survient dans des circonstances que le ministre détermine.

Art. XI.I.2. Pour l'application des articles XI.III.10 et XI.III.21 ainsi que, le cas échéant, de l'annexe 6, aux membres du personnel appartenant au cadre administratif et logistique, sont assimilés à : 1° un membre du personnel appartenant au cadre de base : les membres du cadre administratif et logistique appartenant aux niveaux D ou C;2° un membre du personnel appartenant au cadre moyen : les membres du cadre administratif et logistique appartenant au niveau B;3° un membre du personnel appartenant au cadre d'officiers : les membres du cadre administratif et logistique appartenant au niveau A. CHAPITRE II. - DEFINITIONS Art. XI.I.3. Au sens de la présente partie, il y lieu d'entendre par : 1° « traitement » : sans préjudice de l'article XI.III.5, l'élément de la rémunération du membre du personnel fixé dans une des échelles de traitement fixées à l'article II.III.21 ou définies à l'annexe 1 et comprenant : a) un minimum;b) des échelons intermédiaires, résultant d'augmentations intercalaires;c) un maximum. Les minima, maxima et augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Les échelles de chaque grade sont fixées eu égard au rang qu'elles occupent dans la carrière barémique et, le cas échéant, à la spécialité de la fonction qui y correspond.

Toute échelle relève d'un des cadres du cadre opérationnel ou d'un des niveaux du cadre administratif et logistique, tels que visés aux articles 117 et 118 de la loi.

Chaque échelle de traitement est désignée par : a) une première lettre ou, le cas échéant, deux lettres, qui indique(nt) le cadre pour le cadre opérationnel ou le niveau pour le cadre administratif et logistique;b) un chiffre ou, le cas échéant, pour le cadre opérationnel, un groupe de chiffres dont le premier indique la place dans la carrière barémique et, le second, un groupe d'échelles spécifiques;c) le cas échéant, pour le cadre opérationnel, la mention de la qualité d'ingénieur ou, pour le cadre administratif et logistique, une lettre désignant la spécialité de grades spécifiques;2° « traitement entier » : le traitement sur lequel aucune forme de réduction n'a été appliquée;3° « traitement non dû entièrement » : tout traitement qui : a) soit n'est pas dû pour le mois entier, bien qu'aucune forme de réduction n'ait dû être appliquée;b) soit est dû pour le mois entier mais pour une partie sans qu'une forme de réduction ait dû être appliquée et pour une autre dans une forme réduite;c) soit est dû pour le mois entier mais dans une forme réduite;4° « jours d'absence » : a) les journées complètes de congés autres que les congés annuels de vacances, les congés syndicaux ou que les congés de maladie accordés à la suite d'un accident du travail;b) les journées complètes où l'on procède à la récupération d'heures excédentaires par rapport à la norme de prestation ou celles où l'on est en repos, en disponibilité pour maladie ou en congé pour mission d'intérêt général;5° « reprise de fonction » durant au moins dix jours : la reprise des activités de service pour laquelle il est vérifié, au plus tard le quinze du mois - qu'il s'agisse du mois en cours ou du mois suivant - qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel, peut se prévaloir de dix journées au cours desquelles il a effectué des prestations de service. TITRE II. - DU TRAITEMENT CHAPITRE IER. - DU DROIT AU TRAITEMENT Art. XI.II.1er. Perçoit, à titre conservatoire, la moitié du traitement, le membre du personnel détenu préventivement, sans que le montant puisse être inférieur à celui du montant du minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la détention préventive est suivie de la suspension du prononcé de la condamnation, et que cette suspension est ensuite révoquée, le traitement entier reste acquis pour la période de détention qui a été considérée comme période d'activité suite à la suspension du prononcé de la condamnation et qui est désormais considérée comme période de non-activité suite à la révocation de la suspension.

Art.XI.II.2. Le membre du personnel qui est prisonnier ou interné de guerre ou se voit pris en otage ou dans une situation analogue, conserve le droit au traitement. Toutefois, sur décision du ministre, le traitement peut être réduit ou supprimé pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement si les faits qui sont à l'origine de la capture, ou si la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel. CHAPITRE II. - DE LA FIXATION DU TRAITEMENT SECTION 1re. - DU TRAITEMENT DE BASE ET DES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES Art. XI.II.3. Sans préjudice de l'article II.II.6, alinéa 2, le membre du personnel nommé ou commissionné en tant qu'aspirant à un grade, bénéficie du traitement minimum de l'échelle afférente à ce grade à laquelle il peut prétendre par application des règles relatives à la carrière barémique, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.

Le membre du personnel engagé par contrat de travail, bénéficie du traitement minimum de l'échelle correspondante à celle qui est accordée au membre du personnel nommé, titulaire d'un même grade, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, et moyennant l'accord du ministre lorsque l'engagement a lieu au sein de la police fédérale, pour tout niveau du cadre administratif et logistique des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches, peuvent être engagés par contrat de travail avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que l'échelle de début de carrière qui, tenant compte du grade auquel il peut être rattaché, devrait normalement lui être octroyée par l'application des dispositions du présent arrêté. A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.

Art. XI.II.4. § 1er. Sauf si déterminé autrement dans le présent arrêté, sont seuls admis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs ou assimilés tels que le membre du personnel a accomplis à partir de l'âge de 18 ans dans les services de police en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses droits aux augmentations intercalaires.

Sont complètes les prestations dont le volume est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale ou qui sont assimilées comme telles. § 2. Bien que non rémunérés, sont toutefois pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires, pour le membre du personnel contractuel : 1° le jour de carence en cas de maladie ou d'infirmité;2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis y compris, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;3° les jours d'absence obtenus en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses;4° le jour d'absence pour participation à une cessation concertée du travail. Art. XI.II.5. Les services accomplis par les membres du personnel contractuel du cadre administratif et logistique qui ne correspondent pas à des prestations complètes ou assimilées telles, donnent également droit aux augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement dans les mêmes conditions que les personnes engagées par contrat de travail dans les ministères fédéraux.

Art. XI.II.6. § 1er. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs, au sens et aux conditions des articles 14 et 15, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, que le membre du personnel a accomplis à partir de l'âge de 18 ans dans les services, établissements, offices et institutions visés à l'article 14 du même arrêté, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.

Les services, établissements, offices et institutions visés à l'article 14, § 1er, 9° et 10°, du même arrêté ne sont toutefois pris en considération qu'après l'approbation par le ministre de la Fonction publique de leur admissibilité. § 2. Toutefois, pour l'application du § 1er, le titulaire d'une échelle du cadre d'officiers du cadre opérationnel ou du niveau A du cadre administratif et logistique, ne voit ses services pris en compte que pour les deux tiers de leur durée totale s'il s'agit de services qui, en application de l'article 21 de l'arrêté royal visé au § 1er, ou de l'article 22 du même arrêté, seraient classés dans le groupe A, au sens de l'article 6, du même arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les éventuelles assimilations de grade qui seraient requises, sont décidées par le ministre avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Pour le calcul des deux tiers des services visé à l'alinéa 1er, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

Art. XI.II.7. Les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 2 à 6 compris, et § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, et relatives aux services prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement sont, mutatis mutandis, également applicables aux membres du personnel.

Le titulaire d'une échelle du cadre d'officiers du cadre opérationnel ou du niveau A du cadre administratif et logistique, ne voit toutefois ces services pris en compte que pour les deux tiers de leur durée totale s'il s'agit de services rangés, par application du même article, dans le groupe de traitement A tel que visé à l'article XI.II.6, § 2, alinéa 1er.

Art. XI.II.8. § 1er. L'importance des services admissibles visés aux articles XI.II.4 et XI.II.5 est déterminée mois par mois; ceux qui ne couvrent pas tout un mois du calendrier, sont négligés. § 2. La disposition reprise à l'alinéa 2, s'applique préalablement à celles visées à l'article XI.II.6, § 2, ou à l'article XI.II.7, alinéa 2.

Sans préjudice de l'article XI.II.7, alinéa 1er, l'importance des services admissibles autres que ceux visés aux articles XI.II.4 et XI.II.5 est déterminée mois par mois par le grade dont le membre du personnel était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement. Les services qui ne couvrent pas tout un mois du calendrier sont négligés.

Pour l'application de l'alinéa 2, n'est pas pris en considération le grade dont le membre du personnel avait éventuellement été provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure. § 3. Pour la détermination de l'importance des services admissibles visés aux articles XI.II.6 et XI.II.7 tout changement de grade qui s'était produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Art. XI.II.9. Sans préjudice de l'article XI.II.8, le membre du personnel bénéficie à tout moment du traitement correspondant à l'ancienneté formée du total des services admissibles tels que visés aux articles XI.II.4 à XI.II.7 y compris.

L'ancienneté ainsi constituée est dénommée ancienneté pécuniaire.

La durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. XI.II.10. Les augmentations intercalaires, annuelles ou biennales, sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une ou de deux années de service prise(s) en considération.

SECTION 2. - DES CLAUSES DE SAUVEGARDE Art. XI.II.11. § 1er. Par dérogation à l'article XI.II.9, le membre du personnel qui a été promu ou admis dans un grade ou une échelle de traitement supérieur(e), n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade ou dans son ancienne échelle de traitement. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade est attachée : 1° pour le cadre opérationnel, au cadre des auxiliaires de police, au cadre de base ou au cadre moyen; 2° pour le cadre administratif et logistique, aux niveaux D, C ou B, et que l'échelle de son nouveau grade est attachée, pour le cadre opérationnel, au cadre d'officiers, ou, pour le cadre administratif et logistique au niveau A, le membre du personnel visé au § 1er, obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade un traitement dont le montant dépasse de 43 632 francs (1.081,61 EUR) celui tel que calculé au départ de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade est attachée au cadre de base, s'il appartient au cadre opérationnel, ou au niveau D ou C, s'il appartient au cadre administratif et logistique, et que sa nouvelle échelle est attachée soit au cadre moyen, soit au niveau C ou B, selon qu'il provenait du niveau D ou C, le membre du personnel obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade un traitement dont le montant dépasse de 29 089 francs (721,10 EUR) celui du traitement tel que calculé au départ de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade. § 3. L'application du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au delà du traitement maximum, soit de l'échelle attachée à son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. XI.II.12. En cas de modification du présent arrêté, tout traitement est fixé comme si la disposition nouvelle avait toujours existé. Pareille modification ne donne toutefois pas lieu à un rappel de traitement pour la période antérieure à la modification.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement égal ou supérieur.

SECTION 3. - DU PAIEMENT DU TRAITEMENT Art. XI.II.13. § 1er. Le traitement du membre du personnel est payé mensuellement suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux, à raison d'un douzième du traitement annuel. § 2. Sans préjudice du § 1er et de l'article XI.II.14, § 2, dans l'attente que ses droits au traitement puissent être exactement fixés, le membre du personnel peut obtenir une avance sur traitement dont le montant est égal au minimum de la première échelle de traitement prévue pour le grade dont le membre du personnel est revêtu. § 3. Toute modification dans la situation d'un membre du personnel, à une date autre que le premier jour d'un mois, qui entraîne l'attribution d'une autre échelle de traitement, ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant. § 4. Lorsque le traitement du membre du personnel dépend de son ancienneté pécuniaire, est prise en considération l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel au premier jour du mois. § 5. Lorsque le membre du personnel décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

Art. XI.II.14. § 1er. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : 1° « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;2° « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;3° « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois ou dans une fraction de mois. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son montant est fixé conformément à la formule suivante : Traitement entier x pourcentage de traitement effectivement appliqué x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le cas échéant, la formule visée à l'alinéa 1er peut être appliquée à des fractions d'un même mois lorsque le traitement est dû tant"t dans sa forme entière, tant"t dans sa forme réduite, au cours de ce mois.

Si le membre du personnel est rémunéré pour des prestations horaires, le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Art. XI.II.15. Le traitement du mois en ce compris les montants visés à l'article XI.II.11 ainsi que les suppléments de traitement visés au chapitre II, section 4, du présent titre, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. XI.II.16. Sauf dans les cas visés aux articles VIII.XIII.5, alinéas 2 et 3, et VIII.XIII.6, §§ 6 et 7, le membre du personnel en congé pour mission d'intérêt général cesse d'émarger au budget de la police fédérale ou d'un corps de la police locale pendant la durée de la mission.

Toutefois, le ministre peut, dans des cas particuliers, déroger à la règle de l'alinéa 1er.

SECTION 4. - DES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT Sous-section 1re. - Du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat Art. XI.II.17. § 1er. Le membre du personnel investi d'un mandat bénéficie pour la durée dudit mandat d'un supplément de traitement dont le montant est fixé en annexe 3.

Il est dû à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement. § 2. Le supplément de traitement est dû dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le supplément est réduit suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Il est payé mensuellement en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel. § 3. Le supplément de traitement est suspendu dès le moment où le membre du personnel qui en bénéficie entame, au premier d'un mois, au moins son trentième jour d'absence ininterrompue.

Il est à nouveau dû à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé a repris ses fonctions durant au moins dix jours. § 4. Différents suppléments de traitement ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément au supplément de traitement. Les §§ 1er et 2 sont applicables à ce complément.

Sous-section 2. - Du supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. XI.II.18. Aux membres du personnel qui exercent provisoirement une fonction supérieure telle que visée à l'article VI.II.77 est alloué un supplément de traitement.

Sans préjudice de l'article XI.II.19, le droit à prétendre au supplément de traitement s'ouvre dès le jour où la charge de la fonction supérieure est effectivement exercée.

Art. XI.II.19. Le bénéfice du supplément de traitement est accordé au membre du personnel qui a exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant vingt et un jours ouvrables au moins.

Art. XI.II.20. Le supplément de traitement est fixé : 1° en cas de désignation à une fonction liée à un emploi prévu pour un grade supérieur à celui de l'intéressé : à 1/12ème de la différence entre la première échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction et la somme de l'échelle dont il bénéficie dans son grade effectif et, le cas échéant, du montant de l'allocation de sélection telle que visée à l'article XI.III.41. Le supplément tel qu'ainsi fixé est ensuite éventuellement majoré d'1/12ème du montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel qu'attaché à l'emploi auquel est liée la fonction supérieure; 2° en cas de désignation à un emploi qui n'est pas prévu pour un grade supérieur mais dont l'attribution serait de nature à ouvrir le droit à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat : selon le cas, à 1/12ème du montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou de la différence entre le montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que perçu dans son emploi effectif, et celui du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel qu'attaché à l'emploi auquel est liée la fonction supérieure. Art. XI.II.21. Le supplément de traitement est dû dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, le supplément est réduit suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Le supplément est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables que comporte la période effective de désignation.

Il est payé avec le traitement du second mois qui suit celui où un terme de vingt et un jours ouvrables a expiré.

Les paiements sont effectués par tranche de vingt et un jours ouvrables, sauf lorsqu'il est mis un terme à l'exercice de la fonction supérieure. Dans ce dernier cas, la dernière tranche est due pour autant que la fonction ait été encore exercée durant dix jours ouvrables au moins.

Art. XI.II.22. Pour le calcul du supplément de traitement, l'attribution au membre du personnel d'une autre échelle de traitement ne produit ses effets qu'à l'expiration du terme de vingt et un jours ouvrables qui est alors en cours. CHAPITRE III. - DE LA RETRIBUTION GARANTIE Art. XI.II.23. § 1er. Pour l'application des dispositions de ce chapitre, il faut entendre : 1° par « rétribution » : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que de tous autres suppléments de traitement, allocations ou avantages forfaitaires accordés chaque mois;2° par « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale. § 2. N'interviennent pas dans la détermination de la rétribution : 1° les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;2° les allocations familiales et leurs suppléments mensuels;3° les allocations ou suppléments spécifiés ci-après : a) les allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ainsi que les allocations horaires pour prestations de service supplémentaires, pour le personnel contactable et rappelable et pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures;b) l'allocation forfaitaire pour certains membres du personnel chargés de l'exécution de certaines missions s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration;c) l'allocation de bilinguisme. Art. XI.II.24. La rétribution annuelle du membre du personnel ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : 1° à 480 736 francs (11.917,14 EUR), si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé n'est soumis à aucune retenue; 2° à 528 580 francs (13.103,15 EUR), si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 3° à 498 381 francs (12.354,54 EUR), dans les autres cas.

Art. XI.II.25. La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article XI.II.24 et celle qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Art. XI.II.26. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article XI.II.25 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux prestations réduites pour maladie visées à l'article VIII.X.12.

Art. XI.II.27. Le montant annuel, non indexé, du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou pour l'exercice d'une fonction supérieure est diminué du montant du supplément de traitement visé à l'article XI.II.25.

Art. XI.II.28. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à la rétribution annuelle visée à l'article XI.II.24. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01.

TITRE III. - DES ALLOCATIONS CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. XI.III.1er. § 1er. Les allocations visées aux chapitres IV, sections 1 et 2, et VI, du présent titre, sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement. § 2. Ces allocations sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Ces allocations sont payées en même temps que le traitement, le cas échéant à raison d'un douzième du montant annuel.

Art. XI.III.2. Sans préjudice des articles XI.III.6, § 5, XI.III.27 et XI.III.28, les allocations visées aux chapitres III à X y compris du présent titre, ne sont cumulables entre elles que dans la mesure où l'annexe 5 au présent arrêté l'autorise.

Art. XI.III.3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux allocations et primes visées par le présent titre, à l'exception de la prime due dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE II. - DES ALLOCATIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX FONCTIONNAIRES DES MINIST|$$|AGERES FEDERAUX Art. XI.III.4. Sans préjudice de dispositions particulières déterminées par Nous pour ce qui a trait au 2°, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux : 1° de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence;2° des allocations familiales;3° d'un pécule de vacances;4° de l'allocation de fin d'année;5° de l'allocation de bilinguisme, s'ils sont membres du cadre administratif et logistique; 6° du complément de traitement et de la prime dus dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que visés aux articles VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er. CHAPITRE III. - DES ALLOCATIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUEES LE SAMEDI, LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE OU DURANT LA NUIT AINSI QUE DES ALLOCATIONS POUR PRESTATIONS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRES, POUR LE PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE ET POUR SERVICE ININTERROMPU DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES SECTION 1re. - DEFINITIONS Art.XI.III.5. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « prestations de service » : sans préjudice de l'article XI.III.6, § 1er, alinéa 3, les prestations visées à l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2; 2° « jours fériés » : les jours visés à l'article I.I.1er, 18° et 19°; 3° « prestations nocturnes » : les prestations de service effectuées entre 19.00 et 07.00 heures; 4° « traitement » : le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectives, et tel que fixé dans les échelles de traitement visées à l'article II.III.21 ou reprises à l'annexe 1.

SECTION 2. - DE L'ALLOCATION POUR PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUEES LE SAMEDI, LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE OU DURANT LA NUIT Art. XI.III.6. § 1er. Au membre du personnel est accordée une allocation pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit.

L'allocation n'est cependant pas due au membre du personnel, qui perçoit : 1° soit le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat;2° soit l'allocation de formateur;3° soit le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure, si celui-ci prend en compte un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat. Sans préjudice de celles déjà imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre peut en outre imposer des restrictions ou exclusions à l'octroi de l'allocation pour les prestations qu'il désigne. § 2. Par heure complète de prestations de service, les montants dus sont fixés comme suit : 1° pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié : 1/1850e du traitement;2° pour les prestations de service effectuées durant la nuit : 26 % de la 1/1850e partie du traitement. § 3. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée à la présente section, sont comptabilisées pour leur durée réelle.

Lorsqu'une prestation de service, entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.

Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure. § 4. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées. § 5. Les allocations dues pour des prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour de congé ou durant la nuit sont cumulables entre elles ainsi qu'avec celles visées à la section 3.

SECTION 3. - DE L'ALLOCATION HORAIRE POUR PRESTATIONS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRES Art. XI.III.7. Sans préjudice de l'article VI.I.3, § 1er, alinéa 3, et à condition qu'ils ne perçoivent ni un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou pour l'exercice d'une fonction supérieure, si celui-ci prend en compte un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, ni l'allocation de formateur, aux membres du personnel au moins nommés en qualité de stagiaire, est accordée une allocation pour toute heure de prestations de service supplémentaires non récupérée et excédant la norme de prestation visée à l'article VI.I.1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel ayant la qualité d'aspirant préalable à une nomination dans un cadre, bénéficient de la même allocation, s'il est fait appel à eux pour l'exécution de missions opérationnelles qui ne s'inscrivent pas dans leur programme de formation. Les prestations effectuées pour ces motifs ouvrent alors le droit à l'allocation, le nombre d'heures de prestations étant totalisé par mois. Le total est arrondi à l'heure supérieure, s'il comprend une fraction d'heure.

Le ministre fixe les règles de comptabilisation propres à la situation visée à l'alinéa 2.

Art. XI.III.8. § 1er. Le montant de l'allocation horaire visée à l'article XI.III.7, alinéa 1er, est fixé à 1/1850ème du traitement.

Pour l'application du présent article, par dérogation à l'article XI.III.5, 4°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due au cours du dernier mois de la période de référence - le cas échéant, du mois au cours duquel une affectation par mobilité ou le décès du membre du personnel s'est produit - et tel que fixé dans les échelles de traitement visées à l'article II.III.21 ou reprises à l'annexe 1. § 2. Le nombre d'heures de prestations de service supplémentaires à rémunérer, est obtenu en calculant la différence entre, d'une part, le nombre d'heures de prestations de service comptabilisées au cours de la période de référence et, d'autre part, la norme de prestation.

Lorsque la durée des prestations de service supplémentaires ainsi obtenue comprend une fraction d'heure, elle est arrondie à l'heure supérieure. § 3. Les allocations dues sont payées dans le courant du second mois qui suit la cl"ture de la période de référence. Toutefois, en cas de mobilité, de désignation d'office, de réaffectation, ou en cas de décès, elles sont payées dans le courant du second mois qui suit la date de cet événement.

Art. XI.III.9. En cas de mobilité, de désignation d'office, de réaffectation, le membre du personnel se voit imputer, à son arrivée dans son nouveau corps, unité ou service, le nombre d'heures qui était déjà censé y être théoriquement accompli à la date de son arrivée dans ce corps, unité ou service.

SECTION 4. - DE L'ALLOCATION POUR PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE Art. XI.III.10. § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, une allocation est allouée aux membres du personnel qui ne sont pas bénéficiaires d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, d'un supplément de traitement pour une fonction supérieure, par heure où il leur a été imposé d'être contactable ou rappelable, à la condition que les heures où ils étaient contactables et rappelables n'étaient pas comptabilisées comme heures de prestations de service.

Le fait d'être uniquement contactable ne donne droit à l'allocation que pour autant que le membre du personnel appartienne au cadre de base.

Le montant de l'allocation est fixé à : 1° si le membre du personnel était contactable : 1/24 de la 1/1850ème partie du traitement;2° s'il était contactable et rappelable : 1/15ème de la 1/1850ème partie du traitement. § 2. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée sous cette section, sont comptabilisées pour leur durée réelle.

Lorsqu'une prestation de service entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.

Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure. § 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où le membre du personnel s'est vu imposer d'être contactable ou contactable et rappelable.

SECTION 5. - DE L'ALLOCATION POUR SERVICE ININTERROMPU DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES Art. XI.III.11. § 1er. Lorsque des prestations de service doivent être effectuées de manière ininterrompue pendant plus de vingt-quatre heures, le membre du personnel qui n'est pas en formation de base, se voit allouer pour toute heure complète effectuée au delà de la vingtième heure de prestations effectuées de manière ininterrompue, une allocation égale à 30 % de la 1/1850e partie du traitement.

Pour l'application du présent article, par dérogation à l'article XI.III.5, 4°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois durant lequel le service ininterrompu s'est achevé, et tel que fixé dans les échelles de traitement visées à l'article II.III.21 ou reprises à l'annexe 1. § 2. Pour la détermination du montant des allocations à payer, lorsque la période de temps durant laquelle des prestations de service ont été effectuées de manière ininterrompue, comprend une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure. § 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où le service ininterrompu tel que défini au § 1er s'est achevé. CHAPITRE IV. - DES ALLOCATIONS ET PRIMES A CARACT|$$|AGERE FONCTIONNEL SECTION 1re. - DE L'ALLOCATION DE FONCTION Art. XI.III.12. Les membres du personnel énumérés ci-après bénéficient d'une allocation de fonction dont le montant est fixé en annexe 6 : 1° les membres du personnel appartenant au personnel navigant du détachement d'appui aérien. Le ministre définit à quelles conditions, notamment de formation, un membre du personnel appartient au personnel navigant du détachement d'appui aérien; 2° les membres du personnel qui, soit appartiennent au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, soit effectuent régulièrement leur service avec une motocyclette de service. Le ministre définit à quelles conditions, notamment de formation, un membre du personnel, soit appartient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, soit est considéré comme effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service; 3° les membres du personnel appartenant au détachement de protection immédiate des membres de la famille royale;4° les membres du personnel appartenant aux détachements chargés de la police des militaires;5° les membres du personnel appartenant aux unités chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne;6° les membres du personnel du cadre de base appartenant aux unités et services appelés à exercer la police de proximité, que le ministre désigne;7° les membres du personnel exerçant la fonction d'analyste criminel ou stratégique. L'allocation est également due aux membres du personnel qui sont détachés vers ou mis à la disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1er, à l'effet d'y exercer la même fonction que les bénéficiaires de l'allocation. Ne sont toutefois pas visés, les membres du personnel détachés ou mis à disposition, dans le cadre d'une formation de base ou du stage qui y est lié.

Art.XI.III.13. Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation de fonction.

Toutefois, si l'absence telle que visée à l'article XI.II.17, § 3, résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'allocation cesse d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute.

Art. XI.III.14. A la fraction mensuelle de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 1°, peut s'ajouter un montant de 3 000 francs (74,37 EUR) si le membre du personnel, détenteur d'un brevet de pilote d'essai ou de moniteur et qui remplit une fonction de pilote d'essai ou de moniteur prévue au cadre du personnel du détachement d'appui aérien, a effectivement exercé cette fonction au cours d'un mois calendrier.

Les deux montants sont cumulables si les deux fonctions sont exercées au cours d'un même mois.

Art. XI.III.15. § 1er. Les différents montants de l'allocation visée par la présente section ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas celui lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément d'allocation journalier correspondant à la différence entre la valeur d'1/360ème de chacun des montants auxquels il peut prétendre.

Les articles XI.III.1er, § 2, alinéas 1er et 2, et XI.III.13, sont, mutatis mutandis, applicables à ce complément d'allocation. § 2. Sans préjudice des articles XI.III.1er, § 2, alinéas 1er et 2, et XI.III.13, en cas de détachement vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service ou on bénéficie de l'allocation, à l'effet d'y exercer la même fonction que les bénéficiaires de l'allocation, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition. § 3. Si le détachement ou la mise à disposition dure moins d'une journée, 1/360ème du montant annuel de l'allocation ou du montant du complément d'allocation journalière est également dû.

Art. XI.III.16. Par dérogation à l'article XI.III.1er, § 2, alinéa 3, pour ce qui a trait aux dispositions visées aux articles XI.III.14 et XI.III.15, les montants dus sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.

SECTION 2. - DE L'ALLOCATION DE FORMATEUR Art. XI.III.17. Une allocation de formateur est allouée aux membres du personnel qui occupent un emploi dans une école de police ou un centre de formation de police, à l'effet d'y exercer une charge à temps plein de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur.

Le ministre peut assimiler d'autres emplois ou fonctions à ces charges.

Le montant annuel de l'allocation est fixé à 162 000 francs (4.015,88 EUR).

Art. XI.III.18. Les articles XI.III.12, alinéa 2, XI.III.13, XI.III.15 et XI.III.16 sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation visée à l'article XI.III.17.

SECTION 3. - DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE POUR CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL CHARGES DE L'EXECUTION DE CERTAINES MISSIONS S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE D'IMMIGRATION Art. XI.III.19. Pour l'application de la présente section : 1° les termes « en dehors du territoire du Royaume » visent également les aéronefs, même belges, posés en territoire étranger;2° les termes « inspection de pré-embarquement » visent le contr"le des documents qui sont indispensables pour accéder et séjourner sur le territoire belge, exécuté lors de l'embarquement, en dehors du territoire du Royaume, d'un étranger à bord d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport ayant la Belgique pour destination;3° les termes « mission d'escorte » visent la conduite d'un étranger à éloigner, à bord d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport à destination d'un Etat étranger.La mission débute au moment où les portes de l'aéronef ou l'accès à un autre moyen de transport sont fermés et s'achève au moment où l'étranger, soit quitte l'aéronef ou le moyen de transport, soit est remis au service d'immigration local de l'Etat étranger ou de l'Etat belge, si la mission vient à avorter après la fermeture des portes ou accès; 4° les termes "mission de transfert" visent la conduite sur le territoire belge, d'un étranger à éloigner pour qu'il prenne place à bord d'un aéronef ou d`un autre moyen de transport avec lequel il sera véhiculé vers un Etat étranger. Art. XI.III.20. La présente section est applicable aux membres du personnel qui : 1° soit accomplissent des inspections de pré-embarquement en dehors du territoire du Royaume;2° soit procèdent à des missions de transfert ou d'escorte. Art. XI.III.21. Aux membres du personnel visés à l'article XI.III.20, il peut être alloué par jour une allocation ou une fraction d'allocation dont le montant unitaire est fixé à : 1° 720 francs (17,85 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre d'officiers;2° 650 francs (16,12 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre moyen;3° 600 francs (14,88 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre de base. Art. XI.III.22. § 1er. Aux membres du personnel accomplissant des inspections de pré-embarquement, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée par jour où ils exécutent pareilles inspections, indépendamment du nombre d'inspections effectuées.

Pour certaines destinations qu'il détermine, le ministre peut étendre, en tout ou partie, le bénéfice de l'allocation aux jours où ils séjournent sur le territoire étranger. § 2. Aux membres du personnel qui exécutent des missions d'escortes, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée par jour durant lequel ils exécutent une ou plusieurs de ces missions.

Pour certaines destinations qu'il détermine, le ministre peut étendre, en tout ou partie, le bénéfice de l'allocation aux jours où les membres du personnel concernés séjournent sur le territoire du pays de destination de l'étranger.

Si la/les missions(s) d'escorte vient(viennent) à avorter et s'achève(nt) sur le territoire sans que ce dernier ait été quitté, il n'est alloué qu'une demi-allocation par jour. § 3. Aux membres du personnel qui exécutent des missions de transfert, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée pour chaque jour durant lequel ils ont exécuté une ou plusieurs de ces mission(s). § 4. Les allocations accordées pour l'exécution de missions d'inspection de pré-embarquement, de transfert ou d'escorte ne peuvent être cumulées pour une même journée. Le cas échéant, seule une des allocations est accordée.

Art. XI.III.23. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées.

SECTION 4. - DE L'ALLOCATION DE MENTOR Art. XI.III.24. Une allocation est allouée aux membres du personnel ayant la qualité de mentor, lorsqu'ils sont chargés du suivi d'un ou de plusieurs stagiaires dans un des cadres visé à l'article 117 et 118 de la loi, ou d'un ou de plusieurs candidats à un emploi spécialisé.

Le ministre détermine qui a la qualité de mentor au sens du présent article.

Art. XI.III.25. Le montant de l'allocation est fixé à 113 francs (2,81 EUR) pour les journées au cours desquelles le mentor aura fonctionné effectivement en temps que tel.

Art. XI.III.26. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui au cours duquel le cycle de mentorship s'achève.

SECTION 5. - DISPOSITION COMMUNE Art. XI.III.27. Sauf s'il est disposé autrement, les allocations et primes visées par le présent chapitre ne peuvent être cumulées avec le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, avec le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure. CHAPITRE V. - DE L'ALLOCATION « REGION BRUXELLES CAPITALE » Art. XI.III.28. Aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale est allouée une allocation dont le taux annuel est fixé à l'annexe 7, en fonction du temps de présence. Cette allocation n'est toutefois pas allouée aux membres du personnel visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°.

Cette allocation est due pour la première fois lorsque le membre du personnel compte une année de présence en activité de service dans un emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale. Son montant est ensuite annuellement revu pour autant que le membre du personnel ait conservé de manière ininterrompue un emploi situé sur ledit territoire.

Une année de présence est révolue à la date anniversaire de celle du jour où la première affectation a eu lieu. Une année de présence ne peut toutefois pas débuter avant la date de mise en application du présent article.

Au cas où une non-activité ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité ou la disponibilité.

Art. XI.III.29. § 1er. L'allocation est payée à terme échu en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel, le premier paiement ainsi que les majorations de montant intervenant avec le traitement du mois qui suit la date anniversaire visée à l'article XI.III.28, alinéa 3 ou 4. § 2. En cas de départ définitif de l'emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale, l'allocation cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit la date de départ.

Art. XI.III.30. En cas de retour ultérieur dans un emploi ouvrant le droit à l'allocation, les temps de présence antérieurs sont censés n'avoir jamais existé. CHAPITRE VI. - DE L'ALLOCATION DE BILINGUISME Art. XI.III.31. § 1er. Selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, en regard du cadre auquel il appartient, le membre du personnel qui est affecté à un corps, une unité, un service ou un emploi, où l'usage d'une autre langue nationale que la sienne est requis ou souhaité, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante, reprise à la même annexe. § 2. Le ministre désigne les corps, unités, services ou emplois où la connaissance et l'usage de plus d'une langue nationale est requis ou souhaité en précisant quelles langues sont visées.

Art. XI.III.32. § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, s'il est reconnu par le SELOR ou par le directeur du service que le ministre désigne comme possédant la connaissance d'une autre langue que celles visées à l'article XI.III.31 et reconnue par l'autorité que désigne le ministre, pour la police fédérale; le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police, comme présentant une réelle utilité pour le service ou le corps auquel il appartient, le membre du personnel reçoit une allocation dont le montant est fixé à 25 % du plus petit des taux prévus pour le cadre auquel il appartient, pour un niveau de connaissance d'une autre langue nationale, telle que visée à l'article XI.III.31.

Le ministre établit une liste des langues pouvant être prises en considération pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. La connaissance d'une autre langue nationale que la sienne, alors qu'on est affecté à un corps, une unité, un service ou un emploi où son usage n'est pas requis ou souhaité, est valorisé de la même façon et aux mêmes conditions que celles définies au § 1er, alinéa 1er.

Art. XI.III.33. Le montant total des allocations de bilinguisme perçu en application des articles XI.III.31 et XI.III.32, ne peut être supérieur à une fois et demi le montant du taux le plus élevé auquel un membre du personnel puisse prétendre pour la connaissance d'une autre langue nationale telle que visée à l'article XI.III.31. CHAPITRE VII. - DE L'ALLOCATION POUR PRESTATIONS AERIENNES OCCASIONNELLES Art. XI.III.34. § 1er. Une allocation journalière de 743 francs (18,42 EUR) est allouée aux membres du personnel autorisés à accomplir des prestations aériennes occasionnelles pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent au moins une prestation aérienne commandée.

Le ministre définit les fonctions auxquelles est lié l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles, le simple fait d'être passager d'un aéronef ne pouvant cependant ouvrir le droit à l'allocation. § 2. L'allocation pour prestations aériennes occasionnelles ne peut être cumulée avec l'allocation visée aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 1°, XI.III.14 et XI.III.21.

Art. XI.III.35. L'allocation pour prestations aériennes occasionnelles est payée dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées. CHAPITRE VIII. - DE L'ALLOCATION POUR MISSIONS D'ENSEIGNEMENT Art. XI.III.36. Aux membres du personnel qui sont chargés d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école ou un centre de formation de police, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à la disposition, à l'effet d'exercer cette charge à temps plein, est allouée une allocation horaire.

Le ministre peut, si besoin est, étendre le bénéfice de l'allocation à d'autres membres du personnel que ceux visés à l'alinéa 1er.

Art. XI.III.37. § 1er. La liste des bénéficiaires de l'allocation ainsi que le nombre d'heures de cours rémunérées par application de l'article XI.III.36 sont arrêtés par année académique par le ministre.

Le temps prévu pour les interrogations et examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par heure de cours une période de 50 minutes.

Art. XI.III.38. Le montant de l'allocation horaire est fixé à : 1° 1 800 francs (44,63 EUR), pour les cours de niveau universitaire ou post-universitaire;2° 1 080 francs (26,78 EUR), pour les cours de niveau supérieur, non universitaire;3° 540 francs (13,39 EUR), pour les cours qui ne sont pas considérés, en vertu de l'alinéa 2, comme de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire. Pour l'application du présent article, le ministre détermine les cours qui sont à considérer de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire.

Art. XI.III.39. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées.

Art. XI.III.40. Le ministre peut étendre le bénéfice de l'allocation à d'autres personnes que des membres du personnel.

Il peut, dans ce cas, appliquer à l'allocation un coefficient d'augmentation qui ne peut toutefois être supérieur à deux. CHAPITRE IX. - DE L'ALLOCATION DE SELECTION Art. XI.III.41. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui devient titulaire du brevet de direction de police et qui répond à toutes les autres conditions de nomination au grade de commissaire divisionnaire de police, bénéficie d'une allocation de sélection dont le montant annuel est fixé à la différence entre le montant de son traitement annuel brut et le montant du traitement annuel brut qu'il obtiendrait s'il bénéficiait de l'échelle de traitement O5, sans toutefois que cette différence puisse être supérieure à 135 000 francs (3 346,57 EUR).

Art. XI.III.42. L'allocation est allouée pendant maximum deux ans à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel répond aux conditions d'octroi visées à l'article XI.III.41.

Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le délai visé à l'alinéa 1er court immédiatement.

Art. XI.III.43. L'allocation est due dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire des quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

L'allocation est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel. CHAPITRE X. - DE LA PRIME DE MER Art. XI.III.44. § 1er. Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 12 janvier 2000 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la navigation, sont applicables aux membres du personnel appartenant à, détachés auprès de ou mis à disposition du service de la police maritime de la police fédérale.

Les articles 5 et 6 du même arrêté sont en outre applicables aux membres du personnel qui appartiennent effectivement à ce service. § 2. Pour l'application de l'article 4 du même arrêté, le ministre désigne l'autorité qui fixe le montant de la valeur de la nourriture, tel que visé à l'alinéa 1er de ce même article. § 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où des prestations de service ont été effectuées.

Art. XI.III.45. Les membres du personnel qui reçoivent une prime de mer ne bénéficient pas des indemnités pour frais de logement et/ou de repas visées au titre IV, chapitre VII de la présente partie.

TITRE IV. - DES INDEMNITES CHAPITRE Ier. - DES INDEMNITES COMMUNES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX FONCTIONNAIRES DES MINIST|$$|AGERES FEDERAUX Art. XI.IV.1er. Sans préjudice de dispositions particulières déterminées par Nous pour ce qui a trait au 2°, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux : 1° d'une indemnité pour frais funéraires;2° d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. Art. XI.IV.2. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, le ministre fixe ce qu'il y a lieu d'entendre par : 1° « service du personnel ou agent désigné à cet effet »;2° « autorité chargée de l'administration ou agent mandaté à cet effet »;3° « agent habilité par le ministre pour le traitement des objections ». Les collèges de police ou les bourgmestres, selon le cas, font de même pour les membres du personnel des corps de la police locale. CHAPITRE II. - DE L'INDEMNITE POUR FRAIS REELS D'ENQU|$$|AXETE Art. XI.IV.3. A l'exclusion de ceux visés à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aux membres du personnel du cadre opérationnel qui, soit appartiennent à une unité ou un service, soit exercent une fonction, que le ministre détermine, est allouée une indemnité mensuelle forfaitaire de 4 950 francs (122,71 EUR) pour les défrayer des menues dépenses qu'ils sont amenés à exposer dans l'exercice de leur fonction.

Art. XI.IV.4. § 1er. L'indemnité est censée couvrir des menues dépenses d'une autre nature que celles qui font l'objet d'un remboursement visé au chapitre VII du présent titre, ou celles dont le remboursement ne peut pas être obtenu à titre de frais de justice. § 2. Sont également censées pouvoir entraîner des menues dépenses les activités de formation et d'entraînement spécifiques aux unités et services visés à l'article XI.IV.3.

Art. XI.IV.5. § 1er. Par dérogation à l'article XI.IV.121, le droit à l'indemnité visée à l'article XI.IV.3, est ouvert à raison de 270 francs (6,70 EUR) par jour où des prestations effectives de service sont effectuées : 1° aux membres du personnel qui, bien qu'appartenant à une unité ou un service visé à l'article XI.IV.3, sont, en temps ordinaire et en vertu du même article, exclus du bénéfice de l'indemnité visée à ce même article, pour les jours où ils sont engagés aux c"tés de bénéficiaires de cette indemnité, dans des opérations ou tâches de police les exposant à leur tour à pareilles menues dépenses; 2° aux membres du personnel qui sont détachés vers ou mis à disposition d'une des unités ou d'un des services visés à l'article XI.IV.3, à l'effet d'y accomplir les mêmes tâches et fonctions que les bénéficiaires de l'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article XI.IV.3, ou, s'ils le sont pour un autre motif, lorsqu'ils se retrouvent dans la situation visée au 1°; 3° aux membres du personnel qui appartiennent à une unité ou un service ou qui exercent une fonction, que le ministre détermine, pour les jours où ils sont engagés aux c"tés de bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article XI.IV.3, dans des opérations ou tâches de police les exposant à leur tour à pareilles menues dépenses. § 2. Par dérogation à l'article XI.IV.123, les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées. CHAPITRE III. - DE L'INDEMNITE DE TELEPHONE Art. XI.IV.6. Pour les défrayer des frais téléphoniques exposés en raison des exigences de disponibilité pour le service, une indemnité mensuelle est allouée aux membres du personnel, à l'exception de ceux qui sont aspirants.

Le montant de l'indemnité est fixé à 540 francs (13,39 EUR). CHAPITRE IV. - DE L'INDEMNITE D'ENTRETIEN POUR CHIEN POLICIER Art. XI.IV.7. § 1er. Pour autant que les frais d'entretien ne soient pas pris en charge par l'Etat, une commune ou une zone, une indemnité mensuelle est allouée au membre du personnel qui emploie un chien agréé dans l'exécution du service.

Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 francs (74,37 EUR) par chien.

Le ministre fixe les conditions auxquelles les chiens sont agréés. § 2. Par dérogation à l'article XI.IV.121, le droit à l'indemnité visée au § 1er est ouvert au membre du personnel amené à héberger un ou plusieurs chiens de l'Etat, d'une commune ou d'une zone, à raison de 100 francs (2,48 EUR) par jour et par chien hébergé.

Par dérogation à l'article XI.IV.123, les montants dus sont, dans ce cas, payés dans le courant du second mois qui suit celui où les chiens ont été hébergés. CHAPITRE V. - DE L'INDEMNITE POUR ENTRETIEN DE L'UNIFORME Art. XI.IV.8. Les membres du personnel bénéficient d'une indemnité d'entretien de l'uniforme.

Art. XI.IV.9. Le montant mensuel de l'indemnité est de 380 francs (9,43 EUR). CHAPITRE VI. - DE L'INDEMNITE DE SERVICE PERMANENT AUPR|$$|AGES DU SHAPE Art. XI.IV.10. Le membre du personnel affecté ou détaché auprès de l'unité ou du service chargé des missions de police auprès du SHAPE ou de la Représentation nationale de la police fédérale auprès de ce quartier général, a droit à une indemnité mensuelle.

Le montant de l'indemnité est fixé à : 1° 14 267 francs (353,67 EUR) pour le membre du personnel revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police;2° 11 374 francs (281,96 EUR) pour le membre du personnel revêtu du grade de commissaire de police;3° 8 869 francs (219,86 EUR) pour les autres membres du personnel. Art. XI.IV.11. L'article XI.II.17, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, est, mutatis mutandis, applicable à l'indemnité visée à l'article XI.IV.10.

Toutefois si l'absence telle que visée à l'article XI.II.17, § 3, résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'indemnité cesse d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute.

Art. XI.IV.12. L'indemnité est payée en même temps que le traitement.

Toutefois lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un détachement, les montants dus sont payés, à raison d'1/30e par jour de détachement, en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. CHAPITRE VII. - DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE NOURRITURE, DE LOGEMENT, DE PARCOURS ET DE DEMENAGEMENT SECTION 1re. - DEFINITIONS Art. XI.IV.13. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « autorité » : l'autorité hiérarchique ou fonctionnelle au sens de l'article 120 de la loi;2° « consigne » : l'obligation faite par une autorité ou s'imposant à un membre du personnel, du fait de l'exécution d'une mission ou d'un devoir urgent ou en prévision de celle-ci, de demeurer, au-delà de l'heure où il était prévu que celui-ci fût libre de service, sur le lieu de travail où il se trouvait, qu'il s'agisse de son lieu habituel de travail ou de tout autre endroit. Par heure où il est prévu qu'on soit libre de service, il y a lieu de comprendre, pour les services exécutés par roulement continu, l'heure de fin de pause ou, pour les autres services, l'heure initialement planifiée ou normalement planifiée pour la cessation du travail, telle que visée à l'article VI.I.5.

N'est pas considéré comme consigne, le simple fait, pour des motifs de service, de ne pas disposer, à l'heure initialement prévue à cette fin, d'un temps de repos ou de repas entre deux périodes d'activité.

Une consigne peut être décrétée à l'issue de l'exécution d'une mission effectuée dans le cadre d'un rappel. Dès ce moment, les règles d'indemnisation en matière de frais de nourriture et de logement sont celles qui prévalent pour une consigne; 3° « forces belges en Allemagne » : les troupes belges déployées en République Fédérale d'Allemagne, ci-après dénommées "FBA";4° « déplacement de service » : tout déplacement hors du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail - qu'il soit établi en Belgique, aux FBA ou à l'étranger - effectué dans le cadre de l'exercice de la fonction, en vue d'assurer ou de faire assurer la préparation, le soutien ou l'exécution d'une mission ou d'une activité, confiée ou prescrite par, en vertu ou en exécution des lois et règlements, à la police fédérale ou à la police locale ou aux membres de leur personnel. Par dérogation à l'alinéa 1er, est également assimilé au fait d'être en déplacement de service, le fait pour un membre du personnel de faire partie, sur son lieu habituel de travail ou lieu temporaire de travail, d'une unité constituée, commandée comme réserve pour le maintien et le rétablissement de l'ordre. Cette assimilation ne vaut toutefois pas pour les équipes permanentes d'intervention et de pointe d'une zone de police ou pour le piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale.

Si le déplacement de service nécessite, pour se rendre sur le territoire d'un pays étranger, de quitter le territoire belge ou celui des FBA, ou s'il s'effectue à l'étranger, et à la condition, s'il s'effectue au départ du territoire belge ou de celui des FBA, que le temps de déplacement de service soit supérieur à sept heures, on parle de déplacement de service hors du Royaume. La condition des sept heures est vérifiée en tenant compte du laps de temps qui s'écoule entre le moment où le membre du personnel quitte l'endroit où débute le déplacement de service, et le moment où il rejoint cet endroit ou celui où le déplacement de service s'achève sur le territoire belge ou des FBA. S'il s'effectue sur le territoire belge ou celui des FBA ou de l'un vers l'autre ou s'il ne répond pas à la condition de durée visée à l'alinéa 3, on parle de déplacement de service effectué en Belgique.

Dans le dernier cas cependant, l'appellation "déplacement de service en Belgique" ne vaut que pour le seul aspect des frais de nourriture.

Les éventuels autres frais comme ceux de logement, de parcours ou de menues dépenses restent indemnisés conformément aux règles d'indemnisation d'un déplacement de service hors du Royaume.

Sous le terme déplacement de service effectué en Belgique, on distingue : le voyage de service, le détachement et le rappel. Sous le terme déplacement de service hors du Royaume, on distingue les missions temporaires et le service permanent, des missions temporaires pouvant néanmoins être exécutées dans le cadre d'un service permanent.

Sont également assimilés à un déplacement de service : a) le fait de comparaître ou de témoigner en justice au sujet de faits survenus lors de l'exercice de la fonction ou, à l'invitation de cours et tribunaux étrangers, dans des affaires judiciaires auxquelles le membre du personnel a apporté sa contribution;b) le fait de comparaître devant - en ce compris les échelons d'appel éventuels - l'office médico-légal en matière de pensions de réparation, la commission des pensions de réparation, la commission médicale d'aptitude du personnel des services de police ou, le conseil de discipline visé à l'article 40 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;c) sans préjudice de dispositions contraires ou spécifiques, le fait de comparaître, sur convocation de celui-ci et en exécution d'une réglementation, devant un des médecins du service médical, en ce compris les médecins agréés;d) la participation à un comité de négociation, au comité supérieur de concertation ou à un comité de concertation de base, les jours où ces instances tiennent séance. Le ministre peut étendre la disposition de l'alinéa 1er à des comparutions devant d'autres autorités, institutions, offices, conseils ou commissions.

Toutefois, ne constituent pas des déplacements de service, les déplacements qu'un aspirant opère pour se rendre dans une école de police ou dans un centre de formation, exception faite des déplacements éventuels qu'ils effectueraient au départ de cette école ou de ce centre à l'effet d'exécuter une mission; 5° « voyage de service » : tout déplacement de service effectué en Belgique hors les détachements et rappels;6° « rappel » : le fait pour une autorité d'enjoindre à un membre du personnel, alors non commandé de service, de gagner un lieu déterminé dans les meilleurs délais - voire dans un délai déterminé - à l'effet d'exécuter un service. Ne constitue pas un rappel le fait de signaler un début de service déjà planifié et communiqué, antérieur à celui initialement prévu; 7° « mission temporaire » : tout déplacement de service hors du Royaume dont la durée n'excède pas ou n'est a priori pas censée excéder six mois, y compris ceux effectués à l'effet de suivre un cours, un stage ou un séminaire;8° « service permanent » : tout déplacement de service hors du Royaume, y compris ceux effectués à l'effet de suivre un cours, un stage ou un séminaire;a) dont il apparaît d'emblée que la durée sera supérieure à 6 mois;b) que, dans l'intérêt du Trésor public, l'autorité qualifie comme tel, bien que la durée initialement prévue soit inférieure à six mois;9° « domicile » : le lieu où le membre du personnel est inscrit à titre principal dans les registres de la population;10° « frais de parcours » : les frais générés par le recours à un moyen de transport quelconque lors de l'exécution d'un déplacement de service, qu'il soit effectué en Belgique ou vers, venant de ou au sein des FBA ou hors du Royaume;11° « changement de résidence ou de domicile imposé pour raisons de service impérieuses » : le fait pour le membre du personnel de se voir assigner un endroit où il doit établir son domicile ou sa résidence;12° « lieu habituel de travail » : tout bâtiment ou complexe de bâtiments tel que défini par le ministre, où le membre du personnel exécute habituellement et effectivement son travail. Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, désignent les complexes de bâtiments qu'ils considèrent comme constituant un seul et même lieu habituel de travail dans le sens de l'alinéa 1er; 13° « lieu temporaire de travail » : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, tel que visé au 12°, où le membre du personnel se rend dans le cadre d'un déplacement de service;14° « ménage » : l'ensemble de personnes habitant sous un même toit et constitué, outre le membre du personnel, de : a) soit son conjoint ou la personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, ainsi que leurs éventuels enfants et/ou ascendants au premier degré, qui sont à sa charge;b) soit, en l'absence de conjoint ou d'une personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, ses enfants et/ou ascendants au premier degré, qui sont à sa charge. Dans le cas où il ne s'agit pas d'une cohabitation établie en application des articles 1475 à 1479 du Code civil, la preuve de la cohabitation est apportée par un certificat de composition de ménage émanant soit de la commune où le membre du personnel est établi ou s'établit, soit de l'autorité de la police fédérale sur place, si le membre du personnel s'établit auprès des FBA. La preuve de la qualité de personne à charge est, le cas échéant, fournie de la même façon; 15° « modalités d'exécution d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service » : les conditions de temps, de lieu, de transport, de ravitaillement et de logement dans lesquelles s'effectue un déplacement de service;16° « désignation d'office » : a) en ce qui concerne la police fédérale : la désignation d'office visée à l'article 108 de la loi;b) en ce qui concerne les corps de la police locale : toute désignation faite par un chef de corps en application de l'article 44 de la loi; 17° « désignation en raison d'une première mise en place » : la désignation à un emploi, telle que visée à l'article VI.II.3 et VI.II.6, ou résultant d'un engagement contractuel; 18° « désignation en raison d'une réaffectation » : la réaffectation visée à l'article VI.II.85; 19° « opération impromptue » : le déploiement immédiat de membres du personnel en dehors de leur lieu habituel de travail suite à la survenance d'un événement soudain. Est également considéré comme engagé dans l'opération impromptue, le membre du personnel qui, pour la circonstance, a) se retrouve consigné;b) ou, est maintenu à disposition alors qu'il aurait dû initialement disposer d'un temps de repos ou de repas, pour être mis en soutien ou en renfort du personnel engagé dans l'opération ou faisant partie des centres de communication et de commandement;20° « période d'interruption d'un détachement » : la période pendant laquelle le membre du personnel détaché effectue un autre déplacement de service de quelque nature qu'il soit, ou pendant laquelle il est censé séjourner à domicile. Sauf décision contraire de l'autorité, fondée sur des raisons de service, ou lorsque l'intéressé déclare vouloir demeurer volontairement au lieu de détachement, le membre du personnel détaché est censé séjourner à domicile pendant les jours complets où, pour : a) raison de congé de maladie;b) raison de congé, de régularisation d'heures prestées au delà de la norme de prestation, de dispense ou d'interruption de service à l'occasion d'un week-end ou d'un jour férié, il ne preste aucun service;21° « résidence » : l'habitation auprès des forces belges en République Fédérale d'Allemagne où le membre du personnel réside seul ou avec son ménage;22° « Trésor public » : le Trésor de l'Etat fédéral ou la caisse communale ou d'une zone de police pluricommunale, selon que le membre du personnel appartienne à la police fédérale ou à un corps de police locale; 23° « véhicule privé » : tout véhicule visé à l'article 2.15 à 2.20 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, n'appartenant pas à, ou n'étant pas mis à la disposition par, la police fédérale ou la police locale.

SECTION 2. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Art. XI.IV.14. S'il l'estime justifié, le ministre est autorisé à étendre tout ou partie des dispositions du présent chapitre à toute prestation de service, situation ou événement lié à l'exécution du service, qui n'y aurait pas été prévu ou ne pourrait, au premier examen, être couvert par une ou des disposition(s) y figurant.

Art. XI.IV.15. Pour l'application du présent chapitre, toute promotion, tout changement dans la carrière barémique, tout événement survenant dans la carrière du membre du personnel ou toute affectation qui pourrait avoir une influence sur des montants ou des taux d'indemnités ou d'intervention, produit ses effets à partir du jour où, la promotion, le changement, l'événement ou l'affectation se sont produits, ou à partir du jour où la décision les concernant produit ses effets.

Art. XI.IV.16. Le membre du personnel qui soit : 1° accomplit un déplacement de service;2° est désigné, à titre définitif ou temporaire pour un nouveau lieu habituel de travail;3° est consigné;4° est engagé dans une équipe d'intervention et de pointe d'une zone de police;5° est engagé dans une opération impromptue, est indemnisé conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. XI.IV.17. Tout déplacement de service ainsi que ses modalités d'exécution sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité dont le membre du personnel relève au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale.

Art. XI.IV.18. Les distances kilométriques dont question dans le présent chapitre sont calculées à l'aide d'un logiciel agréé par le ministre.

Pour des trajets effectués au départ de, passant par, ou s'effectuant en des lieux non répertoriés par le logiciel, le calcul des distances ignorées par le logiciel s'effectue en tenant compte du plus court chemin en distance entre le dernier point connu par le logiciel et le point non répertorié, ou entre ce point et le point répertorié suivant, à l'aide de cartes routières agréées par le ministre.

SECTION 3. - DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT DURANT UN DEPLACEMENT DE SERVICE EFFECTUE EN BELGIQUE OU DURANT UNE CONSIGNE OU UNE OPERATION IMPROMPTUE Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière d'indemnisation des frais de nourriture et de logement Art. XI.IV.19. Sauf s'ils sont pris en charge par un tiers, les frais de nourriture et de logement qui résultent de déplacements de service effectués en Belgique ou de consignes ou d'opérations impromptues sont couverts par le Trésor public dans les formes et les conditions fixées dans la présente section.

Art. XI.IV.20. En matière de ravitaillement et de logement du personnel, tout déplacement de service effectué en Belgique, toute consigne ou toute opération impromptue doit se faire en recourant aux moyens qui, eu égard à la nature et aux circonstances de la mission, offrent le meilleur compromis entre l'intérêt du Trésor public, d'une part, et celui de l'organisation du service, d'autre part.

Le ministre peut déterminer certaines modalités ou obligations en matière de prise de repas.

Art. XI.IV.21. L'autorité refuse le remboursement des frais de logement et/ou de nourriture lorsqu'ils résultent de déplacements non justifiés. Elle peut également les refuser ou les restreindre lorsque les modalités d'exécution fixées pour l'exécution d'un déplacement de service n'ont pas été respectées.

Art. XI.IV.22. Sans préjudice de l'article XI.IV.20, est considéré comme obligé de prendre, à ses frais, un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir, un repas de nuit, le membre du personnel qui, pendant la totalité d'une période que le ministre détermine, exécute soit un déplacement de service en Belgique, soit une consigne, soit une opération impromptue, alors qu'il lui est impossible, dans les faits, de prendre le repas considéré à domicile.

Art. XI.IV.23. Le droit à l'indemnisation des frais de nourriture et l'impossibilité visée à l'article XI.IV.22 sont présumés vérifiés, même alors qu'il n'y a pas déplacement de service, pour le membre du personnel qui suit une formation sur son lieu habituel de travail, lorsque l'autorité organise la prise en charge, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluricommunale, des frais de repas pour les autres participants à la formation qui se trouvent, eux, en déplacement de service.

Art. XI.IV.24. § 1er. Pour que le droit à l'indemnisation des frais de nourriture soit ouvert en cas de détachement, il faut que la totalité d'une ou de plusieurs des périodes visées à l'article XI.IV.22 soit couverte par le temps d'une présence sur le lieu de détachement qui soit nécessitée par le service ou par le temps consacré à une mission exécutée dans le cadre du détachement. Dans ce dernier cas cependant, il ne peut y avoir cumul des différents régimes d'indemnité éventuellement applicables.

Est considérée comme une présence nécessitée par le service, la présence du membre du personnel sur le lieu du détachement ou sur une des communes attenantes, lorsqu'elle résulte de l'obligation, en dehors d'une période d'interruption du détachement, de loger en dehors de son domicile. § 2. N'est jamais considérée comme une présence qui soit nécessitée par le service, le fait pour un membre du personnel qui est détaché dans une unité ou un service, situé(e) sur la commune de son domicile, de rester volontairement sur le lieu de détachement alors qu'il bénéficie d'une interruption de service de minimum une heure à l'effet notamment de prendre un repas, sauf s'il s'agit d'un détachement à l'effet de suivre une formation et que les frais de repas sont directement pris en charge, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluricommunale.

Art. XI.IV.25. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.IV.20, l'obligation de loger à ses frais hors du domicile est présumée chaque fois que le membre du personnel effectue un déplacement de service en Belgique, participe à une opération impromptue ou est consigné, pendant la totalité d'une période que le ministre détermine.

Elle est également présumée lorsqu'un voyage de service, un rappel, une opération impromptue ou une consigne qui dure depuis plus de dix heures, s'achève, sur le lieu de la mission ou au lieu habituel ou temporaire de travail, au delà de 22 heures et que le membre du personnel doit encore à ce moment accomplir, pour rejoindre son domicile ou un logement dont il dispose sur son lieu habituel ou temporaire de travail, un trajet dont le ministre détermine la longueur ou la durée minimale. § 2. L'obligation n'existe cependant jamais lorsque le déplacement de service effectué en Belgique a lieu sur la commune du domicile ou de la résidence ou sur une des communes attenantes. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sans préjudice du § 2, l'obligation de loger hors du domicile est considérée comme remplie dans le cas d'un détachement, si, en dehors d'une période d'interruption du détachement, le membre du personnel opte pour loger en dehors de son domicile en lieu et place d'un retour quotidien.

Art. XI.IV.26. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent déroger à la condition des cinq heures visée à l'article XI.IV.28 et autoriser, dans les limites visées à l'article XI.IV.28, et sans préjudice de l'article XI.IV.27, une indemnisation des frais de repas qui auraient déjà été engagés à ce moment par un membre du personnel, lorsque l'autorité qui a commandé un voyage de service ou un rappel décide d'y mettre subitement fin, alors que les conditions initiales d'exécution de la mission laissaient, avec toute vraisemblance, présumer que toutes les conditions pour une indemnisation seraient remplies.

Art. XI.IV.27. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, en raison des circonstances entourant l'exécution de certaines missions et pour les unités ou services que le ministre désigne, autoriser un remboursement des frais de nourriture et/ou de logement qui aille au delà des montants repris aux tableaux 1 et/ou 3 de l'annexe 9.

En matière de frais de nourriture, dans les cas visés à l'alinéa 1er, le remboursement ne s'effectue pas de manière forfaitaire mais sur présentation d'une note ou d'un reçu ou, à défaut, d'une déclaration du membre du personnel concerné.

Sous-section 2. - Des frais de nourriture ou de logement résultant d'un rappel ou d'un voyage de service Art. XI.IV.28. Le membre du personnel qui, pendant un rappel ou un voyage de service, et à la condition qu'ils durent au moins cinq heures, est obligé de prendre un repas à ses frais voit ses frais : 1° soit pris en charge directement, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluricommunale, dans la limite des montants figurant au tableau 1 de l'annexe 9;2° soit indemnisés forfaitairement comme fixé aux tableaux 1 ou 2 de l'annexe 9. Si le déplacement de service n'a pas fait l'objet de directives particulières de la part de l'autorité quant aux modalités de ravitaillement, le tableau 1 est utilisé d'office.

Art. XI.IV.29. Le membre du personnel qui, pendant un rappel ou un voyage de service, et à la condition qu'ils durent au moins cinq heures, est obligé de loger à ses frais en dehors de son domicile, voit ses frais : 1° soit pris en charge directement, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluricommunale, dans la limite des montants figurant au tableau 3 de l'annexe 9;2° soit remboursés, sur présentation d'une note ou d'un reçu, dans la limite des montants figurant au tableau 3 de l'annexe 9. Art. XI.IV.30. La condition des cinq heures visée aux articles XI.IV.28 et XI.IV.29 est vérifiée en tenant compte du laps de temps qui s'écoule entre le moment où le membre du personnel quitte l'endroit où débute le rappel ou le voyage de service, et le moment où il rejoint l'endroit où le rappel ou le voyage de service s'achève.

Sous-section 3. - Des frais de nourriture ou de logement résultant d'une consigne ou d'un détachement Art. XI.IV.31. Le membre du personnel qui, pendant un détachement ou une consigne, est obligé de prendre un repas ou de loger en dehors de son domicile à ses frais, se voit appliquer les règles applicables au voyage de service et au rappel visées aux articles XI.IV.28 et XI.IV.29, la condition portant sur la durée d'un déplacement de service ne devant cependant pas être rencontrée.

Aucune indemnisation n'est toutefois opérée pendant les périodes d'interruption de détachement, autres que celles qui résultent de l'accomplissement d'un autre déplacement de service.

Art. XI.IV.32. Par dérogation à l'article XI.IV.31, alinéa 2, pendant une période d'interruption d'un détachement, la prise en charge ou le remboursement des frais de logement peuvent être poursuivis, si, au départ du détachement et dans l'intérêt du Trésor public, il a été opté par l'autorité qui a ordonné le détachement, pour une formule de location autre qu'à la nuitée, ou si le membre du personnel déclare être demeuré volontairement sur le lieu de détachement.

Sous-section 4. - Des frais de nourriture résultant d'une opération impromptue Art. XI.IV.33. § 1er. Par dérogation à la condition des cinq heures visée à l'article XI.IV.28, le membre du personnel qui est engagé dans ou rappelé pour une opération impromptue peut, sur décision de l'autorité, bénéficier d'une collation prise en charge directement par l'Etat, une commune ou une zone de police pluricommunale.

Le ministre fixe les conditions auxquelles l'opération impromptue doit répondre pour que le régime visé à l'alinéa 1er puisse être appliqué. § 2. Si, après cette collation, l'engagement doit être maintenu, les régimes visés aux articles XI.IV.28 et XI.IV.31 sont alors appliqués.

En tout état de cause, il ne peut y avoir de cumul de deux régimes pour une même période de repas, le régime prévu pour l'opération impromptue, lorsqu'il y est recouru, prévalant toujours sur les autres régimes. § 3. Si des membres du personnel participant aux équipes permanentes d'intervention et de pointe dans une zone de police ou au piquet de la réserve générale de la police fédérale viennent également à bénéficier de la collation visée ci-avant, l'allocation forfaitaire visée à l'article XI.IV.34 n'est pas due pour la période de repas concernée. § 4. Le montant de la prise en charge est limité aux montants figurant, selon le cas, au tableau 2 de l'annexe 9.

Sous-section 5. - Des frais de nourriture résultant de la participation d'un membre du personnel aux équipes permanentes d'intervention et de pointe d'une zone de police ou au piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale Art. XI.IV.34. Le membre du personnel qui est désigné pour participer à une équipe permanente d'intervention ou de pointe d'une zone de police ou au piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale, bénéficie d'une ou de plusieurs indemnités forfaitaires dont le montant figure au tableau 2 de l'annexe 9, selon que la période où il est désigné pour ces services couvre une ou plusieurs des périodes dont question à l'article XI.IV.22.

Sous-section 6. - Des frais de nourriture résultant d'un transfert du lieu habituel de travail Art. XI.IV.35. § 1er. Sans préjudice des articles XI.IV.22 et XI.IV.24, le régime relatif aux frais de nourriture résultant d'un détachement et visé à l'article XI.IV.31, est applicable au membre du personnel auquel, en vertu d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou suite à une mesure d'ordre, un nouveau lieu habituel de travail est assigné, à la condition que celui-ci soit distant de plus de 10 kilomètres de l'ancien ainsi que de l'ancien domicile/résidence. La condition afférente au domicile/résidence n'est pas requise pour le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est aussi le domicile/résidence. § 2. Le régime visé au § 1er, ne sera appliqué que jusqu'à la date d'un déménagement et, en tout état de cause, sera limité, au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective.

Néanmoins, lorsque le déménagement est opéré après que le transfert du lieu habituel de travail soit devenu officiel mais avant la date à laquelle celui-ci est opéré de façon effective, le régime ne sera appliqué que jusqu'à la date où le transfert devient effectif et, en tout état de cause, sera limité au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle ce même transfert était devenu officiel.

Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, sur demande du membre du personnel qui se montre réellement désireux de procéder à un déménagement, porter cette période à six mois.

SECTION 4. - DE L'INDEMNISATION DE FRAIS D'UNE AUTRE NATURE QUE LES FRAIS DE PARCOURS OU DE DEMENAGEMENT, EXPOSES DURANT UN DEPLACEMENT DE SERVICE HORS DU ROYAUME Sous-section 1re. - Champ d'application et dispositions générales Art. XI.IV.36. Les régimes d'indemnisation visés à la présente section peuvent être appliqués, sur décision du ministre, aux personnes étrangères à la police fédérale qui, dans le cadre de l'exécution de missions de police, effectuent des déplacements de service hors du Royaume sur décision ou pour les besoins des Ministères de l'Intérieur ou de la Justice ou de la police fédérale.

Pour ce faire, il détermine à quel niveau ces personnes sont assimilées.

Art. XI.IV.37. Pour l'application de la présente section, le ministre, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police locale, désignent l'autorité habilitée à : 1° statuer sur les excédents de frais visés à l'article XI.IV.46; 2° prendre effectivement en considération les frais visés à l'article XI.IV.57; 3° prendre effectivement en considération les frais scolaires tels que visés à l'article XI.IV.63, § 1er.

Sous-section 2. - Des frais exposés lors de missions temporaires Art. XI.IV.38. Sauf si les frais correspondants sont pris en charge par un tiers, les missions temporaires donnent lieu : 1° soit à la prise en charge directement par l'Etat, la commune ou la zone de police pluricommunale, des frais de logement et/ou de repas;2° soit à des indemnités de séjour, composées d'indemnités forfaitaires journalières et d'indemnités couvrant les frais de logement. Les indemnités forfaitaires journalières sont censées couvrir les frais encourus en cours de mission temporaire pour les repas, les boissons, les transports locaux et autres menues dépenses.

Si les membres du personnel en service permanent sont amenés à effectuer un déplacement de service vers la Belgique, ils sont indemnisés, pendant la durée de leur séjour en Belgique, conformément aux dispositions applicables aux déplacements de service effectués en Belgique.

Art. XI.IV.39. § 1er. Le membre du personnel en mission temporaire perçoit les mêmes indemnités forfaitaires journalières que celles allouées aux délégués et agents qui relèvent du Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent dans les commissions internationales. § 2. Les membres du personnel qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, ne sont pas sous le régime de service permanent, perçoivent les indemnités forfaitaires journalières allouées aux agents appartenant à la carrière de l'Administration Centrale ou à ceux des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie, non expatriés; ceux qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, sont sous le régime de service permanent, perçoivent celles allouées aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie. § 3. Si les frais de repas sont directement pris en charge par l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale, le membre du personnel perçoit un pourcentage de l'indemnité forfaitaire journalière, que le ministre détermine.

Si un ou des repas ou d'autres frais sont pris en charge par les autorités étrangères ou l'organisme international h"te, le membre du personnel est tenu de signaler ce fait et l'indemnité forfaitaire journalière sera dans ce cas retenue ou réduite en proportion.

Art. XI.IV.40. La réactualisation des montants des indemnités forfaitaires journalières s'opère dans la même mesure et suivant le même rythme qu'au Ministère des Affaires étrangères.

Art. XI.IV.41. Les montants versés au membre du personnel seront calculés au cours moyen du change du mois qui précède le départ.

Le cours moyen du change est : 1° pour les devises dont le cours journalier est publié dans la presse financière, le cours qui correspond à la moyenne arithmétique du cours journalier des billets de banque;2° pour les autres devises, le cours indicatif tel que publié par la presse financière à l'issue du mois qui précède le départ. Art. XI.IV.42. Les indemnités journalières sont allouées selon les modalités que le ministre détermine.

Art. XI.IV.43. Sans préjudice des modalités visées à l'article XI.IV.42, et des alinéas 2 et 3, l'indemnité forfaitaire due pour la journée du départ en mission est celle du lieu où doit s'accomplir la mission temporaire.

Lors d'une mission temporaire comprenant diverses destinations dans un même pays, si plusieurs indemnités forfaitaires journalières sont d'application, l'indemnité du lieu où s'est déroulée la nuit précédant le changement de destination détermine celle du jour suivant. A défaut, le membre du personnel est indemnisé sur base de l'indemnité forfaitaire la plus élévée.

Si la mission temporaire implique la traversée de plusieurs pays au cours de la même journée et sans préjudice des modalités visées à l'article XI.IV.42, le membre du personnel est indemnisé sur base de l'indemnité forfaitaire la plus élevée.

Art. XI.IV.44. § 1er. Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, est autorisé à accompagner le membre du personnel lors d'une mission temporaire, un supplément égal à une demi indemnité forfaitaire journalière par jour peut être accordée au membre du personnel.

Le ministre détermine les cas pour lesquels cette autorisation peut être accordée ainsi que la durée maximale pendant laquelle le régime particulier visé à l'alinéa 1er est applicable. § 2. La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°.

Art. XI.IV.45. Les frais exceptionnels tels que communications téléphoniques internationales pour raison de service ou autres dépenses exceptionnelles non couvertes par l'indemnité forfaitaire journalière ou par l'indemnité couvrant les frais de logement qui, de par la nature de la mission ou pour motif de force majeure, n'ont pu être évités, pourront être remboursés sur production de pièces justificatives : 1° soit par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui à cette fin, pour la police fédérale;2° soit par décision du bourgmestre, du collège de police ou de l'autorité déléguée à cette fin par l'une de ces instances, pour les corps de la police locale, si ces frais sont estimés justifiés par eux. Art. XI.IV.46. Par ailleurs, si les communications de service locales et/ou les déplacements dans le pays de destination viennent à se multiplier en sorte que les frais exposés viennent à dépasser un pourcentage de la partie de l'indemnité forfaitaire journalière censé couvrir les menues dépenses, que le ministre détermine, ces frais peuvent, moyennant accord de l'autorité désignée par le ministre, pour la police fédérale, par le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de la police locale, et sur présentation d'un ticket, d'une note ou d'un reçu - à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais - faire l'objet d'un remboursement complémentaire.

Art. XI.IV.47. § 1er. Les frais de logement sont remboursés dans la limite de montants maxima par nuitée sur base des frais réellement engagés, moyennant présentation des factures et des preuves de paiement. Ces montants maxima sont les mêmes que ceux alloués aux délégués et agents qui relèvent du Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent dans les commissions internationales.

Les dépassements des montants visés à l'alinéa 1er sont censés être couverts par l'indemnité de poste lorsque la mission temporaire est effectuée dans le cadre d'un service permanent. § 2. Les membres du personnel qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, ne sont pas sous le régime de service permanent, sont indemnisés dans la limite des montants maxima prévus pour les agents appartenant à la carrière de l'Administration centrale ou pour ceux des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie, non expatriés; ceux qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, sont sous le régime de service permanent, sont indemnisés dans la limite des montants maxima prévus pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie. § 3. Le ministre détermine quels sont les frais de logement qui peuvent être pris en considération pour un remboursement. § 4. Les dépassements des montants maxima visés au § 1er, ne pourront être pris en considération que : 1° s'il est impératif que le membre du personnel loge dans un h"tel bien déterminé parce que les circonstances particulières de la mission l'imposent ou parce que l'h"tel est réservé d'office et d'initiative par les autorités étrangères, notamment dans le cadre de réunions ou conférences internationales; 2° dans le cas d'une autorisation telle que visée à l'article XI.IV.44. Le dépassement pris en compte ne pourra toutefois pas dans ce cas être supérieur de 40 % au montant maximum.

L'autorité habilitée à se prononcer sur la prise en considération de ces dépassements est l'autorité qui commande le déplacement de service.

Art. XI.IV.48. Les missions temporaires que les membres du personnel en service permanent accomplissent au départ de la localité où ils sont affectés en ordre principal ne peuvent donner lieu à un remboursement des frais de logement engagés que si la destination est éloignée d'une distance supérieure à celle que le ministre détermine.

Les frais de logement peuvent toutefois être remboursés en tout temps s'ils découlent d'une mission spécifique imposée depuis la métropole.

Sous-section 3. - Des frais exposés lors d'un service permanent Art. XI.IV.49. Sauf si les frais sont pris en charge par un tiers, auquel cas, la prise en charge ou l'indemnité correspondante se verra réduite à due concurrence, les services permanents donnent lieu à : 1° la prise en charge directement par l'Etat, la commune ou la zone de police pluricommunale, des frais de logement, en ce compris les frais de courtage mais à l'exclusion de la caution locative, que le membre du personnel est amené à exposer pour lui-même et son ménage. Sont visés, tant les frais découlant de la location d'une résidence sur place, que ceux qui seraient exposés sur place dans l'attente de pouvoir effectivement occuper cette résidence; 2° l'octroi d'une indemnité de poste;3° l'octroi d'une indemnité pour frais d'installation;4° l'octroi d'une intervention dans les frais de scolarité. Art. XI.IV.50. Le membre du personnel bénéficie des mêmes composantes de l'indemnité de poste accordée aux agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, à l'exception de celles qui sont prévues pour couvrir les frais de réception, de personnel privé d'entretien et de service, de résidence ou pour voitures de fonction.

Ces composantes sont accordées dans les mêmes conditions, aux mêmes taux et suivant les mêmes règles d'octroi que celles qui prévalent pour le personnel du Ministère des Affaires étrangères.

Art. XI.IV.51. Le ministre détermine la fonction de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie à laquelle est assimilée celle que remplit le membre du personnel à l'étranger.

Art. XI.IV.52. S'ils l'estiment justifié par la fonction exercée à l'étranger, le ministre ou l'autorité désignée par lui, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent accorder un complément mensuel forfaitaire à l'indemnité de poste à l'effet de couvrir les frais de représentation que le membre du personnel serait amené à exposer.

Le montant de base de ce complément est celui fixé par le ministre des Affaires étrangères pour les frais de représentation, partie « frais de réception ». Il suit les mêmes règles de calcul que celles qui prévalent pour la partie « frais de réception » de l'indemnité de poste allouée au personnel du Ministère des Affaires étrangères. Le coefficient de représentation est toutefois fixé à 1.

Le membre du personnel qui bénéficie de ce complément ne peut bénéficier de l'indemnité visée aux articles XI.IV.3 et XI.IV.5.

Art. XI.IV.53. L'indemnité de poste est due à partir du jour de départ en service permanent jusque et y compris le jour de la rentrée définitive à l'issue de la période pour laquelle le membre du personnel a été désigné comme effectuant du service permanent, pour autant que le jour de départ et celui de rentrée définitive se situent dans cette période. Si ces jours sont situés en dehors de cette période, l'indemnité ne sera due qu'à partir du jour ou jusqu'au jour où ladite période prend cours ou prend fin.

Elle est payée mensuellement, anticipativement.

Art. XI.IV.54. Si le membre du personnel et son conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, également membre du personnel, doivent bénéficier l'un et l'autre de l'indemnité de poste pour un service permanent effectué dans la même localité, seule l'indemnité la plus élevée des deux est accordée. Si cela s'avère justifié, un second complément d'indemnité de poste forfaitaire peut cependant être alloué.

Si celle-ci n'est pas connue de l'administration, le membre du personnel doit signaler à l'administration la situation de cohabitation.

Art. XI.IV.55. Lorsque l'indemnité de poste n'est due que pour une fraction de mois, il est alloué pour chaque jour pour lequel une indemnité est due, une indemnité journalière dont le montant est égal à 1/30ème du montant mensuel.

Art. XI.IV.56. L'indemnité de poste est réduite d'office suivant des modalités que le ministre fixe, pendant les périodes d'absence pour congés ou pour motifs de santé, ainsi que pendant les jours de voyage qui les précèdent et qui les suivent.

L'indemnité du mois au cours duquel ces absences se produisent est fractionnée conformément à la règle des 1/30èmes mentionnée à l'article XI.IV.55.

Art. XI.IV.57. Sur production de factures acquittées, le membre du personnel bénéficie d'une intervention dans les frais qu'il expose : 1° soit à l'occasion de son installation dans le logement pris dans la localité où s'effectue le service permanent;2° soit à l'occasion de son retour définitif dans son logement en métropole. Le ministre détermine quelles sont les dépenses qui peuvent être prises en considération ainsi que les éventuelles conditions auxquelles elles peuvent l'être.

Art. XI.IV.58. L'intervention dans les frais exposés au retour n'est octroyée au membre du personnel que pour autant qu'il ait été en service permanent durant deux ans au moins.

Art. XI.IV.59. L'intervention ne peut jamais excéder : 1° le quart du traitement annuel brut du membre du personnel tel qu'indexé à la date à laquelle la période de service permanent prend cours, lorsqu'il s'agit de l'installation dans le logement pris dans la localité où s'effectue le service permanent;2° le huitième du traitement annuel brut du membre du personnel, tel qu'indexé à la date à laquelle le retour dans son logement en métropole se produit. Art. XI.IV.60. Sans préjudice de l'article XI.IV.63 et dans la mesure où ils excèdent le montant de la partie que le Ministère des Affaires étrangères laisse, en cette matière, à charge de ses agents en poste à l'étranger, le membre du personnel bénéficie d'une intervention dans certains frais de scolarité supportés pour l'enseignement de chaque enfant faisant partie de son ménage, âgé de 4 à 25 ans et qui suit des études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et requérant la présence régulière de l'élève en classe.

L'intervention prend cours au début de l'année scolaire - telle que fixée pour le pays où les études se déroulent - durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 4 ans et se termine à la fin du trimestre durant lequel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

Art. XI.IV.61. L'intervention n'est accordée qu'à titre subsidiaire, lorsque le membre du personnel bénéficie, dans le chef d'un enfant, d'une allocation ou d'une bourse d'études octroyée par un tiers, ou que le ménage du membre du personnel bénéficie de remboursements complets ou partiels des frais scolaires, dans le cadre des activités professionnelles d'un autre de ses membres.

Art. XI.IV.62. Le ministre détermine les frais scolaires qui sont admissibles pour bénéficier de l'intervention visée à l'article XI.IV.60 Art. XI.IV.63. § 1er. Le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles susceptibles de faire l'objet d'une intervention dans les frais de scolarité est le même que celui imposé en cette matière, à son personnel, par le Ministère des Affaires étrangères.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque certaines catégories de frais que le ministre détermine, dépassent à eux seuls le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles, le membre du personnel pourra solliciter une intervention supplémentaire.

Les conditions suivantes devront toutefois être rencontrées pour que la demande peut être prise en considération : 1° l'enfant concerné doit suivre les cours de l'enseignement maternel, du cycle primaire ou du cycle secondaire;2° l'enfant doit accompagner le membre du personnel et accomplir sa scolarité dans la même localité que celle où s'effectue le service permanent;3° le membre du personnel doit faire la preuve que l'école concernée est la seule dont l'enseignement est considéré de qualité satisfaisante et qui, selon les critères locaux, pratique des tarifs raisonnables et modérés. § 2. Lorsque le droit à l'intervention n'existe que pendant une partie de l'année scolaire, le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles susceptibles de faire l'objet d'une intervention dans les frais de scolarité est égal à autant de dizième du plafond dont question au § 1er qu'il y a de mois pour lesquels l'intervention est due.

Pour l'application de cette règle, chaque partie de mois pendant laquelle le membre du personnel a droit à l'intervention est comptée pour un mois entier.

Art. XI.IV.64. Lorsque le membre du personnel cesse d'être en service permanent, il peut continuer à bénéficier de l'intervention dans les frais de scolarité : 1° pour la partie restante de l'année scolaire à condition que l'enfant continue ses études à l'étranger dans le même établissement;2° pour la partie restante du trimestre à condition que l'enfant suive en Belgique, dans le même établissement, l'enseignement primaire ou secondaire. Sous-section 4. - Dispositions particulières relatives aux services permanents à l'effet de suivre des cours ou stages de longue durée Art. XI.IV.65. En matière d'indemnisation, les cours ou stages de longue durée effectués sous le régime de service permanent, sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui prévalent pour ce régime.

Les membres du personnel concernés ne peuvent cependant pas bénéficier du complément d'indemnité de poste à l'effet de couvrir les frais de représentation.

SECTION 5. - DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE PARCOURS RESULTANT DE DEPLACEMENTS DE SERVICE EFFECTUES SOIT EN BELGIQUE, SOIT HORS DU ROYAUME Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. XI.IV.66. Sauf s'ils sont pris en charge par un tiers et pour autant que le membre du personnel ait été amené à en exposer lui-même, les frais de parcours qui résultent d'un déplacement de service sont couverts par le Trésor public dans les formes et les conditions fixées par la présente section.

Art. XI.IV.67. § 1er. Tout déplacement de service doit se faire à l'aide du ou des moyens de transport qui, eu égard à la nature et aux circonstances de la mission, offre(nt) le meilleur compromis entre l'intérêt du Trésor public, d'une part, et celui de l'organisation du service, d'autre part. § 2. Sans préjudice des dispositions particulières se rapportant à chacun de ces moyens de transport, en cas d'utilisation combinée des transports en commun et d'un véhicule privé lors d'un déplacement de service, les règles de remboursement sont appliquées en tenant compte de la situation de fait.

Les règles énoncées aux articles XI.IV.82, XI.IV.94, XI.IV.102 et XI.IV.103 sont appliquées en tenant compte de la partie de la longueur d'un trajet simple qui, sans préjudice des modalités de calculs fixées par le ministre, est imputable à chacun des moyens de transport utilisés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'usage du véhicule privé est cependant toujours réputé précéder celui des transports en commun lors de l'exécution dudit trajet.

Art. XI.IV.68. L'application de la présente section ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, visée à l'article XI.V.1er.

Art. XI.IV.69. Dans le cadre d'opérations prévisibles mais incertaines quant au moment exact de leur exécution, les membres de certains services ou unités peuvent, en vue de garantir un déploiement rapide desdits services ou unités, être autorisés à regagner leur domicile avec du charroi de l'Etat fédéral ou de la zone de police et même, à titre exceptionnel, à l'utiliser à des fins privées. Le ministre désigne les services et unités qui peuvent faire usage de cette disposition. Il fixe également les modalités selon lesquelles ce charroi peut être utilisé à des fins privées.

Art. XI.IV.70. Le membre du personnel en service permanent et, à la condition qu'ils l'accompagnent à l'étranger, les membres de son ménage, se déplacent en outre aux frais du Trésor public : 1° pour se rendre dans la localité où s'effectue le service permanent du membre du personnel à l'occasion de sa mise en place;2° à l'occasion d'un retour définitif en Belgique ou aux FBA ou en cas de retour forcé dicté par l'autorité;3° à l'occasion d'un congé annuel accordé au terme d'une année de service, s'il est passé en Belgique ou aux FBA et à la condition que le service permanent s'exécute en dehors des pays limitrophes de la Belgique, en ce compris le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;4° en cas de décès du conjoint ou de celui de la personne avec laquelle le membre du personnel est en situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, ou d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite.La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°; 5° en cas de retour nécessité pour l'obtention de soins ou d'une surveillance médicale à condition que l'impossibilité matérielle de se voir dispenser les soins médicaux requis dans le pays d'affectation soit prouvée ou que le service médical ait estimé souhaitable qu'ils soient dispensés en Belgique. Art. XI.IV.71. § 1er. Les frais exposés à l'occasion des déplacements visés à l'article XI.IV.70 qui peuvent être pris en charge sont : 1° les frais pour l'utilisation des moyens de transports en commun auxquels il est recouru pour effectuer le déplacement; 2° les frais de taxi encourus pour les déplacements entre le domicile et le point de départ/d'arrivée du moyen de transport en commun ainsi que ceux visés à l'article XI.IV.88; 3° les frais de transport des bagages ainsi que les frais de logement en cours de route, lorsque ceux-ci sont inévitables. § 2. Pour ce qui a trait aux frais de transport des bagages, si le voyage s'effectue par avion, le membre du personnel peut opter : 1° soit pour l'expédition séparée de bagages;2° soit pour l'accompagnement de bagages à l'embarquement. Dans le cas de l'expédition de bagages non accompagnés, par membre du ménage du membre du personnel, le Trésor public ne prendra en charge le poids des bagages qu'à concurrence d'un poids maximum que le ministre détermine, plus aucune surtaxe n'étant prise à charge en cas d'excédent de poids des bagages emportés à bord de l'avion.

Dans le cas de l'accompagnement de bagages à l'embarquement, par membre du ménage du membre du personnel, le Trésor public ne prendra en charge le poids des bagages qu'à la condition que ces derniers n'ait pas un poids qui, déduction faite de la franchise, soit supérieur à celui fixé en vertu de l'alinéa 2.

Le poids visé à l'alinéa 2, peut être majoré lorsque le voyage a trait à la mise en place ou au retour définitif du membre du personnel.

Art. XI.IV.72. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, refusent le remboursement des frais de parcours lorsqu'ils estiment qu'il s'agit de déplacements non justifiés ou lorsque les modalités d'exécution fixées pour l'exécution d'un déplacement de service n'ont pas été respectées sans motif acceptable ou encore lorsque le membre du personnel leur en a préféré d'autres, pour convenance personnelle.

Ils les réduisent dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.

Sous-section 2. - Dispositions générales supplémentaires en matière d'utilisation des transports en commun et des transports par voie aérienne ou maritime Art. XI.IV.73. En cas d'utilisation des transports en commun, pour l'application des articles XI.IV.84 et XI.IV.95, le ministre fixe le mode de calcul du montant de l'intervention visée à l'article XI.V.1er, qui reste dû dans le cas où, suite à un détachement ou à un transfert du lieu habituel de travail, le membre du personnel aurait en outre sollicité auprès de la ou des société(s) de transport à laquelle (auxquelles) il recourrait pour effectuer ses trajets domicile - lieu habituel de travail, un remboursement des titres de transport dont il n'aurait alors plus l'utilité.

Art. XI.IV.74. Lorsque pour exécuter un déplacement de service, que ce soit en Belgique ou hors du Royaume, le membre du personnel doit recourir aux services des transports en commun ou de compagnies aériennes ou maritimes et que, pour ce faire, il est amené à acquérir lui-même un titre de transport, le remboursement des frais de parcours est limité aux tarifs correspondant aux réductions ou exonérations auxquelles il peut prétendre en vertu de sa qualité de membre du personnel ou de sa fonction. Il ne peut être dérogé à cette limitation que si l'autorité qui a commandé ou autorisé le déplacement, atteste que la nature de la mission ou l'intérêt du service le requerrait.

Art. XI.IV.75. Pour les moyens de transport qui comportent plusieurs classes, le ministre détermine la classe qui peut être empruntée par le membre du personnel ainsi que les éventuelles circonstances dans lesquelles elle peut l'être.

Art. XI.IV.76. § 1er. Sans préjudice du principe général relatif à l'acquisition du titre de transport visé à l'article XI.IV.74, quel que soit le moyen de transport employé, les frais de transport sont remboursés sur présentation des titres de transport ou d'une preuve d'acquisition de ces derniers. Dans le cas où un titre de transport ou une preuve d'acquisition de ce dernier ne peut être présenté, le remboursement des frais de parcours s'opère, en tenant compte du trajet qu'aurait normalement dû suivre le membre du personnel, sur base des tarifs officiels les plus avantageux pour le Trésor public.

S'il ne s'agit pas de tarifs belges, le membre du personnel appuie sa demande de tout document probant attestant des tarifs pratiqués localement. § 2. Si les taxes d'aéroport ne sont pas déjà incluses dans le prix du billet d'avion, ces taxes seront également remboursées sur présentation de justificatifs.

Sous-section 3. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun et des transports par voie aérienne ou maritime lors de déplacements de service hors du Royaume Art. XI.IV.77. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'un déplacement vers ou à l'étranger, l'acquisition des titres de transport, pour se rendre à et revenir de l'étranger, est, en principe, réalisée directement à l'intervention du service que le directeur général des ressources humaines de la police fédérale désigne à cet effet.

A la condition que le voyage, en train ou en bateau, comprenne au moins partiellement une période que le ministre détermine, les frais de transport peuvent inclure la réservation d'une couchette. § 2. L'article XI.IV.78 est, mutatis mutandis, applicable à une mission temporaire.

Cependant, si l'autorisation d'entamer sa mission temporaire au départ de son domicile ou de sa résidence avait été accordée au membre du personnel au seul motif de sa convenance personnelle, il ne peut résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public, par rapport à une mission temporaire entamée au départ du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail. Le supplément éventuel résultant du déplacement de service incombe à l'intéressé. Sont également compris dans les charges supplémentaires, les éventuels frais de parking ou de garde du véhicule privé au point de départ du moyen de transports en commun, en ce compris les frais visés à l'article XI.IV.105, § 2.

Sous-section 4. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un voyage de service Art. XI.IV.78. Sans préjudice de l'article XI.IV.79, pour l'indemnisation des frais de parcours, si le voyage de service est entamé au départ du domicile/de la résidence, il est tenu compte des éventuels frais supportés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile/la résidence du membre du personnel et le point de départ du premier moyen de transport en commun qui est utilisé, ou vice-versa, si ce point n'est pas situé dans la localité sur le territoire de laquelle le domicile/la résidence du membre du personnel est implanté.

Art. XI.IV.79. Si l'autorisation d'entamer son voyage de service au départ de son domicile ou de sa résidence avait été accordée au membre du personnel, au seul motif de sa convenance personnelle, il ne peut résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public, par rapport à un voyage de service entamé au départ du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé. Sont également compris dans les charges supplémentaires les éventuels frais de parking ou de garde du véhicule privé au point de départ du moyen de transport en commun.

Art. XI.IV.80. Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1, dans les frais de transport qui avaient déjà été exposés pour des trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail et qui se rapportaient à la/aux journée(s) où le membre du personnel est en voyage de service, restent acquis au membre du personnel.

Sous-section 5.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un détachement Art. XI.IV.81. En principe, un détachement débute et prend fin au lieu habituel de travail du membre du personnel. Dans l'intervalle, les déplacements s'effectuent au départ du domicile/de la résidence. En ce qui concerne les déplacements par lesquels débute et se cl"ture le détachement, les frais de parcours sont remboursés en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.

Art. XI.IV.82. Pour les déplacements intermédiaires visés à l'article XI.IV.81, le remboursement des frais de parcours s'opère comme suit : 1° pour le trajet ou la partie de trajet qui coïncide en tout ou partie avec le trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail, l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er tient lieu de remboursement; 2° pour le trajet ou la partie de trajet dont la longueur est en tout ou partie équivalente avec le trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail : le remboursement est opéré sur base des frais réels exposés se rapportant à la période de détachement et à concurrence du pourcentage de l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er, applicable au moyen de transport en commun emprunté; 3° pour la partie du trajet dont la longueur excéderait celle du trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail : le remboursement est opéré au prorata des frais réels exposés se rapportant à la période de détachement. En cas de non-présentation des titres de transport ou d'une preuve d'acquisition de ceux-ci, il est fait application de l'article XI.IV.76.

Par déplacement intermédiaire, il y a lieu d'entendre tous les déplacements effectués entre le domicile/résidence et le lieu temporaire de travail et vice-versa, à l'exception cependant de ceux effectués pour aller prendre un repas.

Art. XI.IV.83. Si des frais de confection ou d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.

Art. XI.IV.84. Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, si le trajet domicile/résidence - lieu habituel de travail ne coïncide pas en tout ou partie avec le trajet domicile/résidence - lieu temporaire de travail, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1er, dans les frais de transport des membres du personnel déjà exposés et se rapportant à ce trajet, restent par ailleurs acquis au membre du personnel.

Sous-section 6. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un rappel Art. XI.IV.85. Les frais de parcours résultant d'un rappel sont remboursés sans préjudice des articles XI.IV.74 à XI.IV.76 y compris.

Les frais exposés doivent toutefois, pour être acceptés par l'autorité, être en rapport avec les délais et les sujétions éventuellement imposées préalablement au rappel.

Après l'exécution du rappel, les frais de parcours pour rejoindre son domicile ou sa résidence sont également remboursés au membre du personnel. L'autorité ne peut déroger à la règle du retour à domicile que si le membre du personnel regagne le point où il a reçu l'appel parce qu'il y était en villégiature au moment où il a reçu l'appel et que le séjour en cet endroit perdure, ou pour rechercher s'il doit y retourner un ou plusieurs membres de son ménage.

Art. XI.IV.86. Si le domicile du membre du personnel est situé en dehors des limites du Royaume et que son unité ou service est situé en Belgique, l'indemnisation se limitera au trajet effectué sur le territoire fédéral.

Sous-section 7. - De l'utilisation d'un taxi Art. XI.IV.87. En cas de déplacement de service effectué en Belgique, le remboursement des frais de taxi n'est autorisé par l'autorité qu'en dernier ressort, lorsque les circonstances de temps et de lieu, la nature de la mission et/ou les exigences du service rendent ou ont rendu impératif ou inévitable l'accomplissement d'un déplacement de service en taxi. Le remboursement s'opère sur présentation d'une note ou d'un reçu, ou, à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais.

Art. XI.IV.88. En cas de déplacement de service hors du Royaume, le remboursement des frais de taxi n'est autorisé que pour le parcours compris entre l'aéroport, le terminal maritime ou la gare d'arrivée et, soit le lieu où doit s'exécuter la mission, soit l'endroit de séjour, ou vice versa, soit encore, pour le parcours compris entre terminaux, en cas de correspondance. Hors ces cas, l'autorité n'autorise le remboursement de certains parcours effectués sur le lieu de la mission, que si les circonstances de temps et de lieu, la nature de la mission et/ou les exigences du service rendaient impératifs un déplacement en taxi. Le remboursement s'opère sur présentation d'une note ou d'un reçu, ou, à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais.

Sous-section 8. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un voyage de service ou de missions temporaires Art. XI.IV.89. En cas de voyage de service ou de mission temporaire effectué avec un véhicule privé, il est alloué, lorsque le déplacement s'effectue au départ du lieu habituel de travail ou d'un lieu temporaire de travail, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres accomplis sur l'itinéraire suivi pour exécuter la ou les mission(s) imposée(s) et revenir au point où le déplacement de service s'achève.

Art. XI.IV.90. En cas de départ autorisé depuis le et/ou de retour au domicile/à la résidence, il est alloué la même indemnité kilométrique que celle visée à l'article XI.IV.89. Il ne peut toutefois résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public par rapport à un déplacement de service entamé au départ de et/ou achevé au lieu habituel de travail ou au lieu temporaire de travail.

Art. XI.IV.91. Les droits éventuels en matière d'intervention du Trésor public dans les frais de transport résultant de l'utilisation de transports en commun par le membre du personnel et se rapportant à ses trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, qui se rapporteraient à la journée où le membre du personnel est en voyage de service, restent en tout état de cause acquis au membre du personnel.

Sous-section 9. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours qui résultent de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un détachement Art. XI.IV.92. En principe, un détachement débute et prend fin, soit au lieu habituel de travail du membre du personnel, soit à son domicile/à sa résidence. Dans l'intervalle, les déplacements s'effectuent au départ du et prennent fin au domicile à sa résidence.

Art. XI.IV.93. En ce qui concerne les déplacements de début et de fin de détachement, il est alloué, en cas d'utilisation d'un véhicule privé, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres accomplis pour se rendre au ou revenir du lieu de détachement. Cette indemnité est calculée selon les mêmes règles que celles fixées aux articles XI.IV.89 à XI.IV.91 y compris. Lorsque le détachement s'entame à partir du et/ou s'achève au domicile/à la résidence, le remboursement est subordonné aux mêmes restrictions que celles imposées à un voyage de service.

Art. XI.IV.94. § 1er. Pour tous les trajets intermédiaires, il est alloué une indemnité kilométrique pour les parcours effectués entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail pour la longueur du parcours qui excède celle du parcours domicile/résidence - lieu habituel de travail.

Si avant son détachement, le membre du personnel obtenait une intervention de l'employeur dans ses frais de transport pour le parcours domicile/résidence-lieu habituel de travail, l'indemnité visée à l'alinéa 1er sera en outre majorée d'un complément correspondant à l'intervention qui aurait été due à l'intéressé pendant la période de détachement, s'il n'avait pas été procédé à ce dernier. Si toutefois le membre du personnel obtenait cette intervention du fait de l'utilisation de son véhicule privé, le complément ne sera accordé qu'à la condition que le membre du personnel se retrouve, dans le cadre du détachement, dans des conditions ouvrant le droit à pareille intervention, et que pour les jours où ces conditions sont effectivement remplies.

Le ministre fixe les modalités de calcul de ce complément.

Par trajets intermédiaires, il y a lieu d'entendre ceux visés à l'article XI.IV.82, alinéa 3. § 2. Lorsque la longueur des parcours effectués entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail n'excède pas celle du parcours domicile/résidence - lieu habituel de travail et à la condition que le membre du personnel obtient jusque-là une intervention du fait de l'utilisation des transports en commun ou de son véhicule privé pour ses trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, un remboursement de ses frais de parcours lui est également alloué.

Ce remboursement est calculé comme l'intervention dont il bénéficiait avant son détachement mais au prorata seulement de la longueur du parcours effectué entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail.

Si le membre du personnel obtenait cette intervention du fait de l'utilisation de son véhicule privé, le remboursement ne sera cependant alloué qu'à la condition que le membre du personnel se retrouve, dans le cadre du détachement, dans des conditions ouvrant le droit à pareille intervention et que pour les jours où ces conditions sont effectivement remplies.

Art. XI.IV.95. Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1er, dans les frais de transport qui avaient déjà été exposés pour les trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, restent par ailleurs acquis au membre du personnel. Si des frais d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.

Sous-section 10. - Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un rappel Art. XI.IV.96. Lorsqu'un membre du personnel est rappelé, alors qu'il avait été mis par une autorité en situation de « contactable et rappelable » ou de « contactable », il est alloué, pour le parcours effectué avec un véhicule privé pour répondre à l'appel, une indemnité qui est fonction : 1° s'il lui avait été imposé un délai de rappel, du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination.Les frais exposés doivent toutefois, pour être acceptés par l'autorité, être en rapport avec les délais de rappel; 2° s'il devait être contactable à un endroit déterminé connu et approuvé de l'autorité, du nombre de kilomètres entre l'endroit convenu et le point de première destination;3° s'il était contactable sans cependant devoir se trouver à un endroit déterminé connu et approuvé de l'autorité et sans qu'un délai de rappel lui ait été imposé, du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination. Art. XI.IV.97. Lorsqu'un membre du personnel est rappelé, alors qu'il n'est ni en situation de « contactable et rappelable » ni en situation de « contactable », il est alloué, pour le parcours effectué avec un véhicule privé pour répondre à l'appel, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination.

Art. XI.IV.98. Est également allouée au membre du personnel une indemnité kilométrique pour les parcours qu'une autorité lui commanderait entre le point de première destination visé aux articles XI.IV.96 et XI.IV.97, et une ou plusieurs autres destinations, alors qu'il ne disposerait pas à ce moment d' un véhicule de service.

Art. XI.IV.99. Après l'exécution du rappel, il est alloué au membre du personnel qui a dû utiliser son véhicule privé pour rejoindre son unité ou service une indemnité kilométrique limitée, en principe, au nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre son domicile ou sa résidence. L'autorité ne peut déroger à cette règle que si le membre du personnel regagne le point où il a reçu l'appel parce qu'il y était en villégiature au moment où il a reçu l'appel et que le séjour en cet endroit perdure ou qu'il doit y retourner, pour rechercher un ou plusieurs membres de son ménage.

Sous-section 11. - Dispositions particulières en cas d'utilisation d'un véhicule privé lors de missions temporaires qui s'exécutent dans le cadre d'un service permanent Art. XI.IV.100. Dans le cadre d'un service permanent, l'indemnité kilométrique n'est allouée qu'à la condition que le recours à un véhicule privé résulte de l'absence de véhicule de l'administration ou de liaison ferroviaire ou aérienne, ou qu'il s'avère que ces liaisons sont difficiles, dangereuses ou peu fiables.

Sous-section 12. - Dispositions particulières en cas de transfert du lieu habituel de travail Art. XI.IV.101. § 1er. En cas de transfert du lieu habituel de travail, les frais de parcours ne sont remboursés : 1° que si ce transfert résulte d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou d'une une mesure d'ordre; 2° et que jusqu'à la date d'un déménagement, le remboursement étant, en tout état de cause, limité au maximum à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective.Néanmoins, lorsque le déménagement est opéré après que le transfert du lieu habituel de travail soit devenu officiel mais avant la date à laquelle celui-ci est opéré de façon effective, les frais de parcours ne seront remboursés que jusqu'à la date où le transfert devient effectif et, en tout état de cause, est limité au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle ce même transfert est devenu officiel.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er débute à la date où le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective. § 2. Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, sur demande du membre du personnel désireux de procéder à un déménagement, porter le délai visé au § 1er, 2°, alinéa 1er, à six mois. § 3. Le remboursement est fixé : 1° à la date du déménagement;2° au terme d'une des périodes visées aux §§ 1er et 2, si le membre du personnel n`a pas procédé à un déménagement avant cette date. En tout état de cause, outre le trajet effectué le jour du transfert du lieu habituel de travail entre l'ancien lieu habituel de travail ou le domicile/résidence et le nouveau lieu habituel de travail, qui est remboursé comme un voyage de service, le remboursement ne pourra se rapporter qu'aux parcours nouveau domicile/résidence -ancien lieu habituel de travail ou ancien domicile/résidence -nouveau lieu habituel de travail, selon que le déménagement ait eu lieu avant ou après la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail ait été opéré de façon effective.

Art. XI.IV.102. § 1er. Si le remboursement des frais de parcours peut être accordé et si un véhicule privé a été utilisé, il est alloué une indemnité kilométrique pour les parcours effectués, selon le cas, entre l'ancien domicile/résidence et le nouveau lieu habituel de travail ou entre le nouveau domicile/résidence et l'ancien lieu habituel de travail, pour la longueur du parcours qui excède celle du parcours ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail.

Toutefois, si le membre du personnel a entre-temps également sollicité ou reçu l'intervention de l'employeur dans les frais de transport ou déclare la solliciter, le montant du remboursement est diminué de la part de ladite intervention imputable à la partie du trajet faisant l'objet d'un remboursement.

Le ministre fixe les modalités d'exécution de cette diminution. § 2. Si avant son transfert du lieu habituel de travail, le membre du personnel obtenait une intervention de l'employeur dans ses frais de transport pour le parcours effectué en transports en commun entre l'ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail, l'indemnité kilométrique visée au § 1er est en outre majorée d'un complément correspondant à l'indemnité qui aurait été due à l'intéressé pour les trajets ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail pendant la période pour laquelle le remboursement visé au § 1er est alloué.

Le ministre fixe les modalités de calcul de ce complément.

Art. XI.IV.103. § 1er. Si le remboursement des frais de parcours peut être accordé et si les transports en commun ont été utilisés pour effectuer l'un des parcours visés à l'article XI.IV.102, le remboursement s'opère, pour la longueur du parcours qui excède celle existant entre l'ancien domicile/résidence et l'ancien lieu habituel de travail, sur base des frais réels exposés se rapportant à la période où le remboursement est autorisé.

En cas de non présentation d'un titre ou d'une preuve d'acquisition d'un titre, il est fait application de l'article XI.IV.76. § 2. Toutefois, si le membre du personnel a entre-temps également sollicité ou reçu l'intervention de l'employeur dans les frais de transport ou déclare vouloir la solliciter, le montant du remboursement est diminué de la part de ladite intervention imputable à la partie des trajets faisant l'objet d'un remboursement.

Le ministre fixe les modalités d'exécution de cette diminution. § 3. Si des frais de confection ou d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.

Art. XI.IV.104. Les droits en matière d'intervention du Trésor public dans les frais de transport du membre du personnel qui se rapportent aux trajets ancien domicile - ancien lieu habituel de travail restent par ailleurs acquis au membre du personnel.

Sous-section 13. - Des frais divers liés à l'utilisation de véhicules de service ou privés Art. XI.IV.105. § 1er. Sans préjudice des restrictions en matière de charges supplémentaires, visées aux articles XI.IV.79 et XI.IV.90, tous les frais connexes qui résultent directement d'un déplacement de service, notamment les frais relatifs au parcage d'un véhicule de service ou privé, à des droits ou des taxes de transport ou de passage mais à l'exception des amendes pénales, peuvent être remboursés sur présentation d'une quittance, note ou reçu ou, à défaut, sur base d'une déclaration avalisée par l'autorité qui a commandé ou autorisé le déplacement de service.

Les frais de garage ne sont toutefois pris en compte que s'ils se rapportent à un véhicule de l'Etat ou, mais alors uniquement dans le cadre d'une mission temporaire ou d'un service permanent effectué à l'aide de ce dernier, à un véhicule privé. § 2. En cas de départ à l'étranger, les frais de parcage d'un véhicule privé au parking de l'aéroport national ou d'un aéroport régional, d'un terminal maritime c"tier ou d'un terminal ferroviaire peuvent être remboursés, à la condition que ces dépenses fussent inéluctables et qu'aucune autre solution plus satisfaisante pour le Trésor public n'ait pu être adoptée.

Sous-section 14. - Montant de l'indemnité kilométrique Art. XI.IV.106. Le montant de l'indemnité kilométrique est égal à celui de l'indemnité allouée aux membres du personnel des Ministères fédéraux qui utilisent une voiture personnelle pour leurs déplacements de service.

Le montant visé à l'alinéa 1er couvre les mêmes frais que ceux résultant de l'utilisation du véhicule, tels que visés par la réglementation applicable en la matière aux membres du personnel des Ministères fédéraux.

L'utilisation, pour les déplacements de service, d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur donne droit au même montant que celui visé à l'alinéa 1er.

SECTION 6. - DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE DEMENAGEMENT Sous-section 1re. - Disposition générale Art. XI.IV.107. Le ministre, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police locale, peuvent accorder des dérogations aux dispositions de la présente section dans des cas imprévus qu'ils jugent dignes d'intérêt.

Sous-section 2. - Des déménagements exécutés en Belgique, vers, venant de ou au sein des Forces belges en République fédérale d'Allemagne Art. XI.IV.108. Sans préjudice des articles XI.IV.111 et XI.IV.112, lorsqu'il survient en Belgique, de la Belgique vers les FBA, venant des FBA vers la Belgique, ou au sein des FBA, un changement de domicile ou de résidence consécutif à un transfert de lieu habituel de travail, qui intervient au plus tard dans un délai de quatre mois à partir de la date où celui-ci devient effectif ou de celle des événements visés à l'article XI.IV.112, donne lieu à une indemnité de déménagement. Elle est constituée de : 1° une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à 6 500 francs (161,14 EUR);2° sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules, une indemnité destinée à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limitée aux montants déterminés à l'annexe 10. Art. XI.IV.109. Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent porter le délai visé à l'article XI.IV108, à six mois.

Art. XI.IV.110. Le membre du personnel qui peut prétendre à l'indemnité de déménagement et les personnes faisant partie de son ménage perçoivent le remboursement des frais de transport supportés afin de se rendre de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence au nouveau domicile ou à la nouvelle résidence.

Ce remboursement demeure néanmoins limité aux frais d'un voyage par transport en commun, compte tenu des réductions, exonérations ou tarifs préférentiels auxquels le membre du personnel et les personnes faisant partie de son ménage peuvent prétendre.

Art. XI.IV.111. § 1er. Peut prétendre à l'indemnité de déménagement : 1° le membre du personnel qui connaît une mise en place résultant d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou d'une mesure d'ordre.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent 1°, le membre du personnel dont la mise en place a lieu auprès de/au départ des FBA, peut prétendre à l'indemnité indépendamment de la forme que revêt la mise en place; 2° le membre du personnel dont le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation ou a été imposé par d'impérieuses raisons de service. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, l'indemnité n'est toutefois pas due : 1° si le membre du personnel opte pour un domicile/une résidence plus éloigné(e) en distance du nouveau lieu habituel de travail que l'ancien/l'ancienne;2° si l'ancien et le nouveau lieu habituel de travail, d'une part, et l'ancien/l'ancienne domicile/résidence et, le nouveau/la nouvelle domicile/résidence, d'autre part, ne sont pas séparés, dans chacun des cas, d'une distance de plus de dix kilomètres. Elle n'est également pas due lorsque le changement de domicile/résidence n'a pas donné lieu à un transfert de mobilier.

Art. XI.IV.112. Par dérogation aux conditions posées à l'octroi de l'indemnité de déménagement, la condition de transfert du lieu habituel de travail n'est pas requise lorsque : 1° le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation soit d'occuper une habitation de l'administration soit de quitter une telle habitation.Une chambre mise à disposition du personnel célibataire n'est toutefois pas assimilée à une habitation de l'administration; 2° le changement de résidence ou de domicile a été imposé pour d'impérieuses raisons de service;3° le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est situé auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne, revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède. Art. XI.IV.113. En cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou à la personne avec laquelle il était dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du code civil ou non, ou, à leur défaut, aux héritiers en ligne directe du membre du personnel ou, en dernier ressort, à toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais de déménagement.

La preuve de la situation de cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°.

Art. XI.IV.114. Par dérogation aux règles d'ouverture du droit à l'indemnité de déménagement, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'une fois quand : 1° les deux conjoints ou cohabitants peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement et sont tous deux désignés pour un nouveau lieu habituel de travail endéans une période de quatre mois, courant à partir de la date où le premier transfert devient effectif;2° le reste du ménage auquel appartient le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est situé auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne, le rejoint plus tard et/ou revient plus t"t en prévision d'un nouveau lieu habituel de travail. Art. XI.IV.115. Dans le cas où, pour raison de scolarité, le ménage postpose le déménagement, le délai de quatre mois dont question à l'article XI.IV.108 peut se voir prolongé jusqu'au 15 juillet qui suit la date de transfert du lieu habituel de travail si celui-ci s'opère de façon effective avant le 1er mars de l'année scolaire en cours.

Cette prolongation est toutefois sans effet sur la durée maximale de la période pour laquelle d'autres remboursements ou indemnisations liés à un transfert du lieu habituel de travail sont autorisés.

Art. XI.IV.116. Pour la détermination de la distance dont question au tableau de l'annexe 10, il est tenu compte de la plus courte distance par la route avec, comme point de départ, la commune de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence, et, comme point d'arrivée, la commune du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Art. XI.IV.117. La distance fixée en application de l'article XI.IV.116 ne peut être supérieure de 25 kilomètres à la distance entre la commune de l'ancien/l'ancienne domicile/résidence et celle sur le territoire de laquelle se trouve le complexe de bâtiments constituant le nouveau lieu habituel de travail. Dans le cas où elle le serait, le montant de la facture qui est pris en compte pour la détermination de l'indemnité couvrant les frais réels est réduite à due concurrence par l'application d'une règle de trois.

Sous-section 3. - Dispositions propres aux déménagements exécutés au départ de la Belgique ou des Forces belges en République fédérale d'Allemagne vers l'étranger, ou vice versa et des déménagements effectués à l'étranger Art. XI.IV.118. § 1er. Si le changement de lieu habituel de travail survient à destination de ou en provenance de toute autre destination que celle visée à l'article XI.IV.108, l'indemnité visée au même article est remplacée par la prise en charge par le Trésor public, assurance comprise, des frais de transport de mobilier.

Cette prise en charge est toutefois limitée à un cubage de mobilier que le ministre détermine, ce maximum pouvant être augmenté de 5 m3 par personne qui, outre le membre du personnel, fait partie du ménage. § 2. Au cas où, à l'intérieur d'un pays étranger, un déménagement est requis pour des motifs d'insalubrité ou de sécurité, les frais de déménagement sont pris en charge aux mêmes conditions.

Art. XI.IV.119. Le membre du personnel qui peut prétendre à l'indemnité de déménagement et les autres personnes faisant partie du ménage perçoivent le remboursement des frais de transport supportés conformément aux dispositions de l'article XI.IV.70. CHAPITRE VIII. - DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION INTERIEURE Art. XI.IV.120. § 1er. Une indemnité de déplacement dans le cadre de la navigation intérieure est octroyée aux membres du personnel appartenant au, détaché auprès du ou mis à disposition du service de la police maritime de la police fédérale.

L'indemnité est due pour les déplacements dans le cadre de la navigation intérieure d'une durée minimum de huit heures ou pour les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de cinq heures et de moins de huit heures, englobant intégralement la treizième et la quatorzième heure du jour. § 2. Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 98 francs (2,43 EUR). CHAPITRE IX. - DU PAIEMENT DES INDEMNITES Art. XI.IV.121. Les indemnités visées aux chapitres II à VI y compris, du présent titre, sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, ces indemnités sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Art. XI.IV.122. § 1er. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux indemnités visées aux chapitres I à VIII y compris, du présent titre, à l'exception de celle visée au chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.106.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. § 2. Les indemnités visées au chapitre VII du présent titre sont, sauf disposition contraire, en outre censées couvrir les taxes éventuelles liées à des prestations.

Art. XI.IV.123. § 1er. Les indemnités visées aux chapitres II à V y compris, du présent titre, sont payées mensuellement en même temps que le traitement.

Elles sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on ne peut plus y prétendre.

Si la date coïncide avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement. § 2. L'indemnité visée à l'article XI.IV.3, est suspendue dès le moment où le membre du personnel qui en bénéficie entame, au premier d'un mois, son trentième jour d'absence ininterrompue. Est également considéré comme absence le fait d'être détaché dans un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité.

Elle est à nouveau due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé a repris ses fonctions durant au moins dix jours.

Toutefois, si l'absence résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute. § 3. Les indemnités visées aux chapitres VII et VIII du présent titre sont payées dans le courant du second mois qui suit celui où le membre du personnel a effectué les prestations ouvrant le droit à ces indemnités.

TITRE V. - RETRIBUTIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES CHAPITRE Ier. - DE L'INTERVENTION DE L'ETAT, D'UNE COMMUNE OU D'UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, DANS LES FRAIS DE TRANSPORT Art. XI.V.1er. Sans préjudice de dispositions particulières déterminées par Nous, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour son octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux, de l'intervention visée par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE II. - DE L'INTERVENTION DE L'ETAT, D'UNE COMMUNE OU D'UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, DANS CERTAINS FRAIS FUNERAIRES Art. XI.V.2. Le présent chapitre n'est applicable qu'en temps de paix.

A dater du jour où l'état de guerre, l'état de siège ou la mobilisation des forces armées est décrété, la matière est réglée par des dispositions particulières arrêtées par le ministre.

Art.XI.V.3. § 1er. En cas de décès d'un membre du personnel résultant d'un accident ayant été qualifié par le service visé à l'article X.III.7 ou par une décision judiciaire passée en force de choses jugée : 1° d'accident du travail tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, sur la prévention ou la réparation de dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;2° d'accident tel que visé à l'article 2, alinéa 3, 1°, de la même loi; 3° d'accident tel que visé à l'article 2, alinéa 3, 2°, de la même loi, une intervention dans les frais funéraires est allouée au profit de la personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires visés à l'article XI.V.5, alinéa 2. § 2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'intervention n'est cependant due qu'à la condition que le décès soit survenu du fait d'actes liés à l'exercice de la fonction et posés durant l'accomplissement du trajet. § 3. L'intervention est subordonnée à la présentation de factures ou de notes de frais.

Art. XI.V.4. L'intervention visée à l'article XI.V.3 n'entre pas dans le décompte visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, et ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 12 janvier 1970 concernant l'octroi d'une indemnité particulière en cas d'accident aéronautique en temps de paix ou de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions fiscales et autres.

Art. XI.V.5. Le montant maximal de l'intervention visée à l'article XI.V.3 est fixé à 250 000 francs (6.197,34 EUR).

Le ministre détermine les frais qui peuvent, entre autres, faire l'objet de l'intervention.

Art. XI.V.6. Si plusieurs personnes physiques ou morales justifient avoir assumé des frais funéraires, l'intervention est accordée dans l'ordre suivant : 1° au conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou à la personne avec laquelle le membre du personnel était en situation de cohabitation.La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°; 2° aux héritiers en ligne directe;3° à toute autre personne physique ou morale. La ou les personnes visée(s) à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent se voir accorder l'intervention que dans la mesure où les factures qu'elles soumettent peuvent encore être admises en application de l'article XI.V.5 au moment où ces personnes entrent en ligne de compte.

Art. XI.V.7. Le fait pour un membre du personnel visé à l'article XI.V.3, décédé à l'étranger, d'être inhumé à l'étranger, ne fait pas obstacle à l'application du présent chapitre.

Art. XI.V.8. § 1er. Indépendamment de l'intervention visée à l'article XI.V.3, lorsque le décès survient à l'étranger, les frais de déplacement aller-retour d'un membre de la famille du défunt dont la présence serait requise sur place par les autorités étrangères ou belges, sont également remboursés. § 2. Lorsque la cérémonie funéraire, l'inhumation ou l'incinération ont lieu dans le pays où le décès est survenu, il en va de même pour les frais de déplacement aller et retour exposés par : 1° le conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou la personne avec laquelle le membre du personnel était en situation de cohabitation;2° les enfants du défunt;3° les ascendants du défunt, à défaut des personnes visées aux 1° et 2°. Art. XI.V.9. Par décision individuelle motivée et moyennant l'avis de l'Inspecteur des Finances, le ministre peut autoriser le dépassement de la limite visée à l'article XI.V.5, notamment si des frais d'exhumation, de transport et de réinhumation ultérieure doivent être exposés, du fait qu'en première instance l'autorité aurait fait procéder à l'inhumation à l'étranger.

Art. XI.V.10. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'intervention visée à l'article XI.V.3. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

PARTIE XII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE Ier. - DEFINITIONS Art. XII.I.1er. Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° "les membres actuels du personnel" : les membres du corps opé rationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, les membres de la catégorie de personnel de police spéciale, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale, les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, le personnel contractuel du service général d'appui policier, les membres du personnel du ministère de la Justice et les membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale ainsi que les membres du personnel visés à l'article 243 de la loi, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;2° "les membres du personnel communal non policier" : les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police locale au moment de l'entrée en vigueur visée à l'article 248, alinéa 2, de la loi;3° "les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine" : les membres du personnel visés au 1° et 2° qui en application des articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2 et 243, alinéa 3, de la loi et de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements visés à ces articles. TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE II DU PRESENT ARRETE CHAPITRE Ier. - L'ANCIENNETE ET LE CLASSEMENT Art. XII.II.1er. Par dérogation à la partie II, l'ancienneté de service, de cadre ou de niveau, de grade et d'échelle de traitement des membres actuels du personnel revêtus de l'un des grades visés à l'article II.II.1er, en ce qui concerne, les membres du cadre opérationnel et à l'article II.III.1er, en ce qui concerne, les membres du cadre administratif et logistique, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont calculées conformément aux dispositions de la présente partie.

Le changement de grade et l'attribution d'une échelle de traitement déterminés conformément à cette partie sont fixés pour chaque membre actuel du personnel par un arrêté individuel pris par l'autorité de nomination.

Le commissaire général ou le directeur général de la police fédérale qu'il désigne, le chef de corps de la police locale ou des corps de police communale mentionnent les anciennetés visées à l'alinéa 1er sur une fiche dont le modèle est fixée par le ministre. Ils la communiquent au membre actuel du personnel concerné.

Cet article est également d'application aux membres non-policiers du personnel communal à la date de leur passage dans le cadre administratif et logistique de la police locale.

Art. XII.II.2. Les grades mentionnés dans la troisième colonne de l'annexe 11 sont supprimés.

Art. XII.II.3. Les échelles transitoires de traitement, déterminées dans la présente partie, M5.1, M5.2, M6, M7, M7bis, O4bis, O4bisir et O8bis forment les tableaux 6 et 7 de l'annexe 1.

Art. XII.II.4. Pour la détermination de l'ancienneté de service des membres actuels du personnel, sont pris en compte tous les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un service de police, comme visé à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, ou d'un service de police spéciale, comme abrogé par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer à la gendarmerie, ainsi qu'en tant qu'agent auxiliaire de police, en tant que membre du service général d'appui policier ou en tant que membre du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur pour les membres du personnel qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Pour la détermination de l'ancienneté de service du personnel communal non-policier, sont pris en compte, pro rata, les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel communal non-policier dans un corps de la police communale.

Art. XII.II.5. Pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par dérogation aux articles II.I.7, 4°, et II.I.8, § 2, par ancienneté de service identique entre les membres actuels du personnel de la gendarmerie entre eux, d'un des corps de la police communale entre eux et de la police judiciaire près les parquets entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet article est également d'application conforme aux membres non-policiers du personnel communal de sorte que, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par ancienneté de service identique entre le personnel non-policier communal d'une commune entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date de leur passage au cadre administratif et logistique de la police locale.

Art. XII.II.6. Le membre du personnel qui a pris la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement déterminées par la présente partie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception de l'application des articles XII.VII.8 et XII.VII.10, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel a pris la décision susvisée. L'ancienneté d'échelle de traitement est cependant augmentée de la durée de ses services effectifs calculés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au jour où le membre du personnel concerné obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement susmentionnées. Si le membre actuel du personnel concerné entre en considération pour l'octroi d'une échelle supérieure de traitement dans le cadre de la carrière barémique, il doit alors satisfaire aux conditions fixées à la partie VII, titre II, chapitre IV ou titre IV, chapitre IV. CHAPITRE II. - LA LISTE NOMINATIVE Art. XII.II.7. Le ministre publie la liste nominative visée à l'article II.I.9 pour l'année 2001 au plus tard le 1er juin 2001.

Les membres du personnel sont classés dans la liste nominative pour l'année 2001 par grade en mentionnant : 1° le nom et prénom;2° la date de naissance;3° l'ancienneté de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er avril 2001;4° le corps de police duquel le membre du personnel fait partie au 1er avril 2001;5° le lieu habituel de travail au 1er avril 2001. Art. XII.II.8. Au plus tard le 15 mai 2001, le commissaire général et les chefs de corps, chacun en ce qui concerne les membres de leur personnel, envoient les données déterminées à l'article XII.II.7, ainsi que l'échelle de traitement au 1er avril 2001 au ministre ou au service qu'il a désigné. CHAPITRE III. - LE DOSSIER PERSONNEL Art. XII.II.9. Le ministre détermine la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2002.

Art. XII.II.10. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, le dossier personnel contient le dossier personnel tel qu'il existait, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la police judiciaire près les parquets, à la gendarmerie ou dans les corps de la police communale.

Art. XII.II.11. Le ministre peut déterminer les modalités qui permettent de convertir le dossier personnel déterminé à l'article XII.II.10 en dossier déterminé à l'article II.I.12. Il peut notamment déterminer les pièces du premier dossier susmentionné qui sont reprises dans le second dossier et déterminer qui tient le dossier. CHAPITRE IV. - L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE OPERATIONNEL SECTION 1re. - LE CADRE DES AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE Art. XII.II.12. Les membres actuels du personnel visés au tableau A, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre des agents auxiliaires de police, et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne du même tableau A et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne du même tableau A : 1° HAU1 : s'ils sont revêtus du grade d'aspirant agent auxiliaire de police ou si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1er, est de moins de six ans; 2° HAU2 : si leur ancienneté pécunaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;3° HAU3 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins douze ans. Art. XII.II.13. Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.2, de l'annexe 11.

Les membres actuels du personnel qui conformément au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant agent auxiliaire de police reçoivent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11.

Art. XII.II.14. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police insérés conformément à l'article XII.II.12 est fixée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement HAU1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1er; 2° dans l'échelle de traitement HAU2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;3° dans l'échelle de traitement HAU3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans. SECTION 2. - LE CADRE DE BASE Art. XII.II.15. Les membres actuels du personnel visés au tableau B, troisième colonne, de l'annexe 11 sont repris dans le cadre de base, et sont, suivant le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau B et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau B : 1° B1 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1er, est de moins de six ans; 2° B2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;3° B3 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins douze ans sans dépasser dix-huit ans;4° B4 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins dix-huit ans sans dépasser vingt-quatre ans;5° B5 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins vingt-quatre ans. Art. XII.II.16. Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre de base obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, à partir du point 3.4., de l'annexe 11.

Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11.

Art. XII.II.17. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre de base, insérés conformément à l'article XII.II.15 est déterminée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement B1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1er; 2° dans l'échelle de traitement B2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;3° dans l'échelle de traitement B3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans;4° dans l'échelle de traitement B4 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de dix-huit ans;5° dans l'échelle de traitement B5 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de vingt-quatre ans. SECTION 3. - LE CADRE MOYEN Art. XII.II.18. Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C. L'alinéa 1er est également d'application pour les membres actuels du personnel qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, qui sont recrutés contractuellement dans une commune dans le cadre d'un contrat de sécurité, et qui satisfont aux conditions déterminées aux articles 1 et 2, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant des dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police.

Art. XII.II.19. Par dérogation à l'article II.II.10, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.VII.9 qui ne sont pas détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dès leur passage dans l'échelle de traitement M2.1.

Art. XII.II.20. Sans préjudice de l'article XII.II.21, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.18 obtiennent une des échelles de traitement correspondantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau C : 1° M2.1 ou M2.2 : si leur ancienneté de cadre visée à l'article XII.II.22 est de moins de six ans; 2° M3.1 ou M3.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans; 3° M4.1 ou M4.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins douze ans.

Les membres actuels du personnel qui proviennent de la police judiciaire près les parquets ou qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, obtiennent ainsi les échelles de traitement M2.2, M3.2 ou M4.2.

Art. XII.II.21. Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police, obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée dans la deuxième colonne de ce même tableau C. Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8, de l'annexe 11, obtiennent l'échelle de traitement M1.1.

Les autres membres actuels du personnel du tableau C, troisième colonne, mentionnés au point 3.22 et suivants de l'annexe 11, obtiennent l'échelle transitoire de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau C. Art. XII.II.22. Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre moyen obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, à partir du point 3.7, de l'annexe 11.

Les membres actuels du personnel, qui conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11.

Art. XII.II.23. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen insérés conformément aux articles XII.II.20 et XII.II.21 est fixée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement M1.1 et M1.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22; 2° dans l'échelle de traitement M2.1 et M2.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22; 3° dans l'échelle de traitement M3.1 et M3.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de six ans; 4° dans l'échelle de traitement M4.1 et M4.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de douze ans; 5° dans les échelles de traitement transitoires M5.1 et M5.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22.

Art. XII.II.24. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen, à la date de leur insertion dans les échelles transitoires M6, M7 ou M7bis, conformément au tableau C de l'annexe 11, est égale à zéro.

SECTION 4. - LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS VISES AU TABLEAU D1 DE L'ANNEXE 11 Art. XII.II.25. Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau D1.

Art. XII.II.26. Les membres du personnel visés à l'article XII.II.25 obtiennent l'échelle de traitement correspondante suivante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D1 : 1° O2 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé à l'article XII.II.27, est plus petit ou égal à 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR); 2° O3 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR) sans dépasser 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR);3° O4 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR) sans dépasser 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR);4° O4bis si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR). Les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire et ceux recrutés en tant que porteurs d'un dipl"me d'ingénieur civil, obtiennent cependant les échelles de traitement respectives O2ir, O3ir, O4ir et O4bisir selon que les officiers de la gendarmerie issus de la division toutes armes de l'Ecole royale militaire et revêtus du même grade, obtiennent les échelles de traitement respectives O2, O3, O4 ou O4bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, reçoivent l'échelle de traitement O1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9 et 3.24 de l'annexe 11, reçoivent l'échelle de traitement O2.

Art. XII.II.27. Le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1er, est calculé en augmentant le montant maximum de l'échelle de traitement correspondante des intéressés du tableau D1, quatrième colonne, de l'annexe 11, avec des allocations, déterminées à l'article XII.II.28 et qui sont multipliées avec, suivant le cas : 1° le facteur 1,132, si ces allocations n'étaient pas soumises à une contribution à l'assurance maladie invalidité (AMI) ou au fonds pour les pensions de survie (FPS);2° le facteur 1,082, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI mais pas à une contribution au FPS;3° le facteur 1, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI et au FPS. Le montant calculé suivant l'alinéa 1er doit toutefois être diminué du montant de l'allocation de bilinguisme si celle-ci est comprise dans le montant maximum visé à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un membre du personnel actuel profite déjà d'une clause de sauvegarde barémique, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, de l'échelle de traitement sur base de laquelle il est rémunéré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si le maximum de l'échelle de traitement normalement applicable est supérieure au maximum de l'échelle de la clause de sauvegarde.

Art. XII.II.28. Les allocations visées à l'article XII.II.27 qui sont additionnées aux échelles de traitement prises en compte et visées à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, sont : 1° l'allocation visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;2° l'allocation visée à l'article 30 de l'arrêté royal visé au 1°. Pour les membres du personnel des corps de la police communale, les allocations visées à l'article XII.II.27 concernent, pour ceux qui en bénéficient et en font l'option, le supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile.

Art. XII.II.29. Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, les membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, reçoivent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, à partir du point 3.9, de l'annexe 11.

Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels du personnel du cadre d'officiers qui proviennent du cadre des officiers de la gendarmerie, la somme des anciennetés est prise en compte à partir de la date de nomination dans un grade d'officier visé à l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en ce compris la bonification d'ancienneté visée à l'article 43, § 1er, de la même loi.

Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11.

Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels nommés du cadre d'officiers visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9, l'ancienneté acquise est prise en compte à partir de la date de leur désignation pour une fonction qui ouvre le droit à l'octroi de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, ou de l'allocation de commandant de brigade.

Art. XII.II.30. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, à la date de leur insertion dans les échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir est égale à zéro.

SECTION 5. - LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS SUPERIEURS VISES AU TABLEAU D2 DE L'ANNEXE 11 Art. XII.II.31. Les membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers, sont nommés dans le grade correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau D2 et obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D2.

Seuls les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire ou ceux recrutés en tant que porteurs d'un dipl"me d'ingénieur civil, obtiennent les échelles de traitement O5ir et O6ir si celles-ci correspondent avec leur grade et ancienneté de grade visée au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11.

Art. XII.II.32. Les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, le cas échéant couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.

Art. XII.II.33. Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de cadre qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés dans les tableaux D1, troisième colonne, à partir du point 3.9. et D2, troisième colonne de l'annexe 11, le cas échéant, couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.

L'ancienneté de cadre des membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers qui sont issus des cadres des officiers supérieurs et généraux est calculée conformément à l'article XII.II.29, alinéa 2.

Art. XII.II.34. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade, le cas échéant couplé aux qualités spécifiées dans cette même colonne, qui détermine l'échelle de traitement dans laquelle ils sont insérés conformément à l'article XII.II.31.

L'ancienneté d'échelle de traitement des officiers supérieurs visés au tableau D2, point 3.3, 3.11 et 3.17 de l'annexe 11 est égale à zéro. CHAPITRE V. - L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE ADMNISTRATIF ET LOGISTIQUE SECTION 1re. - LE NIVEAU D Art. XII.II.35. Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau D », deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun ou dans le grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.

Art. XII.II.36. Les membres du personnel visés à l'article XII.II.35, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa : 1° DD1, D1A, D1B ou D1C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C;2° DD2, D2A, D2B ou D2C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C;3° DD3, D3A, D3B ou D3C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C;4° DD4, D4A, D4B ou D4C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C. Le montant de référence visé à alinéa 1er est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau « niveau D », deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.

Art. XII.II.37. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.36 est déterminée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40; 2° dans les échelles de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de six ans; 3° dans l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de douze ans; 4° dans l'échelle de traitement DD4, D4A, D4B ou D4C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de dix-huit ans.

L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1er n'est jamais inférieure à zéro.

Art. XII.II.38. Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau D », deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun ou du grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.

Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1er et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau « niveau D » et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.36 : 1° s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2; 2° ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre Ier, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.

Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1er, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.

Art. XII.II.39. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.II.40. Les membres du personnel du niveau D obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau « niveau D », deuxième colonne, de l'annexe 12.

SECTION 2. - LE NIVEAU C Art. XII.II.41. Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau C », deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau C ou dans un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.

Art. XII.II.42. Les membres du personnel visés à l'article XII.II.41, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement, visé à ce même alinéa : 1° CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D;2° CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D;3° CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D;4° CC4, C4A, C4B, C4C ou C4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D. Le montant de référence visé à alinéa 1er est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau « niveau C », deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.

Art. XII.II.43. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.42 est déterminée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C et C1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46; 2° dans les échelles de traitement CC2, C2A, C2B, C2C et C2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de six ans; 3° dans l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C et C3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de douze ans; 4° dans l'échelle de traitement CC4, C4A, C4B, C4C et C4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de dix-huit ans.

L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1er n'est jamais inférieure à zéro.

Art. XII.II.44. Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau C », deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau C ou d'un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.

Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1er et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau « niveau C » et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.42 : 1° s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2; 2° ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre Ier, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.

Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1er, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.

Art. XII.II.45. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.II.46. Les membres actuels du personnel du niveau C obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau « niveau C », deuxième colonne, de l'annexe 12.

SECTION 3. - LE NIVEAU B Art. XII.II.47. Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau B », deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau B ou dans un grade spécifique du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.

Les membres actuels du personnel qui la veille de leur insertion bénéficient de l'échelle de traitement visée dans le tableau « niveau C », point 2.7 ou point 2.9, et qui ont réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont également repris dans le niveau B et sont nommés conformément à l'alinéa 1er.

Art. XII.II.48. Les membres du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa : 1° respectivement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.49 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D; 2° respectivement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D;3° respectivement BB3, B3A, B3B, B3C of B3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D;4° respectivement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D. Les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 3, obtiennent l'échelle de traitement B1C. Art. XII.II.49. Le montant de référence visé à l'article XII.II.48, alinéa 1er, est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau « niveau B », deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.

Art. XII.II.50. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1er, est déterminée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53; 2° dans les échelles de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de six ans; 3° dans l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de douze ans; 4° dans l'échelle de traitement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de dix-huit ans.

L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1er n'est jamais inférieure à zéro.

L'ancienneté d'échelle de traitement des membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est égale à zéro à la date de leur insertion.

Art. XII.II.51. Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau B », deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau B ou d'un des grades spécifiques du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.

Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1er et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau « niveau B » et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1er : 1° s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2; 2° ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre Ier, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.

Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1er, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.

Art. XII.II.52. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel, de consultant-ICT, d'assistant social, de comptable ou de consultant technique, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.

Art. XII.II.53. Les membres actuels du personnel du niveau B obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau « niveau B », deuxième colonne, de l'annexe 12.

SECTION 4. - LE NIVEAU A Art. XII.II.54. Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau A », deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau A ou dans un grade spécifique du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un dipl"me spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.

Art. XII.II.55. Les membres du personnel visés à l'article XII.II.54, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visés au même alinéa : 1° respectivement AA1 ou A1A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.56 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A; 2° respectivement AA2 ou A2A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A;3° respectivement AA3 ou A3A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A;4° respectivement AA4 ou A4A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A;5° respectivement AA5 ou A5A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A. Art. XII.II.56. Le montant de référence visé à l'article XII.II.55 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau « niveau A », deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.

Art. XII.II.57. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.55 est déterminée comme suit : 1° dans l'échelle de traitement AA1 ou A1A : : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60; 2° dans l'échelle de traitement AA2 ou A2A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de six ans; 3° dans l'échelle de traitement AA3 ou A3A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de douze ans; 4° dans l'échelle de traitement AA4 ou A4A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de dix-huit ans; 5° dans l'échelles de traitement AA5 ou A5A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de vingt-quatre ans.

L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1er n'est jamais inférieure à zéro.

Art. XII.II.58. Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau « niveau A », deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau A ou d'un des grades spécifiques du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un dipl"me spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.

Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1er et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau « niveau A » et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.55 : 1° s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2; 2° ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre Ier, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.

Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1er, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.

Art. XII.II.59. L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, est égale à zéro, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel ou de conseiller-ICT, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.

Art. XII.II.60. Les membres actuels du personnel du niveau A obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau « niveau A », deuxième colonne, de l'annexe 12.

TITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE III DU PRESENT ARRETE Art. XII.III.1er. Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, ainsi que le membre d'un corps de police communale, en ce compris les agents auxiliaires de police, qui exerce une profession, une fonction, un emploi, une charge, un mandat ou une occupation similaire au sens de l'article 134 de la loi, doit, conformément à la procédure déterminée aux articles III.VI.2 à III.VI.5 y compris, introduire une demande pour l'obtention d'une dérogation individuelle au sens de l'article 135, alinéa 1er, de la loi.

Art. XII.III.2. Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi que le membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale, signale par écrit, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police, chaque occupation au sens de l'article 136, § 1er, alinéa 2, de la loi, qu'il exerce à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'alinéa 1er est d'application conforme pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.III.3. L'exigence d'une formation préalable déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, ne vaut pas pour la première désignation comme personne de confiance.

Si un membre du personnel est désigné, en application de l'alinéa 1er, comme personne de confiance et qu'à la date de cette désignation, il n'a pas suivi la formation idoine visée à l'article III.VII.5, sa désignation, par dérogation à l'article III.VII.4, alinéa 1er, est limitée à un terme de deux ans. Si le membre du personnel susvisé n'a pas suivi endéans cette période de deux ans la formation déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, la désignation n'est pas renouvelable.

Art. XII.III.4. Par dérogation à l'article III.VII.3, alinéa 1er, dans une zone unicommunale où il existe un service de confiance compétent pour l'ensemble du personnel communal, et dont la mission comprend ce qui est énoncé aux articles III.VII.5, III.VII.6 et III.VII.7, les compétences et missions du service de confiance peuvent être exercées par ce service de confiance communal et ceci pour une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IV DU PRESENT ARRETE Art. XII.IV.1er. Les réserves de recrutement existantes pour le cadre opérationnel, ainsi que pour le cadre administratif et logistique au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 1er avril 2002.

Les compléments des réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er, selon les procédures de sélection visées à l'article 27 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont valables pour un an au moment de la reprise dans les réserves respectives de recrutement.

Les appels pour l'admission de candidats repris dans les réserves de recrutement visées aux alinéas 1er et 2, s'effectuent suivant la date de l'inscription pour les tests de sélection. Pour ces appels, un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la police communale est toujours suivi par un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la gendarmerie.

Art. XII.IV.2. Les membres contractuels actuels du cadre administratif et logistique qui participent, en cette qualité, pendant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, aux épreuves de sélection pour les emplois vacants de leur niveau dans le cadre administratif et logistique, et qui sont classés de manière supérieure ou égale par rapport au Nième candidat externe ayant réussi, N étant la somme du nombre d'emplois vacants pour lesquels ces épreuves de sélection sont organisées, sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée aux articles XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, et XII.II.58, alinéa 2. S'ils ne sont pas sélectionnés pour un autre emploi que le leur, ils sont considérés comme étant sélectionnés pour leur fonction.

Art. XII.IV.3. Dans le délai visé à l'article XII.IV.2, plusieurs épreuves de sélection sont organisées par niveau et par r"le linguistique et le nombre d'emplois vacants pour lesquels des épreuves de sélection sont organisées, est augmenté de cent cinquante emplois en surnombre pour la totalité des cadres administratifs et logistiques de la police fédérale et des corps de la police locale.

Le ministre fixe après avis d'une commission mixte : 1° la répartition des cent cinquante emplois en surnombre par niveau et par r"le linguistique;2° leur répartition entre la police fédérale et les corps de la police locale; 3° les règles particulières concernant l'aspect fonctionnel et les modalités des épreuves de sélection visées à l'article XII.IV.2.

Art. XII.IV.4. Le ministre fixe la composition de la commission mixte visée à l'article XII.VI.3, alinéa 2, les modalités de la désignation de ses membres et de son fonctionnement, y compris les délais dans lesquels les avis de la commission mixte sont rendus. Le ministre peut passer outre à un avis qui n'est pas rendu dans les délais fixés.

Art. XII.IV.5. L'exclusion visée à l'article IV.I.48, alinéa 1er, n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.2, qui participent, dans le délai visé au même article, aux épreuves de sélection.

TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE V DU PRESENT ARRETE Art. XII.V.1er. Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III et titre III, chapitre III, ne sont pas valables pour les membres du personnel qui ont entamé un stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.V.2. Les membres du personnel visés à l'article XII.V.1er continuent le stage conformément aux dispositions qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Leur aptitude est évaluée conformément aux dispositions susmentionnées.

Art. XII.V.3. Sans préjudice de l'article XII.V.4 et par dérogation aux articles XII.V.1er et XII.V.2, la durée du stage des membres du personnel visés à l'article XII.V.1er est toutefois de six mois au plus à l'exception des agents auxiliaires stagiaires pour qui la durée du stage est de deux mois au plus, des stagiaires du niveau D du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est de trois mois au plus et des stagiaires du niveau A du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est d'un an au plus.

Sans préjudice des articles XII.V.2 et XII.V.4, le stage des membres du personnel, dont la durée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté a déjà dépassé ces termes, est ramené de plein droit à la durée du stage effectué à cette date.

Pour calculer la durée du stage effectué pour le présent article, il y a lieu de tenir compte des règles visées à l'article V.II.9 et V.III.14.

Art. XII.V.4. Pour les anciens membres de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par le stage visé à l'article XII.V.3, le stage visé à l'article 12, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets.

Art. XII.V.5. Sur base de l'évaluation visée à l'article XII.V.2, le chef de corps ou le commissaire général prend une des décisions visées à l'article V.II.14 en V.III.19.

Par dérogation à l'article XII.V.1er, les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, section 5, et de la partie V, titre III, chapitre III, section 5, sont pour le surplus d'application conforme.

Art. XII.V.6. Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, sont d'application pour les membres du personnel qui ont entamé une formation de base avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui entament les stages après cette date.

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VI DU PRESENT ARRETE Art. XII.VI.1er. Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie d'un corps de police locale ou communale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection.

Art. XII.VI.2. Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie de la police fédérale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base et qui a au moins terminé la partie de la formation de base visée à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection que pour un emploi dans la police fédérale.

Art. XII.VI.3. Le terme de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, ne vaut pas pour les membres actuels du personnel qui n'ont pas été désignés par mobilité depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.VI.4. Les membres actuels du personnel bénéficient d'une priorité sur les autres membres du personnel pour la mobilité pendant cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.VI.5. Pour ce qui concerne la mobilité de et vers un corps de la police locale, comme visé dans la partie VI, titre II, chapitre II, il y a lieu de lire "police communale" à la place de "police locale" aussi longtemps que la police locale n'est pas constituée dans la zone de police concernée.

Art. XII.VI.6. Jusqu'à la date à laquelle tous les corps de police locale sont mis en place, les membres des commissions de sélection visés à la partie VI, titre II, chapitre II, peuvent également être des des membres du personnel d'un corps de police communale, qui pour le surplus répondent aux conditions posées dans le chapitre précité.

Jusqu'à la constitution de la police locale concernée, le membre du personnel visé à l'article VI.II.61, alinéa 1er, 3°, est un membre du personnel qui satisfait aux conditions y fixées et qui appartient à une brigade territoriale de la police fédérale qui ressort, conformément à l'article 9 de la loi, de la zone de police concernée.

Art. XII.VI.7. Jusqu'à la constitution de la commission permanente de la police locale visée à l'article 91 de la loi, la commission permanente de la police communale remplit les missions de celle-ci.

Art. XII.VI.8. Les membres actuels de personnel qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans les échelles de traitement M6, M7 et M7bis peuvent concourir pour les emplois qui sont ouverts aux commissaires de police.

Art. XII.VI.9. Les membres actuels du personnel qui, conformément aux articles XII.II.25 à XII.II.30 y compris, sont insérées dans les échelles de traitement O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis et O4bisir et qui comptent neuf ans d'ancienneté de cadre ou, pour ceux qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont porteurs d'un dipl"me ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, cinq ans d'ancienneté de cadre à la dernière date mentionnée à l'article VI.II.15, 4°, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.

Art. XII.VI.10. Les membres actuels du personnel commissionnés au grade de commissaire de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux commissaires de police.

Les membres actuels du personnel, commissionnés au grade d'inspecteur principal de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux inspecteurs principaux de police.

Art. XII.VI.11. Pour les membres actuels du personnel du cadre d'officiers, l'âge de pension visé à l'article VI.I.11, alinéa 1er, est censé être au plus t"t 60 ans et pour les autres membres actuels du personnel au plus t"t 58 ans.

TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VII DU PRESENT ARRETE CHAPITRE Ier. - L'EVALUATION Art. XII.VII.1er. Le membre actuel du personnel conserve à titre informatif, jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre I de la partie VII, l'évaluation qu'il possédait au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette évaluation est incorporée dans le dossier d'évaluation.

Art. XII.VII.2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, chaque fois que, conformément aux dispositions du présent arrêté, la condition d'une évaluation non insuffisante est posée, ou lorsque le membre du personnel ambitionne une mutation par mobilité qui n'est pas déterminée par l'ancienneté, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police locale ou de la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.

L'avis visé à l'alinéa 1er concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.

Art. XII.VII.3. Si, suite à l'article XII.VII.2, un avis négatif est rédigé par le chef de corps, par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, le membre du personnel peut faire appel contre cet avis auprès du conseil d'appel visé à l'article VII.I.41 conformément à la procédure visée aux articles VII.I.44 à VII.I.46 y compris.

Art. XII.VII.4. Si le membre du personnel bénéficie, au jour de l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, de l'un des congés visés aux articles VIII.XII.1er à VIII.XIII.14 y compris, et qu'il postule, durant cette période de congé, une promotion ou une mutation par mobilité pour lesquelles des aptitudes particulières et une évaluation détaillée du membre du personnel sont exigées, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne selon que le membre du personnel appartienne à la police locale ou à la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.

L'avis visé à l'alinéa 1er concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.

Art. XII.VII.5. Le membre du personnel qui, après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, entre en considération pour une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre de la carrière barémique et à qui, au jour où il satisfait à la condition d'ancienneté et, le cas échéant, à la condition de formation, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation au sens du présent arrêté, fait l'objet d'une évaluation anticipée par rapport au terme déterminé à l'article VII.I.21, et établie conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de cette augmentation d'échelle de traitement.

Art. XII.VII.6. L'attribution de la mention finale "insuffisant", lors de la première évaluation établie conformément aux dispositions du présent arrêté, n'entrera pas en considération pour la détermination de l'inaptitude définitive pour raisons professionnelles visée à l'article IX.I.7.

Art. XII.VII.7. Le chef de corps ou le commissaire général détermine la date à laquelle la première période d'évaluation visée à l'article VII.I.21 débute. Le cas échéant, cette autorité peut retarder le début de cette période, étant entendu qu'elle commence, au plus tard, six mois après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE OPERATIONNELLE SECTION 1re. - LA CARRIERE BAREMIQUE Art. XII.VII.8. Par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1er, 1°, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.15, 1°, passent à l'échelle de traitement B2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.

Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1er, 2°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage de l'échelle de traitement B2 à l'échelle de traitement B3, est fixé à douze ans diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément à l'article XII.II.17, 1°.

Art. XII.VII.9. Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1er, 1°, les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8 de l'annexe 11, qui ont réussi la formation fixée par Nous, obtiennent l'échelle de traitement M2.1.

L'augmentation d'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante".

A l'exception des périodes visées à l'alinéa 2 pour lesquelles une évaluation de fonctionnement "insuffisante" a été octroyée au membre actuel du personnel, lors du passage d'échelle de traitement visé à l'alinéa 1er, l'ancienneté d'échelle M1.1 que l'intéressé a acquise depuis son insertion est convertie en ancienneté d'échelle M2.1.

Aux membres actuels du personnel visés à l'annexe 11, tableau C, points 3.7 et 3.8 et qui sont détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, est octroyé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'échelle de traitement M2.1 avec une ancienneté d'échelle nulle.

Art. XII.VII.10. Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1er, 3° et 4°, les membres actuels du personnel visés aux articles XII.II.20, alinéa 1er, 1°, et XII.II.21, alinéa 1er, passent à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.

Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1er, 5° et 6°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 est fixé à douze ans, diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément à l'article XII.II.23, 1° ou 2°.

Art. XII.VII.11. Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1er, 3°, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante".

Art. XII.VII.12. Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement M6 à l'échelle de traitement M7 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M6.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante".

Art. XII.VII.13. Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement O4 ou O4ir à l'échelle de traitement O4bis ou O4bisir après 6 années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement O4 ou O4ir.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante".

La carrière barémique visée à l'alinéa 1er vaut pour tous les membres actuels du personnel insérés au minimum dans l'échelle de traitement O1.

Art. XII.VII.14. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un dipl"me ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, bénéficient, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice des articles XII.VII.17, alinéa 3, et XII.VII.18, alinéa 3, d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de deux ans, dont la partie non-utile peut, dans un délai de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre.

SECTION 2. - LA PROMOTION PAR ACCESSION AU CADRE SUPERIEUR Art. XII.VII.15. § 1er. Pendant cinq ans après la mise en vigueur du présent arrêté, les emplois vacants pour promotion par accession au cadre moyen sont répartis proportionnellement entre les membres du cadre de base, anciens membres du personnel de la gendarmerie et de la police communale, conformément au nombre respectif de membres actuels du personnel insérés, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les échelles de traitement B2 à B5 y compris en application des articles XII.II.15, 2° à 5° y compris et XII.VII.8. § 2. Des emplois vacants réservés au § 1er pour les anciens membres du personnel de gendarmerie, 50 % est attribué par priorité aux lauréats du concours pour l'admission à la promotion par accession au cadre moyen qui bénéficient de l'échelle de traitement B5.

Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de la priorité visée à l'alinéa 1er profitent aux autres candidats.

Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de ce paragraphe profitent aux membres du personnel visés au § 3. § 3. Les emplois vacants réservés au § 1er pour les anciens membres de la police communale sont attribués dans l'ordre de priorité suivant aux lauréats du concours pour l'admission à la promotion par accession au cadre moyen : 1° dans l'ordre croissant de la date d'obtention du brevet et en cas d'équivalence de date, dans l'ordre décroissant d'ancienneté de service : a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale;b) les détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal de 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;c) les détenteurs du certificat d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B5;3° les autres candidats. Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de ce paragraphe profitent aux membres du personnel visés au § 2.

Art. XII.VII.16. Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et par concours organisé, 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux lauréats du concours d'admission organisé dans ce cadre et qui sont issus : 1° des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 et qui sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1, M4.2, M5.2 ou M6 et qui sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale; 3° des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2 et qui sont lauréats de l'examen 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets; 4° des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. Les emplois réservés visés à l'alinéa 1er, qui ne sont pas attribués, profitent aux autres candidats.

Art. XII.VII.17. Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police qui conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, bénéficie de l'échelle de traitement M7 ou M7bis peut, à sa demande, être promu au grade de commissaire de police s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas bénéficier d'une évaluation "insuffisante";2° compter 4 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M7 ou M7bis. Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours la cinquième année après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces promotions sont réparties sur deux ans avec un taux, par an, de 50 % des bénéficiaires des deux échelles de traitement respectives et s'effectuent suivant l'ordre décroissant de l'ancienneté de cadre des candidats par catégorie.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire, l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14.

Art. XII.VII.18. Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police qui conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, bénéficie de l'échelle de traitement M6, peut à sa demande être promu au grade de commissaire de police, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas bénéficier d'une évaluation "insuffisante"; 2° avoir atteint l'échelle de traitement M7 par application de l'article XII.VII.12.

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours la septième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces promotions sont réparties sur trois ans avec un taux, par an, de 33 % des personnes qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er et s'effectuent suivant l'ordre décroissant de l'ancienneté de cadre des candidats concernés.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent à la date de leur nomination au grade de commissaire de police l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14.

Art. XII.VII.19. Les promotions au grade de commissaire visées aux articles XII.VII.17 et XII.VII.18 ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.

SECTION 3. - LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE Art. XII.VII.20. Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont les promotions : 1° de maréchal des logis de gendarmerie à premier maréchal des logis de gendarmerie;2° de maréchal des logis chef de gendarmerie à premier maréchal des logis chef de gendarmerie;3° d'adjudant de gendarmerie à adjudant chef de gendarmerie pour ceux qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant certaines dispositions concernant l'avancement aux grades de sous-officier supérieur;4° de lieutenant de gendarmerie à capitaine de gendarmerie;5° de capitaine de gendarmerie à capitaine commandant de gendarmerie;6° de premier sous-chef d'aérodrome à sous-chef d'aérodrome principal;7° de premier sous-chef d'aérodrome de première classe à sous-chef d'aérodrome principal de première classe;8° par augmentation d'échelle de traitement dans le grade d'agent-technicien de police maritime, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;9° par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 2A dans l'échelle de traitement 2B des inspecteurs judiciaires, inspecteurs de laboratoire, inspecteurs électrotechniciens et inspecteurs de l'identification judiciaire visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire de la police judiciaire près les parquets;10° par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 1A dans l'échelle de traitement 1B des commissaires judiciaires, commissaires de laboratoire et commissaires du service de télécommunication visés à l'article 111 de l'arrêté royal visé au 9°;11° les promotions à l'ancienneté fixées à l'annexe 13 et telles qu'elles existaient au sein des corps de police communale. SECTION 4. - LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE Art. XII.VII.21. Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel, qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.

Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.

Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés à l'alinéa 1er, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base.

Art. XII.VII.22. Sous réserve de la réussite de la formation déterminée par Nous, l'article XII.VII.21 est, le cas échéant, également d'application aux membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale.

Art. XII.VII.23. Le ministre commissionne au grade de commissaire de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée de leur désignation à la direction générale de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les membres du personnel visés à l'article 25 de l'arrêté royal du . portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.

Art. XII.VII.24. L'autorité de nomination commissionne dans le grade de commissaire de police pour la durée de leur désignation les membres du personnel qui conformément à l'article XII.VI.8 sont désignés pour un emploi d'officier.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.

Art. XII.VII.25. L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément à l'article XII.VI.9, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est déterminé conformément à leur insertion en tant qu'officier non supérieur.

Art. XII.VII.26. Sans préjudice de l'article 248, alinéa 4, de la loi et de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, lors des premières désignations à des emplois d'autorité, autres que les mandats, une répartition proportionnelle de ces emplois est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.

Le cas échéant, l'autorité de nomination commissionne à cet effet les membres du personnel concernés dans le grade supérieur.

La sélection des membres du personnel visée à l'alinéa 2 s'opère sur la base de la dernière évaluation des candidats attribuée avant le 21 avril 2000.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 2, est fixé conformément à leur insertion.

Art. XII.VII.27. Les membres du personnel commissionnés qui sont désignés à un emploi visé à l'article XII.VI.10, conservent leur commissionnement visé à l'article XII.VII.21 ou XII.VII.23 ou le commissionnement éventuel suite à l'application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. CHAPITRE III. - LES LANGUES Art. XII.VII.28. Pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les militaires transférés ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1er, et 242, alinéa 1er, de la loi, qui passent, soit à la police fédérale, soit à la police locale, les équivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont déterminées à l'annexe 14.

Art. XII.VII.29. Les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie ayant entamé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un cycle d'épreuves linguistiques visé dans la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 concernant l'usage des langues à l'armée, précédé ou non d'une formation y afférente, restent soumis à cette loi pour ce cycle d'épreuves.

Art. XII.VII.30. Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à l'étranger, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme ayant la connaissance de la seconde langue appropriée à leur fonction visée à l'article 47, § 5, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. XII.VII.31. Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est requise par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont maintenus dans leur emploi, même s'ils ne peuvent justifier de cette connaissance.

Ils disposent de cinq ans pour satisfaire aux exigences linguistiques requises.

Les services dans lesquels les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont en place, sont organisés de manière telle que, dans les rapports avec le public, il peut être fait usage du français, du néerlandais oude l'allemand, conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE SECTION 1re. - LA CARRIERE BAREMIQUE Art. XII.VII.32. Si un membre statutaire actuel du personnel est inséré, conformément à l'article XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48, alinéa 1er, ou XII.II.55, dans une échelle de traitement respectivement du niveau D, du niveau C, du niveau B ou du niveau A et si son ancienneté d'échelle de traitement déterminée respectivement à l'article XII.II.37, alinéa 1er, XII.II.43, alinéa 1er, XII.II.50, alinéa 1er, ou XII.II.57, alinéa 1er, comporte six ans ou plus à la date de son insertion, ce membre du personnel obtient l'échelle suivante de son groupe d'échelles de traitement à moins qu'il ne soit déjà inséré dans l'échelle la plus élevée de ce groupe d'échelles de traitement.

L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel qui obtient une échelle de traitement plus élevée, est égale à zéro à la date de l'insertion dans cette échelle.

Art. XII.VII.33. Par dérogation à l'article VII.IV.24, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage à la première échelle de traitement suivante pour les membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est fixée à dix ans, diminuée de la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont obtenues dans les échelles de traitement visées dans le tableau « niveau C », point 2.7 et point 2.9, de l'annexe 12, à la date de leur insertion.

Art. XII.VII.34. Par dérogation aux articles VII.IV.22, 2° et VII.IV.23, 2°, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage respectivement vers l'échelle de traitement D2C et C2D, pour les membres du personnel qui en vertu respectivement des articles XII.II.36 et XII.II.42, obtiennent respectivement l'échelle de traitement D1C et C1D, est fixée à six ans.

Art. XII.VII.35. Sans préjudice des articles VII.IV.25 et VII.IV.29, les membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, insérés dans les échelles de traitement AA1, AA2 ou AA3, respectivement A1A, A2A ou A3A, peuvent passer à l'échelle de traitement AA4, respectivement A4A, à partir de la date à laquelle ils bénéficient d'une ancienneté de niveau de dix-huit ans.

SECTION 2. - LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE Art. XII.VII.36. Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, sont les promotions : 1° de soldat à premier soldat;2° de premier soldat à caporal;3° de caporal à caporal-chef;4° de caporal-chef à premier caporal chef;5° de sergent à premier sergent;6° de premier sergent à premier sergent-chef;7° de premier sergent qui a réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, à premier sergent-major;8° de premier sergent-major à adjudant;9° de sous-lieutenant à lieutenant;10° de lieutenant à capitaine;11° de capitaine à capitaine-commandant;12° les autres carrières planes militaires fixées par Nous;13° de conseiller adjoint 10A à conseiller adjoint 10B;14° d'ingénieur industriel 10A à ingénieur industriel 10B;15° d'ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10D à ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10E;16° d'informaticien 10C à informaticien 10F;17° d'informaticien 10F à informaticien 10G;18° de secrétaire de direction 26B à secrétaire de direction 26D;19° de traducteur 26A à traducteur 26J;20° de comptable 26E à comptable 26H;21° d'assistant social et paramédical 26F à assistant social et paramédical 26I;22° de programmeur 26G à programmeur 26L;23° d'assistant administratif 20A à assistant administratif 20B;24° de technicien 20A à technicien 20B;25° de commis 30A à commis 30C;26° d'ouvrier spécialiste 30D à ouvrier spécialiste 30E;27° d'agent administratif 42A à agent administratif 42B;28° d'ouvrier 40A à ouvrier 40B;29° les promotions visées à l'annexe 15 telles que celles qui existaient pour les membres des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets;30° les promotions visées à l'annexe 16 telles que celles qui existaient pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, en ce qui concerne les communes qui à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, appliquent un règlement élaboré par l'autorité de tutelle pour autant que ces promotions soient reprises dans un règlement communal déclaré exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale;31° les promotions à l'ancienneté pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, telles que celles qui à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont reprises dans un règlement communal déclaré exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne les communes qui n'appliquent pas un règlement élaboré par l'autorité de tutelle. TITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VIII DU PRESENT ARRETE Art. XII.VIII.1er. Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne prestent pas ou effectuent des prestations partielles, pour des raisons sociales ou familiales légitimes ou par convenance personnelle, ainsi que ceux qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, restent, en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application, jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit terminée.

L'alinéa 1er est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.VIII.2. Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un congé visé aux articles 17, 21, 69 à 94, 95 à 98 et 99 à 112 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou qui se trouvent en disponibilité conformément aux articles 63 et 64 du même arrêté ou qui se trouvent dans une position administrative équivalente, de même que les membres actuels du personnel qui bénéficient d'un congé préalable à leur mise à la pension, restent pour la durée de ceux-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'alinéa 1er est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.VIII.3. Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un congé conformément à l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ou qui bénéficient d'un congé équivalent, restent, pour la durée de ce congé, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'alinéa 1er est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.VIII.4. Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent des prestations à mi-temps pour cause de maladie, restent, pour la durée de celle-ci, soumis aux dispositions y relatives qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'alinéa 1er est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.VIII.5. Une prolongation éventuelle des congés et absences visés aux articles XII.VIII.1er à XII.VIII.4 y compris, s'effectue conformément aux conditions et aux modalités du présent arrêté.

Art. XII.VIII.6. Pour les membres actuels du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficié d'une non-activité pour convenance personnelle ou qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, ces périodes d'absence sont respectivement imputées sur les délais visés à l'article VIII.XIV.1er et aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.5 y compris.

L'alinéa 1er est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.

Art. XII.VIII.7. Les jours de congé de vacances annuelles de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas encore été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle se situe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.VIII.8. Les congés annuels de vacances, qui ont été pris entre le 1er janvier 2001 et le 1er avril 2001 et qui ont été imputés sur les congés de vacances annuels de l'année 2001 reçus conformément à la position juridique qui était d'application pour les membres du personnel la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont imputés pour l'année 2001 sur le nombre de jours de congés de vacances annuels visés à l'article VIII.III.1er.

Art. XII.VIII.9. Les congés préalables à la mise à la pension visés à l'article 238 de la loi, et à l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, et dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets sont imputés sur les jours de congé de vacances annuelles conformément à l'article VIII.III.4, alinéas 2 et 3.

Art. XII.VIII.10. Le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er est calculé, pour chaque membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en multipliant par deux le nombre de mois de service, à l'exception de la période de deux ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour laquelle le nombre de jours visés à l'article VIII.X.1er, est pris en considération.

Le nombre de jours de maladie visé à l'alinéa 1er est diminué en proportion des congés équivalents et absences visés aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1, VIII.XV.3, VIII.XV.5 et VIII.XVI.1er dont le membre du personnel concerné a bénéficié durant sa carrière.

Si le nombre de jours de maladie ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Le résultat de l'opération visée aux alinéas 1er à 3, est ensuite diminué du nombre de jours de congé en maladie dont le membre du personnel a bénéficié pendant la période de deux ans visée à l'alinéa 1er, à l'exception du congé de maladie admis sur base de l'article VIII.X.6, § 1er.

Art. XII.VIII.11. Si la différence visée à l'article XII.VIII.10, alinéa 4, est de plus de nonante, le membre du personnel conserve alors le nombre de jours de maladie qu'il a ainsi accumulé.

Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné obtient de plein droit, pour les trois années suivantes, un complément à son nombre de jours de maladie pour atteindre nonante jours.

Art. XII.VIII.12. Par dérogation aux articles XII.VIII.10 et XII.VIII.11, le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie peut obtenir, sur demande, l'application des articles VIII.X.1er et VIII.X.2.

Le membre du personnel introduit, à cet effet, une demande auprès de l'autorité compétente dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.VIII.13. Le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a obtenu la dérogation visée à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en conserve le bénéfice pour le restant de la durée de cette période.

Art. XII.VIII.14. Le membre du personnel d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce un emploi à temps partiel, en conserve le bénéfice et reste soumis, en ce qui concerne sa position administrative, aux dispositions qui déterminent le statut juridique de son emploi à temps partiel.

Art. XII.VIII.15. Pour les membres du personnel en service continu, le nombre de jours de congé, calculés suivant les règles qui existaient la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, augmenté du nombre de jours fériés qui coïncident avec un jour de repos, sera pris en compte pour une période transitoire de cinq ans, à moins que le nombre de jours de congé ainsi obtenu ne soit inférieur au nombre de jours de congé de vacances calculé conformément à la partie VIII, titre III. Art. XII.VIII.16. Les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine peuvent bénéficier d'un congé à la fin de leur carrière si celui-ci existait et selon les conditions déterminées dans leur position juridique la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IX DU PRESENT ARRETE Art. XII.IX.1er. Les officiers de gendarmerie qui étaient désignés au 31 décembre 2000 pour siéger dans les instances médicales compétentes, restent désignés pour les procédures pendantes.

Art. XII.IX.2. A l'exception des articles IX.III.1, IX.III.3 et IX.III.11, le titre III de la partie IX n'est pas applicable au candidat pour la réintégration qui, à la date de sa démission, faisait partie du corps opérationnel de la gendarmerie, du corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, ou de cadre administratif et logistique des corps de police communale et dont la démission a été acceptée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si les lois et règlements, qui étaient d'application pour le candidat visé à l'alinéa 1er au jour où sa démission a été acceptée, prévoyaient les modalités de la réintégration, le candidat visé à l'alinéa 1er est à nouveau repris à sa demande dans la police fédérale s'il faisait partie à la date de sa démission de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets, ou dans le corps de la police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est repris avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission et fixées dans le cadre ou le niveau, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du niveau, du grade et de l'échelle de traitement des membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au niveau, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.

Art. XII.IX.3. La réintégration, conformément à l'article XII.IX.2, est uniquement possible si, entre la date de la démission du candidat visé à l'alinéa 1er de cet article, et sa demande de réintégration, le délai déterminé dans les lois et règlements visés à l'alinéa 2 de cet article, n'est pas expiré. Elle s'effectue suivant les conditions de réintégration déterminées dans les lois et règlements qui étaient d'application pour l'intéressé à la date de sa démission.

Sans préjudice des conditions de réintégration qui, conformément à l'alinéa 1er, doivent être remplies, aucun candidat visé à l'article XII.IX.2 ne peut être repris, s'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article IX.III.4, 3°, 4° et 6°.

Si les conditions déterminées à l'alinéa 1er prévoient une visite médicale préalable à la réintégration, cette visite s'effectue conformément à la procédure déterminée aux articles IX.III.6 à IX.III.9 y compris.

TITRE X. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE X DU PRESENT ARRETE Art. XII.X.1er. Les procédures de contr"le médical en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.X.2. Les procédures de démission à la demande ou de congé préalable à la pension en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.X.3. Sans préjudice de l'article X.I.1er, alinéa 1er, 2°, les militaires transférés et les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1er, et 242, alinéa 1er, de la loi qui passent soit à la police fédérale, soit à la police locale, bénéficient des soins de santé gratuits visés à l'article X.I.1, alinéa 1er, pendant une période de six mois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les affections contractées pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, doivent, à cet effet, sous peine de déchéance de ce droit, adresser une demande écrite au service médical, dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté et y joindre une attestation du médecin traitant attestant que l'affection a été contractée pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.

Art. XII.X.4. Sans préjudice du chapitre XI de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis à la réglementation qui leur était préalablement applicable, aux contrats d'assurances en cours au 31 mars 2001, aux règlements administratifs ou à toutes autres mesures prises en faveur des victimes ou de leurs ayants droit ayant pris cours avant la date de cette entrée en vigueur.

TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN RELATION AVEC LA PARTIE XI DU PRESENT ARRETE CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. XII.XI.1er. Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel.

Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées à l'article XII.XI.79.

Art. XII.XI.2. Par dérogation à l'article XIII.I.4, alinéa 1er, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient aux conditions posées par l'article 1er, 1° et 7°, de l'arrêté royal du 26 février 1958, accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, continuent toutefois à pouvoir prétendre à l'indemnité visée à l'article 1er, du même arrêté, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service visés par le même article, 1° et 7°, et auprès de laquelle/duquel ils étaient détachés ou affectés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.

Art. XII.XI.3. Par dérogation à l'article XIII.I.5, 5°, l'article 10 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui : 1° jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiait de l'allocation visée à ce même article;2° opte pour le maintien de sa position juridique d'origine; 3° ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Le même article reste également en vigueur pour le membre du personnel actuel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.32, § 1er, 9°, et § 2.

Art. XII.XI.4. Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1er, 2°, l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient à un des cas visés à l'article 1er, § 2, 1° et 2°, du même arrêté, aussi longtemps qu'ils continuent d'y répondre.

Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article 1er, § 2, 3°, du même arrêté et qui satisfaisaient aux conditions posées par ce même article jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la même dérogation, à la condition qu'ils optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.

Art. XII.XI.5. Par dérogation à l'article XIII.I.6, 4°, l'article 29 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996 et 2 mars 1998 et l'annexe D du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui : 1° jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a) soit étaient titulaires d'un emploi organique ouvrant le droit à l'allocation visée à ce même article;b) soit remplaçaient le titulaire d'un des emplois visés au § 1er, alinéas 1er et 2, de ce même article et, à ce titre, bénéficiaient de la même allocation;2° optent pour le maintien de leur position juridique d'origine; 3° ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Le même article et la même annexe restent également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés aux articles XII.XI.17, § 2, alinéa 3, XII.XI.20 et XII.XI.32, § 1er, 5°, et § 2.

Art. XII.XI.6. Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1er, 11°, l'article unique de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée au même article, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés/détachés dans l'unité ou le service ayant repris au 1er janvier 2001 les mêmes fonctions que celles remplies par l'unité visée par le même article unique et dans laquelle ils étaient détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.

Art. XII.XI.7. Sauf pour les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, par dérogation aux articles XIII.I.7, alinéa 1er, et XIII.I.9, alinéa 1er, 3° et 4°, l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, et l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaientde l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés dans ces mêmes arrêtés et article, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés à ou détachés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service qui leur ouvrait le droit à l'allocation et, le cas échéant, au remboursement, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu' à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.

Pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, le montant de l'allocation ne peut être cumulé avec l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.

Si le montant mensuel de cette allocation est plus élevé que celui de l'allocation visée à l'alinéa 1er, la différence est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire payée suivant les mêmes règles que celles applicables à l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.

Pendant qu'ils continuent à bénéficier de l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés à l'alinéa 1er, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel, qu'ils aient ou non opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, ne peuvent bénéficier ni des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII du présent arrêté, au motif d'un détachement ou d'une mise à disposition de l'unité ou service où ils sont affectés ou détachés, ni de l'intervention dans les frais de transport visée à l'article XI.V.1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le droit au remboursement visé au même alinéa, si, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, ils demeurent, de manière ininterrompue affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par la brigade spéciale, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'alinéa 4 leur est en outre applicable pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l'allocation visée à l'article XI.III.12, 5°.

Art. XII.XI.8. Par dérogation aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, alinéa 1er, et XIII.I.9, alinéa 1er, 3° et 4°, les dispositions de l'article XII.XI.2, sont, mutatis mutandis, également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient détachés ou affectés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par une unité ou un service du service général d'appui policier.

Art. XII.XI.9. Par dérogation à l'article XIII.I.8, l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui : 1° jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du complément de traitement visé à ce même article;2° optent pour le maintien de leur position juridique d'origine; 3° ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Le même article reste également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article XII.XI.47.

Art. XII.XI.10. Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1er, 9°, l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux, reste toutefois d'application aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'indemnité visée à l'article 1er du même arrêté, aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à l'opération à laquelle ils participent.

Art. XII.XI.11. Par dérogation à l'article XIII.I.6, 5°, les articles 30bis à 30quater, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, ainsi que l'annexe B du même arrêté restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée à ces mêmes articles, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui était le(la) leur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé à l'article XI.III.31 ou visé par l'application de l'article XI.III.32, § 2, ou qui, s'il (elle) l'est, ne prévoit l'attribution d'une allocation de bilinguisme que pour la connaissance d'une autre langue nationale que celle en raison de laquelle le membre du personnel percevait jusqu'alors l'allocation.

Art. XII.XI.12. Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1er, 16°, les membres du personnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui pouvaient prétendre aux primes visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, peuvent prétendre à la fraction de la prime de carrière aéronautique acquise au moment où ils renoncent à cette option, sans que ce moment puisse cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

SECTION 2. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Sous-section 1re. - Disposition générale Art. XII.XI.13. Sauf disposition contraire, pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était soumis au statut applicable aux agents judiciaires ou aux officiers judiciaires de la police judiciaire, y compris dans un laboratoire de police technique et scientifique, ou dans le service de télécommunications ou dans le service d'identification judiciaire.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires communes à tout ou partie des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.

Art. XII.XI.14. Est fixé dans l'échelle de traitement qu'ils acquièrent conformément aux articles XII.II.12, XII.II.15, XII.II.20, XII.II.26 et XII.II.31, le traitement des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient, soit le statut de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.

Art. XII.XI.15. Par dérogation à l'article XII.XI.14, et pour autant qu'ils fussent déjà nommés, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade dans leur statut d'origine, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel dont le traitement tel que fixé, par application des articles XII.XI.14 et XII.XI.17, § 2, alinéas 2 et 3, dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, serait inférieur à celui qu'ils obtiendraient, s'ils avaient appartenu au cadre moyen, dans l'échelle de traitement M7, s'ils avaient le statut de membres du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie ou de membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, ou M7bis, s'ils avaient le statut de membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, bénéficient de ce traitement aussi longtemps que celui-ci leur est plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire dans les échelles M7 ou M7bis est calculée conformément à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui par application de l'article XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, viendraient à bénéficier de l'échelle de traitement O2.

Art. XII.XI.16. Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.14 ou XII.XI.15.

Art. XII.XI.17. § 1er. Pour l'application des articles XII.II.12, XII.II.14, XII.II.15 et XII.II.17, l'ancienneté pécuniaire doit être comprise comme celle qui peut être acquise par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1er et 2, y compris.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets ainsi que les services qui avaient été chargés de la police aéronautique, de la police des chemins de fer et de la police maritime sont assimilés aux services de police. § 2. L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel du cadre opérationnel censée acquise dans l'échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicables, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, à celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1er et 2, y compris.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les membres actuels du cadre opérationnel dont le traitement est fixé dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, l'ancienneté pécuniaire censée acquise à ce moment dans cette échelle de traitement, s'obtient en : 1° déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle que recalculée conformément à l'alinéa 1er, le traitement auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu;2° ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle de traitement conférée puisse être dépassé. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut, 1° majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une des échelles figurant à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifiée par l'arrêté royal du 2 mars 1998 : a) selon qu'ils étaient revêtus d'un grade d'officier ou de sous-officier, de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté ou de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté. Les montants de ces allocations sont multipliés par un coefficient égal à 1,132; b) si le membre du personnel en bénéficiait, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; c) d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1.785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.

S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.

Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1.785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé; 2° majoré pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une autre échelle de traitement que celles visées au 1°, d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1.785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.

S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.

Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1.785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé; 3° majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, si ces membres du personnel en bénéficiaient jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : a) de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale;b) s'ils se prononcent pour sa prise en considération, du supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile.Dans ce cas cependant, les membres du personnel ne peuvent plus, de façon définitive et irrévocable, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10;

Les montants de ces allocations ou suppléments de traitement sont multipliés par le coefficient visé à l'article XII.II.27 qui s'applique à leur cas. 4° diminué, pour les membres du personnel du corps opérationnel des corps de police communale, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y serait éventuellement incorporée. § 3. Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie revêtu d'un grade d'officier supérieur et qui est porteur : 1° soit du brevet d'état major;2° soit du titre de breveté supérieur d'état major;3° soit d'un brevet qui était reconnu comme équivalent au 1° ou 2°;4° soit du brevet d'administrateur militaire, reçoit en outre une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à deux ans. § 4. Sans préjudice du § 2, et, le cas échéant, en, concomitance avec l'exécution de l'alinéa 2 de ce même §, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pour qui la détention d'un dipl"me ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, constituait une des conditions d'admission, bénéficie d'une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à : 1° 27 mois, si la durée normale des licences était de deux ans;2° 39 mois, si la durée normale des licences était au moins de trois ans. Art. XII.XI.18. § 1er. Lors d'un passage ultérieur dans une échelle de traitement O5 ou O5ir, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2, voit son ancienneté pécuniaire recalculée au départ des dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1er.

S'il était titulaire d'une des bonifications visées à l'article XII.XI.17, § 3 et § 4, ces bonifications d'ancienneté sont également accordées au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1er. § 2. S'il obtient ultérieurement l'échelle O2 en application des articles XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, le membre du personnel qui est inséré dans les échelles de traitement transitoires du cadre moyen ou qui bénéficie de l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2, voit son ancienneté pécuniaire recalculée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et par application de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2.

L'ancienneté pécuniaire telle que déterminée par application de l'alinéa 1er, est ensuite complétée par les services effectifs prestés dans le cadre moyen à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. XII.XI.19. Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé aux articles XII.XI.14 et XII.XI.15, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle barémique dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle de traitement lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15.

Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.

Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficie, des allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21 et XII.XI.51. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée aux articles XI.III.31 et XI.III.32.

L'article XII.XI.25, § 1er, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.

Art. XII.XI.20. § 1er. Au membre du personnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui était titulaire d'un emploi visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et à qui les dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 1°, c), ou 2°, sont effectivement appliquées, est alloué, aussi longtemps qu'il bénéficie de l'échelle M7 en application de l'article XII.XI.15, une allocation transitoire dont le montant annuel est fixé à : 1° 86 400 francs (2.141,80 EUR) s'il était chef de service d'une brigade de surveillance et de recherches; 2° 65 000 francs (1.611,31 EUR) dans les autres cas. § 2. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1er, ne peut plus faire application de l'article XII.XI.15, le montant de l'allocation transitoire visée au § 1er, est fixé à la différence entre : 1° la somme du traitement que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait obtenu dans l'échelle M7, si l'article XII.XI.15 avait pu continuer à lui être appliqué, et du montant qui lui était alloué conformément au § 1er; 2° et le traitement qu'il obtient dans l'échelle de traitement O2, O3, O4 ou O4bis. Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 2° est inférieur à la somme dont question au 1°. § 3. L'article XII.XI.25 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1er et 2.

Art. XII.XI.21. § 1er. A l'exception de celui visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est accordée une allocation complémentaire au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps de police communale, qui n'est pas nommé à un grade d'officier et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ou qui, à la date de création d'un corps de police locale, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service de recherche ou d'enquête de la police locale, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à ou détaché dans un emploi d'analyste criminel ou est mis à disposition d'un service en cette qualité.

Le montant annuel de cette allocation est fixé à : 1° 86 400 francs (2 141,80 EUR), si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel est affecté à un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou à un service judiciaire déconcentré de la police fédérale et que, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il pouvait bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit de celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;2° 54 000 francs (1 338,63 EUR), dans les autres cas. L'article XII.XI.25, §§ 1er, 2 et 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation cependant à ce même article, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 2, en cas de détachement d'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1er, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition.

Les montants dus sont, dans ce cas, payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. § 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article XII.VII.22 ainsi que ceux visés au § 1er, qui ne bénéficient, en première instance, que du montant visé au § 1er, alinéa 2, 2°, bénéficient du montant visé au § 1er, alinéa 2, 1°, le premier jour du mois qui suit celui où ils sont affectés à, détachés vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou dans un service judiciaire déconcentré de la police fédérale en répondant aux conditions de formation visées dans le même article XII.VII.22.

Sont considérés comme répondant aux conditions de formation visées à l'alinéa 1er, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont détenteurs du brevet de formation judiciaire complémentaire ouvrant l'accès aux brigades de surveillance et de recherches, ou du brevet de formation judiciaire complémentaire supérieure, ou du brevet d'analyste criminel opérationnel ou stratégique. § 3. Le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif dès que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel quitte son emploi ou voit mettre fin à son détachement ou à sa mise à disposition sans être immédiatement réaffecté, détaché ou mis à disposition dans un service ouvrant le droit à l'allocation. Pour l'application du présent §, le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement ou à la mise à disposition.

Art. XII.XI.22. § 1er. Pour le calcul du montant des allocations pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ou pour prestations supplémentaires, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de la catégorie de personnel de police spéciale ou celui de membres de la police judiciaire près les parquets et qui bénéficiaient, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, ainsi que de celles de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, peuvent demander à continuer de bénéficier de ces dispositions. Un panachage entre ces dispositions et des dispositions équivalentes dans le présent arrêté n'est toutefois pas autorisé.

Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel peuvent en tout temps renoncer à la possibilité visée à l'alinéa 1er.

Ils doivent cependant se prononcer à chaque fois qu'ils reçoivent un nouvel emploi et pour la première fois dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A défaut de s'être prononcé dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou la nouvelle affectation, le membre du personnel se voit appliquer le régime visé à la partie XI, titre III, chapitre III, sections 2 et 3.

La décision dont question aux alinéas 2 et 3 prend effet : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté la première fois où le choix doit être exprimé; 2° au premier du mois où débute la période de référence visée à l'article VI.I.3, qui suit celle au cours de laquelle la décision est notifiée à l'autorité. Si la date de la notification coïncide avec le premier du mois de cette période, la décision prend effet immédiatement. § 2. Pour l'application du présent article, le traitement visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, ainsi qu'aux articles 4, 7 et 10 de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, est cependant définitivement lié au coefficient d'indexation qui est d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le terme traitement visé à l'alinéa 1er doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine, et tel que calculé au départ de l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait dans son statut d'origine pour le calcul de ces allocations.

Art. XII.XI.23. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, XIII.I.10, § 1er, 2° et 5°, XII.XI.7 et XII.XI.8, une allocation compensatoire est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui : 1° jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : a) soit avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;b) soit avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire;c) soit avait le statut de membre du personnel d'un corps opérationnel d'un corps de la police communale;2° à l'exception des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, à la même date, appartenait à ou était détaché dans une des unités ou services ayant repris les fonctions remplies par une des unités ou services ouvrant le droit à : a) soit l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie;b) soit celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;c) soit celle visée à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire mais à la condition que le montant journalier effectivement accordé fût supérieur à 270 francs (6,70 EUR). § 2. Le montant annuel de cette allocation est fixé à : 1° pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base : 78 680 francs (1 950,43 EUR);2° pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen : 79 140 francs (1 961,83 EUR);3° pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers : 86 900 francs (2 154,20 EUR). § 3. Le paiement de cette allocation est toutefois suspendu pendant la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°.

Art. XII.XI.24. Sans préjudice de l'article XII.XI.23, § 3, le même membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XII.XI.23 : 1° aussi longtemps qu'après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue d'occuper un emploi : a) soit dans les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris en tant que fonctionnaire de liaison tel que visé à l'article 105 de la loi;b) soit dans les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;c) soit dans les services centraux ou décentralisés de la police fédérale qui sont chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisée et que le ministre désigne;d) soit, sous réserve de l'application du 2°, dans les services centraux d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 concernant le commissaire-général et les directions générales de la police fédérale;e) soit dans les services de la police locale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches de police judiciaire, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 96 de la loi, {line}sans que, par la suite, une éventuelle succession d'affectations ne vienne à être interrompue par une affectation à un emploi dans un autre service que ceux énumérés aux 1°, a), b), c), e), ou dans une autre direction générale que la direction générale de la police judiciaire;2° jusqu'au 31 décembre 2003 : a) s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale et b) qu'il était affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité du Commissariat Général de la Police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, ou affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité ou relevant du service général d'appui policier, tel que visé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 1998 et 9 juillet 2000, et c) que durant cette période, il demeure, de manière ininterrompue dans l'unité ou le service qui, au 1er janvier 2001 a repris les tâches d'un des services ou unités visés au b). Le fait d'être détaché de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les tâches des services ou unités visés au b), à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant a priori pas constitutif d'une interruption de la présence dans ces services ou unités; 3° pour la durée d'un détachement autre que celui visé au 2°, qui est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui lui ouvrait le droit à une des indemnités forfaitaires visées à l'article XII.XI.23, § 1er, 2° : a) s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale et b) qu'il demeure détaché dans le service dans lequel il se trouve détaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement dans le service dans lequel il se trouvait jusqu'alors détaché.

Art. XII.XI.25. § 1er. L'allocation est due dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, l'allocation est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Elle est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre. Elle cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement. § 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel. § 3. Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation visée à l'article XII.XI.23.

Toutefois, si l'absence résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés aux articles 116 et 117 de la loi, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation s'entame. § 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée au § 1er. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. XII.XI.26. Par dérogation aux articles XIII.I.9, alinéa 1er, 5° et 12°, et XIII.I.10, § 1er, 5°, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectueraient un déplacement de service hors du Royaume sous un régime équivalent à celui visé dans le présent arrêté sous les termes « service permanent », peuvent, si l'ancien régime leur apparaît plus favorable, opter pour continuer à bénéficier de ces anciennes dispositions jusqu'à leur retour définitif en Belgique ou aux Forces belges en Allemagne.

Ils doivent communiquer leur option dans le délai fixé à l'article 242, alinéa 3, de la loi.

Une fois prise, leur décision devient irrévocable.

Art. XII.XI.27. Sans préjudice des articles XII.XI.7 et XII.XI.8, pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était membre du personnel de la police judiciaire près les parquets; 2° membre du personnel de la gendarmerie : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 25°; 3° membre du personnel d'un corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait à la police communale;4° service général d'appui policier : les unités ou services qui, au 1er janvier 2001, ont repris les fonctions d'un service ou d'une unité du service général d'appui policier. Art. XII.XI.28. Jusqu'à la date de l'application effective de l'article XI.IV.18, les distances kilométriques dont il est question à la partie XI, titre IV, chapitre VII, sont calculées de centre à centre des communes des localités concernées d'après l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales.

Pour des trajets effectués au départ de ou aboutissant à une des localités visées à l'alinéa 1er, mais passant par des localités non répertoriées, il est fait usage de cartes routières agréées par le ministre.

Art. XII.XI.29. § 1er. Toute heure de prestations supplémentaires qui n'aurait pas été récupérée en temps à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est liquidée et payée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel dans le courant du second mois qui suit cette date. § 2. Par dérogation au § 1er et pour autant qu'à la date visée au même §, le nombre total d'heures de prestations supplémentaires à récupérer soit supérieur à cent, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, le paiement des allocations horaires pour prestations supplémentaires s'opérera comme suit pendant cinq ans à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui devrait être payé par application du § 1er est fractionné en trente parties, le reste éventuel de cette division étant imputé à la dernière de ces parties;2° à l'issue de chacune des trente premières périodes de deux mois qui suivront la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre d'heures supplémentaires qui n'auraient, à ce moment, pas été récupérées en temps sera alors payé; 3° pour l'application du présent article et par dérogation à l'article XI.III.8, § 1er, alinéa 2, pour le nombre d'heures supplémentaires à payer tel que visé au 2°, qui est inférieur ou égal à la valeur de la fraction tel que déterminée en application du 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le dernier traitement annuel brut qui servait de base au calcul de la rémunération due au membre du personnel concerné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour le nombre d'heures supplémentaires à payer qui excède la valeur de la fraction, il est fait application des dispositions de l'article XI.III.8, § 1er.

Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1er, en cas de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, les articles XI.III.8, § 3, et XI.III.9 sont, mutatis mutandis, applicables. Les fractions qui à ce moment seraient demeurées impayées, restent à charge de la commune ou de la zone que le membre du personnel quitte et sont payées suivant l'échéancier visé à l'alinéa 1er, 3°. § 3. Le conseil de police ou le conseil communal peut décider d'un fractionnement différent de celui visé au § 2, 1°, sans pour autant que la fraction puisse être plus petite.

Art. XII.XI.30. Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.

Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er, prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.

Art. XII.XI.31. Sans préjudice de l'alinéa 2, et par dérogation à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, ou effectuaient régulièrement leur service avec une motocyclette de service au sein du corps opérationnel d'un corps de police communale ou du cadre opérationnel d'un corps de police locale, sont censés répondre aux conditions imposées par la disposition visée à ce même article.

Toutefois, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel n'appartenant pas au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, et dans l'attente qu'une formation de mise à niveau leur soit dispensée, les montants prévus à l'annexe 6, point 2, sont remplacés par : 1° pour le cadre de base : 36 000 francs (892,42 EUR);2° pour le cadre moyen : 42 750 francs (1 059,42 EUR);3° pour le cadre d'officiers : 43 380 francs (1 075,37 EUR). Les montants prévus à l'annexe 6 sont accordés au premier du mois qui suit la date de réussite de la formation.

Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le montant supérieur est immédiatement accordé.

Sous-section 3. - Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie Art. XII.XI.32. § 1er. Par dérogation à l'article XII.XI.19 et sans préjudice des articles XII.XI.38 ou XII.XI.39, si la somme indexée de son nouveau traitement, tel qu'alloué par application des articles XII.XI.14, XII.XI.15, XII.XI.17 et XII.XI.18, ainsi que, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation visée à l'article XII.XI.20 et de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, est inférieure à la somme indexée, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine : 1° du traitement;2° si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, et aussi longtemps que la réglementation qui prévoyait ce commissionnement est maintenue en vigueur, de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;3° de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 2 décembre 1994 et 2 mars 1998, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine;4° de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 16 décembre 1994 et 2 mars 1998, si dans son statut d'origine, il était d'un rang au dessous de celui d'officier;5° de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996 si : a) soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation ou que, s'il n'en bénéficiait pas effectivement, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, à moins que celles-ci aient ensuite été retirées définitivement, ou à la condition qu'entre-temps il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat. Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé dans l'échelle O2; b) soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il remplaçait un titulaire d'un des emplois visés au § 1er, alinéas 1er et 2, de ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait de la même allocation;6° le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;7° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine en lieu et place des éléments visés aux 3° à 6° y compris, de l'allocation complémentaire visée à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2000, relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel;8° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996; 9° si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, est calculée conformément à l'annexe 17 pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Ne sont toutefois pris en considération que pendant un an à dater de la mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17 : 1° les montants de l'allocation visées au § 1er, 5°, et qui étaient attribués aux titulaires d'un des emplois visés à l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 3 ou 4, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996;2° les montants de l'allocation visées au § 1er, 5°, et qui étaient attribués aux remplaçants de titulaires d'un des emplois visés à l'article 29, § 1er, alinéa 1er ou 2, du même arrêté royal;3° le montant de l'allocation visée au § 1er, 9°. Art. XII.XI.33. Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2 : 1° s'il avait appartenu à la police maritime : le traitement, suppléments inclus, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;2° s'il avait appartenu à la police aéronautique : le traitement majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;3° s'il avait appartenu à la police des chemins de fer : le traitement, suppléments inclus, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que de la prime de productivité liée à l'évaluation, au coefficient d'harmonisation et au coefficient de productivité. La prime de productivité est calculée mensuellement pour les heures de travail effectivement prestées par chaque agent selon la formule suivante : P = Th x T x Ca x Cp x Ch dans laquelle : P = prime brute mensuelle;

Th = taux horaire de la prime;

T = nombre d'heures de prestations donnant droit à la prime;

Ca = 1,30 = cote individuelle d'appréciation;

Cp = 1,80 = coefficient de productivité Ch = 1,05 = coefficient d'harmonisation.

La détermination des heures de travail effectivement prestées à l'exécution du service (T) et du montant horaire (Th) se fait conformément à l'arrêté réglementaire N° 9 du 19 janvier 1990 portant le système des primes de productivité, tel qu'applicable à la SNCB au 1er juin 1999.

Art. XII.XI.34. Pour l'application des articles XII.XI.32 et XII.XI.33, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.

Art. XII.XI.35. Sous réserve de l'article XII.XI.79, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le bénéfice de la réglementation pécuniaire qui était applicable au personnel de la police aéronautique et de la police maritime respectivement au 1er mars 1999 et au 1er avril 1999.

Art. XII.XI.36. § 1er. Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, maintient son droit à une indemnité d'éloignement. § 2. L'indemnité d'éloignement est due au taux tel que fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.

Elle est allouée aux taux prévus pour les mariés, aux cohabitants pouvant produire un certificat de composition de ménage, ainsi qu'aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps pour autant que les intéressés aient charge de famille.

Elle est payable mensuellement et à terme échu.

Elle est allouée jusqu'à la veille du jour où le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1er, cesse d'être en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. § 3. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui bénéficie de l'indemnité est chargé d'effectuer un déplacement de service, de quelque nature qu'il soit, hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, ou lorsqu'il est hospitalisé en Belgique ou passe des congés pour motif de santé hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, l'indemnité d'éloignement cesse d'être due. Toutefois, dans le cas d'un déplacement de service autre qu'un "service permanent", au sens de l'article XI.IV.13, 8°, ou dans l'un des deux autres cas, elle est maintenue à concurrence de 60 % de son montant si la famille du membre du personnel est installée en République fédérale d'Allemagne. § 4. Lorsque les deux conjoints ou cohabitants sont appelés à bénéficier des indemnités d'éloignement, celui des conjoints ou cohabitants qui peut prétendre à l'indemnité prévue pour la catégorie la plus élevée, perçoit cette indemnité aux taux fixés pour les mariés; l'autre la perçoit aux taux prévus pour les célibataires. Si les deux conjoints ou cohabitants peuvent prétendre à l'indemnité prévue pour la même catégorie, l'indemnité au taux fixé pour les mariés est accordée au plus âgé des conjoints ou cohabitants.

Si celle-ci n'est pas connue de l'Administration, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel doit signaler la situation de cohabitation. § 5. Pour l'application de la réglementation visée au § 2, il y a lieu : 1° d'entendre par « être en service au détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne » : la période passée auprès du détachement donnant droit au traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er, ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er, mais à l'exclusion : a) d'un congé de fin de carrière;b) d'une absence pour motif de santé à partir du 181ème jour;c) d'une mise en disponibilité pour maladie;d) du séjour en détention préventive suivi d'une mesure d'internement, ainsi que l'internement même;e) du samedi, dimanche, jour férié ou jour de repos suivant immédiatement la période d'absence pour motif de santé ou de mise en disponibilité pour maladie;2° d'assimiler les membres actuels du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers à des officiers subalternes;les autres membres du personnel, à des sous-officiers.

Art. XII.XI.37. § 1er. Au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne et dont "le ménage" tel que visé à l'article XI.IV.13, 14°, est installé en République fédérale d'Allemagne est également allouée une indemnité pour frais de scolarité au bénéfice de l'enfant qui est à sa charge, auquel un enseignement secondaire ou spécial est dispensé, et pour lequel il supporte des frais d'internat. § 2. Par dérogation au § 1er, sur décision du ministre, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, veuf, divorcé ou séparé de corps peut, sans que la condition d'installation du ménage en République fédérale d'Allemagne soit remplie, obtenir une indemnité et peut, en outre, en bénéficier pour l'enfant auquel un enseignement gardien ou primaire est dispensé. § 3. Le ministre peut maintenir le droit à l'indemnité pour frais de scolarité au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui quitte le détachement pendant l'année scolaire, tant que l'enfant au bénéfice duquel elle était attribuée en vertu des §§ 1er ou 2, poursuit ses études comme pensionnaire, dans le même établissement d'enseignement.

Toutefois, le droit ne peut être prolongé au-delà de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fixe, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, pour chaque année scolaire, des taux forfaitaires annuels d'indemnité pour frais de scolarité. Ces taux ne peuvent cependant excéder les frais de pension réclamés par les internats annexés aux athénées belges en République fédérale d'Allemagne. § 5. Sans préjudice des §§ 2 et 3, l'indemnité est due à partir du premier du mois pendant lequel sont réunies les conditions d'octroi.

Elle n'est plus due à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel ces conditions cessent d'être remplies. § 6. L'indemnité est payable mensuellement, de septembre à juin, à terme échu.

Le montant mensuel est égal à un dixième du montant annuel fixé conformément au § 4.

Art. XII.XI.38. § 1er. Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1er, 1° et 2°, l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense Nationale auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1974, reste en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu de ce même article.

Le bénéfice de cette gratuité leur est accordé jusqu'au moment où ils quittent ce logement.

Sans préjudice de l'article XII.XI.39, § 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu du même article, peuvent conserver ce logement contre l'exercice d'une retenue sur leur rémunération mensuelle.

Par rémunération mensuelle, il y a lieu d'entendre le traitement ainsi que les éléments de rémunération payés en même temps que le traitement.

Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel qui pouvait bénéficier gratuitement d'un logement et à qui l'article XIIXI.15 est applicable, ne peut bénéficier de ce droit qu'aussi longtemps que ce même article lui reste applicable. S'il pouvait bénéficier gratuitement d'un logement et qu'il est promu à un grade d'officier en application de l'article XII.VII.16, il ne bénéficie toutefois de ce droit que jusqu'à la date de nomination à ce grade. § 2. Le montant mensuel de la retenue visée au § 1er, alinéa 2, est égal à : 1° 5 900 francs (146,26 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B1, B2 ou B3;2° 6 092 francs (151,02 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B4 ou B5; 3° 6 542 francs (162,18 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M1.1, M2.1 ou M3.1; 4° 6 858 francs (170,00 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 ou M5.1; 5° 7 800 francs (193,36 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants visés au § 2. Il sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 4. La retenue visée au § 1er est exercée avant toute retenue autre que celles effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions, qui peuvent entrer en concurrence avec elle. Elle est toutefois sans influence sur le calcul des retenues effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions. § 5. Le fait que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficierait pas d'un traitement entier ou que son traitement ne lui serait pas dû entièrement est sans influence sur l'application des §§ 2 et 3.

Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, bien que se trouvant dans une position administrative où il n'est pas rémunéré durant un mois entier, continue à bénéficier gratuitement d'un logement, paye à l'organisme au bénéfice duquel la retenue est exercée, l'équivalent de la dernière retenue exercée, selon les modalités que ce même organisme lui indique.

Art XII.XI.39. § 1er. Un montant pour avantage en nature est attribué au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.38, § 1er, alinéa 1er.

Sans préjudice du § 2, ce montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen, y compris lorsque le traitement du membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne lui est dû que partiellement.

Lorsque le traitement ne lui est pas dû durant un ou plusieurs mois entier(s), l'article XII.XI.38, §§ 2, 3 et 5, est applicable. § 2. Qu'il ait ou non opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel dispose gratuitement d'une seule pièce, l'avantage est fixé, par jour où l'avantage est consenti, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 août 1993, d'exécution du Code des imp"ts sur les revenus 1992. § 3. Le traitement moyen visé au § 1er, alinéa 2, est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de l'échelle de traitement dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie. § 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au montant visé au § 1er, alinéa 2. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01. § 5. L'avantage en nature est imputé chaque mois. Pour les cas visés au § 1er, alinéa 2, il est imputé à raison d'un douzième des montants calculés.

Lorsque l'avantage en nature tel que visé au § 1er, alinéa 2, ne doit être imputé que pour une partie de mois, il est réduit suivant les mêmes règles que celles appliquées au traitement.

Art. XII.XI.40. § 1er. Pour l'application de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° commissariat général de la police judiciaire : les services d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, qui, au 1er janvier 2001, ont repris les missions des unités et services du commissariat général de la police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;2° brigade de surveillance et de recherches : les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi;3° service de police judiciaire auprès de la justice militaire lorsque ce service est constitué en vertu de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1957, sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;4° service de sécurité militaire : les services de la police fédérale chargés des missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;5° détachements chargés d'assurer la police des militaires, en ce compris, lorsque cette mission est effectuée en dehors du territoire du royaume, l'échelon commandement constitué conformément à l'article 65 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de la police des militaires lorsque des détachements de la police fédérale sont fournis conformément à l'article 112, alinéa 1er, de la loi;6° escadron spécial d'intervention : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne;7° peloton de protection, d'observation, de support et d'arrestation : les services déconcentrés de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées et que le ministre désigne;8° chef de corps : le chef de corps ou le commandant du service auquel appartient le membre actuel du personnel du cadre opérationnel. § 2. Est assimilé au commissariat général de la police judiciaire, tel que défini au § 1er, 1°, le service général d'appui policier, tel que visé à l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier.

Art. XII.XI.41. Pour l'application de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole d'officiers de gendarmerie : Ecole des cadres des services de police - division formation des officiers de police;2° ministre de la Défense nationale : le ministre;3° commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale; 4° officier appointé : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel tel que visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°; 5° professeur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de professeur ou assimilée telle par le ministre;6° chargé de cours : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de chargé de cours ou assimilée telle par le ministre;7° répétiteur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de formateur ou assimilée telle par le ministre. Art. XII.XI.42. Pour l'application de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1 mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994 et 25 mars 1996, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° militaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;2° militaire participant au service aérien : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1° participant au service aérien;3° appareil en usage aux Forces armées ou à la gendarmerie : appareil en usage dans la police fédérale;4° membre du personnel navigant (des cadres actifs) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1°, appartenant au personnel navigant du détachement appui aérien;5° membre du personnel navigant breveté (des Forces armées) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 4°, titulaire d'un brevet de personnel navigant;6° ministre de la Défense nationale : le ministre;7° service militaire : service;8° officiers et sous-officiers pilotes : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel ayant la qualité de pilote;9° personnel navigant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 4°, qui est en formation;10° personnel navigant breveté des autres Forces armées détenant le brevet supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 5°, titulaire du brevet supérieur de pilote. Art. XII.XI.43. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « ancienneté », l'ancienneté constituée par la durée des services accomplis par le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en ce compris la durée de la formation. § 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers revêtu du grade de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de sous-lieutenant élève, de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine ou de capitaine-commandant;2° officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officier, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel;3° officier général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de général-major ou de lieutenant-général;4° candidat officier, commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant : a) au moins six mois d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire; b) au moins six semaines d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un dipl"me ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité; 5° candidat officier, commissionné à un grade d'officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant : a) au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un dipl"me ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale; b) au moins deux ans d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d' entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondant à la qualité de candidat officier, commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant; 6° candidat officier, promotion sociale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était candidat officier ayant été recruté par la voie de la promotion sociale; 7° candidat officier, promotion sociale, commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, visé au 6°, et qui, soit jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; 8° membre du personnel de la gendarmerie d'un rang au-dessous de celui d'officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était revêtu d'un grade de sous-officier de gendarmerie;9° officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire de police, à l'exception des membres du personnel revêtus de ce grade qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus d'un grade de sous-officier de gendarmerie; 10° lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient l'échelle de traitement de lieutenant élève telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; 11° sous-lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant : a) au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un dipl"me ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale;b) au moins deux ans d'ancienneté, si sans répondre à la définition visée au 10°, il avait été recruté par la voie de l'Ecole royale Militaire; et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; 12° candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police;13° premier maréchal des logis : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de premier maréchal des logis et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement B3, B4 ou B5; 14° maréchal des logis-chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle M3.1.

N'est toutefois plus visé par cette disposition, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1er, dès que plus de dix ans se sont écoulés depuis la date de sa nomination au grade de maréchal des logis-chef; 15° membre du personnel roulant des unités spéciales de police de la route : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au personnel roulant des unités de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées comme telles par Nous;16° prestations de service : les prestations effectives effectuées en vertu de la loi et de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 sur la fonction de police et leurs arrêtés d'exécution et celles que le ministre désigne comme constituant des prestations;17° sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 8°;18° formateur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen qui est affecté, détaché ou mis à disposition à l'effet d'exercer une charge à temps plein de chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police, dans un centre de formation de police ou à la réserve fédérale d'intervention, ou qui se trouve dans un emploi ou une fonction assimilé à cette charge par le ministre;19° Ecole royale de gendarmerie : une des écoles de police;20° un centre de formation : une des écoles de police;21° réserve générale : la réserve fédérale d'intervention;22° commandant d'une brigade de surveillance et de recherches : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui commande un des services judiciaires déconcentrés de la police fédérale ou une/un des unités ou services assimilés tels par le ministre; 23° membre du personnel de la gendarmerie nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 11°, ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du ou commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de sous-lieutenant telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; 24° adjudant-candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant : a) au moins un an d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire; b) au moins trois mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un dipl"me ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, {line}et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité; 25° membre du personnel de la gendarmerie : tout membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;26° élève officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;27° élève officier issu de la Division polytechnique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, en était/serait issu;28° mentor : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, tel que visé à l'article 116 de la loi, dont la qualité de mentor est reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure et qui est chargé du suivi d'un ou de plusieurs stagiaires dans un des cadres visés à l'article 116 de la loi, ou d'un ou de plusieurs candidats à une fonction spécialisée;29° sous-officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen ou d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire soit de l'échelle de traitement M7, soit d'une échelle du cadre d'officiers; 30° sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef ou de premier maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement M3.1, M4.1 ou M5.1; 31° candidat sous-officier ou candidat sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant inspecteur ou aspirant inspecteur principal qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;32° commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale. Art. XII.XI.44. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise au tableau de l'annexe A du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'échelle de traitement correspondant au grade supérieur au grade visé à l'alinéa 1er ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.

Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.

Art. XII.XI.45. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°; 2° sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 8°.

Art.XII.XI.46. Pour l'application de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par escadron spécial d'intervention, les unités centrales de la police fédérale chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne.

Sous-section 4. - Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets Art. XII.XI.47. § 1er. Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine : 1° le traitement;2° le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;3° le cas échéant, et aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait pu y prétendre en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrêté royal du 6 février 1980 accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;4° le cas échéant, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de son statut d'origine, du complément de traitement visé à l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998. § 2. Le complément de traitement visé au § 1er, 4°, n'est pris en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Art. XII.XI.48. Pour l'application de l'article XII.XI.47, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.

Art. XII.XI.49. En matière d'échelles de traitement, pour l'application du Titre II et de l'annexe 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise à l'annexe 1 du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.

Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.

Art. XII.XI.50. Pour l'application du titre II de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° comité régulateur de la police judiciaire : tout comité constitué de la même façon et fonctionnant selon les mêmes règles que le comité régulateur de la police judiciaire;2° brigade de police judiciaire : les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi. Art. XII.XI.51. § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, le cas échéant en application de l'article XII.XI.15, perçoivent une allocation complémentaire dont le montant annuel est fixé à 54 000 francs (1.338,63 EUR).

Lorsque le membre du personnel vient à bénéficier d'une échelle supérieure à l'échelle M7bis, le mécanisme transitoire fixé à l'article XII.XI.20, § 2, est appliqué, mutatis mutandis, à l'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1er. § 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 1A, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement O3, conservent à tout moment une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été insérés dans l'échelle M7bis et avaient bénéficié des dispositions du § 1er. L'éventuelle différence leur est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire. § 3. L'article XII.XI.25, §§ 1er, 2 et 4 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1er et 2.

Art. XII.XI.52. Pour l'application de l'arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° membres du personnel de la police judiciaire près les parquets : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3°;2° membres du personnel technique des laboratoires de police scientifique : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus de la qualité de membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique ou des services ayant repris leurs fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale;3° membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service d'identification judiciaire ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtu de la qualité d'agent judiciaire.Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°; 4° membres du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'ils aient la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtus de la qualité d'agent judiciaire.Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°; 5° lauréats d'un examen d'officier judiciaire, d'officier de la police de la jeunesse ou de chef de laboratoire et qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cet examen, n'ont pas été promus à un grade auquel est attachée la qualité d'officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était lauréat d'un tel examen et qui, à ce titre, bénéficiait déjà de l'allocation mensuelle visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;6° avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets d'avoir cette qualité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. XII.XI.53. Pour l'application de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1er, 1°; 2° officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui avait la qualité d'officier judiciaire à cette date ou qui l'obtient à une date ultérieure; 3° agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et répondait à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°; 4° brigade d'affectation : le service auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel se trouve rattaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au départ duquel il continue, le cas échéant, d'être détaché vers un service visé à l'article XII.XI.40, § 1er, 1°; 5° brigade autre que celle de Bruxelles : le service, tel que défini au 4°, implanté, autre part que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Art.XII.XI.54. Pour l'application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, entre autres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°; 2° membre du personnel technique des laboratoires de police scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°; 3° membre du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 3°; 4° membre du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'il ait la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu de la qualité de membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, et ayant la qualité d'officier ou d'agent judiciaire; 5° avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°; 6° avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°; 7° local de la police judiciaire : tout local des services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi;8° officier dirigeant l'unité de police judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui dirige un service de la police fédérale ou d'un corps de police locale. Art. XII.XI.55. Pour l'application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° officier judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 2°; 2° agent judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 3°; 3° commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1er, 1°; 4° brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées ou chargés de la police judiciaire, que le ministre désigne. Art. XII.XI.56. Pour l'application de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°; 2° membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°; 3° membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets qui a la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.54, 4°; 4° avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°; 5° avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°.

Sous-section 5. - Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale Art. XII.XI.57. Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants tels qu'ils avaient été fixés en application de son statut d'origine : 1° le traitement;2° le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;3° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour dipl"me à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale;4° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, le supplément de traitement visé à l'annexe I, point I, de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;5° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, d'une allocation de bilinguisme ou d'une bonification de traitement pour connaissance et application des deux langues nationales;6° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait aux membres du personnel de la police communale, aux conditions que : a) cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;b) les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;c) le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article;7° si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale. Les éléments visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, ne sont pris en compte qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel reste affecté dans la commune, où il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les éléments visés aux 5° et 6° et que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.

Les allocations visées à l'alinéa 1er, 7°, ne sont toutefois prises en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Art. XII.XI.58. Pour l'application de l'article XIIXI.57, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.

Art. XII.XI.59. Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.

Art. XII.XI.60. En matière d'échelles de traitement, est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, l'échelle de traitement qu'en vertu du statut qui lui était applicable, et compte tenu du grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la commune qui l'employait lui accordait.

Une échelle supérieure ne peut lui être accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.

Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.

Art. XII.XI.61. § 1er. Outre les dispositions des articles XII.XI.62 à XII.XI.78 y compris, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve le droit aux autres éléments de rémunération et qui lui étaient alloués par sa commune avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police sur le territoire de laquelle le corps de police communale auquel il appartenait, était implanté.

Ce droit ne concerne cependant pas les éléments de rémunération de même nature ou couvrant des frais d'une même nature, qui lui seraient alloués en application du présent arrêté. Sont notamment visés par le présent alinéa les chèques repas. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et à l'exception de l'indemnité pour entretien d'uniforme, s'il estime l'élément de rémunération alloué en vertu du présent arrêté moins avantageux que celui alloué par sa commune, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut demander à conserver le bénéfice de ce dernier, sans qu'il puisse y avoir cumul ou panachage. Il indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, dans le cas où il conserve son droit à des chèques repas et qu'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit au chèques repas est suspendu pour les jours ou il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.

Art. XII.XI.62. Pour l'application de l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° fonction de commissaire de police ou de commissaire de police adjoint : les fonctions de commissaire divisionnaire de police et/ou de commissaire de police;2° personnel subalterne de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant aux cadres de base ou moyen. Art. XII.XI.63. Pour l'application de l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par, pour ce qui concerne le personnel d'un corps de police de la police locale ou de la police communale : 1° agents visés à l'article 71, § 1er, de la loi du 14 février 1961 : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale; 2° police : les corps de police de la police locale tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi, ou de la police communale;3° personnel de police : le personnel d'un corps de police locale ou de police communale qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait à la police communale ou à la police locale, avec le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale. Art.XII.XI.64. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour dipl"me à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Art. XII.XI.65. Pour l'application de l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Art. XII.XI.66. Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 27 novembre 1975 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant de congés exceptionnels pour cas de force majeure ou de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale sans être revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.

Art. XII.XI.67. Pour l'application de l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Art. XII.XI.68. Pour l'application de l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Art. XII.XI.69. Pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de ch"meurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

Art. XII.XI.70. Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes, de certains agents en congé de maternité, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.

Art. XII.XI.71. Pour l'application de l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°; 2° chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale;3° bourgmestre : le bourgmestre dans les zones unicommunales, le collège de police dans les zones pluricommunales; Les zones de police sont celles visées aux arrêtés royaux du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire en zones de police.

Art. XII.XI.72. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° personnel de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°; 2° chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, a) soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;b) soit, à ou après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devient chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale. Art. XII.XI.73. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.

Art. XII.XI.74. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° personnel de la police communale : le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°; 2° chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.72, 2°; 3° commissaire de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef. Art. XII.XI.75. Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour dipl"me à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.

Art. XII.XI.76. Pour l'application de l'arrêté royal du 3 mars 1995 fixant les conditions d'ancienneté, de formation complémentaire et d'avis favorable du chef de corps pour pouvoir octroyer certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par : 1° chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;2° agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, revêtu du grade d'agent auxiliaire de police;3° agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'agent de police, d'agent brigadier de police ou d'agent brigadier principal de police;4° garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre.Ne sont toutefois pas visés les garde champêtres commissionnés, uniques ou en chef; 5° commissaire adjoint de police des communes de classe supérieure ou égale à 17 : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade premièrement cité dans une commune d'une classe égale ou supérieure à 17. Art. XII.XI.77. Pour l'application de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police communale : le membre du personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.

Art. XII.XI.78. Pour l'application de l'arrêté ministériel du 3 mars 1995 fixant les dipl"mes, brevets et certificats donnant lieu à l'octroi d'une allocation pour dipl"me à certains membres de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu, à l'article unique, point 7 de cet arrêté, d'entendre par : 1° agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 2°; 2° agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 3°; 3° inspecteur de police, inspecteur principal de police et inspecteur principal de première classe : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, le jour précédent de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'inspecteur de police, d'inspecteur principal de police ou d'inspecteur principal de première classe;4° commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police et commissaire adjoint inspecteur principal de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police ou commissaire adjoint inspecteur principal de police;5° commissaire de police et commissaire de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef;6° garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre;7° garde champêtre commissionné : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre commissionné;8° garde champêtre unique et garde champêtre en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et/ou de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre unique ou de garde champêtre en chef;9° assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal et assistant de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal ou assistant de police en chef. SECTION 3. - POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE Art. XII.XI.79. Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine : 1° article XI.II.13; 2° la partie XI, titre III, chapitre Ier, et le cas échéant, chapitre II; 3° la partie XI, titre III, chapitre IV, section 1ère, article XI.III.12, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et alinéa 2, ainsi que les sections 3 et 5; 4° la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X;5° la partie XI, titre IV, chapitres Ier, IV à VIII et, le cas échéant, IX;6° la partie XI, titre V, chapitres Ier et II; 7° les articles XIII.I.1er à XIII.I.9 y compris, XIII.I.10, § 1er, 2° à 24° y compris, 29° et 30°, §§ 2 et 3, XII.XI.7, XII.XI.8, XII.XI.10, XII.XI.26, XII.XI.28 à XII.XI.30 y compris, XII.XI.36, XII.XI.37, XII.XI.39, et XII.XI.31, alinéa 1er, pour les membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. XII.XI.80. Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique.

Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées par l'article XII.XI.95.

Art. XII.XI.81. Par dérogation à l'article XIII.I.10, 27° et 28°, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets et l'arrêté royal du 23 décembre 1998 octroyant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique du personnel qui avaient le statut de membres des greffes et des secrétariats de parquet ou de membres du personnel des greffes et des parquets ou de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée dans ces mêmes textes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui est le (la) leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé par l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.

SECTION 2. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. XII.XI.82. Est fixé dans l'échelle de traitement qui leur est attribuée en application des articles XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48 et XII.II.55, le traitement des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avaient, soit le statut de membres du personnel du corps administratif et logistique de la gendarmerie, soit celui de membres du personnel d'un ministère, soit celui de membres du personnel des greffes et des parquets des Cours et tribunaux, soit celui de membres des greffes et des secrétariats des parquets, soit celui de membres du personnel d'une commune.

Art. XII.XI.83. Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.82.

Art. XII.XI.84. § 1er. Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique auquel est applicable l'article XII.XI.82, l'ancienneté pécuniaire censée acquise dans l'échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicable, s'obtient en : 1° déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle qu'obtenue en application de l'alinéa 2, le traitement auquel le membre actuel du personnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu. L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel visée à l'alinéa 1er, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, à celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1er et 2 y compris.

Pour l'application de l'alinéa 2, sont assimilés aux services effectifs ou assimilés tels, que le membre actuel du personnel a accomplis dans les services de police, les services admissibles, effectifs ou assimilés tels, qu'il a accomplis auprès du ministère, du service, de l'institution ou de la commune, qui l'employait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; 2° ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle conférée puisse être dépassé. § 2. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut, diminué, pour les membres actuels du personnel ayant appartenu au personnel d'une commune, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y aurait éventuellement été incorporée.

Art. XII.XI.85. Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique visé à l'article XII.XI.82, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82.

Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.

Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel d'une commune jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.4,5°.

L'article XII.XI.25, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.

Art. XII.XI.86. Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaires désignés pour servir dans ce corps, est alloué un supplément de traitement dont le montant annuel est fixé à 30 000 francs (743,68 EUR).

L'article XII.XI.25, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable au supplément de traitement visé à l'alinéa 1er.

Art. XII.XI.87. Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, ou à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui occupent un emploi de psychologue ou d'assistant psychologue auprès du détachement de sécurité de l'aéroport national ou auprès du stress team de la direction générale des ressources humaines, est alloué un supplément de traitement égal à : 1° un tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à un an; 2° deux tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à deux ans; 3° la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle supérieure à deux ans.

Art. XII.XI.88. Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.85, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine : 1° le traitement, le cas échéant tel qu'alloué en vertu d'une délégation visée à l'article 330bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer;2° le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;3° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, un des suppléments de traitement visés aux articles 365ter, 366, 367, 367bis, 367ter, 373, 373bis, 373ter, 374, 375 ou 376, du Code judiciaire ou tout autre supplément de traitement qui lui était accordé en vertu d'une disposition réglementaire ou contractuelle;4° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour dipl"me à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1974, 6 septembre 1979, 29 janvier 1990, 6 mars 1991 et 31 mars 1993;5° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989, 6 novembre 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 4 août 1996 et 20 avril 1999;6° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;7° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 6 décembre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes;8° s'il était membre du personnel d'une commune et s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation de bilinguisme ou de la bonification de traitement pour connaissance et usage des deux langues nationales qui lui était allouée;9° s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait à ses membres du personnel, aux conditions que : a) cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;b) les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;c) le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article. S'il était membre du personnel d'une commune, les éléments visés à l'alinéa 1er, 5°, 8° et 9°, ne sont pris en considération qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel reste affecté dans la commune où il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.

L'allocation visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est toutefois prise en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.

Art. XII.XI.89. Pour l'application de l'article XII.XI.88, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.

Art. XII.XI.90. Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.

Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er, prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.

Art. XII.XI.91. En matière d'échelles de traitement, pour l'application de son statut d'origine au membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.

Art. XII.XI.92. Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine et aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police à laquelle la commune dont il était membre du personnel appartenait, le droit à des chèques repas, s'il estime cette formule plus avantageuse que l'application des dispositions de la partie XI relatives aux frais de nourriture.

Il ne peut toutefois pas y avoir cumul ou panachage.

Le membre actuel du personnel indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.

S'il s'est prononcé pour le maintien des chèques repas et s'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit aux chèques repas est suspendu pour les jours où il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.

Art. XII.XI.93. Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.

Art. XII.XI.94. Pour l'application des dispositions réglementaires de leur statut d'origine, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, les mots ou expressions énumérés ci-après, qui y figurent, doivent se lire comme suit : 1° autorités communales : dans les zones unicommunales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre; dans les zones pluricommunales : le conseil de police ou le collège de police; 2° membres du personnel visés à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui jusqu'à et y compris le jour précédant la date en vigueur du présent arrêté étaient visés par cette disposition pour l'application de toute réglementation y référant;3° collège des bourgmestre et échevins : dans les zones pluricommunales : le collège de police; 4° personnel communal : le personnel visé à l'article XII.I.1er, 2°; 5° communes : communes ou zones de police pluricommunales;6° agents revêtus d'une fonction rémunérée de premier niveau ou agents revêtus d'une fonction rémunérée par une échelle de traitement dont le minimum est au moins égal à celui de l'échelle de traitement prévue en régime organique pour le secrétaire d'administration par l'arrêté royal fixant les échelles des grades communs à plusieurs ministères : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;7° personnel de la police : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et des corps de police locale;8° agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé au niveau 1 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;9° militaire : le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait la qualité de militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaire transféré vers ce même corps;10° Ministre de la Défense nationale : le ministre;11° conseil communal : dans les zones pluricommunales : le conseil de police;12° agents des communes :le personnel visé au 4°;13° membres du personnel administratifs et de maîtrise des Cours et tribunaux en ce compris les membres du personnel spécialement attachés aux officiers judiciaires : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité;14° agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade supérieur à celui de rédacteur principal : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement d'un niveau supérieur à B;15° officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade d'officier dans les Forces armées;16° sous-officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de sous-officier dans les Forces armées;17° volontaire : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de volontaire dans les Forces armées;18° membre des Forces armées ou membre du personnel militaire : le membre du personnel visé au 9°; 19° être en service dans une unité à régime linguistique mixte ou dans une unité unilingue de l'autre régime linguistique comme prévu aux articles 22 et 24 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 concernant l'usage des langues à l'armée : être en service dans un corps, une unité, un service ou un emploi visé à l'article XI.III.31; 20° unité germanophone : corps, unité ou service implanté sur le territoire de la région de langue allemande;21° militaires des Forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : les membres du personnel visés au 9°;22° établissement civil : tout établissement qui n'appartient pas au ou ne relève pas du service de police intégré, structuré à deux niveaux;23° adjudant et capitaine-commandant : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un de ces grades dans les Forces armées;24° assistants techniques judiciaires des parquets et membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient ces qualités;25° commandant d'unité : le membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique qui exerce le commandement d'une unité ou d'un service au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux;26° membres des greffes et des parquets des Cours et tribunaux et membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité. SECTION 3. - POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE Art. XII.XI.95. A l'exception des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, pour lesquels, à l'exception du chapitre VII, section 6, y visé, seul le 6° est d'application, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine : 1° l'article XI.II.13; 2° la partie XI, titre III, chapitre Ier, et le cas échéant, chapitre II; 3° si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, les articles XI.III.5, XI.III.6 et XII.XI.86; 4° la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X; 5° l'article XI.IV.1er; 6° l'article XI.IV.2, ainsi que les chapitres VII et, le cas échéant, IX; 7° la partie XI, titre V, chapitre Ier, et, sans préjudice de l'article XI.I.1er, 8°, le chapitre II; 8° les articles XII.XI.10, XII.XI.28, XII.XI.29, XII.XI.90, XIII.I.2, XIII.I.5, XIII.I.9, 9°, XIII.I.10, § 1er, 3° à 30° y compris, et §§ 2 et 3.

TITRE XII. - LE PERSONNEL COMMUNAL NON POLICIER AFFECTE AUX CORPS DE POLICE COMMUNAL Art. XII.XII.1er. Les décisions des membres du personnel communal non policier, visées à l'article 236, alinéa 4, de la loi, produisent leurs effets à partir du premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au même article, avec une régularisation pour ce délai écoulé.

Art. XII.XII.2. L'insertion des membres du personnel visés à l'article XII.XII.1er s'opère sur la base des données à la date de leur passage après la constitution de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, et se fait, mutatis mutandis, selon les règles d'insertion qui valent pour les autres membres du personnel du cadre administratif et logistique.

Art. XII.XII.3. Les dispositions transitoires de la présente partie sont, le cas échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article XII.XII.1er.

PARTIE XIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ABROGATOIRES ET FINALES TITRE Ier. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art. XIII.I.1er. A l'article 13bis, § 1er, de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, inséré par l'arrêté royal du 21 août 1980, les mots « Les allocations mentionnées aux articles 4, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont dues » sont remplacés par « Les allocations mentionnées aux articles 4 et 13 du présent arrêté sont dues ».

Art. XIII.I.2. A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal du 1er octobre 1973, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots" « les traitements ou allocations visés aux articles 5, 6 et 7 demeurent liés à l'indice 114,20. » sont supprimés.

Art. XIII.I.3. A l'article 40, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, les mots ", à l'exception de l'indemnité prévue à l'article 35," sont supprimés. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. XIII.I.4. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie : 1° l'article 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1970;2° l'article 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;3° l'article 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1988. Ces dispositions restent toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.

Art. XIII.I.5. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles : 1° l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°;2° l'article 1er, § 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1978;3° l'article 1er, § 2;4° les articles 5, 6, 7, 8 et 9;5° l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;6° les articles 11 et 12. Art. XIII.I.6. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie : 1° l'article 6, 3° à 5° y compris;2° l'article 7, § 1er, alinéa 3;3° les articles 8 et 23;4° l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998;5° le titre II, chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;6° l'article 31, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 2 mars 1998;7° l'article 32;8° l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;9° le titre III, chapitre IV, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998;10° l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;11° l'article 40ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996;12° l'annexe B, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999;13° l'annexe D, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996. Art. XIII.I.7. Est abrogé l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000.

Cette disposition reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.

Art. XIII.I.8. Est abrogé l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998.

Art. XIII.I.9. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 août 1956 portant réglementation de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° l'arrêté royal du 13 janvier 1976, réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;3° l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;4° l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;5° l'arrêté royal du 1er juin 1994 fixant le régime d'indemnisation des membres de la police judiciaire envoyés à l'étranger comme officiers de liaison;6° l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du Souverain et de certains membres de la famille royale;7° l'arrêté royal du 23 juin 1995 accordant une somme unique aux membres de la police judiciaire près les parquets;8° l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national;9° l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux;10° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie;11° l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;12° la circulaire ministérielle du 18 octobre 1993 concernant le régime d'indemnisation applicable aux membres du personnel de la gendarmerie désignés comme officier de liaison des services de police belges à l'étranger. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de cette réglementation.Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté; 2° la réglementation visée à l'alinéa 1er, 5° et 12°, reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.26.

Art. XIII.I.10. § 1er. Cessent d'être applicables aux membres du personnel : 1° à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;2° à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéficie de la gratuité des logements, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1954, 7 janvier 1956, 18 septembre 1958 et 8 avril 1974;3° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1981;4° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;5° l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978;6° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;7° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975 et 24 novembre 1975, 29 avril 1977 et 12 décembre 1984 et par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984, 17 mars 1995, 24 avril 1997 et 26 mai 1999;8° l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995;9° l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1974 et 29 août 1991;10° l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;11° l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1976 et 18 avril 1985;12° l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 5 mars 1993;13° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;14° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ainsi que, pour ce qui a trait à l'allocation de plongée, des membres des services centraux chargés de la surveillance ou de l'intervention spécialisée qui, jusqu'à et y compris le jour précédent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubres, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987;15° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;16° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;17° l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;18° l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 1er juin 1978, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991 et 11 août 1994;19° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;20° l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant les limites des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;21° l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989 et 7 mai 1991;22° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;23° l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1983;24° à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;25° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 22 novembre 1999;26° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998;27° l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets;28° à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service;29° l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile;30° l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité de déplacement octroyée à certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pour leurs déplacements sur l'Escaut à l'intérieur de l'agglomération anversoise. § 2. Par dérogation au § 1er, et sans préjudice de l'article XII.XI.26, les réglementations visées au même §, 2°, 3°, 4°, 6° à 20° y compris, 25°, 26°, 29° et 30°, ainsi qu'aux chapitres Ier à III du même §, 5°, et aux chapitres II, section 5 et 6 et III du même §, 21°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de ces réglementations. Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au § 1er, 21°, le tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, reste toutefois en vigueur pour les membres du personnel visés à l'article XII.XI.36, § 1er.

TITRE II. - DISPOSITIONS FINALES Art. XIII.II.1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception : 1° du titre Ier de la Partie VII qui entre en vigueur à la date déterminée par le ministre et au plus tard le 1er avril 2003; 2° de l'article XI.III.28 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. XIII.II.2. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Paris, le 30 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe 1 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 Les échelles de traitement en BEF Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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