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Circulaire du 13 octobre 2006
publié le 25 octobre 2006

Circulaire ministérielle PLP n° 42 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2007 à l'usage des zones de police

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service public federal interieur
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2006000829
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25/10/2006
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13/10/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


13 OCTOBRE 2006. - Circulaire ministérielle PLP n° 42 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2007 à l'usage des zones de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la Police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la Police locale, A Mesdames et Messieurs les comptables spéciaux.

INTRODUCTION Par analogie avec la PLP 39, la présente circulaire est également scindée en deux parties. La première partie comprend les données les plus récentes; la seconde partie contient les annexes. Ces dernières forment en soi un ensemble de directives durables. C'est la raison pour laquelle les passages de la PLP 39 qui se sont vus conférer un caractère permanent ont été retranscrits dans les annexes du présent document.

Les annexes se devaient cependant d'être synchronisées par rapport à la circulaire actuelle. C'est pourquoi quelques petites modifications ont été apportées par endroits. Celles-ci sont indiquées en gris dans les annexes. Ainsi, la circulaire proprement dite peut se limiter aux modifications relatives à 2007.

Les chiffres concrets relatifs aux dotations ne sont pour le moment pas encore disponibles et feront l'objet d'une publication ultérieure (arrêté royal ou circulaire), mais les présents commentaires et les paramètres techniques communiqués suffisent à faire une estimation réaliste et prudente du budget 2007.

Terminologie : - la LPI : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - le RGCP : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale; - la NLC : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; - le conseil : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; - le collège : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones mono-communales et le collège de police dans les zones pluricommunales; - exercice N : l'année à laquelle le budget se rapporte; - exercice N-1 : l'année précédente. 1. Directives d'ordre général 1.1 Tutelle spécifique et tutelle d'approbation (Annexe 1re) 1.2 Réalisation du budget (Annexe 2) L'élaboration d'un planning pluriannuel a déjà été signalée les années antérieures, mais n'a pas encore été imposée. Vu l'impact du budget de la police sur le ou les budgets communaux, un tel planning est en fait plus que souhaitable. Par ailleurs, les Régions encouragent voire imposent cette méthode. 1.3 Utilisation de 'crédits provisoires' dans l'attente de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle (Annexe 3) 1.4 Envoi du budget et des annexes (Annexe 4) En tout état de cause, le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier.

En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur. Le fichier en question peut être téléchargé sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police locale, CGL, en cliquant sur la rubrique « Documentation » (www.infozone.be).

Le fichier électronique est transmis au gouverneur par courrier électronique ou, si autorisé, sur CD-ROM. Pour la consultation du tableau, voir image Les zones de police qui éprouveraient des difficultés avec le logiciel utilisé peuvent prendre contact avec le Helpdesk de la CGL : Square Victoria Regina 1 - 5e étage - 1210 Bruxelles tél. : (02) 223 99 44 fax : (02) 223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Le gouverneur veille à ce que le fichier électronique et la version papier du budget approuvé comportent exclusivement les chiffres approuvés et contrôlés par lui, éventuellement complétés par les remarques faites, et il transmet le tout à la CGL. 1.5 Modèle de budget (Annexe 5) 1.6 Modifications budgétaires (Annexe 6) La date limite pour transmettre au gouverneur une modification budgétaire de l'exercice 'exercice N' demeure le 15 novembre 'exercice N'. 2. Directives relatives au budget du service ordinaire En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses 'exercice N', au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.1 Dépenses ordinaires - personnel (70) 2.1.1 Effectif minimal L'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant pour chaque zone l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la zone, reste intégralement d'application.

J'attire votre attention sur le fait qu'il convient de consentir suffisamment d'efforts pour obtenir l'effectif minimal. Les crédits nécessaires doivent donc être prévus à cet effet. Comme fixé à l'article 4 de l'arrêté royal susdit, le Roi peut, à la demande motivée du président du collège, accorder des dérogations concernant la norme minimale. 2.1.2 Estimation des dépenses en personnel 2.1.2.1 Généralités (Annexe 7) En juillet 2005, l'indice pivot pour les traitements des agents de l'Etat et les allocations sociales a été dépassé. Conformément aux perspectives mensuelles pour l'indice santé, le prochain dépassement de l'indice pivot (actuellement 104,14) aurait lieu en novembre 2006.

En conséquence de ce dépassement, on devrait assister, en décembre 2006 pour les allocations sociales et en janvier 2007 pour les traitements des agents de l'Etat, à une adaptation de 2 % au coût de la vie qui aura augmenté.

En 2007, l'indice pivot (106,22) serait à nouveau dépassé en décembre.

Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral (www.plan.be). 2.1.2.2 Module de calcul des coûts en personnel (Annexe 8) Le module a été adapté par le SSGPI en fonction du budget 2007 et peut être téléchargé sur : http://www.infozone.be ou http://www.ssgpi.be. 2.1.2.3 Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel (Annexe 9) La sous-fonction 33000 ne peut pas être utilisée. 2.1.2.4 Codes économiques concernant les dépenses de personnel (Annexe 10) 2.1.3 Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police (Annexe 11) 2.2 Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.1 Indemnités En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série « 121-xx » est utilisé.

Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. De plus, le module de calcul pour le coût en personnel, mentionné au point 2.1.2.2 de la présente circulaire, peut servir de base. 2.2.2 Achats d'équipement individuel de base et de fonction (anciennement indemnité de tenue) L'AR du 15 juin 2006 relatif à l'équipement de base et à l'équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, a récemment été publié (M.B. du 14 juillet 2006).

L'équipement individuel de base et de fonction a déjà été abordé dans de nombreuses circulaires. Ainsi, les mesures transitoires par rapport à l'ancien uniforme sont fixées dans la circulaire GPI 6 du 9 juin 2001 (M.B. du 9 juin 2001).

La composition, le port et l'approvisionnement de l'équipement de base sont réglés dans la circulaire GPI 12 du 7 novembre 2001 relative à l'équipement de base de la police intégrée, structurée à deux niveaux (M.B. du 19 décembre 2001), modifiée par la circulaire GPI 12bis.

Dans la circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions « équipement de base » et « équipement de fonction » sont clairement définies (M.B. du 21 janvier 2003).

Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 - « achat d'équipement individuel de base et de fonction ».

Lors de la rédaction du budget 'exercice N', il faut tenir compte, conformément à la circulaire précitée GPI 31, du passage - en cas de mobilité de membres du personnel - d'une zone de la police locale à une autre, de la police fédérale à la police locale et de la police locale à la police fédérale. Dans ce cas, le lieu de destination est chargé du financement de l'équipement de fonction. 2.2.3 Location des bâtiments fédéraux (Annexe 12) 2.3 Dépenses ordinaires - transferts (72) - (Annexe 13) 2.4 Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1 Dépenses d'intérêt et d'amortissement (Annexe 14) 2.4.2 Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police (Annexe 15) Les paiements à destination et de la part des zones de police ne pourront être effectués qu'après la publication de l'Arrêté royal qui fixera les montants définitifs rectifiés. Cet arrêté est en préparation à la Régie des Bâtiments, mais a pris du retard en raison des diverses contestations et des décisions locales sur la reprise ou non des bâtiments mis en vente. La publication est prévue pour fin 2006. (1) Ce retard a un impact tant sur les paiements aux zones de police ou communes bénéficiaires qui ont renoncé au transfert ou qui ont reçu pour les bâtiments une valeur réelle inférieure à leur part théorique, que sur les paiements des zones de police et des communes au Fonds des Bâtiments pour qui la situation inverse prévaut. Afin d'éviter que les autorités chargées du paiement ne soient confrontées à un mouvement de rattrapage au niveau des paiements (2003-2006), il a été décidé par le Conseil des Ministres lors du conclave budgétaire 2006 de maintenir à 20 ans la durée de validité du Fonds des Bâtiments, mais à compter de l'exercice budgétaire 2006 au lieu de celui de 2003. L'arrêté royal du 9 novembre 2003 est adapté pour cette raison et est dans une phase finale.

Lorsqu'une zone possède une créance sur l'administration fédérale dans le cadre d'un transfert de bâtiments et qu'elle l'a enregistrée dans le budget des années 2003-2005, la zone est tenue de prévoir une compensation sous le code économique 301-01 « Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire ».

Pour maintenir le budget en équilibre, les dotations communales doivent ensuite être majorées du même montant, comme le prévoit l'article 40 de la loi sur la police intégrée.

Etant donné que le délai entier de 20 ans est maintenu et que les montants seront indexés, il en résultera que les zones ne subiront en fin de compte aucune perte. Une intervention supplémentaire ne sera donc pas prévue.

Lorsqu'une zone a une dette envers l'autorité fédérale et qu'elle a déjà prévu des crédits de dépense dans les comptes 2003-2005, il suffit de laisser tomber ces crédits lors de l'établissement du compte suivant.

Sous réserve absolue de confirmation par AR établissant les montants définitifs du mécanisme de correction, on peut se baser, lors de l'estimation du montant pour 2007, sur le montant - mentionné dans la colonne établissant la correction annuelle C = (X-Y)/20, éventuellement majoré du montant avec lequel la dotation de la commune ou de la zone est augmentée - de l'annexe 2 à l'AR du 9 novembre 2003.

Le montant mentionné dans ladite annexe est celui qui sera payé en 2006. A partir de 2007, ces montants seront indexés en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire de la Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens (voir 2.8.2). 2.5 Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) - (Annexe 16) 2.6 Dépenses ordinaires - prélèvements (78) - (Annexe 17) 2.7 Recettes ordinaires - prestations (60) - (Annexe 18) 2.8 Recettes ordinaires - transferts 2.8.1 Subventions fédérales exercices antérieurs aux zones de police (66). - Indexation de l'allocation fédérale de base 2006; 330/465-48/2006 L'indexation éventuelle de la subvention fédérale de base 2006 sera déterminée par le Gouvernement et par le Parlement lors du conclave budgétaire 2007.

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire.

Ce montant doit être inscrit par la zone de police au budget 'exercice 2007', normalement sous des exercices antérieurs - article 330/465-48/2006 - « Indexation subvention fédérale de base 'exercice 2006' ». 2.8.2 Subventions fédérales exercice propre 2007 aux zones de police (61) Comme fixé à l'annexe 1 de la circulaire fédérale BC/430/2006/8 du 16 mai 2006 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion, « Préfiguration du budget 2007 : Directives », on part d'un taux de croissance de 1,5 % de l'indice santé.

Etant donné qu'il s'agit toutefois d'une estimation, la prudence est de mise. Il convient de partir du principe que certaines zones recevront une dotation qui, e.a. par le biais de la poursuite du mécanisme de répartition de la dotation sociale 1, est un peu moins élevée/ a moins augmenté que le montant de l'année précédente.

L'inscription au budget de police de subventions fédérales qui ne sont pas basées sur des arrêtés royaux ou des directives fédérales, doit être considérée comme une inscription de recettes fictives et, par conséquent, être rayée par le gouverneur, en exécution de l'article 72 de la LPI. 2.8.2.1 Subvention fédérale de base 2007 - 330/465-48 La Subvention fédérale de base 2007 est budgétisée sous l'article 33004/465-48- » Subvention fédérale (de base) ».

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire. 2.8.2.2 Subvention fédérale complémentaire 2007 - 33004/465-48 La Subvention fédérale complémentaire 2007 est budgétisée sous l'article 33004/465-48- » Subvention fédérale complémentaire ».

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire. 2.8.2.3 Allocation sociale fédérale I 2007 - 330/465-02 (Annexe 19) L'Allocation sociale fédérale I 2007 est budgétisée sous l'article 330/465-02 « Allocation sociale fédérale I ».

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire. 2.8.2.4 Allocation sociale fédérale II 2007 - 33001/465-02 (Annexe 20) En juillet 2005, l'indice pivot pour les traitements des agents de l'Etat et les allocations sociales a été dépassé. Selon les prévisions mensuelles pour l'indice santé, le prochain dépassement de l'indice pivot (actuellement 104,14) devrait avoir lieu en novembre 2006. En conséquence de ce dépassement, on devrait assister, en décembre 2006 pour les allocations sociales et en janvier 2007 pour les traitements des agents de l'Etat, à une adaptation de 2 % au coût de la vie qui aura augmenté. En 2007, l'indice pivot ne devrait pas être dépassé.

Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral (http://www.plan.be). 2.8.2.5 Subvention fédérale aux zones de police excédentaires - 33002/465-48 (Annexe 21) Ce régime est sans objet et ne sera, par conséquent, plus prolongé 2.8.2.6 Subvention fédérale 2006 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 (Annexe 22) La circulaire fédérale BC/430/2006/8 du 16 mai 2006 prévoit pour 2007 un pourcentage d'inflation de 1,5 %.

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire. 2.8.2.7 Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police (Annexe 23) Les baux de location transférés doivent être budgétisés sous le code économique 465-01. 2.8.2.8 La subvention fédérale complémentaire financée par le rendement marginal des amendes pénales Les allocations fédérales des plans d'action de sécurité routière doivent enregistrer, dans le budget sous le numéro d'article 33005/465-48, l'allocation plans d'action de sécurité routière fédérale.

Les montants maximums qui, en application de la clé de répartition (déterminée dans l'AR du 19 décembre 2005), sont octroyés à chaque zone de police, figurent dans l'Arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière (M.B. du 22 juin 2006).

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la circulaire « Plans d'action Sécurité Routière 2006 » sur www.infozone.be.

Le nouveau règlement relatif à l'approbation des plans d'action dans lequel le Ministre de la Mobilité fixe les montants définitifs, a été publié le 25 septembre 2006. (La première tranche du montant attribué a été fixée à 26 %) Veuillez prendre en considération le fait que la dotation est dépendante de 1) l'ampleur du plan d'action qui a été introduit par votre zone 2) de son approbation et 3) du montant maximal qui peut être alloué. 2.8.3 La (les) dotation(s) communale(s) - (Annexe 24) En exécution de l'article 40, alinéa 6, de la LPI, les règles détaillées en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées dans l'AR du 7 avril 2005, ce qu'on appelle les 60-20-20 (M.B. du 20 avril 2005), et seront ainsi chaque fois prolongées d'un an jusqu'à la réalisation de la loi de financement (AR du 5 août 2006, M.B. du 24 août 2006). 2.9 Recettes ordinaires - dette (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.

Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement. 3. Directives relatives au service extraordinnaire (Annexe 25) 4.Subventions fédérales aux communes ayant un contrat de sécurité et de société La subvention fédérale estimée 'exercice N' fournie aux communes ayant un contrat de sécurité et de société doit être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police. La subvention concernée correspond au coût pour le personnel civil du volet policier.

Vous pouvez, aussi longtemps que les chiffres corrects n'ont pas été publiés, inscrire la subvention indexée de l'exercice N-1. Dès que les chiffres relatifs aux subventions officielles auront été communiqués, les montants devront être adaptés lors de la prochaine modification budgétaire.

CONCLUSION Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 'exercice N' a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget 'exercice N' avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire et ce, conformément à l'article 14 du RGCP. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les adaptations nécessaires doivent être apportées à la prochaine modification budgétaire dès que les montants seront publiés par Arrêté royal ou dans une circulaire complémentaire.

Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 'exercice N' n'est pas encore approuvé par le conseil, le budget de police 'exercice N' doit être établi ou modifié conformément à la présente circulaire.

Cette circulaire, ainsi que des informations récentes supplémentaires, peuvent être consultées sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction Relations avec la Police locale, CGL, à la rubrique « Documentation » (www.infozone.be).

Mes services se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations concernant la présente circulaire.

Helpdesk tél : 02-223 99 25 fax : 02-223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Direction Gestion policière tel. 02-557 34 23 fax : 02-557 34 37 e-mail : vpb.polzone@ibz.fgov.be Je vous prie de bien vouloir informer les bourgmestres de votre province de la présente circulaire.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexes Annexe 1re 1.1 Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à ma circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale sont réglées dans les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1 Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur dans les vingt jours.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.

Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

La décision du ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.2 Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai, le recours est admis. L'arrêté du Ministre est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.

Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, alinéa 2.

Annexe 2 1.2 Réalisation du budget Normalement, dans la colonne « Compte 'exercice N-2' - Engagements », les chiffres du compte 'exercice N-2' arrêté par le conseil y sont mentionnés. Si, pour une raison ou une autre, le compte 'exercice N-2' n'a pas encore pu être arrêté, les crédits budgétaires dernièrement arrêtés par le conseil peuvent être mentionnés pour information.

Dans la colonne « Budget 'exercice N-1' », les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police 'exercice N-1', en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice 'exercice N-1' approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.

Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport. Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune. Lors du vote portant sur l'établissement du budget/des modifications budgétaires, le nombre de voix dont le bourgmestre dispose au sein du collège de police est réparti de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.

J'attire votre attention sur le fait que chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique, peu importe le nombre de représentants issus de sa commune pendant la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire ou de) budget ou de comptes annuels. Par conséquent, la voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et elle ne peut être repartagée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient. Voir en la matière le point V de ma circulaire PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseils et collèges de police (Moniteur belge du 27 octobre 2003).

Conformément à l'article 24 de la LPI, chaque bourgmestre dispose, au sein du collège de police, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale. Concrètement, cela signifie que la répartition des voix doit se baser sur les dotations communales telles qu'inscrites dans les derniers comptes annuels approuvés par l'autorité de tutelle.

Si une zone ne possède pas encore de comptes approuvés par l'autorité de tutelle, le nombre de voix sera accordé conformément à la dérogation de l'article 24 LPI, à savoir proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le Règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial et ce, en exécution de l'article 34 de la LPI qui prévoit que l'article 239 de la Nouvelle loi communale est applicable à la police locale.

Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime.

L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.

Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.

Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

La limitation s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.

Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : Personnel : 70; Dépenses de fonctionnement : 71; Reports : 72; Dettes : 7X; Exercices antérieurs : 76; Prélèvements : 78. En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce, au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.

Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre, d'une part, l'article 10 du RGCP, et, d'autre part, l'article 10 du Règlement général sur la Comptabilité communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.

Cette plus large exception (à savoir : niveau groupe économique) au principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits de budget au niveau du compte.

Le RGCP prévoit la possibilité d'ajuster les crédits budgétaires sans modification budgétaire - dans le crédit total approuvé par groupe économique. Le cas échéant, le comptable spécial et/ou le chef de corps est tenu d'attirer à temps l'attention du collège (de police) sur le fait qu'un ajustement s'impose au sein d'un groupe économique.

C'est le collège qui prend la décision finale et définit l'ajustement.

Cette décision est consignée dans le procès-verbal et doit être communiquée au : 1. chef de corps, afin de lui permettre de prendre les dispositions internes nécessaires et d'en instruire les services concernés;2. comptable spécial, afin de lui permettre de tenir compte de la situation modifiée.Lors de la préparation du budget de l'année suivante, il pourra adapter en conséquence l'estimation des articles budgétaires.

Cette compétence spécifique d'ajustement ne peut pas être déléguée (p. ex. au comptable spécial ou au chef de corps) dans la mesure où cette délégation est contraire au principe général du droit qui stipule qu'une délégation de la compétence des organes communaux n'est possible que si le législateur l'a explicitement prévu. Dans le cas présent, le législateur n'a prévu aucune possibilité de délégation.

En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts « dépenses obligatoires/non obligatoires » et « dépenses prélevées d'office » ne figurent pas encore dans le RGCP. Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.

En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (alinéa 2), 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.

Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet du budget/de la modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En plus, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.

La séance du conseil est publique.

L'Arrêté royal du 20 décembre 2000, M.B. du 29 décembre 2000, donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001, M.B. du 13 avril 2001, précise également la méthode de calcul.

En exécution de l'article 34 de la LPI, qui déclare applicable entre autres l'article 242 de la NLC, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Annexe 3 1.3 Utilisation de 'crédits provisoires' dans l'attente de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle Tant que le budget 'exercice N' n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en 'exercice N', conformément à l'article 13 du RGCP, par le biais de 'crédits provisoires' ou de 'douzièmes provisoires', mais ce, uniquement sur le service ordinaire.

En la matière, deux cas sont possibles : - Le budget 'exercice N' n'a PAS été approuvé par le conseil au 1er janvier 'exercice N' : - dans ce cas, le conseil doit constater formellement, en 'exercice N-1', les crédits provisoires 'exercice N' par le biais d'un arrêté particulier du conseil; il est possible d'approuver un ou plusieurs 'douzièmes provisoires'. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur ('exercice N-1'). Cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. - Le budget 'exercice N' a été approuvE par le conseil avant le 1er janvier 'exercice N', mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier 'exercice N' : - le conseil ne doit pas prendre d'arrêté particulier. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours ('exercice N') ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur ('exercice N-1') si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours ('exercice N'); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts.

Annexe 4 1.4 Envoi du budget et des annexes Le budget 'exercice N' doit au moins être accompagné des documents suivants : 1° le rapport comprenant une synthèse du budget;le rapport comprendra en outre la politique générale et financière de la zone de police ainsi qu'un aperçu de toutes les données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police; 2° l'avis de la commission budgétaire tel que visé à l'article 11 du RGCP;3° un tableau comprenant toutes les données relatives au personnel qui peuvent influencer le budget;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour les dépenses en personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2. de la présente circulaire) peut éventuellement servir de base; 4° un tableau des prêts et de l'évolution de la dette;5° un tableau portant un aperçu des dépenses extraordinaires budgétisées et du financement prévu;6° la preuve que l'affichage, rendant publique la possibilité pour tout un chacun de consulter le budget de la police, a été réalisé comme prévu par la LPI - article 34 (peut être envoyée séparément, mais en tout cas avant que le délai de tutelle ne prenne fin). Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.

Annexe 5 1.5 Modèle du budget Le modèle du budget de police est celui du budget communal. Je vous invite à bien vouloir respecter strictement ce modèle.

La page de titre et la première page du budget de police sont disponibles sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police locale, CGL (www.infozone.be).

En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'Arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994.

Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme « Police locale ».

Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police.

Annexe 6 1.6 Modifications budgétaires Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses. Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour transmettre au gouverneur une modification budgétaire de l'exercice 'exercice N', à savoir le 15 novembre 'exercice N'.

Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. En exécution de l'article 86, 2°, de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations concernées du conseil, ainsi que du collège, le cas échéant, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.

Conformément à l'article 15 du RGCP, tous les crédits budgétaires ayant trait à des recettes imprévues doivent être prévus au plus tôt par le biais d'une modification budgétaire.

Il est dans l'intérêt de toutes les zones d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.

Nous attirons votre attention sur le fait que conformément à l'article 9, alinéa 2, du RGCP, une modification budgétaire n'est PAS requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé. Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, alinéas 3 et 4, du RGCC. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles d'application au budget.

Ainsi, la tutelle spécifique étant d'application aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique entre déjà en ligne de compte au point 1.1.1. de la présente circulaire.

En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s), la modification budgétaire doit être accompagnée des documents suivants : 1° un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; le rapport comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2° l'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3° au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour l'estimation des dépenses en personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2 de la présente circulaire) peut servir de base; 4° au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette;5° au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté;6° la preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire, a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). En ce qui concerne l'envoi et la transmission des exemplaires sur support papier et du fichier électronique, les dispositions mentionnées au point 1.4 sont intégralement d'application aux modifications budgétaires.

Annexe 7 2.1.2 Estimation des dépenses en personnel 2.1.2.1 Généralités Les dépenses en personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : - Le respect de l'AR du 5 septembre 2001. - L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing. - L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre de membres du personnel. - Les prévisions mensuelles pour l'indice santé : pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral (http://www.plan.be). - En ce qui concerne les traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations, le budget 'exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour les mois suivants, afin de répondre aux obligations/dépenses durant l'exercice 'exercice N' : - décembre 'exercice N-1' jusque novembre 'exercice N' en ce qui concerne - les anciens membres du personnel de la police fédérale; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 1er avril 2001 (ils n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001); - par disposition transitoire, les traitements de janvier 'exercice N' jusque décembre 'exercice N' en ce qui concerne les anciens membres du corps opérationnel de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.

On procède en exécution de l'article XII.XI.59. de l'AR du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). (2) En exécution de l'article XI.II.13., § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.

Les crédits pour les traitements de décembre 'exercice N-1' et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre 'exercice N-1' ne doivent pas être budgétisés dans les exercices antérieurs, ils peuvent être budgétisés dans l'exercice financier 'exercice N' proprement dit. - En ce qui concerne les allocations, indemnités et primes liées aux prestations (qui ne sont pas versées mensuellement avec le traitement), le budget 'exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de 'exercice N-1' jusqu'à l'avant-dernière période de référence de 'exercice N'.

En exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes liées aux prestations se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de référence où les prestations ont été effectuées.

Les allocations, indemnités et primes liées aux prestations concernant les prestations effectuées au cours de la dernière période de référence 'exercice N-1' ne doivent pas être budgétisées dans les exercices antérieurs, elles peuvent être budgétisées dans l'exercice financier 'exercice N' proprement dit. - Les dépenses en personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.

L'allocation spécifique 'exercice N' grâce à laquelle le Gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. - De même, les dépenses en personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. - Les communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices » traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http://www.onssapl.fgov.be.

Ci-dessous les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice 'exercice N', sont intégralement d'application aux statutaires, aux contractuels et aux ACS. Les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui sont d'application en 2007' Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 8 2.1.2.2 Module de calcul des coûts en personnel Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel, un module de calcul en Excel est mis à la disposition des zones de police. Plusieurs feuilles sont prévues.

Les données qui sont nécessaires à compléter le module de calcul sont fournies par le SSGPI/SCDF aux comptables particuliers. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de lire automatiquement ces données et celles-ci doivent par conséquent être introduites manuellement.

Le module de calcul comportant des paramètres adaptés peut être téléchargé à partir du site Internet de la Direction des Relations avec la Police locale, CGL (www.infozone.be).

Dans les formulaires, plusieurs lignes sont complétées à titre d'exemple. Il va de soi que ces exemples doivent être retranscrits ou enlevés. L'utilisateur peut toujours prévoir des lignes supplémentaires en copiant la deuxième ligne (tout en haut). Le programme est bien conçu et permet aussi de totaliser correctement ces lignes supplémentaires. Evidemment, les lignes doivent se suivre sans espace vide.

Seuls les champs ayant un arrière-fond jaune sont des cellules destinées à être complétées. Les données ou abréviations exigées peuvent être déduites des exemples ou des lignes de titre. Il convient cependant d'être attentif à l'orthographe exacte car, dans les programmations générales en Excel, il se peut que l'inscription automatique ait été cochée, ce qui peut avoir pour conséquence qu'une orthographe erronée soit imposée.

Remarques supplémentaires : - Le programme calcule chaque membre du personnel au sein d'une seule et même échelle de traitement, il tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, mais ne calcule pas le coût des promotions barémiques éventuelles ou des promotions de grade. - Si le membre du personnel peut profiter d'une sauvegarde particulière de traitement, il faut encoder le membre du personnel avec le traitement le plus élevé (le programme ne fait pas de distinction entre l'ancien et le nouveau traitement pour alors calculer une clause de sauvegarde). - Toutes les allocations et indemnités n'ont pas été prévues (seulement les plus habituelles au sein de la police locale). On peut facilement voir lesquelles sont retenues ou non. - En ce qui concerne les allocations et indemnités manquantes, il faudra réaliser une estimation séparée. - Les codes économiques mentionnés dans le module de calcul coût en personnel sont purement informatifs. Ils ne sont pas encore fixés par arrêté ministériel et ne sont par conséquent pas encore d'application en 'exercice N'. Le module de calcul coût en personnel prévoit la possibilité d'un regroupement des différentes lignes de détails suivant les codes économiques qui, pour l'heure, sont encore en vigueur. Le pécule de vacances et la prime Copernic constituent désormais UN seul et même code économique (112-01 ou 112-02 pour les ACS).

Annexe 9 2.1.2.3 Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel Conformément au module de calcul mis à disposition, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, et ce, dans l'attente d'une comptabilité analytique à part entière, d'effectuer une subdivision analytique éventuelle en fonction des besoins de la zone.

Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).

Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.

La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police. L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'AR du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B. du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

La sous fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune ou du C.P.A.S. remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30. Si un receveur régional agit en tant que comptable spécial, veuillez vous référer au point 2.3 de la présente circulaire.

Conformément à l'article 32 de la LPI, l'allocation est fixée par le conseil, conformément aux conditions de l'AR du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (Moniteur belge du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

Annexe 10 2.1.2.4 Codes économiques concernant les dépenses de personnel Les codes économiques mentionnés dans le module de calcul coût en personnel sont purement informatifs. Le résultat qui vous a été communiqué par le biais de la circulaire PLP28 - annexe I reste intégralement d'application pour 2005, excepté la modification portant sur le pécule de vacances et la prime Copernic qui doivent être inscrits sous le même code économique (112-01 ou 112-02 pour les ACS).

En ce qui concerne le remboursement des coûts salariaux (c.-à-d. traitement, allocations, cotisations patronales, etc.) du personnel détaché auprès de la zone de police, le code économique 122-06 est d'application. En ce qui concerne les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès des zones de police moyennant rétribution, un fonds budgétaire organique fédéral a été créé fin 2003 pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police concernées.

Annexe 11 2.1.3 Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police 2.1.3.1 Généralités L'article 478 de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer reformule l'article 140ter de la LPI comme suit : Le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes qui concernent les membres du personnel de la police fédérale et de celles concernant les membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dépenses fixes, l'on entend : 1° les obligations pécuniaires de la police fédérale et des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Cette mission comprend : 1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale;3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions;5° en ce qui concerne la police fédérale, le paiement, aux divers ayants droit, des salaires, des droits apparentés et des prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions générales applicables aux services du gouvernement fédéral;6° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis (au SSGPI visé à l'article 149quater );7° le traitement des litiges;8° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. En ce qui concerne les salaires et les droits apparentés, le SCDF exécute les décisions prises par le service du personnel de la police fédérale ou par ceux de la police locale, chacun pour ce qui concerne son personnel. Ces décisions lui sont transmises par la voie (du SSGPI).

En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension, le SCDF exécute les décisions prises par l'Administration des Pensions.

L'article 140quater de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police type loi prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, est abrogé et un titre Vbis est inséré, lequel comporte les articles 149quater à 149nonies et est formulé comme suit : « Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux ». Il est créé un « Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux », en abrégé « SSGPI ».

Le SSGPI se trouve sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale.

La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au Ministre de l'Intérieur. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, à la police locale.

Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.Le Ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI. Après la détermination du cadre organique du SSGPI, le personnel du service Secrétariat social de la direction des Finances, qui relève de la Direction générale des Moyens en matériel de la police fédérale (DMFS), y passe à concurrence du nombre d'emplois. Jusqu'à cette date, ses tâches sont exécutées par le service précité.

Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI. 2.1.3.2 Le Comité SSGPI Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un « Comité consultatif et de contrôle » mixte, dénommé ci-après « le Comité SSGPI », où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale - au pro rata du nombre de dossiers personnels traités -, que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police.

Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative. Les représentants de la police fédérale sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du commissaire général et après avis du Ministre de la Justice. Les représentants de la police locale - répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux - sont désignés par le conseil consultatif des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes. Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI. Pour l'exécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit d'accès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI. Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au Ministre de l'Intérieur. Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au Ministre de la Justice. 2.1.3.3 Les missions du SSGPI Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, vont communiquer au SSGPI les données nécessaires. A cette fin, le SSGPI est chargé, notamment, des missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel.Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines de la police fédérale peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au Ministre de l'Intérieur; 2° en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3° le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des données de base requises à cette fin;4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5° une mission générale d'information;6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée.La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF. Le Ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, auprès des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie.

Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.

Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes.

Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.

Annexe 12 2.2 Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.3 Location des bâtiments fédéraux L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge du 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales, prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.

Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec ce SPF. Le loyer doit être estimé sous le code économique 126-01.

Annexe 13 2.3 Dépenses ordinaires - transferts (72) Si la fonction de comptable spécial est assurée par un receveur régional, la contribution pour son traitement et pour ses dépenses de fonctionnement doit être prévue sous le code économique 415-01.

Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : - la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; - avec toutefois un minimum de 3 000 points et un maximum de 13.000 points.

Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. D'autres dotations budgétisées doivent être motivées.

Annexe 14 2.4 Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement.

Les dépenses d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les prêts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévues sous la fonction 330.

Les intérêts et amortissements 'exercice N', relatifs aux prêts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur la base des listes qui sont fournies par les institutions financières concernées. Ces listes sont jointes en annexe au budget de police.

Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions du marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget 'exercice N'. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.

Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions. Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint.

Annexe 15 2.4.2 Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police En exécution de l'article 248quarter de la LPI, les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, au 1er janvier 2001, étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux transférés à la police locale, sont transférés aux zones de police.

Les bâtiments transférés et leurs terrains doivent être inclus dans le bilan de la zone de police à partir du 1er janvier 2003.

Le transfert des bâtiments et de leurs terrains n'exige pas d'inscription budgétaire au budget de police. Le transfert de propriété doit seulement être comptabilisé au niveau de la comptabilité générale. Le compte général 10 000 « Capital initial » constitue alors une contrepartie.

Conformément à l'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B. du 29 décembre 2003), les communes et zones de police pluricommunales concernées peuvent renoncer aux bâtiments et terrains transférés dans un délai de trente jours calendrier à partir de la date de publication de cet AR organisant le transfert de propriété.

La valeur de construction des bâtiments, terrains NON compris, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer aux zones de police, a été estimée sur la base de la méthode d'évaluation et des prix moyens de construction utilisés par la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat. En ce qui concerne l'évaluation des terrains, le collège fixera les règles d'évaluation.

En vue d'un traitement équitable des zones de police, un mécanisme de correction est appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et des terrains de l'Etat vers les zones de police.

Chaque zone de police a droit à une valeur théorique Y en biens immobiliers (terrains non compris) qui se calcule comme suit : Y = a x b x c où a = le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale transférés à la zone de police, en exécution de la LPI b = une superficie de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré c = 1.338,63 euros par m2 La valeur fédérale X estimée est comparée à la valeur théorique Y - Si X

La valeur absolue du montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisée dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - « Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure ».

La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 « Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an ». - Si X >Y, la zone de police paie, annuellement et pendant 20 ans un montant C = (X - Y)/20 au Fonds qui gère le mécanisme de correction.

La différence entre X et Y est une dette à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 17101 « Prêts à charge de la zone de police », avec pour contrepartie le compte général 10000 « Capital initial ».

Le montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des dépenses 33001/911-01 - « Remboursement périodique des prêts à charge de la zone de police ». La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un coût financier et est budgétisée sous l'article des dépenses 33001/211-01 « Charges financières des prêts à charge de la zone de police ». - En cas de refus du transfert de propriété par la zone de police En cas de refus du transfert de propriété, le Fonds à créer, qui gère le mécanisme de correction, paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant à la zone de police C=Y/20.

Le montant Y est une créance à long terme, qui est reprise sur le compte général 27541 « Prêts accordés à l'autorité supérieure », avec pour contrepartie le compte général 10 000 « Capital initial ».

Le montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - « Remboursement périodique des prêts par l'autorité supérieure ». La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 « Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an ».

Dans l'annexe 2 de l'AR du 9 novembre 2003, vous trouverez les estimations pour les valeurs a, X, Y et C. En cas de transfert à la zone de police d'un bail (de baux) conclu(s) par la Régie des Bâtiments, tel que déterminé dans l'AR du 7 septembre 2003 fixant la liste des baux des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains qui ont été conclus par la Régie des Bâtiments et qui sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales (M.B. du 29 décembre 2003), le montant C = (X-Y)/20 est, conformément à l'article 2 de l'AR du 9 novembre 2003, augmenté à partir de 2004 par le montant mentionné dans la colonne indemnité locative annuelle de l'annexe 2 à l'AR du 9 novembre 2003.

L'augmentation précitée de C concerne une dépense supplémentaire pour la zone de police concernée et elle est, de préférence, inscrite sous l'article des dépenses 33001/301-02 « Remboursement de non-valeurs perçues de droits constatés du service ordinaire ». L'enregistrement constitue une contrepartie de la subvention fédérale accordée en matière de baux fédéraux transférés à certaines zones, tel qu'il est mentionné au point 2.8.2.7. La correction est basée sur le traitement égal de toutes les zones de police.

L'arrêté royal du 9 novembre 2003 prévoit que le montant C, l'augmentation éventuelle précitée non comprise, sera adapté chaque année à partir de 2004, en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens.

Annexe 16 2.5 Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) S'il faut prévoir des crédits complémentaires relatifs à 2001 et antérieurs à 2001, il faut toujours faire la distinction entre, d'une part, les dépenses de personnel et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.

En cas de dépenses de personnel pour l'ancien personnel fédéral et communal, relatives à 2001 et antérieures à 2001, l'O.N.S.S.A.P.L. impose leur déclaration à l'ancien employeur, c'est-à-dire la commune ou la police fédérale, le cas échéant. Par conséquent, les dépenses de personnel ne peuvent PAS être reprises dans le budget de police.

En ce qui concerne le surcoût statutaire de la police communale pour l'année 2001, les subventions fédérales nécessaires ont été versées aux communes et ce, en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 (modifié par l'Arrêté royal du 22 mai 2001), l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et l'Arrêté royal du 15 janvier 2003.

Toutefois, en cas d'arriérés de 2001 relatifs à la rémunération du chef de corps, aux éventuels jetons de présence des conseillers et à l'indemnité destinée au comptable spécial, les crédits concernés peuvent être repris dans le budget de police, étant donné que dans ces cas-là, la zone de police doit être considérée comme employeur. En outre, le SCDF et le SSGPI seront, à la demande de la zone de police, chargés du calcul et des déclarations de ces dépenses.

Annexe 17 2.6 Dépenses ordinaires - prélèvements (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que, lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.

Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire. Cf. point 3.2 de la présente circulaire.

Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélèvements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.

Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilité policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire.

Annexe 18 2.7 Recettes ordinnaires - prestations (60) L'article 90 de la LPI prévoit que le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale et que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cette perception et ses modalités. Cet arrêté n'a pas encore été publié.

L'article 90 de la LPI reprend donc les dispositions de l'article 223bis de la NLC (inséré par la loi du 15 juillet 1992) qui a été supprimé par la LPI. Les décisions du conseil communal qui ont été prises antérieurement au 1er janvier 2002 sur la base de l'article 223bis de la NLC, peuvent continuer à être exécutées dans les zones monocommunales.

Les recettes provenant de services rendus par la zone de police au profit des « entreprises et familles », doivent être inscrites sous le Code économique 161-01. En cas de recettes éventuelles provenant de services rendus au profit de « secteurs publics », le Code économique 162-01 est indiqué.

Une location, par la zone de police, d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé par la zone de police (p.ex. un bâtiment fédéral ou communal transféré à la zone de police) doit être consignée dans la comptabilité policière sous le Code économique 163-01 en cas de location à des « entreprises ou familles » ou sous le Code économique 164-01 en cas de location au « secteur public ». En cas de location, prière de stipuler dans le contrat un loyer conforme au prix du marché imputant au moins les charges comptables pour la zone de police.

Conformément à l'article 33 de la LPI, déclarant applicable à la zone de police l'article 232 de la NLC, le conseil fixe les conditions du bail.

Annexe 19 2.8.2.3 Allocation sociale fédérale I 2007 - 330/465-02 La méthode de calcul est identique à celle figurant dans l'Arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (M.B. du 21.01.2003). Les montants alloués et les modalités sont adaptés conformément au principe selon lequel le mécanisme de répartition « norme KUL/coefficient salarial » évoluera chaque année de manière progressive, à l'avantage de la « norme KUL-clé de répartition ».

Annexe 20 2.8.2.4 Allocation sociale fédérale II 2007 - 33001/465-02 Par Subvention sociale fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelé ci-après « Mammouth ».

Base légale : voir (3).

Estimation : L'estimation de la Subvention fédérale II doit être égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 'exercice N' sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'O.N.S.S.A.P.L., indexation 'exercice N'.

Il y a lieu d'entendre par plafond annuel, le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.

Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de Subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab « Para »(mètres) le plafond annuel 2000. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.

Modalités pratiques : L'O.N.S.S.A.P.L. calcule chaque trimestre la Subvention fédérale II pour le trimestre concerné et ce, sur la base de la déclaration introduite par le SCDF. La Subvention sociale fédérale II pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond trimestriel indexé.

Chaque trimestre, l'O.N.S.S.A.P.L. déduit la Subvention sociale fédérale II, calculée pour ce trimestre, du montant total que la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale; compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour le compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point 2.8.2.3, la zone de police comptabilise la Subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'O.N.S.S.A.P.L., en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02- « Subvention sociale fédérale II » et en tant que dépense sur le Compte Général 45400 « Cotisations à l'O.N.S.S.A.P.L. ».

La Subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale à la Sécurité sociale.

Les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale (cotisation pension exclue) tels que mentionnées dans le tableau au point 2.1.2.1 de la présente circulaire, sont de 15,46 % pour les statutaires, 19,99 % pour les contractuels et 5,72 % pour les ACS. Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit : - les éventuels jetons de présence aux conseillers, l'indemnité au comptable spécial et l'indemnité éventuelle au secrétaire de la zone de police ne sont pas redevables en application du Mammouth et, par conséquent, ils ne tombent PAS sous l'application de la Subvention sociale fédérale II; - par membres du personnel de la zone de police, il faut entendre tous les membres du personnel opérationnels et CALOG de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements).

Annexe 21 2.8.2.5 Subvention fédérale 2006 aux zones de police excédentaires - 33002/465-48 Il n'y aura pas de renouvellement de ce régime

Annexe 22 2.8.2.6 Subvention fédérale 2006 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 L'estimation en matière de Subvention fédérale 'exercice N' « Equipement Maintien de l'Ordre public » est, dans le cadre d'une politique inchangée, égale à la subvention fédérale 2003 en la matière, telle que mentionnée à l'annexe Ire à l'arrêté royal du 26 mars 2003 (M.B. du 28 avril 2003) majorée du taux de croissance, revu au niveau fédéral, de l'indice santé pour 'exercice N'/ 'exercice N-1'.

Annexe 23 2.8.2.7 Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge du 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.

Le projet précité d'arrêté royal prévoit que les zones de police reprennent à partir du 1er janvier 2004 les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui découlent des baux de location que la Régie a conclus, dans la mesure où ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiments hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés aux zones de police.

Les moyens de paiement pour les locations seront prévus dans le budget du Service public fédéral Intérieur. Le montant correspondant au(x) bail (baux) transféré(s) à une zone de police déterminée sera ajouté au montant conformément au mécanisme de correction (point 2.4.2) des zones concernées et ce, pour une période de 20 ans à partir de 2004, c'est-à-dire aussi après une éventuelle résiliation du contrat par la zone. Chaque année, ce sera réadapté en fonction de l'indice santé ou de l'indice qui sera d'application. De cette manière, l'hébergement des fonctionnaires transférés se rapportant à ces baux est également assuré.

Sous réserve absolue de confirmation par AR (qui devrait paraître fin 2006), on peut se baser, lors de l'estimation du montant pour l'année 2007, sur le montant estimé sous le Code économique 301-02, conformément aux directives susmentionnées au point 2.4.2 « Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police ».

Les baux transférés doivent être budgétisés sous le Code économique 465-01.

Annexe 24 2.8.3 La (les) dotation(s) communale(s) En vertu de l'article 34 de la LPI, qui précise notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut en aucun cas présenter un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constituant par conséquent le dernier volet du budget de police.

Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.

Dans les zones pluricommunales, il est indiqué de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.

Conformément à l'article 40, alinéa 5, de la LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale, doit être payée au moins par douzièmes.

Je tiens à souligner que le projet d'AR offre, en premier lieu, aux communes d'une zone pluricommunale la possibilité de déterminer, d'une manière concertée et de commun accord, le pourcentage de la quote-part de chaque commune dans la dotation communale globale.

Ce n'est qu'en second lieu, à savoir lorsque les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à aboutir à un accord, qu'il s'impose de déterminer le pourcentage en fonction des éléments suivants : 1° la norme policière fixée conformément à l'annexe à l'AR du 16 novembre 2001;2° le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999;3° le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999. Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6, 2, 2.

J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente, au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).

Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et le budget communal. Puis-je demander aux Gouverneurs d'y veiller.

Annexe 25 3.1 Dépenses extraordinaires En ce qui concerne les normes minimales budgétaires, je vous prie d'inscrire au budget extraordinaire des dépenses 'exercice N' le minimum nécessaire en termes de crédits budgétaires pour le bon fonctionnement de la zone de police. 3.2 Recettes extraordinaires Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, il est recommandé de prévoir pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51.

En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'estimation des biens, qui sera communiquée à la zone, comprend seulement les bâtiments et non les terrains. Par conséquent, les bâtiments transférés gratuitement représentent une plus grande valeur par rapport à l'estimation rendue. _______ Notes (1) Tant que le nouvel AR n'est pas publié, l'ancienne réglementation reste en vigueur = annexe 15 (2) « Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté. Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article. » (3) - La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : « En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police ». En exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris.

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