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Arrêt
publié le 05 février 2009

Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008 Numéros du rôle : 4358 et 4387 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des mem La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008 Numéros du rôle : 4358 et 4387 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduits par Annie Moulin et Walter Thiry et par Marc Claerhout et Philip Van Hamme.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2007 et parvenue au greffe le 30 novembre 2007, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par Annie Moulin, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, et Walter Thiry, demeurant à 6180 Courcelles, rue du Temple 72.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 37 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer précitée a été introduit par Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, et Philip Van Damme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4358 et 4387 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer B.1.1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police dispose : « Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;b) commissaire de police;c) aspirant commissaire de police; [...] Les officiers visés au 1°, a), sont les officiers supérieurs ».

B.1.2. L'article 33 de la même loi, tel qu'il a été modifié par l'article 35 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, dispose : « La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité, telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant d'officier supérieur ou qui est désigné à un mandat d'officier supérieur ».

B.1.3. L'article 32 de la même loi dispose : « Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant ';5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». B.1.4. Les articles 65, 66, alinéa 1er, et 68 à 73 de la même loi disposent : «

Art. 65.Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66.

Art. 66.Les fonctions suivantes sont conférées par mandat : 1° chef de corps de la police locale;2° commissaire général;3° directeur général;4° directeur coordonnateur administratif;5° directeur judiciaire;6° directeur au sein du commissariat général ou d'une direction générale de la police fédérale;7° inspecteur général;8° inspecteur général adjoint. [...]

Art. 68.Pour tous les mandats visés à l'article 66, une description de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent sont établies par l'autorité désignée par le Roi.

Art. 69.Par mandataire, un dossier de mandat, qui fait partie du dossier personnel tel que fixé par le Roi, est ouvert pour chaque nouveau mandat.

Art. 70.Les désignations pour un mandat visé à l'article 66 ont exclusivement lieu sur base volontaire.

Art. 71.Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge et l'ancienneté, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale ' insuffisant ';3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans. A l'exception des titulaires du mandat d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans.

La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application au titulaire d'un mandat qui sollicite le renouvellement de celui-ci et qui, dans ce cadre, obtient une évaluation portant la mention ' bon '.

Art. 72.Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs du mandat à atteindre et les moyens mis à disposition grâce auxquels ces objectifs doivent être atteints.

La lettre de mission est conforme au plan national de sécurité et, le cas échéant, au plan zonal de sécurité.

La lettre de mission est établie, sur proposition du membre du personnel concerné, par l'autorité déterminée par le Roi.

Art. 73.Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de la commission de sélection ».

B.1.5. Toutes ces dispositions produisent leurs effets le 1er avril 2001, conformément à l'article 138 de la même loi.

B.2. L'article 135quater de la même loi, tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, dispose : « Le membre du personnel qui a été nommé au grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril 2001 et qui, avant cette date, a été désigné à un emploi qui a été qualifié de mandat par le Roi est nommé au grade de commissaire divisionnaire de police à l'issue de la troisième année d'exercice de cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable ».

Il s'agit de la disposition attaquée. En vertu de l'article 40 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer précitée, elle produit ses effets au 1er avril 2001.

B.3. Selon l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique, les membres du Secrétariat administratif et technique (ci-après : « SAT-Intérieur »), hormis le personnel d'appui administratif, sont désignés par le ministre de l'Intérieur pour un mandat de 5 ans.

Il s'ensuit que les membres du personnel de la police fédérale ayant été nommés au grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril 2001 et qui ont été auparavant désignés comme membres du « SAT-Intérieur » tombent dans le champ d'application de la disposition attaquée.

Quant à l'affaire n° 4387 En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation B.4.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis au motif que le désavantage dont elles se plaignent ne découle pas de la disposition attaquée et que l'annulation éventuelle de cette dernière ne leur accorderait pas une promotion automatique au grade de commissaire divisionnaire.

B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un avantage direct. La circonstance qu'elles obtiennent une nouvelle chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation de la disposition attaquée suffit à justifier leur intérêt à attaquer cette disposition.

B.4.3. Les parties requérantes ont été nommées commissaires de police par l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Elles justifient donc d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une disposition qui octroie le bénéfice d'une promotion automatique à une catégorie de commissaires de police à laquelle elles n'appartiennent pas.

B.4.4. Dès lors que le recours est recevable en ce qui concerne l'une des parties requérantes, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi en ce qui concerne l'autre.

B.4.5. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.5.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation par la disposition attaquée des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, d'une part, elle traite d'une manière identique les membres du personnel qui exercent des fonctions attribuées par mandat, au sens de l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée, et les membres du personnel qui ont auparavant exercé des fonctions temporaires qualifiées de mandats par le Roi, et en ce que, d'autre part, elle prive les candidats potentiels à ces fonctions de la faculté d'y postuler via la procédure de mobilité.

B.5.2. Dans la mesure où il fait grief à la disposition attaquée de ne pas permettre aux requérants de postuler les emplois qui y sont visés, le moyen part d'une prémisse erronée. Une telle conséquence est en effet étrangère à la disposition attaquée.

B.6.1. Selon les parties requérantes, le législateur aurait violé le principe d'égalité et de non-discrimination en accordant une promotion au grade de commissaire divisionnaire aux commissaires qui ont été désignés, avant le 1er avril 2001, à une fonction qualifiée de mandat par le Roi. Ce faisant, il les aurait traités de la même manière que les commissaires désignés à un mandat, au sens de l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, et qui bénéficient d'une même promotion en vertu de l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Or, le régime juridique des fonctions dont il est question dans la disposition attaquée diffère fondamentalement de celui applicable à la notion de « mandat », telle qu'elle est visée par l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

En effet, la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer établit un certain nombre de conditions pour pouvoir exercer les fonctions visées à l'article 66 de ladite loi (articles 68, 69, 71 et 72) ainsi que pour pouvoir être promu, dans ce contexte, au grade de commissaire divisionnaire (articles 32 et 33). Elle instaure par ailleurs une procédure de sélection particulière (article 73).

B.6.2. La disposition attaquée est justifiée de la manière suivante dans les travaux préparatoires : « En régime, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire, titulaire du brevet de direction, qui, soit via mobilité, soit via la procédure de mandat, est désigné pour un emploi de commissaire divisionnaire de police.

En droit transitoire, cette promotion est accordée, après trois ans d'exercice du mandat et moyennant respect de la condition d'évaluation, aux commissaires qui, conformément aux dispositions réglementaires en la matière, ont été désignés à un emploi à mandat ou peuvent encore l'être. Il s'agit ici d'une confirmation. La loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police prévoyait en effet déjà pareille valorisation. [...] Dans ce même esprit transitoire et de saine logique, la valorisation accordée au bénéfice des ' mandataires ' est élargie aux commissaires et aux commissaires de première classe qui ont été désignés [...] dans un emploi qualifié de mandat par le Roi avant que la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne donne au mandat l'acception que son article 66 lui confère.

Il n'apparaît en effet pas équitable que l'obtention d'un emploi qualifié de mandat avant le 1er avril 2001, à un moment où le législateur n'avait pas défini pareil emploi, ne se trouve pas assorti des conséquences statutaires qu'il a conférées, postérieurement et de manière transitoire, aux mandataires revêtus du grade de commissaire de police ou de commissaire de première classe qu'il a promus au grade de commissaire divisionnaire de police » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 33-34).

B.7. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

B.8.1. L'objectif que poursuit le législateur, en matière de valorisation de l'expérience acquise par les commissaires de police et commissaires de police de première classe ayant été désignés, antérieurement au 1er avril 2001, à un emploi qualifié de mandat par le Roi, en les nommant au grade supérieur de commissaire divisionnaire, peut être considéré comme légitime en soi. Il faut toutefois vérifier si la mesure est objectivement et raisonnablement justifiée compte tenu des effets qu'elle entraîne.

La disposition attaquée, qui apporte des modifications aux dispositions transitoires en ce qui concerne la carrière des membres du personnel de police, doit, en outre, s'apprécier à la lumière de l'ensemble des mesures qui ont été édictées dans le passé en la matière.

B.8.2. Il n'est pas déraisonnable d'octroyer une promotion aux commissaires de police et aux commissaires de police de première classe qui entrent dans le champ d'application de la disposition attaquée alors même que leur désignation n'a pas eu lieu conformément aux conditions strictes fixées par les articles 67 et suivants de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

En effet, les emplois visés par la disposition attaquée correspondent à des fonctions de direction dans l'exercice desquelles les personnes désignées ont donné satisfaction. En outre, il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que cette mesure s'intègre dans une politique globale de valorisation des membres du personnel ayant exercé des fonctions de direction au sein de la nouvelle structure de la police, avant la définition, par l'article VII.III.3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, des fonctions attribuées par mandat, lesquelles sont, pour l'essentiel, reprises par l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Ainsi, l'article 33, tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, a-t-il instauré un mécanisme de promotion similaire.

B.8.3. La mesure est d'autant moins déraisonnable qu'à la différence de la disposition attaquée, l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer prévoit que le commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 de la même loi et qui, conformément aux règles de mobilité, est désigné, en vertu des articles 66 et suivants de ladite loi, à un mandat d'officier supérieur est automatiquement promu commissaire divisionnaire, dès le jour de sa désignation.

B.9. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'affaire n° 4358 B.10. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 2 du Code civil et avec les principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, en ce que la promotion au grade de commissaire divisionnaire n'est accordée que si l'emploi auquel le membre du personnel a été désigné avant le 1er avril 2001 a été qualifié de mandat par le Roi.

Par cette précision, la disposition attaquée exclurait de son bénéfice les commissaires de police et commissaires de police de première classe qui, comme les requérants, ont exercé, avant le 1er avril 2001, des fonctions temporaires, non pas au sein du « SAT-Intérieur », mais au sein du Service général d'appui policier (ci-après : « SGAP ») ou au sein du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets (ci-après : « CGPJ »).

B.11.1. En vertu de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, le « CGPJ » était conçu comme « l'organe central de la police judiciaire près les parquets » (article 1er) et comprenait trois divisions chargées respectivement de l'« appui administratif et logistique », de l'« appui technique » et de l'« appui opérationnel et recherche ».

Les missions générales du « CGPJ » sont énumérées aux articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité. Il s'agit notamment de contrôler l'organisation du travail dans les brigades, de préparer et de gérer le budget consacré à la police judiciaire, de représenter la police judiciaire aux réunions nationales et internationales et de coordonner les relations avec le « SGAP », le commandant de la gendarmerie, les corps de police communale et le ministère de l'Intérieur.

Selon l'article 11 de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité, « le commissaire général et ses adjoints sont assistés par des officiers et agents judiciaires, dont certains, pour le bon fonctionnement du commissariat général, sont détachés des brigades d'arrondissement ».

En vertu de l'article 12, alinéa 3, dudit arrêté royal, la durée du détachement est fixée à trois ans.

B.11.2. Le « SGAP » a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier. Il a pour mission générale « de contribuer, d'une part, à une meilleure collaboration et coordination des services de police générale et, d'autre part, à une coordination accrue de la politique générale des Ministres en matière de police et de gestion des services de police précités » (article 2, § 1er).

Le « SGAP » comprend, outre le conseil d'administration et le directeur, quatre divisions, chargées respectivement de l'appui opérationnel, de la coopération policière internationale, de la télématique et de l'appui en matière de politique policière (article 2, § 2).

Le personnel qui relève du « SGAP » est composé, notamment, de fonctionnaires de police ou de recherche spécialisés y désignés ou y détachés (article 14, § 2).

B.11.3. Le « SAT-Intérieur » « conseille le Ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les aspects techniques, administratifs et logistiques de la gestion quotidienne et des opérations dans le cadre du service de police intégré, structuré à deux niveaux et assure la liaison entre les services de police et le Cabinet ». Il est aussi responsable de « la liaison entre la direction générale de la police administrative, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA) et le Cabinet du Ministre pour ce qui concerne la sécurité publique et le maintien de l'ordre ». En matière d'ordre public, de sécurité nationale et de toute mission de police administrative pour laquelle le ministre pourrait faire usage de son droit d'injonction, le Secrétariat assure une évaluation hebdomadaire de la situation sur le territoire, une proposition de mesures à prendre, le suivi des décisions prises et une permanence 24 heures sur 24 (articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001).

B.12. Le critère de distinction instauré par la disposition attaquée est objectif, à savoir la qualification comme mandat de l'emploi occupé, avant le 1er avril 2001, par les membres du personnel des services de police nommés à cette date commissaires de police ou commissaires de police de première classe.

B.13.1. Bien que les missions assumées par le « SGAP » et le « CGPJ », d'une part, et les fonctions exercées par le « SAT-Intérieur », d'autre part, présentent des similitudes, il n'en demeure pas moins que les deux premiers services ont de fait cessé d'exister au 1er janvier 2001, date de constitution de la police fédérale, alors que le « SAT-Intérieur » a été créé postérieurement à cette date afin d'assumer, pour partie, les missions dévolues antérieurement au « SGAP » ou au « CGPJ ».

B.13.2. Le critère de distinction contenu dans la disposition attaquée est dès lors pertinent eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, qui est mentionné en B.6.2 et qui consiste à offrir des perspectives de valorisation similaires aux membres des services de police qui ont assumé des fonctions de direction, à titre temporaire, au sein des nouvelles structures actives depuis le 1er janvier 2001.

B.13.3. La différence de traitement qui en découle est de surcroît raisonnablement justifiée. En effet, le propre d'un nouveau statut est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans son champ d'application et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la législation antérieure.

Etendre la faculté de promotion contenue dans la disposition attaquée aux commissaires de police et aux commissaires de police de première classe ayant assumé, avant la constitution de la police fédérale, des fonctions de direction aboutirait par ailleurs à augmenter de façon démesurée le cadre des officiers supérieurs.

B.14.1. En outre, la comparaison établie par les requérants entre leur situation et celle des commissaires auditeurs au sein du Service d'enquêtes P, visés à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 36 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la disposition attaquée.

Cet article 135ter, dont l'annulation n'est pas sollicitée par les parties requérantes, dispose : « Par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée : [...] - aux membres du personnel qui soit : [...] 2° ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable ». L'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée dispose : « Le commissionnement, selon le cas, au grade de commissaire divisionnaire de police ou de commissaire de police est accordé de plein droit au commissaire de police ou à l'inspecteur principal de police qui est nommé par le Comité permanent P en application de l'alinéa 1er dès sa prestation de serment et au plus tôt le 1er avril 2001 ».

B.14.2. Il s'ensuit que les commissaires auditeurs ne peuvent bénéficier de la promotion visée à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de la loi attaquée que s'ils ont été désignés à cette fonction au plus tôt le 1er avril 2001, soit après la constitution de la nouvelle police fédérale. En outre, ceux-ci doivent avoir été commissionnés au grade de commissaire divisionnaire.

B.15. Les parties requérantes contestent enfin le caractère rétroactif de la disposition attaquée.

La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. En l'espèce, la rétroactivité de la disposition attaquée est raisonnablement justifiée par la volonté de reconnaître une valorisation statutaire aux commissaires ayant assumé, dès la constitution de la police fédérale, des fonctions temporaires de direction.

B.16. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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