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Circulaire du 16 décembre 2004
publié le 22 décembre 2004

Circulaire ministérielle PLP 36 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2005 à l'usage des zones de police

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service public federal interieur
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2004000663
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16/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


16 DECEMBRE 2004. - Circulaire ministérielle PLP 36 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2005 à l'usage des zones de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la police locale.

Aux comptables spéciaux Direction générale Direction Gestion policière INTRODUCTION. Pour l'application de cette circulaire, nous entendons par : - "la LPI" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - "le RGCP" : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale; - "la NLC" : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; - "le conseil" : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; - "le collège" : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales.

Ci-dessous, vous trouverez les directives concernant l'établissement du budget pour l'année 2005. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL. 1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, je renvoie à ma circulaire PLP12 du 8 octobre 2001.

La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale sont réglées dans les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur endéans les vingt jours.

En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.

Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

La décision du ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées.

En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.

Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, deuxième alinéa. 1.2. Réalisation du budget.

L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial, et ce en exécution de l'article 34 de la LPI, qui prévoit que l'article 239 de la nouvelle loi communale est applicable à la police locale.

Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles. L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime. L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.

Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.

Normalement, dans la colonne "Compte 2003 - Engagements'' les chiffres du compte 2003 arrêté par le conseil y sont mentionnés. Si, étant donné la remise tardive des pièces comptables requises, le compte 2003 n'a pas encore pu être arrêté, les crédits budgétaires dernièrement arrêtés par le conseil peuvent être mentionnés pour information.

Dans la colonne "Budget 2004", les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police 2004, en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice 2004 approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.

Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

La limitation s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.

Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : Personnel : 70 Dépenses de fonctionnement : 71 Reports : 72 Dettes : 7X Exercices antérieurs : 76 Prélèvements : 78 En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.

Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement général sur la comptabilité communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.

Cette plus large exception (à savoir : niveau groupe économique) au principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits de budget au niveau du compte.

En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts "dépenses obligatoires/non-obligatoires" et "dépenses prélevées d'office" ne figurent pas encore dans le RGCP. Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.

En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.

Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet du budget/de la modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En plus, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.

La séance du conseil est publique.

Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport. Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune.

J'attire votre attention sur le fait que chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique, peu importe le nombre de représentants issus de sa commune pendant la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire) budget ou de comptes annuels. Par conséquent, la voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et elle ne peut être repartagée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient. Voir en la matière le point V de ma circulaire PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseils et collèges de police (Moniteur belge 27 octobre 2003).

Conformément à l'article 24 de la LPI, chaque bourgmestre dispose, au sein du collège de police, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale.

Par dérogation à ce principe, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

En conséquence de cela, la dérogation doit être appliquée lors de chaque vote en 2003 ou en 2004, quel que soit le sujet du vote (donc y compris une éventuelle acceptation du budget pour l'année 2005 en 2004). Voir en la matière le point VI de ma circulaire PLP32.

L'arrêté royal du 20 décembre 2000, Moniteur belge du 29 décembre 2000, donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police.

La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001, Moniteur belge du 13 avril 2001, précise également la méthode de calcul. Le nombre de voix dont dispose le bourgmestre au sein du collège de police est divisé, de manière égale, lors du vote de la détermination du budget ou des modifications budgétaires, entre le groupe de représentants de la commune.

En exécution de l'article 34 de la LPI, qui déclare applicable entre autres l'article 242 de la NLC, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.3. L'utilisation des, crédits provisoires en attendant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

Tant que le budget 2005 n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en 2005, conformément à l'article 13 du RGCP, par le biais de "crédits provisoires" ou de "douzièmes provisoires", mais ce uniquement sur le service ordinaire.

En la matière, deux cas sont possibles : 1° Le budget 2005 n'a pas été approuvé par le conseil au 1er janvier 2005 : - dans ce cas, le conseil doit constater formellement, en 2004, les crédits provisoires 2005 par le biais d'un arrêté particulier du conseil;il est possible d'approuver un ou plusieurs "douzièmes provisoires". - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur(2004); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. 2° Le budget 2005 a été approuvé par le conseil avant le 1er janvier 2005, mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier 2005 : - le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier; - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours (2005) ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (2004) si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours (2005); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. 1.4. Transmission du budget et des annexes.

Le budget 2005 doit au moins être accompagné des documents suivants : 1° le rapport comprenant une synthèse du budget, le rapport comprendra en outre la politique générale et financière de la zone de police ainsi qu'un aperçu de toutes les données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police;2° l'avis de la commission budgétaire tel que visé à l'article 11 du RGCP;3° un tableau comprenant toutes les données relatives au personnel qui peuvent influencer le budget;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour les dépenses de personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2. de la présente circulaire) peut éventuellement servir de base; 4° un tableau des prêts et de l'évolution de la dette;5° un tableau portant un aperçu des dépenses extraordinaires budgétisées et du financement prévu;6° la preuve que l'affichage, rendant public la possibilité pour tout un chacun de consulter le budget de la police, a été réalisé comme prévu par la LPI - article 34 (peut être envoyée séparément, mais en tout cas avant que le délai de tutelle prenne fin). La rédaction d'un plan pluriannuel pour 2005 n'est pas encore imposée.

Etant donné l'impact du budget de police sur les budgets communaux, il est toutefois recommandé de le faire.

Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.

Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier.

En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur. Le fichier en question est nouveau et est donc différent du fichier précédent.

Le fichier électronique est transmis au gouverneur, soit sur disquette, soit par courrier électronique, en fonction des possibilités et du choix de la province dont vous dépendez.

Voir tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Vous pouvez téléchargez le fichier électronique à compléter par le biais du site internet de la Direction des Relations avec la Police locale : www.infozone.be Les zones de police ayant des difficultés avec le logiciel utilisé peuvent prendre contact avec le Helpdesk tél. : 02-223 99 44 fax : 02-223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Le Gouverneur veille à ce que le fichier électronique (+ la version sur papier) qu'il transmet à la Direction des Relations avec la Police locale (CGL), contient exclusivement les chiffres qu'il a approuvés et contrôlés. Ce fichier peut éventuellement être complété des remarques formulées.

Les données recueillies servent, en premier lieu, à donner, le plus vite possible, un aperçu fidèle de la politique financière de la police locale aux autorités compétentes et à toutes les personnes concernées. La politique policière locale mérite une attention constante. Disposer d'informations fidèles est essentiel pour les responsables politiques (indépendamment du niveau) afin d'optimaliser le développement organisationnel de la police locale au niveau de la politique et de la gestion. Cela permettra aux zones de police de mieux se situer au sein du système policier.

Les coordonnées de CGL sont : Adresse : CGL, square Victoria Regina 1, 5e étage, 1210 Bruxelles e-mail : cgl@ibz.fgov.be 1.5. Modèle du budget.

Le modèle du budget de police est celui du budget communal. Je vous prie de bien vouloir respecter ce modèle de manière stricte.

La page de titre et la première page du budget de police sont à disposition sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police locale - www.infozone.be En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'Arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994.

Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme "Police locale".

Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. 1.6. Modifications budgétaires.

Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires, de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses. Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour la transmission au gouverneur d'une modification budgétaire de l'exercice 2005, à savoir le 15 novembre 2005.

Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. En exécution de l'article 86, 2°, de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations concernées du conseil, ainsi que du collège, le cas échéant, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.

Conformément à l'article 15 du RGCP, tous les crédits budgétaires ayant trait à des recettes imprévues doivent être prévus au plus tôt par le biais d'une modification budgétaire.

Il est dans l'intérêt de toutes les zones d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, premier alinéa, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.

Nous attirons votre attention sur le fait que conformément à l'article 9, deuxième alinéa, du RGCP, une modification budgétaire n'est PAS requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé. Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, troisième et quatrième alinéa, du RGCC. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles d'application au budget.

Ainsi la tutelle spécifique étant d'application aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique entre déjà en ligne de compte au point 1.1.1. de la présente circulaire.

En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s), la modification budgétaire doit être accompagnée les documents suivants : 1° un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; le rapport comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2° l'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3° au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour l'estimation des dépenses de personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2. de la présente circulaire) peut servir de base; 4° au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette;5° au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté;6° la preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire, a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). En ce qui concerne l'envoi et la transmission des exemplaires sur support papier et du fichier électronique, les dispositions mentionnées au point 1.4. sont intégralement d'application aux modifications budgétaires. 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE. En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses 2005, au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.1. Dépenses ordinaires - personnel (70). 2.1.1. Effectif minimal.

L'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant pour chaque zone l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de cette zone, reste intégralement d'application dans l'attente de la finalisation de l'évaluation et d'un nouveau calcul éventuel.

J'attire votre attention sur le fait que le Roi peut, sur demande motivée du président du collège, comme fixé dans l'article 4 de l'arrêté royal susdit, accorder des dérogations concernant la norme minimale. Une dérogation pour raisons budgétaires fait partie des possibilités, moyennant une demande motivée. 2.1.2. Estimation des dépenses de personnel. 2.1.2.1. Généralités.

Les dépenses de personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : 1° Le respect de l'arrêté royal du 5 septembre 2001;2° L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing;3° L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre des membres du personnel;4° Selon les prévisions mensuelles pour l'indice de santé, le dépassement suivant l'indice pivot (actuellement 116,15) ne devrait pas avoir lieu avant fin 2005;les traitements, allocations, indemnités et primes peuvent par conséquent être estimés d'après l'actuel coefficient de liquidation 1,3459; pour des informations récentes en la matière vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral : http://www.plan.be 5° En ce qui concerne les traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations, le budget 2005 comprend les crédits budgétaires nécessaires pour les mois suivants, afin de répondre aux obligations/dépenses durant l'exercice 2005 : - décembre 2004 jusque novembre 2005 en ce qui concerne : - les anciens membres du personnel de la police fédérale; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 31 mars 2001 (ils n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001); - par disposition transitoire, les traitements de janvier 2005 jusque décembre 2005 en ce qui concerne les anciens membres de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.

Ce en exécution de l'article XII.XI.59 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : « Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article. » En exécution de l'article XI.II.13., § 1er. PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le meme échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.

Les crédits pour les traitements de décembre 2004 et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre 2004 ne doivent pas être budgétisés dans les exercices antérieurs, ils peuvent être budgétisés dans l'exercice financier 2005 proprement dit. 6° En ce qui concerne les allocations, indemnités et primes liées aux prestations (qui ne sont pas versées mensuellement avec le traitement), le budget 2005 comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de 2004 jusqu'à l'avant-dernière période de référence de 2005. En exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes liées aux prestations se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de reférence où les prestations ont été effectuées.

Les allocations, indemnités et primes liées aux prestations concernant les prestations effectuées au cours de la dernière période de référence 2004 ne doivent pas être budgétisées dans les exercices antérieurs, elles peuvent être budgétisées dans l'exercice financier 2005 proprement dit. 7° Les dépenses de personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.L'allocation spécifique 2005 grâce à laquelle le gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. 8° De même, les dépenses de personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. 9° Les communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la "réforme des polices'' traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http://www.onssapl.fgov.be Vous trouverez ci-après un tableau relatif aux pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice 2005, sont intégralement d'application aux statutaires, aux contractuels et aux ACS. Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.2.2. Module de calcul des coûts en personnel.

Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel, un module de calcul en Excel est mis a la disposition des zones de police. Le module de calcul génère également une estimation de la Subvention sociale fédérale II (cf. point 2.8.2.4. de la présente circulaire) en fonction des dépenses de personnel estimées.

Les données nécessaires pour remplir le module de calcul sont fournies aux comptables spéciaux par le SSGPI-CDVU. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de lire automatiquement ces données et celles-ci doivent par conséquent être introduites manuellement.

Le module de calcul peut être téléchargé à partir du site Internet de la Direction des Relations avec la Police locale : http://www.infozone.be Les feuilles-tab suivantes sont prévues : - Total-Code = aperçu général par code fonctionnel et économique (uniquement le numéro de zone peut être rempli). - Total = total général. - Ops = FORMULAIRE pour le cadre opérationnel. - ACS = FORMULAIRE pour les agents contractuels subventionnés. - Calog = FORMULAIRE pour le personnel Calog (autre que le personnel ACS). - FormAux = formules auxiliaires + énumération des codes + mini mode d'emploi. - Para = paramètres techniques. - Bar = barèmes prévus dans le statut + espace libre pour ajouter ses propres barèmes. - Zone = dénomination des différentes zones. - Conversion = tableau de conversion échelles de traitement.

Compléter les fiches : Dans les formulaires, un certain nombre de lignes sont complétées à titre d'exemple. Il va de soi que ces exemples doivent être retranscrits ou enlevés. L'utilisateur peut toujours prévoir des lignes supplémentaires en copiant la deuxième ligne (tout en haut). Le programme est bien construit et permet que ces lignes supplémentaires soient aussi correctement totalisées. Evidemment les lignes doivent se suivre sans espace vide.

Seuls les champs ayant un arrière-fond jaune sont des cellules destinées à être complétées. Les données ou abréviations exigées peuvent être déduites des exemples ou des lignes de titre (il faut cependant prêter attention à l'orthographe correcte, dans les programmations générales en Excel il se peut que l'inscription automatique ait été cochée, ceci peut avoir pour conséquence qu'une orthographe erronée soit imposée).

Remarques supplémentaires : - Le programme calcule chaque membre du personnel au sein d'une seule et même échelle de traitement, il tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, mais ne calcule pas le coût des promotions barémiques éventuelles ou des promotions de grade. - Si le membre du personnel peut profiter d'une sauvegarde particulière de traitement, il faut encoder le membre du personnel avec le traitement le plus élevé (le programme ne fait pas de distinction entre l'ancien et le nouveau traitement pour calculer alors une clause de sauvegarde). - Toutes les allocations et indemnités n'ont pas été prévues (seulement les plus habituelles au sein de la police locale). On peut facilement voir lesquelles sont retenues ou non. - En ce qui concerne les allocations et indemnités manquantes, il faudra effectuer une estimation séparée. - Les codes économiques mentionnés dans le module de calcul coût en personnel sont purement informatifs. Ils ne sont pas encore fixes dans un arrête ministériel et par conséquent pas encore d'application en 2005. Le module de calcul coût en personnel prévoit la possibilité d'un regroupement des différentes lignes de détails suivant les codes économiques qui pour l'heure sont encore toujours en vigueur.Le pécule de vacances et la prime Copernic constituent désormais UN seul et même code économique (112-01 ou 112-02 pour ACS). 2.1.2.3. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel.

Conformément au module de calcul mis à disposition, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, et ce dans l'attente d'une comptabilité analytique à part entière, d'effectuer une subdivision analytique eventuelle en fonction des besoins de la zone.

Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).

Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.

La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police.

L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (Moniteur belge du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la securité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

La sous-fonction 33099 est réservée à la budgetisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune ou du C.P.A.S., remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30. Voir le point 2.3. de la présente circulaire si un receveur régional agit comme comptable spécial. Si le receveur régional agit en tant que comptable spécial, veuillez vous référer au point 2.3. de la présente circulaire.

Conformément à l'article 32, de la LPI, l'allocation est fixée par le conseil, conformément aux conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police ( Moniteur belge du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

La sous-fonction 33000 NE peut être utilisée. 2.1.2.4. Codes économiques concernant les dépenses de personnel.

Afin de permettre au SCDF-SSGPI de fournir les données relatives au traitement de manière uniforme, le choix s'est porté sur une détermination unique des codes économiques, relatifs aux dépenses de personnel.

Le résultat qui vous a été communiqué par le biais de la circulaire PLP28 - annexe I reste intégralement d'application pour 2005, excepté la modification portant sur le pécule de vacances et la prime Copernic qui doivent être inscrits dans le même code économique (112-01 ou 112-02 pour ACS).

En ce qui concerne le remboursement des coûts salariaux (c.-à-d. traitement, allocations, cotisations patronales, etc.) du personnel détaché auprès de la zone de police, le code économique 122-06 est d'application. En ce qui concerne les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès des zones de police, les initiatives législatives nécessaires sont prises pour l'heure en vue de la création d'un fonds budgétaire organique fédéral pour les opérations qui découlent du paiement par la police fedérale et du remboursement par les zones de police concernées, conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Intérieur. 2.1.3. Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police.

Conformément à l'article 140ter de la LPI, le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes relatives aux membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dépenses fixes, on entend : 1° les obligations pécuniaires des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Conformément à l'article 140ter, troisième alinéa de la LPI, cette mission comprend en ce qui concerne la police locale : 1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2° l'établissement des déclarations en matière sociale et fiscale;3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions;5° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la LPI; 6° le traitement des litiges (e.a. saisies sur salaire...) 7° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel de la police locale ou les personnes qu'ils délèguent, en exécution de l'article 140quater, communiquent toujours les données nécessaires, ainsi que les décisions, au secrétariat social de la police intégrée GPI. Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données et décisions fournies par les services du personnel et de la transmission de ces données et décisions au SCDF. Conformément à l'article 140quater, le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut a tous les membres du personnel;2° la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3° le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;4° la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5° une mission générale d'information. Il est absolument indispensable de fournir les informations au plus tôt afin de permettre au secrétariat social GPI et au SCDF d'une part de calculer à temps les traitements, allocations, indemnités et primes, et d'autre part de pouvoir communiquer, à temps, les données détaillées et les éléments de paiement requis pour l'exécution au comptable spécial. Fournir dans les délais les informations sera toujours de la responsabilité des zones de police. 2.2. Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71). 2.2.1. Indemnités.

En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série "121-xx" est utilisé.

Le choix du code économique dans la série "121-xx" depend des critères suivants : * le remboursement des frais exposés par le membre du personnel * les frais sont propres à l'employeur * le remboursement est prevu dans un règlement * il y a (pré)financement par le membre du personnel.

Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. De plus, le module de calcul pour le coût en personnel, mentionné au point 2.1.2.2 de la présente circulaire, peut servir de base. 2.2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction (anciennement indemnité de tenue).

Le projet de l'arrêté royal réglant l'équipement individuel de base et de fonction est dans la phase finale de la procédure de négociation avec les syndicats.

L'equipement individuel de base et de fonction a déjà été abordé dans de nombreuses circulaires. Ainsi, les mesures transitoires par rapport à l'ancien uniforme sont fixées dans la circulaire GPI 6 du 9 juin 2001 (Moniteur belge du 9 juin 2001). La composition, le port et l'approvisionnement de l'équipement de base sont réglés dans la circulaire GPI 12 du 7 novembre 2001 relative à l'équipement de base de la police intégrée à deux niveaux (Moniteur belge du 19 décembre 2001). Dans la circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions équipement de base et équipement de fonction sont clairement définies (Moniteur belge . du 21 janvier 2003).

Les zones de police locale sont des entites autonomes qui s'occupent d'une manière entièrement indépendante de l'acquisition de l'équipement de base. Ceci peut se faire : - en achetant elle-même l'équipement de base, - en réalisant les achats nécessaires avec les autres zones de police, - en achetant l'équipement de base via la police fédérale, DGM/DMPE. Les achats doivent être réalisés tout en respectant les compétences du conseil et du collège, telles que fixées dans la LPI et dans le RGCP et tout en respectant la législation en matière de marchés publics.

Tous les cahiers de charge publiés peuvent être consultés sur le site web de la police fédérale, www.dgm-web.be Tous les contracts établis par la police fédérale prévoient également que les zones de police locale bénéficient également de la possibilité d'acheter directement auprès des fournisseurs avec lequels un contrat a été conclu.

Le Fonds budgétaire organique fédéral pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police a été établi. Ce fonds fédéral permettra de réaliser les recettes et dépenses fédérales indispensables suivantes : - le recouvrement fédéral des paiements par les zones de police pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base ou le recouvrement d'avances éventuelles; - le recouvrement des paiements effectués par e.a. les membres de la police locale pour la livraison d'habillement et d'équipement qui dépasse la quantité de base allouée; - le paiement fédéral des dépenses pour les achats, par la police fédérale, nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d'équipement.

Par rapport à l'attribution de points, il faut partir des principes suivants : - les points pour des pièces non disponibles sont attribués comme quota de départ, - chaque début de l'année, un quota annuel est attribué en fonction du "profil de port", - à partir de 2002 jusqu'à 2005 y compris, le nombre de points annuels doit être majoré de 50 %; les membres du personnel pensionnés avant le 1er janvier 2006, n'obtenant pas de supplement annuel, - conformément au protocole 57 du 25 janvier 2002, la moitié des points de 2002 (à savoir la moitie de 150 %) doit être déduite et attribuée au cours de l'année de l'introduction de l'uniforme, à savoir 2004. En cas de mobilité, les points sont également transférées et le corps destinataire est chargé du financement de l'enveloppe de points transmis.

Pour le budget 2005, il faut donc concrètement tenir compte au maximum du nombre total de points encore disponibles en 2005 pour tous les fonctionnaires et auxiliaires de police, convertis en un montant estimé en euro. La proportion finale entre points et euros est determinée par le prix d'achat réalisé au sein de la zone de police en matière d'équipement de base. Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 "achat d'équipement individuel de base et de fonction''.

Pour l'équipement de fonction (général et spécifique), la police fédérale s'occupe actuellement de la rédaction des normes indispensables qui seront reprises sur le site web www.dgm-web.be. Il s'agit ici des normes pour l'équipement de fonction général, telles que décrites dans la circulaire précitée GPI 12 et l'équipement de fonction spécifique tel que la tenue MO, la tenue des maîtres-chiens, la tenue des motards etc. Dans la phase transitoire, l'arrêté royal du 24 avril 1995 réglant le port de l'uniforme par la police communale reste applicable.

Lors de la rédaction du budget 2005, il faut tenir compte, conformément à la circulaire précitée GPI 31, du passage en cas de mobilité, de membres du personnel de la police fédérale à la police locale. Dans ce cas, la zone destinataire est chargée du financement de l'équipement de fonction. 2.2.3. Location bâtiments fédéraux.

L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.

Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances, et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec le Service public fédéral Finances. Le loyer doit être estime sous le code économique 126-01. 2.3. Dépenses ordinaires - transferts (72).

Si la fonction de comptable spécial est assurée par un receveur régional, la contribution pour son traitement et pour ses dépenses de fonctionnement doit être prévue sous le code économique 415-01.

Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : ° la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; ° avec toutefois un minimum de 3 000 points et un maximum de 13 000 points.

Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. - D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 2.4. Dépenses ordinaires - dette (7X). 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement.

Les dépenses d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les prêts realisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévues sous la fonction 330.

Les intérêts et amortissements 2005, relatifs aux prêts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur base des listes qui sont mises à disposition par les institutions financières concernées.

Ces listes sont jointes en annexe au budget de police.

Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions de marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'interêt de six mois est prévue dans le budget 2005. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.

Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de cooperation (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions.

Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint. 2.4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police.

En exécution de l'article 248quarter de la LPI, les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, le 1er janvier 2001, étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux transférés à la police locale, sont transférés aux zones de police.

Les bâtiments transférés et leurs terrains doivent être repris dans le bilan de la zone de police à partir du 1er janvier 2003.

Le transfert des bâtiments et de leurs terrains n'exige pas d'inscription budgétaire au budget de police. Le transfert de propriété doit seulement être comptabilisé au niveau de la comptabilité générale. Le compte général 10 000 "Capital initial'' constitue alors une contrepartie.

Conformément à l' arreté royal en la matière, les communes et zones de police pluricommunales concernées peuvent renoncer aux bâtiments et terrains transférés dans un délai de trente jours calendrier à partir de la date de publication de cet arrêté royal organisant le transfert de propriété.

La valeur de construction des bâtiments, terrains NON compris, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer aux zones de police, a eté estimée sur base de la méthode d'evaluation et des prix moyens de construction utilisés par la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat. En ce qui concerne l'évaluation des terrains, le collège fixera les règles d'évaluation.

En vue d'un traitement équitable des zones de police, un mécanisme de correction est appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et des terrains de l'Etat vers les zones de police.

Chaque zone de police a droit à une valeur théorique Y d'immeubles (terrains non compris) qui est calculée de la façon suivante : Y = a x b x c où a = le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale transférés à la zone de police en application de la LPI b = une surface de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré c = 1.338,63 EUR par m2 (54 000 BEF = 20 x 2 700 BEF) La valeur fédérale X estimée est comparée à la valeur théorique Y. ° Si X < Y, un Fonds qui gère le mécanisme de correction, paie annuellement et pendant vingt ans, un montant C = X - Y/20.

La valeur absolue de la différence entre X et Y est une créance à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 27541 "Prêts accordés à l'Autorité supérieure" avec pour contrepartie le compte général 10 000 "Capital initial''.

La valeur absolue du montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisée dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - "Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure". La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 "Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an". ° Si X >Y, la zone de police paie, annuellement et pendant 20 ans un montant C = X - Y/20 au Fonds qui gère le mécanisme de correction.

La différence entre X et Y est une dette à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 17101 "Prêts à charge de la zone de police", avec pour contrepartie le compte général 10 000 "Capital initial"'.

Le montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des dépenses 33001/911-01 - "Remboursement périodique des prêts a charge de la zone de police"'.

La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un coût financier et est budgétisée sous l'article des dépenses 33001/211-01 "Charges financières des prêts à charge de la zone de police"'. ° En cas de refus du transfert de propriété par la zone de police.

En cas de refus du transfert de propriété, le Fonds à créer, qui gère le mécanisme de correction, paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant à la zone de police C = Y/20.

Le montant Y est une créance à long terme, qui est reprise sur le compte général 27541 "Prêts accordés à l'Autorité superieure", avec pour contrepartie le compte général 10 000 "Capital initial".

Le montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - "Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure". La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 "Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an".

Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 2003, vous trouverez les estimations pour les valeurs a, X, Y et C. En cas de transfert à la zone de police d'un bail (de baux) conclu(s) par la Régie des Bâtiments, tel que déterminé dans l'arrêté royal du 7 septembre 2003 fixant la liste des baux des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains qui ont été conclus par la Régie des Bâtiments et qui sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales (Moniteur belge 29 décembre 2003), le montant C = X -Y/ 20 est, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 2003, augmenté à partir de 2004 par le montant mentionné dans la colonne indemnité locative annuelle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 9 novembre 2003.

L'augmentation précitée de C concerne une dépense supplémentaire pour la zone de police concernée et elle est, de préférence, inscrite sous l'article des dépenses 33001/301-02 "Remboursement de non-valeurs perçues de droits constatés du service ordinaire". L'enregistrement constitue une contrepartie de la subvention féderale accordée en matière de baux fédéraux transférés à certaines zones, tel qu'il est mentionné au point 2.8.2.7. La correction est basée sur le traitement égal de toutes les zones de police.

L'arrêté royal du 9 novembre 2003 prévoit que le montant C, l'augmentation éventuelle précitée non comprise, sera adapté chaque année à partir de 2004, en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens. Dans la circulaire fédérale BC/430/2004/7 du 14 mai 2004, un pourcentage d'inflation s'élevant à 1,4 % pour 2005/2004, est prévu. 2.5. Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76).

S'il faut prévoir des crédits complémentaires relatifs à 2001 et antérieurs à 2001, il faut toujours faire la distinction entre, d'une part, les dépenses de personnel et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.

En cas de dépenses de personnel pour l'ancien personnel fédéral et communal, relatives à 2001 et antérieures à 2001, l'ONSSAPL impose leur déclaration à l'ancien employeur, c'est-à-dire la commune ou le cas échéant la police fédérale. Par conséquent, les dépenses de personnel ne peuvent PAS être reprises dans le budget de police.

En ce qui concerne le surcoût statutaire de la police communale pour l'année 2001, les subventions fédérales nécessaires ont été versées aux communes et ce, en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 (modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001), l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et l'arrêté royal du 15 janvier 2003.

Toutefois, les arriérés de 2001 relatifs à la rémunération du chef de corps, les jetons de présence éventuels des conseillers et l'indemnité au comptable spécial, les crédits concernés peuvent être repris dans le budget de police, étant donné que dans ces cas-là, la zone de police doit être considérée comme employeur. En outre, le SCDF et le SSGPI seront, à la demande de la zone de police, chargés du calcul et des déclarations de ces dépenses. 2.6. Dépenses ordinaires - prélèvements (78).

L'article 8 du RGCP précise notamment que lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.

Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire. Cf. point 3.2. de la présente circulaire.

Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent etre comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélevements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.

Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilite policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire. 2.7. Recettes ordinaires - prestations (60). 1° D'après l'article 90 de la LPI, le conseil peut arreter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

L'article 90 de la LPI reprend donc les dispositions de l'article 223bis de la NLC supprimé par la LPI (inséré par la loi du 15 juillet 1992). Les délibérations communales qui ont été prises avant le 1er janvier 2002, sur base de l'article 223bis de la NLC pouront continuer leur exécution dans les zones monocommunales.

Les revenus des services prestés par la zone de police en faveur des "entreprises et des ménages" doivent être comptabilisés sous le code économique 161-01, dans le cas de revenus éventuels des services en faveur des "secteurs publics", le code économique 162-01 est indiqué. 2° Une location par la zone de police d'un bien immobilier non utilisé par la zone de police (par exemple un bâtiment transféré à la zone de police au niveau fédéral ou communal) doit être comptabilisé dans la comptabilité policière sous le code économique 163-01 dans le cas d'une location à "des entreprises ou ménages" ou sous le code économique 164-01 dans le cas d'une location au "secteur public".Dans le cas d'une location, je vous prie de bien vouloir négocier un loyer conforme au marché imputant au minimum les charges comptables pour la zone de police. Conformément à l'article 33 de la LPI, rendant applicable à la zone de police l'article 232 de la NLC, le conseil détermine les conditions de la location. 2.8. Recettes ordinaires - transferts (61). 2.8.1. Subventions fédérales exercices antérieurs aux zones de police (66). L'indexation de l'allocation fédérale de base 2003 et 2004 - 330/465-48/2004.

L'indexation éventuelle de la subvention fédérale de base 2003 et 2004 sera déterminée par le Service public fédéral Finances lors du conclave budgétaire 2005. Le montant doit être inscrit par la zone de police au budget 2005 sous l'exercice antérieur 2004 - article 330/465-48 - ''Indexation subvention fédérale de base 2004''. 2.8.2. Subventions fédérales exercice propre 2005 aux zones de police (61).

La "Commission d'accompagnement de la réforme des polices'', constituée par l'article 257sexies, inséré dans la LPI par le biais de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, a conclu dans son rapport intermédiaire d'octobre 2003 au caractère actuellement prématuré de la rédaction d'une loi définitive de financement de la police locale. La préparation d'une telle loi exige encore du temps et une contribution scientifique. C'est pourquoi le Super-Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004 a décidé de chercher un nouveau système de financement pour la police locale. Ce nouveau système devra déboucher sur une loi de financement. Etant donné les raisons précitées, le mécanisme actuel de financement sera poursuivi en l'état pendant un an.

Les subventions fédérales exercice propre 2005 aux zones de police comprennent par conséquent : 1° la subvention fédérale de base 2005;2° la subvention fédérale complémentaire 2005;3° la subvention sociale fédérale 2005, dénommée ci-après la subvention sociale fédérale Ire, en compensation partielle des contributions sociales dues en matière de traitements à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dénommé ci-après ONSSAPL.4° la subvention sociale fédérale 2005 dénommée ci-après la subvention sociale fédérale II, en compensation du surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police;5° la subvention fédérale 2005 aux zones excédentaires;6° la subvention fédérale 2005 relative à l'équipement individuel et collectif de maintien de l'ordre public;7° la subvention fédérale relative aux baux de location transferés au niveau fédéral à certaines zones de police;8° la subvention fédérale complémentaire financée par le biais du rendement marginal des amendes pénales. L'inscription au budget de police de subventions fédérales qui ne sont pas basées sur des arrêtés royaux ou des directives fédérales, doit être considérée comme une inscription de recettes fictives et, par conséquent, être rayée par le gouverneur, en exécution de l'article 72 de la LPI. La subvention fédérale complémentaire financée par le biais du revenu supplémentaire des amendes pénales, régie par l'AR du 3 mai 2004 relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière, doit être inscrite au budget.

Outre les subventions fédérales, l'autorité fédérale accorde une aide supplémentaire aux zones de police locale en prenant à sa charge certains frais, de sorte à ce qu'ils soient supprimés au niveau local.

Il s'agit ici entre autres de la rémunération de l'aspirant agent de police en formation, du premier équipement de ces aspirants, des subventions aux écoles de police, du service fourni par le secrétariat central, du SCDF et du service médical, des dépenses informatiques importantes et d'autres. 2.8.2.1. Subvention fédérale de base 2005 - 330/465-48.

Le mécanisme de solidarité existant sera partiellement gelé, en ce sens que le remboursement du douzième normalement prévu aux dispensateurs de solidarité est limité à la moitié. Afin d'adoucir l'effet du gel pour les zones de police qui interviennent en tant que payeuses, ces zones obtiendront 50% du montant qui leur reviendrait sans le gel du douzième prévu de leurs efforts. Cet octroi s'effectue sans reprise sur les moyens mis à la disposition d'autre zones. Ce montant peut être compensé par le fonds fédéral de solidarité. Au cours des années 2005 et 2006, le montant à rembourser sera doublé, ce qui pourra également être compensé par le fonds fédéral de solidarité sans préjudice du gel.

Les montants attribués et les modalités sont, selon les principes d'une politique inchangée, issus de ceux prévus à l'arrêté royal du 26 mars 2003 relatif à l'octroi d'une "subvention fédérale de base" et d'une "allocation pour équipement de maintien de l'ordre public" à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une "allocation contrat de sécurité et de société" à certaines communes pour l'année 2003, publiés au Moniteur belge du 28 avril 2003. Une politique inchangée en cette matière signifie que l'on tient seulement compte de l'adaptation à l'évolution de l'index et à l'application progressive de l'allocation "Région de Bruxelles-Capitale" prévue à l'article XI.III.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, portant la position juridique des services de police, publié au Moniteur belge du 31 mars 2001.

L'indexation a été appliquée en tenant compte du taux de croissance revu de 1,4 % fixé par l'annexe Ire de la circulaire BC/430/2004/7 du 14 mai 2004 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.

La subvention fédérale de base 2005 est budgétisée sous l'article 330/465-48 - "Subvention fédérale (de base)". 2.8.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2005- 33004/465-48.

Les montants accordés et les modalités d'attribution sont, à l'exception de leur adaptation à l'index, identiques à ceux mentionnés à l'arrêté royal du 15 janvier 2003 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale.

Les montants pour l'année 2005 sont obtenus en augmentant ceux de l'année 2004 par le taux de croissance d'1,4 % pour les éléments couplés à l'indice santé tel que défini en annexe Ire de la circulaire BC/430/2004/7 du 14 mai 2004 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.

L'annexe : colonne "Subvention fédérale complémentaire 2005" fait mention des estimations relatives à la subvention fédérale complémentaire 2005, lesquelles doivent être reprises obligatoirement dans le budget de police initial. Les montants vous sont, sous réserve de confirmation par arrêté royal, déjà communiqués afin de vous permettre d'établir le budget 2005.

La Subvention fédérale complémentaire 2005 est budgétisée sous l'article 33004/465-48- "Subvention fédérale complémentaire". 2.8.2.3. Allocation sociale fédérale I 2005 - 330/465-02.

La méthode de calcul est identique à celle figurant dans l'Arrêté royal du 6 janvier portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (Moniteur belge 21.01.2003). Les montants alloués et les modalités sont adaptés conformément au principe selon lequel le mécanisme de répartition norme KUL/coefficient salarial évoluera chaque année de manière progressive, à l'avantage de la "norme KUL-clé de répartition".

L'actuelle clé de répartition est fixée à 15 % de l'enveloppe selon la "norme KUL", les 85 % restants sont répartis en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002. Il s'agit de la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police et la masse salariale fixe du mois d'août 2002 de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral.

On mettra également un terme au gel de l'indexation. Avec le passage de 2004 à 2005, le budget fédéral prévoit une indexation de 1,4%.

L'Allocation sociale fédérale I est budgétisée à l'article 330/465-02 "Allocation sociale fédérale Ire". 2.8.2.4. Subvention sociale fédérale II 2005 -33001/465-02.

Par la Subvention sociale federale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelée ci- après Mammouth.

Base légale : - la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale precise à l'article 15 ce qui suit : "En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnites qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police". - en exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris.

Estimation : L'estimation de la subvention fédérale II doit etre égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 2005 sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSSAPL, indexation 2005.

Il y a lieu d'entendre par plafond annuel, le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.

Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de Subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab "Para" (mètres) le plafond annuel 2000. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.

Modalités pratiques : - l'ONSSAPL calcule chaque trimestre la Subvention fédérale II pour ce trimestre sur la base de la déclaration introduite par le SCDF; - la Subvention sociale fédérale II pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond trimestriel indexé. - L'ONSSAPL déduit chaque trimestre la Subvention sociale fédérale II calculee pour ce trimestre du montant total que la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale; - compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point 2.8.2.3, la zone de police comptabilise la subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'ONSSAPL, en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02- "subvention sociale fédérale II" et en tant que dépense sur le Compte Général 4500 "Cotisations à l'ONSSAPL"; - la subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale la Sécurité sociale; - les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale telles que mentionnées dans le tableau au point 2.1.2.1 de la présente circulaire, 15,46 % pour les statutaires, 19,99 % pour les contractuels et 5,72 % pour les ACS; - conformément aux prévisions mensuelles pour l'indice de santé, le dépassement suivant de l'indice pivot (actuellement 116,15) ne devrait pas avoir lieu avant fin 2005; les traitements, allocations, indemnités et primes peuvent par conséquent être estimés d'après l'actuel coefficient de liquidation 1,3459. Par conséquent, le coefficient d'indexation devant être appliqué au plafond trimestriel 2000 pour chaque trimestre de 2005, doit être équivalent à 1,3459/1,2271 (voir aussi en la matière l'article 4 de l'arrêté royal précité du 14 mai 2002).

Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit : - les jetons de présence éventuels aux conseillers, l'indemnité au comptable spécial et l'indemnité éventuelle au secrétaire de la zone de police ne sont pas redevables en application du mammouth et par conséquent, ils ne tombent PAS sous l'application de la Subvention sociale fédérale II; - il faut entendre par membres du personnel de la zone de police tous les membres du personnel opérationnels et CALOG de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements). 2.8.2.5. Subvention fédérale 2005 aux zones de police excédentaires - 33002/465-48.

Le système des membres du personnel excédentaires a été créé aux fins d'accompagner le transfert des membres du personnel fédéraux vers les corps de la police locale. Mais le terme initialement fixé pour ce faire apparaît insuffisamment long. Etant donné que ce système constitue par ailleurs une partie indissociable de l'actuel mécanisme de financement de la police locale, le terme sera prolongé d'une année. Les dispositions légales y afférentes seront adaptées en ce sens.

Sous réserve de l'approbation du projet précité de l'arrêté royal, les zones de police excédentaires, dont la liste a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2002, peuvent encore estimer dans le budget 2005 une subvention fedérale pour les membres du personnel opérationnels éventuellement excédentaires.

Le montant de l'éventuelle subvention fédérale mensuelle doit etre estimée conformément aux modalités mentionnées a l'arrêté royal précité du 31 janvier 2003. En résumé : - 3 755,34 euros multiplié par le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel excédentaires restant encore le premier jour du mois concerné, tel que fixé par le SSGPI; - le montant de 3 755,34 euros est adapté à l'évolution de l'indice de santé; - la subvention 2005 concerne les mois éventuels de décembre 2004 à novembre 2005 compris.

Le montant de 3 755,34 euros représente un douzième du (sur)coût admissible fixé pour un ancien membre du personnel fédéral opérationnel à l'indice de santé de base du mois de décembre 2001 (109,23), à l'exclusion des charges sociales comprises dans les subventions sociales fédérales. 2.8.2.6. Subvention fédérale 2005 Equipement Maintien de l'ordre Public 33003/465-48.

L'estimation en matière de Subvention fédérale 2005 "Equipement Maintien de l'ordre public" est, dans le cadre d'une politique inchangée, égale à la subvention fédérale 2003 en la matière, telle que mentionnée à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 mars 2003 (Moniteur belge 28 avril 2003) augmentée par le taux de croissance concernant l'indice de santé revu au niveau fédéral pour 2005/2004 s'élevant à 1,4 %, telle que déterminée à l'annexe 1re à la circulaire fédérale BC/430/2004/7 du 14 mai 2004 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion portant "Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2005 : Directives".

L'annexe II de la présente circulaire, mentionne dans la colonne "Subvention tenue MO 2005" les estimations en matière de subvention fédérale 2004 "Equipement maintien de l'ordre public". Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un arrêté royal La subvention en question doit être budgétisée sous l'article 33003/465-48. 2.8.2.7. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police.

L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la determination des mécanismes de correction prévoit également le règlement des principes en matière de prise en charge par les communes concernées ou les zones de police pluricommunales des couts de la location.

Le projet précité d'arrêté royal prévoit que les zones de police reprennent à partir du 1er janvier 2004 les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui découlent des baux de location que la Régie a conclus, dans la mesure où ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiments hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés aux zones de police.

Le montant correspondant au(x) bail (baux) transféré(s) à une zone de police déterminée sera ajouté à la dotation des zones concernées et ceci pour une période de 20 ans à partir de 2004, c'est-à-dire aussi après une éventuelle résiliation du contrat par la zone. De cette manière, l'hébergement des fonctionnaires transférés se rapportant à ces baux est également assuré.

Il y a lieu de budgétiser la subvention fédérale éventuelle en matière de baux transférés sous le code économique 465-01.

Sous reserve absolue de confirmation par arrêté royal, on peut se baser, lors de l'estimation du montant pour l'année 2005, sur le montant estimé sous le code économique 301-02, conformément aux directives susmentionnées au point 2.4.2. "Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police". 2.8.2.8. La subvention fédérale complémentaire financée par le rendement marginal des amendes pénales.

Les subventions fédérales relatives aux "conventions entre les autorités fédérales et les zones de police en matière de sécurité routière", telles que mentionnées dans l'Arrêté ministériel relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat aux zones de police dans le cadre des Conventions de Sécurité routière du 9 juin 2004 (Moniteur belge 14 juin 2004) doivent être inscrites au budget sous le numéro d'article suivant 33005/465-48 : subvention fédérale convention sécurité routière. 2.8.3. La (les) dotation(s) communale(s).

En vertu de l'article 34 de la LPI, qui précise notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut presenter en aucun cas un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constitue par conséquent le dernier volet du budget de police.

Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.

Dans les zones pluricommunales, il est indiqué de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.

Conformément à l'article 40, cinquième alinéa de la LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale, doit être payée au moins par douzièmes.

En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles détaillées en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées dans un nouveau projet d'arrêté royal. En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles détaillées en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées dans un nouveau projet d'arrêté royal qui sera soumis au Conseil d' Etat, ce dernier ayant annulé l'arrêté royal précédent pour des motifs procéduraux.

Je tiens à souligner que le projet d'arrêté royal offre, en premier lieu, aux communes d'une zone pluricommunale la possibilité de determiner, d'une manière concertée et de commun accord, le pourcentage de la quote-part de chaque commune dans la dotation communale globale.

Ce n'est qu'en second lieu, à savoir lorsque les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à aboutir à un accord, qu'il s'impose de determiner le pourcentage en fonction des éléments suivants : 1° la norme policière fixée conformément à l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2001;2° le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999;3° le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999. Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6,2,2.

J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).

Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et le budget communal. Puis-je demander aux Gouverneurs d'y veiller. 2.9. Recettes ordinaires - dette (62).

Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.

Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement. 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE. 3.1. Dépenses extraordinaires.

En ce qui concerne les normes minimales budgétaires, je vous prie d'inscrire au budget extraordinaire des dépenses 2005 le minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de la zone de police. 3.2. Recettes extraordinaires.

Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, il est recommande de prévoir pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51.

En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'estimation des biens, qui sera communiquée à la zone, comprend seulement les bâtiments et non les terrains. Par conséquent, les bâtiments transférés gratuitement représentent une plus grande valeur par rapport à l'estimation rendue. 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES AYANT UN CONTRAT DE SECURITE ET DE SOCIETE. La subvention fédérale estimée 2005 fournie aux communes ayant un contrat de sécurité et de société doit être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police. La subvention concernée correspond au coût pour le personnel civil du volet policier.

Les montants de l'allocation pour les contrats de sécurité et de société ont été indexés d'une autre manière. Le calcul initial des montants de l'année 2005 a été fait en augmentant les montants définis pour l'année 2004 par le taux de croissance d'1,4 % prévu dans les directives budgétaires de la circulaire BC/430/2004/7 du 14 mai 2004 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.

Dans l'annexe vous trouverez la subvention fédérale 2005 attribuée aux communes. Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un arrêté royal, afin que vous puissiez estimer la subvention fédérale dans le budget communal 2005.

CONCLUSION. Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 2005 a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget 2005 avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire, et ce conformément à l'article 14 du RGCP. Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 2005 n'est pas encore approuvé par le conseil, le budget de police 2005 doit être établi ou modifie conformément a la présente circulaire.

Sachant que la rédaction de ce budget de police 2005 n'est pas une tâche facile étant donné les adaptations indispensables et les modifications qui en découlent dans la réglementation, j'insiste auprès de tous les acteurs concernés pour réaliser cette tâche avec le plus grand soin et la plus grande précision.

La présente circulaire, ainsi que des informations actuelles supplémentaires peuvent être consultées sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction Relations avec la Police locale : www.infozone.be Pour de plus amples informations concernant cette circulaire, mes services sont à votre disposition.

Helpdesk - tél : 02-223 99 44 fax : 02-223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Je vous prie de bien vouloir informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image

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