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Arrêté Royal du 26 août 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée

source
service public federal interieur
numac
2003000594
pub.
24/09/2003
prom.
26/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/26/2003000594/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AOUT 2003. - Arrêté royal relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, complétée par la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 4, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2003;

Vu le protocole n° 106 du 25 juin 2003 du Comité de Négociation pour les services de police;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté comporte des mesures relatives à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres de la police intégrée depuis le 1er avril 2001;

Considérant que depuis cette date, plusieurs membres du personnel de la police intégrée ont été victimes d'un accident du travail qui, dans certains cas, a même entraîné leur mort;

Considérant qu'il importe de pouvoir indemniser ces membres du personnel ou leurs ayants droit dans les plus brefs délais;

Considérant que le présent arrêté a été soumis aux procédures prescrites;

Considérant que le présent projet d'arrêté répond, dès lors, à la description de la notion d'affaires prudentes et courantes visée au point 3° de la note de monsieur le Premier Ministre du 10 avril 2003 concernant les affaires prudentes et courantes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'autorité » : l'autorité visée à l'article X.III.1er, 2°, PJPol; 2° « le service médical » : le service médical visé à l'article I.I.1er, 22°, PJPol. CHAPITRE II. - Prise en charge et paiement des frais, des indemnités et des rentes

Art. 2.Les frais visés aux articles X.III.3 et X.III.5 PJPol sont à charge de l'autorité et sont payés : - par le service médical, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale; - par l'autorité, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Art. 3.Lorsque le service médical est amené à fournir des soins médicaux ou à payer des soins médicaux donnés à un membre du personnel de la police locale, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les frais générés par la fourniture de ces soins médicaux ou les sommes payées pour ces soins donnés sont facturés, selon le cas, à l'une des autorités visées à l'article X.III.1er, 2°, b, 1 et 2, PJPol.

Art. 4.Les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie visés à l'article X.III.3, 2°, PJPol sont indemnisés dans les limites du tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les frais visés à l'alinéa 1er, non repris dans la nomenclature des prestations de santé visé à l'alinéa 1er, sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature des soins de santé.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable du service médical.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable de l'autorité.

Art. 5.Les frais visés à l'article X.III.3, 3° PJPol, sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable du service médical.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable de l'autorité.

Art. 6.Les rentes sont à charge : - du Trésor public et sont payées par l'Administration des Pensions, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale; - par l'autorité et sont payées par cette autorité, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Art. 7.L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément à l'article XI.IV.1er PJPol.

Cette indemnité est payée par l'autorité.

Art. 8.L'intervention dans les frais funéraires est allouée conformément aux articles XI.V.2 à XI.V.10 PJPol.

Cette intervention est payée par l'autorité. CHAPITRE III. - Réassurance

Art. 9.Les autorités visées à l'article X.III.1er, 2, b, 1 et 2 PJPol peuvent, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. CHAPITRE IV. - Responsabilité civile

Art. 10.Pour l'application de l'article 14, § 1er, 4° de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la police fédérale, les zones de police et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont censées constituer une seule et même personne morale. Tous les membres de leur personnel sont censés y appartenir. CHAPITRE V. - Prestations réduites

Art. 11.Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où l'office médico-légal estime qu'elle est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, la victime est autorisée, nonobstant les dispositions réglementaires relatives au congé pour prestations réduites pour maladie, à exercer ses fonctions sans limite de temps et selon la répartition déterminée par l'office médico-légal, sous réserve toutefois qu'elle puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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