publié le 07 décembre 2001
Arrêté royal relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires
20 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la disposition transitoire de l'article 184 de la Constitution;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 142bis à 142sexies y compris;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.II.13 et IV.II.38;
Vu le protocole n° 36/1 du 12 février 2001 du comité de négociation des services de police;
Vu le protocole n° 47 du 22 juin 2001 du comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 23 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 18 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 20 mars 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que conformément à la partie IV de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le Ministre de l'Intérieur, d'une part, institue, au niveau fédéral, certaines écoles de police, et, d'autre part, agrée des écoles de police "déconcentrées", toutes mandatées pour dispenser des cycles de formation devant être identiques eu égard au statut unique; qu'un important recrutement d'aspirants a lieu en septembre 2001; que la formation de base du cadre de base doit commencer après les vacances scolaires; qu'il est donc nécessaire qu'avant la rentrée, les écoles soient - de lege lata - fixées quant au contenu des formations à dispenser;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « modules de formation » : l'ensemble des activités de formation intervenant dans la formation de base qui sont organisées : a) au sein d'une école de police agréée par le ministre pour le cadre des auxiliaires de police;b) au sein d'une école de police agréée ou instituée par le ministre pour le cadre de base et le cadre moyen;c) au sein de l'école nationale pour officiers instituée par le ministre pour le cadre d'officiers;2° « modules linéaires » : les modules de formation dispensés successivement suivant un ordre chronologique à l'exclusion des modules de formation dont la dispense se répartit sur l'ensemble de la formation de base;3° « examen intermédiaire » : l'examen qui intervient en cours de formation de base et qui porte sur l'ensemble des modules dispensés à ce moment;4° « examen final » : l'examen qui intervient à l'issue de la formation de base et qui porte sur l'ensemble du contenu de la formation de base;5° « stage de formation » : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base au sein d'une unité opérationnelle de police sous la direction d'un mentor et sous la supervision d'une école de police;6° « direction générale » : la direction générale des ressources humaines, visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;7° « le Ministre » : le Ministre de l'Intérieur.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même : 1° d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre auquel donne accès la formation ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de sa compétence au sein des services de police;2° d'entamer une carrière dans un emploi généraliste du cadre auquel il souhaite accéder.
Art. 4.Conformément à l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant fait preuve, à l'issue de la formation de base, d'un profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et au départ d'une approche policière orientée vers la société, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.
Le ministre fixe le profil de compétences auquel doivent satisfaire les membres des différents cadres à l'issue de la formation de base. CHAPITRE III. - L'épreuve de cadre
Art. 5.L'épreuve visée aux articles VII.II.11, alinéa 2, et VII.II.12, alinéa 2, PJPol comprend une épreuve de cadre.
L'épreuve de cadre est une épreuve de maturité écrite destinée à évaluer les connaissances intellectuelles et professionnelles du candidat ne satisfaisant pas à la condition de diplôme prévue pour l'accession, selon le cas, au cadre de base ou au cadre d'officiers dans le cadre d'une éventuelle future accession à ce cadre.
Art. 6.Afin de pouvoir participer à l'épreuve de cadre, l'agent auxiliaire de police et l'inspecteur principal de police doivent compter respectivement deux ans et quatre ans d'ancienneté de cadre à la date visée à l'article 7, alinéa 2.
Art. 7.La direction générale organise en fonction des besoins au moins annuellement une épreuve de cadre pour l'accession au cadre de base et pour l'accession au cadre d'officiers.
Au moins un mois avant l'organisation de l'épreuve de cadre, la direction générale lance un appel aux candidatures pour l'épreuve de cadre en mentionnant la date ultime de rentrée des candidatures.
Art. 8.Pour réussir, le candidat doit obtenir au minimum 50 %.
Art. 9.Un jury décide de la réussite ou l'échec.
Le jury se compose comme suit : 1° un président, désigné par le ministre;2° deux officiers des services de police, dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale. Les officiers visés à l'alinéa 2, 2°, sont désignés par le ministre à partir d'une liste double de trois officiers respectivement proposés par le commissaire général et la commission permanente pour la police locale.
Le président du jury peut se faire assister par des correcteurs.
La direction générale assure l'organisation du secrétariat du jury.
Art. 10.La direction générale informe le candidat par écrit de son résultat.
Le candidat qui échoue peut participer à nouveau à l'épreuve de cadre au plus tôt après deux ans.
Art. 11.Les modalités d'organisation de l'épreuve de cadre font l'objet d'un règlement d'examen établi par le ministre ou le service désigné par lui. CHAPITRE IV. - La formation de base Section 1re. - La convocation des candidats
Art. 12.En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités des écoles de police définies conformément aux engagements pris dans les contrats de gestion, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.
Pour ce qui concerne le lieu de la formation, il est dans la mesure du possible tenu compte de la préférence exprimée par le candidat. Le candidat ne peut toutefois se prévaloir de cette préférence comme droit absolu. Section 2. - La formation de base du cadre d'auxiliaires de police
Art. 13.La formation de base du cadre d'auxiliaires de police comprend des activités de formation théoriques et pratiques d'une durée minimale de 455 heures et maximale de 510 heures. Elle comporte dans l'ordre chronologique : 1° des modules de formation d'une durée totale minimale de 395 heures et maximale de 450 heures;2° un stage de formation d'une durée de 60 heures.
Art. 14.Les modules de formation se répartissent comme suit : 1° Volet I : Intégration dans le milieu policier : au minimum 80 et au maximum 85 heures Module 1 :La place et le rôle de l'étudiant dans une école de police; Module 2 : La place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;
Module 3 : La place et le rôle de l'agent auxiliaire de police dans les services de police; 2° Volet II : Acquisition et développement des compétences policières : au minimum 90 et au maximum 100 heures Module 4 : Compétences de base techniques; Module 5 : Initiation aux processus policiers primaires; 3° Volet III : Application des compétences policières : au minimum 75 et au maximum 85 heures Module 6 : La police de proximité; Module 7 : L'approche des phénomènes courants en matière de circulation; 4° Durant les volets I, II et III : Module A : Entraînement physique et mental d'au minimum 60 heures et au maximum 80 heures; Module B : Maîtrise de la violence d'au minimum 30 heures et au maximum 40 heures;
Module C : Première langue de 40 heures et deuxième langue de 20 heures.
Art. 15.Les volets et les modules se succèdent chronologiquement, à l'exception des modules A, B et C qui se répartissent sur la durée totale de la formation de base et qui sont développés de manière progressive.
La formation deuxième langue visée au module C prépare l'aspirant pour l'examen deuxième langue organisé par le SELOR.
Art. 16.Par dérogation à l'article 47 un seul examen final est organisé après le stage de formation. Section 3. - La formation de base du cadre de base
Art. 17.La formation de base du cadre de base comprend des activités de formation théoriques et pratiques d'une durée minimale de 1 540 heures et maximale de 1 660 heures. Elle comporte : 1° des modules de formation d'une durée totale minimale de 1 120 heures et maximale de 1 240 heures;2° plusieurs stages de formation d'une durée totale de 420 heures.
Art. 18.Les modules de formation se répartissent comme suit : 1° Volet I : Intégration dans le milieu policier : au minimum 120 et au maximum 140 heures Module 1 : La place et le rôle de l'étudiant dans une école de police; Module 2 : La place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;
Module 3 : La place et le rôle de l'inspecteur de police dans les services de police; 2° Volet II : Acquisition et développement des compétences policières : au minimum 290 et au maximum 310 heures Module 4 : Compétences de base techniques; Module 5 : Initiation aux procédés policiers primaires; 3° Volet III : Application des compétences policières : au minimum 380 et au maximum 410 heures Module 6 : La police de proximité; Module 7 : Ordre public et opérations policières générales;
Module 8 : L'approche des phénomènes courants;
Module 9 : L'approche des situations spécifiques; 4° Durant les volets I, II et III : Module A : Entraînement physique et mental, d'au minimum 110 heures et au maximum 150 heures; Module B : Maîtrise de la violence, d'au minimum 130 heures et au maximum 140 heures;
Module C : Première langue de 30 heures et deuxième langue de 60 heures.
Art. 19.Les volets et les modules se succèdent chronologiquement, à l'exception des modules A, B et C, qui se répartissent sur la durée totale de la formation de base et qui sont développés de manière progressive.
La formation deuxième langue visée au module C, prépare l'aspirant pour l'examen deuxième langue organisé par le SELOR.
Art. 20.Le stage de formation comprend : 1° un stage d'intégration de 30 heures, à l'issue du volet I;2° un stage d'observation participative de 80 heures, à l'issue du volet II;3° un stage de formation dans des situations opérationnelles de 310 heures, à l'issue du volet III.
Art. 21.Les examens suivants sont organisés : 1° un examen intermédiaire, à l'issue du stage d'observation participative;2° un examen final, à l'issue du stage de formation dans des situations opérationnelles. Section 4. - La formation de base du cadre moyen
Sous-section 1re. - La formation préparatoire
Art. 22.Préalablement à leur admission à la formation de base du cadre moyen, les canditats visés aux articles IV.I.8 en IV.I.9 PJPol, doivent suivre une formation préparatoire d'une durée minimale de 750 et maximale de 805 heures.
Art. 23.La formation préparatoire vise l'intégration dans le milieu policier et l'acquisition des compétences policières de base. Elle comprend dans l'ordre chronologique : 1° des modules de formation d'une durée totale d'au minimum 650 heures et au maximum 705 heures;2° un stage de formation sous la forme d'un stage d'observation participative d'une durée de 100 heures.
Art. 24.Les modules de formation se répartissent comme suit : 1° Volet I : Intégration dans le milieu policier : au minimum 140 et au maximum 150 heures Module 1 : La place et le rôle de l'étudiant dans une école de police; Module 2 : La place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;
Module 3 : La place et le rôle de l'inspecteur de police dans les services de police; 2° Volet II : Acquisition et développement des compétences policières : au minimum 200 et au maximum 210 heures Module 4 : Compétences de base techniques; Module 5 : Initiation aux procédés policiers primaires; 3° Volet III : Application des compétences policières : au minimum 210 et au maximum 220 heures Module 6 : La police de proximité; Module 7 : Ordre public et opérations policières générales;
Module 8 : L'approche des phénomènes courants;
Module 9 : L'approche des situations spécifiques; 4° Durant les volets I, II et III : Module A : Entraînement physique et mental, d'au minimum 30 heures et au maximum 40 heures; Module B : Maîtrise de la violence, d'au minimum 45 heures et au maximum 60 heures;
Module C : Deuxième langue de 25 heures.
Art. 25.Les volets et les modules se succèdent chronologiquement, à l'exception des modules A, B et C, qui se répartissent sur la durée totale de la formation de base et qui sont développés de manière progressive.
La formation deuxième langue visée au module C, prépare l'aspirant pour l'examen de deuxième langue organisé par le SELOR.
Art. 26.Par dérogation à l'article 47, seul un examen final est organisé après le stage de formation visé à l'article 23, 2°.
Art. 27.Ceux qui ont réussi l'examen final commencent le cycle de formation visé à la sous-section 2.
Sous-section 2. - Le cycle de formation
Art. 28.La formation de base du cadre moyen comprend des activités de formation théoriques et pratiques d'une durée minimale de 1 010 heures et maximale de 1 090 heures. Elle comporte : 1° des modules de formation d'une durée totale minimale de 810 heures et maximale de 890 heures;2° plusieurs stages de formation d'une durée totale de 200 heures.
Art. 29.Les modules de formation se répartissent comme suit : 1° Volet I : Intégration dans la fonction d'inspecteur principal de police : au minimum 130 et au maximum 140 heures Module 1 : La place, la fonction et le rôle des services de police dans notre société; Module 2 : La place, la fonction et le rôle de l'inspecteur principal de police dans les services de police;
Module 3 : Compétences de base de l'inspecteur principal de police; 2° Volet II : Gestion des ressources humaines et direction opérationnelle au sein d'une équipe : au minimum 130 et au maximum 140 heures Module 4 : Acquisition des compétences des base en management et gestion des ressources humaines; Module 5 : Conduite d'une équipe dans un rôle de direction opérationnelle; 3° Volet III : Acquisition et application des principes de management opérationnel en police administrative : au minimum 190 et au maximum 200 heures Module 6 : Roulage et circulation routière; Module 7 : Maintien et rétablissement de l'ordre public;
Module 8 : Police administrative spéciale; 4° Volet IV : Intégration dans la fonction d'officier de police judiciaire : au minimum 240 et au maximum 250 heures Module 9 : Missions courantes; Module 10 : Situations spécifiques; 5° Durant les volets I, II, III et IV : Module A : Entraînement physique et mental d'au minimum 40 heures et au maximum 60 heures; Module B : Maîtrise de la violence d'au minimum 50 heures et au maximum 70 heures;
Module C : Seconde langue de 30 heures.
Art. 30.Les volets et modules se succèdent chronologiquement, à l'exception des modules A, B, C, qui se répartissent sur la durée totale de la formation de base et qui sont développés de manière progressive.
La formation deuxième langue visée au module C, prépare l'aspirant pour l'examen de deuxième langue organisé par le SELOR.
Art. 31.Le stage de formation comprend : 1° un stage de formation en management et leadership de 40 heures, à l'issue du volet II;2° un stage de formation dans des situations opérationnelles de 160 heures, à l'issue du volet IV.
Art. 32.Les examens suivants sont organisés : 1° un examen intermédiaire, à l'issue du volet II et du stage de formation en management et leadership;2° un examen final, à l'issue du volet IV, et du stage de formation en situations opérationnelles. Section 5. - La formation de base du cadre d'officiers
Sous-section 1re. - La formation préparatoire
Art. 33.Préalablement à leur admission à la formation de base du cadre d'officiers, les candidats visés à l'article IV.I.10 PJPol, doivent suivre une formation préparatoire d'une durée minimale de 750 et maximale de 805 heures.
Les articles 23 à 27 inclu sont d'application conforme au cadre d'officiers.
Sous-section 2. - Le cycle de formation
Art. 34.La formation de base du cadre d'officiers comprend les activités de formation théoriques et pratiques d'une durée minimale de 1 590 heures et maximale de 1 690 heures. Elle comporte : 1° des modules de formation d'une durée totale minimale de 1 290 heures et maximale de 1 390 heures;2° plusieurs stages de formation d'une durée de 300 heures.
Art. 35.Les modules de formation se répartissent comme suit : 1° Volet I : Intégration dans la fonction de commissaire de police : au minimum 470 et au maximum 490 heures Module 1 : La place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale pour officiers; Module 2 : La place et le rôle du commissaire de police dans la société et dans les services de police;
Module 3 : Principes généraux de management et souci de la qualité;
Module 4 : Management appliqué; 2° Volet II : Acquisition, développement et application de compétences policières à un niveau de direction en police administrative : au minimum 320 et au maximum 340 heures Module 5 : Cadre normatif et contexte de référence pour l'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police administrative; Module 6 : L'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police administrative;
Module 7 : Exercice des missions de police administrative dans le cadre des catastrophes et autres situations spécifiques; 3° Volet III : Acquisition, développement et application de compétences policières à un niveau de direction en police judiciaire : au minimum 250 et au maximum 270 heures Module 8 : Cadre normatif et contexte de référence pour l'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire; Module 9 : L'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire; 4° Durant les volets I, II en III : Module A : Entraînement physique et mental d'au minimum 80 heures et au maximum 100 heures; Module B : Maîtrise des conflits et de la violence d'au minimum 120 heures et au maximum 140 heures;
Module C : Seconde langue de 50 heures.
Art. 36.Les volets et modules se succèdent chronologiquement, à l'exception des modules A, B et C, qui se répartissent sur la durée totale de la formation et qui sont développés de manière progressive.
La formation deuxième langue visée au module C, prépare l'aspirant pour l'examen de deuxième langue organisé par le SELOR.
Art. 37.Le stage de formation comprend : 1° un stage d'observation en unité locale, de 40 heures, à l'issue du volet I;2° un stage d'observation participative en police administrative de 60 heures, dans la cadre du volet II;3° un stage d'observation participative en police judiciaire de 60 heures, dans le cadre du volet III;4° un stage de formation en situations opérationnelles de 140 heures, à l'issue du volet III.
Art. 38.Les examens suivants sont organisés : 1° un examen intermédiaire, à l'issue du volet II et du stage d'observation participative;2° un examen final, à l'issue du volet III et du stage de formation en situations opérationnelles. Section 6. - Disposition générale
Art. 39.Le règlement général des études, visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives à l'organisation du stage de formation. CHAPITRE V. - Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite Section 1re. - L'évaluation
Art. 40.Les aspirants sont évalués au cours et à la fin de la formation de base sur leur fonctionnement professionnel, les modules de formation et les stages de formation.
Art. 41.Le fonctionnement professionnel est évalué en attribuant des notes pour les domaines suivants : 1° les caractéristiques personnelles;2° les qualités professionnelles;3° les prestations;4° le potentiel. L'attribution de ces notes s'effectue sur base des indicateurs d'évaluation repris par domaine aux points 1°, 2°, 3° et 5° de l'annexe 2 du PJPol.
Pour l'attribution des notes, il est tenu compte des rapports rédigés lors des entretiens de fonctionnement qui tiennent notamment compte des formulaires d'auto-évaluation remplis par l'aspirant.
Sans préjudice des articles 16 et 26, l'attribution des notes a lieu, respectivement au moment du passage de l'examen intermédiaire et de l'examen final, et ceci après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel un délégué syndical peut assister. Ce rapport contient : 1° les notes pour les domaines visés à l'alinéa 1er;2° un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;3° une note globale pour le fonctionnement personnel.
Art. 42.§ 1er. A l'exception du module de formation C, les aspirants sont évalués pour tous les modules de formation en attribuant des notes pour le travail journalier et pour les examens. § 2. Le travail journalier pour les modules linéaires est évalué au minimum une fois par module de formation.
Le travail journalier des modules de formation A et B est évalué au minimum quatre fois, réparties d'une manière égale sur la durée totale de la formation de base.
Au moment du passage de l'examen intermédiaire et de l'examen final, l'évaluation du travail journalier est reprise dans un rapport sur le travail journalier. Ce rapport contient : 1° les notes du travail journalier pour les modules de formation;2° un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;3° une note globale respectivement pour : a) le travail journalier pour les modules linéaires;b) le travail journalier pour le module de formation A;c) le travail journalier pour le module formation B. § 3. En plus de l'évaluation du travail journalier, les aspirants sont évalués dans le cadre des modules de formation sur base des examens tels que visés à la section 3 de ce chapitre.
Art. 43.Les stages de formation sont évalués en attribuant des notes pour le fonctionnement professionnel tel que visé à l'article 41. Section 2. - Le mentor
Art. 44.Pour autant que l'ensemble des stages prévus aient lieu dans la même unité opérationnelle, un seul mentor accompagne l'aspirant durant les divers stages de formation qui font partie de la même formation de base.
Art. 45.Le mentor assure un accompagnement individualisé lors de la réalisation des objectifs suivants : 1° la réalisation des objectifs généraux et concrets du stage de formation déterminés par le programme de la formation;2° l'exécution des activités clés définies par le programme de formation. Dans le cadre du suivi de l'aspirant, il informe le coordinateur du stage de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
Art. 46.A la fin du stage de formation, le mentor fait un rapport sur le fonctionnement professionnel de l'aspirant.
L'aspirant tient un cahier de stage reprenant les activités réalisées.
Le mentor le vise régulièrement et y ajoute ses remarques. Le stagiaire y ajoute sa réplique éventuelle.
La direction générale détermine le modèle du cahier de stage.
A la fin de son stage, l'aspirant évalue son mentor au moyen d'un formulaire d'évaluation dont le modèle est déterminé par la direction générale. Section 3 - Les examens
Art. 47.L'examen intermédiaire portant sur les modules linéaires consiste en une épreuve écrite et orale.
L'examen intermédiaire sur les modules de formation A et B consiste en une épreuve pratique pour chacun de ces modules.
L'examen intermédiaire comprend deux sessions séparées par un minimum de 10 et un maximum de 15 jours ouvrables. La participation à la première session est obligatoire.
Art. 48.L'examen final comprend : 1° une épreuve écrite avec une série de questions sur le contenu de tous les modules de formation et une étude de cas pratique;2° une épreuve orale avec une présentation par l'aspirant du travail personnel créé pendant le stage de formation, une discussion des rapports rédigés par le mentor et une discussion des formulaires d'auto- évaluation rédigés par l'aspirant;3° une épreuve pratique avec un jeu de rôle et un parcours fonctionnel. L'examen final comprend deux sessions séparées par un minimum de 15 et un maximum de 20 jours ouvrables. La participation à la première session est obligatoire.
Art. 49.L'examen intermédiaire ainsi que l'examen final se déroulent devant une commission instituée au sein de l'école de police concernée.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur de l'école de police concernée désigne les membres de la commission d'examen, laquelle comprend les membres suivants : 1° deux officiers des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié à l'école concernée et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale.L'officier possédant la plus grande ancienneté exerce la fonction de président; 2° un formateur;3° deux professeurs ou moniteurs de pratique. Le directeur de l'école de police concernée désigne l'officier de la police fédérale visé à l'alinéa 2, 1° parmi une liste dressée par le directeur général de la direction générale.
Les membres de la commission d'examen doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.
Le président de la commission peut se faire assister lors de l'évaluation de l'épreuve écrite par des correcteurs qui sont choisis parmi les formateurs, les professeurs et les moniteurs de pratique qui ont donné la formation concernée.
Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les officiers désignés conforménent à l'alinéa 2, 1°.
Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.
Art. 50.La commission d'examen attribue une note pour : 1° l'examen intermédiaire pour les modules linéaires;2° l'examen intermédiaire pour le module de formation A;3° l'examen intermédiaire pour le module de formation B;4° l'examen final. Section 4. - La réussite
Art. 51.Afin de réussir au cours de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 54, alinéa 1er, et il doit, au moment du passage de l'examen intermédiaire, obtenir au minimum les notes suivantes : 1° 60 % pour la note globale pour le fonctionnement personnel;2° 60 % pour le total de la note globale pour le travail journalier pour les modules linéaires et de la note pour l'examen intermédiaire pour les modules linéaires, ces deux notes intervenant chacune pour 50 % dans la détermination du total;3° 50 % pour le total de la note globale pour le travail journalier pour le module A et de la note pour l'examen intermédiaire pour le module A, ces deux notes intervenant chacune pour 50 % dans la détermination du total;4° 50 % pour le total de la note globale pour le travail journalier pour le module B et de la note pour l'examen intermédiaire pour le module B, ces deux notes intervenant chacune pour 50 % dans la détermination du total.
Art. 52.A la fin de la formation de base, des notes finales sont rédigées pour : 1° le fonctionnement professionnel;2° les modules de formation linéaires;3° le module de formation A;4° le module de formation B. La note finale pour le fonctionnement professionnel, découle de la note globale pour le fonctionnement professionnel, attribuée au moment du passage de l'examen final.
Les notes finales pour les modules de formation linéaires et les modules de formation A et B, découlent des notes globales pour le travail journalier, attribuées au moment du passage de l'examen final, et de la note pour l'examen final.
Les notes finales visées aux alinéas 2 et 3 sont multipliées par les coefficients d'importance visés à l'article 53, alinéa 3, et sont reprises dans une note d'appréciation globale à la fin de la formation de base.
Art. 53.Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 54, alinéa 1er, et doit obtenir au minimum les notes suivantes : 1° 60 % pour la note globale pour le fonctionnement personnel au moment du passage de l'examen final;2° 60 % pour la note pour l'examen final;3° 60 % pour la note d'appréciation globale visée à l'article 52, alinéa 4. Interviennent pour la détermination de la note pour l'examen final : 1° la note pour l'épreuve écrite de l'examen final, pour 30 %;2° la note pour l'épreuve orale de l'examen final, pour 40 %;3° la note pour l'épreuve pratique de l'examen final, pour 30 %. Interviennent pour la détermination de la note d'appréciation globale visée à l'article 52, alinéa 4 : 1° la note globale pour le fonctionnement professionnel au moment du passage de l'examen final, pour 20 %, dont 10 % est attribué par le mentor et 10 % par le formateur;2° la note globale pour le travail journalier pour les modules linéaires au moment du passage de l'examen final, pour 15 %;3° la note globale pour le travail journalier pour le module A au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;4° la note globale pour le travail journalier pour le module B au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;5° la note pour l'examen final, pour 45 %.
Art. 54.Le jury visé à l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se compose comme suit : 1° le directeur de l'école de police concernée ou son représentant, président;2° le président de la commission d'examen;3° deux officiers des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié à l'école concernée et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale;4° deux membres du personnel enseignant liés à l'école de police concernée;5° un représentant de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale, uniquement pour l'examen final. Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur de l'école de police concernée désigne les officiers des services de police visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er, 4°.
Il désigne l'officier de la police fédérale visé à l'alinéa 1er, 3°, parmi une liste dressée par le directeur général de la direction générale.
Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale désigne le représentant visé à l'alinéa 1er, 5°.
Les membres du jury doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.
Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les officiers désignés conformément à l'alinéa 2.
Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.
Art. 55.Le cas échéant le jury donne, au cours de la formation de base, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol, en se basant sur : 1° le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen intermédiaire;2° le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen intermédiaire, et sur la note visée à l'article 50, 1°, 2° et 3°;
Art. 56.Le jury donne, à la fin de la formation de base, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol, en se basant sur : 1° le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen final;2° le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final et sur la note pour l'examen final;3° la note d'appréciation globale visée à l'article 52, alinéa 4.
Art. 57.Au besoin, le jury demande un avis complémentaire au personnel d'encadrement pédagogique de l'école de police concernée.
Art. 58.Le président du jury rédige l'avis, le cas échéant, en spécifiant les opinions différentes des membres du jury.
Art. 59.Si l'aspirant peut recommencer la totalité ou une partie de la formation de base, les examens qu'il doit recommencer ne comptent qu'une seule session. Section 5. - Disposition générale
Art. 60.Le règlement général des études, visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives : 1° aux entretiens de fonctionnement, à l'auto-évaluation et aux entretiens d'évaluation;2° à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et aux stages de formation;3° à l'organisation des examens;4° au fonctionnement des commissions d'examen et des jurys;5° aux avis que les jurys doivent rendre. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Section 1re. - Formation de base
Art. 61.Les auxiliaires de la police communale qui, par application de l'article XII.II.12 PJPol, sont intégrés au sein du cadre d'auxiliaires de police, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession à ce cadre.
Art. 62.A l'exclusion des aspirants, les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets ou de la gendarmerie qui, par application des articles XII.II.15, XII.II.25 et XII.II.31 PJPol, sont intégrés au sein, soit du cadre de base, soit du cadre d'officiers, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre respectif.
Art. 63.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés au tableau C, colonne 3, point 3.9 jusqu'à 3.29 inclu, de l'annexe 11 du PJPol qui, par application de l'article XII.II.18 PJPol, ainsi que les membres du personnel visés à l'article XII.VII.9, alinéa 4, PJPol, sont intégrés au sein du cadre moyen, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre moyen.
Les membres du personnel visés au tableau C, colonne 3, point 3.7 jusqu'à 3.8 inclu, de l'annexe 11 du PJPol qui réussissent avec succès la formation visée à l'article XII.VII.9 PJPol, sont également censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre moyen.
La formation visée à l'article XII.VII.9 PJPol comprend les modules de formation 4, 5, 9 et 10 de la formation de base du cadre moyen visés à l'article 29 ou uniquement les modules 9 et 10 pour ceux qui ont déjà suivi la formation visée à l'article 2, 1°, C, de l'arrêté royal de 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police.
Art. 64.L'aspirant auxiliaire de police qui participe à une formation entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui après l'entrée en vigueur de cet arrêté, sur base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit peut recommencer sa formation, soit a obtenu un ajournement pour terminer sa formation ou pour présenter ou représenter ses examens, est soumis aux règles du présent arrêté.
Art. 65.Les aspirants qui participent : 1° soit, au cycle de formation de candidat maréchal des logis visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;2° soit, à la formation de base visée à l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à la formation de base de la police communale;3° soit, au cycle de formation de sous-officier d'élite de gendarmerie visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du corps opérationnel de la gendarmerie;4° soit, à la formation d'inspecteur de police visée à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police, soit à la formation donnant lieu à l'attribution du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visée à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;5° soit, aux formations visées à l'article 8, 1° et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets;6° soit, au cycle de formation d'officier de gendarmerie visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;7° soit, à la formation d'officier visée à l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;8° soit, à la formation des officiers judiciaires visée à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets; entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui après la mise en vigueur de ce dernier, sur base des réglementations applicables antérieurement à son entrée en vigueur, ont obtenu : 1° soit, de recommencer tout ou partie de leur formation;2° soit, un ajournement pour soit terminer leur formation, soit présenter ou représenter leurs examens; sont soumis aux règles prévues par le présent arrêté.
Art. 66.Les membres du personnel du cadre opérationnel qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B et C visés à l'article 29.
Art. 67.Les membres du personnel du cadre opérationnel qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation 1, 2, 3, 9, 10, A, B et C visés à l'article 29.
Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également pour les membres du personnel qui ont réussi le cycle de formation visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale.
Art. 68.Les membres du personnel du cadre opérationnel détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation visés à l'article 28, 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'article 28, 2°.
Art. 69.Les membres du personnel du cadre moyen qui sont détenteurs d'un des brevets visés à l'article XII.VII.16, alinéa 1er, 1° et 2°, PJPol, ainsi que les membres du personnel visés à l'article XII.VII.16, alinéa 1er, 3° et 4°, PJPol sont, pour la promotion par accession au cadre d'officiers, exemptés des modules de formation visés à l'article 34, 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'article 34, 2°.
A partir de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle M6 et qui ne sont pas détenteurs d'un des brevets visés à l'alinéa 1er.
Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également, sous les conditions du même alinéa, pour les membres du personnel du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe tel que visé à l'article IV.I.1 PJPol.
Art. 70.Les membres du personnel qui bénéficient des dispenses visées aux articles 66 et 67, sont soumis au chapitre V du présent arrêté uniquement en ce qui concerne les modules de formation et les stages de formation pour lesquels ils ne bénéficient d'aucune dispense.
Art. 71.Les dispenses visées aux articles 66 à 69 valent pendant douze ans après l'entrée en vigueur du PJPol.
Art. 72.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, suivent le cycle préparatoire visé à l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, terminent ce cycle suivant les règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont toutefois soumis aux articles 34 à 38 de cet arrêté pour ce qui concerne le cycle professionnel visé par l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'arrêté précité du 9 avril 1979. Section 2. - Autres formations
Art. 73.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixé par Nous relatif à la formation continuée, entrent en ligne de compte pour l'accession à une échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique visée aux articles VII.II.21, VII.II.22, VII.II.23 ou VII.II.24 PJPol, sont censés satisfaire aux conditions fixées dans le cadre de la formation continuée.
Art. 74.La formation visée à l'article XII.VII.9, alinéa 1er, PJPol est à titre transitoire la formation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale. CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses
Art. 75.Dans les articles 3, 10 à 19 y compris de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 decembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, les mots "avant le 1er avril 2001" sont remplacés par les mots "avant le 1er juin 2001". CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Art. 76.A l'article IV.II.44 PJPol, les 1° et 2° sont abrogés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 77.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001 à l'exception de l'article 75 qui produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 78.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN