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Arrêté Ministériel du 30 avril 2010
publié le 14 mai 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur
numac
2010000261
pub.
14/05/2010
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30/04/2010
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eli/arrete/2010/04/30/2010000261/moniteur
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30 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 56 et l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), les articles IV.I.15, alinéa 1er, 4°, IV.I.18, alinéa 1er, et IV.I.27, modifiés par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'article IV.I.49 et l'article VII.IV.18, 1° et 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);

Vu les protocoles de négociation n° 186/4, n° 241/1 et n° 258/1 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006, le 23 septembre 2009 et le 22 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 2009;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été regulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 47.720/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2010, Arrête :

Article 1er.L'article I.1er AEPol est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° « la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer » : la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. »

Art. 2.A l'article IV.4, alinéa 1er, AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 12 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;»; b) au 2°, les mots « une attestation médicale » sont remplacés par les mots « si le candidat doute de sa condition physique, une attestation médicale »; c) au 3°, les mots « l'article IV.I.4, 8°, PJPol » sont remplacés par les mots « l'article 12, alinéa 1er, 8°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ».

Art. 3.L'article IV.5 AEPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.5. § 1er. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, comprend, pour les candidats agent de police et pour les candidats inspecteur de police, au moins les sous-épreuves suivantes : 1° la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base.Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres : a) la capacité de raisonner de manière abstraite;b) la capacité de manier des informations;c) la capacité de raisonner avec des chiffres;2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées. Afin de réussir l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve.

Le contenu des sous-épreuves visées à l'alinéa 1er est adapté en fonction du cadre que postule le candidat. § 2. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, comprend, pour les candidats inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police, au moins les sous-épreuves suivantes : 1° la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base.Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres : a) la capacité de raisonner de manière abstraite;b) la capacité de manier des informations;c) la capacité de raisonner avec des chiffres;2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;3° l'évaluation des connaissances professionnelles, orientée spécifiquement vers les exigences de la fonction envisagée. Les sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Afin de réussir l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve. § 3. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, comprend, pour les candidats commissaire de police, au moins les sous-épreuves suivantes : 1° la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base.Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres : a) la capacité de raisonner de manière abstraite;b) la capacité de manier des informations;c) la capacité de raisonner avec des chiffres;2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;3° une dissertation commentée. Les sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Afin de réussir l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve. § 4. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol. »

Art. 4.Dans le titre IV, chapitre Ier, section 2, de l'AEPol, la sous-section 3, comportant l'article IV.6, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3. - L'évaluation de la personnalité A. - L'épreuve de personnalité Art. IV.6. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, mesure les compétences reprises en annexe 4 et comprend au moins les sous-épreuves suivantes : 1° un questionnaire biographique et un test de personnalité;2° une interview structurée avec un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale;3° d'autres techniques de sélection qui évaluent les compétences. L'uniformité de l'épreuve est garantie par le biais d'un protocole standardisé.

Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.

A l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de cette direction, émet, pour chaque candidat, une des appréciations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière;2° le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière;3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière. B. - L'entretien de sélection devant la commission de sélection Art. IV.6bis. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale planifie la tenue des commissions de sélection, détermine le lieu où elles siègent et les dates auxquelles elles doivent se réunir, en fonction, le cas échéant, des dispositions des contrats de gestion visés à l'article IV.I.28 PJPol.

Art. IV.6ter. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection, est composée de : 1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;2° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à un corps de police locale;3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police fédérale ou un membre du personnel d'un service de police engagé dans une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base. Pour pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être présents.

La commission de sélection prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. IV.6quater. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit une liste des membres du personnel sur base de laquelle sont composées les différentes commissions visées à l'article IV.6bis.

Au sein de chaque commission, il désigne le président et les membres qui y siègent ainsi que leurs suppléants.

Tout membre à l'égard duquel il existe des éléments mettant en doute son respect de la déontologie ou sa capacité à évaluer les candidats est rayé de la liste visée à l'alinéa 1er. Dans un tel cas, le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe par écrit le membre concerné de la commission de sa décision motivée.

Art. IV.6quinquies. Préalablement à la désignation comme membre d'une commission de sélection, le membre du personnel doit suivre une formation dont le programme est déterminé par la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.

Art. IV.6sexies. La liste des compétences visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, est fixée à l'annexe 4. »

Art. 5.L'article IV.7 AEPol, est complété par les 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° la présence ou la dépendance à la consommation de psychotropes et de médicaments; 16° la présence ou la dépendance à la consommation d'alcool.»

Art. 6.L'article IV.8 AEPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.8. L'examen physique et médical est composé : 1° du volet physique comprenant le parcours fonctionnel;2° du volet medical comprenant : a) l'examen clinique, l'analyse d'urine, les analyses sanguines, le cas échéant l'analyse capillaire, l'examen ophtalmologique et l'examen dentaire, qui sont effectués par un ou plusieurs médecins examinateurs;b) les examens radiologiques qui sont jugés nécessaires par le médecin examinateur. Les critères auxquels le candidat doit satisfaire dans le cadre du parcours visé à l'alinéa 1er, 1°, afin d'atteindre le seuil minimum visé à l'article IV.30 sont repris dans le règlement de sélection après approbation par le ministre.

Les critères auxquels le candidat doit satisfaire dans le cadre des examens visés à l'alinéa 1er, 2°, afin d'atteindre le seuil minimum visé à l'article IV.30 sont repris à l'annexe 4bis.

L'examen physique et médical est ordonné de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à un volet sans avoir atteint le seuil minimum pour le volet précédent. »

Art. 7.Dans l'AEPol, il est inséré un article IV.8bis rédigé comme suit : « Art. IV.8bis. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale organise le parcours fonctionnel et détermine la lieu où et les dates auxquelles les candidats peuvent y participer, en fonction, le cas échéant, des dispositions des contrats de gestions visés à l'article IV.I.28 PJPol.

Les modalités pratiques d'exécution y relatives sont reprises dans le règlement de sélection. »

Art. 8.Dans l'AEPol, il est inséré un article IV.8ter rédigé comme suit : « Art. IV.8ter. Sur base du parcours fonctionnel, le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet pour chaque candidat une des appréciations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques physiques lui permettant d'entamer une formation de base à la police;2° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques lui permettant d'entamer une formation de base à la police. Dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 2°, le candidat peut présenter à nouveau le parcours fonctionnel. Un temps d'attente de deux mois doit être respecté entre la première tentative et le repêchage.

Dans le cadre du repêchage visé à l'alinéa 2, le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut soit confirmer l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 2°, soit opter pour l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 9.A l'article IV.9 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « un médecin désigné par le directeur du service médical des services de police » sont remplacés par les mots « un médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale »;b) dans l'alinéa 1er, 2°, et dans l'alinéa 2, 2°, le mot « inapte » est remplacé par les mots « temporairement inapte »;c) dans l'alinéa 1er, 3°, et dans l'alinéa 2, 3°, le mot « définitivement » est abrogé;d) dans l'alinéa 3, les mots « Le médecin désigné par le directeur du service médical des services de police » sont remplacés par les mots « Le médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale »;e) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale envoie au candidat la décision visée à l'alinéa 1er dans les dix jours qui suivent la date de cette décision.Le candidat qui reçoit la décision visée à l'article IV.9, alinéa 1er, 2° ou 3°, est informé par écrit de la raison de son inaptitude. »; f) l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 10.Les articles IV.10 à IV.13 AEPol, en ce compris l'intitulé, sont abrogés.

Art. 11.A l'article IV.14 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article IV.I.15, alinéa 2, PJPol » sont remplacés par les mots « à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer »; 2° l'alinéa 1er est complété par les mots « qui peut rassembler les renseignements utiles à l'enquête, et par la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale »;3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.A l'article IV.15 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe le corps de police locale du domicile du candidat du fait que le candidat est en possession d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la candidature et si le candidat satisfait aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.»; 2° les mots « à l'article IV.I.4, 3°, PJPol » sont à chaque fois remplacés par les mots « à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer »; 3° à l'ancien alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots « l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2 »;4° à l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots « l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 3 ».

Art. 13.A l'article IV.16 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et, le cas échéant » sont insérés entre les mots « l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, » et les mots « le corps de police locale du domicile du candidat »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'enquête visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'enquête de milieu et d'antécédents »;3° à l'alinéa 2, les mots « à la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et » sont insérés entre le mot « précise » et les mots « au corps de police locale du domicile du candidat ».

Art. 14.A l'article IV.17 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Le corps de police locale du domicile du candidat rassemble » sont remplacés par les mots « La direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et, le cas échéant, le corps de police locale du domicile du candidat rassemblent »;b) le mot « actualisées » est inséré entre le mot « données » et le mot « suivantes »;c) au 2°, les mots « sur les bulletins d'informations » sont remplacés par les mots « au casier judiciaire central »;d) l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°. Le corps de police locale du domicile du candidat vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 3°.

La direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et, le cas échéant, le corps de police locale du domicile du candidat transmettent les résultats des consultations visées à l'alinéa 1er au directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale. »

Art. 15.Dans l'article IV.18, alinéa 1er, AEPol, dans le texte en néerlandais le mot « strafblad » est à chaque fois remplacé par le mot « strafregister ».

Art. 16.A l'article IV.19 AEPol, les mots « les données visées à l'article IV.17 » sont remplacés par les mots « les données visées à l'article IV.17, alinéa 1er ».

Art. 17.A l'article IV.20 AEPol, rétabli par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa unique, les mots « les données visées à l'article IV.17 » sont remplacés par les mots « les données visées à l'article IV.17, alinéa 1er, »; b) au 1°, les mots « l'article IV.17, 2° » sont remplacés par les mots « l'article IV.17, alinéa 1er, 2° »; c) au 2°, les mots « peut être organisé » sont remplacés par les mots « est organisé ».

Art. 18.A l'article IV.21 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visée à l'article IV.20 » sont insérés entre les mots « des antécédents » et les mots « est clôturée »; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article IV.I.4, 3°, PJPol » sont remplacés par les mots « à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ».

Art. 19.Dans le titre IV, chapitre Ier, AEPol, la section 4, comportant les articles IV.22 à IV.27, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. - La commission de délibération Art. IV.22. La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 PJPol est composée : 1° du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou du membre du personnel qu'il désigne, qui assure la présidence;2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion. Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.

La commission de délibération décide à la majorité simple des voix.

Art. IV.23. Après avoir pris la décision visée à l'article IV.I.24, alinéa 1er, PJPol, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige un rapport d'évaluation concernant les compétences du candidat reprises à l'annexe 4.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er est, à sa demande, mis à disposition du jury visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires. »

Art. 20.L'article IV.28 AEPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.28. Atteignent le score minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, les candidats qui, soit se situent à moins d'un écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme référence, soit atteignent le score minimum fixé au préalable et annoncé aux candidats. »

Art. 21.Dans l'article IV.29 AEPol les mots « l'article IV.6, alinéa 3, 1° ou 2° » sont remplacés par les mots « l'article IV.6, alinéa 4, 1° ou 2° ».

Art. 22.Dans l'article IV.30 AEPol les mots « pour lesquels le médecin examinateur ou, le cas échéant, la commission d'aptitude médicale prend respectivement la décision visée à l'article IV.9, alinéa 1er, 1° ou à l'article IV.11, alinéa 1er, 1°, a) » sont remplacés par les mots « pour lesquels le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet l'appréciation visée à l'article IV.8ter, alinéa 1er, 1°, et le médecin examinateur prend la décision visée à l'article IV.9, alinéa 1er, 1° ».

Art. 23.Dans le titre IV, chapitre Ier, AEPol, la section 6, qui comprend l'article IV.31, est abrogée.

Art. 24.A l'article IV.32, alinéa 2, AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « IV.I.49, alinéas 1er et 2, » sont remplacés par les mots « IV.I.49, alinéa 2, »; 2° les mots « à l'article 25 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et » sont insérés entre les mots « Le service visé » et les mots « aux articles ».

Art. 25.Dans l'article V.7, 4°, AEPol, dans le texte en français les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 26.L'article VII.8 AEPol est remplacé par ce qui suit : « Art. VII.8. Après avoir pris la décision visée à l'article VII.II.20 PJPol, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige un rapport d'évaluation concernant les compétences du candidat reprises à l'annexe 4.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er est repris dans le dossier personnel et une copie est, à sa demande, mise à disposition du jury visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires. »

Art. 27.Dans l'AEPol, il est inséré un article VII.16bis rédigé comme suit : « Art. VII.16bis. Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article VII.16, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui recoivent un avis négatif et qui obtiennent un résultat négatif à cette épreuve, ne sont pas admis à l'épreuve suivante. »

Art. 28.A l'article XII.3 AEPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article IV.8, 1° en 2° » sont à chaque fois remplacés par les mots « article IV.8, 2° »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'article IV.I.30 PJPol » sont remplacés par les mots « l'article IV.I.30, § 2, alinéa 1er, PJPol ».

Art. 29.Dans l'AEPol, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 30.Dans l'AEPol il est inséré une annexe 4bis qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 31.Les articles 5 et 6 et l'annexe 2 s'appliquent au volet médical des examens physiques et médicaux réalisés à partir du 15 mai 2009.

Art. 32.Les articles 6, 7 et 8 s'appliquent au volet physique des examens physiques et médicaux réalisés à partir du 1er janvier 2010.

Art. 33.Jusqu'à la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police, l'article 23 n'est pas d'application au recrutement des inspecteurs de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police. Ces recrutements restent soumis à l'article IV.31 AEPol tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.L'article 9, b et c, entre en vigueur à la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Bruxelles, le 30 avril 2010.

Mme A. TURTELBOOM

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police CADRE D'AGENTS DE POLICE : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Comprendre l'information Bien comprendre et évaluer les instructions, procédures et données.

Percevoir le pourquoi et le comment des choses et interpréter correctement les informations ambiguës. Connaître ses propres limites et admettre de ne pas tout savoir.

Gestion des tâches Exécuter des tâches Effectuer les tâches d'exécution de façon indépendante, correcte et systématique selon les dispositions et les normes en vigueur. Exécuter dans le temps imparti un ensemble de tâches différentes en établissant une liste de priorités.

Gestion interpersonnelle Coopérer (Interne) Créer et promouvoir l'esprit d'équipe en partageant ses avis et ses idées, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses collègues.

Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorité) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Gestion personnelle S'engager S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre un niveau de qualité élevé.

Coping Réagir aux frustations, aux obstacles et à l'opposition en se centrant sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en réagissant de façon constructive à la critique.

Valeurs Implication-motivation Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l'intérêt pour la fonction et en développant un projet professionnel.

Respect des normes-intégrité Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation.

Absence d'extrémisme Respecter les droits et les libertés de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement déviant par rapport à ses propres valeurs et rejeter toute personne le présentant.

Absence de psychopathologie Montrer de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser et pouvoir réprimer des impulsions émotionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement dévie par rapport à une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une gêne à l'intéressé ou à son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel.

CADRE DE BASE : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Traiter de l'information Rassembler de façon efficace l'information, la déchiffrer et la traiter dans les délais impartis. Structurer les données, les traiter et les présenter. Distinguer les lacunes éventuelles de cette information.

Gestion des tâches Structurer le travail Structurer une multitude de tâches différentes en établissant une liste de priorités et en exécutant celles-ci de façon systématique et logique dans le temps imparti.

Gestion interpersonnelle Coopérer (Interne) Créer et promouvoir l'esprit d'équipe en partageant ses avis et ses idées, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses collègues.

Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorité) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Gestion personnelle S'engager S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre un niveau de qualité élevé.

Coping Réagir aux frustations, aux obstacles et à l'opposition en se centrant sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en réagissant de façon constructive à la critique.

Valeurs Implication-motivation Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l'intérêt pour la fonction et en développant un projet professionnel.

Respect des normes-intégrité Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation.

Absence d'extrémisme Respecter les droits et les libertés de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement déviant par rapport à ses propres valeurs et rejeter toute personne le présentant.

Absence de psychopathologie Montrer de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser et pouvoir réprimer des impulsions émotionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement dévie par rapport à une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une gêne à l'intéressé ou à son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel.

CADRE MOYEN : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Analyser Appréhender une problématique dans ses causes et effets en se forgeant une opinion rationnelle et critique sur base de l'information disponible et en distinguant l'essentiel de l'accessoire.

Gestion des tâches Résoudre des problèmes Faire face et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et des connaissances acquises. Agir de sa propre initiative afin de mettre en oeuvre la solution la plus appropriée.

Gestion des personnes Diriger des personnes Induire un comportement adapté en donnant des instructions claires, en effectuant un suivi direct et en ajustant les prestations en fonction des objectifs et des ressources.

Gestion interpersonnelle Coopérer (Interne) Créer et promouvoir l'esprit d'équipe en partageant ses avis et ses idées, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses collègues.

Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorité) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Gestion personnelle S'engager S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre un niveau de qualité élevé.

Coping Réagir aux frustations, aux obstacles et à l'opposition en se centrant sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en réagissant de façon constructive à la critique.

Valeurs Implication-motivation Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l'intérêt pour la fonction et en développant un projet professionnel.

Respect des normes-intégrité Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation.

Absence d'extrémisme Respecter les droits et les libertés de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement déviant par rapport à ses propres valeurs et rejeter toute personne le présentant.

Absence de psychopathologie Montrer de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser et pouvoir réprimer des impulsions émotionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement dévie par rapport à une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une gêne à l'intéressé ou à son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel.

CADRE OFFICIER : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Intégrer Etablir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent. Générer des alternatives et traduire celles-ci, ainsi que les synthèses sous forme de conclusions adéquates.

Gestion des tâches Décider Prendre des décisions sur base d'informations (in)complètes et initier les actions nécessaires afin d'implémenter les décisions.

Gestion des personnes Diriger des personnes Induire un comportement adapté en donnant des instructions claires, en effectuant un suivi direct et en ajustant les prestations en fonction des objectifs et des ressources.

Motiver Reconnaître et valoriser autrui pour sa contribution, adapter son style de leadership et confier les responsabilités adaptées aux personnes adéquates afin de favoriser le meilleur fonctionnement.

Gestion interpersonnelle Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorité) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Conseiller Conseiller efficacement au sein et en dehors de l'organisation et construire une relation de confiance avec autrui sur base de sa crédibilité et de son expertise.

Gestion personnelle Coping Réagir aux frustations, aux obstacles et à l'opposition en se centrant sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en réagissant de façon constructive à la critique.

S'auto développer Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances.

Valeurs Implication-motivation Présenter une motivation intrinsèque en manifestant de l'intérêt pour la fonction et en développant un projet professionnel.

Respect des normes-intégrité Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation.

Absence d'extrémisme Respecter les droits et les libertés de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement déviant par rapport à ses propres valeurs et rejeter toute personne le présentant.

Absence de psychopathologie Montrer de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser et pouvoir réprimer des impulsions émotionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement dévie par rapport à une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une gêne à l'intéressé ou à son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Annexe 4bis à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police LISTE DES CRITERES MEDICAUX Biométrie - aspect extérieur Taille ? La taille minimale exigée est de 152 centimètres. ? Cette taille est mesurée avec les pieds nus par terre et les cheveux dénoués.

Poids ? L'indice de masse corporelle (IMC = le poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètre) se trouve de préférence entre 17 et 30. ? Un indice de masse corporelle qui ne se trouve pas entre 17 et 30 n'entraîne pas nécessairement l'inaptitude du candidat s'il a réussi le volet physique de l'examen physique et médical. ? Des tests complémentaires peuvent être effectués dans le but d'exclure des pathologies sous-jacentes.

Anomalies anatomiques ? Les difformités, les anomalies anatomiques ou la perte de membres peuvent mener à une inaptitude dans le cas où ils sont incompatibles avec une mise en situation opérationnelle ou avec le port de l'uniforme. ? Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Peau ? Les cicatrices ou les maladies chroniques peuvent mener à l'inaptitude si, de par leur nature ou leur étendue, elles empêchent l'exercice normal des missions. ? Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Tatouages ? Les tatouages au niveau du cou et du visage mènent à l'inaptitude. ? Les tatouages au niveau des parties visibles du corps peuvent mener à l'inaptitude, certainement lorsqu'ils présentent un caractère raciste ou discriminatoire.

Le système cardiovasculaire Tension artérielle ? De préférence, la tension systolique ne peut dépasser 150 mmHg et la tension diastolique 90 mmHg. ? La prise de médicaments hypotenseurs est acceptée. ? Une tension artérielle supérieure à 150/90 mmHg, malgré le traitement médicamenteux pour la réguler, peut après examen plus approfondi conduire à l'inaptitude.

Une tension trop basse ou hypotension peut mener à l'inaptitude, dans le cas où elle est accompagnée de syncopes.

Affections veineuses ? Les symptômes traduisant une insuffisance veineuse (formations variqueuses, dermite ocre, signe de Trendelenburg positif, thrombophlébite,...) peuvent conduire à l'inaptitude.

Affections artérielles ? L'insuffisance artérielle, des anévrysmes connus peuvent mener à l'inaptitude.

Affections lymphatiques ? Les symptômes traduisant une insuffisance du système lymphatique (lymphoedème,...) peuvent conduire à l'inaptitude.

Affections cardiaques ? Est inapte, le candidat : - qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale; - qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2), une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires; - qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire; - à qui on a implanté un stimulateur cardiaque; - à qui on a implanté un défibrillateur automatique; - atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important; - atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque. ? Toutes les anomalies cardiaques congénitales ou acquises entraînant une diminution de la capacité d'effort, un risque de trouble du rythme ou un risque anormal de développer une affection cardiaque précoce importante, conduisent probablement à l'inaptitude. ? A partir de l'âge de 35 ans une attention particulière est attribuée au profil de risque cardiovasculaire. Un risque cardiovasculaire éventuellement élevé sera probablement évalué par un test d'effort. Un test d'effort sera effectué systématiquement chez les candidats masculins à partir de l'âge de 40 ans, et chez les candidates féminines à partir de l'âge de 45 ans.

Le système pulmonaire ? L'utilisation de médicaments standards est acceptée (ex. sympathomimétiques, corticoïdes inhalatoires, chromoglycate, antagonistes des leucotriènes, théophylline ou anticholinergiques). ? Mènent à l'inaptitude : - la tuberculose évolutive; - la prise orale de corticoïdes ou des anticoprs IgE. ? Les affections du système pulmonaire avec répercussion sur les paramètres fonctionnels respiratoires peuvent conduire à l'inaptitude, lorsque le FEV 1 (= Forced Expiratory Volume) et/ou le PEF (= Peak Expiratory Flow) est diminué de 20 % ou plus des valeurs théoriques moyennes attendues en fonction de l'âge, de la taille et du sexe. ? Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle, compte tenu des résultats obtenus au volet physique de l'examen physique et médical.

Le système gastro-intestinal ? Mènent à l'inaptitude : - la présence d'un anus praeternaturalis ou - l'insuffisance hépatique. ? Les anomalies importantes, les malformations ou affections de l'oropharynx, de l'oesophage, de l'estomac, des intestins, de l'anus, du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas pouvant entraîner une gêne fonctionnelle peuvent mener à l'inaptitude.

Une malformation du système gastro-intestinal qui nécessite un traitement médicamenteux ne mène pas automatiquement à l'inaptitude.

Les antécédents de chirurgie bariatrique ne mènent pas automatiquement à l'inaptitude. En cas d'interventions chirurgicales, une attention particulière est attachée aux facteurs psychiques qui seraient éventuellement à la base de l'intervention chirurgicale, et aux séquelles de l'intervention chirurgicale. ? Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Les maladies infectieuses et troubles de l'immunité ? Les candidats, porteurs de maladie infectieuse aiguë susceptible d'évoluer vers la chronicité, seront déclarés inaptes temporairement.

Cette inaptitude temporaire sera réévaluée en fonction de l'évolution des paramètres médico-scientifiques les plus récents. ? Les troubles du système immunitaire peuvent mener à l'inaptitude.

La présence de tumeurs ? La présence de tumeurs malignes conduit toujours à l'inaptitude temporaire. Cette inaptitude temporaire peut être revue au terme de 2 années après le dernier traitement. Chaque cas sera évalué individuellement en fonction de l'évolution scientifique actuelle. ? La présence de tumeurs bénignes peut mener à l'inaptitude.

Les affections hormonales et les affections du métabolisme Généralités ? Le traitement médicamenteux de ces affections n'est pas d'office un motif d'inaptitude. ? Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Le diabète sucré ? Est inapte, le candidat atteint de diabète sucré : - risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo-ou l'hyperglycémie; - dont l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire; - traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie. ? Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte.

Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées ci-dessus, et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement.

Le système uro-génital ? L'insuffisance rénale sévère mène à l'inaptitude. ? Toute anomalie (congénitale ou acquise) de l'appareil uro-génital ayant une incidence fonctionnelle sur l'opérationnalité du candidat peut mener à l'inaptitude. ? Chaque cas sera évalué individuellement.

Le système visuel Acuité visuelle ? L'acuité visuelle minimale exigée, obtenue éventuellement au moyen d'une correction optique, est de 8/10. Cette acuité visuelle minimale, peut être obtenue au moyen de lunettes, pour autant que celles-ci ne soient pas plus fortes que « plus 8 dioptrie ». Les lentilles de contact quel que soit leur dioptrie sont autorisées à la condition qu'elles soient bien supportées.

L'acuité visuelle minimale obtenue sans correction optique doit être de 1/10 pour chaque oeil. ? La chirurgie réfractive mène à une inaptitude temporaire de trois mois. Le candidat devra présenter un rapport ophtalmologique confirmant le bon résultat de l'intervention et la qualité du processus de guérison. ? L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'une échelle d'optotypes (carte de Snellen) à une distance de 5 mètres.

Champ visuel ? Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement.

Dans l'axe horizontal (0°-180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90°-270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45°-225° et 135°-315°), d'au moins 100°.

Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal. ? La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.

Vision crépusculaire ? Après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, le candidat doit présenter, éventuellement avec une correction optique, une acuité visuelle de 2/10. ? L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.

En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.

Couleurs de base ? Le candidat doit pouvoir percevoir et distinguer les couleurs de base (le rouge, le vert et le jaune).

Le système ORL ? La perte moyenne d'acuité auditive aux fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hertz, mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut dépasser les 30 dBA. ? Peut mener à l'inaptitude : - l'absence d'usage normal de la voix; - les affections chroniques causant des troubles aigus, chroniques ou récurrents de l'équilibre ou des vertiges.

Le système ostéo-musculaire Généralités ? La présence de matériel ostéo-synthétique ne mène pas automatiquement à l'inaptitude. ? Chaque affection du système ostéo-musculaire sera évaluée individuellement. Cette évaluation tiendra compte entre autres des résultats au volet physique de l'examen physique et médical, des résultats de l'examen clinique, éventuellement complétés par des résultats d'examens techniques ou d'expertises.

La colonne vertébrale ? Peut mener à l'inaptitude : - les séquelles importantes d'affections ou fractures de vertèbre(s) ayant une répercussion sur la stabilité du rachis; - les cyphoses, les scolioses et les hyperlordoses induisant une limitation fonctionnelle; - la spondylolyse bilatérale avec antéro- ou rétrolysthésis.

La boîte crânienne ? Chaque affection de la boîte crânienne entraînant des troubles neurologiques ou qui ont pour conséquence des anomalies graves de la tête ou de la face conduit à l'inaptitude.

La ceinture scapulaire et les membres supérieurs ? Mène à l'inaptitude : - la perte anatomique ou fonctionnelle d'une partie ou de la totalité d'un membre supérieur; - la perte anatomique ou fonctionnelle d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs doigts pour autant que cette perte compromette les possibilités de préhension polli-digitale; - l'altération de la mobilité des articulations du membre supérieur s'il s'avère que cette limitation empêche l'exécution normale des tâches.

La ceinture pelvienne et les membres inférieurs ? Mène à l'inaptitude : - la perte anatomique ou fonctionnelle de la totalité ou d'une partie d'un (des) membre(s) inférieur(s); - toutes les affections dégénératives musculaires ou tendineuses ayant une répercussion fonctionnelle ou qui conduiront à l'impossibilité de répondre aux exigences fonctionnelles de la fonction professionnelle. ? Peut mener à l'inaptitude : - l'altération de la mobilité des articulations des membres inférieurs s'il s'avère que cette limitation empêche l'exécution normale des tâches; - l'instabilité du genou ou de la cheville peut mener à l'inaptitude.

Affections dégénératives ? Peut mener à l'inaptitude : - les affections dégénératives ostéo-articulaires ou les affections rhumatismales; - les affections constitutionnelles ostéo-articulaires ou musculo-squelettiques pouvant interférer avec l'exercice normal des activités professionnelles.

Le système neuro-psychiatrique Affections neurologiques ? Le candidat peut être déclaré apte s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. ? Mène à l'inaptitude : - une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance; - les antécédents de chirurgie du système nerveux central dès lors qu'un retour à l'intégrité des structures cérébrales, cérébelleuses et autres structures intro-crâniennes ne soit pas démontré ou qu'il persiste un risque de manifestation épileptique.

Epilepsie ? Le candidat atteint d'épilepsie est inapte.

Exceptions : - le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale; - le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui présente une épilepsie post-traumatique peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente.

Somnolence pathologique ? Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte.

Affections psychologiques ? Mène à l'inaptitude : - toutes les affections mentales pouvant provoquer de brusques troubles de la conscience, des phénomènes dissociatifs ou des troubles aigus des fonctions cérébrales se manifestant par des troubles du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles du jugement, de l'adaptation ou des capacités de perception ou toutes réactions psychomotrices inappropriées; - la schizophrénie - la maniaco-dépressivité - les troubles de la personnalité.

Les affections du système hématopoïétique et lymphoïde ? Les affections des organes hématopoïétiques : troubles de la coagulation, anémie sévère, thrombopénie... peuvent mener à l'inaptitude.

Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments Substances psychotropes et médicaments ? Est inapte le candidat qui : - est en état de dépendance de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance; - consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à l'exercice de sa fonction, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement; - consomme tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement. ? Le candidat qui a été en état de dépendance de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins deux ans.

Alcool ? Le candidat en état de dépendance d'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool est inapte. ? Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard d'alcool peut néanmoins être déclaré apte au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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