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Arrêté Royal du 25 décembre 2016
publié le 05 janvier 2017

Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par l'optimalisation de la police fédérale

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service public federal interieur et service public federal justice
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2016009629
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05/01/2017
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25/12/2016
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25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par l'optimalisation de la police fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté comporte certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par son optimalisation.

A la suite de l'adoption de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police et de l'arrêté royal du 27 octobre 2015 fixant la répartition du personnel de la police fédérale (TO3), certains membres du personnel de la police fédérale ont changé ou changeront de lieu habituel de travail et/ou seront désignés à un autre emploi par réaffectation ou par mobilité.

Afin d'accompagner les membres du personnel de la police fédérale dans ce processus d'optimalisation, il a été convenu, dans le cadre de la négociation liée à l'accord sectoriel 2012-2013, de proposer des mesures d'accompagnement social.

A cet effet, un ensemble de mesures a été proposé aux organisations syndicales représentatives au sein du comité supérieur de concertation pour les services de police.

Certaines de ces mesures existent déjà et peuvent être appliquées en tant que telles.

Il s'agit, entre autres, de la possibilité pour le membre du personnel de faire du télétravail ou de travailler dans un bureau satellite, à sa demande pour autant que la nature de son travail s'y prête et que l'organisation du service le permette.

Le comité de direction de la police fédérale encourage la hiérarchie et les dirigeants à stimuler l'application de ces mesures.

En matière de gestion de l'organisation du temps de travail, le membre du personnel de la police fédérale peut également solliciter, auprès de l'autorité compétente, l'instauration d'un horaire flottant.

A côté de ces mesures existantes, d'autres mesures exceptionnelles d'accompagnement social qui nécessitent la création d'une base réglementaire, ont été proposées. Elles font l'objet du présent arrêté royal.

L'article 1er de cet arrêté royal prévoit qu'un membre du personnel de la police fédérale peut postuler cinq emplois maximum lors de la mobilité spécifique limitée aux membres du personnel de la police fédérale, dénommée mobilité "IN", qui peut être organisée dans le cadre de l'optimalisation, conformément à l'article 128, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), au lieu de trois emplois maximum comme dans la mobilité classique.

Compte tenu des répercussions éventuelles de l'optimalisation de la police fédérale sur la vie quotidienne des membres de son personnel telles que, par exemple, l'allongement du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'article 2 de cet arrêté royal prévoit qu'ils pourront, d'un commun accord avec l'autorité compétente, convertir leur contingent de congé annuel de vacances en heures afin de concilier au mieux leur vie privée et professionnelle.

Cette conversion concerne : - les 32 jours de congés annuels de vacances; - les jours de congés annuels de vacances pour les travailleurs plus âgés; - les deux jours fériés réglementaires de la commissaire générale; - les jours de congés de substitution obtenus en compensation des jours fériés légaux et réglementaires qui coïncident avec un samedi ou un dimanche et qui n'ont pas été fixés par le Ministre de l'Intérieur; - les jours de congés de substitution obtenus en compensation des jours fériés légaux et réglementaires et/ou les jours de congés de substitution fixés par le Ministre de l'Intérieur (= jours de pont) où le membre du personnel de la police fédérale est appelé à travailler.

Le membre du personnel peut faire appel à cette possibilité pendant une période de deux ans, éventuellement prolongeable d'un commun accord entre le membre du personnel concerné et l'autorité compétente en matière d'octroi du congé annuel de vacances.

Le début de cette période de deux ans varie selon que le membre du personnel doit ou non changer de lieu habituel de travail.

Concrètement, elle débute : 1° à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective si le membre du personnel fait l'objet d'un transfert du lieu habituel de travail dans les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition du personnel de la police fédérale (TO3);2° à la date de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal pour le membre du personnel qui ne fait pas l'objet d'un tel transfert du lieu habituel de travail. Tous les membres du personnel de la police fédérale peuvent donc bénéficier de cette possibilité de prendre leur congé annuel de vacances en heures, de commun accord avec l'autorité compétente.

L'article 3 de l'arrêté royal prévoit l'octroi d'une indemnité kilométrique pour les membres du personnel de la police fédérale qui changent de lieu habituel de travail dans le cadre de l'optimalisation et qui, de ce fait, doivent effectuer un plus long trajet pour arriver à leur nouveau lieu habituel de travail, pour autant qu'ils réunissent les conditions cumulatives suivantes : 1° faire l'objet d'un transfert de leur lieu habituel de travail, en dehors d'une procédure de mobilité, pendant une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale (= 1er octobre 2014); 2° ne pas opter pour l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er PJPol; 3° si le trajet simple entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail excède le trajet simple entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail de plus de vingt kilomètres. Cette indemnité kilométrique est due : 1° pendant une période débutant à la date à laquelle ce transfert du lieu habituel de travail est effectué et se terminant au plus tard après l'expiration d'un délai d'un an et au plus tôt au moment où le membre du personnel fait mobilité si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai d'un an;2° pour la partie des trajets effectués entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail dont la longueur excède de plus de vingt kilomètres celle du trajet entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est égal à celui visé dans l'article XI.IV.106 PJPol. Il s'élève à 0,3468 € par kilomètre pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et à 0,3412 € par kilomètre pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 60.345/2 DU 23 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT CERTAINES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLICE FEDERALE DIRECTEMENT CONCERNES PAR L'OPTIMALISATION DE LA POLICE FEDERALE" Le 27 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par l'optimalisation de la police fédérale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 novembre 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 novembre 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier, B. VIGNERON. Le président, P. VANDERNOOT

25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement social applicables aux membres du personnel de la police fédérale directement concernés par l'optimalisation de la police fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 4 août 2015 et le 30 avril 2016;

Vu le protocole de négociation n° 376/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 27 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2016;

Vu l'avis n° 60.345/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation à l'article 17bis de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, le membre du personnel de la police fédérale peut postuler cinq emplois maximum dans le cadre de la mobilité spécifique "IN" visée à l'article 128, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 2.Le membre du personnel de la police fédérale, peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'article VIII.I.1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), prendre en heures le congé annuel de vacances visé aux articles VIII.III.1er et VIII.III.1bis, PJPol, les deux jours fériés réglementaires visés à l'article I.I.1er, 19°, PJPol, fixés par l'autorité compétente et les jours de congés de substitution obtenus conformément aux articles VIII.III.13, § 1er, alinéa 1er et VIII.III.14 PJPol.

Le membre du personnel de la police fédérale peut faire appel à la possibilité visée à l'alinéa 1er durant une période de deux ans, éventuellement prolongeable d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er. Cette période débute : 1° à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective si le membre du personnel fait l'objet d'un transfert du lieu habituel de travail dans les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 octobre 2015 fixant la répartition du personnel de la police fédérale;2° à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour le membre du personnel qui ne fait pas l'objet d'un transfert du lieu habituel de travail visé au 1°. Le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur la base de l'alinéa 1er est pris en considération pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle.

Art. 3.Le membre du personnel de la police fédérale qui réunit les conditions cumulatives suivantes, bénéficie d'une indemnité kilométrique : 1° s'il fait l'objet, pendant la période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, d'un transfert de son lieu habituel de travail, en dehors d'une mobilité visée à l'article 128 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 2° s'il n'opte pas pour l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er PJPol; 3° si le trajet simple entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail excède le trajet simple entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail de plus de vingt kilomètres. Cette indemnité kilométrique est due : 1° pendant une période débutant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective et se terminant, selon le cas, après l'expiration d'un délai d'un an ou au moment où le membre du personnel effectue une mobilité visée à l'article 128 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux si cette mobilité a lieu avant l'expiration de ce délai d'un an;2° pour la partie des trajets effectués entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail dont la longueur excède de plus de vingt kilomètres celle du trajet entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est égal à celui visé à l'article XI.IV.106 PJPol.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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