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Arrêté Ministériel du 06 mars 2007
publié le 14 mars 2007

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale et de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal interieur
numac
2007000151
pub.
14/03/2007
prom.
06/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/06/2007000151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale et de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 142ter, alinéa 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), notamment les articles IV.I.12, IV.I.23, IV.I.38, IV.I.47, IV.II.32, alinéa 2, 2°, IV.II.33, V.II.15, alinéa 2, V.III.16, alinéa 1er, VI.II.22, VI.II.46, alinéa 1er, VI.II.52, alinéa 1er, VI.II.81, 1°, VII.I.15, § 3, VII.II.14, VII.II.29, alinéa 2, VII.II.30, alinéa 1er, VII.II.31, VII.II.33, alinéa 1er, VII.II.39, alinéa 2, VII.II.40, alinéa 1er, VII.II.41, VII.II.43, alinéa 1er, VII.III.35, VII.III.36, alinéa 1er, VII.III.37, alinéa 1er, VII.III.43, alinéa 1er, VII.III.45, alinéa 1er, VII.III.76, alinéa 1er, VII.IV.16, VII.IV.31, alinéa 1er, VII.IV.32, alinéa 1er, VII.IV.34, alinéa 1er, et X.III.1er, 2°, a) ;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Interieur à certaines autorités de la police fédérale, notamment les articles 19, 20, 21, 22 et 23;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol), notamment les articles VII.1er à VII.3;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 février 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique du 12 octobre 2005;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 40.781/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Le service visé aux articles IV.I.12, IV.I.38, IV.I.47 et VII.IV.16 PJPol, est la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale. »

Art. 2.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le service visé aux articles IV.II.32, alinéa 2, 2°, et IV.II.33 PJPol, est la direction de la formation de la police fédérale. »

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le délégué visé aux articles V.II.15, alinéa 2, VI.II.22 et X.III.1er, 2°, a), PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale. »

Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le service visé aux articles IV.I.23, VI.II.46, alinéa 1er, VII.I.15, § 3, alinéas 1er et 2, VII.II.14, VII.II.29, alinéa 2, VII.II.30, alinéa 1er, VII.II.31, alinéas 1er et 2, VII.II.33, alinéa 1er, VII.II.39, alinéa 2, VII.II.40, alinéa 1er, VII.II.41, alinéas 1er et 2, VII.II.43, alinéa 1er, VII.III.35, VII.III.36, alinéa 1er, VII.III.37, alinéas 1er et 2, VII.III.43, alinéa 1er, VII.III.45, alinéa 1er, VII.III.76, alinéa 1er, VII.IV.31, alinéa 1er, VII.IV.32, alinéa 1er et VII.IV.34, alinéa 1er, PJPol, est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale. »

Art. 5.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 22bis.Le service visé à l'article V.III.16, alinéa 1er, PJPol, est la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale. »

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre VIIIbis, comprenant les articles 24bis et 24ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIbis. - AUTRES DELEGATIONS DE COMPETENCES

Art. 24bis.Le service visé à l'article 142ter, alinéa 2, 5°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la direction de la formation de la police fédérale.

Art. 24ter.Le service visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, est la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale. »

Art. 8.Les articles VII.1er et VII.2 AEPol sont abrogés.

Art. 9.L'article VII.3 AEPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII.3. Pour octroyer l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne, élaborent un dossier reprenant notamment : 1° la dernière évaluation du membre du personnel concerné; 2° un extrait de la liste nominative visée à l'article II.I.9 PJPol déterminant son ancienneté de grade et d'échelle de traitement; 3° le cas échéant, la preuve du suivi de la formation requise.» Bruxelles, 6 mars 2007.

P. DEWAEL

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