publié le 17 mai 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (Moniteur belge du 26 septembre 2001), nommé ci-après R.G.C.P., notamment pour ce qui concerne la fixation du délai de l'article 66.
En outre, il entend clarifier les dispositions de l'article 140ter, 8°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, nommée ci-après LPI. Dans un premier article, le titre est corrigé. En effet, ce n'est pas la police locale qui s'occupe de la comptabilité, comme le laisse supposer le titre, mais bien la zone de police.
L'article 2 ajoute un article 66bis au R.G.C.P. Ce nouvel article contient le principe de dérogation au délai fixé à l'article 66 du R.G.C.P. Cette dérogation ne vaut que pour la clôture des comptes annuels 2002. La dernière réforme des polices a entraîné d'importants changements dans l'organisation et la gestion de la police locale.
C'est ainsi que la gestion financière a été extrapolée de la comptabilité communale et qu'une toute nouvelle « comptabilité policière » a été instaurée. Le calcul des dépenses fixes qui ont trait aux membres du personnel de la police locale, parmi lesquelles figurent les traitements, salaires, primes et indemnités, n'est plus effectué au niveau local, mais par le Service central des Dépenses fixes (S.C.D.F.) et ce, depuis avril 2001. Le S.C.D.F., qui peut s'appuyer sur une grande expérience en ce qui concerne le calcul des dépenses fixes relatives aux membres du personnel des services publics fédéraux, a donc dû, pour ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, mettre au point une toute nouvelle méthodologie.
Divers éléments ont eu pour conséquence que, par rapport à ce qui est prévu à l'article 140ter de la L.P.I., toutes les pièces n'ont pas pu être remises à temps par le S.C.D.F., et c'est la raison pour laquelle le délai pour la clôture des comptes annuels 2002, tel que fixé à l'article 66 du R.G.C.P., n'a pas pu être respecté.
Afin d'accorder au comptable spécial le temps nécessaire de procéder à la clôture des comptes annuels 2002, l'article 2 insère une « date fixe » à partir de laquelle une période de deux mois prend cours.
Cette « date fixe » est arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège de police, selon le cas. Le collège ne peut procéder à l'établissement de la date précitée qu'à partir du moment où toutes les pièces énumérées à l'article 3 sont parvenues à la zone de police. Le collège ne constate que la réception physique desdites pièces. Après réception des pièces, le comptable spécial devra procéder à la vérification afin d'établir si les données fournies correspondent à la réalité. Il est évident que seules peuvent être attendues de la S.C.D.F. les pièces concernant les personnels pour lesquels les zones de police ont rendu les données à temps au S.S.G.P.I. et pour lesqueles la S.C.D.F. a dans courant de l'année 2002 établi un calcul ou une régularisation, que ces régularisations 2002 se soit produite en 2002 et/ou en 2003. Par régularisation, il convient d'entendre les matières, de l'exercice 2002, relatives au personnel pour lesquelles le comptable spécial a payé des avances en 2002.
L'alinéa 1er du nouvel article 66bis du R.G.C.P. prévoit un délai d'un mois, à l'issue de la décision du collège constatant la réception de toutes les pièces, au cours duquel le comptable spécial peut vérifier les pièces remises. Au cas où aucune erreur n'aurait été constatée, ce délai de vérification passera automatiquement au délai de deux mois durant lesquels les comptes annuels 2002 doivent être clôturés. Si le comptable spécial trouve des erreurs dans les pièces transmises par le S.C.D.F., il les renverra au S.C.D.F. accompagnées d'une note explicative. Le S.C.D.F. corrigera ensuite les erreurs. Il va de soi que le comptable spécial ne doit pas attendre que toutes les pièces aient été fournies en vue de procéder à la vérification. Il peut arriver que les différentes pièces ne soient pas remises au même moment par le S.C.D.F. Dès qu'une pièce, comme prévu à l'article 3, parvient à la zone de police, le comptable spécial peut déjà entamer la vérification et, avant même que le collège ne constate la réception de toutes les pièces, d'éventuelles pièces erronées peuvent être renvoyées au S.C.D.F. En tout état de cause, le délai de vérification d'un mois ne prend cours que le jour après que le collège a constaté la réception de toutes les pièces énumérées à l'article 3.
Afin de permettre au Gouverneur d'exercer une tutelle sur les actes administratifs ayant trait à la clôture des comptes annuels 2002, le collège des bourgmestres et échevins ou le collège de police devra, dès qu'il a constaté la réception de toutes les pièces, immédiatement informer le gouverneur au sujet de cette constatation. Si le délai de vérification est suspendu, le collège en informe également le gouverneur. Le cas échéant, il fait alors également part du moment où toutes les pièces ont été jugées correctes. Ce n'est que dans le cas où toutes les pièces fournies par le S.C.D.F. ne comportent aucune erreur lors de la première remise, que l'on va se contenter de la notification de la réception physique des pièces. Le délai de vérification et de clôture connaissent alors un déroulement automatique, comme prévu à l'article 2. S'il le juge nécessaire, le gouverneur peut user de ses compétences, comme prévu au chapitre V de la L.P.I. L'article 3 énumère les différents documents qui doivent être remis par le S.C.D.F. à la zone de police locale et clarifie par conséquent les dispositions de l'article 140ter, 8°, L.P.I. A cet égard, le point de départ est que les comptes annuels doivent refléter fidèlement la réalité financière. La réalité financière de la zone de police pour l'année 2002 est limitée en ce qui concerne les questions relatives au personnel, car seules les rémunérations, indemnités, primes et allocations pour lesquelles le calcul ou la régularisation a été exécuté(e) en 2003 par le S.C.D.F. pour se terminer finalement le 30 avril 2003, pourront être traitées dans les comptes annuels 2002.
Il est évident que, lors de l'établissement des comptes annuels 2003, on veillera à ce que ces calculs et régularisations soient retirés à temps, par filtrage des chiffres de l'exercice 2003, pour éviter qu'ils ne soient traités deux fois, à savoir une fois dans les comptes annuels 2002 et une seconde fois dans les comptes annuels 2003.
Afin de permettre au comptable spécial de vérifier, en comparant avec la réalité financière, les docuements fournis, il convient que les mandats remis soient établis en fonction de la date des ordres de paiement, c'est-à-dire la date qui figure sur « l'ordre de transmission informatique », plus communément appelé O.T.I. En vue de l'enregistrement des pièces transmises, ces dernières sont également fournies par le S.C.D.F. à la date à laquelle le membre du personnel a droit au paiement.
En ce qui concerne le relevé annuel, tel que visé à l'article 9 du nouvel article 66ter du R.G.C.P., il doit comprendre, par membre du personnel et par mois, le détail des montants bruts des traitements, indemnités, allocations, primes et jetons de présence. Le relevé doit permettre le regroupement des montants par dépenses et/ou par code fonctionnel ou économique. Il doit également permettre d'èffectuer des regroupements par mois, par trimestre et par année. Les chiffres sont aussi bien attendus à la date de l'ordre du paiement (voir ci-dessus) qu'à la date où le membre du personnel avait droit au paiement.
Le cas échéant, la zone de police veillera à ce que toutes les données, qui sont nécessaires pour que le S.C.D.F. puisse fournir les pièces visées à l'article 3, soient directement transmises à ce Service.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal mofidiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 34;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, modifié par la loi du 27 mai 1989;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 4 février 2004;
Vu l'avis 36.659/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement générale de la comptabilité de la police locale, les termes « police locale » sont remplacés par « zone de police ».
Art. 2.Dans le même arrêté, un 66bis est inséré, libellé comme suit : «
Art. 66bis.Pour les comptes annuels de 2002, le délai visé à l'article 66 est ramené à deux mois. Ce délai prend cours à l'issue d'un délai de vérification d'un mois, au cours duquel les pièces remises par le Service central des Dépenses fixes sont contrôlées par le comptable spécial. Le délai de vérification visé prend cours le jour après que la zone de police a reçu du Service central des Dépenses fixes toutes les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires, comme visé à l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police fixe la date à laquelle toutes les pièces susvisées ont été reçues et en informe immédiatement le gouverneur.
Au cas où le comptable spécial constaterait des erreurs dans les pièces remises par le Service central des Dépenses fixes, il les renverra immédiatement, accompagnées d'une note explicative. Tant que les pièces corrigées n'auront pas de nouveau été fournies, le délai de vérification sera suspendu.
Le collège de police informe immédiatement le gouverneur de toute suspension du délai de vérification ainsi que du motif de la suspension. Le cas échéant, le collège communique directement au gouverneur la date à laquelle toutes les pièces auront été jugées correctes. »
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 66ter est inséré, libellé comme suit : «
Art. 66ter.Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police fixe la date visée à l'article 66bis immédiatement après réception, pour l'exercice 2002, de toutes les pièces mentionnées ci-dessous : 1. les montants bruts des traitements, allocations et primes dus en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, par membre du personnel et par mois ou par période de référence.Pour les ex-membres du personnel du cadre opérationnel d'un corps de la police communale qui ont gardé le droit d'un payement anticipé du salaire mensuel, cela concerne les mois de janvier à décembre 2002 inclus. Pour les autres membres du personnel cela concerne les mois de janvier à novembre 2002; 2. le montant brut des indemnités du comptable spécial et, s'il en perçoit une, du secrétaire de la zone de police;3. le montant brut des jetons de présence des membres du conseil de police, par conseiller et par séance;4. un relevé clair du calcul des retenues et cotisations légales et réglementaires, précomptes professionnels, assurances sociales, pensions et le calcul des charges sociales patronales, en partant des points 1 à 3 des montants bruts énumérés;5. le salaire brut par membre du personnel, en fonction duquel la cotisation totale aux différents régimes de pensions auxquels étaient assujettis les membres du personnel du 31 mars 2001, doit être calculée comme précisé à l'article 41, alinéa 2, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;6. un pronostic, pour la totalité des effectifs, concernant le total des cotisations patronales à la sécurité sociale en matière d'allocations, d'indemnités et de primes dues en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;7. le montant de base en fonction duquel la cotisation en matière d'accidents de travail peut être calculée, tel que visé dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et ses arrêtés d'exécution;8. le montant de 0,15 % des rémunérations de tous les membres du personnel des corps de police, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, comme visé à l'article 11, § 2, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, modifié par l'article 17 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;9. un relevé annuel, détaillé par membre du personnel et par mois, des montants bruts de tous les traitements, indemnités, allocations, primes et jetons de présence, ainsi que de la ventilation de ces montants et des cotisations patronales, également détaillée par membre du personnel et par mois.»
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 71bis est inséré, libellé comme suit : «
Art. 71bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, les comptes annuels 2002, signés par le comptable spécial, sont transmis au collège dans les 14 jours qui suivent l'issue du délai fixé à l'article 66bis. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL