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Arrêté Royal du 04 juin 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003000475
pub.
26/06/2003
prom.
04/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/04/2003000475/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 142bis à 142sexies;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.II.32 et IV.II.49;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, notamment les articles 2, 5, 8, 10 et 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications introduites par le présent arrêté concernent des formations dispensées pour partie durant l'année 2001 et pour leur totalité durant l'année 2002; que les écoles de police agréées sont toujours en attente des subsides liés à ces formations dont le versement est conditionné par la publication dudit arrêté royal; tout retard mettrait sérieusement en danger l'équilibre financier des écoles de police agréées pour lesquelles les subsides constituent la principale source de rentrées financières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre de l'Intérieur est également habilité à donner une avance sur le montant des interventions financières visées au Chapitre IV selon les modalités qu'il détermine. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° faire parvenir au plus tard le 31 janvier de chaque année à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, le nombre des aspirants ou des participants aux cours qui durant l'année précédente ont été régulièrement inscrits à un cycle de formation, ont assisté régulièrement aux cours et ont participé aux examens finaux, ainsi que le nombre de mois de formation dispensés durant l'année précédente dans le cadre des divers cycles de formation.»; 2° à l'alinéa 2, les mots : « alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots : « alinéa 1er, 1° ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le montant de l'intervention financière pour l'organisation des cycles de formation professionnelle est calculé en fonction du nombre de mois de formation dispensé par l'école de police concernée dans l'année calendrier concernée et tenant compte du nombre des aspirants ou des participants aux cours qui ont participé à cette formation. »

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont abrogés;2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa unique, les mots : « visée à l'article 8 » sont insérés entre les mots « financière » et « s'élève à ».

Art. 5.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Ces montants sont adaptés annuellement en les affectant d'un coefficient égal au rapport entre le chiffre que l'indice des prix à la consommation atteint au 1er janvier de chaque année calendrier et le chiffre visé à l'alinéa 1er. »

Art. 6.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 17bis.Par dérogation à l'article 10, 6°, une intervention financière de 1.611 EUR par participant aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation visée à l'article 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.

Par dérogation à l'article 10, 6°, une intervention financière s'élevant à 2.478 EUR par tranche de 25 participants aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation « dispositifs mixtes ».

Par dérogation à l'article 10, 6°, pour ce qui concerne les formations d'officier de la police communale visées à l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, qui étaient entamées avant le 1er avril 2001, une intervention financière est octroyée par élève fixée comme suit : 1° 2.726,8 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est supérieur à 1 000; 2° 1.859,2 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 701 et 1 000; 3° 1.611,3 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 500 et 700; 4° 1.363,4 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est inférieur à 500. » Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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