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Arrêté Royal du 02 avril 2004
publié le 05 mai 2004

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2004000059
pub.
05/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/02/2004000059/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VII.II.16, VII.II.17 et VII.IV.17;

Vu le protocole n° 95 du 11 février 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 6 juin 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 septembre 2003;

Vu l'avis 36.236/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VII.II.16, § 2 et § 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'épreuve professionnelle visée, respectivement, aux articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.II.7 soit atteint.

Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents. »

Art. 2.L'article VII.II.17 PJPol est complété par les mots « en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle. »

Art. 3.L'article VII.IV.17 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII.IV.17. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un niveau supérieur a lieu sous forme d'un concours. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, MmeL. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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