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Arrêté Royal du 22 octobre 2003
publié le 01 décembre 2003

Arrêté royal relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003000616
pub.
01/12/2003
prom.
22/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/22/2003000616/moniteur
moniteur
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22 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 142bis à 142sexies y compris;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'arti) cle 30, 3°;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles I.I.1er, 25°, III.IV.1er, IV.II.9, IV.II.26 et VII.II.21 à VII.II.24 y compris;

Vu le protocole n° 84 du 13 septembre 2002 du comité de négociations pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 22 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 11 décembre 2002;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 35.182/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "la direction de la formation" : la direction chargée des missions visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.Sauf pour les formations continuées visées à l'article 3, chaque membre du personnel peut, dans les limites budgétaires et organisationnelles et en tenant compte des nécessités du service, à condition d'obtenir l'accord du directeur pour ce qui concerne les membres de la police fédérale ou du chef de corps pour ce qui concerne les membres de la police locale, suivre une formation continuée dans le cadre des articles III.IV.1er, IV.II.9 et IV.II.26, PJPol. CHAPITRE III. - De la carrière barémique

Art. 3.La formation continuée nécessaire pour l'octroi de l'échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique, comprend des activités de formation prioritaires d'une durée totale de 60 heures, réparties sur une période de six ans à compter à partir de l'octroi de l'échelle de traitement immédiatement inférieure, dont les trente premières heures sont réparties sur la première moitié de cette période et les trente dernières heures sur la deuxième moitié.

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur de la direction de la formation désigné par lui à cet effet, détermine quels thèmes de formation sont pris en compte pour la formation continuée visée à l'article 3, ainsi que les objectifs de ces thèmes de formation.

Parmi les thèmes de formation visés à l'alinea 1er, et sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale ou le chef de corps pour ce qui concerne les membres de la police locale, peut décider quels thèmes de formation sont à suivre par ces membres du personnel et s'assure que chaque membre du personnel obtienne la possibilité de suivre la formation continuée visée à l'article 3 dans les délais fixés par cet article.

Pour les membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, imposer d'autres thèmes de formation que ceux visés à l'alinéa 1er, à suivre obligatoirement par ces membres du personnel.

Art. 5.Les membres du personnel qui, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sont dans l'impossibilité d'atteindre la durée totale de la formation continuée visée à l'article 3 dans le délai fixé par cet article, bénéficient de l'octroi rétroactif de l'échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique à partir de l'expiration du délai susmentionné, dès qu'il atteignent finalement la durée susmentionnée.

Pour les membres du personnel qui, en tant qu'aspirant, obtiennent l'échelle de traitement la plus basse du cadre concerné, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est réduite à 50 heures.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur de la direction de la formation désigné par lui à cet effet, détermine les modalités de la formation continuée visée à l'article 3. CHAPITRE IV. - Du brevet

Art. 7.§ 1er. Le directeur de l'école de police concernée peut, sur base d'une évaluation de l'entièreté de la participation du membre du personnel concerné à la formation continuée, par une décision motivée, refuser la délivrance du brevet visé à l'article 142sexies , alinéa 5, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le membre du personnel peut contester la décision de refus visée à l'alinéa 1er auprès du Ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qui'il désignera à cet effet. § 2. La durée de la formation continuée pour laquelle aucun brevet n'est octroyé, ne rentre pas en ligne de compte, le cas échéant, pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieur dans le cadre de la carrière barémique. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.§ 1er. Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement de moins d'un an, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à 50 heures.

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à un an mais de moins de deux ans, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à 40 heures.

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à deux ans mais de moins de trois ans, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à 30 heures.

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à trois ans mais de moins de quatre ans, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à 20 heures.

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à quatre ans mais de moins de cinq ans, la durée de 60 heures visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à 10 heures.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à cinq ans mais de moins de six ans, sont, pour la période restante, censés satisfaire aux conditions fixées pour la formation continuée dans le cadre de la carrière barémique. § 2. Si la partie utile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol est plus petite ou égale à un an, la durée réduite visée au § 1er est encore diminuée de 10 heures.

Si la partie utile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol est plus grande qu'un an, la durée réduite visée au § 1er est encore diminuée de 20 heures.

Si la partie non-nutile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre, est plus grande ou égale à un an, la durée visée à l'article 3 est alors réduite de 10 heures.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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