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Circulaire du 27 mars 2014
publié le 20 mai 2014

Circulaire ministérielle relative aux officiers de liaison belges de la police intégrée à l'étranger

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal interieur et service public federal justice
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2014000101
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20/05/2014
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27/03/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


27 MARS 2014. - Circulaire ministérielle relative aux officiers de liaison belges de la police intégrée à l'étranger


Vu le traité des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, approuvée par la loi du 18 mars 1993;

Vu la convention du 26 juillet 1995 instituant un Office central européen de police;

Vu la décision du Conseil 2003/170/JAI du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des états membres, modifiée par la décision du Conseil 2006/560/JAI du 24 juillet 2006;

Vu le traité du 8 juin 2004 entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière;

Vu la mesure d'exécution Benelux du 29 avril 2011 relative à l'utilisation commune du réseau des officiers de liaison en exécution des articles 16 et 17 du traité du 8 juin 2004 en matière d'intervention policière transfrontalière;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

Vu la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 21/10/2009 numac 2009000651 source service public federal interieur Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, (dénommé ci-après le PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les officiers de liaison;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 19 juin 1992 donnant pour mission aux ministres de la Justice et de l'Intérieur de fixer les conditions fonctionnelles communes pour l'envoi d'officiers de liaison de la gendarmerie et de la police judiciaire auprès de services de police étrangers;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu la circulaire commune du 14 février 2000 du ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux concernant la coopération policière internationale à finalité judiciaire;

Vu la circulaire commune du 16 mai 2002 du ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative au parquet fédéral;

Vu la directive commune MFO-3 du 14 juin 2002 des ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative;

Vu la directive du ministre de l'Intérieur du 7 février 2002 relative à la collaboration entre l'office des étrangers et la police fédérale en ce qui concerne l'envoi respectif de fonctionnaires d'immigration et d'officiers de liaison, 1. GENERALITES 1.1. Définitions Pour l'application de la présente circulaire, il faut entendre par : * Police intégrée : les services de police belges organisés et structurés à deux niveaux, fédéral et local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. * Police fédérale : le commissariat général, les directions générales et les directions de la police fédérale telles qu'ils sont déterminés dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale. * Officier de liaison : conformément à l'article I.I.1er, 10bis° PJPol, le titulaire d'un emploi prévu comme tel au cadre organique de la police fédérale, qui, a titre d'activité principale, représente la police intégrée, structurée à deux niveaux, dans un ou plusieurs pays, sur base d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Belgique et un ou plusieurs autre pays. * Membre du personnel du cadre opérationnel : tout membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. * Réseau : l'ensemble des officiers de liaison à l'étranger et des pays auprès desquels un officier de liaison est accrédité. * Poste : lieu où le bureau de l'officier de liaison est établi. * Pays d'affectation (ou d'établissement) : pays où le poste est établi. * Pays de fonction : pays auprès duquel l'officier de liaison est accrédité. * Pays d'influence : pays avec les autorités et services duquel l'officier de liaison entretient des contacts dans le domaine de la coopération judiciaire et policière, qui peut faire partie de la zone d'activité de l'officier de liaison et pour lequel ce dernier n'est pas forcément accrédité. * Accréditation : accord de l'autorité compétente d'un pays ou d'une organisation internationale comme CARICC, SELEC, ONU,... permettant à l'officier de liaison d'entretenir des relations de travail avec les services chargés de l'application des lois de ce pays. 1.2. Domaine d'application La présente circulaire s'applique aux officiers de liaison de la police intégrée et à leur personnel dans le poste, membre ou non du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.

La présente circulaire ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée auprès d'organisations internationales telles que l'organisation policière européenne Europol et le Secrétariat général d'Interpol, auprès de la Représentation permanente belge auprès de l'Union européenne, ni aux fonctionnaires de police belges participant à des missions à caractère humanitaire ou de police sous l'égide d'une ou de plusieurs organisations internationales. 1.3. Objectif L'objectif prioritaire des officiers de liaison est de favoriser et faciliter la coopération policière et judiciaire avec les pays d'affectation, de fonction et d'influence. 1.4. Représentation Lors de l'exécution de leurs missions, les officiers de liaison représentent la police intégrée.

Conformément à la réglementation européenne, multilatérale ou bilatérale, les officiers de liaison peuvent représenter un autre état membre de l'Union européenne ou s'acquitter de missions au profit d'une organisation policière de l'Union européenne. 1.5. Législation Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de liaison et les membres du personnel du cadre opérationnel mis à leur disposition respectent la législation et la réglementation belges.

Ils respectent la législation et la réglementation des pays d'affectation, de fonction ou d'influence, à l'exception des aspects qui relèvent exclusivement du champ d'application de la loi belge. 2. RESEAU 2.1. Généralités La désignation d'un officier de liaison doit constituer, au niveau policier et judiciaire, une nette plus-value pour la coopération entre la Belgique et les pays d'affectation, de fonction ou d'influence.

Le réseau doit être flexible, permettant une réaction adaptée à l'évolution des circonstances. 2.2. Evaluation du réseau La police fédérale évaluera le réseau périodiquement, et au minimum tous les 5 ans (sauf circonstances exceptionnelles), en vue : * de l'adapter en fonction des modifications des nécessités et des besoins opérationnels policiers et judiciaires, des nouveaux développements et des priorités opérationnelles et politiques déterminées dans le Plan national de sécurité et de l'image de sécurité internationale relative aux pays et régions prioritaires de la police intégrée; * d'utiliser au mieux les moyens financiers disponibles en fonction du résultat visé (analyse des coûts et bénéfices).

La police fédérale établit un rapport de cette évaluation et transmet ce document relatif au réseau et à son fonctionnement au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, au ministre des Affaires étrangères, au Collège des Procureurs généraux et au parquet fédéral. 2.3. Procédure d'ouverture et de fermeture de postes et procédure d'accréditation Lors du développement du réseau, il sera tenu compte : * des critères stratégiques (phénomènes, priorités mentionnées dans le Plan national de sécurité, priorités géographiques et sectorielles déterminées au niveau de l'Union européenne); * des critères géographiques; * des critères en matière de politique étrangère; * de la complexité des services chargés de l'application des lois dans les pays de fonction; * des critères de sécurité; * des liens de coopération avec d'autres pays ou organisations; * des accords de coopération judiciaire et/ou policière; * de la présence de représentants de police d'autres pays de l'Union européenne et de la possibilité de coopération et d'intervention avec partage des coûts; * de la présence ou non d'un poste diplomatique belge; * de la charge de travail de l'officier de liaison.

Sur proposition de la police fédérale, sur avis commun du Collège des Procureurs généraux et du parquet fédéral et après accord du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur décide de toute modification du réseau.

La police fédérale informe le Collège des Procureurs généraux, le parquet fédéral, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur des modifications des postes existants et des accréditations des officiers de liaison à l'étranger. 3. DESIGNATION 3.1. Procédure de désignation La désignation de l'officier de liaison est régie par l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les officiers de liaison, et plus précisément par l'article VI.II.68bis PJPol, inséré par cet arrêté.

A l'issue de la procédure de sélection, le candidat désigné au poste fera partie de la direction de la coopération policière internationale de la police fédérale.

La police fédérale détermine la description de fonction et le profil de l'officier de liaison et du personnel mis à sa disposition.

La description de profil doit permettre d'évaluer le potentiel du candidat à fonctionner efficacement comme officier de liaison. La fonction d'officier de liaison a trait à un emploi de commissaire divisionnaire prévu dans le cadre organique.

La désignation des membres du cadre opérationnel mis à leur disposition est soumise aux règles de la mobilité telles qu'elles sont déterminées par le PJPol et l'arrêté royal du 20 novembre 2001.

Les autres membres du personnel à la disposition des officiers de liaison sur place sont soumis à la législation et à la réglementation locales relatives aux engagements contractuels.

Les modalités d'attribution d'un statut diplomatique et des accréditations sont déterminées dans un protocole d'accord conclu entre les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur. 3.2. Modalités de désignation 3.2.1. Durée Les officiers de liaison sont désignés pour une période de 6 ans par le biais de la procédure de mobilité (article VI.II.68bis PJPol). 3.2.2. Fin anticipée Il peut être mis fin anticipativement à la désignation, par décision de réaffectation du CG conformément à l'article VI.II.85 PJPol. 3.2.3. Nouvelle désignation à un emploi d'officier de liaison Les officiers de liaison ne peuvent être désignés à nouveau à un emploi d'officier de liaison qu'au plus tôt deux ans après l'écoulement de la période de désignation de 6 ans.

L'article VI.II.68bis, § 1er, alinéa 3, PJPol, prévoit cependant la possibilité de se porter candidat avant l'écoulement de la période de deux ans susvisée, "étant entendu que sa candidature n'est examinée que si aucun autre candidat n'est déclaré apte pour cet emploi".

Cette règle vaut également s'il a été mis fin anticipativement à la désignation comme officier de liaison à la demande du membre du personnel concerné. 4. MISSIONS DES OFFICIERS DE LIAISON 4.1. Généralités Le domaine d'activité de l'officier de liaison couvre toutes les matières relevant de la compétence des services de police belges en vertu du cadre normatif belge, la criminalité en général et la criminalité organisée et le terrorisme en particulier, ainsi que l'ordre public et le contrôle aux frontières extérieures des états membres de l'Union européenne.

Conformément à la directive commune MFO-3 des ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative, livre 1, fiche C 21, l'usage du canal de l'officier de liaison n'est autorisé que dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes : * dossier sensible et/ou confidentiel; * urgence; * dossier complexe; * échec des autres canaux d'échange. 4.2. Tâches de l'officier de liaison L'officier de liaison remplit un rôle de facilitation au niveau opérationnel (administratif et judiciaire).

Il exerce un rôle primordial dans le recueil et l'échange d'informations et dans l'accélération de la transmission de l'information dans le cadre : * de mesures de prévention; * d'informations et d'instructions; * de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; * du maintien et du rétablissement de l'ordre et de la sécurité publics; * du contrôle des frontières extérieures des états membres de l'Union européenne; * d'incidents pouvant avoir des répercussions sur la police administrative ou judiciaire en Belgique. En tenant compte de l'information disponible, l'officier de liaison donne des explications sur le contexte général et spécifique dans lequel il exerce ses activités.

L'officier de liaison ne participe à l'exécution des actes d'enquête effectués dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire que sur requête expresse du procureur fédéral et moyennant l'accord de la police fédérale (direction de la coopération policière internationale CG/CGI).

L'officier de liaison ne peut être chargé de la préparation purement matérielle des visites des autorités belges.

L'officier de liaison peut également être chargé, d'une part, de jouer le rôle de conseiller du responsable du poste diplomatique ou consulaire, et, d'autre part, d'être l'interlocuteur technique et politique des autorités et des services locaux.

Le cas échéant, l'officier de liaison : * définira et présentera des programmes de coopération qui s'inscrivent dans les orientations politiques du gouvernement; * mettra en oeuvre et évaluera ces programmes; * d'un point de vue stratégique, fournira, dans le cadre de son domaine d'activité, tout renseignement utile pouvant avoir trait à la politique belge ou à la politique en matière de police judiciaire ou administrative. D'autres tâches d'appui stratégique peuvent être spécifiquement confiées à l'officier de liaison; * le cas échéant, accompagnera la création et le fonctionnement de commissariats communs dans les zones frontalières belges, dirigera leur gestion stratégique et en assurera l'évaluation; * représentera la police belge à la demande du commissaire général; * concourra à la préparation et à l'exécution de memorandums of understanding, des accords bilatéraux et des plans d'action en matière de coopération policière; * contribuera à expliquer de manière plus détaillée la politique belge en matière de sécurité; * représentera, à la demande des autorités belges compétentes adressée au ministre de l'Intérieur et approuvée par lui, d'autres services belges chargés de l'application des lois; * constituera le point central pour tout projet d'assistance bilatérale dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité auquel la police belge contribue. 5. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU POSTE 5.1. Autorité L'officier de liaison se trouve à la tête du poste. Il est responsable de l'exécution des tâches liées à ce poste et exerce l'autorité fonctionnelle sur chaque membre du personnel attaché à ce poste. 5.2. Effectifs Les effectifs des postes se composent d'un officier de liaison, d'un(e) assistant(e) à temps plein recruté(e) de préférence sur place et/ou des membres du personnel du cadre opérationnel mis à leur disposition. 5.2.1. Personnel supplémentaire En fonction de la charge de travail et des possibilités budgétaires, la police fédérale peut décider, par poste, de mettre du personnel supplémentaire à la disposition de l'officier de liaison. 5.3. Moyens de fonctionnement 5.3.1. Généralités La police fédérale veillera à ce que l'officier de liaison dispose des moyens nécessaires à l'exercice de sa fonction. 5.3.2. Moyens de communication Pour des raisons de sécurité liées aux missions de l'officier de liaison, ce dernier doit disposer d'une ligne de communication sécurisée. 5.3.3. Bureaux En cas d'hébergement dans les locaux de la chancellerie d'un poste diplomatique belge ou dans un poste diplomatique d'un état membre de l'Union européenne, la prise en charge des différents coûts, y compris des coûts éventuellement liés à l'adaptation des locaux, sera, pour toute affectation, réglée préalablement entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur.

S'il n'est pas possible d'héberger l'officier de liaison dans les locaux de la chancellerie d'un poste diplomatique et que des locaux situés en dehors de la chancellerie doivent être loués au nom du poste diplomatique, ceux-ci doivent comporter : un bureau, un secrétariat, un local d'attente, une salle de réunion et un garage. Les frais y afférents seront à charge de la police fédérale. 6. REGLES DE FONCTIONNEMENT 6.1. Principe général Pour toutes les affaires opérationnelles pour lesquelles l'intervention d'un officier de liaison est demandée, le demandeur doit s'adresser au Point de contact national (PCN). En cas d'urgence, il est autorisé d'échanger directement des informations avec l'officier de liaison mais le demandeur doit transmettre une copie de la demande au PCN. Le cas échéant, l'officier de liaison répond à la demande en plaçant le PCN en copie. 6.2. Relations avec le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire Les modalités d'hébergement de l'officier de liaison et du personnel supplémentaire au sein des missions diplomatiques et postes consulaires belges sont déterminées dans un protocole d'accord conclu entre les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Les relations entre l'officier de liaison et les responsables des missions diplomatiques et des postes consulaires sont réglées comme suit : * Le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire exerce sa fonction de direction et de coordination vis-à-vis des membres de la mission ou du poste, dont les officiers de liaison. Le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire exerce cette fonction de direction et de coordination sans préjudice de l'exercice autonome des fonctions des officiers de liaison. * L'officier de liaison est soumis aux règles de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Les éventuelles demandes du responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire envers l'officier de liaison doivent toutefois s'inscrire dans les compétences et l'ensemble des tâches de l'officier de liaison. * L'officier de liaison se concerte avec le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire quant à l'attitude générale à adopter dans ses relations avec les autorités du pays d'affectation, du pays de fonction et du pays d'influence. Le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire communique à l'officier de liaison toute information nécessaire et utile à l'exercice de ses fonctions. * Le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire ne peut d'aucune manière s'immiscer dans les tâches opérationnelles de l'officier de liaison. * L'officier de liaison informe le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire des contacts qu'il prend avec les autorités et les services officiels du pays d'affectation, du pays de fonction et du pays d'influence. * L'officier de liaison conseille le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans les matières judiciaires, pénales et les matières policières. 6.3. Relations avec la police intégrée Les règles d'organisation fonctionnelles seront déterminées dans des directives internes.

L'officier de liaison et/ou les membres du personnel du cadre opérationnel mis à leur disposition reviendront en Belgique à chaque fois que la police fédérale estimera leur présence nécessaire. Leurs frais seront dans ce cas intégralement remboursés. 6.4. Relations avec les autorités judiciaires 6.4.1. Généralités Dans certains cas, les autorités judiciaires belges demandent l'intervention d'un officier de liaison afin de faciliter la coopération judiciaire internationale.

De manière générale, l'intervention de l'officier de liaison visant à faciliter la coopération judiciaire internationale ne peut avoir pour conséquence d'empêcher l'officier de liaison de s'acquitter de ses autres tâches.

Sans préjudice des compétences du SPF Justice, le procureur fédéral est le point de contact central dans le cadre de la coopération judiciaire.

A la demande du procureur fédéral et avec l'accord de CG/CGI de la police fédérale, l'officier de liaison peut rentrer en Belgique pour des missions ponctuelles.

Les relations entre l'officier de liaison et le magistrat de liaison accrédités pour les mêmes pays sont réglées dans un protocole d'accord entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. 6.4.2. Règles de fonctionnement Ces modalités de coopération déterminent la manière de traiter les demandes des autorités judiciaires relatives à l'intervention des officiers de liaison dans le cadre de l'échange d'informations opérationnelles et stratégiques/conceptuelles et pour faciliter l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. Ces modalités de coopération ne portent pas préjudice aux règles de fonctionnement et aux procédures existantes qui ont été convenues de manière bilatérale. 6.4.2.1. Demande d'intervention pour faciliter l'exécution de demandes d'entraide judiciaire internationale Lorsqu'une autorité judiciaire fait appel à l'officier de liaison pour qu'il intervienne afin de faciliter l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale, il est recommandé d'en transmettre une copie à l'officier de liaison. 6.4.2.1.1. Règle générale En principe, toute demande d'intervention d'un officier de liaison émanant d'une autorité judiciaire doit transiter par le SPF Justice ou le parquet fédéral. Le SPF Justice ou le parquet fédéral transmet la demande à l'officier de liaison via le PCN. L'officier de liaison fait parvenir la réponse à l'autorité judiciaire requérante via le PCN. Une fois le premier contact établi (par le parquet fédéral ou le SPF Justice via le PCN), l'autorité judiciaire requérante peut entretenir des contacts directs avec les officiers de liaison dans le cadre de ce même dossier.

Il est souhaitable que l'autorité judiciaire informe l'officier de liaison et le PCN de la clôture du dossier pour lequel l'intervention de l'officier de liaison a été demandée. 6.4.2.1.2. Exception En cas d'urgence, l'autorité judiciaire peut transmettre sa demande directement à l'officier de liaison. Elle transmet une copie de la demande, pour information, au PCN, au parquet fédéral et au SPF Justice.

L'officier de liaison transmet la réponse directement à l'autorité judiciaire requérante. Il envoie une copie de cette demande au PCN ou informe ce dernier de l'exécution de la demande et transmet une copie de la demande au parquet fédéral. 6.4.2.2. Demande de recueil et d'échange d'informations opérationnelles (hormis les cas de demandes d'entraide judiciaire) L'autorité judiciaire transmet la demande de recueil d'informations opérationnelles (ex. une identification de....) à l'officier de liaison via le PCN. L'officier de liaison fait parvenir la réponse à l'autorité judiciaire requérante via le PCN. En cas d'urgence, l'officier de liaison envoie la réponse directement à l'autorité judiciaire requérante, ainsi qu'une copie au PCN. 6.4.2.3. Echange d'informations stratégiques et conceptuelles En cas d'échange d'informations stratégiques et conceptuelles, l'officier de liaison en informe CG/CGI en lui envoyant une copie de la réponse ou en mentionnant ce contact dans son rapport général. 6.5. Relations avec d'autres services et autorités belges Les contacts entre l'officier de liaison et d'autres services et autorités belges externes aux services de police font l'objet d'accords spécifiques. 6.6. Canaux de communication Le PCN et CG/CGI disposent de différents systèmes de communication avec les officiers de liaison, systèmes qu'ils gèrent également. Ces systèmes présentent des avantages au niveau de la sécurité, de la flexibilité, de la rapidité et du volume des communications. * Téléphonie (Mobile) Les officiers de liaison doivent disposer d'une ligne téléphonique fixe ainsi que d'un téléphone mobile afin qu'ils soient joignables. * Environnement Internet sécurisé Les adresses de courrier électronique dont disposent CG/CGI et le PCN permettent la transmission de messages par voie électronique aux officiers de liaison.

L'avantage de ce système est la flexibilité et l'accessibilité permanente. Par contre, les messages ne sont pas toujours cryptés. * Autres systèmes de communication En fonction du poste de l'officier de liaison et abstraction faite des connexions Internet ordinaires, le PCN peut également installer d'autres systèmes de communication (ex. Internet codé, skype,...). 6.7. Particularités 6.7.1. Activités en dehors des pays d'affectation, de fonction ou des pays d'influence Indépendamment d'une accréditation, l'officier de liaison ne peut être chargé par le commissaire général de la police fédérale de missions dans un autre pays que son/ses pays de fonction ou d'influence que dans des cas spécifiques. Si l'intervention de l'officier de liaison est demandée pour une mission dans un pays autre que son/ses pays d'affectation, de fonction ou d'influence, la demande doit être adressée à CG/CGI. Les demandes peuvent émaner de l'officier de liaison en personne, lorsqu'il a reçu une demande directement, ou d'un des services ou autorités cités dans les points 6.1 à 6.6. Le formulaire standard joint en annexe est utilisé à cette fin.

En fonction de la demande, CG/CGI demandera l'avis des services concernés de la police fédérale et, le cas échéant, du parquet fédéral et/ou du service public fédéral Affaires étrangères. CG/CGI est habilité à prendre une décision en cette matière sur la base des avis recueillis. CG/CGI en informera le commissaire général, l'officier de liaison, la partie demanderesse et les instances consultées pour avis.

L'officier de liaison informe le responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire du pays concerné, qui facilite si nécessaire les contacts et fournit l'appui nécessaire lors du séjour de l'officier de liaison dans le pays en question. 6.7.2. Habilitations de sécurité Pour les officiers de liaison et le personnel mis à leur disposition, une habilitation de sécurité du degré « très secret » doit être demandée à l'autorité nationale de sécurité concernée.

Pour les membres du personnel de nationalité belge, une demande sera adressée à l'autorité nationale de sécurité belge. Pour les membres du personnel qui n'ont pas la nationalité belge, une demande similaire pourra être adressée à l'autorité nationale de sécurité du pays concerné pour autant qu'une telle institution existe. 6.7.3. Expertises Si l'intervention d'un officier de liaison est demandée en vue de l'exécution d'une mission d'expertise au profit d'une instance externe à la police fédérale, l'officier de liaison doit demander au commissaire général une autorisation d'exercice d'activités professionnelles complémentaires. 7. COOPERATION AVEC D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE 7.1. Définition - champ d'application Au sens de l'article 1er de la décision du Conseil 2003/170/JAI du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des états membres, il faut entendre par « officier de liaison » l'officier de liaison visé au point 1.1, qui est en poste dans un pays en dehors de l'Union européenne.

Lors de l'exercice de leurs tâches, les officiers de liaison respectent la législation nationale, les besoins nationaux et les accords conclus avec le pays hôte, y compris les accords bilatéraux adoptés par une loi. 7.2. Autorités nationales compétentes - Le point de contact national (PCN) La direction de l'information policière opérationnelle (CG/CGO) de la police fédérale est désignée comme point de contact central (PCN), dont les tâches sont déterminées dans les articles 5 et 7 de la décision du Conseil 2003/170/JAI. La direction de la coopération policière internationale (CG/CGI) informe le secrétariat général du Conseil des ministres de l'Union européenne du point de contact central désigné. CG/CGI en informe également le Collège des Procureurs généraux, le parquet fédéral, le Zervice public fédéral Justice, le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Affaires étrangères, et les informe de la référence de la publication dans le journal officiel de l'Union européenne. 7.3. Tâches de l'officier de liaison Les tâches que les officiers de liaison peuvent effectuer lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une coopération européenne sont les mêmes que celles définies au point 4. 7.4. Informations relatives aux désignations CG/CGI transmettra chaque année au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne un aperçu des postes existants et des accréditations des officiers de liaison belges. CG/CGI l'informera également des compétences des officiers de liaison et des éventuels accords de coopération conclus entre les états membres concernant les détachements d'officiers de liaison.

CG/CGI informera les autres états membres des détachements et accréditations supplémentaires.

CG/CGI informera les directions concernées de la police fédérale, le Collège des Procureurs généraux, le parquet fédéral, le service public fédéral Justice, le service public fédéral Intérieur et le service public fédéral Affaires étrangères de toutes les informations qui ont été communiquées au secrétariat général du Conseil, ainsi que de la référence de la publication dans le journal officiel de l'Union européenne. 7.5. Réseau des officiers de liaison dans les pays tiers 7.5.1. Réunions régulières Si elle estime que cela est utile, CG/CGI prendra les mesures nécessaires, en concertation avec les directions concernées de la police fédérale et le parquet fédéral, pour organiser des réunions avec les officiers de liaison des états membres postés dans le(s) même(s) pays de fonction que l'officier de liaison belge. 7.5.2. Entraide Les officiers de liaison belges s'engagent à aider les officiers de liaison d'autres états membres. 7.5.3. Répartition des tâches Les états membres peuvent convenir d'une répartition des tâches de leurs officiers de liaison. CG/CGI étudiera les possibilités et mènera les négociations éventuelles avec d'autres états membres, en collaboration étroite avec les partenaires internes et externes concernés. 7.5.4. Représentation d'un ou de plusieurs états membres Si cela fait l'objet d'un accord bilatéral ou multilatéral, un officier de liaison belge peut représenter un ou plusieurs états membres et défendre leurs intérêts. A l'inverse, un officier de liaison d'un autre état membre peut représenter les autorités belges compétentes et défendre leurs intérêts. CG/CGI étudiera les possibilités et mènera les négociations éventuelles avec d'autres états membres, en collaboration étroite avec les partenaires internes et externes concernés. 7.6. Echange d'informations 7.6.1. Entre l'officier de liaison et le PCN Les officiers de liaison belges fourniront au PCN les informations concernant des menaces criminelles graves dirigées contre un autre état membre.

Dans le respect de la législation nationale belge et en fonction de la gravité de la menace, le PCN évaluera dans un premier temps l'opportunité d'informer l'état membre concerné. S'il le juge nécessaire, le PCN communiquera ces informations au service de police national compétent de l'état membre concerné. Le PCN vérifiera également s'il existe un lien avec la Belgique. Si c'est le cas, le service compétent au sein de la police fédérale, l'officier de liaison et/ou le service public fédéral compétent en seront informés. 7.6.2. Entre l'officier de liaison et l'officier de liaison d'un autre état membre Les officiers de liaison belges peuvent fournir des informations concernant des menaces criminelles graves dirigées contre un autre état membre directement à l'officier de liaison de cet état membre, qui est détaché dans le même pays tiers. Cette transmission d'informations se fait dans le respect de la législation nationale belge et des instruments internationaux applicables, ainsi que des dispositions en vigueur en matière de protection de données personnelles.

Les officiers de liaison communiquent ces informations en copie au PCN, qui vérifie s'il existe un lien avec la Belgique. Si c'est le cas, le PCN informera le service compétent de la police fédérale, l'officier de liaison et/ou le service public fédéral compétent. 7.6.3. Entre les états membres Un état membre qui ne dispose pas d'un officier de liaison dans un pays tiers peut adresser à un autre état membre une demande d'intervention de l'officier de liaison de cet état membre. * Requête de la part de la Belgique Les services de la police fédérale et de la police locale et les autorités judiciaires peuvent adresser une telle requête via le PCN au point de contact central d'un autre état membre. Si nécessaire, le PCN en informera la direction centrale compétente de la police fédérale et/ou le parquet fédéral. * Requête de la part d'un autre état membre Un autre état membre peut adresser une requête au PCN, qui évaluera, sur la base de la législation nationale, la légalité et l'opportunité de la requête et consultera, si nécessaire, le parquet fédéral. Le PCN informera les services compétents de la police fédérale de telles requêtes et de la suite donnée à celles-ci. 7.6.4. Entre les officiers de liaison et les autorités nationales compétentes d'un autre état membre Lorsqu'une réglementation bilatérale ou multilatérale existe, un officier de liaison belge peut échanger directement des informations avec les autorités d'un autre état membre. CG/CGI étudiera les possibilités et mènera les négociations éventuelles avec d'autres états membres, en collaboration étroite avec les partenaires internes et externes concernés. 7.7. Séminaires communs * La Belgique en tant que pays organisateur De sa propre initiative ou à la demande d'un service de la police fédérale et/ou du parquet fédéral, CG/CGI peut organiser un séminaire commun. CG/CGI prendra les mesures nécessaires en vue de l'organisation de tels séminaires en concertation avec les services concernés de la police fédérale, le parquet fédéral, ainsi qu'un représentant de la Commission permanente de la police locale. * Un autre état membre en tant que pays organisateur Conformément aux directives internes en vigueur de la police fédérale, les officiers de liaison belges décident de participer ou non à des séminaires communs. Ils en informent CG/CGI, qui informera les services compétents de la police fédérale, de sorte que le service concerné et l'officier de liaison puissent s'accorder sur le contenu et, si nécessaire, formuler un point de vue belge.

Les officiers de liaison belges informent CG/CGI des résultats. CG/CGI fera rapport au Collège des Procureurs généraux, au parquet fédéral, au cabinet du ministre de la Justice, au cabinet du ministre de l'Intérieur et au cabinet du ministre des Affaires étrangères. 7.8. Coopération avec Europol Europol peut adresser une requête au PCN, qui décide, sur la base de la législation nationale, des dispositions de la décision Europol du Conseil et des règlements Europol, si une suite sera donnée à la requête. Le PCN évaluera, sur la base de la législation nationale, la légalité et l'opportunité de la requête et consultera, si nécessaire, le parquet fédéral. Le PCN informera les services compétents de la police fédérale de telles requêtes et de la suite donnée à celles-ci.

Lorsqu'ils échangent des informations, les officiers de liaison veillent à ce que ces informations soient également échangées avec Europol, via l'unité nationale, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre du mandat d'Europol.

Le PCN peut demander à Europol de recourir aux officiers de liaison d'Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue de l'échange d'informations utiles conformément aux accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale. 7.9. Evaluation En concertation avec CG/CGI, le PCN évaluera chaque année la mise en oeuvre de la coopération avec les officiers de liaison d'autres états membres. 8. DISPOSITIONS GENERALES 8.1. Statut administratif Les officiers de liaison et les membres du cadre opérationnel font partie de la police fédérale. Ils restent soumis à leur statut et position juridique fixés, entre autres, par l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol). 8.2. Formation La police fédérale organise une formation pour chaque officier de liaison désigné à un poste. Cette formation tiendra compte de l'expérience, des formations déjà suivies par le membre du personnel concerné, ainsi que du temps imparti avant la mise en place effective.

Un programme spécifique sera élaboré pour chaque officier de liaison.

Les services concernés de la police fédérale et d'éventuels autres partenaires y seront associés. Des stages d'observation et visites d'étude dans des services clefs peuvent être intégrés dans cette formation. 8.3. Evaluation et contrôle du poste Indépendamment, d'une part, de l'évaluation personnelle de l'officier de liaison, faite conformément au statut, et, d'autre part, de l'évaluation périodique du réseau prévue au point 2.2, CG/CGI organise en concertation avec les services concernés : * le contrôle de la gestion du poste par l'officier de liaison et * l'évaluation fonctionnelle du poste. 8.4. Rapport L'officier de liaison fait rapport selon les directives de la police fédérale.

Pour chaque pays pour lequel il est accrédité, il élabore, selon un modèle établi, une fiche technique, qui est actualisée périodiquement. 9. DISPOSITION FINALE La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle du 12 mars 2003 relative aux officiers de liaison belges de la police intégrée à l'étranger et son addendum du 1er juillet 2005 relatif à l'utilisation commune des officiers de liaison. Bruxelles, le 27 mars 2014.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A.TURTELBOOM

Annexes ANNEXE 1re : Formulaire de demande de mission en dehors du pays de fonction Mission en dehors du pays de fonction Correspondant : Vos références : Nos références : Date : Destinataire : Police fédérale CG/CGI Avenue de la Couronne 145 E (3e et 4e étage) B-1050 Bruxelles Fax : +32 2 644 80 20 E-mail : cg.cgi.lo@police.be ou cgi.cis.lo@police.belgium.eu Conformément à la circulaire ministérielle du 27 mars 2014, l'officier de liaison ne peut être chargé par le commissaire général de la police fédérale de missions dans un autre pays que son/ses pays de fonction ou d'influence que dans des cas spécifiques.

L'accord du directeur CGI qui a été désigné par décision de délégation du ......................................... par le commissaire général de la police fédérale est demandé. 1 Partie demanderesse : 2 Description succincte de la requête : 3 Pays : 4 Avis : Le point de vue et les motifs de la partie demanderesse peuvent être mentionnés dans cette rubrique. 5 Délai : Le délai dans lequel une réponse devrait être fournie peut être indiqué dans cette rubrique.

En annexe : tous les documents pertinents

ANNEXE 2 : Adresses utiles Point de contact national (PCN) - Commissariat général - Direction de l'information policière opérationnelle (CG/CGO/CGOT) Rue Fritz Toussaint 8 B - 1050 Bruxelles Tél. : + 32 2 644 86 41 Fax : + 32 2 508 76 50 E-mail : cgot.perm@pcnip.be Quality officer (24/7) : +32 474 94 01 93 Commissariat général - Direction de la coopération policière internationale (CG/CGI) Avenue de la Couronne 145 E (3e et 4e étage) B-1050 Bruxelles Tél. : + 32 2 644 80 10 Fax : +32 2 644 80 20 E-mail : cgi.cis.lo@police.belgium.eu Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, nous vous renvoyons au site de la police fédérale : www.fedpol.be En cas de changement d'adresse, vous pouvez demander les nouvelles coordonnées par e-mail à l'adresse suivante : pr@fedpol.be

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