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Arrêt
publié le 12 mars 2004

Extrait de l'arrêt n° 29/2004 du 3 mars 2004 Numéros du rôle : 2623 et 2645 En cause : les recours en annulation de l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002, introduits par R. Harnie et J. Vandenbussche et par M. De Mulder et autr La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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2004200673
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12/03/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 29/2004 du 3 mars 2004 Numéros du rôle : 2623 et 2645 En cause : les recours en annulation de l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, introduits par R. Harnie et J. Vandenbussche et par M. De Mulder et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 février 2003 et parvenue au greffe le 4 février 2003, R.Harnie, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Village 122, et J. Vandenbussche, demeurant à 2547 Lint, Koning Albertstraat 156, boîte 1, ont introduit un recours en annulation de l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (non-indexation temporaire des suppléments de traitement, allocations et indemnités alloués aux membres du personnel de la police intégrée) (publiée au Moniteur belge du 29 août 2002, deuxième édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 février 2003 et parvenue au greffe le 28 février 2003, un recours en annulation de la même norme a été introduit par M.De Mulder, demeurant à 1730 Asse, Kespier 36, U. Lenaerts, demeurant à 2290 Vorselaar, Groenstraat 19, C. Van Belleghem, demeurant à 1500 Hal, Broekborre 196, P. Jansen, demeurant à 3960 Bree, Roterstraat 24, F. Heylen, demeurant à 2400 Mol, Guido Gezellestraat 2b, H. Le Compte, demeurant à 7010 Casteau, avenue d'Ottawa 21, P. Dhoedt, demeurant à 8000 Bruges, Karel de Stoutelaan 125, D. Maresceau, demeurant à 3201 Aarschot, Franse Linie 57, J. Joos, demeurant à 2160 Wommelgem, Raf Verhulstlaan 5v2, D. Buelens, demeurant à 2030 Anvers, Jan Ympijnstraat 15, D. Houtmeyers, demeurant à 2300 Turnhout, Tuinbouwstraat 40, J. Meelberghs, demeurant à 2450 Meerhout, Nieuwstraat 22, et M. Tielemans, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Van der Dilftlaan 1.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2623 et 2645 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 157 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, qui énonce : « Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes : 1o elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003; 2o à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1o, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1o.

Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont : 1o le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol; 2o les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol; 3o les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol; 4o les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106; 5o les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol; 6o le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol. » B.1.2. L'article 157, alinéa 2, renvoie à des dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Ces dispositions concernent le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, l'allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, l'allocation horaire pour prestations de service supplémentaires, l'allocation pour personnel contactable et rappelable, l'allocation pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures, l'allocation de fonction, l'allocation de formateur, l'allocation forfaitaire pour certains membres du personnel chargés de l'exécution de certaines missions s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration, l'allocation de mentor, l'allocation « Région Bruxelles-Capitale », l'allocation de bilinguisme, l'allocation pour prestations aériennes occasionnelles, l'allocation pour missions d'enseignement, l'allocation de sélection, la prime de mer, l'indemnité pour frais réels d'enquête, l'indemnité de téléphone, l'indemnité d'entretien pour chien policier, l'indemnité pour entretien de l'uniforme, l'indemnité de service permanent auprès du SHAPE, l'indemnisation des frais de nourriture et de logement durant un déplacement de service effectué en Belgique ou durant une consigne ou une opération impromptue, l'indemnisation des frais de parcours résultant de déplacements de service (à l'exception de l'indemnité kilométrique), l'indemnisation des frais de déménagement, l'allocation transitoire pour certains membres du personnel, l'allocation compensatoire pour certains membres du personnel, l'allocation complémentaire pour certains membres du personnel et le supplément de traitement pour les membres du personnel qui avaient auparavant le statut de militaire.

B.1.3. En vertu de l'article 207 de la même loi, l'article 157 produit ses effets au 1er janvier 2002.

B.2.1. Le premier moyen dans l'affaire no 2623 est pris de la violation du principe général de droit de la non-rétroactivité.

B.2.2. Même si le moyen peut être interprété en ce sens qu'il dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe précité, l'effet rétroactif ne découle pas de l'article 157, mais de l'article 207, lequel n'est pas attaqué.

Le moyen ne peut être accueilli.

B.3.1. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2623 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que seuls les services de police subissent deux sauts d'index.

B.3.2. Les services de police ont un statut pécuniaire propre. Ainsi qu'il ressort du B.1.2, ce statut se caractérise par l'existence d'un grand nombre de suppléments de traitement, d'allocations et d'indemnités.

La disposition entreprise a pour effet que les suppléments de traitement, allocations et indemnités en question ne sont pas indexés pour une période de deux ans. Cette mesure contribue à limiter les dépenses qu'entraîne la restructuration des services de police. Le fait que seuls les services de police soient soumis à la mesure présente dès lors un caractère objectif et pertinent.

Dès lors qu'elle ne porte pas sur les traitements, mais uniquement sur les suppléments de traitement, allocations et indemnités précités, la mesure n'a pas d'effets disproportionnés.

B.3.3. Le moyen ne peut être accueilli.

B.4.1. Le moyen articulé dans l'affaire no 2645 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition entreprise établit une distinction entre les membres du personnel des services de police qui peuvent prétendre à des suppléments de traitement, allocations et indemnités qui restent indexés et les membres du personnel qui peuvent prétendre à des suppléments de traitement, allocations et indemnités qui sont désindexés jusqu'au 31 décembre 2003 et, subsidiairement, en ce que la disposition entreprise n'établit pas de distinction entre les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel de la police locale.

B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.4.3. Les parties requérantes ne précisant nulle part quels membres du personnel des services de police peuvent prétendre aux suppléments de traitement, allocations et indemnités qui restent indexés ni pourquoi les membres du personnel des services de police relevant de la police fédérale et les membres du personnel des services de police relevant de la police locale devraient être traités différemment, il n'apparaît pas en quoi la disposition entreprise violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mars 2004.

Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts

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