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Arrêt
publié le 08 août 2008

Extrait de l'arrêt n° 94/2008 du 26 juin 2008 Numéros du rôle : 4153, 4159, 4161, 4162, 4165, 4166, 4168, 4169 et 4170 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 20 La Cour constitutionnelle, composée des présidents ***** et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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Extrait de l'arrêt n° 94/2008 du 26 juin 2008 Numéros du rôle : 4153, 4159, 4161, 4162, 4165, 4166, 4168, 4169 et 4170 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire, introduits par **** **** et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents ***** et M. Melchior, et des juges P. ****, R. ****, E. **** ****, L. ****, A. ****, J.-P. ****, J.-P. ****, E. ****, J. **** et T. **** ****, assistée du greffier P.-Y. ****, présidée par le président M. ****, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2007 et parvenue au greffe le 1er mars 2007, **** ****, demeurant à ***** ****, **** 15, a introduit un recours en annulation des articles 2 à 4 de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (publiée au Moniteur belge du 8 septembre 2006).b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2007 et parvenue au greffe le 7 mars 2007, un recours en annulation de l'article 2 de la même loi a été introduit par **** ****, demeurant à ***** ****, **** Robert de **** 27, et **** ****, demeurant à ***** ****, **** 70/1.c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2007 et parvenue au greffe le 8 mars 2007, un recours en annulation de la même loi a été introduit par **** «*****», dont le siège est établi à 1070 ****, rue des Parfums 23, **** ****, demeurant à ***** ****-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, **** ****, demeurant à ***** ****, **** 81, **** **** ****, demeurant à ***** ****, rue **** **** 29, **** ****, demeurant à ***** ****, rue de **** 84, **** ****, demeurant à ***** ****, rue **** 35, **** ****, demeurant à ***** ****, rue de la **** 58, **** ****, demeurant à ***** ****, rue des Prés 5, **** ****, demeurant à ***** Grand-****, rue de l'Etang 7, **** ****, demeurant à ***** ****, chaussée de **** 22, **** ****, demeurant à ***** ****, rue **** 160, **** ****, demeurant à ***** ****, **** **** 27, et **** ****, demeurant à ***** ****, rue Belle-Vue 24.d) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2007 et parvenue au greffe le 8 mars 2007, un recours en annulation des articles 2 à 4 de la même loi a été introduit par **** ****, **** ****, **** ****, **** **** ****, **** **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** ****, **** **** ****, **** ****, **** ****, **** **** et **** ****, qui font élection de domicile à 1080 ****, avenue **** 61.e) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2007 et parvenue au greffe le 9 mars 2007, un recours en annulation de l'article 2 de la même loi a été introduit par **** ****, demeurant à ***** ****, **** 1a, et **** ****, demeurant à ***** ****, **** 75.f) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2007 et parvenue au greffe le 9 mars 2007, un recours en annulation des articles 2 et 3 de la même loi a été introduit par **** ****, demeurant à ***** ****, **** 27, **** ****, demeurant à ***** ****-****-****, chaussée de **** 137, **** ****, demeurant à ***** ****, ****-**** 1A, et **** **** ****, demeurant à ***** ****, **** 62.g) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2007 et parvenue au greffe le 12 mars 2007, **** ****, demeurant à ***** ****, **** 110, a introduit un recours en annulation de l'article 3 de la même loi.h) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2007 et parvenue au greffe le 12 mars 2007, **** **** ****, demeurant à ***** ****, **** 69, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de la même loi.i) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2007 et parvenue au greffe le 12 mars 2007, un recours en annulation de l'article 3 de la même loi a été introduit par **** ****, demeurant à ***** ****, **** 50, **** **** ****, demeurant à ***** ****, **** 27a, et **** ****, demeurant à ***** ****, **** 6. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4153, 4159, 4161, 4162, 4165, 4166, 4168, 4169 et 4170 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) ****. En droit (...) B.1. Les recours en annulation sont dirigés contre la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer «*****». Cette loi dispose : «

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article ****.****.15quater, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : 'Art. ****.****.15quater. - § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne présente pas la mention finale "insuffisant", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen. § 2. Le programme de la formation visée au § 1er est déterminé par le Roi. Elle comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.

L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au § 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au § 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre. Chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale "insuffisant". § 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au § 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

Les membres du personnel promus en vertu du § 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen.'.

Art. 3.Un article ****.****.16****, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : 'Art. ****.****.16****. - § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne présente pas la mention finale "insuffisant", peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers. § 2. Le programme de la formation visée au § 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.

L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au § 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article ****.****.18 et qui, dès avant l'entame de la première session de formation, répondent aux autres conditions, en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.

Les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent du champ d'application de l'article ****.****.18 et qui, dès avant l'entame de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.

Les autres membres du personnel visés au § 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.

Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale ' insuffisant ' ne sont pas admis à la formation. § 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au § 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008. Les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.

Les membres du personnel promus en vertu du § 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.'.

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté royal, un article ****.XI.18bis, libellé comme suit : 'Art. ****.XI.18bis. - § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article ****.****.15quater, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1 ou M2.1 selon que le maximum de l'échelle de traitement dont il bénéficiait comme membre du cadre de base avant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article ****.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°, est inférieur ou supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement M1.1. § 2. Par dérogation aux articles XI.****.3 à XI.****.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au § 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans les échelles de traitement M.1.1 ou M2.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article ****.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°.

L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.****.4 prestés depuis lors. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er perd définitivement, à partir de cette promotion, le droit à l'allocation visée à l'article ****.XI.21, § 1er.'.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge ».

B.2. Les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées créent une différence de traitement entre les membres du personnel actuels du cadre de base et du cadre moyen qui sont titulaires, au 1er janvier 2001, du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie et qui, depuis cette date, sont désignés dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui peuvent être promus, à certaines conditions, dans le cadre moyen ou dans le cadre des officiers et qui peuvent, dès lors, également être nommés au grade supérieur dans lequel ils étaient commissionnés, d'une part, et les membres du personnel qui ne remplissent pas ces conditions, parce qu'ils sont commissionnés pour un emploi soit auprès de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, sans disposer toutefois du brevet précité, soit auprès d'autres directions de la police fédérale et auprès de la police locale, et qui n'ont donc pas cette possibilité de promotion, d'autre part. Les parties **** font valoir qu'il n'existe pas de justification objective et raisonnable pour la différence de traitement ainsi instaurée.

B.3. La loi attaquée crée la possibilité de promotion à un grade du cadre moyen (article 2) ou du cadre des officiers (article 3) pour une certaine catégorie de membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Cette possibilité est toutefois soumise à un certain nombre de conditions : elle ne s'applique qu'aux membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen; ces membres du personnel doivent être titulaires, au 1er janvier 2001, d'un brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie; ils doivent, depuis la date précitée, être désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale; ils ne peuvent avoir la mention finale «*****» comme dernière évaluation; ils doivent suivre une formation particulière d'accès au cadre moyen ou au cadre des officiers, qui dure respectivement 140 heures (accès au cadre moyen) et 210 heures (accès au cadre des officiers). En ce qui concerne la promotion au cadre des officiers, il est en outre requis que les membres du personnel concernés soient commissionnés pendant au moins cinq ans dans le grade de commissaire. L'article ****.****.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police avait prévu le commissionnement des membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur de police dans le grade d'inspecteur principal de police pour la durée de leur désignation, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, pour la direction générale de la police judiciaire ou pour les unités judiciaires déconcentrées, de sorte qu'il est également satisfait à la condition du commissionnement préalable dans ce grade pour la promotion au grade d'inspecteur principal.

Les membres du personnel qui bénéficient d'une promotion dans le respect des modalités instaurées par la loi attaquée sont exclus, pendant une période de cinq ans à partir de la promotion, de la possibilité de mobilité vers d'autres emplois que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. L'article 4 règle le statut pécuniaire des membres du personnel promus par accession au cadre moyen.

Quant à la recevabilité B.4. Le Conseil des ministres fait valoir qu'un certain nombre de **** n'ont plus d'intérêt au recours en annulation qu'ils ont introduit, soit parce qu'ils ont été convoqués pour la formation visée dans la loi contestée, d'où il découle que la loi attaquée leur est applicable, soit parce qu'il s'agit de commissaires divisionnaires de police commissionnés qui seront tous promus à ce grade par application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer «*****».

B.5. Etant donné qu'à l'égard de chacune des dispositions attaquées des **** ont démontré leur intérêt à agir, la Cour ne doit pas examiner l'exception relative à l'intérêt de quelques **** en particulier.

Quant au fond B.6. Les différences de traitement dénoncées reposent sur plusieurs critères applicables de manière cumulative, à savoir la nature et la date du brevet obtenu par les membres du personnel, la nature de l'emploi et du service pour lequel ils sont désignés et la date à laquelle cette désignation a eu lieu, ainsi que le résultat de la dernière évaluation. Ces critères peuvent être considérés comme objectifs.

B.7. Par les dispositions attaquées, le législateur visait à mettre en place un mécanisme «*****» (****. ****., Chambre, 2005-2006, **** 51-2302/001, p. 5).

La situation définie comme «*****» qui existait jusqu'alors au sein de la direction générale de la police judiciaire, et à laquelle la réglementation litigieuse s'efforce de remédier, découlait du fait que cette direction a été créée à la suite de la réunion de tous les membres de l'ancienne police judiciaire et de tous les membres des brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie.

Les structures du personnel de ces deux anciens corps et unités étaient toutefois radicalement différentes. Ces deux anciennes entités auraient cependant été fusionnées au sein de la direction générale et leurs membres accompliraient les mêmes missions. Afin de supprimer ces différences de structure, il avait été décidé de commissionner les membres du personnel de l'ancienne **** à un grade supérieur : «*****» (****. ****., Chambre, 2005-2006, **** 51-2302/001, ****. 4 et 5).

B.8. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

B.9. L'objectif que poursuit le législateur, par la loi attaquée, en matière de valorisation de l'expérience acquise par les membres du personnel en les nommant au grade de commissionnement peut être considéré comme légitime en soi. Il faut toutefois vérifier si la mesure est objectivement et raisonnablement justifiée compte tenu des effets qu'elle entraîne.

La loi attaquée, qui apporte des modifications aux dispositions transitoires en matière de carrière du cadre opérationnel, doit, en outre, s'apprécier à la lumière de l'ensemble des mesures qui ont été édictées dans le passé en ce qui concerne l'intégration des membres du personnel de l'ancienne police judiciaire et des membres du personnel des brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie, en particulier lorsque ces mesures avaient déjà été soumises au contrôle de la Cour.

B.10. En ce qui concerne l'appréciation, dans l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, du commissionnement au grade de commissaire des anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie, la proportionnalité de cette mesure a été explicitement justifiée par le fait que, par sa nature même, le commissionnement n'octroie qu'un avantage fonctionnel à ses bénéficiaires, ceux-ci restant soumis aux règles statutaires applicables au cadre moyen de la police intégrée et perdant le bénéfice du commissionnement lorsqu'ils quittent le pilier judiciaire (B.32.2.4). Le commissionnement qui ne confère à celui qui en bénéficie que l'exercice des fonctions liées au grade supérieur dans lequel le membre du personnel est commissionné, sans qu'il soit soumis aux règles statutaires qui découlent de l'appartenance à ce grade, constituait une mesure pertinente par rapport à l'objectif du législateur qui consistait à instaurer un équilibre entre le nombre de commissionnaires provenant de la police judiciaire et ceux issus des **** (B.33.3).

En outre, la Cour a jugé dans le même arrêt que la mesure refusant la possibilité de commissionnement au grade d'inspecteur principal aux membres de l'ancienne police communale qui exerçaient des fonctions de recherche équivalentes ne pouvait se justifier par la seule circonstance qu'une tension existerait entre l'ancienne police judiciaire et les brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie (B.32.3.3).

B.11. Pour remédier aux différences de traitement concernant la valorisation des différents brevets, également constatées dans l'arrêt précité, le législateur a prévu une extension substantielle de leur valorisation, au sujet de laquelle la Cour a statué dans les arrêts n° 12/2007 du 17 janvier 2007 et n° 27/2007 du 21 février 2007. La Cour a jugé à cet égard, entre autres en B.8.6 et B.8.7 de l'arrêt n° 12/2007, que la valorisation de certains titulaires de brevet et lauréats de certains examens ne doit pas nécessairement avoir des effets identiques, à condition que l'extension des règles de valorisation qui est accordée aux uns soit suffisamment substantielle pour résister à la comparaison avec les droits des autres. Dans le même sens, il a été jugé que la différence de traitement entre les personnes commissionnées et les personnes non commissionnées pouvait raisonnablement se justifier sous réserve de remplir certaines conditions, notamment avoir réussi des épreuves de sélection, avoir suivi des formations et avoir exercé des emplois relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur depuis un certain temps (B.12.2 de l'arrêt n° 12/2007).

B.12. La loi attaquée n'accorde la possibilité d'être nommé au grade du commissionnement qu'à une seule catégorie de titulaires de brevet, à savoir les titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui sont commissionnés dans le cadre moyen ou dans le cadre des officiers et qui sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Les conditions supplémentaires liées à cet avantage sont les suivantes : les candidats ne peuvent avoir obtenu la mention finale «*****» comme dernière évaluation et doivent suivre une formation particulière d'accès au cadre moyen ou au cadre des officiers, qui dure respectivement 140 heures (accès au cadre moyen) et 210 heures (accès au cadre des officiers). Une fois nommés, ils sont en plus exclus, pendant une période de cinq ans à partir de la promotion, de la possibilité de mobilité vers d'autres emplois que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

B.13. Le Conseil des ministres justifie cette mesure par le motif que les membres du personnel concernés ont déjà bénéficié d'une formation spécifique et ont été engagés pour des tâches indispensables au sein du pilier judiciaire de la police fédérale. Il souligne également que la valorisation n'est pas inconditionnelle puisque les intéressés ne peuvent avoir obtenu la mention finale «*****» comme dernière évaluation et qu'ils doivent suivre une formation complémentaire.

B.14. Comme le font valoir les parties **** dans les affaires nos 4159, 4161, 4162 et 4165, la disposition attaquée instaure une différence de traitement entre les diverses catégories d'inspecteurs principaux et de commissaires commissionnés au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale en fonction de la nature du brevet dont disposent les intéressés. En particulier, les titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel s'estiment préjudiciés.

B.15. La mesure litigieuse vise à supprimer les tensions apparues au sein du pilier judiciaire de la police fédérale entre les inspecteurs principaux et commissaires nommés et les inspecteurs principaux et commissaires commissionnés disposant du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie.

La mesure contestée se fonde sur un critère objectif, à savoir la nature du brevet pris en compte, et est pertinente pour atteindre le but précité.

B.16.1. La Cour doit encore examiner si la mesure n'a pas d'effets disproportionnés.

Il est incontestable que l'avantage accordé par les articles 2 et 3 de la loi attaquée à cette catégorie d'inspecteurs principaux et de commissaires de police commissionnés peut être considéré comme un avantage important et substantiel puisque, sans la moindre limitation quantitative en matière d'accès aux fonctions concernées, ils bénéficient de tous les avantages statutaires et pécuniaires du grade dans lequel ils étaient commissionnés précédemment, avec une possibilité de mobilité illimitée après cinq ans, alors que l'absence de ces avantages justifiait la proportionnalité de la mesure du commissionnement au grade supérieur, qui a fait l'objet du contrôle de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003.

B.16.2. Il ressort des données avancées par les parties **** dans l'affaire n° 4161 et non contestées par le Conseil des ministres que la durée de la formation dont a bénéficié la dernière promotion des titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie et l'expérience qu'ils ont acquise ou non dans le cadre opérationnel de ces brigades et qui l'a été avant la désignation **** emplois, pouvaient être fort différentes. Cette formation et la nature spécifique des missions qu'accomplit la catégorie privilégiée des membres du personnel ne sont pas telles que l'avantage que constitue la promotion par accession prévue par les articles 2 et 3 de la loi attaquée ne puisse être accordé, quelle que soit la durée de leur formation et quelles que soient les tâches effectuées qui sont toutes essentielles au fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, aux inspecteurs principaux et aux commissaires commissionnés relevant de cette direction générale qui, tout en satisfaisant aux autres conditions prévues par les dispositions attaquées, ne sont pas titulaires du brevet précité. En instaurant ainsi une nouvelle différence de traitement au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale entre les inspecteurs principaux et commissaires de police commissionnés, le législateur a porté une atteinte discriminatoire aux droits de ceux qui, parmi eux, se trouvent dans la situation qui vient d'être décrite.

B.17. En ce qu'une différence de traitement est dénoncée entre les commissaires et inspecteurs principaux commissionnés, en fonction de la nature de la direction au sein de la police fédérale dans laquelle ils sont désignés, ainsi qu'entre la catégorie de membres du personnel concernée par la loi attaquée et les commissaires et inspecteurs principaux commissionnés de la police locale, il faut constater que la mesure est raisonnablement justifiée en raison du but particulier défini en B.7 qui est poursuivi et qui concerne exclusivement la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

B.18. En ce qu'une différence de traitement est dénoncée entre les commissaires et inspecteurs principaux commissionnés, d'une part, et les commissaires divisionnaires commissionnés, d'autre part, il s'avère que cette distinction n'existe plus désormais, puisque la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer «*****» a prévu la nomination de commissaires divisionnaires commissionnés à des conditions comparables, du reste quelle que soit la direction de la police fédérale à laquelle ils appartiennent et indépendamment du fait qu'ils font partie de la police fédérale ou de la police locale. Sous réserve de la décision portant sur les recours en annulation de cette loi dans les affaires nos 4380 et 4384, les recours qui sont formés contre la loi actuellement attaquée par trois **** dans l'affaire n° 4162 et par les **** dans l'affaire n° 4166 sont dans cette mesure sans objet. Par ces motifs, la Cour - annule les articles 2 et 3 la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer «*****» en ce que, en insérant les articles ****.****.15quater et ****.****.16**** dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité, ils refusent le bénéfice de la promotion par accession aux inspecteurs principaux et commissaires commissionnés de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui, tout en satisfaisant aux autres conditions prévues par ces dispositions, ne sont pas titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie; - décide que l'examen des recours en annulation dirigés contre cette loi dans l'affaire n° 4162, en ce qu'ils sont introduits par un commissaire divisionnaire commissionné, et dans l'affaire n° 4166 sera poursuivi si les recours dirigés contre l'article 34 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer «*****» dans les affaires nos 4380 et 4384 sont accueillis; - décide que les mêmes recours en annulation seront rayés du rôle de la Cour dans le cas contraire; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 26 juin 2008.

Le greffier, P.-Y. ****.

Le président, M. ****.

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