publié le 30 décembre 2005
Loi portant des dispositions diverses
27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice Chapitre Ier. - Modification de certaines dispositions du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, » sont introduits entre les mots « sous l'autorité d'une autre personne, » et les mots « peuvent être cédées ou saisies sans limitation ».
Art. 3.L'article 1410, § 1er, 6°, du même Code est abrogé.
Art. 4.Il est inséré dans le même Code un article 1411bis libellé comme suit : «
Art. 1411bis.§ 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er.
Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi. § 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert. § 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article. § 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu. »
Art. 5.Il est inséré dans le même Code un article 1411ter libellé comme suit : «
Art. 1411ter.§ 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours. § 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue. § 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article. »
Art. 6.Il est inséré dans le même Code un article 1411quater libellé comme suit : «
Art. 1411quater.§ 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités. § 2. 1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 3. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur. Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
Art. 7.A l'article 1452, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Art. 8.A l'article 5, § 6, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots « d'office » sont remplacés par les mots «, à la demande du travailleur, ». CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer9 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue
Art. 9.La loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer9 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue, modifiée par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, est abrogée. CHAPITRE IV. - Modification de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de la police
Art. 10.L'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de la police, inséré par la loi du 7 décembre 1992 et modifié par les lois de 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine quelles sont les données et informations qui peuvent également être communiquées à LA POSTE, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 11.A l'exception du présent article et des articles 2, 3, 9 et 10, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007.
TITRE III. -Protection de la Consommation et Economie CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services
Art. 12.Article 3 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 18 décembre 2002, est complété comme suit : « 7° normes internationales. »
Art. 13.Dans l'article 6, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0, les mots « Lorsqu'un produit » sont remplacés par les mots « Tant qu'un produit ».
Art. 14.L'article 7, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Ces mesures comprennent entre autres : - l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée; - dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. » CHAPITRE II. - Assurances Section 1re. - Entreprises d'assurances
Art. 15.A l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2003 et la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, les mots « pour les personnes visées à l'article 54 précité » sont supprimés.
Art. 16.L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2004. Section 2. - Produits d'assurances
Art. 17.L'article 9bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. »
Art. 18.L'article 68-9, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. » CHAPITRE III. - Propriété Intellectuelle Section 1re. - Modifications
de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
Art. 19.Dans l'article 60 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 12 juin 2001 et la loi du 28 avril 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. » Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 17 septembre 2005
modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention
Art. 20.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Crédit à la consommation
Art. 21.Dans l'article 77, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots «, s'il s'agit de sociétés, » sont insérés entre les mots « de société commerciale » et les mots « ou sous forme de personne morale ».
TITRE IV. - Intégration sociale. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 organique des C.P.A.S.
Art. 22.L'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer5 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. » TITRE V. - Poste et Télécommunications CHAPITRE Ier. - IBPT
Art. 23.A l'article 161 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 relative aux communications électroniques, les mots « ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 » sont insérés entre les mots « entreprises publiques économiques, » et « sont réputées ».
Art. 24.L'article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 162.Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56. » CHAPITRE II. - Communications électroniques
Art. 25.A l'article 110, § 4, de la même loi, les mots « avec au maximum 5 numéros, » sont insérés après le mot « abonné ». CHAPITRE III. - LA POSTE
Art. 26.L'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé.
Art. 27.L'article 144ter, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut : - les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fixé par l'arrêté royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené; - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué.
En cas de modification des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut. »
Art. 28.Dans l'article 144decies de la même loi les mots « et La Poste » sont insérés entre les mots « 1.240.000 EUR » et les mots « sont obligées de contribuer ».
Art. 29.A l'article 144undecies, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel.»; 2° au troisième alinéa, « ce calcul » est remplacé par « les tâches énumérées au premier alinéa »;3° au quatrième alinéa, « le calcul » est remplacé par « les tâches énumérées au premier alinéa »;4° au sixième alinéa, « permettre le calcul des coûts du service postal universel restant » est remplacé par « permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel ».
Art. 30.L'article 26 entre en vigueur le 24 septembre 2005. CHAPITRE IV. - Service de médiation pour les télécommunications
Art. 31.Dans l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 5 est complété d'un deuxième et d'un troisième alinéa rédigés comme suit : « Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée.Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné. » 2° Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel. » TITRE VI. - Simplification administrative Réduction des délais de conservation et archivage électronique
Art. 32.A l'article 60 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « pendant dix ans » sont remplacés par les mots « pendant sept ans »;2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les factures reçues par voie électronique doivent être conservées sous leur forme originale, y compris les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture.On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.
Les factures reçues par papier sont conservées dans leur forme originale ou de manière digitale. Dans le cas d'une conservation digitale, les technologies utilisées ou les moyens de procédure doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures. »; 3° au § 4, les mots « et déterminer le mode de conservation » sont supprimés et la virgule avant les mots « une dérogation à l'obligation de conserver » est remplacée par le mot « et ». TITRE VII. - Energie CHAPITRE Ier. - Pétrole Section 1re. - Fonds social mazout
Art. 33.L'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout est confirmé avec effet au 24 janvier 2005, date de son entrée en vigueur. Section 2. - Elargissement des tâches
du Fonds d'analyse des produits pétroliers
Art. 34.§ 1er. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut procéder au préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. § 2. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers assure le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement des fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
A cette fin, le Fonds d'analyse des produits pétroliers reçoit de ces fonds et organes une compensation fixée dans un accord de coopération entre le Fonds d'analyse des produits pétroliers et les autres fonds/organes. § 3. Les dépenses autorisées de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont complétées par une dépense autorisée libellée comme suit : « Préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. » § 4. Les recettes affectés de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont complétées par les recettes affectées libellées comme suit : « - Compensations pour le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement de ces divers fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions. - Remboursement du préfinancement des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. » Section 3. - Signature du Contrat de programme
Art. 35.L'article 1er de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer7 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 23 décembre 1969, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Ministre de l'Economie peut également conclure des contrats programme avec des associations professionnelles.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier. » Section 4. - Paiement échelonné
Art. 36.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° consommateur : toute personne physique, qui, à des fins exclusivement non professionnelles, ou toute personne physique ou morale gérant un immeuble à appartements, achète ou utilise du gasoil de chauffage pour chauffer l'habitation individuelle ou familiale, à l'exclusion des résidences secondaires;2° commerçant : tout commerçant, personne physique ou morale, inscrite dans la liste conformément à l'article 34, qui pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses besoins propres distribue, offre en vente ou vend, livre ou transporte du gasoil de chauffage dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de réaliser son but statutaire.Ces personnes doivent être enregistrées au SPF Economie, Direction générale énergie, Division pétrole; 3° administration : le Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° Ministre : le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Art. 37.L'administration dresse une liste évolutive des commerçants qui se font enregistrer auprès de ce service public afin de fournir du gasoil de chauffage aux consommateurs, sur la base du contrat défini dans la présente loi. Cette liste est dressée selon la répartition géographique. L'administration assure la publication appropriée de cette liste. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre des commerçants selon la répartition géographique et la densité de population.
S'il apparaît, après évaluation de cette liste, qu'aucun commerçant n'est enregistré dans un rayon géographique de 25 kilomètres autour de certains endroits, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures appropriées afin d'offrir aux consommateurs habitant dans ce rayon la possibilité de bénéficier de la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné.
Art. 38.Le contrat relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné est un contrat exclusif conclu entre un commerçant enregistré et un consommateur à qui la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné sans intérêt ou coûts est accordé. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n'est pas applicable à ce contrat.
Art. 39.Les conditions minimales qui doivent être réunies par le contrat, sous peine de nullité, sont déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les fonctionnaires compétents pour rechercher et constater les infractions à cette loi sont désignés par le Ministre, conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 40.Sont punis d'une amende de vingt cinq à mille euros ceux qui contreviennent aux dispositions légales des articles 35 et 36.
Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne.
Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'amende de mille euros.
Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux infractions visées au 1er et 2ième alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants, ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Art. 41.Tous les contrats existants avec paiement échelonné doivent être adaptés pour le 30 juin 2006 aux conditions minimales, telles que fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 42.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Modications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 43.L'article 15/11, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 mars 2003, est remplacé comme suit : « § 2. Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités des installations de stockage existantes par priorité aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz.
Le Roi peut, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le droit d'allocation prioritaire à une portion des capacités de stockage existantes dans le cas où de nouvelles capacités de stockage sont développées et sous réserve du maintien d'une allocation prioritaire de capacités de stockage aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz au moins égales aux capacités qui leur sont allouées conformément au présent paragraphe avant le développement des nouvelles capacités de stockage. » TITRE VIII. - Animaux, végétaux et alimentation CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Art. 44.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales : «
Art. 3ter.Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 45.Dans l'article 11 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Avant l'échéance visée au § 1er, l'opérateur qui se trouve, suite à un cas de force majeure, dans l'impossibilité de payer les contributions et rétributions dans le délai prévu, peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre une demande visant à bénéficier d'un plan d'apurement.
Dans le cadre de ce plan d'apurement, le Ministre peut renoncer totalement ou partiellement aux majorations et/ou aux intérêts de retard.
Le non-respect du plan d'apurement entraîne de plein droit résiliation du plan d'apurement et débition des intérêts de retard et majorations visés au § 1er. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 46.A l'article 7 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition du comité, les modalités de désignation de ses membres, son fonctionnement ainsi que sa date d'installation. » CHAPITRE IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
Art. 47.L'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé à partir du 1er mars 2005, date de son d'entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 48.Dans l'article 6, § 3, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « En aucune manière le montant répercuté ne peut être plus élevé que la cotisation obligatoire. »
Art. 49.Dans l'article 12 de la même loi, les dispositions suivantes sont insérées entre les deuxième et troisième tirets : « - celui qui répercute un montant qui n'est pas en concordance avec le montant de la cotisation obligatoire autorisé ou fixé pour répercussion, ou - celui qui, sous prétexte de cette loi, répercute des cotisations obligatoires pour lesquelles cette loi n'offre pas de base légale, ou ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 sur l'exercice de la médecine vétérinaire
Art. 50.L'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois du 2 août 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés collaborent. » CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux
Art. 51.L'article 9bis de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9bis.Lorsqu'une des maladies reprises sur les listes de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE) visées respectivement au chapitre 2.1.1.3. du code sanitaire pour les animaux terrestres et au chapitre 1.1.3. du code sanitaire pour les animaux aquatiques présente un accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de son impact zoonotique, le Ministre est autorisé en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets.
Le Ministre est autorisé à prendre ces mêmes mesures lors de l'apparition d'une maladie émergente présentant un important impact de morbidité ou de mortalité ou zoonotique. » TITRE IX. - Mobilité CHAPITRE Ier. - Confirmation des arrêtés royaux
Art. 52.A l'article 310, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. »
Art. 53.A l'article 50 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6 portant diverses dispositions (II) est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. »
Art. 54.A l'article 53 de la même loi est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. » CHAPITRE II. - Promotion du transport combiné
Art. 55.Au sens du présent chapitre, on entend par : - unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque, ci-après dénommé UTI; - centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer les unités de transport intermodal, ci-après dénommé opérateur.
Art. 56.Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs.
Pour l'octroi de cette subvention, seul le transport ferroviaire effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge est pris en considération.
Est assimilée au transport ferroviaire visé à l'alinéa 2, toute organisation, par chemin de fer, sur le territoire belge, de la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, depuis leur lieu de regroupement jusqu'aux différents centres de transbordement situés sur le territoire belge.
La subvention ne peut être accordée que lorsque la partie ferroviaire du transport combiné est égale ou supérieure à une distance de 51 kilomètres.
Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture du trafic intérieur peuvent faire l'objet de la subvention.
Art. 57.L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier.
Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation.
Art. 58.Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention.
Il fixe la procédure et les modalités de son octroi et règle son paiement.
La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût.
Art. 59.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE X. - Pensions - Modification de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres
Art. 60.A l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, alinéa 3, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° dans le même § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans.Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit. »; 3° dans le même § 3, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 4 »;4° dans le § 5 les mots « Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4, ».
Art. 61.En vue de maintenir, en matière des délais de prescription en cas d'action en répétition de prestations payées indûment, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut prendre les mesures nécessaires. Il peut si nécessaire modifier la loi.
Art. 62.Les dispositions de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
TITRE XI. - Classes moyennes Chapitre 1er. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Art. 63.Dans l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. »
Art. 64.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 95bis.Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. »
Art. 65.Dans l'article 9 de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Institut national peut, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. »
Art. 66.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 9bis.Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente loi. »
Art. 67.Dans l'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, les mots « donnant lieu » sont remplacés par les mots « pouvant donner lieu ».
Art. 68.Dans l'article 16ter, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, les mots « copie authentique » sont remplacés par les mots « copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ».
Art. 69.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2e alinéa, les mots « ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste » sont supprimés;2° dans les § 2 et § 3, alinéa 2, les mots « ou, à défaut, par lettre recommandée » sont supprimés;3° le § 7, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues, a été inscrite. »; 4° le § 8, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.»; 5° le § 8, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « La date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur des cotisations. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8ème jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 6° dans le § 9, alinéa 1er, les mots «, uniquement par lettre recommandée à la poste, » sont insérés entre les mots « adresser » et « l'avis »;7° dans le § 11, alinéa 2, les mots « les modalités d'exécution ainsi que » sont insérés entre les mots « détermine » et « les »;8° le § 11 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas où les avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, sont communiqués au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.»
Art. 70.L'article 116 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 114 entre en vigueur le 1er octobre 2005.
L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qu'il insère les §§ 7, 9 et 10 dans l'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
L'article 115 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère le § 8 dans l'article 23ter du même arrêté.
L'article 115 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère les §§ 1er à 6 dans l'article 23ter du même arrêté. »
Art. 71.Les articles 64 et 66 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 70 entre en vigueur le 31 décembre 2005. CHAPITRE II. - La cotisation annuelle à charge de certains organismes
Art. 72.A l'article 4 de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est complété par les mots « 406,15 (base 1971 = 100) »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, le montant visé à l'alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 406,15 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'augmentation du montant visé au deuxième alinéa n'est appliquée que si le montant dûment indexé est supérieur à 10 EUR au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 10 EUR. »
Art. 73.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 relative à l'autorisation d'implantations commerciales
Art. 74.L'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application de la présente loi est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. »
Art. 75.Dans l'article 3, § 2, de la même loi la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les projets suivants relèvent de la procédure simplifiée prévue à l'article 10, à condition que l'implantation commerciale existante dispose au moment de l'extension ou du déménagement d'une autorisation délivrée sur la base de la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales, ou sur la base des articles 7, 8 ou 11 de la présente loi : ».
Art. 76.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, b), les mots « ce membre est secrétaire;» sont supprimés; 2° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions désigne parmi les membres de son administration le secrétaire du Comité socio-économique national pour la distribution. Il participe aux réunions et travaux du Comité avec voix consultative. »
Art. 77.A l'article 11 de la même loi le § 4 et le § 5, alinéa 2, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières
Art. 78.L'article 74, § 1, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, inséré par la loi du 8 avril 2003, est complété par les mots suivants : « et de créer des filiales à cet effet ».
Art. 79.L'article 78 produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer9 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial
Art. 80.A l'article 10 de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer9 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, les mots « le 1er septembre 2005 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par le Roi ».
TITRE XII. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Radio-isotopes
Art. 81.L'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3, est remplacé comme suit : « 4° décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre. »
Art. 82.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « un Conseil technique des radio-isotopes », sont insérés entre les mots « un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins » et les mots « et un Conseil technique des implants »;2° au deuxième alinéa, les mots « et à l'article 35, § 2ter » sont insérés après les mots « article 35, § 2 ».
Art. 83.A l'article 29bis, alinéa 4, de la même loi, le point 4°, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer5, est abrogé.
Art. 84.A l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la même loi, modifié par les lois des 2 janvier 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, le point d) est remplacé comme suit : « d) les radio-isotopes, ».
Art. 85.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 avril 1997, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, la mention «, d) » est insérée entre les mots « prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) » et les mots « et e) »;2° le § 2ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « § 2ter.Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et modifie celles-ci ainsi que leurs règles d'application. Il détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. »
Art. 86.Les articles 81, 82, 84 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 83 entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. Section 2. - Médicaments
Art. 87.L'article 29bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire. Cette fonction peut s'exercer soit à temps plein, soit à temps partiel. »
Art. 88.Dans l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, il est inséré un § 15, rédigé comme suit : « § 15. Lorsque la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est adaptée de plein droit en vertu de la présente loi, il peut être dérogé aux compétences d'avis et d'accord légalement et réglementairement requises, moyennant information des instances concernées, sauf en ce qui concerne les compétences prévues par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. »
Art. 89.L'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3, l'arrêté royal du 27 novembre 2002, la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 et l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35ter.§ 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsque qu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est remboursable, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités. Pour comparer les bases de remboursement des spécialités les unes aux autres, il est tenu compte du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement, mais ni de la forme d'administration, ni du dosage.
Cette nouvelle base de remboursement est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit de 30 p.c. et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A. Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2 pour les spécialités et/ou conditionnements qu'Il détermine, selon les règles et conditions qu'Il détermine.
L'adaptation de la base de remboursement visée à l'alinéa 1er a lieu de plein droit au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année; la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables adaptée est néanmoins publiée par arrêté ministériel au Moniteur belge dans le courant du deuxième mois qui précède la date d'entrée en vigueur des nouvelles bases de remboursement concernées. § 2. La réduction visée au § 1er n'est pas appliquée à la forme injectable des spécialités ou dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration, a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception.
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues. § 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes : 1° soit le prix public est maintenu au niveau qui était le sien au moment de l'établissement de la nouvelle base de remboursement;2° soit le prix public est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement;3° soit le prix public est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement. La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des diminutions volontaires de prix visées aux 2° et 3°. § 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes : 1° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 1°, ou 2°, la base de remboursement est ramenée de plein droit à un montant équivalent au prix public;2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er.Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi.
Art. 90.L'article 89 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 91.L'article 37, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, le Ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle. »
Art. 92.L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) de la même loi, modifié par les lois du 2 janvier 2001 et du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi. »
Art. 93.A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3 et modifiés par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste intégrale des spécialités pharmaceutiques remboursables, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.»; 2° au § 2, alinéa 1er, 1°, la définition de la classe 3 est remplacée par la disposition suivante : « - classe 3 : spécialités enregistrées conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi.» 3° au § 4, alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « sur la base du § 2, 2° » sont remplacés par les mots « en raison de considérations budgétaires »; - les mots « du prix et » sont insérés entre les mots « propositions d'adaptation » et les mots « de la base de remboursement »; - les mots « au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité » sont remplacés par les mots « au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité »; 4° au § 9 les mots « conformément aux conditions fixées par le Règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins » sont remplacés par les mots « soit conformément aux conditions du règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins, soit conformément aux conditions de l'article 25, § 7, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ».
Art. 94.A l'article 35quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2) » et les mots « à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2) » sont remplacés par les mots « article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) »;2° les mots « au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité » sont remplacés par les mots « au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité ».
Art. 95.L'article 37, § 3, alinéas 1er, 2, 3 et 4, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 21 février 1997, est remplacé comme suit : « § 3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi.
Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi.
Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. »
Art. 96.L'article 95 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Section 3. - Dispositions diverses
Sous-section 1re. - Conclusions de conventions avec les laboratoires de biologie clinique
Art. 97.L'article 22, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 25 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété comme suit : « 17° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui ont été reconnus sur base des critères fixés par le Roi comme centres de référence pour les prestations de microbiologie ou de biologie moléculaire qu'Il désigne, pour autant que ces prestations ne soient pas remboursées via la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les critères susmentionnés fixés par le Roi sont de nature technique ou scientifique ou sont en rapport avec la programmation. »
Art. 98.L'article 97 produit ses effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2. - Soins prestés dans les centres de court séjour
Art. 99.Dans l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les mots « fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et qui sont agréés par l'autorité compétente, ».
Sous-section 3. - Sevrage tabagique des femmes enceintes
Art. 100.L'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « 24° l'intervention dans l'assistance et l'aide médicamenteuse de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire. »
Art. 101.A l'article 37, § 20, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à l'article 34, 14° et 25° » sont remplacés par les mots « à l'article 34, 14°, 24° et 25° »;2° les mots « cette intervention est accordée » sont remplacés par les mots « ces interventions sont accordées »;3° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Roi peut décider d'étendre l'intervention fixée pour la prestation visée à l'article 34, 24°, au-delà de l'accouchement, pour une période n'excédant pas six mois.» Sous-section 4. - Intervention majorée de l'assurance
Art. 102.L'article 37, § 19, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « 5° a) les enfants, inscrits comme titulaires, qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %; b) les personnes à charge des enfants visés au a);c) les enfants inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %. L'incapacité visée sous a) et c) est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.
Le Roi détermine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée. »
Art. 103.L'article 102 produit ses effets le 1er mai 2003.
Sous-section 5. - Indexation des prestations de santé
Art. 104.L'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnitées, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000, 14 janvier 2002 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Après approbation des objectifs budgétaires annuels partiels d'une année x par le Conseil général, une commission de convention ou d'accord ne peut constater qu'il y a une marge pour indexer les prestations de santé au 1er janvier de l'année x, conformément aux modalités fixées par le Roi en vertu de l'article 207bis, qu'à une date antérieure au 31 décembre de l'année (x-1) et si le montant de l'indexation est prévu dans l'objectif budgétaire pour l'année x.
Passé cette date il revient au Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, de déterminer s'il y a une marge suffisante pour indexer les prestations de santé qui intervient alors le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil général. » Sous-section 6. - Montants de référence
Art. 105.A l'article 56ter de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer2 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Le Roi peut étendre l'application des montants de référence aux prestations dispensées au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un forfait de journée comme visé dans l'accord en vigueur en application de l'article 46, ou au cours de tout séjour donnant lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. »; 2° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Les montants de référence concernés sont calculés annuellement par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sur la base des données dont il est question au § 3 concernant les prestations visées au § 1er. Les montants de référence sont communiqués à la structure multipartite en matière de politique hospitalière visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et sont fixés par arrêté royal.
Les montants de référence annuels par admission sont fixés pour la première fois pour l'année 2003 et sont calculés sur la base des données visées à l'alinéa 1er concernant les admissions qui prennent fin après le 30 septembre 2002 et avant le 1er janvier 2004. »; 3° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Lorsque les dépenses réelles relatives à l'ensemble des admissions visées au § 1er, en tenant compte des limitations visées au § 2, dépassent dans un hôpital de 10 p.c. au moins les dépenses de référence calculées conformément au § 4, la différence est remboursée par l'hôpital à l'Institut, à charge des honoraires portés en compte à l'assurance. Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2004, cette disposition s'applique dès que les dépenses réelles pour l'ensemble des admissions dans un hôpital visées au § 1er dépassent les dépenses de référence calculées conformément au § 4.
Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005, le mode de calcul modifié suivant, scindé en deux parties, s'applique : a. Sélection des hôpitaux qui entrent en ligne de compte pour la réclamation effective des montants à rembourser : - calcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, les dépenses de référence calculées selon les modalités telles que mentionnées au § 2 et au § 3; - totalisation par hôpital des résultats positifs et négatifs de ces calculs; seuls les hôpitaux pour lesquels le résultat de cette totalisation est positif entrent en ligne de compte pour le remboursement. b. Calcul des montants effectifs à rembourser pour les hôpitaux sélectionnés sous a : - recalcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, la dépense médiane correspondante, par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations; - toutes les différences positives des calculs effectués ci-dessus par hôpital constituent les montants effectifs à rembourser pour les hôpitaux sélectionnés sous a., pour autant que la somme de ces différences positives soit supérieure à 1.000 EUR. L'Institut calcule les montants à rembourser sur la base des données fournies par la cellule technique et communique le résultat du calcul aux hôpitaux. Le Roi détermine les délais et les modalités de calcul et de communication des montants concernés, la façon dont ils sont remboursés par l'hôpital à l'assurance soins de santé et leur comptabilisation par les organismes assureurs. Pour les admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2006, cette imputation est limité aux groupes APR-DRG visés au § 9, 1°.
Les montants à rembourser par l'hôpital sont partagés entre le gestionnaire de l'hôpital et les médecins hospitaliers, conformément au règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à l'article 136, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer4.
Le Comité de l'assurance est chargé du règlement des contentieux relatifs au calcul des montants à rembourser, selon la procédure fixée par le Roi.
Le Roi détermine notamment le délai dans lequel l'hôpital concerné introduit une demande au Comité de l'assurance, le contenu et la forme de cette demande, le délai dans lequel, et les modalités selon lesquelles le Comité de l'assurance prend sa décision, ainsi que les modalités selon lesquelles la décision est portée ensuite à la connaissance de l'hôpital concerné. »; 4° au § 7 les mots « à la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi précitée du 29 avril 1996 « sont remplacés par les mots « au Comité de l'assurance »;5° le § 8, 2°, est complété comme suit : « Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005, les angiographies sont comprises dans les calculs.»; 6° au § 9, 1°, les mots « et APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale » sont remplacés par les mots «, APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale, APR-DRG 024 - Interventions sur les vaisseaux extra crâniens, APR-DRG 072 - Interventions extraoculaires sauf sur les orbites, APR-DRG 171 - Autres motifs pour le placement d'un pacemaker permanent, APR-DRG 176 - Remplacement d'un pacemaker ou défibrillateur, APR-DRG 445 - Interventions mineures sur la vessie et APR-DRG 517 - Dilatation et curetage, conisation.»
Art. 106.L'article 105 est pour la première fois d'application pour les calculs des montants de référence pour l'année 2003, à l'exception de l'article 105, 6°, qui s'applique la première fois aux admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005.
Sous-section 7. - Installation ou utilisation illégales d'un matériel médical non agréé
Art. 107.L'article 64, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles l'Institut récupère et comptabilise le montant de la réduction visée à l'alinéa 1er. » Sous-section 8. - Responsabilisation
Art. 108.A l'article 73 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 5, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots « médecins généralistes »;2° au § 2, alinéa 7, les mots « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « 1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006 »;3° le § 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante : « Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante.Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements. »
Art. 109.L'article 138, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer4 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Art. 110.Dans l'article 58, § 8, de la loi de 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, les mots « qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions légales » sont insérés entre les mots « du présent article » et les mots « cesseront de produire ». CHAPITRE III. - Confirmation des arrêtés royaux, pris en application de l'article 58, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Art. 111.L'arrêté royal de 10 août 2005 portant modification de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 22 septembre 2005, date de son entrée en vigueur.
Art. 112.L'arrêté royal de 10 août 2005 portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 30 septembre 2005, date de son entrée en vigueur.
Art. 113.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'article 73, § 2, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 7 octobre 2005, date de son entrée en vigueur.
Art. 114.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne l'établissement du budget des soins de santé, les compétences de la Commission de contrôle budgétaire et les document de clôture des comptes, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet lors de l'application à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006, à l'exception des articles 1er, 8, 9 et 10, qui sont confirmés avec effet au 23 septembre 2005, date de leur entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 115.A l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre le quatrième alinéa et le cinquième alinéa : « Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs.Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. »; 2° l'actuel alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.»
Art. 116.L'article 279 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est complété par l'alinéa suivant : « Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du Comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer7 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 117.L'article 2, 11°, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer7 relative aux expérimentations sur la personne humaine, annulé par l'arrêt n° 164/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : « 11° Expérimentation : essai, étude ou investigation menée sur la personne humaine qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. »
Art. 118.A l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « à partir du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er septembre 2006 » et les mots « visées au point 4° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 2, 4°, alinéas 1er et 3 ».
Art. 119.Les dispositions de l'article 117 produisent leurs effets le 1er mai 2004.
Les dispositions de l'article 33 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer7 ne s'appliquent toutefois, en cas de violation des dispositions de l'article 117, qu'à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Laboratoires de biologie clinique, hôpitaux et la gestion des appels des services de secours Section 1re. - Les laboratoires de biologie clinique
Art. 120.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « Les médecins-inspecteurs et pharmaciens-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, tels que visés dans la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994, exercent le contrôle comme visé à l'alinéa 1er. » Section 2. - Hôpitaux
Art. 121.A l'article 86 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, la mention « 2005 » est remplacée par la mention « 2006 ».
Art. 122.A l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, les mots « L'article 31, § 2, cessera d'être en vigueur » sont remplacés par les mots « L'article 107quater, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel qu'inséré par l'article 31 de la présente loi, cessera d'être en vigueur ». Section 3. - La gestion des appels des services de secours
Art. 123.L'article 210 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer9 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 210.Chaque article du présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2007. » Section 4. - Dispositions diverses
Art. 124.L'article 49ter de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par les alinéas suivants : « Les dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;2° il a entamé une formation de médecin spécialiste dans ce pays dont il a réussi au moins la première année;3° il est recommandé à une université belge par une université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne. La formation autorisée par cette dispense doit se dérouler dans un service de stage universitaire agréé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum deux années de formation en Belgique; la seconde année n'est effectuée qu'après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation.
A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou pour des raisons humanitaires une troisième année de formation peut être accordée par un avis unanime de la commission compétente de l'académie. » TITRE XIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Maladies professionnelles
Art. 125.L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les arrêtés royaux n° 476 du 19 novembre 1986 et n° 529 du 31 mars 1987, et les lois des 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 22 février 1998, est complété comme suit : « 8° d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des stagiaires, visée à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention. »
Art. 126.Dans les mêmes lois, un article 41ter, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 41ter.La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent du traitement de sa maladie professionnelle selon les conditions et modalités déterminées par le Roi. »
Art. 127.L'article 125 produit ses effets le 1er septembre 2005.
L'article 126 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Accidents du travail
Art. 128.Dans le tableau joint à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, rubrique 24 - Affaires sociales, le Fonds 24-1 - Financement du contrôle des assureurs-loi, est supprimé. CHAPITRE III. - Vacances annuelles
Art. 129.A l'article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par la loi 30 décembre 2001, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Ce délai est de deux ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances en cas d'erreur due à la Caisse de vacances.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le recours contre les décisions de récupération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision en cas d'absence de notification.»
Art. 130.L'article 129 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE IV. - Agences locales pour l'emploi - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 131.L'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 5 mars 2002, est complété comme suit : « Il peut aussi déterminer la manière selon laquelle l'utilisateur peut obtenir le remboursement des chèques-ALE non utilisés. » TITRE XIV. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Banque-carrefour de la sécurité sociale
Art. 132.A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer1 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant : « 4° les services publics fédéraux, les personnes morales fédérales de droit public et les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information;»; a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 7° les assemblées législatives et les institutions qui en émanent. »; b) au § 2, les mots « 5° ou 6° » sont remplacés par les mots « 5°, 6° ou 7° ».
Art. 133.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 19 juillet 2001, du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « le Roi fixe le montant de cette participation » sont supprimés;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé au § 1er, 2°, est le montant visé à l'article relatif aux interventions dans les frais de fonctionnement de la rubrique « Transferts en provenance d'institutions de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » du budget des recettes de la Banque-Carrefour de l'année concernée, qui est multiplié, pour chaque institution publique de sécurité sociale tenue au paiement de la participation, par la part relative de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
Le Roi détermine les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues au paiement du montant visé à l'alinéa 1er, la part relative respective de ces institutions publiques de sécurité sociale dans le montant, le mode et la période de paiement du montant, les dérogations éventuelles, le mode de régularisation des différences éventuelles entre, d'une part, la somme de toutes les ressources de la Banque-carrefour visées au § 1er et, d'autre part, les dépenses de la Banque-carrefour ainsi que les cas où le montant visé à l'alinéa 1er peut être augmenté. »
Art. 134.Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer5, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi peut étendre l'application du présent article à d'autres catégories de personnes. »
Art. 135.L'article 133 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Volontaires
Art. 136.A l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 relative aux droits des volontaires sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque organisation est civilement responsable des dommages causés par le volontaire à l'organisation et à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 137.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. »; 2° le § 2, 1°, est complété comme suit : « ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat »;3° dans le § 2, 2°, les mots « 1° et 2°, » sont supprimés.
Art. 138.L'article 10, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux.
Art. 139.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante : « 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 relative aux droits des volontaires ». »
Art. 140.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2006. CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations
Art. 141.A l'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les mots « donnant lieu » sont remplacés par les mots « pouvant donner lieu ».
Art. 142.A l'article 41quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant » sont remplacés par les mots « un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été »;2° le § 7 est remplacé comme suit : « § 7.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles appartenant à un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8e jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'alinéa précédent et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 3° au § 9, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.»
Art. 143.A l'article 41quinquies, § 1er, de la même loi, les mots « copie authentique » sont remplacés par les mots « copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ». CHAPITRE IV. - Allocations familiales Section 1re. - Caisses d'allocations familiales
Art. 144.L'article 22bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2, est complété par l'alinéa suivant : « Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, qui siègent également au conseil d'administration de l'association. » Section 2. - Suppression des discriminations
Art. 145.Dans l'article 42bis, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 11 décembre 2001, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 4 ».
Art. 146.Dans l'article 50ter, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 11 décembre 2001, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 4 ».
Art. 147.Dans l'article 56bis, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1, les mots « le père ou la mère » sont remplacés par les mots « un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 ».
Art. 148.Dans l'article 56quinquies, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « le père handicapé ou la mère handicapée » sont remplacés par les mots « l'attributaire handicapé visé au § 1er, alinéa 1er ».
Art. 149.L'article 60, § 3, alinéa 1er, 1°, des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois : a) lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent décédé, père ou mère, était exclusivement attributaire indépendant et a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;b) lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent survivant, père ou mère, a satisfait au moment du décès de l'autre parent aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin en vertu des présentes lois est ouvert par cet orphelin dont le parent décédé a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 56bis, § 1er;c) lorsqu'il est ouvert par un orphelin en raison du fait que l'attributaire visé à l'article 15 de l'arrêté royal précité, autre que le père ou la mère, a satisfait au moment du décès de l'un des parents de l'orphelin aux conditions visées à l'article 9, § 1er, du même arrêté, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin est ouvert en vertu des présentes lois. Cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un parent, père ou mère, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois. »
Art. 150.A l'article 62, § 4, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « qui ne suit plus de cours obligatoires et » sont supprimés.
Art. 151.Dans l'article 64, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 207 du 13 septembre 1983, les mots « L'attributaire visé » sont remplacés par les mots « L'orphelin visé ».
Art. 152.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, les mots « à l'article 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 5 ».
Art. 153.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de des articles 147, 148, 149 et 151.
L'article 144 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 145 et 146 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
L'article 150 produit ses effets le 1er septembre 2005.
L'article 152 entre en vigueur le 1er février 2006. Section 3. - Dérogations dans les cas dignes d'intérêt
Art. 154.L'article 56sexies, § 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 155.A l'article 56decies des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 156.L'article 57bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 157.A l'article 66 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « dans des cas individuels, » sont insérés entre les mots « l'enfant, » et « désigner le titulaire prioritaire ».2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 158.Dans l'article 2 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 159.Les articles 154 à 158 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
TITRE XV. - Finances Chapitre Ier. - Code des droits de succession
Art. 160.L'article 161, 3°, du Code des droits de succession, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8, est remplacé comme suit : « 3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 127 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des organismes de placement en créances; ». CHAPITRE II. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 161.A l'article 12, § 3, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, les mots « L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. » sont remplacés par les mots « L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales. »
Art. 162.A l'article 17, § 1er, 4°, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, les mots « formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis, ».
Art. 163.L'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er n'est pas applicable non plus aux personnes physiques exerçant des fonctions salariées dans une société dans laquelle elles exercent également un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette société ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3°. »
Art. 164.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 18°, les mots « dans l'entreprise » sont remplacés par les mots « auprès de l'employeur »;2° le 19° est remplacé comme suit : « 19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée à l'article 220 ou 227, 3°, de cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, qui se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période;».
Art. 165.L'article 39, § 2, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, est remplacé comme suit : « d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l'entreprise, ni de cotisations ou primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 16°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 1451, 1°; ».
Art. 166.L'article 40, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, est remplacé comme suit : «
Art. 40.Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, à des engagements de pension complémentaire concernant des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés avec un contrat de travail, ou à des conventions de pension complémentaire concernant des travailleurs indépendants, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat résultant de ces contrats, engagements ou conventions. »
Art. 167.L'article 90, 3°, du même Code, est remplacé comme suit : « 3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes; ».
Art. 168.L'article 93bis, 1°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, est remplacé comme suit : « 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation dont le revenu cadastral est exonéré conformément à l'article 12, § 3, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Pour le calcul de la période ininterrompue de 12 mois, il peut, le cas échéant, également être tenu compte de la période au cours de laquelle la déduction pour habitation pouvait être accordée pour cette habitation en application de l'article 16 tel qu'il existait avant d'être abrogé ou de l'article 526, § 1er. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ».
Art. 169.A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée, ne sont pas déductibles; »; 2° dans le 9°, le mot « spécifiquement » est inséré entre les mots « reconstitution d'un emprunt hypothécaire » et les mots « contracté en vue d'acquérir ou de conserver ».
Art. 170.A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfant en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l'enfant suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans;»; 2° le 3° est remplacé comme suit : « 3° les dépenses sont payées : a) soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés : - par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par « Kind en Gezin » ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone; - ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux; b) soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a), premier tiret;c) soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur;».
Art. 171.A l'article 115 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte actuel qui devient le § 1er, l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « et qu'il occupe personnellement à cette même date »;b) au § 1er, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte : 1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison : - d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date; - de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.
La déduction n'est plus admise : 1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°.»; c) il est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour : 1. l'achat d'un bien immobilier;2. la construction d'un bien immobilier;3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°. »
Art. 172.Dans l'article 116 du même Code, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. »
Art. 173.L'article 1454, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « b) en cas de décès : - lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation; - dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ».
Art. 174.L'article 1459, alinéa 1er, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « b) en cas de décès : - lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation; - dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ».
Art. 175.Dans l'article 155 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il en est de même pour les revenus exonérés en vertu d'autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité. »
Art. 176.A l'article 171, 4°, g, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, les mots « ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit » sont remplacés par les mots « ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l'occasion de son décès, à la personne qui est son ayant droit, ».
Art. 177.A l'article 195 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées à l'article 52, 3°, b, et ne sont déductibles aux mêmes conditions et dans la même limite, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail.
Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. »
Art. 178.A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé comme suit : « 2° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°;»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er.»
Art. 179.A l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° sur les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°;»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er.»
Art. 180.A l'article 515quater du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, a et b, les mots « visés au 3° » et « visées au 3° » sont remplacés respectivement par les mots « visés au c » et « visées au c »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, dans l'article 171, 4°, f, les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit » sont, jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, remplacés par les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit », pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. »
Art. 181.L'article 526 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, est remplacé comme suit : «
Art. 526.§ 1er. Le présent paragraphe est applicable aux emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, qui sont conclus : a) avant le 1er janvier 2005;b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ; - soit un emprunt conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts.
Dans ces cas, les articles 7, 12, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386 à 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, restent applicables au revenu cadastral de l'habitation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le présent paragraphe est applicable : 1° lorsque des emprunts hypothécaires sont contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, qui sont conclus : a) avant le 1er janvier 2005;b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ; - soit un emprunt hypothécaire conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement; 2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 14520, et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, restent applicables aux intérêts et sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou à des cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque le contribuable, outre les intérêts, sommes et cotisations visés dans ce paragraphe, a payé d'autres cotisations ou sommes qui entrent en ligne de compte pour la réduction visée à l'article 1451, 2° et 3°, les règles de l'article 1456 visées à l'alinéa précédent sont également applicables aux autres cotisations et sommes. § 3. Les règles prévues dans les paragraphes précédents ne sont pas appliquées aux emprunts et contrats y visés lorsque le contribuable mentionne dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle a été contracté un emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, b), deuxième tiret, et au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, ou un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, qu'il opte pour l'application de la déduction visée à l'article 104, 9°, en ce qui concerne ces emprunts ou contrats conclus après le 1er janvier 2005.
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix. § 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux articles 178 ou 518. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer8 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier
Art. 182.L'article 4, § 4, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer8 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, est complété comme suit : « Lorsqu'un montant a été mentionné dans une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence qui, sur la base d'un certificat produit après l'introduction de la déclaration, a été retenu à tort, il est permis de reprendre dans une des trois déclarations suivantes une correction en moins pour compenser l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence retenu, pour autant qu'aucun recours administratif n'ait été introduit pour le même excédent.
Par dérogation aux articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, un recours administratif qui aurait pour but de rectifier une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence en ce qui concerne l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence qui a été compensé de la façon visée à l'alinéa précédent, n'est plus possible. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0
Art. 183.A l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « 398, 403, » sont remplacés par les mots « 397 à 400, 403, »;2° à l'alinéa 3, les mots « 394 à 397, 399 à 402 » sont remplacés par les mots « 394 à 396, 401, 402 ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer0 portant des dispositions sociales
Art. 184.A. A l'article 107 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer0 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « en Allemagne, en France et aux Pays-Bas » et les mots « les articles 15, § 3, 1°, et 21, 11, § 2, c, et 18, et 15, § 3, 1°, et 22 » sont respectivement remplacés par les mots « en Allemagne et en France » et les mots « les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 ».
B. Au même article sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° « Ménage » : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;»; 2° au 2° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « l'ensemble des revenus nets imposables déterminés » sont remplacés par les mots « le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé »;b) les mots « en Allemagne et en France auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er » sont remplacés par les mots « en France auxquelles s'appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.» CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales
Art. 185.Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées pendant l'année 2006 en vue de l'achat d'un paquet agréé « Internet pour tous » visé à l'article 191.
Art. 186.Le montant du crédit d'impôt visé à l'article précédent est égal à 21 p.c. du prix d'achat, hors T.V.A., avec un maximum par contribuable de 147,50 EUR dans le cas d'un ordinateur de bureau et de 172 EUR dans le cas d'un ordinateur portable.
Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents.
L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR.
Art. 187.La mesure n'est toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel : - aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels; - lorsque le contribuable bénéficie de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 188.Le contribuable qui sollicite l'imputation du crédit d'impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - la facture ou la preuve d'achat reprenant, outre le prix d'achat, le numéro de série unique du paquet acheté; - l'attestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères visés à l'article 191; - la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve d'achat. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 189.Jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année de la publication de la présente loi, les cotisations et les primes payées en exécution de contrats qui ne répondent pas à la nouvelle clause bénéficiaire visée aux articles 1454 et 1459 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 173 et 174, sont quand même prises en considération pour la réduction d'impôt y visée.
Si durant cette période de trois ans, des paiements sont effectués aux bénéficiaires, les nouvelles règles sont prises en considération pour déterminer la personne qui est redevable de l'impôt nonobstant le fait que le contrat n'est pas adapté formellement. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 190.L'article 160 produit ses effets à partir du 9 mars 2005.
Les chapitres II et VII entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006 à l'exclusion des articles suivants : 1° les articles 162, 165 et 176, qui sont applicables aux rentes viagères et pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat alloués à partir du 1er janvier 2006;2° les articles 164 et 177 à 179, qui sont applicables aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier 2006;3° les articles 169, 2°, 171 et 172, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2005;4° l'article 180 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2004. L'article 182 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006.
L'article 183 produit ses effets à partir de la même date que l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0.
L'article 184, A, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 184, B, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.
TITRE XVI. - E-gov
Art. 191.§ 1er. Un paquet utilisant l'appellation « Internet pour tous » ne sera agréé qu'aux fins reprises à l'article 185 du titre XV pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au § 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au § 3. § 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants : - un ordinateur avec lecteur de carte permettant d'utiliser la carte d'identité électronique; - un software de base, comprenant notamment au minimum un système d'exploitation, un navigateur Internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 relative aux communications électroniques; - une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois; - une formation de base relative à l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet. § 3. Le Roi détermine par arrêté avec annexes délibéré en Conseil des Ministres : 1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au § 2;2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de l'agréation visée au § 1er, y compris les dispositions de contrôle;3° les conséquences de l'agréation.
Art. 192.En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 186 du titre XV et par dérogation aux autres dispositions légales, le vendeur d'un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 2, § 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Pour le secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scéllé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2098/1. - Amendements, nos 51-2098/2 à 17. - Rapport, n° 51-2098/18. - Avis du Conseil d'Etat, n° 51-2098/19. - Amendements, nos 51-2098/20 et 21.
Rapports, nos 51-2098/22 à 25. - Texte adopté par les commissions, n° 51-2098/26. - Rapports, nos 51-2098/27 et 28. - Amendements, n° 51-2098/29. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2098/30.
Compte rendu intégral : 21 décembre 2005.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1493/1.
Amendements, n° 3-1493/2. - Rapports, nos 3-1493/3 à 6. - Décision de ne pas amender, n° 3-1493/7.
Annales du Sénat : 23 décembre 2005.