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Arrêté Royal du 09 octobre 2008
publié le 20 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014297
pub.
20/10/2008
prom.
09/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/09/2008014297/moniteur
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9 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises


RAPPORT AU ROI Sire, Dans la plupart des pays européens, le transport combiné fait en permanence l'objet d'aides plus ou moins importantes de la part de l'Etat. En particulier, pour les distances inférieures à 300 km, les coûts excèdent les tarifs du marché, en raison notamment des charges de transbordement propres à ce type de transport.

Dans ce contexte, il apparaît que le transport combiné de courte distance reste fragile, les opérateurs et clients étant dissuadés d'y recourir en raison des tarifs supérieurs au marché notamment routier.

Par ailleurs, il s'agit de s'inscrire dans la politique induite par le Livre blanc de la Commission européenne encourageant notamment l'utilisation du chemin de fer et d'autres modes de transport respectueux de l'environnement de manière à en faire des options concurrentielles pour résoudre le problème de la mobilité.

C'est pourquoi, à l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière spécifique est octroyée, non seulement pour permettre le maintien sur le rail du trafic existant, mais également pour soutenir le développement de cette activité. Cette aide comprend, d'une part, une prime par unité transportée en fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les coûts fixes du transport dont les transbordements. Elle est allouée aux transports de plus de 50 km en trafic intérieur, pour éviter toute distorsion de concurrence sur le plan international.

Cette aide fait l'objet d'un dispositif (l'arrêté royal du 30 septembre 2005 modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2006) dont les effets se terminent au 31 décembre 2007.

Si le trafic concerné en 2004 (300 000 unités de transport intermodal) est resté au rail voire même s'est développé (+ 11,57 % en 2005, + 6,27 % en 2006, + 15,28 % en 2007), le transport combiné rail-route garde des faiblesses structurelles par les interfaces à gérer et les coûts inhérents à celles-ci. Dès lors, un nouveau dispositif a été mis en chantier pour répondre de manière plus ciblée aux besoins du transport combiné. La mise en place plus longue que prévue du nouveau Gouvernement et le processus de notification auprès de la Commission UE s'avérant désormais plus approfondi, l'application d'un nouveau régime d'aide ne peut être attendue à l'échéance du régime actuel.

Afin d'assurer la continuité du soutien public au transport combiné et en attendant le nouveau dispositif, le Conseil des Ministres a décidé, au titre des affaires courantes, de prolonger le dispositif existant au maximum pour une année.

Le projet a été approuvé au Conseil des Ministres du 26 décembre 2007 et, à la suite, a été soumis à l'association des Gouvernements régionaux qui ont remis un avis positif.

La loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses a modifié en conséquence la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

L'avis de l'Inspection des Finances a été donné le 9 mai 2008.

Le projet d'arrêté royal a été soumis à l'examen du Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour un avis à recevoir dans un délai de 5 jours. L'avis a été rendu le 20 août 2008.

Par ailleurs, cette prolongation a fait l'objet d'une notification simplifiée à la Commission européenne en vertu des dispositions des articles 73 et 87 du Traité. La décision rendue le 14 décembre 2007 ne contient aucune objection.

Pour mémoire, dans sa notification du 5 juillet 2005, la Commission a considéré que l'effet de la mesure serait très limité quant à la concurrence entre les modes de transport ferroviaire et fluvial.

Le régime actuel d'aide au transport combiné continue de s'appliquer et devrait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2008. Il représente un coût de 30 millions d'euros, à charge de l'allocation de base 51.14.31.01 du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les crédits sont disponibles et suffisants.

Commentaires des articles de l'arrêté royal

Article 1er.- La modification vise à supprimer dans le texte français la notion 'd'annuité' superfétatoire dans le dispositif.

Art. 2 et 3. - Les modifications concernent exclusivement l'extension de l'application du dispositif jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.

Art. 4 et 5. - Ces articles n'appellent pas de commentaire.

Tel est l'objet de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

9 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, article 58;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2006;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes, prise le 14 décembre 2007;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mai 2008;

Vu l'association des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de l'application ininterrompue d'un régime d'aide consolidant le transfert modal en cours et accessible au plus vite aux opérateurs du secteur concerné. La continuité s'opérant par la prolongation du régime 2005 - 2007 requiert l'effet rétroactif au 1er janvier 2008 tandis que les disponibilités budgétaires ont été confirmées à l'issue du conclave ministériel du 24 février 2008;

Vu l'avis 45.108/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, ainsi que sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2006, le texte français du § 1er est remplacé par le texte suivant : « Le Ministre répartit le crédit inscrit à l'article 51.14.31.01 du budget du SPF Mobilité et Transports entre les opérateurs dont la demande est conforme aux conditions du présent arrêté. Ceux-ci en sont informés par l'Administration. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention prévue à l'article 2, § 1er, peut être accordée avec effet rétroactif pour les transports effectués à partir du 1er janvier 2008. » Art.3. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.- Le présent arrêté a effet du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 5.Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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